Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (Nouvelle lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 1 13 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l’article 4 bis du projet de loi, de nouveau inséré dans le projet de loi en Commission en nouvelle lecture au Sénat et qui reprend en partie les dispositions de la proposition de loi n° 48 visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace. Ne visant pas à transposer ou mettre en œuvre des textes du droit de l’UE, l’article 4 bis est dépourvu de lien avec l’objet du projet de loi.
De surcroît, des initiatives importantes portées par les commissaires M. Vestager et T. Breton ont été impulsées au plan européen afin de renforcer la régulation du numérique. La Commission européenne a lancé en juin dernier des consultations publiques d'une part au sujet de la régulation des plateformes numériques (« Digital Services Act ») et d'autre part sur un nouvel outil de concurrence applicable notamment au numérique ("Nouvel outil de concurrence"). Ces deux projets vont être fusionnés dans un "Digital Markets Act") qui devrait être rendu public au mois de décembre et doit permettre d’apporter des réponses puissantes aux enjeux mis en évidence par le présent article.
Les autorités françaises sont engagées dans un dialogue approfondi avec leurs partenaires européens pour parvenir, dans ce cadre, à un texte ambitieux. Dans ce contexte, l’adoption de mesures nationales dans ce domaine, avec une efficacité nécessairement moindre et des marges de manœuvre juridiques limitées, serait susceptible d’interférer avec cet objectif prioritaire.
Enfin, la disposition relative à la lutte contre les interfaces trompeuses (II de l’article) est redondante avec les dispositions déjà prévues par le code de la consommation pour les pratiques commerciales trompeuses. Cette disposition ne ferait qu'expliciter un cas particulier. En effet, les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation interdisant les pratiques commerciales trompeuses issus de la transposition du droit européen (directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales) couvrent déjà les agissements visés par ces dispositions et les sanctionnent d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de la sanction peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel.
Pour ces raisons, il paraît préférable de renoncer, à ce stade, à l'introduction de telles mesures au niveau national et de supprimer l’article 4 bis.