Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Délais d'organisation des élections municipales partielles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 193 )

N° 1

8 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon à la date de la promulgation de la présente loi donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la constatation de la vacance.

Objet

Cet amendement propose de mieux encadrer le report des délais d’organisation des élections municipales partielles. Le dispositif proposé par le projet de loi, non seulement de permettre le report de ces élections partielles jusqu’à mi-juin 2021, ce qui parait exorbitant, reprend le mécanisme prévu par les législatives partielles alors même que ces deux élections ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de calendrier.

Un calendrier mieux encadré nous parait à la fois possible et nécessaire.

Possible parce que ces élections municipales partielles interviennent quelques mois seulement après le renouvellement général de mars et juin 2020. Les électeurs connaissent donc déjà les forces en présence, les enjeux de l’élection, rendant ainsi possible la tenue de l’élection partielle dans un délai raisonnable. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce sur les communes concernées à ce jour par une élection municipales partielle, la très grande majorité compte moins de 1.000 habitants.

Nécessaire parce que l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas d’annulation, une délégation spéciale remplit les fonctions du conseil municipal. Les communes concernées se trouvent donc dans une situation transitoire qu’il n’y a pas lieu de faire durer au-delà du raisonnable.

En conséquence, cet amendement propose que pour les vacances intervenues à la date de la promulgation de la présente loi, le délai d’organisation soit porté à six mois au lieu de trois.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Délais d'organisation des élections municipales partielles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 193 )

N° 2

8 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Pour l’application de l’article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues à la date de la promulgation de la présente loi, au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la constatation de la vacance.

Objet

Amendement de coordination.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Délais d'organisation des élections municipales partielles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 193 )

N° 3

8 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

l’agence régionale de santé compétente

par les mots :

le comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain valide la proposition de la rapporteure, adoptée par la commission des lois, qui prévoit la remise tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle d’un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des circonscriptions concernées.

Ces rapports quinzomadaires garantiront une information régulière qui devrait permettre d’organiser au plus tôt les élections partielles dans les circonscriptions où la situation sanitaire le permet.

Pour autant, il nous parait préférable que ce rapport soit réalisé par le comité scientifique et non par les agences régionales de santé. Si le rapport s’appuiera bien entendu sur les données brutes recueillies et transmises par les ARS, il nous semble qu’il revient au comité scientifique, qui présente des garanties d’indépendance et d’impartialité, d’établir ce rapport.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Délais d'organisation des élections municipales partielles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 193 )

N° 4

8 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI et Mme de LA GONTRIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires dans lesquelles est organisée une élection municipale partielle.

II. – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.

III. – Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l’intérieur dresse la liste des communes volontaires retenues pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er mars 2021.

IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.

V. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l’expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.

Objet

L’exposé des motifs du projet de loi organique mentionne que les « circonstances sanitaires sont susceptibles de rendre de nouveau impossible l’organisation d’élections sur le territoire national ».

Au regard de ce contexte, il apparaît souhaitable d’envisager d’autres modalités de vote permettant au scrutin de se tenir, et ce dans des conditions sécurisées. La mise en place du vote par correspondance sous pli fermé lors des scrutins de 2021 peut constituer une réponse. A défaut, soit le scrutin ne serait pas organisé, comme le sous-entend l’exposé des motifs précité, soit le taux de participation excessivement bas, constaté lors des élections municipales de 2020 (en moyenne en baisse de 20 %) pourrait se reproduire. Or, les élus ont besoin d’une légitimité pour agir, légitimité qu’ils tirent du résultat du scrutin et de la participation électorale.

Si la démocratie ne peut en aucune façon se réduire au vote, sans vote il n’y a pas de démocratie. De la même façon qu’il y a une continuité du service public, il doit y avoir une continuité démocratique, singulièrement en période de crise sanitaire.

Les différents reports d’élections partielles ou générales devraient être assortis de la mise en place de nouvelles modalités pour permettre l’expression du suffrage, tel que le prévoit l’article 3 de notre Constitution. Il en va de l’universalité du scrutin, mais aussi de la légitimité des élus qui en découle.

Il n’est plus excusable de devoir interrompre le cours de la démocratie et d’aller de report en report. L’imprévisibilité, et donc l’impréparation, ne sont plus des arguments recevables. Le report seul n’est pas une solution suffisante.

Un certain nombre de grandes démocraties occidentales pratiquent le vote par correspondance et peuvent être source d’inspiration : l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, l’Australie. Les standards internationaux le reconnaissent comme une modalité de vote alternative valable et susceptible d’accroitre la participation.

Si le rapport de monsieur Jean-Louis Debré relatif au report des élections régionales et départementales émet quelques réserves de prudence, il formule dans ses recommandations « d’envisager le développement du vote par correspondance dans des conditions assurant sa fiabilité technique et matérielle, afin d’assurer la sincérité du scrutin. Veiller au respect du caractère personnel et secret de ce vote, notamment vis à vis des communautés « (page 4).

La tenue d’élections partielles peut permettre d’expérimenter le vote par correspondance et d’en tirer les enseignements pour des scrutins ultérieurs et donc, une fois encore, d’anticiper. Tel est l’objet de cet amendement.