Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1057 6 novembre 2020 |
Question préalableMotion présentée par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2021 (n° 101, 2020-2021).
Objet
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 soumis à l'examen du Sénat est insuffisant et insincère.
La crise sanitaire de la Covid-19 a révélé les défaillances des politiques d'austérité menées depuis près de vingt ans en matière de santé et démontré l'affaiblissement de l'hôpital public à agir face à une pandémie.
Les moyens supplémentaires issus du Ségur de la santé ne sont pas suffisants pour rattraper la dégradation des conditions de prise en charge des patient.es et des conditions de travail des personnels qui démissionnent en grand nombre.
Nous avons des propositions alternatives à débattre, mais le projet de loi de financement de la Sécurité sociale déposé en septembre n'a pas anticipé le reconfinement de la population et le nouveau coup d'arrêt porté à l'économie.
Le ministre de l'économie a chiffré à 15 milliards d'euros le coût pour l'Etat d'un mois de reconfinement et présenté un nouveau projet de loi de finances rectificatives. La prise en charge des patient.es atteints de la Covid-19, la prise en charge du chômage partiel des entreprises à l'arrêt et la baisse de l'activité économique vont modifier les prévisions budgétaires de la Sécurité sociale pour 2020 et 2021.
Dès lors, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 est en l'état frappé d'insincérité budgétaire.
Pour ces raisons, nous demandons le rejet de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 963 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
organismes mentionnés
par les mots :
entreprises régies par le code des assurances mentionnées
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et dont le chiffre d’affaires 2020 est supérieur au chiffre d’affaires 2019
Objet
Le présent amendement vise à exonérer les acteurs mutualistes de la contribution exceptionnelle qui ont reversé les cotisations perçues en 2020 sous forme de prestations ou de trop-perçu à leurs adhérent·es conformément aux règles des acteurs mutualistes.
Cet amendement maintient la taxation des assurances privées et des complémentaires santé qui ont enregistré des surplus de cotisations importants en raison du confinement sans rétrocéder à leurs adhérent·es les excédents.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 620 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et SAVARY, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer le taux :
2,6 %
par les mots :
3 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 2,2 % pour les organismes régis par le code de la mutualité, par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime
Objet
Cet amendement propose d'instaurer une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée en 2020 aux organismes complémentaires d’assurance maladie selon qu'il s'agisse d'une mutuelle et d’un institut de prévoyance (à but non-lucratif) ou d'une compagnie d'assurance privée à but lucratif.
C’est ainsi que les mutuelles plus précisément n’ont pas pour finalité de rémunérer des actionnaires. Leur objet social est de mener, au profit de leurs adhérents et plus largement, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, et de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Lorsque les mutuelles réalisent des excédents, ces derniers sont réinvestis au service de leurs adhérents, par exemple pour favoriser l’accès aux soins pour tous, la prévention ou mettre en place des accompagnements personnalisés. Il semble donc légitime de demander une participation exceptionnelle pour la gestion du COVID-19 aux assureurs lucratifs différente de celle demandée aux acteurs mutualistes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 700 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer le taux :
2,6 %
par les mots :
3 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 2,2 % pour les organismes régis par le code de la mutualité, par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime
Objet
Cet amendement propose d'instaurer une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée en 2020 aux organismes complémentaires selon qu'il s'agisse d'une mutuelle (sans but lucratif) ou d'une compagnie d'assurance privée à but lucratif.
En effet, les compagnies d'assurance privée qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement.
Il semble donc légitime de leur demander une participation exceptionnelle pour la gestion du COVID-19 différente de celle demandée aux acteurs mutualistes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 908 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer le taux :
2,6 %
par les mots :
3 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 2,2 % pour les organismes régis par le code de la mutualité, par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime
Objet
L’instauration de la contribution exceptionnelle dite « taxe COVID » pesant sur les seuls organismes complémentaires d’assurance maladie, sur la justification des économies de dépenses appellent plusieurs remarques :
Est pointée notamment l’économie suite à la prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie Obligatoire des téléconsultations. De fait, cette taxe rétablit le co-financement des complémentaires, et il convient de revenir au plus vite à la même prise en charge quelles que soient les modalités de la consultation. Notons que cette économie peut facilement être calculée et aurait pu faire l’objet, en toute transparence, d’un remboursement des avances faites pour leur compte par l’assurance maladie, les Mutuelles l’avaient fait savoir dès le début de la crise sanitaire.
Sont pointées également, les non dépenses dues aux non accès aux soins du fait du confinement ou du report de certaines opérations. Il n’échappera à personne qu’aura lieu un rattrapage de la consommation de soins alors qu’il n’est pas tenu compte de l’accroissement des inégalités de santé qui auront des conséquences sur l’état de santé de la population et in fine sur la demande de soins.
En tout état de cause, du moins pour les organismes régis par le Code de la Mutualité et réaffectant leurs éventuels excédents au service de leurs adhérents, lesquels vont avoir besoin d’accompagnements personnalisés renforcés, cet alourdissement de la fiscalité sur des complémentaires de santé en période de pandémie provoque l’incompréhension quand des grands groupes de la distribution ont profité du confinement et à qui n’est demandé aucune contribution exceptionnelle.
A l’heure du plan de relance, cette alourdissement de la fiscalité des mutuelles annule en partie les montants alloués pour l’économie Sociale et Solidaire.
En tout état de cause, elle ne peut peser de façon uniforme sur les organismes selon qu’il s’agit d’un organisme de santé sans but lucratif réaffectant les économies à court terme au profit de leurs adhérents en respect de leur objet social ou d’une compagnie d’assurance privée à but lucratif dont les économies peuvent se traduire par des distributions de dividendes.
Cet amendement propose en conséquence des taux différenciés dans la contribution exceptionnelle demandée aux organismes complémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 546 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MORIN-DESAILLY, MM. Daniel LAURENT et LEVI, Mme Valérie BOYER, M. HENNO, Mme JOSEPH, MM. LAUGIER, de NICOLAY et HOUPERT, Mmes GATEL et SAINT-PÉ, M. PELLEVAT, Mme BILLON, M. BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Stéphane DEMILLY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. KERN, SAVIN, Bernard FOURNIER, SOMON, BRISSON, DALLIER, MOGA, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. RAPIN et LONGEOT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, MM. CAPO-CANELLAS et HINGRAY, Mme CANAYER, M. POADJA, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET et FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. REGNARD, CHAUVET et POINTEREAU ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sur les sommes versées par des entreprises relevant des branches professionnelles de la culture, le taux de la contribution est fixé à 1,3 %. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre de cet abattement.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
….° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Alors que le pays doit faire face à une seconde vague de l’épidémie de Covid-19, le secteur culturel connaît depuis mars un arrêt quasi-intégral de son activité. Si plusieurs plans d’aide ont été engagés en faveur de ce secteur, les conséquences de cette crise sanitaire et économique sont telles que toute l’architecture de l’accompagnement social du secteur est aujourd’hui ébranlée par des cotisations sociales en baisse, et des prestations de prévoyance qui menacent d’exploser.
Pourtant, le secteur de la culture a su construire un édifice social performant, capable d’accompagner le secteur avec une grande agilité, dès les premiers jours du confinement, ainsi que les pouvoirs publics dans la mise en place des aides spécifiques aux secteurs.
Dans ce contexte, le présent amendement prévoit un abattement de 50% sur la contribution exceptionnelle des complémentaires santé pour les cotisations qui sont versées par les entreprises du secteur de la culture, afin de pas pénaliser davantage l’accompagnement social qui va devoir se renforcer dans les prochains mois pour surmonter la profonde crise qui s’annonce pour le secteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 317 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, MM. CAMBON, SIDO, Henri LEROY et CHARON, Mme RICHER, MM. PIEDNOIR et CUYPERS, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mmes MICOULEAU et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNE, BRISSON, REGNARD et CARDOUX, Mme Valérie BOYER, MM. RAPIN, de NICOLAY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. MANDELLI, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le montant de cette contribution est financé sur les fonds propres des organismes concernés.
Objet
Le texte initial prévoit la création d’une contribution exceptionnelle aux fins de participation des organismes de complémentaire santé (OC) aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de Covid-19 au titre de 2020.
Ainsi proposée, la mesure risque d’impacter directement les comptes des régimes collectifs complémentaires pilotés par les branches professionnelles et hébergés par des organismes assureurs.
Or, il est fort probable que les organismes assureurs répercutent de façon automatique cette contribution sur les régimes collectifs de branche en relevant les cotisations patronales et salariales alors que ces régimes sont à peine à l’équilibre budgétaire, voire en déficit.
Une augmentation des cotisations salariales comme patronales serait peu pertinente en cette période de crise économique où les entreprises sont déjà fortement fragilisées, notamment les TPE-PME qui sont les principales souscriptrices des contrats collectifs de branche organisant les mutualisations.
Cet amendement vise donc à ce que la contribution exceptionnelle ne puisse être répercutée sur les régimes collectifs complémentaires de branche gérés par des organismes recommandés. Ces organismes doivent, par conséquent, financer cette contribution sur leurs fonds propres.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1055 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué au titre de l’année 2020 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Cette contribution est due par les entreprises mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts en activité au 31 décembre 2020.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises, mentionnées au même article, exploitées en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.
Cette contribution exceptionnelle est désignée sous le nom de contribution à la lutte contre la crise sanitaire de 2020.
Objet
Lors des questions d’actualité du mercredi 4 novembre, notre groupe parlementaire a interpellé le gouvernement pour mettre en place une taxation des GAFAM qui profitent de la crise sanitaire sans payer d’impôts dans notre pays.
Nous reprenons une proposition des député.es socialistes visant la mise à contribution des plateformes de streaming qui ont bénéficié des périodes de confinement pour réaliser des bénéfices exceptionnels.
Il s’agirait d’une contribution exceptionnelle pour cette année 2020, au même titre que les assurances privées, pour financer les dépenses de santé de la Covid-19.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 238 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 862-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose un mécanisme de tiers payant intégral incluant le ticket modérateur et le forfait aux bénéficiaires de ce contrat sur les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, les mots : «, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ».
Objet
Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral dans le cadre du 100% Santé.
En effet, si la réforme permet à un assuré de bénéficier d’un équipement sans reste à charge, il n’en demeure pas moins contraint de devoir avancer les frais pour son acquisition selon les conditions particulières d’accès au tiers payant intégral fixées par sa complémentaire santé. Concrètement, près de 27 % des patients en optique et 57 % en audiologie n’ont pas accès au tiers payant intégral. Pour les Français les plus fragiles, cette avance de frais peut constituer un motif de renoncement aux soins, contre lequel le 100% Santé doit justement permettre de lutter.
Alors que certains organismes de complémentaires santé font de l’accès au tiers payant intégral un enjeu commercial et prudentiel, de nombreux bénéficiaires d’équipements 100% Santé risqueraient de ne pas pouvoir en bénéficier. En effet, dans le cadre du contrat solidaire et responsable, les organismes complémentaires ont pour seule obligation d’assurer le tiers payant sur le ticket modérateur (faible en optique et en audiologie). C’est pourquoi le présent amendement propose de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé à la pratique du tiers payant intégral (dans les limites du contrat de l’assuré). Il prévoit également des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, tant pour les complémentaires que pour les professionnels de santé.
De telles dispositions sont nécessaires pour s’assurer du succès plein et entier de la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières, qui était un engagement fort du président de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 66 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DESEYNE, M. CAMBON, Mme LASSARADE, MM. BORÉ, LE RUDULIER et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT et GROSPERRIN, Mme DUMAS, MM. DUPLOMB, CARDOUX et BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. PIEDNOIR, BASCHER et MEURANT, Mme THOMAS, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. SAURY, MANDELLI et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE, POINTEREAU, GREMILLET et REGNARD et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 862-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du présent code. » ;
b) Au dernier alinéa, remplacer les mots : « deuxième ou troisième » par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 871-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces règles fixent les conditions de la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du présent code. »
Objet
La réforme du 100% Santé a créé une prestation permettant aux opticiens-lunetiers de renouveler les ordonnances en adaptant la correction de leurs patients après la réalisation d’un examen de la réfraction.
Cette prestation participe très largement à l’amélioration de l’accès aux soins visuels en permettant de désengorger les cabinets d'ophtalmologie. C’est pourquoi elle donne lieu, pour un équipement 100% Santé, à un remboursement intégral des assurés après l’intervention conjointe des assurances maladies obligatoires et complémentaires.
Cependant, cette même prestation n’est plus remboursée par les organismes complémentaires lorsqu’elle donne lieu à la délivrance d’un équipement en dehors du 100% Santé, ce qui est incompréhensible dans la mesure où ces mêmes organismes et leurs prestataires de gestion communiquent auprès de leurs assurés sur la possibilité de renouveler leur ordonnance chez un opticien-lunetier, sans pour autant leur indiquer que cette prestation ne sera pas prise en charge !
L’IGAS a d'ailleurs récemment recommandé de « maximiser le potentiel » du renouvellement des ordonnances par les opticiens. Cet amendement propose par conséquent de généraliser la prise en charge de cette prestation dans le cadre des contrats solidaires et responsables.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 65 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DESEYNE, M. CAMBON, Mme LASSARADE, MM. BORÉ, LE RUDULIER et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT et GROSPERRIN, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. BRISSON, CARDOUX et DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, BASCHER et MEURANT, Mme THOMAS, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. SAURY, RAPIN, MANDELLI et SAVARY, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GREMILLET et REGNARD et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
Objet
Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subies, cet amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable.
Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.
Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé ce qui n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique imposée par les complémentaires.
Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.
Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre. En effet, certains contrats d’assurance complémentaire santé indiquent une prise en charge à « frais réels » dans le réseau de soins et une prise en charge fixée en euros hors réseau de soins. Or, cette rédaction est problématique puisque ces « frais réels » sont en réalité encadrés par le plafond de prise en charge fixé dans le contrat responsable, ce que n’indique pas du tout le tableau de garanties.
Cette pratique s’apparente donc à un malus et rompt le caractère solidaire du contrat responsable.
C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements dans et hors réseau de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 232 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mme GUILLOTIN, MM. Étienne BLANC et PELLEVAT, Mme JOSEPH, MM. BONNE, PERRIN, RIETMANN et FIALAIRE et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
Objet
Le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable, afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge et de renoncement aux soins.
Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique qui leur est imposée par les complémentaires.
Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.
Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre.
C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements dans et hors réseau de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 947 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Après les mots :
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
insérer les mots :
et pour les assistants familiaux relevant de l’article L. 421-2 du même code
Objet
Les pouvoirs publics ont souhaité qu’une prime exceptionnelle non imposable et non soumise à prélèvements sociaux puisse être versée aux professionnels ayant contribué en première ligne à la réponse à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Dans ce contexte, le Gouvernement souhaite qu’une prime puisse être versée aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), en reconnaissance de leur engagement auprès des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées.
Au même titre, et compte tenu de leurs efforts particuliers durant la crise de la covid-19, le présent amendement complète la mesure en élargissant aux assistants familiaux le bénéfice de la prime exceptionnelle introduite par l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 318 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, MM. CAMBON, SIDO, Henri LEROY et CHARON, Mme RICHER, MM. PIEDNOIR et CUYPERS, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mmes MICOULEAU et GARRIAUD-MAYLAM, M. BONNE, Mme MALET, MM. BRISSON et REGNARD, Mmes RAIMOND-PAVERO et Valérie BOYER, MM. de NICOLAY et Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et GRUNY, MM. BABARY, SOL et MANDELLI, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, POINTEREAU et ROJOUAN ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Après les mots :
entre les départements
insérer les mots :
, les caisses de retraite et les caisses mutuelles
2° Seconde phrase
Après les mots :
aux départements
insérer les mots :
, aux caisses de retraite et aux caisses mutuelles
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les pouvoirs publics ont souhaité qu’une prime exceptionnelle non imposable et non soumise à prélèvements sociaux puisse être versée aux professionnels ayant contribué en première ligne à la réponse à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Dans ce contexte, le Gouvernement souhaite qu’une prime puisse être versée aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), en reconnaissance de leur engagement auprès des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées.
Ces services relevant d’un financement par les conseils départementaux, un accord a été trouvé en ce sens entre l’État et l’Association des départements de France (ADF) le 4 août dernier pour le versement de cette prime. Cet accord prévoit qu’une aide de 80 millions d’euros de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sera versée aux conseils départementaux à cette fin au titre de 2020, en contrepartie d’un effort financier au moins égal de leur part.
Cependant, les interventions des personnels des SAAD réalisées durant cette période de confinement ne dépendent pas toutes des plans d’aides des conseils départementaux qui représentent 66% en moyenne de celles-ci. En effet, 11% et 2% relèvent respectivement des caisses de retraite et des mutuelles. Or, si seule la prise en compte des heures financées par les départements sert de critère éligible pour les modalités de calcul du montant de la prime, de fortes injustices seraient constatées pour des personnels ayant travaillé une majeure partie de leur temps pour des plans d’aide « Caisse de retraite » ou « mutuelle » qui ne toucheraient que partiellement cette prime.
Cet amendement vise donc à rendre éligible à la prime Covid à taux plein l’ensemble des personnels SAAD mobilisés durant la crise sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 320 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, MM. CAMBON, SIDO, Henri LEROY et CHARON, Mme RICHER, MM. PIEDNOIR et CUYPERS, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mmes MICOULEAU et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNE et BRISSON, Mmes RAIMOND-PAVERO et Valérie BOYER, MM. de NICOLAY et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, M. MANDELLI et Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2021, un rapport d’information sur l’attribution de l’aide mentionnée au I du présent article, précisant les modalités de versement d’une telle prime à l’ensemble des personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dont les prestations ne relèvent pas toutes des plans d’aides des départements.
À cet effet, le Gouvernement prend en compte, dans ce rapport, les temps de travail de ces professionnels étant intervenu dans le cadre de plans d’aide « Caisse de retraite » ou encore « mutuelle ».
Le rapport remis au Parlement vise donc à étudier l’éligibilité à la prime Covid à taux plein de l’ensemble des personnels SAAD mobilisés durant la crise sanitaire et non pas uniquement à ceux dont les prestations relèvent de plans d’aides de collectivités territoriales.
Objet
Le présent amendement est motivé par une expérience concrète. Sur le terrain, à l'occasion du confinement, les professionnels des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) se sont mobilisés en première ligne pour accompagner les seniors dans leurs besoins quotidiens.
Alors que les annonces du Gouvernement tendaient à ce qu'une prime soit versée à l'ensemble de ces professionnels, la réalité est toute autre.
Les interventions des personnels des SAAD réalisées durant le confinement ne dépendent pas toutes des plans d’aides des conseils départementaux qui représentent 66% en moyenne de celles-ci. En effet, 11% et 2% relèvent respectivement des caisses de retraite et des mutuelles.
Or, si seule la prise en compte des heures financées par les départements sert de critère d'éligibilité pour fonder le calcul de la prime versée, de fortes injustices seraient constatées pour des personnels ayant travaillé une majeure partie de leur temps pour des plans d’aide « Caisse de retraite » ou « mutuelle ».
Ces professionnels, pourtant mobilisés en première ligne, ne toucheraient que partiellement cette prime ou, en tout état cause, au pro-rata des seules heures effectuées dans le cadre des plans d'aides des collectivités territoriales.
Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement de rendre un rapport sur l'éligibilité, à la prime Covid et à taux plein, de l’ensemble des personnels SAAD mobilisés durant la crise sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 135 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 4 bis, qui demande la remise d'un rapport au Parlement sur la réforme du financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) lancée en 2019.
Un tel rapport n'est pas nécessaire : d'abord car la CNSA, dont les missions sont clarifiées par le présent texte, pourra exercer ce rôle d'évaluation ; ensuite car le Parlement a la possibilité d'évaluer lui-même de tels dispositifs - c'est d'ailleurs ce qu'ont fait nos collègues députés en juillet dernier.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 638 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONHOMME ARTICLE 4 BIS |
I.- Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
six mois
II.- Compléter cet article par les mots :
, accompagné d’un bilan de l’article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
Objet
Les travaux sur la réforme de la tarification des SAAD ont débuté en 2017 et n’ont à ce jour toujours pas abouti, les modalités de l’expérimentation ayant par ailleurs été dénoncées par les associations du secteur.
Or les difficultés du secteur à domicile ne cessent de s’amplifier et la crise sanitaire l’a révélé encore plus fortement.
C’est pourquoi il y a urgence à avancer sur le sujet.
L’objectif du présent amendement est de réduire dans un premier temps à six mois le délai pour la remise du rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financement et dans un second temps, d’ajouter un bilan de l’article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de la LFSS 2017 qui prévoyait à titre exceptionnel pour l'année 2017 que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance, dans la limite de 50 millions d'euros, un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 911 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 BIS |
I. – Remplacer les mots :
un an
par les mots :
six mois
II. – Compléter cet article par les mots :
, accompagné d’un bilan de l’article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
Objet
Les difficultés du secteur à domicile ne cessent de s’amplifier et la crise sanitaire l’a révélé encore plus fortement. C’est pourquoi pour les acteurs il y a urgence à avancer sur le sujet.
Les travaux sur la réforme de la tarification des SAAD ont débuté en 2017 et n’ont à ce jour toujours pas abouti, les modalités de l’expérimentation ayant par ailleurs été dénoncées par les associations.
Face à cette urgence, cette amendement propose de réduire à 6 mois le délai pour la remise du rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financement.
Il propose aussi d’ajouter un bilan de l’article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de la LFSS 2017 qui prévoyait à titre exceptionnel pour l'année 2017 que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance, dans la limite de 50 millions d'euros, un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 900 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 4 BIS |
I. – Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de six mois
II. – Compléter cet article par les mots :
ainsi que le bilan de l’article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
Objet
Cet amendement vise à réduire à six mois le délai pour la remise du rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financement.
Il propose également que ce rapport dresse le bilan de l’article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de la LFSS 2017 qui prévoyait à titre exceptionnel pour l'année 2017 que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance, dans la limite de 50 millions d'euros, un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 244 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Étienne BLANC, Mme JOSEPH et MM. DAUBRESSE, PELLEVAT et FIALAIRE ARTICLE 4 BIS |
Remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de six mois
Objet
Cet amendement vise à réduire de 6 mois le délai pour la remise du rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Les travaux sur la réforme de la tarification des SAAD ont débuté en 2017 et n’ont à ce jour toujours pas abouti, les modalités de l’expérimentation ayant par ailleurs été dénoncées par les associations du secteur. Or les difficultés du secteur à domicile ne cessent de s’amplifier, c’est pourquoi il y a urgence à avancer sur le sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 120 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BONNE, SAVARY, BONHOMME, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, MILON, MOGA, de NICOLAY, PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. SAVIN et SOMON, Mmes THOMAS et DI FOLCO et M. Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la première phrase du troisième alinéa du 3° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « structures », sont insérés les mots : « à but lucratif ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’application du dispositif d’exonération « aide à domicile » peut entrainer jusqu’à 27% de réduction de charges patronales pour un employeur des professionnels concernés.
Les départements qui devraient être parmi les 1ers à bénéficier de cette exonération s’en trouvent aujourd’hui exclus alors qu’ils ont vocation à favoriser l’embauche et le maintien en poste des agents réalisant des activités d’aide aux publics fragiles.
L’exonération maintenue seulement pour les établissements privés est synonyme d’inadaptation pour le secteur social.
Tout aussi contreproductif, le plafonnement de cette exonération implique la persistance de bas salaires afin de bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales, ce qui n’invite pas les personnels actifs à se maintenir en poste, sachant que la moindre augmentation de salaire implique la perte totale ou partielle de l’exonération de charge.
Il serait normal que les CCAS et CIAS, qui sont, comme les associations à but non lucratif, essentiels à la nation, puissent bénéficier des mêmes aides, tout en limitant le plafonnement et la dégressivité de l’exonération aux seuls établissements à but lucratif, et supprimant le plafonnement de l’exonération pour le secteur à but non lucratif.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 118 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BONNE, SAVARY, BONHOMME, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, MILON, MOGA, PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. SEGOUIN et SOMON, Mme THOMAS, MM. Henri LEROY et RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du quatrième alinéa du 3° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « effectuées au domicile à usage privatif » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La crise sanitaire et économique frappe de plein fouet le secteur des services à la personne. Les publics fragiles accompagnés, souvent âgés, handicapés ou dépendants, sont particulièrement vulnérables à la Covid-19. Ces services ont dû faire preuve d’une capacité d’adaptation inédite, tandis que les agents sont souvent précaires et difficiles à recruter.
Les départements sont en 1ère ligne de la prise en charge de la dépendance et de la perte d’autonomie. Or ils sont aujourd’hui doublement pénalisés, par l’explosion des dépenses d’une part et le manque de soutien financier des crédits d’Etat d’autre part.
L’exonération « Aide a domicile » poursuit un double objectif :
- Assurer la prise en charge des personnes fragiles
- Soutenir et dynamiser l’emploi et un secteur d’activité en pleine explosion.
L’application du dispositif peut entrainer jusqu’à 27% de réduction de charges patronales pour un employeur des professionnels concernés.
Les départements qui devraient être parmi les 1ers à bénéficier de cette exonération s’en trouvent aujourd’hui exclus pour diverses raisons.
Les raisons en sont tout d’abord le flou sur la notion de « domicile à usage privatif », et l’interprétation qui en est faite par les URSSAF.
En effet, cette notion de « domicile à usage privatif » n’est pas définie en droit de la sécurité sociale, ce qui a amené certaines URSSAF à rejeter les demandes d’exonération d’autres catégories d’établissements (comme les foyers d’hébergement pour personnes handicapées, les foyers de vie) au motif qu’il ne s’agirait pas strictement d’un domicile privatif. De nombreux établissements éligibles, non médicalisés, et financés non par la Sécurité sociale mais par les Départements se trouvent ainsi exclus du champ de l’application.
L’objet de cet amendement est donc de clarifier les critères d’éligibilité des établissements pouvant bénéficier de l’exonération, en supprimant la notion trop floue pour les URSAFF de domicile privatif et de se concentrer sur la nature des tâches effectuées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 254 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GATEL, MM. LEVI, Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER, DÉTRAIGNE et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE et JANSSENS, Mmes FÉRAT, LOISIER et GUIDEZ, MM. Pascal MARTIN et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. CIGOLOTTI, Mmes VÉRIEN et DINDAR, MM. LOUAULT et KERN, Mme BILLON, M. LAFON, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. LE NAY, CAZABONNE et DELCROS, Mmes Catherine FOURNIER, JACQUEMET, PERROT et LÉTARD et MM. CADIC, LONGEOT, CAPO-CANELLAS, POADJA, CHAUVET et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du quatrième alinéa du 3° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « effectuées au domicile à usage privatif » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur des services à la personne est très directement menacé par la crise sanitaire et économique depuis le début de l’année 2020. Les publics fragiles accompagnés, souvent âgés, handicapés ou dépendants, sont particulièrement vulnérables à la Covid-19. Ces services ont dû faire preuve d’une capacité d’adaptation inédite, tandis que les agents sont souvent précaires et difficiles à recruter.
De leur côté, les départements sont en première ligne de la prise en charge de la dépendance et de la perte d’autonomie. Or ils sont aujourd’hui doublement pénalisés, par l’explosion des dépenses d’une part et le manque de soutien financier d’autre part.
En conséquence, le maintien des exonérations de charges liées au secteur à domicile, existant depuis une dizaine d’années, revêt des enjeux nouveaux.
Ainsi, en poursuivant le double objectif de renforcement de l’accompagnement des personnes fragiles et de soutien à un secteur d’activité en développement, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place une exonération de charges patronales pour les employeurs répondant à des critères définis. Cependant, dans le but de limiter la portée de l’exonération, et d’en exclure les établissements médicalisés (EHPAD) déjà pour partie financés par la Sécurité Sociale, la notion du « domicile à usage privatif » a été introduite ultérieurement à l’article L. 240-10 du code de la Sécurité sociale.
Or cette notion de « domicile à usage privatif » n’est pas définie en droit de la sécurité sociale, ce qui a amené certaines URSSAF à rejeter les demandes d’exonération d’autres catégories d’établissements (comme les foyers d’hébergement pour personnes handicapées, les foyers de vie) au motif qu’il ne s’agirait pas strictement d’un domicile privatif. De nombreux établissements éligibles, non médicalisés, et financés non par la Sécurité sociale mais par les Départements se trouvent ainsi exclus du champ de l’application.
Soulignons enfin que cette notion de « domicile privatif » est devenue d’autant plus obsolète qu’il est expressément prévu par le même article L241-10 que les activités financées par des organismes de sécurité sociale sont exclues du dispositif d’exonération.
L’objet de cet amendement est donc de clarifier les critères d’éligibilité des établissements pouvant bénéficier de l’exonération, en supprimant la notion trop floue pour les URSAFF de domicile privatif et de se concentrer sur la nature des tâches effectuées.
Il vient soutenir à la fois l’activité des services à la personne et les politiques sociales et médico-sociales des Départements.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 119 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BONNE, SAVARY, BONHOMME, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, MILON, MOGA, de NICOLAY, PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. SEGOUIN et SOMON, Mme THOMAS, MM. Henri LEROY et RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’antépénultième alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « lorsque la totalité des bénéficiaires des activités d’aide à domicile ne sont pas éligibles ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Certaines URSSAF ont imposé à l’employeur d’une entité à but non lucratif, de fournir des bordereaux de temps, signés de la main d’handicapés mentaux sous tutelle pour obtenir le bénéfice de certaines exonérations prévues à l’article L241-10 du code de la sécurité sociale. Si le formalisme excessif des justificatifs à produire pour bénéficier des exonérations de charge par les établissements à but non lucratif hébergeant des publics fragiles, a pour but d’assurer la bonne application de la règle de droit, il ne doit pas avoir pour effet d’empêcher systématiquement son application.
La lettre ministérielle du 27 janvier 2011 et de la circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 précise pourtant bien que cette exonération doit être calculée au regard de la typologie des usagers bénéficiant des services fournis. Si tous les usagers appartiennent à la catégorie d’un public fragile, l’exonération du personnel affecté à la réalisation des taches de service à la personne doit être totale.
Si un employeur à but non lucratif est éligible, que les activités réalisées sont éligibles et que l’ensemble des bénéficiaires sont éligibles, il n’est pas opportun ni nécessaire de justifier avec une précision abusive les heures de travail de ces agents.
L’objet de cet amendement est donc de ne pas soumettre les établissements à but non lucratif à des règles de preuves inutiles, adaptée pour le secteur lucratif et dont la production confine à l’impossible.
Cet amendement soutient en période de crise sanitaire et économique le secteur des services à la personne qui ont fait des efforts de réorganisation et d’adaptation considérables. Il soutient également les politiques sociales et médico-sociales des Départements auprès des personnes âgées ou en situation de handicap particulièrement fragiles face à la Covid 2019.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 255 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GATEL, MM. LEVI, Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER, DÉTRAIGNE et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE et JANSSENS, Mmes FÉRAT, LOISIER et GUIDEZ, MM. Pascal MARTIN et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. CIGOLOTTI, Mmes VÉRIEN et DINDAR, MM. LOUAULT et KERN, Mme BILLON, M. LAFON, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. LE NAY, CAZABONNE et DELCROS, Mmes Catherine FOURNIER, JACQUEMET, PERROT et LÉTARD et MM. CADIC, LONGEOT, CAPO-CANELLAS, POADJA, CHAUVET et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’antépénultième alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « lorsque la totalité des bénéficiaires des activités d’aide à domicile ne sont pas éligibles ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le formalisme excessif des justificatifs à produire pour bénéficier des exonérations de charge par les établissements à but non lucratif hébergeant des publics fragiles limite fortement le bénéfice des exonérations prévues à l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, et ce de manière contraire à l’esprit du législateur.
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui touche la France depuis le début d’année, les personnels des établissements hébergeant des publics fragiles ont fait des efforts de réorganisation et d’adaptation considérables. Ces établissements sont fortement affectés car ils ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire qui a bouleversé les activités d’aide à domicile.
De leur côté, les départements sont en première ligne de la prise en charge de la dépendance et de la perte d’autonomie. Or ils sont aujourd’hui doublement pénalisés, par l’explosion des dépenses d’une part et le manque de soutien financier d’autre part.
En conséquence, le maintien des exonérations de charges liées au secteur à domicile, existant depuis une dizaine d’années, revêt des enjeux nouveaux.
Or sur le fondement de l’article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, certaines URSSAF ont imposé à un employeur d’une entité à but non lucratif de fournir des bordereaux de temps signés de la main de personnes atteintes d’un handicap mental sous tutelle pour obtenir le bénéfice de l’exonération évoquée. Et si le formalisme a pour but d’assurer la bonne application de la règle de droit, il ne doit pas avoir pour effet d’empêcher systématiquement son application.
La Lettre ministérielle du 27 janvier 2011 et de la circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 précise pourtant bien que cette exonération doit être calculée au regard de la typologie des usagers bénéficiant des services fournis. Si tous les usagers appartiennent à la catégorie d’un public fragile, l’exonération du personnel affecté à la réalisation des taches de service à la personne doit être totale.
Si un employeur à but non lucratif est éligible, que les activités réalisées sont éligibles et que l’ensemble des bénéficiaires sont éligibles, il n’est pas opportun ni nécessaire de justifier avec une précision abusive les heures de travail de ces agents.
L’objet de cet amendement est donc de ne pas soumettre les établissements à but non lucratif à des règles de preuves inutiles, adaptée pour le secteur lucratif et dont la production confine à l’impossible.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1067 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et au II de l’article 6 ter de la présente loi
Objet
Face au rebond de l’épidémie et en cohérence avec les nouvelles mesures sanitaires prises pour l’enrayer, le Gouvernement a créé un dispositif complémentaire d’exonérations, ainsi qu’un dispositif de réduction forfaitaire comparable à celui créé au printemps (article 65 de la loi n° 2020-935 de finances rectificatives du 30 juillet 2020).
Cet amendement tire les conséquences de ces différentes mesures d’extension du dispositif d’aide au paiement des cotisations sur leurs modalités de compensation par l’ACOSS et la CCMSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 136 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La compensation à la branche maladie du coût réel du transfert de l’Agence nationale de santé publique au titre de l’année 2020 est assurée selon des modalités définies en loi de finances.
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer le principe d’une compensation à son coût réel du budget de l’Agence nationale de santé publique, plus connue sous le nom de Santé publique France.
En effet, dès la première année de ce transfert, le budget de cette agence est passé de 150 millions d’euros à 4,8 milliards d’euros du fait de la nécessité de procéder à des achats massifs de divers matériels médicaux pour répondre à la crise sanitaire.
Cela confirme la pertinence de l’analyse du Sénat, qui s’était opposé au transfert de l’ANSP à la sécurité sociale au motif que cette agence remplit des missions de l’État. En outre, le Gouvernement a profité de ce transfert pour s’exonérer de toute demande d’autorisation du Parlement quand il a augmenté massivement les crédits de l’agence par de simples arrêtés ministériels.
Il convient a minima que la sécurité sociale soit compensée à due concurrence des coûts extraordinaires intervenus dès la première année du transfert. Par la suite, la question du recalibrage de cette compensation se posera.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 137 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 BIS |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au même second alinéa, les mots : « le montant net de celles-ci » sont remplacés par les mots : « leur montant net » et le mot : « perçue » est remplacé par les mots : « ou de l’avantage perçu » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 138 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 BIS |
Alinéa 31, première phrase
Remplacer le mot:
, assujettie dans les conditions définies au b du
par les mots:
et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 139 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 BIS |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au second alinéa du même article L. 5422-10, après la référence : « L. 5422-9 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1066 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 6 TER |
Alinéas 1 à 12
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
I. – A. - Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B. - Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel,
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté au titre du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre ainsi que pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D. – L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
III. – Alinéa 16, première phrase
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante.
IV. – Après l’alinéa 16
Insérr un alinéa ainsi rédigé :
Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
Objet
L’article 6 ter adopté en 1e lecture à l’Assemblée nationale, issu d’un amendement gouvernemental, propose un nouveau dispositif exceptionnel d’exonérations sociales, analogue à celui adopté à l’été, conformément aux annonces du Président de la République du 14 octobre dernier suivies par celles du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance le 15 octobre.
Ce dispositif est de nouveau ciblé sur les TPE et PME des secteurs les plus affectées par les restrictions, notamment celles de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel, ou celles des secteurs dont l’activité dépend de ceux qui sont les plus affectées par les restrictions. Les dispositifs spécifiques bénéficiant aux travailleurs indépendants et aux micro-entrepreneurs seraient également reconduits.
Cet amendement adapte le dispositif d’exonération à la mise en place du confinement. Ainsi l’article 6 ter modifié permettra d’une part aux entreprises affectées par le couvre-feu de bénéficier des mesures d’exonération et d’aides analogues à celle du printemps, et d’autre part aux entreprises affectées par le confinement, notamment celles affectées par les interdictions d’accueil du public d’en bénéficier également.
Conformément aux annonces du 28 octobre dernier, la condition de baisse d’activité de 50% sera étendue aux entreprises des secteurs dépendant des secteurs les plus affectés (au lieu de 80% auparavant), y compris pour le mois couvrant le couvre-feu. Le dispositif pourra couvrir une période de 3 mois puisqu’il portera sur les cotisations dues au titre de septembre, payées en octobre, pour les entreprises concernées par le couvre-feu à compter d’octobre, et à compter des cotisations dues au titre d’octobre, payées en novembre, pour les entreprises concernées par le confinement engagé le 30 octobre. Le dispositif sera également applicable pour les cotisations dues au titre de novembre si les conditions d’éligibilité prévues à cet article demeurent satisfaites sur cette période.
Par ailleurs, et conformément aux mêmes annonces, les conditions d’accès au dispositif sont assouplies pour les entreprises ayant subi une interdiction d’accueil du public (notamment les commerces) puisqu’elles pourront en bénéficier dès lors qu’elles emploient moins de 50 salariés, contre 10 au printemps.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1069 9 novembre 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1066 du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
MM. SAVIN et KERN ARTICLE 6 TER |
Amendement n° 1066, après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les employeurs dont les activités sportives à caractère professionnel organisées par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 du code du sport se déroulent dans un établissement recevant du public dont la capacité est limitée à 1 000 personnes ou moins en application des mesures de réglementation nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 peuvent également bénéficier de cette exonération ;
Objet
Ce sous-amendement vise à intégrer dans le texte proposé par le gouvernement le dispositif de soutien aux clubs de sport professionnel.
Il vise à permettre aux clubs sportifs professionnels de bénéficier du dispositif d’exonération de charges sociales prévu à cet article dans le cas où les compétitions sportives professionnelles se déroulent dans des enceintes sportives dont la jauge d’accueil est limitée à 1 000 personnes ou moins.
En effet, le modèle économique de la quasi-totalité des compétitions sportives professionnelles est basé sur la billetterie et la situation actuelle n’est plus tenable pour de nombreux clubs.
Aussi, dans le cas où les compétitions sportives professionnelles sont maintenues avec jauge à 1000 spectateurs ou à huis-clos, les clubs peuvent alors bénéficier du dispositif d’exonération de charge prévu à cet article 6ter, ce qui n'est actuellement pas le cas.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 500 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANEVET, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. LE NAY, CADIC, KERN, MOGA, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, LONGEOT, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE 6 TER |
I. - Alinéa 1
Après les mots :
du sport
insérer les mots :
dont les clubs professionnels de basketball, de handball et de volleyball qui ne bénéficient pas de droits de retransmission télévisuelle
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Certains clubs de sport professionnel en basketball, handball et volleyball ne bénéficient pas d'exonérations de cotisation, comme le club de basketball de Quimper, alors que leurs recettes dépendent de la billetterie, puisqu'ils n'ont pas accès aux droits télévisés comme d'autres sports comme le football.
Cet amendement de précision permettrait de s'assurer qu'ils bénéficient bien des exonérations prévues au présent article pour amortir les pertes de recettes conséquentes qu'ils subissent.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 140 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 TER |
I. – Alinéa 5
Après les mots :
mentionnés au
insérer les mots :
premier alinéa du présent
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
au I du présent article
par les mots :
au premier alinéa du présent I
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 729 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 TER |
I. - Alinéa 5
Remplacer la date :
17 octobre
par la date :
1er septembre
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans les régions et collectivités d’Outre-mer, les vagues de la contagion de la covid 19, ainsi que leurs effets économiques parviennent également avec des décalages dans le temps par rapport à la situation en hexagone, et également avec des modalités différentes.
Ainsi, les outre-mer, ont expérimentés très en amont les modalités du couvre-feu, et les impacts des restrictions de circulation sur des secteurs essentiels pour nos économies insulaires et enclavées telles que le Tourisme, le Transport, le BTP, mais aussi la culture et l’évènementiel.
Ainsi, le secteur du transport inter-iles, aux Antilles, connait de grandes difficultés, qui dans le cadre de la continuité territoriale, dépassent les dispositions de droit commun, prévues jusqu’alors par le Gouvernement pour soutenir le domaine du transport de voyageurs.
Nos tissus économiques, composées principalement de très petites entreprises, d’artisans, d’indépendants ou d’agriculteurs, risquent de ne pas être éligibles au renouvellement des aides du deuxième confinement, plus souples, plus performantes et plus adaptées à nos réalités.
Il s’agit donc par cet amendement, de prendre en compte la situation des acteurs économiques des outre-mer, impactés soit tardivement par la première vague ou précocement par la seconde vague, soit dès le 1erseptembre 2020, et éviter des faillites en cascade sur des territoires déjà fragiles socialement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 141 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 TER |
I. – Alinéa 6
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
50 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 6 ter prévoit un dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au bénéfice des employeurs de secteurs touchés par la crise sanitaire et par les mesures prises pour y faire face. Cette exonération serait ouverte à tous les employeurs des secteur de la liste S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture et événementiel) faisant l'objet d'une mesure de fermeture ainsi qu'à ceux qui n'ont pas interrompu leur activité mais qui ont observé une baisse de chiffre d'affaire au moins égale à 50 %. Elle serait également ouverte aux employeurs dont le secteur d'activité est dépendant d'un des secteurs principalement visés (liste S1 bis), à condition qu'ils aient observé une baisse de chiffre d'affaire au moins égale à 80 %.
Le présent amendement vise à aligner ces deux seuils, en retenant une perte de chiffre d'affaire au moins égale à 50 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 702 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 TER |
I. – Alinéa 6
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
50 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le Gouvernement a proposé de créer un dispositif complémentaire d’exonération de cotisations sociales à compter du 1er septembre au bénéfice des entreprises de moins de 250 salariés des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel (secteurs dits « S1 »), dont l’activité a été totalement interrompue, quel que soit le lieu d’établissement (à l’exclusion des fermetures volontaires) OU ayant subi une baisse d’activité d’au moins 50% appréciée au mois le mois lorsque que le lieu d’interdiction est en zone de couvre-feu.
Afin de couvrir les activités des secteurs dits « S1 bis », qui concernent les entreprises qui leur sont « dépendantes » tels que les distributeurs grossistes en boissons qui livrent chaque jour, plus de 250 000 clients, Cafés Hôtels Restaurants, associations culturelles et sportives, salles de spectacle… , le rapporteur à l’Assemblée nationale a proposé d’ouvrir le bénéfice du dispositif d’exonération aux employeurs dont l’activité dépend des secteurs visés (S1) et qui, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité, subissent une baisse d’au moins 80% de leur CA.
Cependant, tant au regard de l’équité (nécessaire alignement des secteurs SI et SI bis) que de la réalité (la situation très critique des entreprises dites « dépendantes »), il est indispensable que le seuil de 80 % de baisse du CA pour les activités des secteurs S1 bis soit ramené à 50 %.
Tel est le sens de cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 880 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, CHASSEING et MALHURET ARTICLE 6 TER |
I. – Alinéa 6
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
50 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le Gouvernement a proposé un dispositif complémentaire d’exonération de cotisations sociales à compter du 1er septembre au bénéfice des entreprises de moins de 250 salariés relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel (secteurs dits « S1 »), fermées totalement ou situées dans les zones de couvre-feu et ayant subi une baisse d’activité d’au moins 50% appréciée au mois le mois. Le dispositif a été étendu aux entreprises du secteur S1 bis (grossistes en boissons par exemple) qui dépendent du secteur S1, sous réserve d’une perte du chiffre d’affaires des entreprises d’au moins 80%.
Le présent amendement vise à aligner les seuils pour les secteurs S1 et S1 bis pour des raisons d’équité et pour tenir compte de la réalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 309 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. KERN, Mme BILLON, M. LAUGIER, Mmes TETUANUI et SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme GATEL, M. Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. LONGEOT, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET et MM. POADJA, LE NAY, SAVIN et CHAUVET ARTICLE 6 TER |
I. – Alinéa 6
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
70 %
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les employeurs qui exercent leur activité principale dans un secteur dépendant de ceux mentionnés au I du présent article bénéficient d’une exonération partielle des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 dudit code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à hauteur de :
a. 80 % pour les entreprises mentionnées au présent paragraphe qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 30 % par rapport à l’année précédente.
Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au I du présent article. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent paragraphe restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les mesures prises pour endiguer la propagation de la pandémie, au demeurant nécessaires, ont des conséquences économiques dévastatrices pour les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel.
Les entreprises dont l’activité dépend principalement de ces secteurs font face depuis mars dernier à de lourdes pertes qui vont se prolonger et s’aggraver avec le reconfinement décidé par le Gouvernement.
Tel est le cas notamment de la filière brassicole, fortement dépendante des cafés et restaurants à nouveau fermés, des activités de tourisme et de l’événementiel à l’arrêt. Si les entreprises brassicoles ont certes subi une baisse de près de 80 % ou plus de leur chiffre d’affaires pour certaines d’entre elles, d’autres ont enregistré une baisse moindre mais tout aussi déterminante pour leur activité.
Il est pourtant impensable de laisser de côté des entreprises dépendantes des secteurs fermés administrativement qui perdraient 70% de leur chiffre d’affaires ou 50% alors même que ce sont ces entreprises qui participeront demain à la relance des secteurs dont elles dépendent si elles survivent. Elles ne sont certes pas à l’arrêt. Elles n’ont certes pas une perte de chiffre d’affaires qui menacent leur existence à très court terme. Mais elles ne sont pas moins en danger.
Aussi, il apparait vivement nécessaire de permettre aux entreprises dépendantes de disposer d’un mécanisme d’exonération dégressif et au plus proche des réalités de terrain, en leur donnant l’oxygène de trésorerie dont elles ont besoin pour aborder la période incertaine qui s’ouvre.
C’est l’objet de cet amendement qui d’une part porte à 70% le seuil de perte de chiffre d’affaires à partir duquel une entreprise dépendante peut bénéficier de l’exonération totale de cotisations, et d’autre part crée un dispositif d’exonération partielle par palier en fonction de la perte de chiffre d’affaires des entreprises dépendantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 832 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DECOOL, MENONVILLE, MALHURET, CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mmes SOLLOGOUB et CHAUVIN, MM. JANSSENS, COURTIAL et PELLEVAT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOY-CHAVENT, M. RAVIER, Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT, Mmes DUMAS et GARNIER, MM. CALVET, REICHARDT, BUIS, PACCAUD, CORBISEZ et MARCHAND, Mmes RAIMOND-PAVERO et CANAYER, MM. LONGUET et BABARY, Mme HERZOG, M. Jean-Marc BOYER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Henri LEROY, BOULOUX, GREMILLET et GUERET ARTICLE 6 TER |
I. – Alinéa 6
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
70 %
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les employeurs qui exercent leur activité principale dans un secteur dépendant de ceux mentionnés au I du présent article bénéficient d’une exonération partielle des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 dudit code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à hauteur de :
a. 80 % pour les entreprises mentionnées au présent paragraphe qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 30 % par rapport à l’année précédente.
Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au I du présent article. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent paragraphe restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les mesures prises pour endiguer la propagation de la pandémie, au demeurant nécessaires, ont des conséquences économiques dévastatrices pour les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel.
Les entreprises dont l’activité dépend principalement de ces secteurs font face depuis mars dernier à de lourdes pertes qui vont se prolonger et s’aggraver avec le reconfinement décidé par le Gouvernement.
Tel est le cas notamment de la filière brassicole, fortement dépendante des cafés et restaurants à nouveau fermés, des activités de tourisme et de l’événementiel à l’arrêt. Si les entreprises brassicoles ont certes subi une baisse de près de 80 % ou plus de leur chiffre d’affaires pour certaines d’entre elles, d’autres ont enregistré une baisse moindre mais tout aussi déterminante pour leur activité.
Il est pourtant impensable de laisser de côté des entreprises dépendantes des secteurs fermés administrativement qui perdraient 70% de leur chiffre d’affaires ou 50% alors même que ce sont ces entreprises qui participeront demain à la relance des secteurs dont elles dépendent si elles survivent. Elles ne sont certes pas à l’arrêt. Elles n’ont certes pas une perte de chiffre d’affaires qui menacent leur existence à très court terme. Mais elles ne sont pas moins en danger.
Aussi, il apparait vivement nécessaire de permettre aux entreprises dépendantes de disposer d’un mécanisme d’exonération dégressif et au plus proche des réalités de terrain, en leur donnant l’oxygène de trésorerie dont elles ont besoin pour aborder la période incertaine qui s’ouvre.
C’est l’objet de cet amendement qui d’une part porte à 70% le seuil de perte de chiffre d’affaires à partir duquel une entreprise dépendante peut bénéficier de l’exonération totale de cotisations, et d’autre part crée un dispositif d’exonération partielle par palier en fonction de la perte de chiffre d’affaires des entreprises dépendantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 950 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVIN, KERN, LOZACH, HUGONET et PIEDNOIR, Mmes DUMAS et Nathalie GOULET, MM. CAMBON et JOYANDET, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mmes DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. VOGEL, CALVET, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, MM. LAUGIER, WATTEBLED et BRISSON, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. BONNE et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB, BERTHET et MALET, MM. MANDELLI, LONGEOT, BELIN, LONGUET et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, HOUPERT, REGNARD et CUYPERS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MEURANT, TABAROT, Henri LEROY, Étienne BLANC, Jean-Marc BOYER et DALLIER, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. SAURY, CHARON et RAPIN et Mmes MÉLOT, SCHALCK, Nathalie DELATTRE, de LA PROVÔTÉ et DI FOLCO ARTICLE 6 TER |
I. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Ou dont les activités sportives à caractère professionnel organisées par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 du code du sport se déroulent dans un établissement recevant du public dont la capacité est limitée à 1 000 personnes ou moins en application des mesures de réglementation nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement doit permettre aux clubs sportifs professionnels de bénéficier du dispositif d’exonération de charges sociales prévu à cet article dans le cas où les compétitions sportives professionnelles se déroulent dans des enceintes sportives dont la jauge d’accueil est limitée à 1 000 personnes ou moins (dont le huis-clos) avec un effet rétroactif depuis le 1er septembre.
En effet, le modèle économique de la quasi-totalité des compétitions sportives professionnelles est basé sur la billetterie et la situation actuelle n’est plus tenable pour de nombreux clubs.
Aussi, cet amendement propose que dans le cas où les compétitions sportives professionnelles sont maintenues avec jauge à 1000 spectateurs ou à huis-clos, les clubs peuvent alors bénéficier du dispositif d’exonération de charge prévu à cet article 6ter.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 951 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVIN, KERN, LOZACH, HUGONET et PIEDNOIR, Mmes DUMAS et Nathalie GOULET, MM. CAMBON et JOYANDET, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mmes DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. VOGEL, CALVET, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, MM. LAUGIER, WATTEBLED et BRISSON, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. BONNE et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB, BERTHET et MALET, MM. MANDELLI, LONGEOT, BELIN, LONGUET et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, HOUPERT, REGNARD et CUYPERS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MEURANT, TABAROT, Henri LEROY, Étienne BLANC, Jean-Marc BOYER et DALLIER, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. SAURY, CHARON et RAPIN et Mmes MÉLOT, SCHALCK, Nathalie DELATTRE, de LA PROVÔTÉ et DI FOLCO ARTICLE 6 TER |
I. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Ou dont les activités sportives à caractère professionnel organisées par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 du code du sport se déroulent à huis-clos en application des mesures de réglementation nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement doit permettre aux clubs sportifs professionnels de bénéficier du dispositif d’exonération de charges sociales prévu à cet article dans le cas où les compétitions sportives professionnelles se déroulent à huis-clos, avec un effet rétroactif depuis le 1er septembre.
En effet, le modèle économique de la quasi-totalité des compétitions sportives professionnelles est basé sur la billetterie et la situation actuelle n’est plus tenable pour de nombreux clubs.
Aussi, cet amendement propose que dans le cas où les compétitions sportives professionnelles sont maintenues à huis-clos, les clubs peuvent alors bénéficier du dispositif d’exonération de charge prévu à cet article 6ter.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 952 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVIN, KERN, LOZACH, HUGONET et PIEDNOIR, Mmes DUMAS et Nathalie GOULET, MM. CAMBON et JOYANDET, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mmes DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. VOGEL, CALVET, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, MM. LAUGIER, WATTEBLED et BRISSON, Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et MICOULEAU, MM. BONNE et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB, BERTHET et MALET, MM. MANDELLI, LONGEOT, BELIN, LONGUET et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, HOUPERT, REGNARD et CUYPERS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MEURANT, TABAROT, Henri LEROY, Étienne BLANC, Jean-Marc BOYER et DALLIER, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. SAURY, CHARON et RAPIN et Mmes MÉLOT, SCHALCK et Nathalie DELATTRE ARTICLE 6 TER |
I. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Ou dont l’activité a été interrompue suite à une décision d’arrêt ou de suspension des compétitions professionnelles prise par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 du code du sport ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement doit permettre aux clubs sportifs professionnels de bénéficier du dispositif d’exonération de charges sociales prévu à cet article dans le cas où les compétitions seraient arrêtées suite à une décision de la ligue ou de la fédération compétente qui sont délégataires de service public, alors même que le gouvernement n’a à ce jour pas pris la décision de suspendre les championnats de sport professionnel.
Aujourd’hui, les clubs sportifs professionnels peuvent continuer leur activité à huis-clos. Or, le modèle économique de la quasi-totalité des disciplines est basé sur la billetterie et la situation actuelle n’est plus tenable. Par ailleurs, la situation sanitaire soulève également certains problématiques auprès des clubs, notamment dans le cadre des déplacements de joueurs.
Aussi, cet amendement propose que dans le cas où une ligue ou une fédération déciderait de suspendre le championnat en cours pour des raisons sanitaires et/ou économique, les clubs puissent alors bénéficier du dispositif d’exonération de charge prévu à cet article 6ter.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 142 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 TER |
Alinéa 10
Après le mot :
sanitaire
insérer les mots :
déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 568 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DUMAS, GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mmes GRUNY, JACQUES et LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et SIDO ARTICLE 6 TER |
I. – Après l’alinéa 11
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Par ailleurs, pour les employeurs de plus de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans les mêmes secteurs que détaillés précédemment au I, une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs des employeurs dont l’activité a été significativement réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente. Cette remise peut être octroyée, après étude, au cas par cas des demandes, et dans le cadre d’une procédure de conciliation conformément aux dispositions des articles L. 611-4 et suivants, ainsi que l’article L. 721-8 du code de commerce. Cette remise peut porter sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi allant du 1er février au 31 mai 2020, ainsi que sur la période d’activité du 1er septembre au 31 décembre 2020.
Le niveau de la remise ne peut excéder les plafonds suivants :
- 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires sur la période d’activité 2020 d’au moins 80 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
- 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires sur la période d’activité 2020 d’au moins 60 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires sur la période d’activité 2020 d’au moins 40 % par rapport à la même période de l’année précédente.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à apporter un soutien à la filière de la restauration aérienne qui souffre drastiquement de la baisse massive du trafic aérien, du nombre de passagers et de la réduction d’offres à bord par les compagnies aériennes. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d’emplois à la clé.
La majeure partie du chiffre d’affaires des opérateurs de la filière se fait sur des vols longs courriers qui sont très impactés par les différentes mesures prises par les États pour limiter l’accès à leur territoire, en Amériques et en Asie notamment.
Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les Prêts Garantis par l’État (PGE) souscrits vont commencer à être remboursés alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile après des mois de graves difficultés, sans perspective de reprise dans les mois à venir. L'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) ne prévoit pas de reprise normale du trafic, équivalente à celle avant la pandémie de la Covid-19, avant 2024.
Un appui doit être mis en place de manière urgente pour permettre aux entreprises de restauration aérienne qui sont fortement impactées par la crise de préserver l’emploi coute que coute, notamment dans les différents aéroports parisiens et de province très durement touchés.
Cet amendement prévoit que certaines entreprises de plus de 250 salariés puissent se voir octroyer la remise de cotisations prévue par le présent article, après étude, au cas par cas des demandes, dans le cadre de la procédure de conciliation légalement prévue à cet effet par les articles L.611-4 et suivants et par l’article L.721-8 du Code de commerce. Cette remise peut porter sur les cotisations dues au titre des périodes d'emploi allant du 1er février au 31 mai 2020, ainsi que sur la période d’activité du 1er septembre au 31 décembre 2020.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 848 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BABARY, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI, CALVET, DAUBRESSE et BOULOUX, Mmes ESTROSI SASSONE, MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO, MM. CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON, DUPLOMB et Daniel LAURENT, Mme BERTHET, MM. SOL, MEURANT, Henri LEROY, RIETMANN, PERRIN, BASCHER et PACCAUD, Mmes THOMAS et CHAUVIN, MM. BONHOMME, SAURY, COURTIAL, Étienne BLANC, BONNUS, CANEVET, CHARON, CHATILLON, HUGONET, HOUPERT, HINGRAY, GREMILLET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, DÉTRAIGNE, DECOOL et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. DALLIER, Mmes SOLLOGOUB, RENAUD-GARABEDIAN, MULLER-BRONN, MALET, LOPEZ, LOISIER, LASSARADE, GRUNY, Nathalie GOULET, Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM, DUMONT, DREXLER, Laure DARCOS, CANAYER, BILLON et BELRHITI, MM. WATTEBLED, VOGEL, TABAROT, SOMON, SEGOUIN, SAVARY, RAPIN, PELLEVAT, MOGA, BELIN, MANDELLI, MENONVILLE, LONGEOT, LE GLEUT, BACCI et DARNAUD, Mmes DI FOLCO et de LA PROVÔTÉ, MM. Cédric VIAL et CUYPERS et Mme NOËL ARTICLE 6 TER |
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…. – L’exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnée au I est applicable à compter du 1er juin 2020 aux employeurs de moins de cinq cents salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur de l’évènementiel (liste S1) ou dans un secteur qui en dépend (liste S1 bis), dans les conditions prévues par le présent article.
Dans ces secteurs d’activité, elle bénéficie également aux employeurs dont l’activité a fait l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou lorsqu’un seuil de personnes rassemblées simultanément a été fixé par l’autorité administrative.
Les conditions de mise en œuvre du présent paragraphe sont fixées par décret.
II. – Après l’alinéa 19
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, par les employeurs de moins de cinq cents salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur de l’évènementiel (liste S1) ou dans un secteur qui en dépend (liste S1 bis).
« L’exonération des cotisations et contributions sociales est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
« Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement ne concerne que le secteur de l’évènementiel qui se trouve dans une situation très particulière.
Depuis le mois de mars 2020, les entreprises de la filière (salons, foires-expositions, congrès, rencontres d’affaires, réunions d’entreprises et d’institutions) sont à l’arrêt. Leur activité enregistrera pour 2020 une chute de 80 % du chiffre d’affaires et 70 % de ces entrepreneurs déclarent que la survie de leur entreprise est engagée à moins de 8 mois.
Les interdictions d’organiser tout rassemblement ou événement, les fermetures des établissements recevant du public (ERP) dédiés à l’accueil de salons, foires-expositions, réunions et dernièrement, l’instauration de jauges limitant très fortement l’accès à ces lieux événementiels dédiés ont anéanti le marché de l’organisation de ces événements.
Alors que l’organisation de salons, foires ou congrès-expositions nécessite un cycle de production de minimum 6 à 8 mois, l’absence totale de visibilité et de prévisibilité quant à la réalisation effective de ce type d’évènement empêche d’envisager tout redémarrage avant septembre 2021.
Afin de soutenir la petite dizaine d’Entreprises de Taille Intermédiaire de cette filière qui constituent des « moteurs » essentiels pour tous les maillons de la chaine de valeur, il apparait nécessaire de relever le seuil permettant de bénéficier de ces exonérations de 250 à 500 salariés
Les ERP de type T ayant fait l’objet d’une fermeture administrative jusqu’à la fin du mois d’août, et l’organisation d’évènements ayant par la suite fait l’objet de restrictions quant au nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément, il convient d’accorder le bénéfice de ces exonérations dès le mois de juin 2020 non seulement aux activités qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative mais aussi à celle qui n’ont fait l’objet que d’une limitation administrative du nombre des des participants.
Aussi, l’objet du présent amendement est d’accorder le bénéfice de l’exonération de charge sociales aux employeurs du secteur de l’évènementiel de moins de 500 salariés dont l’activité a fait l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou lorsqu’un seuil de personnes rassemblées simultanément a été fixé par l’autorité administrative, ce dès le 1er juin 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 504 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANEVET, Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LE NAY et CADIC, Mme VERMEILLET et MM. KERN, MOGA, DÉTRAIGNE, DELAHAYE, DELCROS, Pascal MARTIN, LONGEOT, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS ARTICLE 6 TER |
I. – Alinéa 15, première phrase
Après les mots :
pêche maritime
insérer les mots :
ainsi que les gérants non-salariés définis à l’article L. 7322-2 du code du travail
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux gérants non salariés de bénéficier comme leurs employés des réductions de cotisations sociales prévues par le présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 865 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. IACOVELLI, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 6 TER |
I. – Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. Le cotisant qui aura expressément contesté la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, disposera d’un délai de six mois pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne pourra être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée, entraîne de plein droit, pendant six mois, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est prévu dans la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, que le cotisant disposera d’un délai d’un mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan sera réputé acquis implicitement.
Ce délai d’un mois est manifestement trop court pour faire une vérification appropriée les dettes portées à la proposition de Plan d’apurement et pour engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan.
L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite une intervention du législateur pour fixer un cadre temporel à cette négociation.
Or, l’amendement du Gouvernement au PLFSS 2021 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et qui modifie ce régime mis en place par la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020, ne corrige pas ce point précis et important relatif au délai de contestation des plans d’apurement.
Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi que le cotisant, qui aura contesté la dette incluse dans le Plan COVID19 aura un délai de six mois pour finaliser son plan d’apurement des dettes.
L’expérience de négociation des Plans IRMA à Saint-Martin, a pu démontrer que, malgré l’augmentation des effectifs, affectés à la vérification des situations des cotisants, au sein de l’organisme de sécurité sociale, de nombreuses erreurs de quantums portés aux propositions des Plans IRMA ont nécessité du temps, pour que les cotisants puissent justifier des erreurs détectées, et mettre en œuvre les phases de régularisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 554 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. ASSOULINE, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU et M. TEMAL ARTICLE 6 TER |
I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 65 de la 3ème loi de finances rectificative dispose qu'une entreprise dispose d’un délai de 3 mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan est réputé acquis implicitement.
Le délai d’un mois est manifestement trop court pour d’une part, vérifier sereinement les dettes portées à la proposition de Plan d’apurement, et pour engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan. L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite une intervention du législateur pour fixer un cadre temporel à cette négociation.
Le présent amendement propose donc d'augmenter ce délai de un à trois mois pour contester le plan d'apurement proposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 553 rect. 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. ASSOULINE, Mme PRÉVILLE et MM. MONTAUGÉ et TEMAL ARTICLE 6 TER |
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
c) Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le cotisant qui conteste expressément la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai de six mois à compter de la présentation du plan d’apurement de dette, pour le finaliser avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne peut être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée, entraîne de plein droit, dans la limite de six mois à compter de la présentation du plan d’apurement de la dette, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de repli propose que le cotisant qui aura contesté la dette incluse dans le Plan COVID19 aura un délai de 3 mois pour finaliser son plan d’apurement des dettes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 813 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE, IACOVELLI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, M. BUIS, Mme HAVET et M. PATIENT ARTICLE 6 TER |
I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cotisant qui conteste expressément la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai expirant au 30 juin 2021 pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne peut être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée entraîne de plein droit, jusqu’au 30 juin 2021, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est prévu dans la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, que le cotisant disposera d’un délai d’un mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan sera réputé acquis implicitement.
Ce délai d’un mois est manifestement trop court pour d’une part, vérifier sereinement les dettes portées à la proposition de Plan d’apurement, et pour engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan. L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite une intervention du législateur pour fixer un cadre temporel à cette négociation.
Il serait donc souhaitable d’inscrire dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 que le cotisant, qui aura contesté la dette incluse dans le Plan COVID19 aura un délai expirant en juin 2021 pour finaliser son plan d’apurement des dettes.
L’expérience de négociation des Plans IRMA à Saint-Martin, a pu démontrer que, malgré l’augmentation des effectifs, affectés à la vérification des situations des cotisants, au sein de l’organisme de sécurité sociale, de nombreuses erreurs de quantums portés aux propositions des Plans IRMA ont nécessité du temps, pour que les cotisants puissent justifier des erreurs détectées, et mettre en œuvre les phases de régularisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 451 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PETRUS, MALET et JACQUES ARTICLE 6 TER |
I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le cotisant qui a expressément contesté la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai de six mois pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne peut être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée, entraîne de plein droit, pendant six mois, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est prévu dans la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, que le cotisant disposera d’un délai d’un mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan sera réputé acquis implicitement.
Ce délai d’un mois est manifestement trop court pour faire une vérification appropriée des dettes portées à la proposition de Plan d’apurement et ainsi engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan.
L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite que nous fixions un cadre temporel à cette négociation.
Or, l’amendement du Gouvernement au PLFSS 2021 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui modifie ce régime mis en place par la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020, ne corrige pas ce point important, à savoir le délai de contestation des plans d’apurement.
Cet amendement propose donc que le cotisant, qui aura contesté la dette incluse dans le Plan COVID19, puisse bénéficier d'un délai de six mois pour finaliser son plan d’apurement des dettes.
L’expérience de négociation des Plans IRMA à Saint-Martin, a pu démontrer que, malgré l’augmentation des effectifs, affectés à la vérification des situations des cotisants, au sein de l’organisme de sécurité sociale, de nombreuses erreurs de quantums portés aux propositions des Plans IRMA ont nécessité du temps, pour que les cotisants puissent justifier des erreurs détectées et ainsi mettre en œuvre les phases de régularisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 768 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. LUREL et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 TER |
I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le cotisant qui a expressément contesté la dette incluse dans la proposition de plan d’apurement des dettes, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la proposition, dispose d’un délai de six mois pour finaliser le plan d’apurement de la dette, avec l’organisme de sécurité sociale. Durant ce délai, aucun accord implicite du cotisant ne peut être réputé acquis. Cette contestation expresse et justifiée, entraîne de plein droit, pendant six mois, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est prévu dans la troisième loi de finances rectificatives pour 2020, que le cotisant disposera d’un délai d’un mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan sera réputé acquis implicitement.
Ce délai d’un mois est manifestement trop court pour faire une vérification appropriée les dettes portées à la proposition de Plan d’apurement et pour engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan.
L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite une intervention du législateur pour fixer un cadre temporel à cette négociation.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a été travaillé avec la Fedom.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 452 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PETRUS, MALET et JACQUES ARTICLE 6 TER |
I. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au présent VI, un rééchelonnement des dettes constatées sur une période maximale de cinq ans.
« Le présent paragraphe s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif mis en place par la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020 prévoyant la mise en place d’un plan d’apurement de la dette une bonne mesure.
Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.
Les Outre-Mer ont une activité fortement liée au tourisme, secteur dont dépendent de nombreuses entreprises directement ou indirectement.
Les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont très largement impacté l’ensemble des secteurs économiques, par une diminution drastique de la fréquentation touristique, et donc une diminution du chiffre d’affaires.
De plus, il n’est clairement pas possible pour les cotisants de s’engager sur leur faculté financière à pouvoir honorer leurs dettes.
Or, l’amendement du Gouvernement au PLFSS 2021 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui modifie ce régime mis en place par la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020, ne corrige pas ce point important.
Cet amendement a pour but prioritaire d’élargir le périmètre d’étalement de la dette sociale, en l’absence de chiffre d’affaires, et de prévisibilité d’une reprise d’activité linéaire.
Il est donc proposé de rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale, en fonction des difficultés financières de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 767 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 TER |
I. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au présent VI, un rééchelonnement des dettes constatées sur une période maximale de cinq ans.
« Le présent paragraphe s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif mis en place par la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020 qui prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.
Les Outre-Mer ont une activité fortement liée au tourisme, secteur dont dépendent de nombreuses entreprises directement ou indirectement. Les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement impacté l’ensemble des secteurs économiques, par une diminution drastique de la fréquentation touristique, et donc une diminution du chiffre d’affaires. Il n’est en outre pas possible pour les cotisants de s’engager sur leur faculté financière à pouvoir honorer leurs dettes.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour but prioritaire d’élargir le périmètre d’étalement de la dette sociale, en l’absence de chiffre d’affaires, et de prévisibilité d’une reprise d’activité linéaire.
Il a été travaillé avec la Fedom.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 552 rect. 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et PRÉVILLE et MM. MONTAUGÉ et TEMAL ARTICLE 6 TER |
I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans, soixante mois.
« Le présent paragraphe s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.»
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de repli propose d’ajuster le dispositif prévu par le Gouvernement pour la mise en place d’un plan d’apurement de la dette. Il est ainsi proposé d'abaisser le plafond de l’étalement de la dette sur 3 ans, sur appréciation de la CGSS locale, en fonction des difficultés financières de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 811 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE, IACOVELLI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, M. BUIS, Mme HAVET et M. YUNG ARTICLE 6 TER |
I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans, soixante mois.
« Le présent paragraphe s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.»
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif prévu par le gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulé des dettes antérieures au 31 décembre 2019.
Les Outre-Mer ont une activité fortement liée au tourisme, secteur dont dépendent de nombreuses entreprises directement ou indirectement. Les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement impacté l’ensemble des secteurs économiques, par une diminution drastique de la fréquentation touristique, et donc une diminution du chiffre d’affaires. Il n’est en outre pas possible pour les cotisants de s’engager sur leur faculté financière à pouvoir honorer leurs dettes.
Cet amendement a pour but prioritaire d’élargir le périmètre d’étalement de la dette sociale, en l’absence de chiffre d’affaires, et de prévisibilité d’une reprise d’activité linéaire.
Il est donc proposé de rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale, en fonction des difficultés financières de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 864 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PATIENT et HASSANI et Mme PHINERA-HORTH ARTICLE 6 TER |
I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans, soixante mois.
« Le présent paragraphe s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.»
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif mis en place par la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020 qui prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.
Les Outre-Mer ont une activité fortement liée au tourisme, secteur dont dépendent de nombreuses entreprises directement ou indirectement. Les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement impacté l’ensemble des secteurs économiques, par une diminution drastique de la fréquentation touristique, et donc une diminution du chiffre d’affaires. Il n’est en outre pas possible pour les cotisants de s’engager sur leur faculté financière à pouvoir honorer leurs dettes.
Or, l’amendement du Gouvernement au PLFSS 2021 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et qui modifie ce régime mis en place par la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020, ne corrige pas ce point précis et important.
Cet amendement a pour but prioritaire d’élargir le périmètre d’étalement de la dette sociale, en l’absence de chiffre d’affaires, et de prévisibilité d’une reprise d’activité linéaire.
Il est donc proposé de rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale, en fonction des difficultés financières de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 506 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANEVET, Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LE NAY et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. KERN, MOGA, Pascal MARTIN, LONGEOT, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport international de passagers et de fret bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au II de l’article L. 5553-1 du code des transports à hauteur de 100 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.
Cette exonération entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
Cette exonération porte sur les cotisations dues à partir de la période d’emploi mentionnée au présent article. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
La compensation de l'exonération au régime de sécurité sociale des marins est assurée par une affectation de recettes de l'État selon des modalités définies en loi de finances.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les compagnies maritimes assurant du transport international des passagers et fret ont été touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique, menaçant la pérennité de ces entreprises qui font face à des difficultés économiques considérables. Or ces liaisons sont indispensables tant pour les échanges avec nos partenaires que pour l'activité dans les territoires concernés.
Ces entreprises doivent choisir entre leur préservation et le maintien des emplois, aussi est-il indispensable de leur permettre de disposer d'un mécanisme d'exonération de cotisations sociales pour les emplois des marins au plus près des réalités de terrain.
C'est l'objet de cet amendement qui prévoit une exonération de cotisations salariales sur les emplois de marin pour les compagnies maritimes effectuant du transport international de fret ou de passagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 665 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. CHATILLON, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DUMAS, GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mmes GRUNY, JACQUES et LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant de l’avitaillement d’aéronefs au sens du 6° du II de l’article 262 du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent article.
II. – Cette exonération est applicable dans les conditions suivantes :
Elle bénéficie aux employeurs :
- dont l’activité a été totalement interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, quel que soit leur lieu d’établissement ;
- ou qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur l’année civile 2020 par rapport à l’année civile 2019.
Elle porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi :
- comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 ;
- courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre ;
- comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ;
- jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard au 31 décembre 2020. Un décret peut prolonger ces périodes au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin.
III. – Cette exonération est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
a) 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires sur l’année civile 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
b) 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires sur l’année civile 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
c) 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires sur l’année civile 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
IV. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à apporter un soutien à la filière de la restauration aérienne qui souffre drastiquement de la baisse massive du trafic aérien, du nombre de passagers et de la réduction d’offres à bord par les compagnies aériennes. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d’emplois à la clé.
La majeure partie du chiffre d’affaires des opérateurs de la filière se fait sur des vols longs courriers qui sont très impactés par les différentes mesures prises par les États pour limiter l’accès à leur territoire, en Amériques et en Asie notamment.
Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les Prêts Garantis par l’État (PGE) souscrits vont commencer à être remboursés alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile après des mois de graves difficultés, sans perspective de reprise dans les mois à venir. L'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) ne prévoit pas de reprise normale du trafic, équivalente à celle avant la pandémie de la Covid-19, avant 2024.
Un appui doit être mis en place de manière urgente pour permettre aux entreprises de restauration aérienne qui sont fortement impactées par la crise de préserver l’emploi coute que coute, notamment dans les différents aéroports parisiens et de province très durement touchés.
Ce soutien à l’emploi et à la filière se matérialise par une proposition d’exonération complète des charges sociales patronales et salariales pour l’année 2021.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 310 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT et LAUGIER, Mmes TETUANUI et SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme GATEL, M. Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET et MM. POADJA, LE NAY et CHAUVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur fabrication de bière mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à hauteur de :
a) 100 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 70 % ;
b) 80 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
c) 50 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %.
Elle porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi :
a) Courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions mentionnées au présent article sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020 ;
b) Comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ;
c) Jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard le 31 décembre 2020. Un décret peut prolonger ces périodes, au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ;
Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au présent article. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises dont l’activité dépend principalement des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel font face depuis mars dernier à des conséquences dévastatrices qui vont se prolonger et s’aggraver avec le reconfinement décidé par le Gouvernement.
Tel est le cas en particulier de la filière brassicole, fortement dépendante des cafés et restaurants à nouveau fermés, des activités de tourisme et de l’événementiel à l’arrêt. Si des entreprises brassicoles ont subi une baisse de près de 80% ou plus de leur chiffre d’affaires, d’autres ont enregistré une baisse moindre mais tout aussi déterminante pour leur activité.
Cette situation est particulièrement préoccupante pour les entreprises de la filière, créatrices d’emplois sur nos territoires (1er secteur créateur d’emplois nets de l’agroalimentaire en 2018 et 2019 et un rythme de création d’1 brasserie par jour avant la pandémie) qui sont majoritairement des jeunes entreprises avec un fort endettement dû aux investissements réalisés ces dernières années (plus de 70% des brasseries avaient moins de 3 ans).
Alors que s’ouvre une période hivernale incertaine, dédiée à la production pour la filière, ces entreprises se retrouvent maintenant à devoir choisir entre préservation de leur trésorerie et achat de matières premières pour produire et préparer ce qui doit être la saison 2021 à partir de mars. Il est impensable de laisser de côté ces entreprises qui perdraient 70% de leur chiffre d’affaires ou 50% alors même que ce sont ces entreprises qui participeront demain à la relance des secteurs dont elles dépendent si elles survivent.
Aussi, il apparait vivement nécessaire de permettre aux entreprises de la filière brassicole de disposer d’un mécanisme d’exonération dégressif et au plus proche des réalités de terrain, en leur donnant l’oxygène de trésorerie dont elles ont besoin pour aborder la période incertaine qui s’ouvre.
C’est l’objet de cet amendement de repli qui d’une part introduit une exonération totale des cotisations à partir de 70% de perte de chiffre d’affaires pour les entreprises de la filière brassicole, et d’autre part crée un dispositif d’exonération partielle par palier en fonction de la perte de chiffre d’affaires de ces mêmes entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 833 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DECOOL, MENONVILLE, MALHURET, CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mmes SOLLOGOUB et CHAUVIN, MM. JANSSENS, COURTIAL et PELLEVAT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOY-CHAVENT, M. RAVIER, Mme MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, BUIS, REICHARDT et CALVET, Mmes GARNIER et DUMAS, MM. PACCAUD, CORBISEZ et MARCHAND, Mmes RAIMOND-PAVERO et CANAYER, MM. LONGUET et BABARY, Mme HERZOG, M. Jean-Marc BOYER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Henri LEROY, Mme LHERBIER et MM. BOULOUX, GREMILLET et GUERET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur fabrication de bière mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à hauteur de :
a) 100 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 70 % ;
b) 80 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
c) 50 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %.
Elle porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi :
a) Courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions mentionnées au présent article sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020 ;
b) Comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ;
c) Jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard le 31 décembre 2020. Un décret peut prolonger ces périodes, au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ;
Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au présent article. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises dont l’activité dépend principalement des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel font face depuis mars dernier à des conséquences dévastatrices qui vont se prolonger et s’aggraver avec le reconfinement décidé par le Gouvernement.
Tel est le cas en particulier de la filière brassicole, fortement dépendante des cafés et restaurants à nouveau fermés, des activités de tourisme et de l’événementiel à l’arrêt. Si des entreprises brassicoles ont subi une baisse de près de 80% ou plus de leur chiffre d’affaires, d’autres ont enregistré une baisse moindre mais tout aussi déterminante pour leur activité.
Cette situation est particulièrement préoccupante pour les entreprises de la filière, créatrices d’emplois sur nos territoires (1er secteur créateur d’emplois nets de l’agroalimentaire en 2018 et 2019 et un rythme de création d’1 brasserie par jour avant la pandémie) qui sont majoritairement des jeunes entreprises avec un fort endettement dû aux investissements réalisés ces dernières années (plus de 70% des brasseries avaient moins de 3 ans).
Alors que s’ouvre une période hivernale incertaine, dédiée à la production pour la filière, ces entreprises se retrouvent maintenant à devoir choisir entre préservation de leur trésorerie et achat de matières premières pour produire et préparer ce qui doit être la saison 2021 à partir de mars. Il est impensable de laisser de côté ces entreprises qui perdraient 70% de leur chiffre d’affaires ou 50% alors même que ce sont ces entreprises qui participeront demain à la relance des secteurs dont elles dépendent si elles survivent.
Aussi, il apparait vivement nécessaire de permettre aux entreprises de la filière brassicole de disposer d’un mécanisme d’exonération dégressif et au plus proche des réalités de terrain, en leur donnant l’oxygène de trésorerie dont elles ont besoin pour aborder la période incertaine qui s’ouvre.
C’est l’objet de cet amendement de repli qui d’une part introduit une exonération totale des cotisations à partir de 70% de perte de chiffre d’affaires pour les entreprises de la filière brassicole, et d’autre part crée un dispositif d’exonération partielle par palier en fonction de la perte de chiffre d’affaires de ces mêmes entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 953 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVIN, KERN, LOZACH, HUGONET et PIEDNOIR, Mmes DUMAS et Nathalie GOULET, MM. CAMBON et JOYANDET, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mmes DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. VOGEL, CALVET, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, MM. LAUGIER, WATTEBLED et BRISSON, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. BONNE et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB, BERTHET et MALET, MM. MANDELLI, LONGEOT, BELIN, LONGUET et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, HOUPERT, REGNARD et CUYPERS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MEURANT, TABAROT, Henri LEROY, Étienne BLANC, Jean-Marc BOYER et DALLIER, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. SAURY, CHARON et RAPIN, Mmes MÉLOT, SCHALCK et Nathalie DELATTRE, M. CHASSEING et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En cas de limitation de la capacité d’accueil à 1000 personnes ou moins d’un établissement recevant du public dans lequel se déroule une compétition sportive professionnelle organisée par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 du code du sport au cours de la période d’état d’urgence sanitaire ou du régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par les clubs sportifs professionnels y participant au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code, font l’objet d’une exonération totale pour la période allant de la date de mise en place effective de ces limitations au 30 juin 2021.
En cas de levée de ces restrictions d’accès avant le 30 juin 2021, le bénéfice de l’exonération prévue à l’alinéa précédent cesse à compter de la date de fin de ces restrictions.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer les clubs sportifs professionnels du paiement des cotisations sociales dès lors que des restrictions d’accès du public aux compétitions sportives professionnelles en raison de la crise sanitaire sont mises en place - capacité d'accueil limitée à 1000 ou moins - et ce jusqu’à la levée de ces interdictions.
En effet, le modèle économique de la quasi-totalité des compétitions sportives professionnelles est basé sur la billetterie et la situation actuelle n’est plus tenable pour de nombreux clubs.
Aussi, cet amendement propose que dans le cas où les compétitions sportives professionnelles se déroulent avec une jauge de public de 1000 personnes ou moins (dont le huis-clos), les clubs peuvent alors bénéficier du dispositif d’exonération de charge sociales jusqu'à la levée de ces restrictions.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 954 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVIN, KERN, LOZACH, HUGONET et PIEDNOIR, Mmes DUMAS et Nathalie GOULET, MM. CAMBON et JOYANDET, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mmes DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. VOGEL, CALVET, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, MM. LAUGIER, WATTEBLED et BRISSON, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. BONNE et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB, BERTHET et MALET, MM. MANDELLI, LONGEOT, BELIN, LONGUET et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, HOUPERT, REGNARD et CUYPERS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MEURANT, TABAROT, Henri LEROY, Étienne BLANC, Jean-Marc BOYER et DALLIER, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. SAURY, CHARON et RAPIN, Mmes MÉLOT, SCHALCK et Nathalie DELATTRE, M. CHASSEING et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En cas d’arrêt ou de suspension d’une compétitions sportive professionnelle organisée par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 du code du sport au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par les clubs sportifs professionnels y participant au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code, font l’objet d’une exonération totale pour la période allant de la date d’interruption effective des rencontres sportives au 30 juin 2021.
En cas de reprise de la compétition avant le 30 juin 2021, le bénéfice de l’exonération prévue à l’alinéa précédent cesse à compter de la date de reprise effective des rencontres sportives.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer les clubs sportifs professionnels du paiement des cotisations sociales en cas d’arrêt des compétitions sportives professionnelles en raison de la crise sanitaire, et ce jusqu’à la reprise des compétitions.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1065 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 205,6 | 239,3 | - 33,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,5 | 13,9 | - 0,4 |
Vieillesse | 236,6 | 247,0 | - 10,3 |
Famille | 46,9 | 50,4 | - 3,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 489,1 | 536,9 | - 47,8 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 486,7 | 537,4 | - 50,7 |
II. – Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 204,1 | 237,8 | - 33,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,0 | 12,4 | - 0,4 |
Vieillesse | 132,0 | 140,6 | - 8,6 |
Famille | 46,9 | 50,4 | - 3,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 382,0 | 428,1 | - 46,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 380,8 | 429,8 | - 49,0 |
III. – Alinéa 7, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 16,7 | 19,7 | - 2,9 |
Objet
Le présent amendement rectifie les soldes prévisionnels 2020 pour de prendre en compte :
- la majoration supplémentaire de l’ONDAM 2020 de 800 millions d’euros afin de couvrir les dépenses liées à l’augmentation du nombre de tests PCR et au déploiement des tests antigéniques, réalisés en ville (+300 millions d’euros) et dans les établissements de santé (+ 100 millions d’euros) ainsi que d’augmenter les moyens des établissements et services pour personnes âgées de façon à compenser les surcoûts et perte de recettes liés à la reprise épidémique (+ 400 millions d’euros).
- la dégradation des hypothèses macro-économiques consécutive à la mise en place du second confinement qui a conduit à revoir à la baisse la prévision d’évolution du PIB pour 2020 (-11% contre -10% en texte initial) et à dégrader d’un point la masse salariale privée, désormais évaluée à -8,9 %.
- l’amélioration des prévisions de rendement des recettes fiscales affectées à la sécurité sociale, en particulier l’augmentation de 0,3 milliards d’euros des prélèvements sociaux sur le capital affectés au Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Le solde du régime général et du FSV pour 2020 est ainsi dégradé de 2,4 Md€ par rapport au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1059 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
Rédiger ainsi cette colonne :
Objectif de dépenses |
93,8 |
90,0 |
12,0 |
12,0 |
3,9 |
7,2 |
218,9 |
Objet
En première lecture à l’Assemblée nationale, un amendement a été adopté pour relever l’ONDAM 2020 de 2,4 milliards d’euros par rapport au texte initial, de façon à couvrir l’avancement de la deuxième tranche de revalorisation salariale prévue par le Ségur de la santé et de donner aux établissements de santé et aux agences régionales de santé les moyens de faire face aux surcoûts liés à la reprise épidémique.
Par le présent amendement, le Gouvernement propose un nouveau relèvement de l’ONDAM 2020, d’un montant de 800 millions d’euros par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui le portera à 218,9 milliards d’euros.
Ce relèvement vise à tirer les conséquences des dernières informations disponibles quant aux surcoûts liés à l’épidémie de Covid-19. Ces 800 millions d’euros supplémentaires permettront en effet :
- De couvrir les dépenses liées à l’augmentation du nombre de tests PCR et au déploiement des tests antigéniques, réalisés en ville (+300 millions d’euros) et dans les établissements de santé (+ 100 millions d’euros) ;
- D’augmenter les moyens des établissements et services pour personnes âgées de façon à compenser les surcoûts et pertes de recettes liés à la reprise épidémique (+ 400 millions d’euros).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 545 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON, BELIN et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, BRISSON, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS, GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mme LHERBIER, MM. RAPIN et SIDO et Mme THOMAS ARTICLE 8 |
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
Rédiger ainsi cette colonne :
(en milliard d’euros)
Objectif de dépenses |
93,493 |
89,925 |
11,6 |
12,0 |
3,882 |
7,2 |
218,1 |
Objet
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte la situation des Docteurs juniors. Il est ainsi proposé une réécriture du tableau des sous-objectifs révisés de l’ONDAM 2021 afin que la situation des internes concernés, de leurs collègues et des usagers des établissements de santé, menacés par des décisions budgétaires court-termistes soit améliorée.
Cette réécriture a pour objectif minimal d’appeler la représentation nationale à évoquer la situation difficile que vivent les docteurs juniors et les services qui les accueillent.
Après la parution du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, il s’est avéré en septembre 2020 que les moyens budgétaires nécessaires n’ont pas été mis en place à échelle des hôpitaux ni de toute évidence à une échelle supérieure, régionale ou nationale. Il en résulte des aménagements organisationnels pour simplement et purement supprimer le principe de supervision de ces docteurs juniors.
L’économie est réalisée aux dépens de la compétence dans les services, des seniors ainsi redéployés et des internes ainsi isolés dans leur travail pour des logiques exclusivement budgétaires.
En conséquence, afin de tenir en urgence les engagements budgétaires qui conditionnaient une telle réforme, cet amendement organise en écriture budgétaire un refinancement des dépenses annoncées mais non réalisés en 2020, et son rattrapage en 2021 qui correspondent à un total de 25 millions d’euros.
En pleine gestion de la crise hors norme de la Covid-19, il s'agit d'éviter à nos systèmes d’urgence d’être sous une pression gestionnaire déséquilibrée.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 143 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à réviser à la baisse la dotation du FMESPP (futur FMIS). La rectification du montant de dotation au FMIS n'est pas systématique en LFSS et le fonds bénéficie ainsi des créances reportées des exercices précédents.
Alors que le fonds sera chargé dans les prochaines années d'un effort important d'investissements, cette minoration ne semble donc pas pertinente.
Aussi, la rectification du montant de la dotation apparaît comme un mauvais signal alors que le Gouvernement entend bénéficier de financements du plan de relance européen pour le futur FMIS.
La commission vous propose donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 144 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° du II de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de remettre en cause les dérogations au principe de compensation instauré par la loi « Veil » adoptées en LFSS pour 2020.
Ces dérogations concernaient la diminution du taux de CSG applicables à certaines pensions, la suppression du forfait social dans les PME et l’exonération des heures supplémentaires. Leur coût total est de plus de 4 milliards d’euros par an.
Ces entorses à la loi Veil se fondaient sur des principes développés dans un rapport du Gouvernement sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, dont la commission des affaires sociales n’a jamais partagé les conclusions.
Les comptes de la sécurité sociale étant durablement déficitaires, il importe de remettre en cause ces non-compensations.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 695 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PRÉVILLE et JASMIN, M. BOURGI, Mmes BLATRIX CONTAT et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, Patrice JOLY et VAUGRENARD, Mme CONWAY-MOURET, M. MARIE, Mme VAN HEGHE, MM. JEANSANNETAS, REDON-SARRAZY, GILLÉ et TISSOT et Mmes MONIER et LEPAGE ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 3
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2020
II. – Alinéa 4
Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par décret en Conseil d’État et ne peut être supérieur
Objet
Cet article propose de prolonger la participation exceptionnelle acquittée par les complémentaires santé aux dépenses liées à la gestion de l’épidémie de COVID-19. La contribution demandée aux organismes complémentaires d’assurance maladie s’applique sans différenciation aux mutuelles. Or, ces dernières n’ont pas de but lucratif. Cette contribution pourrait déséquilibrer leur modèle économique, menaçant ainsi leur forte contribution à l’accès aux soins des Français et à la promotion d’une complémentaire santé accessible pour tous.
Par ailleurs, le calcul de cette contribution est fondé sur la baisse des dépenses de soins liée au confinement intervenu de mars à mai 2020. Cet amendement propose de garantir une meilleure transparence et cohérence de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie en utilisant comme référence les cotisations perçues en 2020.
Le Gouvernement estime les baisses de prestations, qu’il qualifie d’économies, des organismes complémentaires d’assurance maladie à plus de 2,2 milliards d’euros sans étude préalable portant notamment sur le rattrapage de la consommation de soins. Par conséquent, il est proposé de créer un dispositif règlementaire plus souple, une clause de revoyure sur le taux de la contribution, afin de l’adapter si besoin en 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 912 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 3
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2020
II. – Alinéa 4
Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par décret en Conseil d’État et ne peut être supérieur
Objet
La contribution exceptionnelle des organismes complémentaires de santé pourra être revue en 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’actualisation du niveau des économies constatées.
Ce n’est effectivement qu’en 2021 que pourront être mesuré les impacts de la crise sanitaire, des économies comme des dépenses différées ou relatives à la dégradation de la santé de la population.
Des rattrapages des dépenses de soins ont déjà eu lieu en 2020 dans les postes majoritairement couverts par les OCAM : dentaire (plus 30 %), analyses médicales (plus 65 %), optique (plus 20 %).
Il faudra de plus tenir compte du maintien des garanties santé et prévoyance des centaines de milliers de travailleurs qui auront perdu leur emploi, qui va alourdir sensiblement le coût de la portabilité sans même parler des difficultés économiques et sociales de la population la plus modeste qui risque de se traduire par une charge croissante d’impayés.
Aussi, nous soutenons l’amendement qui garantit la transparence et la prévisibilité de cette contribution exceptionnelle en utilisant comme référence les cotisations perçues en 2020 et plafonne le taux de contribution au taux fixé à 1,3 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 145 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Remplacer le taux :
1,3 %
par le taux :
2,6 %
Objet
Cet amendement a pour objet de faire contribuer les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) aux charges de la branche maladie à hauteur de 1 milliard d’euros en 2021, c’est-à-dire au même niveau qu’en 2020.
En effet, au regard de l’évolution de la situation sanitaire depuis le dépôt du PLFSS, les charges et les déficits de la branche maladie risquent de se creuser alors même que les charges des OCAM vont sans doute encore diminuer.
Il est donc nécessaire d’accroître l’effort de solidarité des complémentaires santé envers le régime général en 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1070 10 novembre 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 145 de la commission des affaires sociales présenté par |
|
||||||||
Mme CONCONNE et M. ANTISTE ARTICLE 10 |
Amendement n° 145
Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les organismes dont le chiffre d’affaires en 2019 était inférieur à 50 millions d’euros, ce taux est fixé à 1,3%.
Objet
Si l’augmentation de la participation des OCAM à la santé publique est nécessaire dans le contexte de crise sanitaire actuel, il convient de prendre en considération l’hétérogénéité des différents organismes concernés.
En effet, si la grande majorité de ces Organismes peuvent assumer un taux de contribution porté à 2,6%, il n’en va pas de même des petites mutualités qui verraient leur fonctionnement et leur avenir largement compromis par un tel taux.
De plus, si les dépenses de santé ont été réduites pendant le confinement, elles pourraient selon les estimations de ces mutuelles rapidement revenir, et même dépasser, leur niveau moyen en 2021 dans une dynamique de rattrapage des actes de santé qui n’ont pu avoir lieu pendant le confinement.
Le présent amendement vise donc à exclure de cette augmentation une minorité de mutuelles (moins de 20%) afin de leur permettre de mieux préparer les suites de cette crise et de maintenir leur offre de protection à leurs adhérents.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 704 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Remplacer le taux :
1,3 %
par les mots :
1,6 % pour les organismes régis par le code des assurances et à 1 % pour les organismes régis par le code de la mutualité
Objet
Cet amendement propose d’instaurer une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée en 2021 aux organismes complémentaires selon qu’il s’agisse d’une mutuelle (sans but lucratif) ou d’une compagnie d’assurance privée à but lucratif.
En effet, les compagnies d’assurance privée qui couvrent d’autres marchés que les complémentaires santé ont enregistré des surplus des cotisations importants en raison du confinement. D’autres surplus de cotisations sont à prévoir en raison du couvre feu et des déprogrammation de soins qui sont en cours.
Il semble donc légitime de demander aux compagnies d’assurance une participation exceptionnelle pour la gestion du COVID-19 différente de celle demandée aux acteurs mutualistes.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 547 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MORIN-DESAILLY, MM. Daniel LAURENT et LEVI, Mme Valérie BOYER, M. HENNO, Mme JOSEPH, MM. LAUGIER, de NICOLAY, HOUPERT et Bernard FOURNIER, Mmes GATEL et SAINT-PÉ, M. PELLEVAT, Mme BILLON, M. BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Stéphane DEMILLY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. KERN, SAVIN, SOMON, BRISSON, DALLIER, MOGA, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. LONGEOT et RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, MM. CAPO-CANELLAS et HINGRAY, Mme CANAYER, M. POADJA, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET et FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. REGNARD, CHAUVET et POINTEREAU ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sur les sommes versées par des entreprises relevant des branches professionnelles de la culture, le taux de la contribution est fixé à 0,7 %. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre de l’abattement prévu au I.
Objet
Alors que le pays doit faire face à une seconde vague de l’épidémie de Covid-19, le secteur culturel connaît depuis mars un arrêt quasi-intégral de son activité. Si plusieurs plans d’aide ont été engagés en faveur de ce secteur, les conséquences de cette crise sanitaire et économique sont telles que toute l’architecture de l’accompagnement social du secteur est aujourd’hui ébranlée par des cotisations sociales en baisse, et des prestations de prévoyance qui menacent d’exploser.
Pourtant, le secteur de la culture a su construire un édifice social performant, capable d’accompagner le secteur avec une grande agilité, dès les premiers jours du confinement, ainsi que les pouvoirs publics dans la mise en place des aides spécifiques aux secteurs.
Dans ce contexte, le présent amendement prévoit un abattement de 50% sur la contribution exceptionnelle des complémentaires santé pour les cotisations qui sont versées par les entreprises du secteur de la culture, afin de pas pénaliser davantage l’accompagnement social qui va devoir se renforcer dans les prochains mois pour surmonter la profonde crise qui s’annonce pour le secteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 268 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et MALET, M. SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le montant de cette contribution est financé sur les fonds propres des organismes concernés.
Objet
Le présent article prévoit la création d’une contribution exceptionnelle aux fins de participation des organismes de complémentaire santé (OC) aux coûts engendrés par la gestion de l’épidémie de Covid-19 au titre de 2021.
Ainsi présentée, la mesure risque d’impacter directement les comptes des régimes collectifs complémentaires pilotés par les branches professionnelles et hébergés par des organismes assureurs recommandés.
Les organismes assureurs vont mécaniquement répercuter cette contribution sur les régimes collectifs de branche en relevant à due concurrence les cotisations patronales et salariales. Or, ces régimes sont déjà souvent tout juste à l’équilibre, sinon en déficit.
D’une part, l’augmentation des cotisations salariales comme patronales est tout-à-fait inopportune en période de crise économique où les entreprises sont déjà fortement fragilisées, particulièrement les TPE-PME qui sont les principales souscriptrices des contrat collectifs de branche organisant une mutualisation.
D’autre part, cette augmentation risque de dissuader les entreprises de rejoindre les régimes de branche, et donc de réduire la mutualisation qu’ils doivent en principe favoriser, particulièrement en période de crise sanitaire.
Il est donc proposé que la contribution exceptionnelle ne puisse être répercutée sur les régimes collectifs complémentaires de branche gérés par des organismes recommandés. Ces organismes doivent financer cette contribution sur leurs fonds propres.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 214 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mme JACQUES, MM. del PICCHIA, REICHARDT, HOUPERT et CHAIZE, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN, SIDO, MENONVILLE et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, M. SAUTAREL, Mmes RAIMOND-PAVERO, GRUNY et Laure DARCOS, MM. LEVI et Daniel LAURENT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. FRASSA et CHAUVET, Mmes JOSEPH et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE, CALVET, GROSPERRIN et BACCI, Mme RICHER, M. DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BONNUS et BELIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. SAURY, LE GLEUT et CUYPERS, Mmes LHERBIER et MORIN-DESAILLY, MM. PIEDNOIR, BORÉ, SOMON et BONHOMME, Mme GUIDEZ et MM. BOUCHET, Cédric VIAL, CHARON, WATTEBLED, DARNAUD, BRISSON, BABARY, SEGOUIN, Étienne BLANC, Henri LEROY, RAPIN, BOULOUX, Pascal MARTIN, GREMILLET, MANDELLI, LONGEOT et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Aux termes de l’article L.137-13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une PME attribue des actions gratuites, elle bénéficie d’une exonération de contribution patronale de 20% sur la valeur des actions attribuées au jour de l’attribution, à condition qu’au jour de la décision d’attribution, elle n’ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L’exonération de contribution patronale s’applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes.
Le présent amendement vise à étendre l’exonération de cotisation patronale aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 978 rect. 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Cet amendement entend revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites entériné par la majorité à l’occasion du précédent PLFSS, et ce sans aucune étude d’impact. Au moment des débats en séance, la perte de recettes a été chiffrée à 120 millions d’euros par an.
Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salarié·es très bien rémunéré·es de grands groupes et les dirigeants. Outre un coût non négligeable pour les finances sociales, il s’agit d’un outil de contournement du salaire.
C’est pourquoi nous proposons de ramener la contribution patronale au taux de 30 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 969 rect. 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires instaurée par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 et renforcée par les mesures d’urgence économique et sociale.
Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif non compensé entraine une perte de recettes de 2 milliards d’euros par an pour la Sécurité sociale, ce qui remet en cause son autonomie financière. Il incite également les salarié.es en poste à travailler plus, au détriment de la création d’emplois et de la promotion de la santé au travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 210 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mme JACQUES, MM. del PICCHIA, REICHARDT, HOUPERT et CHAIZE, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN, BONNE, SIDO, MENONVILLE et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER et SOLLOGOUB, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, M. SAUTAREL, Mmes RAIMOND-PAVERO, GRUNY et Laure DARCOS, MM. LEVI, Daniel LAURENT, PANUNZI et BASCHER, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. FRASSA et CHAUVET, Mmes JOSEPH, ESTROSI SASSONE et LAVARDE, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme FÉRAT, MM. CALVET, GROSPERRIN et BACCI, Mme RICHER, M. DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BONNUS et BELIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. SAURY, LE GLEUT et CUYPERS, Mmes LHERBIER et MORIN-DESAILLY, MM. PIEDNOIR, BORÉ, SOMON, BONHOMME, BOUCHET, Cédric VIAL, CHARON, WATTEBLED, MAUREY, DARNAUD, DUPLOMB, BRISSON, BABARY, SEGOUIN, Étienne BLANC et Henri LEROY, Mmes VENTALON et Catherine FOURNIER, MM. RAPIN, BOULOUX, Pascal MARTIN, GREMILLET et MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. LONGEOT et POINTEREAU et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17-…. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241-17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié lorsqu’il entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II du présent article est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre la défiscalisation des heures supplémentaires à la part patronale des cotisations sociales. En effet, la loi du 24 décembre 2018 a réintroduit le principe de défiscalisation des heures supplémentaires, supprimé en 2012. Cependant, le dispositif actuel ne reprend que partiellement le dispositif en vigueur entre 2007 et 2012, qui avait prouvé son efficacité.
Dans le contexte de la crise sanitaire et de la nécessité de relancer l’économie, il est proposé d’étendre ce dispositif en supprimant l’ensemble des cotisations afin de le rendre plus incitatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 211 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mme JACQUES, MM. del PICCHIA, REICHARDT, HOUPERT et CHAIZE, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN, BONNE, SIDO, MENONVILLE et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER et SOLLOGOUB, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, M. SAUTAREL, Mmes RAIMOND-PAVERO, GRUNY et Laure DARCOS, MM. LEVI, Daniel LAURENT et PANUNZI, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. FRASSA et CHAUVET, Mmes JOSEPH et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme FÉRAT, MM. CALVET, GROSPERRIN et BACCI, Mme RICHER, M. DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BONNUS et BELIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. SAURY, LE GLEUT et CUYPERS, Mmes LHERBIER et MORIN-DESAILLY, MM. PIEDNOIR, BORÉ, SOMON et BONHOMME, Mme GUIDEZ, MM. BOUCHET, SAVIN, CHARON, WATTEBLED, MAUREY, DARNAUD, DUPLOMB, BRISSON, SEGOUIN, Étienne BLANC et Henri LEROY, Mme Catherine FOURNIER, MM. RAPIN, BOULOUX, Pascal MARTIN, GREMILLET et MANDELLI, Mme DI FOLCO et MM. LONGEOT et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale est complété́ par deux paragraphes ainsi rédigés :
« …. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
« …. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales avait, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, ouvert aux employeurs la possibilité de verser, à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, une prime exonérée, dans la limite de 1 000 €, d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues.
L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 a reconduit cette prime en la subordonnant à l’existence d’un accord d’intéressement. Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ont été assouplies par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 en vigueur depuis le 2 avril 2020.
L’ordonnance de 1er avril 2020 a supprimé la condition de l’existence d’un accord d’intéressement de sorte que cette prime peut désormais être versée par tous les employeurs. Elle a également, sous certaines conditions, fixé à 2 000 euros le montant maximum de prime bénéficiant des exonérations fiscales et sociales.
L’objet du présent amendement est de prévoir que le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 708 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s’oppose au transfert des réserves de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ainsi qu’au transfert des réserves du régime de prévoyance de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) vers la CNAM.
Cet article aurait mérité une concertation avec les syndicats de la CAMIEG et de la CPRP SNCF afin de définir conjointement un montant de participation de ces deux caisses à la crise sanitaire que nous traversons.
Or, en l’espèce la décision a été imposée sans concertation.
En outre, il est vrai qu’avec la déprogrammation de soins liée au confinement les dépenses de santé classiques ont été fortement réduites. Cependant, la baisse des dépenses constatée pour ce premier semestre 2020 serait de 30 millions d’euros pour la CAMIEG et de 35 millions d’euros pour la CPRP SNCF. Il apparait donc que le prélèvement de 175 M€ pour la CAMIEG et de 176,6M€ pour la CPRP SNCF afin de compenser les économies réalisées pendant le confinement est excessive et ne correspond pas à la réalité comptable.
Aussi, par cet amendement il est demandé au Gouvernement de revoir le montant de la contribution demandée à ces deux caisses.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1008 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 prévoit une ponction des réserves de la caisse d'assurance maladie des industries Électriques et gazières (CAMIEG) et de la CPRP SNCF pour l’affecter à l’Assurance Maladie.
Les réserves de ces caisses doivent prioritairement être affectées à l’amélioration des droits en matière de protection sociale complémentaire des assuré·es de ces régimes, notamment en matière de remboursement des soins.
En outre, cette mesure s’inscrit dans une logique d’effacement des régimes spéciaux telle que portée dans le cadre de la réforme des retraites.
C’est pourquoi nous en demandons la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1009 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit une ponction sur les réserves de la CAMIEG au bénéfice de l'assurance maladie.
Les réserves du régime des électriciens et gaziers doivent servir prioritairement à faire progresser les droits en matière de protection sociale complémentaire des assuré·es de ce régime, notamment en matière de remboursement des soins.
C'est pourquoi, nous demandons la suppression de cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1037 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
40
par le chiffre :
5
et le nombre :
135
par le nombre :
15
Objet
Cet amendement de repli vise à appliquer à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et aux réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité le même taux de contribution que celui des assurances et des organismes complémentaires à 1,3%.
Le prélèvement de 175 millions d’euros revient à faire financer par 1% des assurés près d’un quart de la participation des organismes complémentaires.
Par mesure d’équité et de justice nous proposons, a minima, d’appliquer le même taux prélevé à l’ensemble des organismes complémentaires à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et aux réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité soit un montant de 20 millions d’euros répartis entre le régime des actifs et des inactifs des industries électriques et gazières.
Pour compenser les pertes de recettes, nous proposons de la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 281 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme Laure DARCOS, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la réforme insérée par le présent article et les raisons pour lesquelles cette réforme doit devenir pérenne et de ses conséquences réelles sur les finances des organismes de protection sociales, des exonérations de cotisations sociales et des niveaux de prestations en espèces.
Objet
Les développements du Gouvernement au sujet de la sécurisation du mode de calcul de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) tant dans l’exposé des motifs du PLFSS pour 2021 que dans l’étude d’impact ne sont pas convaincants.
Si on comprend bien la nécessité d’une adaptation circonstancielle de la méthode de calcul actuelle du fait de la crise économique et sociale, et des conséquences du recours au temps partiel, il reste, en réalité, que rien ne justifie une modification pérenne du dispositif actuel.
Cela d’autant que de l’aveu même du Gouvernement une modification réglementaire était possible à la lecture de l’étude d’impact.
Nous considérons que la Représentation nationale n’a pas été correctement informée par le Gouvernement des raisons pour lesquelles cette réforme systémique, présentée comme anecdotique, doit devenir pérenne et de ses conséquences réelles sur les finances des organismes de protection sociales, des exonérations de cotisations sociales et des niveaux de prestations en espèces.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 146 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de pérenniser le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE).
Au regard de l’utilité structurelle de ces allègements pour de nombreuses filières agricoles, une remise en cause de ce système tous les deux ans ne paraît ni utile ni adaptée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 672 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes Valérie BOYER et DUMONT, MM. BORÉ, LE RUDULIER, FRASSA, SOL et BRISSON, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. ANGLARS, BONNE, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mmes DREXLER et THOMAS et MM. CUYPERS, SAUTAREL, GREMILLET, SEGOUIN, GENET, Cédric VIAL et CHARON ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il y a deux ans le Gouvernement entendait mettre fin au dispositif d’exonérations patronales pour les Travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TODE) dans le PLFSS pour 2019. Au terme d’un combat politique important, nous avons obtenu le report de cette suppression à 2021. Il n’en
reste pas moins que ces exonérations sont toujours aussi essentielles pour la compétitivité des exploitations agricoles françaises.
Le présent article propose de repousser l'extinction de ce dispositif de 2021 à 2023, afin de prendre en compte notamment l'impact important de la crise sanitaire et économique sur le secteur agricole.
Si la crise sanitaire a bien entendu rendu nécessaire la prolongation de cette exonération, cela n'enlève rien au fait que le maintien de celle-ci est déjà indispensable en temps normal. Le secteur agricole, notamment des Bouches-du-Rhône, dépend énormément de ce dispositif, notamment pour faire face à la concurrence tarifaire étrangère. Les secteurs fortement employeurs de main d'œuvre occasionnelle, en particulier l'arboriculture, le maraîchage, l'horticulture, les producteurs de semences et la viticulture seront directement pénalisés, venant dégrader plus encore leur compétitivité, alors même que la France doit faire face à une concurrence féroce des pays voisins.
De plus, les exploitants ont besoin de visibilité a lieu de se demander tous les deux ans si ce dispositif va être abrogé ou prolongé.
Cet amendement vise donc à maintenir le dispositif d’exonérations de charges sur salaires des travailleurs saisonniers et demandeurs d’emploi, plutôt que d’y mettre fin au 1er janvier 2023 comme le propose cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 698 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONHOMME ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le Gouvernement a décidé de mettre fin au dispositif d’exonérations patronales pour les Travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TODE) dans le PLFSS pour 2019.
Après un premier report de cette suppression à 2021, cet article prévoit de repousser l'abandon de ce dispositif à 2023 afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire et économique sur le secteur agricole.
Ces exonérations demeurent essentielles à la compétitivité des exploitations agricoles françaises et ce quel qu'en soit le contexte.
En Tarn-et-Garonne, le secteur agricole est particulièrement dépendant de ce dispositif, notamment dans le contexte d'une concurrence tarifaire étrangère exacerbée. Le secteur des fruits et légumes, très présent dans ce département et qui repose fortement sur les employeurs de main d'oeuvre occasionnelle, compte en effet parmi les secteurs qui pâtiraient le plus de la suppression de ce dispositif.
C'est pourquoi le présent amendement propose de protéger la compétitivité de notre secteur agricole en pérennisant durablement le dispositif d’exonérations de charges sur les salaires des travailleurs saisonniers et demandeurs d’emploi, plutôt que d’y mettre fin au 1er janvier 2023 comme le propose cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 705 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FICHET, Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE, FÉRET, JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 8 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression à compter du 1erjanvier 2021 du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE).
En raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les entreprises de la production agricole, le présent article 13 repousse cette suppression au 1er janvier 2023.
De nombreux secteurs agricoles ont en effet été particulièrement affectés par la crise sanitaire, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration dont l’activité a été et se retrouve à nouveau interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public.
Néanmoins, au-delà des conséquences économiques exceptionnelles liées à cette crise et compte tenu de l’importance du travail saisonnier pour le secteur agricole, il apparaît nécessaire de soutenir durablement les agriculteurs qui ont besoin de visibilité sur le long terme.
Cet amendement vise donc, au lieu d’un simple prolongement pour deux ans, à rendre permanent le dispositif TO-DE.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 673 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes Valérie BOYER et DUMONT, MM. BORÉ, LE RUDULIER, FRASSA et BRISSON, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. ANGLARS, BONNE, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mme THOMAS et MM. CUYPERS, BONHOMME, SAUTAREL, GREMILLET, GENET et CHARON ARTICLE 13 |
I. – Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2030
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de repli.
Il y a deux ans le Gouvernement entendait mettre fin au dispositif d’exonérations patronales pour les Travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TODE) dans le PLFSS pour 2019. Au terme d’un combat politique important, nous avons obtenu le report de cette suppression à 2021. Il n’en
reste pas moins que ces exonérations sont toujours aussi essentielles pour la compétitivité des exploitations agricoles françaises.
Le présent article propose de repousser l'extinction de ce dispositif de 2021 à 2023, afin de prendre en compte notamment l'impact important de la crise sanitaire et économique sur le secteur agricole.
Pour autant, le maintien est essentiel pour préserver l'avenir du travail saisonnier. Cet amendement vise à prolonger le dispositif d’exonérations de charges sur salaires des travailleurs saisonniers et demandeurs d’emploi jusqu'au 1er janvier 2030, plutôt que d’y mettre fin au 1er janvier 2023 comme le propose cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 315 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, MM. CAMBON, SIDO, Henri LEROY et CHARON, Mmes RICHER et PUISSAT, MM. PIEDNOIR et CUYPERS, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mmes MICOULEAU et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHATILLON et BRISSON, Mme DUMONT, MM. REGNARD, CARDOUX et SOMON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. VOGEL, de NICOLAY, Bernard FOURNIER et DUPLOMB, Mmes LASSARADE et GRUNY, MM. BABARY et RAPIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, M. POINTEREAU et Mme DI FOLCO ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 1
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2025
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’exonération spécifique de charges patronales pour les employeurs de saisonniers agricoles (ou TODE) a largement démontré son efficacité dans le soutien apporté aux filières agricoles françaises pour faire face à la compétitivité européenne et, plus largement, étrangère.
La crise sanitaire nous a démontré l’importance de renforcer la souveraineté alimentaire de la France. Ce chantier économique passe nécessairement par la consolidation et le renforcement des filières agricoles françaises.
En France, le recours à la main d’œuvre saisonnière est indispensable au maintien des exploitations agricoles. Si le maintien du TODE apparaît être une évidence, sa reconduction est rendue nécessaire par le contexte économique français.
Le texte initial prévoit que le TODE soit reconduit jusque 2023.
Cet amendement vise à proroger le dispositif jusqu’en 2025. Cette prorogation est nécessaire pour donner aux agriculteurs les moyens de stabiliser leurs exploitations pour les cinq prochaines années et leur permettre de recourir à cette main d’œuvre essentielle. Enfin, le maintien du TODE leur permettra aussi d'affronter les pertes réalisées du fait de la baisse d’activité généralisée en France (hôtellerie, restauration ou encore tourisme).
Il vise à traduire, dans les actes, le soutien nécessaire que l’État doit apporter à ces professionnels qui contribuent collectivement, en France, à nourrir leurs concitoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 100 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mme Nathalie GOULET, M. SAVARY, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, FOLLIOT et CIGOLOTTI, Mme PERROT, MM. DELAHAYE, MIZZON, CANEVET, LOUAULT, CAZABONNE et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mmes Catherine FOURNIER et JACQUEMET, MM. LONGEOT et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD et MM. CADIC et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’avant dernier alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’année « 2019 » est remplacée par les mots : « 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
2° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de financement de sécurité sociale 2021 prévoit une prolongation de l’exonération TO-DE pour deux années supplémentaires (2021 et 2022), la suppression de ce dispositif étant programmée au 1er janvier 2023.
En 2019, la loi a limité le plafond d’exonération totale à 1,2 SMIC alors que le dispositif antérieur retenait un plafond de 1,25 SMIC.
Dans un contexte concurrentiel auquel s’ajoute une réelle dégradation de la situation économique liée à la crise actuelle, l’exonération TO-DE contribue fortement à renforcer la compétitivité des entreprises agricoles françaises face à la concurrence européenne.
Afin de donner plus d’efficience à ce dispositif pendant la période de prorogation, le présent amendement propose de rétablir le plafond de 1,25 SMIC.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 956 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VERZELEN et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. MALHURET et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 2° , ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.
Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d’oeuvre à titre individuel ou collectif.
Cet amendement vise à inclure les tâches réalisées par les 20.000 employeurs de main d’oeuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.
Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’Etat mais néanmoins important vu la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, ont souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 693 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, BONNE, COURTIAL et SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, MM. SOMON, LE GLEUT et GROSPERRIN, Mmes SOLLOGOUB et DEROMEDI, MM. PIEDNOIR, DAUBRESSE, de NICOLAY, CALVET, GREMILLET, BOUCHET, SAURY, Étienne BLANC, MEURANT, SEGOUIN, LONGUET et BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RENAUD-GARABEDIAN et M. REGNARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du I de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
2° Les mots : « et 4° de l'article L. 722-1 », sont remplacés par les mots : « 4° de l'article L. 722-1 et 1° de l'article 722-2 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'embauche d'un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.
Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu'au 1er janvier 2023 comme le prévoit cet article 13 mais il le limite aux agriculteurs employeurs de main d'oeuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d'employeurs, Gaec.
Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d'oeuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents dans le champ de l'exonération.
Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient d'un coup de pouce fiscal de 15 millions d'euros, montant relativement peu élevé pour les finances de l'Etat mais néanmoins important vu la situation du secteur, qui comme beaucoup, a souffert de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 958 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VERZELEN et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. MALHURET et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
2° Les mots : « et 4° de l'article L. 722-1 », sont remplacés par les mots : « 4° de l'article L. 722-1 et 1° de l'article 722-2 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inclure les 12.000 entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent, excluant la branche du paysage et concentrant la demande d’exonération sur les activités de travaux liées aux services essentiels de l’alimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 101 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mme Nathalie GOULET, M. SAVARY, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI et FOLLIOT, Mme PERROT, MM. DELAHAYE, MIZZON, CANEVET, LOUAULT, CAZABONNE et MOGA, Mme SAINT-PÉ, MM. CAPO-CANELLAS et Stéphane DEMILLY, Mmes Catherine FOURNIER et JACQUEMET, MM. LONGEOT et DELCROS, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mme LÉTARD et M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du VII de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception du versement de l’indemnité de précarité pour les contrats de travail saisonniers prévu par accord ou convention collective ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à ajuster la méthode de calcul du dispositif TO-DE afin que les employeurs ne soient pas pénalisés lorsque la convention collective ou accord collectif dont il dépend prévoit le versement d’une indemnité de précarité, au-delà des exigences légales.
Actuellement, l’indemnité conventionnelle est prise en compte dans le calcul et conduit mécaniquement au dépassement du seuil de 1,2 SMIC au-delà duquel l’exonération diminue.
Dans la période actuelle, ces dispositions conventionnelles favorisant le pouvoir d’achat des travailleurs saisonniers ne doivent pas se retourner contre les employeurs en leur faisant perdre une partie des exonérations auxquelles ils auraient droit s’ils ne versaient pas cette indemnité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 976 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cet article propose de ne plus assujettir les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique aux cotisations et contributions sociales. Pire encore, il refuse toute compensation budgétaire par l’État à la Sécurité sociale de ce nouveau dispositif.
Pour justifier cette mesure d’exemption, le Gouvernement argue qu’elle existe déjà dans le secteur privé.
En d’autres termes, plutôt que d’aligner vers le bas les règles d’assujettissement social sur les ruptures conventionnelles applicables aux salarié·es du secteur privé et du secteur public, cet amendement souhaite mettre fin à tout exemption d’assiette.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 977 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Objet
Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) a seulement été augmentée de 1 point.
Nous proposons à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 2,8 points. Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros au profit des caisses de sécurité sociale pour financer par exemple la revalorisation sur l’inflation de toutes les prestations sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 422 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mme VENTALON, M. SOL, Mme DEROMEDI, M. CAMBON, Mme Frédérique GERBAUD, M. COURTIAL, Mme PUISSAT, MM. SAVIN, Bernard FOURNIER, PERRIN et RIETMANN, Mme DUMAS, MM. VOGEL, CALVET, SOMON, BURGOA, GREMILLET, SAVARY, CARDOUX, BRISSON et BABARY, Mme DREXLER, MM. PELLEVAT, PIEDNOIR, de LEGGE, BASCHER, LAUGIER et GRAND, Mmes Nathalie GOULET, THOMAS et CHAUVIN, MM. BONHOMME, SIDO, Pascal MARTIN et SAURY, Mme BELRHITI, M. CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. RAPIN et CHEVROLLIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAMÉNIE et MANDELLI, Mme VERMEILLET, MM. DAUBRESSE, LONGEOT, BELIN et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. JANSSENS, HOUPERT, SAUTAREL, POINTEREAU, ANGLARS et CAZABONNE, Mme DI FOLCO, MM. DUFFOURG, GENET et de NICOLAY, Mme PLUCHET et MM. LONGUET et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136-6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :
« - dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ;
« - à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343-4 dudit code, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1,5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 312-1 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le foncier non bâti, dans sa diversité - terres arables, prairies, zones humides et forêts- , constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, et également en termes de captation de carbone.
Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.
Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.
Cette tension sur les prix du foncier va s’accroitre dans les prochaines années en raison d’un départ massif d’exploitants agricoles à la retraite. On estime que plus de 130 000 exploitants sont âgés de plus de 55 ans, ils représentent ¼ de la surface agricole utile française. Parmi eux 2/3 n’ont pas identifié de repreneur. En parallèle les chiffres de l’installation sont stables et même en légère progression pour les installations aidées (4990 installations aidées en 2019). Le nombre de nouveaux installés reste néanmoins insuffisant.
Les bailleurs ruraux ont un rôle important pour le renouvellement des générations en agriculture et l’installation des jeunes. Il est nécessaire de donner envie à ces propriétaires de louer par bail rural leur foncier à des jeunes installés. Ainsi il est proposé d’abaisser à 3,8% le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers tirés de la location de terres par bail rural à un jeune ayant suivi le dispositif à l’installation qui exploite une surface totale inférieure à 1,5 fois le seuil de surface défini par le SDREA (schéma directeur régional des exploitations agricoles).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 706 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136-6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :
« - dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ;
« - à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343-4 dudit code, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1,5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 312-1 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) est précieux pour la biodiversité et la captation de carbone.
Or, ce foncier fait l’objet d’une taxation défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.
Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de le vendre au prix des terrains à bâtir.
Cette tension sur les prix du foncier va s’accroitre dans les prochaines années en raison d’un départ massif d’exploitants agricoles à la retraite. On estime que plus de 130 000 exploitants sont âgés de plus de 55 ans, ils représentent ¼ de la surface agricole utile française. Parmi eux 2/3 n’ont pas identifié de repreneur. En parallèle les chiffres de l’installation sont stables et même en légère progression pour les installations aidées (4990 installations aidées en 2019). Le nombre de nouveaux installés reste néanmoins insuffisant.
Les bailleurs ruraux ont un rôle important pour le renouvellement des générations en agriculture et
L’installation des jeunes. Il est nécessaire de donner envie à ces propriétaires de louer par bail rural leur foncier à des jeunes installés.
Ainsi il est proposé d’abaisser à 3,8% le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers tirés de la location de terres par bail rural à un jeune ayant suivi le dispositif à l’installation qui exploite une surface totale inférieure à 1,5 fois le seuil de surface défini par le SDREA (schéma directeur régional des exploitations agricoles). Cet allègement doit courir sur une période de 5 ans suivant l’installation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 825 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DECOOL, CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. VERZELEN, WATTEBLED, DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme VERMEILLET, MM. PELLEVAT, PANUNZI et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mmes GATEL et GARNIER, MM. VOGEL et LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. CAZABONNE et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER et MM. CADIC, Henri LEROY et POADJA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits usagers sont dûment informés au cours de la procédure de cette faculté ainsi que de ses conditions de mise en œuvre. »
Objet
Le droit à l’information doit être respecté. La médiation fonctionnera d’autant mieux que les cotisants connaîtront son existence.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 29 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mme Laure DARCOS, MM. Jean-Baptiste BLANC et BONNE, Mme MALET, MM. SOL, RAPIN, PIEDNOIR et SAVARY, Mme BORCHIO FONTIMP, M. POINTEREAU, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de compenser, pour les EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.
A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, à compter de 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public.
Cette différence de traitement est inéquitable en particulier vis-à-vis d’établissement publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 500€ / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.
Les tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante.
Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer au public, la situation actuelle octroie un avantage concurrentiel non justifié aux EHPAD du secteur privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 323 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HUGONET, BACCI et BAZIN, Mmes BELRHITI et BILLON, MM. BONNUS, BOUCHET, CAMBON, CHAIZE et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, Frédérique GERBAUD et Nathalie GOULET, MM. GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. LEFÈVRE et LEVI, Mme Marie MERCIER, M. MIZZON, Mme NOËL, M. PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN et PELLEVAT, Mmes THOMAS, VÉRIEN et de LA PROVÔTÉ, MM. Étienne BLANC et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et DUPLOMB, Mmes GUIDEZ et CHAIN-LARCHÉ, MM. LAMÉNIE, LONGUET, Pascal MARTIN, PACCAUD et SAVIN, Mme VENTALON, M. CHEVROLLIER et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de compenser, pour les EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.
A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, à compter de 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public.
Cette différence de traitement est inéquitable en particulier vis-à-vis d’établissement publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 500€ / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.
Les tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante.
Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer au public, la situation actuelle octroie un avantage concurrentiel non justifié aux EHPAD du secteur privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 524 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. YUNG, CHASSEING, GUERRIAU, LONGEOT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de compenser, pour les EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.
A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, à compter de 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public.
Cette différence de traitement est inéquitable en particulier vis-à-vis d’établissement publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 500€ / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.
Les tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante.
Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer au public, la situation actuelle octroie un avantage concurrentiel non justifié aux EHPAD du secteur privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 788 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de compenser, pour les EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.
A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, à compter de 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public.
Cette différence de traitement est inéquitable en particulier vis-à-vis d’établissement publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 500€ / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.
Les tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante.
Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer au public, la situation actuelle octroie un avantage concurrentiel non justifié aux EHPAD du secteur privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 862 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PARIGI, GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. FERNIQUE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, LABBÉ et SALMON, Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et M. DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts » sont insérés les mots : « et dans les zones de développement prioritaire définies à l’article 44 septdecies du même code ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre les exonérations de charges patronales prévues pour les entreprises implantées en Zone de Revitalisation Rurale à celles situées dans une Zone de Développement Prioritaire dont l'article 135 de la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018 porte création.
Cette nouvelle ZDP concerne la Corse, île-montagne, territoire subissant un phénomène de double contrainte, où les surcoûts pour les entreprises, liés à ces spécificités peuvent peser jusqu’à environ 9 % du chiffre d’affaires par an, par rapport aux entreprises du continent (étroitesse du marché, coûts du transport, difficulté de recrutement de RH, surcoûts liés au surstockage...).
Cet amendement entend d’une part, favoriser le développement économique et l’emploi dans ces zones, d'autre part potentialiser le dispositif nouvellement créé afin d'en élargir les bienfaits en termes de création de nouvelles activités, d’embauche, etc sur l’île.
Depuis sa création, force est de constater que le dispositif ZDP n' ahélas rencontré le succès escompté, en raison des avantages de faible ampleur.
Or dans le contexte sanitaire et économique que nous connaissons et dans l'optique d'une reconduction du dispositif ZDP au-delà de 2020, il convient de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises insulaires de production et de services gravement impactées par la baisse de la fréquentation touristique tout particulièrement. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 983 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-… ainsi rédigé :
« Art. L. 242-… – Les entreprises, d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel, de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »
Objet
Depuis le 3 novembre en Europe, et depuis le 4 novembre en France, les femmes travaillent ‘‘gratuitement’’ en raison des inégalités salariales. Malgré l’inscription dans la loi du principe d’égalité salariale, depuis 1972, les femmes gagnent 23,7 % de moins que les hommes et 30 % d’entre elles travaillent à temps partiel, de manière subie.
Cet amendement propose donc de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié·es comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié·es à temps partiel, afin de limiter le recours au temps partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 822 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DECOOL, CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et MENONVILLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme VERMEILLET, M. Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mmes GATEL et GARNIER, MM. VOGEL et PANUNZI, Mme Valérie BOYER, MM. LONGUET, CAZABONNE et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER, MM. MAUREY, CADIC et Henri LEROY, Mme Nathalie DELATTRE et MM. POADJA et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Suivant l’article L 244-3 al 1 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Quant à l’article L 243-6 I al 1 du même Code, il prévoit que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ». En d’autres termes, sur 3 ans + l’année en cours, alors que la répétition de l’indu se fera sur 3 ans
En clair, cela veut dire que lorsque l’URSSAF réclame de l’argent, elle le fait sur une période de 3 ans plus l’année en cours (exemple : une mise en demeure qui a été envoyée en décembre 2017 concernera toute l’année 2014, 2015, 2016 et 2017 jusqu’en décembre). En revanche, en cas de trop versé la prescription est de 3 ans à compter de la date où les cotisations ont été versées (ainsi, imaginons qu’un employeur demande une restitution de cotisations en décembre 2017, sa demande ne concernera que la période décembre 2014 ‘ décembre 2017).
En un mot, l’URSSAF peut réclamer au cotisant des sommes sur une période plus longue qu’elle n’est tenue de le faire en cas de remboursement !
C’est ce que deux décisions récentes viennent de rappeler (Bourges Chambre sociale 22 mars 2018 RG n° 17/00053 ‘ Montpellier 4ème B chambre sociale 21 mars 2018 RG n° 17/04013). Et on ne peut reprocher aux juges d’avoir ainsi statué puisqu’ils ne font qu’appeler une loi inique et discriminatoire !
Il convient donc de créer un système uniforme en cas de redressement de cotisations et de demande de répétition de l’indu. Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 828 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DECOOL, CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. VERZELEN, WATTEBLED, DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme VERMEILLET, MM. PELLEVAT, PANUNZI et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mmes GATEL et GARNIER, M. VOGEL, Mme Valérie BOYER, MM. LONGUET, CAZABONNE et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER, MM. CADIC et Henri LEROY, Mmes LHERBIER et Nathalie DELATTRE et M. POADJA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »
Objet
Cet article prévoit la création d’un interlocuteur qui pourrait être saisi par le cotisant « en cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification ». Aujourd’hui, en cas de contrôle, le cotisant est seul face à l’inspecteur. Il serait donc judicieux de pouvoir avoir recours à un tiers en cas de difficulté de dialogue.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 326 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, MENONVILLE, LAGOURGUE et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS, VERZELEN et DAUBRESSE, Mme JOSEPH, MM. LONGEOT, GUÉRINI et NOUGEIN, Mme GUILLOTIN, M. Étienne BLANC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Nathalie DELATTRE et M. FIALAIRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises d’au moins dix salariés, et sous les mêmes restrictions que celles prévues au I, les contrôles prévus à l’article L. 243-7 du présent code ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à six mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. »
Objet
Le but est ici de prévoir une durée maximale de contrôle pour les entreprises d’au moins 10 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 827 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DECOOL, CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et MENONVILLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI, PELLEVAT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mmes GATEL et GARNIER, M. VOGEL, Mme Valérie BOYER et MM. LONGUET, CAZABONNE, LONGEOT, CADIC, Henri LEROY et POADJA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. »
Objet
On sait que l’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, ou de la MSA dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Pratiquement, le donneur d’ordre est tenu de vérifier, lors de la conclusion d’un contrat portant sur une obligation d’une certaine valeur, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF (CSS art L 243-15 ; c. trav. art. L. 8222-1 et D. 8222-5). L’attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat d’un montant minimum de 5000 € HT (C. trav. art. R. 8222-1, sachant que le donneur d’ordre doit en outre « s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales » C trav art D 8222-7 – notons que les particuliers restent exonérés de cette obligation, notamment lorsqu’ils contractent pour leur usage personnel, celui de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants : C trav art L 8222-1). À défaut de procéder à ces vérifications et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d’ordre peut être poursuivi pénalement et devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant. Il peut également perdre le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations applicables à ses salariés sur toute la période où le délit de travail dissimulé du sous-traitant aura été constaté V C trav art L 8222-2). Il est donc évident que sans attestation de vigilance, une entreprise ne peut fonctionner ! A quel moment peut intervenir le refus de délivrance de l’URSSAF de l’attestation de vigilance ? De suite après le procès-verbal constatant le travail dissimulé ou au terme de la procédure contradictoire ? Sur ce point, l’article D 243-15 privilégie la première solution en reliant l’absence de délivrance de l’attestation à la « verbalisation pour travail dissimulé ». Cependant, ce véritable droit de vie et de mort de l’URSSAF n’est pas sans soulever un certain nombre d’objections. Peut-on comprendre que l’organisme de recouvrement puisse se dispenser de remettre une attestation de vigilance sur un simple constat de travail dissimulé (parfois dressé par lui-même) et avant même le respect de la procédure contradictoire ? Peut-on signer l’arrêt de mort d’une entreprise avant toute discussion et alors même que la notion de travail dissimulé est des plus vague (V. C trav art L 8221-1 et s – ainsi, le fait de mentionner, sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue une dissimulation d’emploi salarié ; on peut se demander si cette définition « attrape tout » du travail dissimulé n’est pas dangereuse, d’aucuns soulignant qu’aujourd’hui, plus de 80 % des entreprises entreraient dans la définition du travail dissimulé sans même le savoir…). Sans nul doute, à une heure où les URSSAF montrent qu’elles entendent privilégier le dialogue avec les cotisants, le système devrait être revu ! Il convient donc d’inscrire dans la loi que l’absence de délivrance de l’attestation de vigilance ne peut intervenir qu’au terme de la procédure contradictoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 829 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DECOOL, CAPUS, GUERRIAU et MENONVILLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme VERMEILLET, MM. PELLEVAT, PANUNZI et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mmes GATEL et GARNIER, MM. VOGEL et LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. CAZABONNE et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER, MM. CADIC et Henri LEROY, Mme LHERBIER et M. POADJA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 244-2-.... – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
Objet
Il serait souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, dans le but d’accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99-14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette étrangeté…
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 823 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DECOOL, CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et MENONVILLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme VERMEILLET, MM. PANUNZI et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mmes GATEL et GARNIER, M. VOGEL, Mme Valérie BOYER, MM. LONGUET, CAZABONNE et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER, MM. CADIC et Henri LEROY, Mme Nathalie DELATTRE et M. POADJA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour une durée maximum de trois mois ».
Objet
Cet amendement apporte une précision technique à l’article L 244-3 al 2 du Code de la sécurité sociale.
En effet, à l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure (LFSS 2017 – CSS art L 243-7-1-A). Dans le cas d’une vérification, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire (LFSS 2017 – CSS art L 244-3 al 2)
Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu (1 mois, 12 mois, 5 ans… ?). Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable, d’autant que les majorations de retard courent pendant cette période. Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 3 mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 212 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON, GRAND et DAUBRESSE, Mme JACQUES, MM. del PICCHIA, REICHARDT, HOUPERT et CHAIZE, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, SIDO, MENONVILLE et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER et SOLLOGOUB, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, M. SAUTAREL, Mmes RAIMOND-PAVERO, GRUNY et Laure DARCOS, MM. LEVI, Daniel LAURENT et PANUNZI, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. FRASSA et CHAUVET, Mmes JOSEPH, ESTROSI SASSONE et LAVARDE, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme FÉRAT, MM. CALVET, GROSPERRIN et BACCI, Mme RICHER, M. DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BONNUS et BELIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. SAURY, LE GLEUT et CUYPERS, Mmes LHERBIER, PLUCHET et MORIN-DESAILLY, MM. PIEDNOIR, BORÉ, SOMON et BONHOMME, Mme GUIDEZ, MM. MARSEILLE, BOUCHET, Cédric VIAL, SAVIN, CHARON, WATTEBLED, MAUREY, GENET, DARNAUD, DUPLOMB, BRISSON, BABARY, RETAILLEAU, SEGOUIN, Étienne BLANC et Henri LEROY, Mme VENTALON, MM. RAPIN, BOULOUX, Pascal MARTIN et GREMILLET, Mmes LOPEZ et SCHALCK, MM. MANDELLI, LONGEOT et POINTEREAU et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au même 1° , les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales. »
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En 2018, près de 4 millions de français résidaient dans une zone sous-dotée en médecins généralistes. Ce problème touche aussi bien les territoires ruraux et ultramarins que certaines grandes agglomérations. En Ile-de-France en particulier, on constate une baisse inquiétante des praticiens libéraux depuis plusieurs années. En 10 ans, la région a perdu 2000 médecins généralistes. Dans certaines communes, il faut de nombreux mois pour obtenir un rendez-vous. Selon le président de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS), 48 % des médecins libéraux franciliens ont plus de 60 ans et sont susceptibles de partir à la retraite dans les 5 prochaines années.
Dans ce contexte, de nombreux médecins choisissent de continuer à travailler après l’âge légal, notamment par soucis de ne pas abandonner leur patientèle. Il est donc proposé d’encourager cette démarche en instituant un abaissement de charges sociales pour les médecins qui font ce choix dans les zones les moins bien dotées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 407 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HENNO, Mme DINDAR, MM. KERN, JANSSENS et MOGA, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, MM. HINGRAY et LAFON, Mme LÉTARD et MM. LE NAY, CAZABONNE et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au même 1° , les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales. »
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La question des « déserts médicaux », c’est-à-dire celle de l’accès géographique aux soins, est devenue, ces dix dernières années, de plus en plus récurrente dans le débat public. Signe d’une «fracture territoriale », elle constitue l’une des raisons pour laquelle les habitants de certaines parties du territoire national se sentent oubliés. C’est également une source d’inquiétude pour les élus locaux,inquiets face à la pénurie de personnel médicaux dans leur circonscription, qui se retrouvent fort démunis lors du départ en retraite non remplacé d’un des professionnels médicaux du territoire.Compte tenu de la difficulté à former et à attirer de nouveaux professionnels de santé, il est primordial d’encourager, dans les zones sous dotées en matière d'accès aux soins, la poursuite d’exercice des professionnels de santé qui choisissent de continuer à exercer après l'âge légal de départ à la retraite. Pour ces derniers, l’exonération de leurs charges sociales constitue un signal positif et un acte incitatif fort.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 423 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. CHATILLON, Mme PUISSAT, M. CARDOUX, Mmes VENTALON et Frédérique GERBAUD, M. SOL, Mme DUMAS, M. VOGEL, Mme DREXLER, M. BASCHER, Mme DEROMEDI, M. LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, M. de LEGGE, Mme THOMAS, M. BABARY, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mme GOY-CHAVENT, M. CHEVROLLIER, Mme VERMEILLET, M. LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HOUPERT, Mme DI FOLCO, M. DUFFOURG, Mme PLUCHET, M. de NICOLAY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. POINTEREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, COURTIAL, SAVIN, Bernard FOURNIER, PERRIN, RIETMANN, CALVET, SOMON, BURGOA, GREMILLET, SAVARY, BRISSON et GRAND, Mme CHAUVIN, MM. BONHOMME, SIDO, Pascal MARTIN et SAURY, Mme Laure DARCOS et MM. RAPIN, LAMÉNIE, DAUBRESSE, LONGUET, BELIN, MILON, JANSSENS, SAUTAREL, ANGLARS, CAZABONNE, GENET, Henri LEROY et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les articles L. 731-25 et L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).
Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.
Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.
En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.
Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.
Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.
Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731-25 et L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime.
Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 443 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. RAPIN, CADEC, CAMBON, PAUL et MANDELLI, Mmes CANAYER et LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mmes NOËL, GRUNY, DUMAS, Marie MERCIER et GOY-CHAVENT, MM. Daniel LAURENT, COURTIAL, LEFÈVRE, SAUTAREL, VOGEL, de NICOLAY, SAVARY et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, BELIN, CHARON, LE GLEUT, PERRIN, RIETMANN, SOMON, BRISSON, BABARY, Henri LEROY, PIEDNOIR, de LEGGE et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et M. BASCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 5553-11 du code des transports, après le mot : « exonérées », sont insérés les mots : « de l’intégralité des charges salariales et ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les acteurs de la filière du transport maritime transmanche sont particulièrement inquiets. Le risque est réel de ne plus être en mesure de conserver cette activité sous pavillon français.
Les perspectives économiques à venir, que ce soit en raison des effets induits de la Covid-19 ou des conséquences d’un Brexit dur qui s’annonce, font craindre le pire pour ce secteur d’activité qui ne va pas pouvoir continuer comme cela longtemps.
D’autant qu’il souffre des conditions de concurrence avec les pavillons étrangers. Le principal concurrent irlandais a fini sous pavillon des Bahamas. Depuis, le coût salarial ne pèse guère dans ses comptes ! Les concurrents britanniques sont dispensés de cotisations sociales salariales, et les opérateurs danois se voient rembourser les cotisations sociales patronales et salariales. Qui plus est, l’impôt sur le revenu est également remboursé aux marins danois ! De telles mesures sont licites en droit de l’Union, depuis une communication de la Commission européenne faite le 17 janvier 2004 (Communication C(2004) 43 de la Commission — Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime). Les autorités françaises n’ayant jamais utilisé cette possibilité, nos opérateurs du transport transmanche sont chroniquement en position de faiblesse pour cause de coûts salariaux excessifs. Ce n’est pas lié au niveau des rémunérations nettes, mais au poids de cotisations sociales dont leurs concurrents sont exonérés.
L’activité du transport maritime transmanche, qui transporte habituellement plusieurs millions de passagers par an et emploie directement des milliers de salariés, présente un intérêt stratégique et économique majeur en terme de transport de matières premières agricoles et de produits agroalimentaires. Ces débouchés sont essentiels pour le développement économique du grand ouest et impactent des milliers d’emplois induits supplémentaires. D’autant qu’en raison du Brexit, les transports maritimes devraient s’accroître et seraient réalisés d’Irlande vers la France au détriment du passage par l’Angleterre (land bridge). Par ailleurs, la volonté affichée par le Royaume-Uni de créer dix "ports francs" en 2021 fait courir un risque supplémentaire sur le trafic transmanche.
La situation est urgente et notre mobilisation en faveur de ce secteur d’activité doit être réelle. Nous devons clairement augmenter sa compétitivité. C’est crucial pour la relance de ce secteur, qui quel que soit le contenu d’un accord avec le Royaume-Uni, s’il y en a un, verra des changements dans l’exploitation des escales après la date du 31 décembre 2020, avec inévitablement des coûts complémentaires.
L’objet de cet amendement est donc d’aller au-delà des mesures d’aide aux entreprises prévues dans le plan de relance en instaurant une exonération pérenne des charges salariales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 747 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LECONTE et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 7112-1 du code du travail, après les mots : « quels que soient » sont insérés les mots : « le lieu d’exercice, ».
Objet
Certaines entreprises de presse françaises estiment que la rédaction actuelle du code du travail n'entraine pas d'obligation pour elles de respecter cette obligation de contrat de travail dès lors que le journaliste exerce à l'étranger. Elles s'affranchissent donc des cotisations sociales que le contrat de travail implique.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à affirmer la nature du contrat liant un journaliste professionnel et une entreprise de presse française, en veillant à ce que le lieu d'exercice des journalistes ne puisse pas engendrer de discrimination sur la protection sociale dont ils bénéficient.
Cette nouvelle rédaction affirme l'exigence de protection des journalistes professionnels exerçant à l'étranger dans leurs droits sociaux, leur action pour l’opinion publique française étant vitale pour qu'elle soit correctement informée de manière indépendante.
Il est par ailleurs rappelé que cet amendement, sous une forme rédactionnelle un peu différente, avait été adopté par le Sénat lors de la discussion en séance publique du PLFSS 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 456 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. YUNG et IACOVELLI, Mme HAVET, MM. BUIS et HASSANI, Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation, au regard de la protection sociale, des journalistes pigistes établis dans les états tiers à l’Union européenne, autres que les états membres de l’Espace économique européen ou la Suisse. Ce rapport évalue la possibilité de faire de la Caisse des Français de l’étranger l’organisme d’assurance maladie des pigistes.
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement de produire un rapport relatif aux journalistes pigistes établis dans les États tiers à l'Union européenne, autres que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse.
Bien que présumés salariés, ces journalistes ne peuvent pas bénéficier du détachement. Ils relèvent obligatoirement du régime de sécurité sociale de l'État dans lequel ils résident et travaillent. Ils ont en outre la faculté d’adhérer à la Caisse des Français de l’étranger (CFE). Cependant, ils ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour acquitter les cotisations.
Afin de faciliter l’adhésion à la CFE, le groupe France Médias Monde verse à ses pigistes une participation qui est également destinée à faciliter le paiement des cotisations à la sécurité sociale locale obligatoire. De nombreux pigistes ne disposent cependant pas des moyens suffisants pour payer le solde des cotisations.
En vue d’assurer une protection sociale effective aux journalistes à l’étranger de médias français, il pourrait être opportun de faire de la CFE l’organisme d’assurance maladie des pigistes. Les cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité et les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles seraient versées à la CFE par l’employeur via un organisme collecteur tel que l’URSSAF. Les cotisations d’assurance vieillesse seraient également payées en France par l’employeur. Pour ce qui concerne la couverture du risque chômage, les pigistes conserveraient la possibilité de verser des cotisations à Pôle emploi services.
Par ailleurs, ils resteraient responsables de leur affiliation au régime local de sécurité sociale et ceux qui préféreraient dépendre entièrement du régime local garderaient la possibilité, comme c’est le cas aujourd’hui, de percevoir l’intégralité de leur rémunération brute sans participation au régime français.
Enfin, pour éviter autant que possible les doublons, il pourrait être demandé aux autorités des pays accueillant des pigistes d’exempter ces derniers de l’obligation d’affiliation au régime local de sécurité sociale (la France accorde déjà aujourd’hui cette exemption aux journalistes étrangers travaillant sur son territoire).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 308 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT et LAUGIER, Mmes TETUANUI et SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes GATEL et FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET et MM. POADJA, LE NAY et CHAUVET ARTICLE 13 BIS |
I. – Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
le secteur culture de la vigne mentionné
par les mots :
les secteurs culture de la vigne et fabrication de bière mentionnés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les mesures prises pour endiguer la propagation de la pandémie, au demeurant nécessaires, ont des conséquences dévastatrices pour la filière brassicole depuis mars dernier compte tenu de sa grande dépendance aux secteurs des Cafés-Hotels-Restaurants, de l’événementiel, et du tourisme.
Comme d’autres secteurs, les 2000 brasseries, dont 98% de PME/TPE réparties sur tout le territoire métropolitain et ultramarin, et l’ensemble de la filière brassicole (orge de brasserie, houblon, malt et bière) font face à de lourdes pertes qui vont se prolonger et s’aggraver avec le reconfinement décidé par le Gouvernement et les sombres perspectives des prochains mois : diminution drastique des débouchés, forts risques d’impayés, destruction incontournable des bières, défaillances à venir des cafés et restaurants, rétractation des marchés futurs, etc.
Cette situation est particulièrement préoccupante pour les entreprises de la filière, créatrices d’emplois sur nos territoires (1er secteur créateur d’emplois nets de l’agroalimentaire en 2018 et 2019 et un rythme de création d’1 brasserie par jour avant la pandémie) qui sont majoritairement des jeunes entreprises avec un fort endettement dû aux investissements réalisés ces dernières années (plus de 70% des brasseries avaient moins de 3 ans).
Les dispositifs de soutien indispensables mis en place par l’Etat depuis le début de cette crise sont néanmoins insuffisants pour permettre à ces jeunes entreprises de maintenir leur activité dans les prochains mois, alors que s’ouvre une période qui sera décisive pour la survie de la filière.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à élargir à la filière brassicole le dispositif d’exonération de la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020 introduit pour la filière viticole par l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 831 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DECOOL, MENONVILLE, MALHURET, CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mmes SOLLOGOUB et CHAUVIN, MM. JANSSENS, COURTIAL, PELLEVAT, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOY-CHAVENT, M. RAVIER, Mme MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, BUIS, REICHARDT et CALVET, Mmes GARNIER et DUMAS, MM. PACCAUD, CORBISEZ et MARCHAND, Mmes RAIMOND-PAVERO et CANAYER, MM. LONGUET et BABARY, Mme HERZOG, M. Jean-Marc BOYER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Henri LEROY, Mme LHERBIER et MM. BOULOUX, GREMILLET et GUERET ARTICLE 13 BIS |
I. – Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
le secteur culture de la vigne mentionné
par les mots :
les secteurs culture de la vigne et fabrication de bière mentionnés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les mesures prises pour endiguer la propagation de la pandémie, au demeurant nécessaires, ont des conséquences dévastatrices pour la filière brassicole depuis mars dernier compte tenu de sa grande dépendance aux secteurs des Cafés-Hotels-Restaurants, de l’événementiel, et du tourisme.
Comme d’autres secteurs, les 2000 brasseries, dont 98% de PME/TPE réparties sur tout le territoire métropolitain et ultramarin, et l’ensemble de la filière brassicole (orge de brasserie, houblon, malt et bière) font face à de lourdes pertes qui vont se prolonger et s’aggraver avec le reconfinement décidé par le Gouvernement et les sombres perspectives des prochains mois : diminution drastique des débouchés, forts risques d’impayés, destruction incontournable des bières, défaillances à venir des cafés et restaurants, rétractation des marchés futurs, etc.
Cette situation est particulièrement préoccupante pour les entreprises de la filière, créatrices d’emplois sur nos territoires (1er secteur créateur d’emplois nets de l’agroalimentaire en 2018 et 2019 et un rythme de création d’1 brasserie par jour avant la pandémie) qui sont majoritairement des jeunes entreprises avec un fort endettement dû aux investissements réalisés ces dernières années (plus de 70% des brasseries avaient moins de 3 ans).
Les dispositifs de soutien indispensables mis en place par l’Etat depuis le début de cette crise sont néanmoins insuffisants pour permettre à ces jeunes entreprises de maintenir leur activité dans les prochains mois, alors que s’ouvre une période qui sera décisive pour la survie de la filière.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à élargir à la filière brassicole le dispositif d’exonération de la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020 introduit pour la filière viticole par l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 337 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE 13 BIS |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou dans le secteur de la culture des pommes à cidre et poires à poiré
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Difficile pour un Sénateur de Normandie de ne pas prendre en considération les difficultés de la filière cidricole
c'est l'objet du présent amendement
Exposé des motifs :
Le secteur des boissons, comme d'autres secteurs économiques en France, subit de plein fouet la crise de la Covid-19 et les conséquences économiques des deux périodes de confinement.
En particulier, les ventes de cidre et autres produits cidricoles (poiré, mistelles, eaux de vie, dont le Calvados...) en recul en grande distribution et largement dépendantes de la consommation hors domicile (restaurants, cafés, hôtels, etc.), des circuits de proximité, du tourisme et de l'exportation, ont accusé des baisses de près de 50% pendant le 1er confinement. Sur la période janvier-juillet (chiffres des douanes actuellement disponibles), les mises en marché sont en retrait de 24,5% en 2020 par rapport à 2019. Cette situation est difficilement tenable pour nombre d'exploitants agricoles et d'entreprises de la filière.
En cette fin d'année 2020, la situation s'aggrave à nouveau avec le reconfinement, et les perspectives 2021 restent sombres pour le secteur :
Peu ou pas de reprise du tourisme, et notamment des visiteurs internationaux,Fermeture des bars et diminution de l’activité des restaurants,Annulation des grands salons professionnels et grand public,Reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays.
comme tous les autres secteurs d'activités ,les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est plus que fragile après des mois de difficultés et que le reconfinement les frappe à nouveau, sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir.
C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises du secteur de la culture des fruits à cidre, comme celles du secteur de la viticulture, fortement impactées par la crise et ainsi de préserver l’emploi dans les territoires, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales patronales sur les salaires en 2021.
Il convient donc d’attribuer aux entreprises de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 de :
- 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
- 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
- Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de cette remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 505 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANEVET, Mmes de LA PROVÔTÉ, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. LE NAY, DELAHAYE et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. KERN, MOGA, MAUREY, Pascal MARTIN, LONGEOT et CAZABONNE, Mme FÉRAT et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 13 BIS |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou dans le secteur de la culture des pommes à cidre et poires à poiré
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur des boissons, comme d'autres secteurs économiques en France, subit de plein fouet la crise de la Covid-19 et les conséquences économiques des deux périodes de confinement.
En particulier, les ventes de cidre et autres produits cidricoles (poiré, mistelles, eaux de vie, dont le Calvados...) en recul en grande distribution et largement dépendantes de la consommation hors domicile (restaurants, cafés, hôtels, etc.), des circuits de proximité, du tourisme et de l'exportation, ont accusé des baisses de près de 50% pendant le 1er confinement. Sur la période janvier-juillet (chiffres des douanes actuellement disponibles), les mises en marché sont en retrait de 24,5% en 2020 par rapport à 2019. Cette situation est difficilement tenable pour nombre d'exploitants agricoles et d'entreprises de la filière.
En cette fin d'année 2020, la situation s'aggrave à nouveau avec le reconfinement, et les perspectives 2021 restent sombres pour le secteur :
Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est plus que fragile après des mois de difficultés et que le reconfinement les frappe à nouveau, sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir.
C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises du secteur de la culture des fruits à cidre, comme celles du secteur de la viticulture, fortement impactées par la crise et ainsi de préserver l’emploi dans les territoires, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales patronales sur les salaires en 2021.
Il convient donc d’attribuer aux entreprises de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs cotisations sociales.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 539 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BIZET, Mmes Laure DARCOS, DUMAS, THOMAS et DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY, BOUCHET, CALVET, PELLEVAT, BONNE, VOGEL et SEGOUIN, Mmes GRUNY et JACQUES, MM. HOUPERT, Bernard FOURNIER, PERRIN, RIETMANN, SOMON, BAS, DUPLOMB et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT, LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, MEURANT, PIEDNOIR, BONHOMME, SIDO, SAURY, CHATILLON et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et MM. BELIN, MANDELLI et POINTEREAU ARTICLE 13 BIS |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou dans le secteur de la culture des pommes à cidre et poires à poiré
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur des boissons, comme d'autres secteurs économiques en France, subit de plein fouet la crise de la Covid-19 et les conséquences économiques des deux périodes de confinement.
En particulier, les ventes de cidre et autres produits cidricoles (poiré, mistelles, eaux de vie, dont le Calvados...) en recul en grande distribution et largement dépendantes de la consommation hors domicile (restaurants, cafés, hôtels, etc.), des circuits de proximité, du tourisme et de l'exportation, ont accusé des baisses de près de 50% pendant le 1er confinement. Sur la période janvier-juillet (chiffres des douanes actuellement disponibles), les mises en marché sont en retrait de 24,5% en 2020 par rapport à 2019. Cette situation est difficilement tenable pour nombre d'exploitants agricoles et d'entreprises de la filière.
En cette fin d'année 2020, la situation s'aggrave à nouveau avec le reconfinement, et les perspectives 2021 restent sombres pour le secteur :
Peu ou pas de reprise du tourisme, et notamment des visiteurs internationaux, Fermeture des bars et diminution de l’activité des restaurants, Annulation des grands salons professionnels et grand public, Reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays.
Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est plus que fragile après des mois de difficultés et que le reconfinement les frappe à nouveau, sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir.
C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises du secteur de la culture des fruits à cidre, comme celles du secteur de la viticulture, fortement impactées par la crise et ainsi de préserver l’emploi dans les territoires, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales patronales sur les salaires en 2021.
Il convient donc d’attribuer aux entreprises de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 de :
- 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
- 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
- Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de cette remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 664 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRET, MM. HOULLEGATTE, MARIE et TISSOT et Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA, BLATRIX CONTAT et PRÉVILLE ARTICLE 13 BIS |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou dans le secteur de la culture des pommes à cidre et poires à poiré
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur des boissons, comme d’autres secteurs économiques en France, subit de plein fouet la crise de la Covid-19 et les conséquences économiques des deux périodes de confinement.
En particulier, les ventes de cidre et autres produits cidricoles (poiré, mistelles, eaux de vie, dont le Calvados...) en recul en grande distribution et largement dépendantes de la consommation hors domicile (restaurants, cafés, hôtels, etc.), des circuits de proximité, du tourisme et de l’exportation, ont accusé des baisses de près de 50 % pendant le 1er confinement. Sur la période janvier-juillet (chiffres des douanes actuellement disponibles), les mises en marché sont en retrait de 24,5 % en 2020 par rapport à 2019. Cette situation est difficilement tenable pour nombre d’exploitants agricoles et d’entreprises de la filière.
En cette fin d’année 2020, la situation s’aggrave à nouveau avec le reconfinement, et les perspectives 2021 restent sombres pour le secteur :
- Peu ou pas de reprise du tourisme, et notamment des visiteurs internationaux,
- Fermeture des bars et diminution de l’activité des restaurants,
- Annulation des grands salons professionnels et grand public,
- Reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays.
Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est plus que fragile après des mois de difficultés et que le reconfinement les frappe à nouveau, sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir.
C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises du secteur de la culture des fruits à cidre, comme celles du secteur de la viticulture, fortement impactées par la crise et ainsi de préserver l’emploi dans les territoires, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales patronales sur les salaires en 2021.
Il convient donc d’attribuer aux entreprises de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 de :
- 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
- 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
- Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de cette remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 959 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme HAVET, M. BUIS et Mmes DURANTON et EVRARD ARTICLE 13 BIS |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou dans le secteur de la culture des pommes à cidre et poires à poiré
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur des boissons, comme d'autres secteurs économiques en France, est durement touché par la crise de la Covid-19 et les conséquences économiques des deux périodes de confinement.
En particulier, les ventes de cidre et autres produits cidricoles (poiré, mistelles, eaux de vie, dont le Calvados...), en recul en grande distribution et largement dépendantes de la consommation hors domicile (restaurants, cafés, hôtels, etc.), des circuits de proximité, du tourisme et de l'exportation, accusent des baisses de près de 50% pendant le 1er confinement.
Sur la période janvier-juillet (chiffres des douanes actuellement disponibles), les mises en marché sont en retrait de 24,5% en 2020 par rapport à 2019. Cette situation est difficilement tenable pour nombre d'exploitants agricoles et d'entreprises de la filière.
En cette fin d'année 2020, la situation s'aggrave à nouveau avec le reconfinement, et les perspectives 2021 restent sombres pour le secteur.
C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises du secteur de la culture des fruits à cidre, comme celles du secteur de la viticulture, fortement impactées par la crise et ainsi de préserver l’emploi dans les territoires, il est proposé un soutien concernant les charges sociales patronales sur les salaires en 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 370 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BUIS, Mme DURANTON et MM. MOHAMED SOILIHI, BOUCHET et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 438 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des vins en méthode ancestrale » ;
2° Au 3°, après le mot : « hydromels », sont insérés les mots : « , les vins en méthode ancestrale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise ainsi à réparer une injustice historique : le degré d’alcool des vins en méthode ancestrale est en moyenne de 7,5° , ils sont pourtant classés aujourd’hui dans la même catégorie que les vins mousseux dits « méthode traditionnelle » qui titrent entre 10° et 12° en moyenne, avec un droit de circulation fixé à 9,59 euros/hl contre 1,36 ’/hl pour le cidre, le poiré, l’hydromel et les jus de raisin légèrement fermentés.
La méthode de production des vins en méthode ancestrale est également différente. Ces derniers sont élaborés par un processus de fermentation unique, sans ajout de liqueur de tirage ou d’expédition, à la différence des vins mousseux. La teneur en sucre de ces vins s’en trouve considérablement réduite en comparaison avec les vins mousseux dits « méthode traditionnelle ».
Cet amendement concerne un nombre limité de productions : les AOC Gaillac, Blanquette de Limoux, Clairette de Die et Cerdon, pour lesquelles un ajustement du droit de circulation ouvrirait des perspectives à l’export et une compétitivité renforcée face à la concurrence internationale. En effet, plusieurs pays de l’UE appliquent une taxation réduite pour les vins et alcools inférieurs à 8,5° (Belgique, Europe du Nord, Royaume-Uni).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 606 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MONIER, BLATRIX CONTAT et JASMIN, M. PLA, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et MM. REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 438 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des vins en méthode ancestrale » ;
2° Au 3° , après le mot : « hydromels », sont insérés les mots : « , les vins en méthode ancestrale ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise ainsi à réparer une injustice historique : le degré d’alcool des vins en méthode ancestrale est en moyenne de 7,5° , ils sont pourtant classés aujourd’hui dans la même catégorie que les vins mousseux dits « méthode traditionnelle » qui titrent entre 10° et 12° en moyenne, avec un droit de circulation fixé à 9,59 euros/hl contre 1,36 €/hl pour le cidre, le poiré, l’hydromel et les jus de raisin légèrement fermentés.
La méthode de production des vins en méthode ancestrale est également différente. Ces derniers sont élaborés par un processus de fermentation unique, sans ajout de liqueur de tirage ou d’expédition, à la différence des vins mousseux. La teneur en sucre de ces vins s’en trouveconsidérablement réduite en comparaison avec les vins mousseux dits « méthode traditionnelle ».
Cet amendement concerne un nombre limité de productions : les AOC Gaillac, Blanquette de Limoux, Clairette de Die et Cerdon, pour lesquelles un ajustement du droit de circulation ouvrirait des perspectives à l’export et une compétitivité renforcée face à la concurrence internationale. En effet, plusieurs pays de l’UE appliquent une taxation réduite pour les vins et alcools inférieurs à 8,5° (Belgique, Europe du Nord, Royaume-Uni).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 369 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BUIS, Mme DURANTON et MM. MOHAMED SOILIHI, BOUCHET et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 438 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception, jusqu’au 31 décembre 2022, de la clairette de Die » ;
2° Au 3°, après le mot : « hydromels », sont insérés les mots : « , la clairette de Die, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2022, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à sauver la filière viticole du secteur de Die, qui connaît actuellement de graves difficultés économiques. Plus qu’une filière agricole, la production de Clairette de Die constitue l’activité économique principale de la vallée du Diois, ce qui en fait au-delà du produit un symbole et un atout de l’attractivité du territoire.
Cet amendement, à titre exceptionnel et strictement limité dans le temps permettrait de sauver cette filière essentielle pour le tissu économique local en alignant le tarif des droits de circulation appliqués à la Clairette de Die sur celui appliqué aux vins pétillants peu alcoolisés. Ainsi, le tarif par hectolitre passerait de 9,59 ’à 1,36 €, de manière exceptionnelle et jusqu’à la date du 31 décembre 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 605 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MONIER, BLATRIX CONTAT, JASMIN, PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et MM. REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 438 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception, jusqu’au 31 décembre 2022, de la clairette de Die » ;
2° Au 3° , après le mot : « hydromels », sont insérés les mots : « , la clairette de Die, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2022, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à sauver la filière viticole du secteur de Die, qui connaît actuellement de graves difficultés économiques. Plus qu’une filière agricole, la production de Clairette de Die constitue l’activité économique principale de la vallée du Diois, ce qui en fait au-delà du produit un symbole et un atout de l’attractivité du territoire.
Cet amendement, à titre exceptionnel et strictement limité dans le temps permettrait de sauver cette filière essentielle pour le tissu économique local en alignant le tarif des droits de circulation appliqués à la Clairette de Die sur celui appliqué aux vins pétillants peu alcoolisés. Ainsi, le tarif par hectolitre passerait de 9,59 € à 1,36 €, de manière exceptionnelle et jusqu’à la date du 31 décembre 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 75 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, FOLLIOT et CIGOLOTTI, Mmes PERROT et DOINEAU, M. DELAHAYE, Mme LOISIER, MM. MIZZON, CANEVET et LOUAULT, Mme LÉTARD, MM. CAZABONNE, CHAUVET et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mme JACQUEMET, MM. LONGEOT, DUFFOURG, Pascal MARTIN, CADIC et CAPO-CANELLAS et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime touchés par la sécheresse et ayant subi des pertes de récolte sur pied significative, peuvent opter, pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à des conditions de mise en œuvre qui sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis plusieurs années consécutives, la France est touchée par des déficits de pluviométrie sans précédent. Encore en 2020, les agriculteurs ont subi ces épisodes de sécheresse et d’absence continue de pluie. Cette situation a entraîné une moisson catastrophique et des répercussions désastreuses sur les productions végétales et animales. Ceci ne fait qu’aggraver la situation économique d’exploitations agricoles déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire de la Covid-19.
En réponse à cette crise sanitaire, les exploitants ont désormais la possibilité de calculer leurs cotisations et contributions sociales sur la base d’une « assiette nouvel installé » pour l’année 2020, cette mesure permettant de caler l’assiette sociale avec la réalité des revenus perçus au titre de cette année 2020. Les conséquences économiques de la sécheresse sur les exploitants touchés sont au moins aussi dramatiques que celles subies du fait de la Covid-19.
Cet amendement propose que soit accordée aux exploitants touchés par le sécheresse la même modalité de calcul annuel de leur cotisations sociales.
Les conditions de mise en œuvre de cette disposition « sécheresse » seront définies par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 102 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POINTEREAU, Mmes BELLUROT, RICHER et Laure DARCOS, MM. BONNE et DAUBRESSE, Mmes LASSARADE et BELRHITI, MM. BAS, BASCHER, Daniel LAURENT et SIDO, Mme PLUCHET, M. BACCHI, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, REGNARD, PERRIN, GUENÉ, RIETMANN et GUERET, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY, BOUCHET et BRISSON, Mmes PUISSAT et DEROMEDI, MM. CARDOUX, SAVARY, CHATILLON, COURTIAL et BELIN, Mmes Frédérique GERBAUD et RAIMOND-PAVERO, M. HUGONET, Mme CHAUVIN, MM. LEFÈVRE et del PICCHIA, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mmes LHERBIER, ESTROSI SASSONE et DUMAS, MM. LONGUET et BONHOMME, Mme CANAYER, M. PIEDNOIR, Mmes MALET et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CALVET, SAURY, GREMILLET, SAVIN et DARNAUD, Mme DESEYNE et MM. GENET, Henri LEROY, RAPIN, TABAROT, KLINGER, BABARY et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime touchés par la sécheresse et ayant subi des pertes de récolte sur pied significatives, peuvent opter, pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021, pour l’application des dispositions de l’article L. 731-16 du même code. Cette option est subordonnée à des conditions de mise en œuvre qui sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les agriculteurs ont subi depuis le mois d’avril un déficit de pluviométrie sans précédent. Cette situation a entraîné une moisson catastrophique et des répercussions désastreuses sur les productions végétales et animales.
Ces épisodes de sécheresse n’ont fait qu’aggraver la situation économique des exploitations agricoles déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19.
En réponse à cette crise sanitaire, le Gouvernement a su entendre, en troisième loi de finances rectificative pour 2020, la nécessité et la cohérence d’une mesure permettant aux exploitants touchés par la crise du Covid-19, de régler leurs cotisations sociales, en 2020, sur la base d’une assiette forfaitaire « nouvel installé », pour faire coïncidence le montant des appels de cotisations, avec le faible niveau de leur trésorerie.
Cette mesure doit être étendue aux exploitants les plus touchés par la sécheresse et c’est l’objet de cet amendement.
Il vise donc à permettre à ces exploitants de cotiser, au titre de 2021, et dès le début de l’année 2021, sur l’assiette forfaitaire nouvel installé, afin de réduire le montant des acomptes à verser, pour ensuite régulariser ces acomptes en fonction du résultat de la moisson 2020.
Sans cette option, ils devraient cotiser sur leur résultat « historique », qui ne prend absolument pas en compte l’impact qu’a eu la sécheresse sur leur trésorerie.
Cette option est nécessaire pour les céréaliers, qui clôturent leur exercice juste avant la moisson (entre avril et juin).
De ce fait, l’impact de la désastreuse moisson 2020 ne se verra comptablement que sur le résultat de l’exercice clos en 2021, c’est-à-dire fin 2021 : les faibles cotisations afférentes à cette moisson 2020 ne seront versées qu’en 2022, alors que c’est dès 2021 que la trésorerie des exploitants doit être soulagée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 363 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, Alain MARC, VERZELEN, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. DECOOL, WATTEBLED et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime touchés par la sécheresse et ayant subi des pertes de récolte sur pied significatives, peuvent opter, pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021, pour l’application des dispositions de l’article L. 731-16 du même code. Cette option est subordonnée à des conditions de mise en œuvre qui sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les agriculteurs ont subi depuis le mois d’avril un déficit de pluviométrie sans précédent. Cette situation a entraîné une moisson catastrophique et des répercussions désastreuses sur les productions végétales et animales.
Ces épisodes de sécheresse n’ont fait qu’aggraver la situation économique des exploitations agricoles déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19.
En réponse à cette crise sanitaire, le Gouvernement a su entendre, en troisième loi de finances rectificative pour 2020, la nécessité et la cohérence d’une mesure permettant aux exploitants touchés par la crise du Covid-19, de régler leurs cotisations sociales, en 2020, sur la base d’une assiette forfaitaire « nouvel installé », pour faire coïncidence le montant des appels de cotisations, avec le faible niveau de leur trésorerie.
Cette mesure doit être étendue aux exploitants les plus touchés par la sécheresse et c’est l’objet de cet amendement.
Il vise donc à permettre à ces exploitants de cotiser, au titre de 2021, et dès le début de l’année 2021, sur l’assiette forfaitaire nouvel installé, afin de réduire le montant des acomptes à verser, pour ensuite régulariser ces acomptes en fonction du résultat de la moisson 2020. Sans cette option, ils devraient cotiser sur leur résultat « historique », qui ne prend absolument pas en compte l’impact qu’a eu la sécheresse sur leur trésorerie.
Cette option est nécessaire pour les céréaliers, qui clôturent leur exercice juste avant la moisson (entre avril et juin). De ce fait, l’impact de la désastreuse moisson 2020 ne se verra comptablement que sur le résultat de l’exercice clos en 2021, c’est-à-dire fin 2021 : les faibles cotisations afférentes à cette moisson 2020 ne seront versées qu’en 2022, alors que c’est dès 2021 que la trésorerie des exploitants doit être soulagée.
Parallèlement à cette mesure, pour les exploitants qui clôturent en fin d’année civile, il sera demandé au gouvernement, par voie réglementaire, de les autoriser à cotiser, pour 2021, sur une assiette N-1, c’est-à-dire sur leurs revenus 2020. Leur résultat 2020 aura déjà subi l’impact de la sécheresse, ils pourront donc régler leurs cotisations en conséquence. Cette modalité d’assiette optionnelle est déjà prévue par les textes réglementaires, il faut simplement que cette option soit ouverte à tous les exploitants touchés.
Les conditions d’éligibilité à cette mesure seront définies par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 421 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HOUPERT, MILON, de LEGGE, CAMBON, SOL, VOGEL, SOMON et BURGOA, Mme DREXLER, MM. LAUGIER et GRAND, Mmes Nathalie GOULET et THOMAS, MM. Pascal MARTIN et CHEVROLLIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAMÉNIE et MANDELLI, Mme VERMEILLET, M. LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. JANSSENS, SAUTAREL, ANGLARS et CAZABONNE, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime touchés par la sécheresse et ayant subi des pertes de récolte sur pied significative, peuvent opter, pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021, pour l’application des dispositions de l’article L. 731-16 du même code. Cette option est subordonnée à des conditions de mise en ?œuvre qui sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les agriculteurs ont subi depuis le mois d’avril un déficit de pluviométrie sans précédent. Cette situation a entraîné une moisson catastrophique et des répercussions désastreuses sur les productions végétales et animales.
Ces épisodes de sécheresse n’ont fait qu’aggraver la situation économique des exploitations agricoles déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19.
En réponse à cette crise sanitaire, le Gouvernement a su entendre, en troisième loi de finances rectificative pour 2020, la nécessité et la cohérence d’une mesure permettant aux exploitants touchés par la crise du Covid-19, de régler leurs cotisations sociales, en 2020, sur la base d’une assiette forfaitaire « nouvel installé », pour faire coïncidence le montant des appels de cotisations, avec le faible niveau de leur trésorerie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 651 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MICOULEAU, BOULAY-ESPÉRONNIER et JACQUES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime touchés par la sécheresse et ayant subi des pertes de récolte sur pied significatives, peuvent opter, pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021, pour l’application des dispositions de l’article L. 731-16 du même code. Cette option est subordonnée à des conditions de mise en œuvre qui seront précisées par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Le présent amendement vise à soutenir les agriculteurs qui ont subi depuis le mois d’avril un déficit de pluviométrie sans précédent. Cette situation a entraîné une moisson catastrophique et des répercussions désastreuses sur les productions végétales et animales.
Ces épisodes de sécheresse n’ont fait qu’aggraver la situation économique des exploitations agricoles déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire de la Covid-19.
En réponse à cette crise sanitaire, le Gouvernement a su entendre, en troisième loi de finances rectificative pour 2020, la nécessité et la cohérence d’une mesure permettant aux exploitants touchés par la crise du Covid-19, de régler leurs cotisations sociales, en 2020, sur la base d’une assiette forfaitaire « nouvel installé », pour faire coïncidence le montant des appels de cotisations, avec le faible niveau de leur trésorerie.
Cette mesure doit être étendue aux exploitants les plus touchés par la sécheresse et c’est l’objet de cet amendement.
Il vise donc à permettre à ces exploitants de cotiser, au titre de 2021, et dès le début de l’année 2021, sur l’assiette forfaitaire nouvel installé, afin de réduire le montant des acomptes à verser, pour ensuite régulariser ces acomptes en fonction du résultat de la moisson 2020. Sans cette option, ils devraient cotiser sur leur résultat « historique », qui ne prend absolument pas en compte l’impact qu’a eu la sécheresse sur leur trésorerie.
Cette option est nécessaire pour les céréaliers, qui clôturent leur exercice juste avant la moisson (entre avril et juin). De ce fait, l’impact de la désastreuse moisson 2020 ne se verra comptablement que sur le résultat de l’exercice clos en 2021, c’est-à-dire fin 2021 : les faibles cotisations afférentes à cette moisson 2020 ne seront versées qu’en 2022, alors que c’est dès 2021 que la trésorerie des exploitants doit être soulagée.
Parallèlement à cette mesure, pour les exploitants qui clôturent en fin d’année civile, il sera demandé au gouvernement, par voie réglementaire, de les autoriser à cotiser, pour 2021, sur une assiette N-1, c’est-à-dire sur leurs revenus 2020. Leur résultat 2020 aura déjà subi l’impact de la sécheresse, ils pourront donc régler leurs cotisations en conséquence. Cette modalité d’assiette optionnelle est déjà prévue par les textes réglementaires, il faut simplement que cette option soit ouverte à tous les exploitants touchés.
Les conditions d’éligibilité à cette mesure seront définies par décret.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 850 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS, LE HOUEROU et VAN HEGHE, MM. DEVINAZ, FICHET, JEANSANNETAS, MÉRILLOU, VAUGRENARD et ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. BOURGI et LOZACH, Mme JASMIN, MM. KERROUCHE, TISSOT et MONTAUGÉ et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime touchés par la sécheresse et ayant subi des pertes de récolte sur pied significatives, peuvent opter, pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021, pour l’application des dispositions de l’article L. 731-16 du même code. Cette option est subordonnée à des conditions de mise en œuvre qui seront précisées par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les agriculteurs ont subi depuis le mois d’avril un déficit de pluviométrie sans précédent. Cette situation a entraîné une moisson catastrophique et des répercussions désastreuses sur les productions végétales et animales.
Ces épisodes de sécheresse n’ont fait qu’aggraver la situation économique des exploitations agricoles déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19.
En réponse à cette crise sanitaire, le Gouvernement a su entendre, en troisième loi de finances rectificative pour 2020, la nécessité et la cohérence d’une mesure permettant aux exploitants touchés par la crise du Covid-19, de régler leurs cotisations sociales, en 2020, sur la base d’une assiette forfaitaire « nouvel installé », pour faire coïncidence le montant des appels de cotisations, avec le faible niveau de leur trésorerie.
Cette mesure doit être étendue aux exploitants les plus touchés par la sécheresse et c’est l’objet de cet amendement.
Il vise donc à permettre à ces exploitants de cotiser, au titre de 2021, et dès le début de l’année 2021, sur l’assiette forfaitaire nouvel installé, afin de réduire le montant des acomptes à verser, pour ensuite régulariser ces acomptes en fonction du résultat de la moisson 2020. Sans cette option, ils devraient cotiser sur leur résultat « historique », qui ne prend absolument pas en compte l’impact qu’a eu la sécheresse sur leur trésorerie.
Cette option est nécessaire pour les céréaliers, qui clôturent leur exercice juste avant la moisson (entre avril et juin). De ce fait, l’impact de la désastreuse moisson 2020 ne se verra comptablement que sur le résultat de l’exercice clos en 2021, c’est-à-dire fin 2021 : les faibles cotisations afférentes à cette moisson 2020 ne seront versées qu’en 2022, alors que c’est dès 2021 que la trésorerie des exploitants doit être soulagée.
Parallèlement à cette mesure, pour les exploitants qui clôturent en fin d’année civile, il sera demandé au gouvernement, par voie réglementaire, de les autoriser à cotiser, pour 2021, sur une assiette N-1, c’est-à-dire sur leurs revenus 2020. Leur résultat 2020 aura déjà subi l’impact de la sécheresse, ils pourront donc régler leurs cotisations en conséquence. Cette modalité d’assiette optionnelle est déjà prévue par les textes réglementaires, il faut simplement que cette option soit ouverte à tous les exploitants touchés.
Les conditions d’éligibilité à cette mesure seront définies par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 495 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE et M. ANTISTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 758-1. – En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l’article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'industrie sucrière française est en grande difficulté dans l'hexagone, mais également en Outre-mer. Les problématiques de ce secteur traditionnel de l'activité économique en Outre-mer ne sont pas nouvelles mais elles se sont accentuées depuis la crise sanitaire et ses conséquences délétères sur le tourisme et l'exportation.
Aussi, l'objet de cet amendement est de redonner un peu de répit aux entreprises ultramarines de ce secteur qui sont déjà plus lourdement taxées depuis 01 janvier 2020, par la nouvelle fiscalité appliquée sur les spiritueux produits et consommés en Outre-mer et singulièrement sur le Rhum.
En effet L’article 9bis du PLFSS 2019 a instauré une taxe supplémentaire qui vise à aligner sur 6 ans la fiscalité ultra-marine des spiritueux sur celle applicable dans l'hexagone.
Cette mesure aura pour conséquence de multiplier par 14 la fiscalité du rhum, portant le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques de 40 € par hectolitre d’alcool pur à 557,90 €.
S'il est évidement louable en matière de santé publique de lutter contre les ravages de l'addiction à l'alcool et de l'addiction à toutes les substances licites ou illicites psychoactives, et l'on ne peut que se féliciter des intentions d'une telle démarche, force est de constater que malheureusement rendre effective une telle taxation n'a rien changé à la lutte contre l'alcoolisme sur ces territoires, mais au final risque de complètement déstabiliser une filière économique locale, traditionnelle et d'excellence en Outre-mer, dans un contexte de crise sanitaire grave.
L’article adopté en 2018 repose en réalité, sur un diagnostic erroné de la consommation d’alcool en Outre-mer et aura des conséquences extrêmement négatives sur une filière à forte valeur ajoutée en Outre-mer, et créatrice d'emplois sur des territoires déjà durement impactées par la crise sociale.
Le présent amendement vise donc à maintenir le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques produites en Outre-mer à son montant initial de 40 € par hectolitre d’alcool pur.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 803 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PLA et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Cette exonération est appliquée à hauteur de :
a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 dudit code qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à exonérer de charges sociales les exploitants des filières agricoles en général, fortement impactées par la crise telles que l’horticulture, la production de pomme de terre de transformation, la filière avicole, l’élevage, la viticulture, ou la production de fromage.
L’exonération de charges patronales pour les salariés de ces filières agricoles en grande difficulté a déjà fait l’objet de mesures adoptées à l’Assemblée nationale dans le PLF pour 2021.
Il s’agit dans cet amendement de rendre accessible aux travailleurs non-salariés agricoles une exonérations de charges, car aucun dispositif spécifique n’a été prévu à leur égard, alors même qu’ils subissent de plein fouet cette crise sanitaire qui impacte durablement leur activité. L’annonce d’un nouveau reconfinement, le 30 octobre dernier, va venir aggraver encore une situation déjà fortement dégradée et qui menace la survie de nombreuses exploitations qui ont enregistré des pertes massives pendant la crise.
Alors que les prix payés suite à l’effondrement du marché ne couvrent pas les coûts de production, que les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir, de nombreux exploitants vont verser dans la précarité.
Cette année, 20% des agriculteurs ne se versaient pas de salaire, 22% vivaient sous le seuil de pauvreté et 30 000 foyers était bénéficiaires du RSA, cette précarité invisible entraîne des conséquences psychosociales dramatiques : la profession déplore un suicide par jour.
C’est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises agricoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, il convient d’attribuer cette exonération aux non-salariés de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020. Elle permettra un réel allègement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 427 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie DELATTRE, MM. Daniel LAURENT, ARTANO, BABARY et BELIN, Mme BERTHET, MM. BILHAC, Étienne BLANC, BONNE, BOUCHET, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BUIS, BURGOA, CABANEL et CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. FIALAIRE et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GUILLOTIN, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et Gisèle JOURDA, MM. KERN, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. LOUAULT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. de NICOLAY, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RENAUD-GARABEDIAN, M. REGNARD, Mme RICHER, MM. SAURY et SAVARY, Mme SOLLOGOUB, M. SOMON, Mme VENTALON et M. CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
II. - Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.
Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Entre le conflit commercial opposant l’Union européenne et les États-Unis, qui entraine une surtaxe de 25% sur les vins français importés dans le pays, et la crise sanitaire et économique provoquant la fermeture des bars et la diminution drastique de l’activité des restaurants, l’annulation des salons professionnels et grand public, le ralentissement de l’activité touristique, et le quasi-arrêt des exportations, la filière viticole française fait face à un contexte économique extrêmement difficile depuis la fin de l’année 2019.
Les pertes s’élèvent à plusieurs milliards d’euros. Et pour la grande majorité des exploitations, la nature même de la viticulture ne permet pas au secteur de bénéficier du chômage partiel, puisque les emplois ont été maintenus pour continuer les travaux de la vigne au printemps et à l’été.
Les reports de charges proposés aux professionnels, de même que les prêts garantis par l’État, ont permis de limiter les dégâts, mais il ne s’agissait que de retarder les échéances. Le couvre-feu, puis le reconfinement, rendent désormais indispensable la mise en place de mesures plus ambitieuses, dont les bénéfices ne se feront pas ressentir qu’à très court terme.
Afin de soutenir les petites entreprises viticoles, il est donc essentiel d’alléger la charge financière que représentent les cotisations sociales payées par les non-salariés agricoles que sont les exploitants viticoles.
Cet amendement vise donc à attribuer aux non-salariés du secteur de la culture de la vigne un allègement de leurs cotisations sociales calculé en fonction des pertes subies en 2020 par rapport à 2019, dont le seuil d’activation serait fixé à 20% de perte de chiffres d’affaires par rapport à l’année précédente.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 428 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie DELATTRE, MM. Daniel LAURENT, ARTANO, BABARY et BELIN, Mme BERTHET, MM. BILHAC, Étienne BLANC, BONNE, BOUCHET, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BUIS, BURGOA, CABANEL et CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. FIALAIRE et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GUILLOTIN, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et Gisèle JOURDA, MM. KERN, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. LOUAULT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. de NICOLAY, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RENAUD-GARABEDIAN, M. REGNARD, Mme RICHER, MM. SAURY et SAVARY, Mme SOLLOGOUB, M. SOMON, Mme VENTALON et M. CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.
Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.
Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Entre le conflit commercial opposant l’Union européenne et les États-Unis et entrainant une surtaxe de 25% sur les vins français importés dans le pays, et la crise sanitaire et économique provoquant la fermeture des bars et la diminution drastique de l’activité des restaurants, l’annulation des salons professionnels et grand public, le ralentissement de l’activité touristique, et le quasi-arrêt des exportations, la filière viticole française fait face à un contexte économique extrêmement difficile depuis la fin de l’année 2019. Les pertes s’élèvent à plusieurs milliards d’euros. Et pour la grande majorité des exploitations, la nature même de la viticulture ne permet pas au secteur de bénéficier du chômage partiel, puisque les emplois ont été maintenus pour continuer les travaux de la vigne au printemps et à l’été.
Les reports de charges proposés aux professionnels, de même que les prêts garantis par l’État, ont permis de limiter les dégâts, mais il ne s’agissait que de retarder les échéances. Le couvre-feu, puis le reconfinement, rendent désormais indispensable la mise en place de mesures plus ambitieuses, dont les bénéfices ne se feront pas ressentir qu’à très court terme.
Afin de soutenir les petites entreprises viticoles, il est donc essentiel d’alléger la charge financière que représentent les cotisations sociales payées par les non-salariés agricoles que sont les exploitants viticoles.
Cet amendement vise donc à attribuer aux non-salariés du secteur de la culture de la vigne un allègement de leurs cotisations sociales calculé en fonction des pertes subies en 2020 par rapport à 2019, dont le seuil d’activation serait fixé à 40% de perte de chiffres d’affaires par rapport à l’année précédente.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 663 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PLA, BOURGI, BOUAD, DEVINAZ et DURAIN, Mmes HARRIBEY, JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations mentionnées au premier alinéa ainsi que celles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et maternité pour les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au 1° de ce présent article.
«1° Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui exercent leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.
« 2° Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731- 14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.
« 3° Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au 1° du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’Assemblée nationale, en première lecture du PLFSS 2021, a accordé un premier geste de solidarité à l’égard de la filière viti-vinicole en adoptant l’article 13 bis qui prévoit l’exonération de la part patronale des cotisations sociales de salariés des exploitations viti-vinicoles. Il convient cependant d’aller plus loin en exonérant de charges sociales les exploitants de la filière viti-vinicole eux-mêmes.
En effet, la filière viticole a subi de plein fouet la crise économique liée à la lutte contre le coronavirus.
Depuis plus d’un an, elle est en proie à un contexte économique difficile, que ce soit du fait du conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière est une victime collatérale – les vins français sont taxés à 25 % depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, le 1er marché à l’export –, de l’enchainement des difficultés à l’export (Chine, Royaume-Uni...) ou encore de la crise sanitaire planétaire.
Sur le premier semestre 2020, le secteur accuse des pertes de plusieurs milliards d’euros : sur les seuls débouchés de la CHR et de l’export, les baisses de chiffre d’affaires sont évaluées à respectivement 1,5 milliards d’euros et 1 milliard d’euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs économiques, les entreprises vitivinicoles de la production n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour assurer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir (travaux de printemps, vendanges, etc.).
Le reconfinement en vigieur depuis le 30 octobre dernier va venir aggraver une situation déjà fort dégradée pour la fin de l’année 2020 ainsi que pour 2021 pour les entreprises de la filière :
• Pas de reprise du tourisme, et notamment des visiteurs internationaux, • Fermeture des bars et des restaurants,
• Annulation des grands salons professionnels et grand public,
• Reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays.
Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les PGE souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises reste fragile après des mois de difficultés, sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir.
C’est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises viticoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales des exploitants en 2021.
Il convient donc d’attribuer aux non-salariés de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2021. Cette exonération est proportionnelle à la perte de chiffre d’affaire relevée en 2020 par rapport à 2019, la perte minimum permettant de bénéficier de cette exonération étant fixée à 40 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 490 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE, Mme CONCONNE, M. PLA, Mme PRÉVILLE et MM. TEMAL et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 241-13 du code de sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-… ainsi rédigé :
« Art L. 241-13-…. – I.- Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du même code ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur de la culture de la plante de canne à sucre, mentionnée à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
« 1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
« 2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
« 3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité à été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
« III. - Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixés par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La filière de la canne à sucre est une filière agricole traditionnelle en Outre-mer, parmi les plus éco-responsable.
Comme d’autres filières agricoles, elle subit de plein fouet la crise économique liée à la lutte contre le coronavirus.
· Peu ou pas de reprise du tourisme, et notamment des visiteurs internationaux,
· Fermeture des bars et diminution de l’activité des restaurants,
· Annulation des grands salons professionnels et grand public,
· Reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays.
C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises de ce secteur employeuses de main d’œuvre fortement, impactées par la crise mais aussi pour préserver l’emploi dans les territoires des Outre-mer, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales patronales des salaires en 2021, et compenser la surtaxation fiscale subie par ces entreprises en 2020.
Il convient donc d’attribuer aux entreprises de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 :
- 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
- 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
- Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 comprise entre 20 % et 40 % ; et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 974 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 242-... – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »
Objet
Cet amendement propose de soumettre à cotisation sociale les revenus financiers des sociétés.
Face à l’urgence sanitaire et la nécessité de trouver de nouvelles recettes pour financer notre système de santé, nous proposons de mettre à contribution les montants versés aux actionnaires aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de la Sécurité sociale.
Il s’agit aussi d’une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 215 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mme JACQUES, MM. del PICCHIA, REICHARDT, HOUPERT et CHAIZE, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN, SIDO, MENONVILLE et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, M. SAUTAREL, Mmes RAIMOND-PAVERO et Laure DARCOS, MM. LEVI et Daniel LAURENT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. FRASSA et CHAUVET, Mmes JOSEPH et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme FÉRAT, MM. CALVET, GROSPERRIN et BACCI, Mme RICHER, MM. DECOOL, BONNUS et BELIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. SAURY, LE GLEUT et CUYPERS, Mmes LHERBIER et MORIN-DESAILLY, MM. PIEDNOIR, BORÉ, SOMON et BONHOMME, Mme GUIDEZ, MM. BOUCHET, Cédric VIAL, CHARON, WATTEBLED, CAPUS, DARNAUD, DUPLOMB, BRISSON, SEGOUIN, Étienne BLANC et Henri LEROY, Mme VENTALON, MM. RAPIN, BOULOUX, Pascal MARTIN, GREMILLET et MANDELLI, Mme DI FOLCO et M. LONGEOT ARTICLE 13 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la mesure qui fait sortir de l’assiette des prélèvements sociaux tout avantage accordé par un employeur ou un comité d’entreprises lorsque celui-ci se rattache à des activités sportives.
Lors de l’examen à l’Assemblée, le Gouvernement a supprimé cette mesure qui avait été introduite par un amendement sénatorial au projet de loi ASAP. Cette suppression est préjudiciable et constitue un frein supplémentaire au développement de la pratique du sport par les salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 716 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KANNER, LOZACH et JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article additionnel ajouté au PLFSS 2021 par le Gouvernement visant à supprimer l’exonération de cotisations sociales des entreprises pour la création d’installations sportives. Cette exonération avait été portée par un amendement du Sénat voté en première lecture au Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique encourageant le sport en entreprise en ne le considérant pas comme un avantage en nature.
La possibilité pour les entreprises de mettre à disposition matériels, personnels ou créneaux pour la pratique d’activités physiques et sportives en milieu professionnel, sans risquer de voir cette démarche reconsidérée comme un avantage en nature par l'URSSAF, s’inscrit dans une démarche de longue date des partenaires sociaux et des représentants patronaux. Une circulaire avait également été prise par le Gouvernement en novembre 2019 ouvrant le droit aux employeurs de mettre à disposition de leurs salariés des espaces ou équipements visant à favoriser la pratique sportive en entreprise, et leur permettant de ne pas payer de charges sociales sur ces dépenses. Cette circulaire n'était cependant pas opposable devant les tribunaux, alors que certaines entreprises engagées dans cette démarche étaient et sont toujours en contentieux avec les URSSAF.
Il est donc incompréhensible que le Gouvernement revienne sur cette avancée par voie d’amendement.
En effet, le mouvement sportif à travers le Comité national olympique et sportif ne comprend pas cette remise en cause de la pratique du sport en entreprise.
Dans un communiqué, le CNOSF rappelle que selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'inactivité physique est à l'origine de 10 % de la mortalité en Europe.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons liée à la pandémie de COVID-19, il est important de rappeler que les populations en situation de surpoids sont considérées comme étant plus à risque et donc moins armées face au virus.
Le sport en entreprise apporte des résultats pertinents, il permet, sur le temps et le lieu de travail, de faire pratiquer le sport à des publics qui n’auraient ni le temps ni les moyens de le pratiquer par ailleurs. Ce dispositif est bénéfique pour de multiples raisons, le bien-être des salariés, leur socialisation, la productivité de l’entreprise. Il serait dommageable de venir pénaliser financièrement des entreprises volontaristes et favorisant la pratique du sport, dans une période où elles sont nombreuses à faire face à de grandes difficultés économiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 877 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING et MALHURET ARTICLE 13 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les députés ont adopté en première lecture un amendement du gouvernement qui revient sur une disposition adoptée par le Sénat puis par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique. Cette disposition prévoit une modification de l’assiette des cotisations sociales pour exonérer de ces prélèvements les avantages versés par les employeurs à leurs salariés au titre du sport ou du sport santé.
L'article 13 ter réintègre donc dans le calcul de l’assiette des prélèvements sociaux tout avantage accordé par un employeur ou un comité d’entreprises lorsque celui-ci se rattache à des activités sportives.
Parce que cette disposition est fortement préjudiciable à la pratique du sport en France, il est proposé de la supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 914 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit par le gouvernement supprime l’exemption d’assiette, que le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) en cours d’examen propose d’introduire, dont l’objet est de faire sortir de l’assiette des prélèvements sociaux tout avantage accordé par un employeur ou un comité d’entreprises lorsque celui-ci se rattache à des activités sportives.
Cette exemption d’assiette semble un moyen opportun de favoriser la pratique du sport dans un contexte sanitaire limitant les activités physiques et sportives à l’échelle nationale et suite auquel il faudra d’autant plus encourager les pratiques sportive au regard de la prévention santé et pour compenser l’éloignement de ces pratiques vécu en période de confinement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1 rect. ter 12 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVIN et PIEDNOIR, Mme LAVARDE, M. KERN, Mme Laure DARCOS, MM. HUGONET, LOZACH, CALVET et LEVI, Mme THOMAS, MM. SOL, GROSPERRIN et LEFÈVRE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, MM. CHATILLON, Daniel LAURENT, BONNE et BACCI, Mmes BERTHET et DEROMEDI, MM. de NICOLAY, HOUPERT, BONNUS, GREMILLET et POINTEREAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. LAFON, Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU, M. LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. COURTIAL, BAZIN et VOGEL, Mme LASSARADE, M. BOUCHET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. PELLEVAT, Mmes Nathalie DELATTRE, RAIMOND-PAVERO et NOËL, MM. PERRIN, RIETMANN et WATTEBLED, Mme MALET, M. SIDO, Mmes LOPEZ et Marie MERCIER, MM. CAPUS et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CARDOUX, Mme JOSEPH, MM. CANEVET et BRISSON, Mme GRUNY, M. PACCAUD, Mme BILLON, M. LONGUET, Mmes BORCHIO FONTIMP et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAURY, CAMBON et BELIN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GENET et DUPLOMB, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BOULOUX, Henri LEROY, Étienne BLANC, Jean-Marc BOYER, CHARON, Pascal MARTIN, HINGRAY et MANDELLI ARTICLE 13 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi rétabli :
« f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ; »
2° Le 8° du II de l’article L. 242-1, dans sa rédaction résultant de l’article 37 bis de la loi n° du . d’accélération et de simplification de l’action publique, est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.
Objet
La loi pour l’accélération et la simplification de l’action publique prévoit une modification de l’assiette des cotisations sociales pour exonérer de ces prélèvements les avantages versés par les employeurs à leurs salariés au titre du sport ou du sport santé. Cette disposition a été adoptée par le Sénat puis maintenu conforme par les députés.
Ces avantages sont aujourd’hui exonérés de prélèvement, en application de circulaires qui ont récemment été précisées et complétées notamment par la circulaire de décembre 2019, opposable aux URSSAF, pour favoriser le sport en entreprise. Toutefois, les circulaires ne sont pas opposables en droit, et des conflits juridiques demeurent. C’est pourquoi il est urgent de sécuriser les entreprises et les encourager à promouvoir la pratique du sport
En première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé de rétablir la rédaction de l’article initial du code de la sécurité sociale afin de supprimer la disposition portée par le Sénat, qui ne permettait pas selon lui d’atteindre l’objectif de sécurisation puisqu’elle aboutissait à assujettir ces avantages à CSG, notamment. Par ailleurs la rédaction retenue n’était pas opérationnelle, et aurait pu générer davantage d’insécurité juridique.
Toutefois, il paraît indispensable de prévoir dans la loi elle-même l’ensemble des exonérations et exemptions de cotisations, de manière précise et en renvoyant si nécessaire à un texte d’application.
Aussi, dans le but de favoriser la pratique sportive en entreprise, le présent amendement vise à proposer une rédaction sécurisée qui autorise l’employeur, même lorsqu’il existe un CSE, à mettre à disposition des équipements ou à financer des prestations pour favoriser le sport en entreprise.
Les conditions d’application de cette exemption seront précisées par un décret qui sera publié au premier trimestre 2021. Ces conditions garantiront que les équipements ainsi mis à disposition sont accessibles à l’ensemble des salariés et ne correspondent pas à des avantages individuels identifiables pour certains salariés, mais visent bien à favoriser la pratique du sport dans le cadre de l’entreprise. Ces conditions sont nécessaires pour sécuriser juridiquement l’exemption et écarter les risques de substitution de ces avantages à des éléments de rémunération soumis à assujettissement qui ouvrent des droits aux salariés.
Il convient enfin de rappeler quelques chiffrés clés sur le sport en entreprise, qui apporte des résultats probants ? selon une récente étude menée par l’UNION Sport & Cycle en collaboration avec le Ministère des sports, le CNOSF et le MEDEF ? à plusieurs niveaux : l’activité physique en milieu professionnel diminue par exemple de 32 % les arrêts de travail (soit une économie de 4,2 milliards d’euros potentiels par an), diminue les troubles musculo-squelettiques et augmente la productivité de 12 %.
L’enjeu « sport en entreprise » est essentiel car il permet, sur le temps et/ou le lieu de travail, de faire pratiquer le sport à des publics n’ayant ni le temps ni les moyens de le pratiquer par ailleurs. C’est un dispositif gagnant pour tous les acteurs : l’entreprise gagne en productivité, le salarié en bien-être, en efficacité et en socialisation, et l’État et la société, comme évoqué auparavant, bénéficient d’économies importantes sur le long terme. C’est pour cela que cette barrière doit définitivement être levée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 595 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LOZACH et ANTISTE, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mmes HARRIBEY, VAN HEGHE, ARTIGALAS et Gisèle JOURDA, M. REDON-SARRAZY, Mme LE HOUEROU et MM. TISSOT et DAGBERT ARTICLE 13 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans la limite de deux fois le montant mensuel du plafond défini au même article L. 241-3, par an et par salarié, les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport-santé, notamment la mise à disposition à l’ensemble des salariés d’un accès à des équipements dédiés à la réalisation d’activités sportives ainsi que l’organisation de cours de sport ou d’activités physiques. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 13 ter ajouté au PLFSS 2021 par le Gouvernement supprime l’exonération de cotisations sociales des entreprises pour la création d’installations sportives.
Cette exonération avait été portée par un amendement du Sénat voté en première lecture au Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique encourageant le sport en entreprise sans qu'il ne risque d'être considéré comme un avantage en nature par l'URSAFF.
Souhaitant sécuriser juridiquement les opportunités offertes par les employeurs et favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre, cet amendement de repli vise à introduire un nouveau dispositif d'exonération plafonné de cotisations et contributions de sécurité sociale des entreprises et ainsi permettre le développement effectif et durable de la pratique sportive en milieu professionnel.
L'amendement prévoit que les sommes consacrées à l'encadrement et à l'organisation de manifestations sportives pour le compte des salariés de l'entreprise à l’occasion d’une activité sportive ou physique ne donnant pas lieu à compétition organisée par une fédération sportive, notamment au titre d'un championnat national ou régional d'entreprise, ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, si elles n’excèdent pas une valeur égale à 2 plafond mensuel de la Sécurité Sociale par an et par salarié, soit 6 856 € en 2020.
La fraction des sommes versées (hors remboursement de frais professionnels) excédant ce montant est assujettie à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 551 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. ASSOULINE, Mme PRÉVILLE et MM. MONTAUGÉ et TEMAL ARTICLE 13 QUATER |
I. - Alinéa 1
Après les mots :
les mots : «
insérer les mots :
à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de placer de manière pérenne les secteurs du bâtiment et de l’audiovisuel dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.
Lourdement touché par la crise économique actuelle, le secteur du BTP a pourtant été exclu du bénéfice du dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 65 de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020. A des pertes de chiffre d’affaires parfois très importantes, s’ajoute un rythme de reprise de l’activité que nous savons dès à présent très progressif.
Lors du PLFSS pour 2020, les parlementaires ont décidé de corriger le dispositif imposé par le Gouvernement en incluant le secteur de la presse au barème de compétitivité renforcé. Il y a quelques semaines, l’Assemblée nationale a décidé d’inclure également le secteur de l’audiovisuel lourdement affecté par la crise.
Cet amendement propose également d’y intégrer le secteur du BTP âprement touché par la crise.Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur du BTP dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois.
Pour rappel, dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création :
- d’un régime dit « de compétitivité renforcée » pour les entreprises de moins de 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros : l’allègement est total pour les rémunérations jusqu’à 1,7 SMIC et dégressif jusqu’à devenir nul pour les rémunérations de 2,7 SMIC ;
- un régime dit « de compétitivité » : l’allègement est alors total jusqu’à 1,3 SMIC est devient nul à partir de 2,2 SMIC.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 866 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. IACOVELLI, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 13 QUATER |
I. – Alinéa 1
Après les mots :
les mots : «
insérer les mots :
à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement a pour objet de placer le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le régime de compétitivité renforcée des exonérations de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.
Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, issu de la loi dite « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en définissant des nouveaux barèmes d’exonérations en remplacement de ceux « LODEOM » par la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».
Le secteur du bâtiment et des travaux publics a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité ».
Toutefois, depuis plusieurs années, le secteur du BTP en Outre-mer connaît une crise sans pareille : baisse de la commande publique, chute de la construction de logements, effondrement de l’emploi et de l’activité….
Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.
Mise à mal par ce manque chronique d'activités, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans.
En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).
La crise sanitaire de 2020 est venue achevée le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes.
Lourdement touché par la crise économique actuelle, le secteur du BTP a pourtant été exclu du bénéfice du dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 65 de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020.
A des pertes de chiffre d’affaires parfois très importantes, s’ajoute un rythme de reprise de l’activité que nous savons dès à présent très progressif.
Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur du BTP dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité fin 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 110 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MALET, DINDAR, DUMAS et GRUNY, MM. GREMILLET et SAVARY, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER, RAPIN et POADJA, Mme PETRUS, M. GENET, Mme JACQUES et MM. CHARON et LAGOURGUE ARTICLE 13 QUATER |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur les années 2021 et 2022 ; ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et correspondant à la durée effective du plan de relance.
Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.
Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. La crise sanitaire de 2020 est venue achevée le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes.
En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).
Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises réunionnaises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur les années 2021 et 2022, dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité en 2023
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 111 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MALET, DINDAR, DUMAS et GRUNY, MM. GREMILLET, SAVARY et BASCHER, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER, RAPIN et POADJA, Mme PETRUS, M. GENET, Mme JACQUES et MM. CHARON et LAGOURGUE ARTICLE 13 QUATER |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur l’année 2021 ; ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1er au 31 décembre 2021.
Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.
Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. La crise sanitaire de 2020 est venue achevée le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes.
En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).
Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises réunionnaises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur l’année 2021, dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois dans l’attente d’une reprise de l’activité espérée en 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 812 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE, IACOVELLI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. BUIS et PATIENT et Mme HAVET ARTICLE 13 QUATER |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur l’année 2021 ; ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1er au 31 décembre 2021.
Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.
Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. La crise sanitaire de 2020 est venue achever le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes.
En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).
Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises réunionnaises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur l’année 2021, dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité en 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 560 rect. 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Patrice JOLY et Mme Gisèle JOURDA ARTICLE 13 QUATER |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le 1° du B de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics sont concernés pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 du présent code dues au titre de la seule année 2021. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à intégrer les entreprises du secteur du BTP au barème renforcé du régime d’exonération de cotisations sociales patronales spécifique aux outre-mer pour la seule année 2021.Cela leur permettrait de bénéficier d’une exonération totale de cotisations sociales patronales sur les salaires inférieurs à 1,7 SMIC (contre 1,2 SMIC dans le régime dont elles dépendent actuellement) puis d’exonérations dégressives jusqu’à 2,7 SMIC (contre 2,2 actuellement) dans le but de préserver l’emploi.
Le secteur du BTP occupe une place importante dans les économies des collectivités d’outre-mer qui se caractérisent par des besoins importants en termes de logements neufs, de réhabilitation ou rénovation de logements anciens et d’infrastructures nouvelles. Néanmoins, suite à la crise immobilière de 2008-2009 et au réaménagement des dispositifs de défiscalisation, l’activité du secteur a fortement ralenti. Cela est encore plus vrai cette année dans la mesure où le confinement a conduit à l’interruption de nombreux chantiers.
Si l’évolution de la situation sanitaire rend possible la mise en œuvre effective du plan de relance, celui-ci devrait contribuer à amorcer la reprise de l’activité du secteur. Toutefois, la mise en œuvre du plan de relance se fera de façon étalée dans le temps, il convient donc de maintenir l’outil productif et l’emploi dans le secteur du BTP en attendant une reprise réelle de l’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 867 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. IACOVELLI, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 13 QUATER |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Par dérogation au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, le montant de l’exonération applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues pour l’année 2021 est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa de ce même B.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement a pour objet de placer les entreprises des DROM du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème de compétitivité renforcée du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1er au 31 décembre 2021.
Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation, achève de perturber le secteur.
Mise à mal par ce manque chronique d’activités, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. La crise sanitaire de 2020 est venue achevée le secteur déjà bien mis à mal les années précédentes.
En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).
Compte tenu de son poids dans l’économie et de son importance pour l’activité dans les territoires ultramarins, il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises réunionnaises du secteur du BTP en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues sur l’année 2021, dans l’unique but de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité en 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 114 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MALET, DINDAR, DUMAS et GRUNY, MM. GREMILLET et SAVARY, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER, RAPIN et POADJA, Mme PETRUS, M. GENET, Mme JACQUES et MM. CHARON et LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l'article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À La Réunion et à Mayotte, aux employeurs des établissements de santé privés. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement a pour objet de permettre aux établissements de santé privés d’être soumis au barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée d’une année s’étalant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Et ce, dans une logique de différenciation, compte tenu des difficultés spécifiques rencontrées par la filière réunionnaise depuis plusieurs années.
En effet, La Réunion est dans une situation de rattrapage en matière d’offre de soins par rapport à la métropole. Depuis la départementalisation de ces territoires, les acteurs de santé privés et publics ont travaillé ensemble, dans la complémentarité, pour répondre aux besoins de la population. Comme la population, les besoins sont en croissance.
Entre 2014 et 2018, les différentes campagnes tarifaires et les réformes de financement ont été réalisées de manière uniforme sur le territoire national. Les spécificités et le retard en matière d’offre de soins du département de La Réunion n’ont pas été pris en compte. Sur le territoire, la baisse cumulée sur ces 5 années en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) était de -8,21%, en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) -9,48%, et en psychiatrie (PSY).
Avec le CICE, les cliniques privées bénéficiaient d’un avantage fiscal caractérisé par un crédit d’impôt qui s’élevait à 9% dans les DOM. Depuis le 1er janvier 2019, ce crédit d’impôt a été remplacé par une baisse des charges sociales employeurs à hauteur de 6% (même taux dans les DOM et en métropole). Il s’agit donc d’imposer aux établissements de santé privés un effort supplémentaire à celui fourni par les établissements situés en métropole.
Sur un territoire ultramarin et insulaire où l’offre de soins est déjà insuffisante et fragile, imposer les mêmes efforts (ou supplémentaires) , opérer les mêmes mutations qu’en métropole est risqué : les économies d’échelle et la réorganisation des établissements inenvisageable à ce stade de l’offre de soins qui est déjà optimalisée.
Compte tenu de l’actualité, La Réunion doit pouvoir être autonome en matière d’offre de soins. L’unique but est de maintenir l’attractivité du territoire pour les établissements de santé privés, rétablir la capacité financière de ces établissements à investir et à résister
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 113 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MALET, DINDAR, DUMAS, GRUNY et LOPEZ, MM. RAPIN, GREMILLET et SAVARY, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. LAGOURGUE et CHARON, Mme JACQUES, M. GENET, Mme PETRUS et M. POADJA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l'article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement a pour objet de permettre aux entreprises de taille intermédiaires agissant dans les secteurs d’activités les plus structurants des économies ultramarines, particulièrement exposées à des formes diverses de concurrence et à d’importants différentiels de compétitivité sur le coût du travail, de pouvoir se libérer des effets de seuil afin de pouvoir continuer à se développer et investir sur leur territoire.
Ces quelques entreprises de taille intermédiaire (ETI) outre-mer de plus de 250 salariés ou 50 millions de CA, fortement créatrices d’emploi, ne peuvent aujourd’hui, paradoxalement, pas bénéficier du régime renforcé d’exonération de charges sociales patronales (LODEOM).
Pourtant, qu’elles interviennent sur les marchés d’exportation ou en faveur de la satisfaction de besoins en produits, biens et services consommés localement, ces quelques entreprises, qui dépassent les seuils indiqués ci-dessus restent néanmoins d’une taille extrêmement modeste par rapport à celle de leurs concurrents hexagonaux ou étrangers. Elles sont, en outre, très exposées à une concurrence (externe ou interne) avec laquelle elles ne peuvent lutter à armes égales.
Elles occupent par ailleurs un rôle d’entrainement majeur des économies locales en faisant travailler nombre de sous-traitants et d’entreprises locales. Elles sont, grâce à leur taille, les plus à même d’offrir des postes d’experts ou de cadres qualifiés essentiels pour l’attractivité et le dynamisme des territoires. Elles permettent ainsi que l’économie locale soit créatrice de valeur ajoutée sans se cantonner à des productions basiques. L’insuffisance des ETI est une faiblesse française qui a été mise en avant par le Président de la République qui a déclaré le mardi 21 janvier 2021 devant 500 dirigeants d’ETI : « quand on se compare, on observe que c’est, en effet, une potentielle faiblesse française de ne pas suffisamment mettre l’accent sur ses ETI. On a parfois oublié les ETI. Je souhaite que les ETI prennent à nouveau toute leur place dans notre stratégie. »
Dans un tel contexte conjoncturel et structurel, cet effet de seuil qui prive les entreprises de taille intermédiaire des secteurs « prioritaires » du bénéfice du principal régime d’aide en faveur de la compétitivité et de l’emploi constitue un non-sens économique et social.
Certaines de ces entreprises dans des secteurs particulièrement structurants (industrie agroalimentaire ; environnement ; tourisme…) pourraient disparaître de nos territoires
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 493 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme MEUNIER, M. TEMAL, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l’article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement a pour objet de permettre aux entreprises de taille intermédiaires agissant dans les secteurs d’activités les plus structurants des économies ultramarines, particulièrement exposées à des formes diverses de concurrence et à d’importants différentiels de compétitivité sur le coût du travail, de pouvoir se libérer des effets de seuil afin de pouvoir continuer à se développer et investir sur leur territoire.
Ces quelques entreprises de taille intermédiaire (ETI) outre-mer de plus de 250 salariés ou 50 millions de CA, fortement créatrices d’emploi, ne peuvent aujourd’hui, paradoxalement, pas bénéficier du régime renforcé d’exonération de charges sociales patronales (LODEOM).
Pourtant, qu’elles interviennent sur les marchés d’exportation ou en faveur de la satisfaction de besoins en produits, biens et services consommés localement, ces quelques entreprises, qui dépassent les seuils indiqués ci-dessus restent néanmoins d’une taille extrêmement modeste par rapport à celle de leurs concurrents hexagonaux ou étrangers. Elles sont, en outre, très exposées à une concurrence (externe ou interne) avec laquelle elles ne peuvent lutter à armes égales.
Elles occupent par ailleurs un rôle d’entrainement majeur des économies locales en faisant travailler nombre de sous-traitants et d’entreprises locales. Elles sont, grâce à leur taille, les plus à même d’offrir des postes d’experts ou de cadres qualifiés essentiels pour l’attractivité et le dynamisme des territoires. Elles permettent ainsi que l’économie locale soit créatrice de valeur ajoutée sans se cantonner à des productions basiques. L’insuffisance des ETI est une faiblesse française qui a été mise en avant par le Président de la République qui a déclaré le mardi 21 janvier 2021 devant 500 dirigeants d’ETI : « quand on se compare, on observe que c’est, en effet, une potentielle faiblesse française de ne pas suffisamment mettre l’accent sur ses ETI. On a parfois oublié les ETI. Je souhaite que les ETI prennent à nouveau toute leur place dans notre stratégie. »
Dans un tel contexte conjoncturel et structurel, cet effet de seuil qui prive les entreprises de taille intermédiaire des secteurs « prioritaires » du bénéfice du principal régime d’aide en faveur de la compétitivité et de l’emploi constitue un non-sens économique et social.
Certaines de ces entreprises dans des secteurs particulièrement structurants (industrie agroalimentaire ; environnement ; tourisme…) pourraient disparaître de nos territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 322 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes CONCONNE et JASMIN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme CONWAY-MOURET et M. MONTAUGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l'article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Soit relèvent du 3° du II du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est inspiré d’une proposition de la FEDOM (Fédération des Entreprises des Outre-mer).
La crise sanitaire et les mesures prises pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 ont fortement impacté le secteur aérien. Les compagnies aériennes domiciliées en outre-mer, qui ne disposent pas des moyens des grandes compagnies nationales, se sont trouvées particulièrement exposées.
Des mesures restrictives pour les vols à destination ou en provenance des outre-mer (nécessité d’une attestation, quarantaine, tests PCR obligatoires) ont perduré bien au-delà de la fin du premier confinement -et sont parfois toujours en vigueur- ce qui a eu des effets durables sur l’activité de ces compagnies. Les liaisons intérieures ou inter-îles ont été quasiment arrêtées pendant plusieurs mois et les compagnies n’ont pu assurer que 5 % de leurs programmes de vol depuis le mois de mars alors qu’elles devaient continuer à assumer d’importantes charges fixes.
Malgré des dispositifs d’aide et d’activité partielle, les compagnies aériennes des outre-mer sont aujourd’hui en grandes difficultés. Le début d’une deuxième période de confinement éloigne encore les perspectives d’un retour à la normale.
Cet amendement vise donc à intégrer les entreprises du secteur aérien domiciliées en outre-mer au barème renforcé du régime d’exonération de cotisations sociales patronales spécifique aux outre-mer dit « LODEOM sociale ». Cela leur permettrait de bénéficier d’une exonération totale de cotisations sociales patronales sur les salaires inférieurs à 1,7 SMIC (contre 1,2 SMIC dans le régime dont elles dépendent actuellement) puis d’exonérations dégressives jusqu’à 2,7 SMIC (contre 2,2 actuellement). Cela contribuera à soutenir ces sociétés indispensables au désenclavement des territoires d’outre-mer et à l’activité touristique et de préserver l’emploi à l’issue du dispositif d’activité partielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 869 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. IACOVELLI, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l'article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...° Soit relèvent du 3° du II du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiciliées outre-mer du secteur du transport aérien dans le barème de compétitivité renforcée du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques.
Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, issu de la loi dite « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en définissant des nouveaux barèmes d’exonérations en remplacement de ceux « LODEOM » par la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».
Le secteur du transport aérien a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité ».
Toutefois, la crise du Covid-19 a entraîné une très forte diminution des liaisons aériennes entre les outre-mer et l’Hexagone ainsi qu’un quasi-arrêt des liaisons intérieures et inter-îles (baisse de 60 % du trafic passagers outre-mer/international entre mars 2019 et mars 2020).
Les pertes pour le secteur aérien sont majeures. Les compagnies aériennes n’ont en général pu assurer que 5 % de leurs programmes de vol et ont dû dans le même temps continuer à assumer d’importantes charges fixes (taxes d’aéroports, salaires des personnels, engagements pris avant la crise pour le renouvellement des flottes...). Malgré les dispositifs d’aides mis en place, beaucoup d’entre elles sont aujourd’hui en grande difficulté.
D’autant que cette forte diminution des activités aériennes est intervenue pour certains territoires au pire moment, c’est à dire au pic de la saison touristique et donc de l’activité des compagnies.
Pour éviter la faillite de ces compagnies qui jouent un rôle capital pour le désenclavement des territoires et pour leur développement économique (plusieurs milliers d’emplois locaux directs et indirects), il est donc proposé d’alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur aérien en leur faisant bénéficier du régime de compétitivité renforcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 863 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. IACOVELLI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l’article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux première et deuxième phrases du C du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rendre cohérent les différents dispositifs d’exonérations de charges applicables dans les Outre-mer sur les taux du régime dit de « compétitivité renforcée ». Ce régime représente le niveau intermédiaire d’exonérations de charges entre celui plus faible dit de « compétitivité » et celui plus fort dit « innovation et croissance ».
Le seuil de rémunération avant lequel les exonérations sont totales et à partir duquel elles deviennent dégressives, a été porté l'année dernière en loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 à 2 SMIC pour le régime de « compétitivité renforcée ».
Or, ce même seuil en régime « Innovation et croissance » reste lui fixé à 1,7 SMIC. C’est-à-dire que le régime d’exonération qui se veut le plus favorable ne l’est en fait pas pour les salaires compris entre 1,7 SMIC et 2 SMIC. Par cohérence, il convient donc de rehausser ce seuil pour le régime dit « innovation et croissance » et de le porter également à 2 SMIC.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 129 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO, BELRHITI, CHAUVIN et Valérie BOYER, MM. HOUPERT et LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. COURTIAL et CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. ANGLARS, BOUCHET, BONNE, Bernard FOURNIER, PACCAUD, CALVET, LE GLEUT, LAMÉNIE, PIEDNOIR et BONHOMME, Mme LAVARDE, MM. BABARY, SEGOUIN et Henri LEROY, Mmes DUMAS et RAIMOND-PAVERO et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l'article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affilies au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.
Il a été également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affilies au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnées.
Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affilies au régime PAMC et les autres professionnels de santé libéraux affilies qui en sont exonérés.
En effet, devant sanctionner les dépassements d’honoraires abusifs, cette taxe se révèle être particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.
Dans le contexte actuel où la crise sanitaire a fortement impacté le fonctionnement des cabinets libéraux, cette cotisation est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la majeure partie de l’activité de soins est prise en charge trop faiblement pour être remboursée aux assurés sociaux et dont les actes et dispositifs médicaux découlant de cette activité comme les orthèses plantaires inscrites à la LPP ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge. Ces suivis de soins s’intégrant pourtant dans les grands axes de la stratégie santé publique, notamment celui de l’autonomie de la personne âgée.
La suppression de cette taxe additionnelle viserait donc à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répondrait à la politique Gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 284 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MILON, GRAND et BURGOA, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. REGNARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l’article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent texte vise à supprimer la taxe additionnelle créée par l'article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui constitue une véritable iniquité entre les professions de santé libérales affiliés au régime PAMC et ceux affiliés à la sécurité sociale des indépendants.
Cet article a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,75%, à hauteur du taux appliqué pour la sécurité sociale des indépendants, soit 6,5%.
Il a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d'une activité non conventionnée ou des dépassements d'honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646 3 du code de sécurité sociale).
Le taux de cotisation des indépendants de 6,5% ne s'applique donc qu'aux revenus tirés des honoraires opposables, au sens strict du terme. Si cette taxe se voulait initialement une sanction aux dépassements d'honoraires, elle s'applique également dans un certain nombre de cas à des revenus tirés d'activités liées aux soins, selon les termes de la convention négociée avec l'Assurance Maladie, ou contribuant au bon fonctionnement et à l'amélioration du système de santé. Ainsi, cette taxe est aussi applicable aux indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, aux indemnités perçues dans le cadre d'une activité au sein d'une Union Régionale des Professionnels de Santé(URPS), aux indemnités de maître de stage, aux indemnités de formation conventionnelle et syndicale, les indemnités de réunions de mise en place de structures coordonnées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 466 rect. sexies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LASSARADE, BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER et M. CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l'article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.Elle a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés.
Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnels de santé libéraux affiliés au régime PAMC et les autres professionnels libéraux affiliés qui en sont exonérés. Cette taxe, qui était initialement pensée comme une sanction au dépassement d'honoraires, s'applique également dans certains cas à des revenus tirés d'activités liées aux soins selon les termes négociés avec l'Assurance maladie.
Elle est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.
Cette taxe est aussi pénalisante pour les autres professionnels de santé qui voient les honoraires versés pour des activités relevant pourtant de leurs missions taxés. Il s'agit par exemple des indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, des indemnités perçues dans le cadre d'une activité au sein d'une union régionale des professionnels de santé, des indemnités de maîtres de stage, des indemnités de formation conventionnelle et syndicale...
Cet amendement vise à la suppression de cette taxe additionnelle. Son adoption permettrait, dans un souci d'équité, de mettre un terme à cette discrimination entre certaines professions de santé et les autres professions libérales selon leur régime d'affiliation, et répondrait à la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité et à un alignement des droits entre les professions.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 668 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MARIE, BOURGI, JEANSANNETAS et LOZACH, Mmes VAN HEGHE et LEPAGE, M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT et MM. Patrice JOLY, ANTISTE, KERROUCHE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l’article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnel.les indépendant.es, ramenant le taux de cotisations des professionnel.les de santé libéraux et libérales affilié.es au régime des praticien.nes et auxiliaires médicaux.ales conventionné.es (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.
Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée pour les seul.es professionnel.les de santé affilies au régime Praticien.nes et Auxiliaires Médicaux Conventionné.es.
Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnel.les de santé libéraux.ales affilié.es au régime PAMC et les autres professionnel.les libéraux.ales affilié.es qui en sont exonéré.es. Cette taxe se voulait initialement une sanction au dépassement d’honoraires, mais elle s’applique également dans certains cas à des revenus tirés d’activités liées aux soins selon les termes négociés avec l’assurance maladie.
Elle est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.
Cette taxe est aussi pénalisante pour les autres professionnel.les de santé qui voient les honoraires versés pour des activités relevant pourtant de leurs missions, taxés, par exemple : des indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, des indemnités perçues dans le cadre d’une activité au sein d’une union régionale des professionnels de santé, des indemnités de maîtres de stage, des indemnités de formation conventionnelle et syndicale...
La suppression de cette taxe additionnelle viserait, dans un souci d’équité, à mettre un terme à cette discrimination entre certaines professions de santé et les autres professions libérales selon leur régime d’affiliation, et répondrait à la politique Gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité et à un alignement des droits entre les professions.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 692 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l’article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnel.les indépendant.es, ramenant le taux de cotisations des professionnel.les de santé libéraux et libérales affilié.es au régime des praticien.nes et auxiliaires médicaux.ales conventionné.es (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.
Cette LFFS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée pour les seul.es professionnel.les de santé affilies au régime Praticien.nes et Auxiliaires Médicaux Conventionné.es.
Cette taxe additionnelle constitue une véritable iniquité entre les professionnel.les de santé libéraux.ales affilié.es au régime PAMC et les autres professionnel.les libéraux.ales affilié.es qui en sont exonéré.es. Cette taxe se voulait initialement une sanction au dépassement d’honoraires, mais elle s’applique également dans certains cas à des revenus tirés d’activités liées aux soins selon les termes négociés avec l’assurance maladie.
Elle est particulièrement pénalisante pour les Pédicures-Podologues dont la grande partie de leur activité de soins est hors convention et dont les actes découlant de cette activité comme les orthèses plantaires, pourtant remboursées par l’Assurance Maladie, ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la prise en charge.
Cette taxe est aussi pénalisante pour les autres professionnel.les de santé qui voient les honoraires versés pour des activités relevant pourtant de leurs missions, taxés, par exemple : des indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, des indemnités perçues dans le cadre d’une activité au sein d’une union régionale des professionnels de santé, des indemnités de maîtres de stage, des indemnités de formation conventionnelle et syndicale...
La suppression de cette taxe additionnelle viserait, dans un souci d’équité, à mettre un terme à cette discrimination entre certaines professions de santé et les autres professions libérales selon leur régime d’affiliation, et répondrait à la politique Gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité et à un alignement des droits entre les professions.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 709 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. KANNER, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL et JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. - Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Lors de ses rencontres avec les syndicats de sapeurs-pompiers jeudi 27 août dernier, le ministre de l’intérieur s’est engagé à mettre fin à la sur-cotisation perçue par la CNRACL,et a précisé avoir sollicité le Premier ministre en ce sens.
Cette suppression est réclamée de longue date par les syndicats et les départements afin d’aider à financer la revalorisation de la prime de feu. L’annulation de cette sur-cotisation permettrait en effet de dégager une enveloppe de 40 à 45 millions d’euros pour les employeurs, et ainsi aider à financer la revalorisation de la prime de feu de 19 à 25 %. Pour rappel, cette augmentation avait été promise en janvier 2020 par le ministre de l’intérieur, suspendant un mouvement de grève de plusieurs mois. Le décret actant cette décision a été publié cet été.
Concrètement, la Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) perçoit depuis la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes une sur-cotisation sur la prime de feu. Cette sur-cotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % permettent la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L’article 17 de ladite loi prévoyait la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991. La progressivité de cette prise en compte pour le calcul de la retraite ne signifiait pas nécessairement que ces cotisations n’étaient plus dues au-delà de l’année 2003.
Par amendement à l’Assemblée nationale, le Gouvernement n’est pas allé au bout de son engagement à supprimer la sur-cotisation. Il a seulement accepté de supprimer la part employeur dont s’acquittent les SDIS (Services départementaux d'incendie et de secours), avec pour objectif d’améliorer les finances départementales – objectif que nous soutenons – et d’augmenter le pouvoir d’achat des sapeurs-pompiers professionnels. Ces objectifs, nous les partageons, mais nous voulons aller plus loin et supprimer cette sur-cotisation désormais sans justification qui représente en moyenne 55 euros par mois sur les fiches de paie.
C’est ce que propose cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 915 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) perçoit depuis 1991 (article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes) une sur-cotisation sur la prime de feu. Cette sur-cotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % avaient pour objectif, entre 1991 et 2003, de financer l’intégration de la prime de feu pour celles et ceux qui n’avaient pas cotisé pour son intégration pendant l’ensemble de leur carrière.
En première lecture à l’Assemblée nationale, le gouvernement a supprimé par un amendement la part employeur de la sur-cotisation afin de soutenir les collectivités employeurs des sapeurs-pompiers professionnels qui devront par ailleurs financer la revalorisation de l’indemnité de feu récemment décidée par décret.
En soutien au pouvoir d’achat des sapeurs-pompiers professionnels, cet amendement proposede supprimer également la part salariale de la sur-cotisation, actant ainsi la suppression totale de cette sur-cotisation qui aurait du avoir lieu depuis 2003et demandée depuis plusieurs années par les sapeurs-pompiers et SDIS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1038 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’Assemblée nationale a adopté le 22 octobre dernier un amendement du Gouvernement tendant à supprimer, à compter du 1er janvier 2021, la part patronale de la sur-cotisation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) relative à la prise en compte de la prime de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels.
Cette mesure permettant de compenser pour plus de la moitié le coût de la revalorisation de 19 % à 25 % du taux l’indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels est une mesure positive.
Néanmoins, les acteurs de la communauté des SDIS demandent la suppression de la part salariale de la sur-cotisation qui est perçue comme injuste par les professionnels, inéquitable vis-à-vis des employeurs désormais exonérés de cette sur-cotisation, et sans fondement depuis 2003, date à laquelle devait s’éteindre à l’origine la sur-cotisation.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 148 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 QUINQUIES |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
sur les
par les mots :
au titre des
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 258 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MAUREY, Mme GATEL, M. DELCROS, Mmes VERMEILLET, LOISIER et BILLON, MM. Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN et GUIDEZ, MM. KERN et MIZZON, Mme Nathalie GOULET, M. LOUAULT, Mmes de LA PROVÔTÉ et CANAYER, MM. Alain MARC, BOUCHET, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE NAY, HINGRAY, DECOOL, GUERRIAU, LAUGIER, DAUBRESSE, PACCAUD, POADJA et LEVI, Mme NOËL et M. VOGEL ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la part salariale de la sur-cotisation versée par les sapeurs-pompiers à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL).
Cette sur-cotisation a été instituée par la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale pour permettre le financement de l’intégration progressive de la prime de feu dans la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. La loi disposait que cette prise en compte serait réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003.
Toutefois, cette sur-cotisation a été maintenue au-delà de cette date, alors même que cette intégration est pleinement effective depuis 2003. Depuis plusieurs années, sapeurs-pompiers et SDIS demandent la suppression de cette mesure qu’ils estiment injustifiée et qui représente en moyenne 55 euros par mois sur la fiche de paie.
Le présent texte supprime la part patronale de cette sur-cotisation afin de contribuer au financement de la revalorisation de 25% de la prime de feu que peut décider le SDIS, sans y être contraint.
Les sapeurs-pompiers ont été surpris que le Gouvernement ne propose pas également la suppression de la part salariale qui permettrait un gain de pouvoir d’achat et constituerait un message de soutien à cette profession qui démontre au quotidien son dévouement pour venir en aide à nos concitoyens, en particulier en cette période de crise sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 259 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LEFÈVRE, Mmes CHAUVIN et ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT et KAROUTCHI, Mmes RAIMOND-PAVERO et BELLUROT, MM. Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes JACQUES, PUISSAT et DUMAS, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. BONNUS, Mmes Frédérique GERBAUD et MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BACCI et VOGEL, Mme DUMONT, MM. FRASSA, CHATILLON, CALVET et GROSPERRIN, Mmes DEROMEDI et RICHER, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS et LONGUET, Mme CANAYER, M. HUSSON, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, PIEDNOIR et RAPIN et Mmes CHAIN-LARCHÉ, RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. - Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
La retenue supplémentaire assise sur la somme du traitement indiciaire et de l’indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels pour bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en cette qualité est maintenue. La retenue supplémentaire assise sur la somme du traitement indiciaire et de l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu est supprimée.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La suppression de la cotisation patronale et le maintien simultané de la cotisation salariale pesant sur les sapeurs-pompiers professionnels, outre l’effet de neutralisation indirecte de l’augmentation de l’indemnité de feu, constitue à n’en pas douter une illégalité pour rupture du principe d’égalité devant les charges publiques.
Cet amendement vise à supprimer la part salariale de la sur-cotisation de la prime de feu payée prélevée sur les traitements des sapeurs-pompiers professionnels.
Depuis de nombreuses années les sapeurs-pompiers professionnels et les services d’incendie et de secours, employeurs des sapeurs-pompiers professionnels réclament la suppression de cette sur-cotisation jugée injustifiée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 109 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, M. REQUIER, Mme Frédérique GERBAUD et M. Henri LEROY ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer les mots :
La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions
par les mots :
Les intéressés ont une retenue pour pension majorée à hauteur de 2 %
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prélèvement du taux de 1,8 % pour le financement de l’intégration de la prime de feu est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le gouvernement a introduit, lors des débats à l'Assemblée nationale, un amendement visant à supprimer la part employeur de la sur-cotisation CNRACL des sapeurs-pompiers professionnels.
Cet amendement propose de supprimer également la sur-cotisation salariale permettant ainsi, au-delà de la revalorisation de la prime de feu, une juste reconnaissance de nos sapeurs-pompiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 311 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DARNAUD, Mme VENTALON, MM. PERRIN, RIETMANN et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. Cédric VIAL et SAUTAREL, Mmes PETRUS et BELLUROT, M. BAS, Mmes BERTHET, BELRHITI et THOMAS, MM. CAMBON, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, COURTIAL, CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, MM. HUGONET et GRAND, Mmes PUISSAT et LOPEZ, MM. BOUCHET, HOUPERT, BACCHI et VOGEL, Mme MALET, MM. GROSPERRIN et ANGLARS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHAIZE, CHATILLON, FRASSA et Bernard FOURNIER, Mmes DUMONT, DEROMEDI et DEMAS, MM. TABAROT, de NICOLAY et BAZIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et DELMONT-KOROPOULIS, M. LE GLEUT, Mmes NOËL et PRIMAS, M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR, Mme Marie MERCIER, MM. PANUNZI et REGNARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON et NOUGEIN, Mme CANAYER, M. LONGUET, Mme PLUCHET, MM. GENET, POINTEREAU et SAVIN, Mmes DREXLER et de CIDRAC et MM. CHARON et BRISSON ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer les mots :
La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions
par les mots :
Les intéressés ont une retenue pour pension majorée à hauteur de 2 %
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prélèvement du taux de 1,8 % pour le financement de l’intégration de la prime de feu est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la part salariale de la sur-cotisation de la prime de feu acquittée par les sapeurs-pompiers.
En effet, lors de l'examen du PLFSS par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a introduit un amendement visant à supprimer la part "employeur" de la sur-cotisation à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).
Ce dispositif rétablit donc le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, en même temps qu'il concrétise le soutien de la Nation à l'engagement de ses sapeurs-pompiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 338 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LAUGIER, JANSSENS et PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et DOINEAU, MM. MIZZON et BONNEAU, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, CANEVET et MOGA, Mme BILLON, M. CAZABONNE, Mme GUIDEZ, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER, M. DUFFOURG, Mmes PERROT et LÉTARD et MM. CAPO-CANELLAS et LONGEOT ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer les mots :
La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions
par les mots :
Les intéressés ont une retenue pour pension majorée à hauteur de 2 %
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prélèvement du taux de 1,8 % pour le financement de l’intégration de la prime de feu est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la part salariale de la sur-cotisation de la prime de feu versée par les sapeurs pompiers professionnels.
Comme tous les fonctionnaires territoriaux, chaque sapeur – pompier professionnel cotise pour sa retraite. Il existe une cotisation pour la part employeur et pour la part salariale. La création d’une sur-cotisation a consisté à intégrer progressivement la prime de feu dans le calcul des pensions de retraite.
La suppression de cette pratique qui était demandée depuis 2003 par la profession a, malgré tout, été maintenue jusqu’à ce jour.
Le Président de la République, sensible au dévouement des sapeurs pompiers, a rappelé que la revalorisation de l’indemnité de feu, doit être interprétée comme une juste récompense de la qualité des services rendus par les sapeurs pompiers professionnels. La compensation financière des frais impliqués par cette mesure, étant opérée par la suppression de la part patronale de la sur-cotisation prime de feu.
Un amendement a été adopté en ce sens à l’Assemblée Nationale afin d’exonérer les SDIS des 3,6 % de leur sur – cotisation.
L’équité ne peut se satisfaire que la charge patronale ait été supprimée et que la part salariale ait été maintenue pour des agents publics prêts, à servir la population, à toute heure et en tous lieux, au péril de leur vie. Un tel déséquilibre dans le paiement d’une contribution sociale constitue une rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques. Le Conseil d’État l’a reconnu à diverses reprises, tout en rappelant que le législateur est seul compétent pour faire cesser ce prélèvement injuste.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 339 rect. ter 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VERZELEN et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, LAGOURGUE, MENONVILLE, WATTEBLED et GUERRIAU ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer les mots :
La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions
par les mots :
Les intéressés ont une retenue pour pension majorée à hauteur de 2 %
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prélèvement du taux de 1,8 % pour le financement de l’intégration de la prime de feu est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis le décret n° 2020-903 du 24 juillet 2020 portant revalorisation de la prime de feu perçue par les sapeurs pompiers professionnels, le Ministre de l’intérieur s’était engagé auprès des employeurs et des représentants du personnels à faciliter la mise en oeuvre de ce texte.
L’intérêt de ces dispositions était à la fois de favoriser le financement de la revalorisation de la prime de feu pour les employeurs tout en améliorant le pouvoir d’achat des sapeurs pompiers professionnels. Or, l’amendement proposé par le Gouvernement ne remplit pas la totalité de son engagement en ne supprimant que la part employeur de la cotisation.
En outre, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale devaient uniquement permettre d’intégrer progressivement la prime de feu dans le calcul des pensions soumises à retenues pour le calcul de la retraite pour les actifs et les pensionnés. Or, cette sur-cotisation aurait dû cesser depuis 2003.
Le présent amendement vise donc à supprimer la part salariale de la sur-cotisation sur la prime de feu, permettant ainsi de concrétiser le soutien de la Nation à l'engagement de ses sapeurs pompiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 448 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer les mots :
La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions
par les mots :
Les intéressés ont une retenue pour pension majorée à hauteur de 2 %
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prélèvement du taux de 1,8 % pour le financement de l’intégration de la prime de feu est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le gouvernement a introduit, lors des débats à l'Assemblée nationale, un amendement visant à supprimer la part employeur de la sur-cotisation CNRACL des sapeurs-pompiers professionnels.
Cet amendement propose de supprimer également la sur-cotisation salariale permettant ainsi, au-delà de la revalorisation de la prime de feu, une juste reconnaissance de nos sapeurs-pompiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 543 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX, MEURANT, BONHOMME, FAVREAU et MANDELLI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer les mots :
La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions
par les mots :
Les intéressés ont une retenue pour pension majorée à hauteur de 2 %
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prélèvement du taux de 1,8 % pour le financement de l’intégration de la prime de feu est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La sur-cotisation de la prime de feu acquittée par les sapeurs-pompiers aurait dû cesser depuis 2003 dans la mesure où cette prime a été prise en compte pour le calcul des pensions de retraite ainsi que pour les retenues pour pension. C’est en effet ce que prévoyait la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique. Le maintien de cette sur-cotisation au-delà de l’année où elle devait disparaître est injuste et perd sa raison d’être car l’intégration de la prime de feu a bien été effectuée. Elle est incompréhensible pour les sapeurs-pompiers et les SDIS qui demandent sa suppression. Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette anomalie en supprimant cette sur-cotisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 621 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ROUX ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer les mots :
La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions
par les mots :
Les intéressés ont une retenue pour pension majorée à hauteur de 2 %
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prélèvement du taux de 1,8 % pour le financement de l’intégration de la prime de feu est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La charge de ces surcotisations a été supprimée pour l’employeur. Il s’agit d’agir en parallèle sur les surcotisations salariales et apporter ainsi aux sapeurs-pompiers un regain de pouvoir d’achat.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 861 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PARIGI, GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. FERNIQUE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, LABBÉ et SALMON, Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et M. DANTEC ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer les mots :
La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions
par les mots :
Les intéressés ont une retenue pour pension majorée à hauteur de 2 %
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prélèvement du taux de 1,8 % pour le financement de l’intégration de la prime de feu est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre des débats portant Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) de 2021, le gouvernement a introduit un amendement visant à supprimer la part employeur de la sur-cotisation à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) afin de favoriser la mise en œuvre du décret n° 2020-903 du 24 juillet 2020 portant revalorisation de la prime de feu perçue par les sapeurs pompiers professionnels.
Toutefois la disposition introduite par le Gouvernement ne remplit pas la totalité de son engagement en ne supprimant que la part employeur de la cotisation.
Le présent amendement vise donc à supprimer la part salariale de la sur-cotisation de la prime de feu acquittée par les sapeurs-pompiers.
Les 2% de retenue pour pension majorée servant au financement de la catégorie active pour tous les sapeurs pompiers professionnels sont quant à eux, maintenus.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 596 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LOZACH, KANNER, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT et KERROUCHE, Mmes MEUNIER et ARTIGALAS, MM. BOURGI, FICHET, MAGNER, REDON-SARRAZY et GILLÉ, Mme JASMIN, M. VAUGRENARD, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA, MONIER, BRIQUET, BONNEFOY et LE HOUEROU et M. DAGBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES |
Après l'article 13 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 1679 A du code général des impôts, après les mots : « utilité publique, », sont insérés les mots : « les sociétés coopératives d'intérêt collectif gérant un centre de santé en application de l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les centres de santé, lieux de santé de proximité prodiguant des soins primaires, mais aussi parfois secondaires, assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique améliorant les parcours de soins ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation pour la santé et à des actions sociales.
Ils constituent une réponse à la problématique des déserts médicaux en facilitant la constitution de pôle de santé pluridisciplinaires sur les territoires qui s’inscrivent dans une approche globale de la santé, mettant au cœur de leur réponse les médecins et l’ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux d’une part, les patients et les citoyens d’autre part. Les patients trouvent au même endroit différentes spécialités et les professionnels bénéficient d’une mutualisation de la gestion administrative. À heure actuelle, ces centres sont gérés sous forme associative, ou relèvent de collectivités locales pour la plupart.
Car si la possibilité de créer des centres de santés sous forme de Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) est prévue par l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique depuis le 12 janvier 2018, elle n’est en réalité pas effective et doit être complétée par des dispositifs fiscaux assurant l’équilibre financier de ces entreprises coopératives non lucratives en l’alignant sur le cadre fiscal des associations gérant ces centres.
En effet, en passant sous statut coopératif, les centres de santé perdent le bénéfice de la décote pour la taxe sur les salaires dont bénéficient les associations en application de l’article 1679 A du CGI, ce qui correspond en 2020 à un montant de 21 044 € par établissement.
En outre, en se créant ou se transformant en Scic, les centres de santé deviennent assujettis à la cotisation foncière des entreprises, ayant pour effet de déséquilibrer davantage leur budget.
Nous rappelons que cette forme présente comme principal avantage une gouvernance multipartite : associer professionnels de santé, personnels sociaux, administratifs mais aussi patients pour une gestion tenant compte de tous les points de vue, instaurant ainsi une démocratie sanitaire à l’échelle locale, avec plus d’agilité dans la prise de décision, plus de cohérence dans les prises en charge et les parcours de soins, et des conditions de travail plus respectueuses des individus et des deniers publics.
Cet amendement prévoit donc d’instaurer deux dispositions détaillées comme suit qui permettront aux centres de santé établis sous statut Scic d’atteindre leur équilibre financier, condition nécessaire à leur création et leur développement futur :
- Bénéfice de l’abattement de 21 044 € sur la taxe sur les salaires (pour l’exercice 2020) prévue par l’article 16789 A du code général des impôts ;
- Exonération de la contribution économique et territoriale sous réserve de présenter une gestion désintéressée adaptée aux Scic (notamment sur le critère basé sur la concurrence qui n’a pas de sens pour une activité réglementée de centre de santé).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 913 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
Objet
L’objet de cet amendement est de mettre fin à l’allègement des cotisations patronales d’assurance maladie (ou « CICE »).
Cet allégement représente un perte de recettes annuelle de 22 milliards d’euros pour l’assurance maladie et est accordé aux entreprises sans contreparties. Malgré son coût il a été tout à fait inopérant.
Le dernier rapport d'évaluation de France stratégie fait en effet état de seulement 100 000 emplois créés entre 2013 et 2017 pour des dépenses publiques annuelles de près de 20 milliards d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 657 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. Daniel LAURENT, de NICOLAY, HOUPERT, SIDO, Henri LEROY, RAPIN, BELIN et CHARON et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
- à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1erjanvier 2021.
IV. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des non-résidents - sans distinction géographique - du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France.
Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvement sociaux d’un montant de 17,2 % (depuis le 1er janvier 2017) alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d’aucune prestation sociale.
Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d’unicité de législation de sécurité sociale consacré par le Règlement CE n° 883/2004. La Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers.
Pour se mettre en conformité avec le droit européen, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de la CSG-CRDS les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’espace économique européen et de la Suisse.
L’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents d’un État tiers demeure. Cela constitue une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l’impôt et décourage également l’investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l’étranger.
Les non-résidents s’acquittent dans la majorité des cas - en plus de la CSG-CRDS en France - d’une cotisation soit à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l’étranger (CFE) soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Ceci les conduit, dès lors, à subir une double imposition à finalité sociale.
Au nom du principe d’équité fiscale, l’exonération de CSG-CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu’ils habitent.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 453 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. YUNG, IACOVELLI, BUIS et HASSANI, Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l'article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
b) Le I bis est complété par les mots : « et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
c) Le I ter est abrogé ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
b) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
c) Le I bis est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
d) Le I ter est abrogé.
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 15 est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
2° La première phrase du I de l’article 16 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, » ;
b) Les mots : « et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7 » sont supprimés.
III. – 1° Le 1° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 ;
2° Le 2° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et de placement les personnes qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d’un pays de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse.
Ce dispositif est conforme au droit européen et tire pleinement les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire dite « de Ruyter ». Cependant, il instaure une différence de traitement entre les non-résidents, selon qu’ils sont ou non affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale d’un pays de l’EEE ou de la Suisse.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à cette différence de traitement en appliquant aux revenus du patrimoine et de placement le critère de l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale français. Ce critère s’applique, depuis 2001, aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement.
En d’autres termes, cet amendement vise à exonérer de CSG et de CRDS sur les revenus immobiliers (revenus fonciers, plus-values immobilières) tous les non-résidents qui ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. En revanche, ces non-résidents demeureraient assujettis au prélèvement de solidarité (7,5%), dont le produit est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 426 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CADIC, REGNARD et del PICCHIA, Mme TETUANUI, MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, HENNO, CANEVET, KERN et CAZABONNE, Mmes SAINT-PÉ, BILLON et GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mmes Catherine FOURNIER et LÉTARD et MM. POADJA et LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l'article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé.
II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l'article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. - Le 1° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.
IV. - Le 2° du même I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer des prélèvements sociaux (CSG, CRDS) sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des non-résidents et non-affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique.
Cela aboutit à créer une inégalité de traitement entre les Français résidant en Europe et les autres. L'égalité devant la loi est un principe constitutionnel.
En effet, la loi de finances rectificative pour 2012 a étendu la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
Par son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé cette situation contraire au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ce texte, d’application directe, qui coordonne les systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace européen, subordonne en effet le paiement de cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale concerné.
Si la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a abrogé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, elle a néanmoins limité cette abrogation aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
Cette fiscalité à deux vitesses est vécue comme une terrible injustice par les Français de l’étranger demeurant assujettis.
Surtout, elle est constitutive d’une discrimination violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale.
Par cette mesure, certains Français non-résidents financent les régimes obligatoires de sécurité sociale, dont l’écrasante majorité n’en bénéficient pas ! En effet, plus de 90 % d’entre eux sont couverts soit par un système de protection sociale de leur pays de résidence, soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux), soit ont recours à des assurances privées. Il en résulte donc une double imposition.
Ainsi, cette fiscalité expose à terme l’État à de lourdes condamnations devant la justice administrative, non sur le fondement du droit de l’Union européenne mais sur le fondement du droit interne.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre le droit positif en cohérence avec nos principes constitutionnels en exonérant des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des Français non-résidents non-affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 792 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LECONTE et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l'article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;
b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l’article 15 est supprimé ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
IV. – Le 1° du II du même article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
V. – Le 2° du même II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le gouvernement a proposé dans le PLF SS 2019 la suppression de l’assujettissement à la CSG / CRDS sur les revenus du capital aux personnes non résidentes fiscales, mais installées dans l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse. En effet, le principe d’unicité de la législation applicable posé par l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 engendrait pour l’État un risque contentieux important si les dispositions existantes n’étaient pas modifiées.
Toutefois, la subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents et non d’autres, en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Il est donc proposé ici d’étendre la suppression de l’assujettissement à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français, comme le réclament nombre de Français non installés dans l’EEE ou la Suisse et devant faire face à ce prélèvement injuste.
Rappelons enfin que cet amendement a été voté en première lecture au Sénat comme article 21 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France présentée par le Sénateur Retailleau. Il est donc cohérent que cet amendement soit aussi voté lors de ce PLF SS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 90 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU, FRASSA et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et REGNARD, Mmes LAVARDE et BELRHITI, MM. KAROUTCHI et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et GRAND, Mme BERTHET, MM. BONNE, BAZIN et COURTIAL, Mmes DUMAS et RAIMOND-PAVERO, M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, DUMONT et GRUNY, M. DALLIER, Mme PROCACCIA, M. PANUNZI, Mme MALET, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme CANAYER, MM. PIEDNOIR, CHARON, CHAIZE et CUYPERS, Mmes THOMAS et LHERBIER, M. MILON, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et de NICOLAY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DARNAUD, BABARY, Henri LEROY, BOULOUX et RAPIN, Mme LOPEZ, M. GREMILLET et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l'article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux Ier ter et Ier quater ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En matière de CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine, les Français de l’étranger affiliés à un régime de sécurité sociale de l’UE, EEE et de Suisse sont exonérés alors que nos compatriotes affiliés à un régime de sécurité sociale obligatoire d’un pays tiers resteront soumis à ces prélèvements.
Il y a donc une discrimination entre les Français de l'étranger suivant le pays dans lequel ils habitent. C'est en contradiction avec le principe d'égalité.
Le présent amendement a pour but de rétablir l’égalité entre Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen d’une part et les français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays situé hors de l’UE et de l’EEE.
Cet article a déjà été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (art. 21) sans opposition, dans le cadre de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, rapportée par Mme
Jacky Deromedi. Mais il n’apparaît pas que son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale soit programmée. Nous proposons donc de voter à nouveau ce texte dans le cadre de ce projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 975 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.
À l’heure actuelle, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose d’augmenter ce taux de 13 points et le faire ainsi passer à 34 %.
Ciblant les bénéficiaires de retraites chapeau les plus importantes, le taux proposé se veut dissuasif. Les exemples récents ayant marqué l’actualité et choqué l’opinion montrent qu’il est légitime et nécessaire de légiférer dans ce sens. Aussi, dans un souci de justice fiscale, cet amendement permettrait de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 497 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE, LE NAY et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. KERN, DELCROS et MOGA, Mme BILLON et MM. Pascal MARTIN, LONGEOT et CAZABONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code » sont remplacés par les mots : « emploient moins de deux cent cinquante salariés » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Seuls 20 % des salariés des entreprises de 50 à 99 salariés et de 35 % des salariés des entreprises de 100 à 249 salariés sont couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale
Ainsi, afin de renforcer la participation et l’intéressement, cet amendement propose de supprimer le forfait social sur l’intéressement, la participation et l’abondement dans les entreprises de moins de 250 de salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 499 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. KERN et MOGA, Mme BILLON et MM. Pascal MARTIN, LONGEOT et CAZABONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde les versements annuels visés à l’article L. 3332-10 du même code réalisés par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 dudit code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code. Il en est de même pour l’abondement de l’employeur visé au 1° de l’article L. 3332-11 du code du travail.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les versements des entreprises prévus au titre III du livre III du code du travail lorsque l’entreprise abonde les versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies. » ;
2° L’article L. 137-16 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « la contribution versée » sont remplacées par les mots : « les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , à l’exception des versements des entreprises mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 137-15 du présent code ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le forfait social applicable aux versements des entreprises lorsqu’elles abondent les versements volontaires réalisés par les salariés pour
l’acquisition de titres de l’entreprise via le plan d’épargne d’entreprise ou pour épargner au sein d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. En outre, cet amendement propose de supprimer le forfait social portant sur l’abondement unilatéral en titres de l’entreprise.
Cette proposition permettra aux entreprises en accord avec les partenaires sociaux d’améliore le placement de l’épargne constituée par les versements volontaires soit vers l’actionnariat salarié soit vers l’épargne retraite d’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 498 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. KERN, DELCROS et MOGA, Mme BILLON et MM. Pascal MARTIN, LONGEOT et CAZABONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les versements effectués par l’entreprise mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3332-11 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Loi PACTE a introduit la faculté pour les entreprises de verser un abondement unilatéral en titres de l’entreprise au sein du plan d’épargne d’entreprise, c’est-à-dire sans investissement initial du salarié. Néanmoins cet abondement unilatéral supporte le forfait social à hauteur de 20 %, alors même que l’abondement « classique » en actionnariat salarié a été abaissé à 10 %.
Cet amendement propose de ramener le taux de forfait social applicable à l’abondement unilatéral à 10 %, à l’identique du forfait social applicable à l’abondement en actionnariat salarié.
Cette mesure permettra de faire gagner en lisibilité ce mécanisme et d’encourager les entreprises à s’en saisir afin d’atteindre l’objectif fixé par la Loi PACTE de 10 % d’actionnariat salarié en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 966 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;
« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;
« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts. »
Objet
Le Gouvernement a transformé le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi en suppression définitive des cotisations des entreprises à la branche famille de la Sécurité sociale.
Ce manque à gagner, évalué à 20 milliards d’euros, remet en cause le principe même de cotisations des entreprises à la Sécurité sociale. La suppression intégrale des cotisations patronales en dessous du SMIC revient à supprimer le paritarisme de la Sécurité sociale et donc l’un des piliers de notre protection sociale.
Nous refusons cette transformation au détriment des assuré·es sociaux et estimons au contraire que les entreprises doivent continuer de participer au financement de l’ensemble du régime de protection sociale.
Pour ces raisons, nous proposons de soumettre à nouveau les entreprises à contribution à la branche famille et d’utiliser les 20 milliards d’euros pour la mise en place d’une politique véritablement ambitieuse de protection sociale avec notamment la création 100 000 places en crèches supplémentaires.
L'amendement a été rectifié en retirant la mention prévoyant le remboursement par la caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées afin d'être considéré comme recevable.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 871 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MOUILLER, RETAILLEAU et FAVREAU, Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme PUISSAT, MM. HUGONET et CAMBON, Mme DUMAS, MM. GROSPERRIN, REICHARDT et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. BONNE, Daniel LAURENT et SAVARY, Mme CANAYER, MM. MILON, BORÉ, HOUPERT, PANUNZI, LE GLEUT et Bernard FOURNIER, Mme RICHER, M. DAUBRESSE, Mme DESEYNE, M. CALVET, Mme THOMAS, MM. Jean-Marc BOYER, BASCHER, de LEGGE, PIEDNOIR, Henri LEROY, SOMON, RIETMANN, BAS, DUPLOMB et BRISSON, Mme Marie MERCIER, M. DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, M. BABARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et DREXLER, MM. MANDELLI, BONHOMME, SAURY, BOULOUX, CHATILLON et LAMÉNIE, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et ESTROSI SASSONE, M. BELIN, Mme LHERBIER et MM. GENET, POINTEREAU et CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l’article L. 382-31 du code la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si ce dépassement résulte d’un cumul d’indemnités et que le montant de l’indemnité principale est inférieur à ce seuil, il n’est pas tenu compte de l’indemnité au montant le plus faible dans le calcul du montant total. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale prévoit que les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d’un EPCI sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
L’article D. 382-34 du même code a fixé cette fraction à la moitié.
Le plafond annuel de la sécurité sociale PASS pour 2020 a été fixé à 41.136 euros. Sont donc assujetties aux cotisations de sécurité sociale, les indemnités de fonction quand elles sont supérieures à 41.136 ’ divisés par deux soit : 20.568 ’.
Par conséquent, les indemnités perçues par les maires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. Ce qui est souvent le cas pour les maires des petites communes.
Parfois, ces mêmes élus qui assurent la représentation de leur commune dans les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale EPCI perçoivent également des indemnités de fonction qui sont elles assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
Or, le cumul d’indemnités qui s’en suit, aboutit à assujettir l’ensemble de ces indemnités.
Cette situation fait que ces élus vont percevoir un montant d’indemnités moindre à ce qu’ils auraient perçu en leur seule qualité de maire, alors qu’ils vont assurer des missions supplémentaires et effectuer des déplacements en plus.
Cet amendement vise à neutraliser l’effet d’un cumul d’indemnités, en prévoyant que l’indemnité la plus faible ne soit pas prise en compte dans le calcul de l’assiette.
Il n’exclut toutefois pas que d’autres indemnités puissent être prises en compte si l’élu détient plus de deux mandats ouvrant droit à indemnités de fonction.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 89 rect. bis 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PROCACCIA et DEROCHE, MM. MILON, SAVARY, KAROUTCHI, CAMBON et DALLIER, Mmes Laure DARCOS, DURANTON, NOËL et LAVARDE, MM. Daniel LAURENT et REICHARDT, Mme MICOULEAU, MM. HOUPERT, VOGEL, CHARON, LEFÈVRE et REGNARD, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. GREMILLET et LE GLEUT, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. SOL, Mmes IMBERT, MALET, de CIDRAC, LOPEZ et EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, PIEDNOIR et FRASSA, Mmes DUMAS et CANAYER, M. PERRIN, Mmes Frédérique GERBAUD et CHAUVIN, MM. SIDO et BRISSON, Mme BERTHET, M. BASCHER et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
A. – Après l’article 13 sexies
I. - À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout mineur âgé de seize ans révolus est attributaire d’un numéro d’identification valant, le cas échéant, immatriculation pour l’exercice à titre de travailleur indépendant au sens de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire et dans la limite de d’un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 12 000 €, d’une activité soumise au régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts.
Pour l’application du I de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants dont l’activité relève du premier alinéa du présent article est fixé à 5 %.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 388-1-2 du code civil.
Le numéro d’identification est communiqué au mineur au moins deux mois avant son seizième anniversaire. À cette occasion, le mineur est informé de sa possibilité d’exercer une activité de travailleur indépendant dans les conditions prévues par les trois premiers alinéas du présent article ; il lui est précisé que, en cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa, et en tout état de cause à compter de son vingt-cinquième anniversaire, la poursuite de son activité sous le régime de l’article 50-0 du code général des impôts est subordonnée aux conditions d’immatriculation prévues par les lois et règlements et que le taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale dont il est redevable à ce titre est celui fixé par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. Ces éléments relatifs à la poursuite de son activité à compter de son vingt-cinquième anniversaire lui sont rappelés au plus tard six mois avant cette échéance.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre …
Encourager l’activité des jeunes et faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi
Objet
La crise sanitaire que nous traversons, conjuguée à celle économique dont nous ne faisons pour l'instant qu'entrevoir l'ampleur, est d'une particulière gravité à l'égard des jeunes de 16 à 25 ans. Stages arrêtés, signatures des contrats repoussées, petits jobs d'été annulés, les conséquences économiques de l'arrêt brutal d'activité pendant le confinement, et les difficultés que rencontrent beaucoup d'acteurs à retrouver un rythme de travail optimal sont autant d'obstacles qui compliquent les recherches professionnelles pour ces jeunes en demande d'expérience.
Fin 2019, le taux de chômage des moins de 25 ans était de 19,4 %. Selon la DARES (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques du Ministère du Travail), ce taux pourrait bondir à 26 % à la fin de l'année 2020, voire davantage avec le reconfinement récemment engagé. Mais ce chiffre pourrait être plus élevé encore en fin d'année, en tenant compte des 700 000 étudiants qui, ayant cette année terminé leur parcours d'études, ont cherché souvent avec difficultés à s'insérer sur le marché de l'emploi. Le Président de la République, dans son intervention du 14 juillet 2020, l'a clairement indiqué : l'emploi des jeunes doit être le principal axe du plan de relance !
Conscient de cette réalité, le Gouvernement a mis en place des mesures visant à limiter l'impact dévastateur de cette crise : exonération de charges sociales jusqu'à 1,6 SMIC pour l'embauche de jeunes diplômés, création de 300 000 contrats d'insertion, aide exceptionnelle à l'apprentissage, création de 100 000 places de service civique, incitation pour les entreprises à recourir à des contrats d'alternance et de professionnalisation en réduisant pour un an le coût du travail en charges. Pourtant, malgré ces bonnes propositions, le Gouvernement n'a apporté aucune proposition aux nombreux jeunes qui travaillent en tant qu'indépendants, généralement en parallèle de leurs études.
On oublie en effet trop souvent en France que nos 2,6 millions d'étudiants ont un besoin vital de travailler au moins quelques heures par semaine à côté de leurs études. 16 % d'entre eux renonceraient à leurs études faute de ressources financières selon le dernier rapport de l'Observatoire de la vie étudiante ! L'impossibilité des jeunes à accéder à des expériences professionnelles et à des sources de revenus pendant la période critique de leurs études et de leurs premiers mois de vie professionnelle doit nous alarmer. Nous avons ainsi besoin de mobiliser tous les moyens susceptibles de les aider à travailler.
En 2009, Hervé NOVELLI, alors secrétaire d'État aux PME, créait l'auto-entreprise. Une forme simplifiée d'entreprise individuelle dont les deux principales caractéristiques étaient d'aligner proportionnellement les cotisations sociales sur le chiffre d'affaires (de telle sorte que si l'entreprise ne faisait aucun chiffre d'affaires, aucune cotisation sociale n'était due), et de permettre de cumuler ce statut avec une autre situation (salariat, étudiant, demandeur d'emploi etc.). En 11 ans, ce régime a largement convaincu les créateurs d'entreprises. En 2019, 815 257 entreprises ont été créées, parmi lesquelles 386 326 auto-entreprises, soit 47,4 % de toutes les créations. Ce régime est utilisé aujourd'hui par plus d'1,3 million d'entrepreneurs.
De nombreux jeunes étudiants utilisent ce statut car il leur permet de travailler ponctuellement, « à la mission », avec un rythme de travail flexible et compatible avec leurs études. Ce modèle vertueux permet également aux étudiants de commencer à cotiser pour leur retraite à concurrence de leurs revenus, comme tous les autres travailleurs ou salariés.
Néanmoins, la création d'un statut de micro-entrepreneur, même si elle est largement simplifiée, continue de constituer un obstacle pour de nombreux jeunes et la démarche ainsi que le fardeau administratif associé apparaissent disproportionnés pour l'utilisation du régime par des jeunes de 16 à 25 ans. De plus, comme l'ont révélé des travaux récents du Haut Conseil au Financement de la Protection sociale, les taux de prélèvements sociaux sur la micro-entreprise (auto-entreprise) sont particulièrement élevés pour les indépendants en bas de l'échelle des rémunérations, plus élevés que ceux applicables jusqu'à 1,2 SMIC (charges patronales incluses). Les jeunes sont d'autant plus victimes de ces taux de prélèvements qu'ils bénéficient déjà par ailleurs d'une couverture santé, généralement en tant qu'ayant droits de leurs parents.
Cet amendement vise ainsi à créer, à titre expérimental pendant 3 années, un statut de « junior-entrepreneur » pour permettre à tous jeunes désireux de travailler de pouvoir le faire simplement, avec de la flexibilité, de manière à pouvoir accorder études et petits boulots. Ce statut serait attribué de manière automatique à tous les jeunes dès l'âge de 16 ans via une immatriculation unique. Cette nouvelle forme d'entreprise individuelle s'inspire donc, en le simplifiant, du modèle d'auto-entreprise déjà existant. Enfin, ce statut bénéficierait d'un régime social adapté, via des cotisations sociales réduites.
En résumé, cet amendement vise à :
- attribuer un numéro d'identification à tous les jeunes dès l'âge de 16 ans et jusqu'à l'âge de 25 ans, les immatriculant d'office comme « junior-entrepreneurs » et leur permettant de travailler (Alinéa 1) ;
- fixer un plafond de chiffre d'affaires plus bas que celui de l'autoentreprise, pour marquer la différence entre les étudiants qui utilisent ce statut en parallèle de leurs études, et les autoentrepreneurs qui en font parfois leur métier (Alinéa 1) ;
- définir un taux global de cotisations et contributions de sécurité sociale fixe, à 5 % pendant toute la durée d'immatriculation, afin de rendre ce dispositif encore plus incitatif et de ne pas faire peser sur ces jeunes une pression fiscale trop lourde (Alinéa 2) ;
- maintenir l'obligation existante d'autorisation préalable des parents ou responsables légaux pour utiliser ce dispositif entre 16 et 18 ans (Alinéa 3) ;
- assurer une parfaite information des « junior-entrepreneurs », en amont de leur immatriculation à 16 ans et six mois avant leur radiation au vingt-cinquième anniversaire (Alinéa 4) ;
- demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur cette expérimentation six mois avant son terme, soit 30 mois après la promulgation de la présente loi (Alinéa 5).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 830 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DECOOL, CAPUS, GUERRIAU et MENONVILLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme VERMEILLET, MM. PELLEVAT, PANUNZI et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mmes GATEL et GARNIER, M. VOGEL, Mme Valérie BOYER, MM. LONGUET, CAZABONNE, LONGEOT, CADIC et Henri LEROY, Mmes LHERBIER et Nathalie DELATTRE et M. POADJA ARTICLE 14 |
Alinéa 2, avant la dernière phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le cotisant est informé de cette interconnexion.
Objet
L'objet de cet amendement est de rendre la procédure transparente en informant le cotisant de l'utilisation de ses données.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 149 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
pour relever du régime général
par les mots :
mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du présent code
II. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 611-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : «, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 37° de l’article L. 311-3 du présent code » ;
b) Au 6° , la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 5° » et les mots : « 1° du » sont supprimés.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle concernant l’option pouvant être exercée afin de relever du régime général.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 755 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le b du 2° du I du présent article n’est pas applicable aux activités non salariées et salariées agricoles visées aux articles L. 722-1 et suivants et L. 722-20 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Cet article vise à offrir aux particuliers la possibilité d’opter pour une déclaration très simplifiée de leurs revenus auprès du régime général des salariés sans recourir à une démarche de création d’entreprise, dès lors que leurs revenus n’excèdent pas un certain seuil. Il convient de souligner que l’ouverture de cette possibilité aux particuliers qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle pourrait avoir un impact sur des activités de services tels les travaux de jardinage qui relèvent du régime agricole.
Par ailleurs, ces activités présentent potentiellement un risque important d’accidentologie qui nécessite un exercice professionnel et une prévention des risques professionnels adaptée.
Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à préciser que les activités relevant du régime agricole sont exclues de ce dispositif.
Il a été travaillé avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 325 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS, VERZELEN et DAUBRESSE, Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT, LONGEOT, GUÉRINI et REICHARDT, Mme GUILLOTIN, M. Étienne BLANC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du I de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».
Objet
Cet amendement se contente d’ajouter un formalisme en matière de travail dissimulé. A lire la doctrine en la matière, deux expressions reviennent souvent : d’une part, le législateur au fil des années a banalisé le travail dissimulé à tel point que beaucoup le pratiquent, sans même le savoir (ainsi en est-il du cas de « Mamie bistro » qui aide bénévolement son conjoint, du client de bar qui vient rapporter son verre au comptoir, de l’entraide entre voisins, de la personne qui vient aider son frère sur un marché, des laissés-pour-compte qui reçoivent un modeste pécule d’une communauté d’Emmaüs, de l’entraide familiale…) ; qui plus est, les sanctions constituent « un arsenal d’une violence juridique et économique inouïe » (S Coly. Travail dissimulé : gare à l’URSSAF. RH Info. 6 avril 2018). Afin que les décisions prises soient réfléchies, nous proposons que le procès-verbal soit contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement. Cette solution semble évidente s’agissant d’une décision grave.
L’objectif de ces dispositions est d’améliorer le dialogue dans la procédure de contrôle et de transformer une administration « punitive » en une administration « aidante ».
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 84 rect. bis 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »
Objet
Actuellement, la détection précoce s'organise et le traditionnel duo redressement/recouvrement (comparable à la méthode fiscale) est totalement dépassé lorsque les sociétés contrôlées organisent leur insolvabilité ou leur liquidation judiciaire en cas d'engagement de contrôle URSSAF.
Avec un tel dispositif, en cas d'existence d'indices de fraude, le gel du solde du compte bancaire en attente de déclenchement d'un contrôle accéléré pour procéder à une levée de doute, aurait un vrai intérêt pour préserver la surface financière des sociétés potentiellement fraudeuses.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 622 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HENNO et Pascal MARTIN, Mme DINDAR, MM. KERN, JANSSENS, DELCROS et MOGA, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY, HINGRAY, LAFON et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CAZABONNE et LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a été adopté lors du PLFSS 2020 et mérite toute notre attention cette année encore : http://www.senat.fr/amendements/2019-2020/98/Amdt_355.html.
Il vise à clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte accordée par nécessité de service aux 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain (article 24 de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transports publics Urbains de Voyageurs - CCNTUV).
Quel que soit l’opérateur de transport public employeur (régie directe, société d’économie mixte, société publique locale ou entreprise chargée de la mission de service public par délégation), la carte de service des salariés est nécessaire au quotidien pour l’accomplissement de leurs multiples tâches sur les lignes du réseau qui les emploie (et uniquement sur celles-ci).
Pendant plusieurs dizaines d’années et jusqu’à récemment, toutes les caisses d’URSSAF ont systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail en suivant une doctrine basée sur le droit social et la réalité d’usage de cette carte.
Récemment, certains contrôles se sont affranchis de cette doctrine en estimant que les potentielles utilisations de cette carte à titre personnel, qui sont exceptionnelles (entre 0 et 2% dans toutes les études effectuées) constitueraient un avantage en nature, impliquant ensuite un assujettissement aux cotisations sociales salariales et patronales à hauteur de 100% du montant d’un abonnement.
Justifié par une dialectique juridique très contestable en droit et déconnecté de la réalité, ce changement peu justifiable de caractérisation aura des conséquences préjudiciables et illégitimes pour :
D’abord, toutes les collectivités, quel que soit le mode de gestion, qui seront in fine ponctionnées d’un total de 15 millions€ / an de crédits dédiés aux transports en commun publics (Exemples de pertes annuelles directes pour les Autorités Organisatrices de la Mobilité : Lyon : 1,7 millions€ ; Lille : 1,2m€ ; Bordeaux : 800 000€ ; Grenoble : 500 000€ ; Nice : 350 000€ ; Avignon : 200 000€).
Ensuite, les 55 000 salariés, qui perdraient sans raison et injustement de 80 à 200€ de revenu annuel, selon le réseau de transport public qui les emploie.
En raison des spécificités du secteur ne permettant pas une négociation avec l’ACOSS, inscrire dans la loi la reconnaissance de l’outil de travail (l’exonération) est aujourd’hui l’unique solution. Elle est efficace immédiatement, solide juridiquement et équitable socialement.
Cette solution est neutre en termes de finances publiques globales, elle évite simplement un transfert in fine des finances locales vers les finances sociales.
Enfin, elle fait simplement correspondre le droit avec la réalité et ne crée aucune dérogation, ni aucun effet de bord puisqu’aucun autre secteur n’est confronté à ce sujet.
En effet, cet amendement permet d’éviter une situation ubuesque en droit : puisqu’au titre du « chèque transport », chaque salarié en France peut se faire rembourser par son employeur (a minima 50%) de son abonnement de transport, remboursement exonéré à 100% de toute cotisation, si cet amendement n’est pas adopté, en France, seuls les salariés des transports publics seraient alors assujettis à des cotisations, et à hauteur de 100% du montant de l’abonnement du réseau sur lequel ils travaillent.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 949 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code ».
Objet
Face à une situation de distorsion de concurrence entre professionnels de la location de biens meublés selon qu'ils passent par des plateformes d'échanges de biens et services ou non, cet amendement a pour objet de clarifier le cadre social applicable aux loueurs professionnels qui louent des biens meublés sur ces plateformes.
Pour cela est ici proposé de faire contribuer à la solidarité sociale nationale les professionnels du tourisme qui utilisent ces plateformes, au même titre que les acteurs de l’économie traditionnelle.
Sur le plan de la mise en oeuvre, aujourd'hui le seuil retenu pour l’assujettissement des loueurs aux cotisations sociales est fixé à 23 000 € par an. Ce seuil est excessif et doit être réduit : dans le cadre actuel un loueur louant sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80€ la nuit peut gagner jusqu’à 9 600 € par an sans que ces revenus ne soient soumis au moindre euro de cotisation sociale. En revanche, les loueurs de biens dits « meubles » (voitures, tondeuses, etc.) sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 € en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué : le dispositif ici proposé permet de supprimer cette distinction.
Avec notre amendement, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens meublés, le même seuil de déclenchement de paiement des cotisations sociales (soit 20% du plafond de la sécurité sociale) serait appliqué. Cette mesure a le mérite par ailleurs de cibler spécifiquement les activités commerciales de location et de pas viser les activités d’appoint des particuliers (souvent inférieures au seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale).
Deux objectifs sont ici poursuivis : rééquilibrer la concurrence entre les acteurs et impliquer davantage ces acteurs dans le financement de la Sécurité sociale, de manière plus équilibrée vis à vis des hôteliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 916 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 613-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « relèvent », sont insérés les mots : « du 6° de l’article L. 611-1, » ;
b) Les mots : « peuvent autoriser » sont remplacés par le mot : « autorisent » ;
2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.
II. – L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° D’adresser par voie électronique aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2°. » ;
3° Aux douzième et treizième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
Objet
L’objet de cet amendement est de fluidifier et clarifier la transmission des information entre les plateformes de location, les loueurs et les URSSAF. Il vise à faciliter le contrôle de l’activité de location de locaux d’habitation meublés à titre lucratif.
Le principe, similaire à l’obligation de déclaration auprès du fisc voté dans la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, vise cette fois à faire en sorte que ces plateformes transmettent auprès des URSSAF les informations collectées sur les revenus issus des locations de biens meublés.
Les plateformes de mise en relation deviendraient ainsi tiers déclarant, comme peuvent l'être déjà aujourd’hui les associations et centres de gestion ou les cabinets d’expertise comptable, via la déclaration sociale nominative (DSN), et seraient également en charge du versement des cotisations et contributions sociales.
Par cohérence, le code général des impôts est amendé pour contraindre les plateformes à informer l'administration sociale dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'administration fiscale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 204 rect. 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les besoins de la recherche et de la constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents de l’État ou des organismes de sécurité sociale peuvent, chacun pour ce qui les concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale spécialement habilités à cet effet par leur directeur ou directeur général de leur organisme ou administratif respectif et ayant le grade de contrôleur ou équivalent, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les agents concourant à la conception et à la mise en œuvre des traitements en cause sont tenus au secret professionnel.
Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure administrative ou pénale, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration ou de l’organisme pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle garantissant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.
II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
III. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.
Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.
Objet
La situation de nos comptes sociaux exige une politique forte de lutte contre les fraudes.
La période de crise sanitaire a ouvert les vannes des aides publiques notamment aux entreprises ,par des biais multiples.
Le gouvernement refuse les mesures de contrôle a priori du chômage partiel ,par exemple au risque d'une fraude massive déjà avérée .
C'est pourquoi ,pour lutter contre les fraudes sociales ,fraudes aux cotisations comme aux prestations ,fraude transfrontalière ,fraude à la résidence et autres.. il convient de dupliquer les mesures déjà mise en place par l'administration fiscale.
C'est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 150 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 14 bis, qui n’a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
En effet, cet article vise à rétablir l’attribution au contentieux général de la sécurité sociale des litiges susceptibles de naître lors du recouvrement de la contribution liée à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, qui finance l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées).
Or cette association n’entre pas dans le périmètre des LFSS – comme n’y entre d’ailleurs pas le champ de compétence des juridictions.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 763 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéas 2, première et seconde phrases, 5, 6 et 12
Supprimer les mots :
par voie dématérialisée
Objet
Cet article prévoit de procéder à l’unification des déclarations sociales et fiscales de revenus des non-salariés agricoles (NSA) à compter de 2022.
Ces dispositions entreront en vigueur pour les non-salariés agricoles de métropole à compter de la déclaration en 2022, sur des revenus perçus en 2021.
Toutefois, l’obligation de procéder à ces déclarations par voie numérique est regrettable dans la mesure où elle ne tient pas compte des NSA résidant en zones blanches qui ne peuvent procéder de procéder au versement dématérialisé en raison de contraintes techniques liées au fonctionnement des réseaux de communication.
En outre, à l’occasion de l’examen en séance publique du Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), un amendement visant à interdire la contrainte de recourir à des procédures et à des communications dématérialisées dans ses relations avec l’administration avait été retoqué au prétexte que "L’utilisation de procédures dématérialisées n’est jamais une obligation ; il existe toujours des moyens matériels d’accéder aux services publics."
L’article 15, dans sa formulation actuelle, vient donc contredire ce principe et les préconisations exprimées par le Défenseur des droits dans son rapport de 2019 « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » de proposer systématiquement des alternatives aux démarches dématérialisées en raison des inégalités d’accès aux services numériques et des préjudices que celles-ci peuvent entraîner.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a été travaillé avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et l'Association Aides.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1039 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 |
Alinéas 6 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 15 rend obligatoire la déclaration des cotisations et contributions sociales des travailleur.ses indépendant.es agricoles.
Si la dématérialisation des démarches pose la question de l’accès aux services publics, la création d’une pénalité pour celles et ceux qui n’utilisent pas internet pose tout autant question.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1062 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code.
Objet
Cet amendement vise à prévoir, dans le cas d'une impossibilité manifeste de satisfaire l'obligation de déclaration par voie dématérialisée, une possibilité d'un envoi papier.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1063 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, après la référence : « l'article L. 8224-2 du code du travail », sont insérés les mots : « ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée » ;
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité. »
Objet
Cet amendement limite la possibilité laissée aux organismes de sécurité sociale de moduler les annulations de réductions de cotisations lorsque le travail dissimulé reste très limité.
Il propose ainsi d'interdire toute possibilité de moduler la sanction lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Par ailleurs, il précise que le plafond de l’activité dissimulée permettant la modulation est le même quel que soit le nombre de salariés concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 151 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 BIS |
I. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724-11 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».
Objet
Amendement de précision et de coordination.
Il convient de préciser que la compétence de la MSA en matière de recouvrement des cotisations vieillesse IEG ne concerne que les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité (SICAE) et non l’ensemble des salariés des industries électriques et gazières, comme la rédaction actuelle de l’article le laisse penser.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 83 rect. 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 15 QUATER |
Après l’alinéa 2
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 133-5-4, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4. » ;
Objet
Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée, lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.
Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc..
Dans la mesure où il n'existe pas, comme l'a confirmé le Président de la Conférence des Tribunaux de Commerce, lors de son audition, de signal d'alerte permettant d'anticiper les fraudes, les rapporteurs suggèrent de suspendre le droit à la DNS pour ces entreprises qui devront dès lors se présenter physiquement pour procéder à l'embauche de nouveaux salariés.
Les entreprises éphémères sont un fléau pour les territoires, constituent des outils de concurrence déloyales pour les entreprises qui respectent les lois.
Elles sont aussi des sources de coûts pour les organismes sociaux en cumulant fraudes aux cotisations et fraudes aux prestations.
Cet amendement vise à alerter sur ce phénomène et à mettre en place une mesure de bon sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 779 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 QUATER |
Alinéas 9, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
A l’occasion de l’examen en séance publique du Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, un amendement visant à interdire la contrainte de recourir à des procédures et à des communications dématérialisées dans ses relations avec l’administration avait été retoqué au prétexte que "L’utilisation de procédures dématérialisées n’est jamais une obligation ; il existe toujours des moyens matériels d’accéder aux services publics."
L’article 15 quater, dans sa formulation actuelle, vient contredire ce principe et les préconisations exprimées par le Défenseur des droits dans son rapport de 2019 « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » de proposer systématiquement des alternatives aux démarches dématérialisées en raison des inégalités d’accès aux services numériques et des préjudices que celles-ci peuvent entraîner.
C’est pourquoi cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain proposé par l’association Aides vise à s’assurer que puisse toujours exister des moyens matériels d’accéder aux services publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 780 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
A l’occasion de l’examen en séance publique du Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, un amendement visant à interdire la contrainte de recourir à des procédures et à des communications dématérialisées dans ses relations avec l’administration avait été retoqué au prétexte que "L’utilisation de procédures dématérialisées n’est jamais une obligation ; il existe toujours des moyens matériels d’accéder aux services publics."
L’article 15 quinquies contrevient à ce principe et aux préconisations exprimées par le Défenseur des droits dans son rapport de 2019 « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » de proposer systématiquement des alternatives aux démarches dématérialisées en raison des inégalités d’accès aux services numériques et des préjudices que celles-ci peuvent entraîner.
C’est pourquoi cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain proposé par l’association Aides vise à sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 837 rect. bis 12 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « sociales, les » sont remplacés par les mots : « sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal. Les » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « au prorata du montant de chaque créance » ;
b) Les mots : « selon un ordre fixé par décret » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « salariales, puis patronales et enfin aux autres contributions patronales. Toutefois, pour ces dernières, l’imputation est prioritairement effectuée sur les dettes les plus anciennes. »
Objet
Cette mesure s’inscrit dans la volonté de rapprocher les modalités de recouvrement au sein des sphère sociales et fiscales dans le cadre d'une large démarche d’harmonisation des procédures de recouvrement initiée dans la loi de finances rectificative pour 2017 et poursuivie dans le projet de loi de finances pour 2021. Le présent amendement propose d’aligner les règles d'imputation des cotisations et contributions en cas de paiement partiel avec celles figurant au sein du projet de loi de finances.
En cas de paiement partiel par un cotisant, les principes généraux posés par le code civil aujourd’hui applicables impliquent de prendre en compte la volonté manifestée par le débiteur ou, à défaut, d’imputer le versement sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles pareillement échues.
Par conséquent, l’imputation de fait aujourd’hui par priorité sur les contributions (CSG et CRDS) et les cotisations salariales, dans un second temps sur les cotisations patronales et enfin, une fois les cotisations soldées, sur les majorations de retard et pénalités encourues. Par ailleurs et conformément au Code civil, lorsque les dettes sont d'égale nature et échues au même moment, alors le paiement se fait au prorata du montant de chaque créance.
Toutefois, la Cour de cassation a déjà pu considérer que les frais de justice devaient être priorisés en cas de paiement partiel. A cet égard, une précision législative semble opportune et permet la clarification de l’ordre d’affectation entre le principal et l’accessoire de la créance.
En effet, la règle la plus favorable au redevable est toujours d’imputer d’abord les versements sur les dettes dues à titre principal, qui peuvent faire courir des intérêts et des pénalités de retard. Cette règle sera désormais sécurisée au niveau législatif et identique en matière sociale et en matière fiscale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 787 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. TEMAL et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° L’examen d’éligibilité ainsi que l’accord sur un ou plusieurs droits et prestations mentionnés au 2° du présent article entraine automatiquement l’examen d’éligibilité ainsi que, le cas échéant, l’accord sur l’ensemble des droits et prestations mentionnés au 2° du présent article.
2° Le 1° du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
- l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
- la prime d’activité telle que définie au titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale ;
- le revenu de solidarité active tel que défini à l’article article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- les aides personnelles au logement telles que définies à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
- la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;
- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objectif de lutter contre le non recours aux aides existantes. Ainsi, le fait de demander l’accès à un dispositif déclenchera automatiquement l’examen d’éligibilité aux autres et permettra d’améliorer concrètement la prise en charge des bénéficiaires.
La question du non-recours aux droits et de l'automaticité de ces droits doit être traitée de manière urgente face à la crise sanitaire, économique et sociale actuelle, le non-recours aggravant les difficultés et conditions de vie des Français les plus fragiles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 454 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. YUNG et IACOVELLI, Mme HAVET, MM. BUIS et HASSANI, Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, aucune cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès n’est due au titre des avantages de retraite servis aux personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas le seuil mentionné à la première phrase du 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avantages de retraite servis aux personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, d’une part, excède le seuil mentionné à la première phrase du 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code et, d’autre part, est inférieur au seuil mentionné à la première phrase du 2° du III du même article L. 136-8 se voient appliquer un taux réduit fixé par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Contrairement aux retraités résidant en France, les retraités qui sont à la fois fiscalement domiciliés à l’étranger et affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale français ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS au titre de leur pension. Ces personnes doivent cependant acquitter une cotisation d’assurance maladie (COTAM), en contrepartie de laquelle leur est garanti l’accès aux services de la sécurité sociale en cas de séjour ou de retour en France (soins programmés et inopinés). Les pensions de base sont actuellement soumises au taux 3,2%. Quant aux pensions complémentaires, elles sont soumises au taux de 4,2%.
La COTAM s’applique de manière uniforme, sans distinction du montant de la pension, alors que les retraités résidant en France dont les pensions sont inférieures à certains plafonds bénéficient d’un taux réduit ou d’une exonération.
Cette situation n’apparaît ni juste ni équitable. Aussi convient-il d’introduire de la progressivité dans l’application de la COTAM. À cette fin, le présent amendement propose :
- d’exonérer les retraités dont les revenus de l'année n-2 sont inférieurs ou égaux à 11.128 euros ;
- de soumettre à un taux réduit les retraités dont les revenus de l'année n-2 sont compris entre 11.128 euros et 14.548 euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 455 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. YUNG et IACOVELLI, Mme HAVET, MM. BUIS et HASSANI, Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES |
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la protection sociale des conjoints inactifs des retraités établis hors de France. Ce rapport évalue la possibilité de modifier l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre la prise en charge des conjoints dont les frais de santé ne sont pas couverts par le droit européen ou international.
Objet
Depuis l’entrée en vigueur de la protection universelle maladie, les ayants droit majeurs des pensionnés non-résidents du régime général français ne peuvent pas bénéficier, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé. Ils sont par ailleurs soumis au délai de carence de trois mois en cas de retour définitif en France.
Cette mesure continue de susciter beaucoup d’incompréhension parmi les Français établis hors de France. Elle alimente aussi un sentiment d’injustice.
Dans son rapport sur la mobilité internationale des Français, la députée de la 11ème circonscription des Français établis hors de France, Anne Genetet, propose de modifier l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre la prise en charge des conjoints dont les frais de santé ne sont pas couverts par le droit européen ou international.
Cet amendement vise à faire en sorte que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant la possibilité de concrétiser la proposition formulée par Mme Genetet.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1040 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Nous sommes opposé.es à la création à une nouvelle branche de la Sécurité sociale car nous considérons que la perte d’autonomie résulte d’une aggravation de l’état de santé des personnes qui peut intervenir à n’importe quel moment de la vie et à ce titre doit relever de l’assurance maladie.
Par ailleurs, la création d’une 5ème branche s’accompagne d’une fiscalisation rampante de la Sécurité sociale avec le transfert d’une partie de la CSG assise sur les revenus des salarié.es et des retraité.es.
La création d’une 5eme branche ouvre la porte aux assurances complémentaires et renforce les inégalités sociales par conséquent nous demandons la suppression de l’article 16.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1011 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
équité
par le mot :
égalité
Objet
Dans le cadre de la création de la branche autonomie, cet article assigne des objectifs d’équité et d’efficience en matière d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. Ces objectifs ne nous paraissent pas suffisamment ambitieux.
L’équité renvoie à un traitement juste des personnes, mais pas nécessairement égal.
L’instauration d’un droit à l’autonomie pour chacun·e doit reposer selon nous sur un principe d’égalité en matière d’accompagnement des personnes.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 152 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Alinéa 5, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l’aide à l’autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 619 rect. 7 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 16 |
Alinéa 5
1° Dernière phrase
Supprimer les mots :
et veille au développement de la formation
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle assure également, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d’aide à l’autonomie, un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4 et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3.
Objet
A l’occasion de la création de la 5ème branche de sécurité sociale, les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ont été clarifiées afin de réaffirmer le rôle de la Caisse notamment en terme de gestion et de financement du risque, de pilotage, d’animation et d’appui aux différents acteurs des politiques de soutien à l’autonomie.
Dans ce cadre, le rôle d’appui et d’accompagnement de la CNSA auprès des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie, chargées de l’évaluation et de l’ouverture de droits aux prestations, doit être réaffirmé en particulier s’agissant de la qualité de service et l’équité de traitement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 420 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 16 |
Alinéa 5, dernière phrase
1° Après le mot :
formation
insérer les mots :
initiale et continue
2° Compléter cette phrase par lest mots :
en lien avec les établissements du 1° de l’article L. 711-2 du code de l’éducation, notamment concernant les compétences relatives à la coordination interprofessionnelle
Objet
Cet amendement vise à préciser le rôle de la CNSA au regard des besoins d'évolution dans les différents champs relatifs au grand âge et à l'autonomie. Plus précisément, cet amendement prévoit de renforcer le rôle des universités dans la formation des professionnels de l'autonomie. L’implication de l’Université́, en tant que garante tant de la formation initiale que continue, semble essentielle dans le rôle de la formation des professionnels de l’autonomie. De plus, les besoins de formation de ces professionnels sont particulièrement centrés sur la coordination entre professionnels, afin de permettre une véritable prise en charge interprofessionnelle autour du patient. Les différentes évolutions récentes des structures de coordination ont complexifié la lecture du maillage territorial pour les professionnels de terrain, ce n’est notamment que par une formation adaptée que ceux-ci pourront s’emparer de ces outils.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 479 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LUBIN, M. ANTISTE, Mmes VAN HEGHE, LEPAGE et JASMIN, MM. JEANSANNETAS et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. VAUGRENARD, Mmes FÉRET et POUMIROL, MM. BOURGI, MONTAUGÉ, TISSOT, COZIC, REDON-SARRAZY, TEMAL et DAGBERT, Mme MONIER et M. Patrice JOLY ARTICLE 16 |
Alinéa 5, dernière phrase
1° Après le mot :
formation
insérer les mots :
initiale et continue
2° Compléter cette phrase par lest mots :
en lien avec les établissements du 1° de l’article L. 711-2 du code de l’éducation, notamment concernant les compétences relatives à la coordination interprofessionnelle
Objet
L’article présent vise à définir les missions qui incombent à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie dans le cadre de la gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale. Celles-ci sont variées et regroupent les champs de la formation, de la prévention, de l’innovation numérique, de la recherche, de la coordination, du logement, etc.
Cet amendement inspiré par l'ISNAR-IMG vise à préciser certains de ces rôles en regard des besoins d’évolution dans les différents champs relatifs au grand âge et à l’autonomie.
Concernant le rôle de formation des professionnels de l’autonomie, il nous semble essentiel de préciser l’implication de l’Université dans celle-ci, en tant que garante, tant de la formation initiale que continue. De plus, les besoins de formation des professionnels sont particulièrement centrés sur la coordination entre professionnels, afin de permettre une véritable prise en charge interprofessionnelle autour du patient. Les différentes évolutions récentes des structures de coordination ont complexifié la lecture du maillage territorial pour les professionnels de terrain, ce n’est que par une formation adaptée que ceux- ci pourront s’emparer de ces outils.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1012 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4 du présent code ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées.
Objet
L’article 16 fixe les missions de la CNSA dans le cadre de la nouvelle branche autonomie.
Si globalement les missions initiales de la CNSA sont reprises dans le nouvel article L 14-10-1, il semble pourtant que le rôle de la caisse pour accompagner, appuyer mais aussi évaluer les maisons départementales des personnes handicapées ne se retrouve pas dans la liste des nouvelles missions.
Cet amendement, proposé par Le Collectif Handicaps vise donc à rétablir cet objectif dans les missions de la CNSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 801 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4 du présent code ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées.
Objet
Le PLFSS modifie les missions de la CNSA. Si globalement les missions initiales de la Cnsa sont reprises dans le nouvel article L 14-10-1, il semble pourtant que le rôle de la caisse pour accompagner, appuyer mais aussi évaluer les maisons départementales des personnes handicapées ne se retrouve pas dans la liste des nouvelles missions.
Le Collectif Handicaps est pourtant attaché à un tel rôle. C’est pourquoi, il propose un ajout au I de l’article 16 afin de modifier le 2 de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 401 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et GREMILLET, Mmes JOSEPH, BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD, Mme NOËL, MM. de NICOLAY, HOUPERT et SIDO et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LHERBIER ARTICLE 16 |
Alinéa 6, première phrase
1° Remplacer les mots :
financement de la
par les mots :
financement et au pilotage d’une politique de
2° Après les mots :
perte d’autonomie
insérer les mots :
et de lutte contre l’isolement
Objet
Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance de la prévention, véritable partie intégrante d’un accompagnement global dans une logique dite de parcours, qui permet d’éviter les situations de ruptures et de réduire les inégalités.
Dans le champ des personnes âgées, et au niveau national, la CNSA pilote et anime déjà les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Il conviendrait d’étendre cette capacité au secteur des personnes en situation de handicap.
Il s’agit également d’une évolution proposée dans le rapport "Déconfinés mais toujours isolés ‘ La lutte contre l’isolement, c’est tout le temps!", remis le 16 juillet par Jérôme Guedj au ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran.
En conséquence et afin d’asseoir le rôle de la CNSA comme acteur de la prévention et pilote d’une politique de lutte contre l’isolement, il convient d’ajouter explicitement cette mission dans l’article qui créer la nouvelle branche autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 722 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De veiller à garantir l’accès aux prestations d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de contribuer à la recherche d’innovations sociales pour réduire les restes à charge des assurés ;
Objet
Cet amendement propose de doter la CNSA d’une mission visant à assurer le libre accès aux prestations d’autonomie des personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Il vise également à donner comme mission a la CNSA de rechercher des solutions innovantes permettant de réduire le reste à charge des assurés en matière de dépendance et de perte d’autonomie.
Le rapport Libault et le rapport El Khomri font état d’un besoin de financement important pour l’autonomie (6 milliards par an à partir de 2024). Ces deux rapports évoquent les restes à charge importants en la matière. Aussi, il apparait nécessaire de donner mission à la CNSA de rechercher des solutions afin d’améliorer l’accès aux prestations d’autonomie pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 905 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 16 |
Alinéa 7
Après le mot :
numériques
insérer les mots :
, en assurant des permanences dans les maisons France Services
Objet
Cet amendement vise à préciser que des permanences de proximité sont les bienvenues dans les maisons de services publics réparties sur tout le territoire.
Un guichet numérique, compte tenu des difficultés d’accès au numérique ou à l’illectronisme d’une partie importante de la population ainsi qu’un guichet départemental ne suffiront pas à permettre une bonne qualité de service public.
Il s’agit également de limiter les déplacements des administrés dans un souci environnemental, sanitaire mais surtout de tenir compte des difficultés de mobilité des publics directement visés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 921 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 16 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental
Objet
L’amendement n°972 adopté et sous amendé en séance publique à l'Assemblée nationale est venu insérer les mots suivants « et en favorisant la mise en place d’un guichet unique au niveau départemental ». Or cette insertion, à l’heure de la création de la 5e branche pour l’autonomie et de sa gouvernance, n’est pas suffisamment précise puisque le guichet unique n’a pas de définition juridique et crée donc de la confusion.
Le guichet unique qui pourrait être déployé dans chaque département viendraient s’ajouter aux Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA). Or les MDA sont déjà des organisations d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et le cas échéant d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes en situation de handicap (article L. 149-4 du Code de l’action sociale et des familles).
À noter également qu’il existe déjà la possibilité de mettre en place des Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC), amorcés par la loi santé du 26 janvier 2016, avec l’objectif de « simplifier et faire converger les dispositifs d’appui à la coordination territoriale, qui ont pour objet de faciliter le parcours des personnes en situations complexes (MAIA, PTA, PAERPA …) ».o
Le présent amendement supprime donc de cet article la mise en place de guichet unique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 844 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GREMILLET et BONNUS, Mme DEMAS, MM. CALVET, BACCI, CAMBON, Bernard FOURNIER, BRISSON et DUPLOMB, Mmes Marie MERCIER, GOY-CHAVENT et MICOULEAU, MM. BONNE et CHAIZE, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT et BOULOUX, Mmes BERTHET et MALET, MM. PIEDNOIR, Henri LEROY et PERRIN, Mme DREXLER, MM. BASCHER et PACCAUD, Mme THOMAS, M. RIETMANN, Mmes CHAUVIN, DEROMEDI, Laure DARCOS et ESTROSI SASSONE, MM. MANDELLI, BELIN, de NICOLAY et SAVIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, GARRIAUD-MAYLAM et VENTALON, M. DARNAUD, Mme DI FOLCO, MM. REGNARD, HOUPERT, CHEVROLLIER et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. CUYPERS et BABARY et Mme NOËL ARTICLE 16 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, et au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes territoriaux de valoriser le référentiel de métiers en assouplissant les modalités d’accès des personnels soignants au concours de la fonction publique territoriale
Objet
Les EHPAD territoriaux, lesquels maillent l’ensemble du territoire français, connaissent, actuellement, une hausse des demandes de détachement vers la fonction publique hospitalière mais aussi vers les établissements privés associatifs.
Le statut de fonctionnaire territorial semble ne plus être attractif et suffisamment valorisé ; certains agents choisissent même abandonner leur statut de fonctionnaire pour aller travailler dans les établissements privés associatifs.
Avec le maintien du concours de la fonction publique territoriale pour les personnels, le risque est grand de voir partir nos soignants vers l’hospitalier et dans le contexte actuel de pénurie de personnel diplômé - Infirmière diplômé d’Etat et aide-soignante -, les EHPAD risquent à terme de disparaître.
Dans les EHPAD territoriaux, les agents sont obligés de passer un concours pour pouvoir être titularisés. Au sein de la Fonction Publique Hospitalière, le personnel est, quant à lui, titularisé ou, peut détenir un contrat à durée indéterminée.
Plus généralement, nous pouvons, à l’heure actuelle, noter que les instituts de formation des aides-soignants ne séduisent plus. Après le concours d’entrée, les promotions sont incomplètes et beaucoup d’apprenants abandonnent dès les premiers mois d’enseignement.
Il s’agit, ici, de pouvoir inscrire dans la loi le principe d’une évolution prochaine des modalités de recrutement au sein de la Fonction publique territoriale. Et à terme obtenir une meilleure reconnaissance et valorisation des métiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 902 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’impulser et piloter une politique de prévention contre l’isolement ;
Objet
Cet amendement vise à asseoir le rôle de la CNSA comme acteur de la prévention et pilote d’une politique de lutte contre l’isolement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 245 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Étienne BLANC, Mme JOSEPH, M. DAUBRESSE, Mmes Frédérique GERBAUD et BERTHET et MM. PELLEVAT, FIALAIRE et GREMILLET ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 10
Après le mot :
faveur
insérer les mots :
de la promotion des métiers,
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’impulser et de piloter une politique de prévention et de lutte contre l’isolement. » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser les missions de la CNSA sur 2 points : la promotion des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et la prévention et la lutte contre l'isolement des personnes âgées et des personnes handicapées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 641 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONHOMME ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’impulser et piloter une politique de prévention ; de contribuer et d’assurer le pilotage d’une politique de lutte contre l’isolement et d’assurer le renforcement de sa déclinaison sur l’ensemble des territoires. » ;
Objet
Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance de la prévention, véritable partie intégrante d’un accompagnement global dans une logique dite de parcours, qui permet d’éviter les situations de ruptures et de réduire les inégalités.
À noter que dans le champ des personnes âgées, et au niveau national, la CNSA pilote et anime déjà les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Il conviendrait d’étendre cette capacité au secteur des personnes en situation de handicap.
À noter également qu’il s’agit d’une évolution proposée dans le rapport « Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte contre l’isolement, c’est tout le temps! » , remis le 16 juillet, par Jérôme Guedj au ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran.
En conséquence et afin d’asseoir le rôle de la CNSA comme acteur de la prévention et pilote d’une politique de lutte contre l’isolement, il convient d’ajouter explicitement cette mission dans l’article qui créer la nouvelle branche autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 720 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MEUNIER et LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De contribuer et d’assurer l’animation d’une mission de prévention ; de contribuer et d’assurer le pilotage d’une politique de lutte contre l’isolement et d’assurer le renforcement de sa déclinaison sur l’ensemble des territoires. » ;
Objet
Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance de la prévention, véritable partie intégrante d’un accompagnement global dans une logique dite de parcours, qui permet d’éviter les situations de ruptures et de réduire les inégalités.
Dans le champ des personnes âgées, et au niveau national, la CNSA pilote et anime les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Il conviendrait d’étendre cette capacité au secteur des personnes en situation de handicap.
Cette évolution est proposée dans le rapport « Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte contre l’isolement, c’est tout le temps! », remis le 16 juillet, par Jérôme Guedj au ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran.
En conséquence et afin d’asseoir le rôle de la CNSA comme acteur de la prévention et pilote d’une politique de lutte contre l’isolement, il convient d’ajouter explicitement cette mission dans l’article qui créer la nouvelle branche autonomie.
Tel est l’objet de cet amendement, proposé par l’UNIOPSS, Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 920 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° D’impulser et piloter une politique de prévention ; de contribuer et d’assurer le pilotage d’une politique de lutte contre l’isolement et d’assurer le renforcement de sa déclinaison sur l’ensemble des territoires. » ;
Objet
Cet amendement vise à réaffirmer l’importance de la prévention, partie intégrante d’un accompagnement global dans une logique dite de parcours, pour éviter les situations de ruptures et réduire les inégalités.
Dans le champ des personnes âgées, et au niveau national, la CNSA pilote et anime déjà les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Il conviendrait d’étendre cette capacité au secteur des personnes en situation de handicap.
Cette évolution est proposée dans le rapport "Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte contre l’isolement, c’est tout le temps!" rédigé à la demande du ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 721 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 9
Après le mot :
autonomie
insérer les mots :
, leurs possibles adaptations territoriales
Objet
Cet amendement vise à inclure dans les prérogatives de réflexion et de prospective pour cette nouvelle branche, l’étude des possibilités de différenciation territoriale des politiques nationales de prise en charge de la dépendance.
En effet, la question de l’autonomie, ne se pose pas de façon identique dans tous les départements suivant qu’ils soient ruraux ou insulaires.
Ainsi, même en Outre-mer, les situations en matière de dépendance ou de vieillissement sont très différentes entre les Antilles et Mayotte ou la Guyane.
Or l’article 73 de la Constitution, dispose, pour les régions et départements d’Outre-mer, de la possibilité pour le législateur de proposer des adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. »
Malheureusement, cette possibilité est trop rarement utilisée, même dans sa dimension prospective. Ainsi, même le rapport de Dominique Libault, « Grand age et Autonomie » n’a pas consacré de thématique spécifique aux outre-mer.
Alors que les situations démographiques, la migration des jeunes et le phénomène du vieillissement sont des problématiques particulièrement prégnantes aux Antilles et à La Réunion où les collectivités locales sont confrontées à une forte augmentation du nombre de personnes en situation de dépendance.
Ce phénomène est aggravée par le sous-équipement des territoires ultramarins en établissements pour personnes âgées dépendantes ainsi que par un niveau de vie et une espérance de vie inférieurs à la moyenne nationale.
Il est donc nécessaire de différencier des politiques nationales dans une plus forte mesure, où la part de séniors en perte d’autonomie est plus élevée dans les départements et collectivités d’outre-mer qu’en moyenne nationale : elle s’élève à 15,3 % alors que cette part est de 19,1 % dans les Outre-mer, et va jusqu’à 20,6 % en Guadeloupe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 723 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d'élaborer des mesures correctives
Objet
Les inégalités entre les femmes et les hommes ont un lourd impact sur les personnes âgées. La création de la nouvelle branche relative à l'autonomie ne doit pas ignorer les spécificités sexuées de la dépendance : ainsi, les aidant.e.s sont majoritairement des femmes, comme les résident.e.s des EHPAD. Il en va de même pour les professionnel.le.s du secteur du grand âge, un domaine de métier dont la pénibilité et la grande expertise sont insuffisamment reconnues. Toutes ces raisons (faible attractivité du secteur, dépendance empêchant les personnes âgées qui en souffrent de s'organiser pour défendre leurs revendications, caractère majoritairement féminin des populations concernées, etc.) font que la mise à l'agenda des inégalités sexuées dans le grand âge est particulièrement complexe. La future branche Autonomie nous donne l'opportunité de corriger le tir et de construire un projet global ambitieux et bien traitant pour l'ensemble des personnes âgées et de leurs aidant.e.s. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 482 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LUBIN, M. ANTISTE, Mmes VAN HEGHE, LEPAGE et JASMIN, MM. JEANSANNETAS et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. VAUGRENARD, Mme FÉRET, M. MARIE, Mme POUMIROL, MM. BOURGI, MONTAUGÉ, TISSOT, COZIC, REDON-SARRAZY, TEMAL et DAGBERT, Mme MONIER et M. Patrice JOLY ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, elle rédige un cahier des charges national relatif à la création de maisons des aînés et des aidants départementales et accompagne leur développement sur l’ensemble du territoire. La définition juridique de ces structures est définie par décret.
Objet
L’article présent vise à définir les missions qui incombent à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie dans le cadre de la gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale. Celles-ci sont variées et regroupent les champs de la formation, de la prévention, de l’innovation numérique, de la recherche, de la coordination, du logement, etc.
Cet amendement, inspiré de l'ISNAR-IMG, vise à préciser certains de ces rôles en regard des besoins d’évolution dans les différents champs relatifs au grand âge et à l’autonomie.
De nombreuses structures d’accompagnement des personnes âgées dans le champ médico-social ont vu le jour ces dernières années. Celles-ci, tout en permettant d’offrir un meilleur soutien à cette population, ont complexifiées la lecture du maillage territorial tant pour les patients que pour les professionnels de santé. Afin de pouvoir faciliter les recours, le rapport Libault de mars 2019 proposait la mise en place d’un guichet unique départemental regroupant l’ensemble des acteurs afin de limiter le fonctionnement en silo. Ces structures, nommées maisons des aînés et des aidants existent déjà sur certains territoires. Cet amendement vise à confier à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie la responsabilité d’en définir le champ et d’accompagner leur développement sur le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 412 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De favoriser l'essor de la démocratie médico-sociale en assurant l'association des représentants d'usagers dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau local. » ;
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie la nécessité d'assurer l'essor de la démocratie médico-sociale en assurant l'association des représentants d'usagers dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau local.
Il est indispensable que les usagers puissent contribuer, aux côtés des professionnels, aux travaux liés au soutien à l'autonomie, à l'accompagnement de la dépendance et du handicap. Par ailleurs, pour que la démocratie médico-sociale soit particulièrement vivante, il est nécessaire de favoriser l'essor des réseaux associatifs sur l'ensemble des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1013 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,5 % assise sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte. Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 100 000 € à la date précitée ;
Objet
Cet amendement propose de mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour financer la politique en faveur de l’autonomie. Il est en effet nécessaire et urgent de créer une nouvelle ressource pour la cinquième branche « Autonomie » alors que le présent projet de loi n’est pas à la hauteur des besoins de financement identifiés par le rapport Libault de mars 2019 (6,5 milliards d’euros en 2024).
Alors que l’encours des produits d’assurance-vie représentait plus de 1 800 milliards d’euros début 2020, même une faible mobilisation de ces réserves permettrait d’obtenir un rendement intéressant de l’ordre de 2 milliards d’euros.
Le présent amendement propose donc un prélèvement exceptionnel de 0,5 % sur ces encours. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 100 000 euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 984 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 2 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ;
Objet
La perte d’autonomie doit être partie intégrante de la branche Assurance maladie au sein du régime général comme étant un aléa de la vie. La création d’une branche spécifique de la perte d’autonomie entraine une segmentation de l’universalité de la Sécurité sociale que nous refusons.
Cet amendement de repli propose donc de donner à la branche des recettes propres supplémentaires en mettant à contribution les actionnaires plutôt que les salarié.es et les retraité.es.
Nous proposons donc de mettre à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2% pour financer la branche autonomie.
Cette mesure permettrait de rapporter 2 milliards d’euros en 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 419 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, M. HENNO, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, M. DUFFOURG et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 16 |
I. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les versements effectués par la Caisse des dépôts et consignations ;
II. – Après l’alinéa 96
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 132-27-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie un montant correspondant à 5 % de l’encours total, au 31 décembre de la pénultième année, des sommes dont elle est dépositaire en application du présent article. Le montant ainsi reversé donne lieu à une réduction en volume à due concurrence du produit attendu en application du 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ; il est procédé, en tant que de besoin, à l’adaptation en conséquence des taux mentionnés à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale dès la première loi de financement de la sécurité sociale » ;
2° Au premier alinéa du III, le mot : « déposées » est remplacé par les mots : « demeurant en dépôt ».
Objet
Les récents rapports et notamment celui de M. LIBAULT, concernant le grand âge et l'autonomie montrent qu'à périmètre constant la soutenabilité de la branche autonomie sera particulièrement difficile dans les prochaines années.
Le rapport de septembre dernier de M. VACHEY présentait plusieurs scénarios concernant le périmètre de la branche, mais surtout plusieurs pistes de financement. Force est de constater que le produit de la CRDS qui aurait pu être transformé afin de soutenir la cinquième branche ne pourra pas être mobilisé en raison la prolongation de la CADES. Dès lors, de nombreuses options ont été présentées et ont fait l'objet de fortes critiques.
Aussi, tout en sachant que cette mesure novatrice ne soldera pas le problème du financement de la cinquième branche, elle contribuera néanmoins à sa soutenabilité ce qui est une première pierre à l'édifice.
La mesure proposée envisage que 5% de l'encours total des contrats en déshérence d'assurance-vie et de retraite supplémentaire sera versé chaque année à la CNSA, venant en déduction des taux de CSG mentionnés à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. Cela permettra de rétablir d'autant les comptes d'autres branches de la sécurité sociale et participera ainsi au rétablissement global de la sécurité sociale.
Nous rappelons que les contrats en déshérence visent les contrats non réclamés 10 ans après le décès du contractant et versés à la Caisse des Dépôts et consignations (CDC). Ces encours lorsqu'ils ne sont pas réclamés sont finalement versés dans les caisses de l'État 30 ans après le décès du contractant.
En limitant le transfert à la CNSA de 5% des encours par an nous permettons à la CDC d'assurer le versement des contrats en cas de demande des héritiers ou bénéficiaires ce qui s'oppose à tout risque d'atteinte au droit de propriété.
L'expérience montrera si le taux de 5% peut être réévalué.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 483 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LUBIN, M. ANTISTE, Mmes VAN HEGHE, LEPAGE et JASMIN, MM. JEANSANNETAS et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. VAUGRENARD, Mme FÉRET, M. MARIE, Mme POUMIROL, MM. BOURGI, MONTAUGÉ, TISSOT, COZIC, REDON-SARRAZY, TEMAL et DAGBERT, Mme MONIER et M. Patrice JOLY ARTICLE 16 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
, comprenant notamment les rénovations des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics définis au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, le développement d’accueils de jour au sein de ceux-ci, la création de résidences autonomie comme définies au III de l’article L. 313-12 du même code ainsi que de structures de répit au sens du 7° du I de l’article L. 312-1 dudit code, sur l’ensemble du territoire
Objet
L’article présent vise à définir les missions qui incombent à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie dans le cadre de la gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale. Celles-ci sont variées et regroupent les champs de la formation, de la prévention, de l’innovation numérique, de la recherche, de la coordination, du logement, etc.
Cet amendement, inspiré de l'ISNAR-IMG, vise à préciser certains de ces rôles en regard des besoins d’évolution dans les différents champs relatifs au grand âge et à l’autonomie.
Selon une enquête de la DREES en 2015, la construction ou dernière rénovation des bâtiments des Etablissements d’Hébergements pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) dataient de plus de 25 ans dans 23% des cas. De plus, les éléments de confort différaient entre établissements publics et privés : si les EHPAD privés offraient quasiment exclusivement des chambres individuelles avec sanitaires privatifs, 11 % des places en Etablissements d’Hébergements pour Personnes Âgées Dépendantes publics étaient en chambre partagée et 25 % n’avaient pas de douche privative. Fort de ces constats, cet amendement vise à permettre un travail de rénovation de ces structures en allouant des financements à cette mission.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 153 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Alinéa 35, seconde phrase
Après les mots :
elle peut contribuer
insérer les mots :
au financement d’actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l’offre médico-sociale ou d’autres formes d’habitat dans leurs domaines de compétence, ainsi qu’
Objet
L'article 16 reprend les dispositions actuelles donnant à la CNSA la compétence de contribuer au financement de l'habitat inclusif. Ce financement prend aujourd'hui la forme du forfait pour l’habitat inclusif, attribué à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée.
La CNSA doit également pouvoir accompagner les initiatives des conseils départementaux et des métropoles dans leurs responsabilités de transformation de l’offre médico-sociale ou d’autres formes d’habitat pour les personnes vulnérables, et même évoluer vers le pilotage d'une politique de l'habitat en leur faveur, comme le suggère le rapport de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom de juin dernier.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 154 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 65
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Au deuxième alinéa de l’article L. 233-2, les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 14-10-10 » sont remplacés par les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° , 4° et 6° de l’article L. 233-1 » ;
...° Au troisième alinéa du III de l’article L. 313-12, les mots : « et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10 » sont supprimés ;
...° L’article L. 521-2, le 1° de l’article L. 531-1, l’article L. 581-10 et le X de l’article L. 541-4 sont abrogés.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 130 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUIDEZ, M. LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ et CANAYER, M. BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LOUAULT, Mme BILLON, MM. DECOOL et CIGOLOTTI, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mmes MICOULEAU, THOMAS, Frédérique GERBAUD, Laure DARCOS, DINDAR et GATEL, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE, MILON, KERN et MENONVILLE, Mme Valérie BOYER, MM. BONNE, PELLEVAT, GREMILLET et RAPIN, Mme JACQUEMET, MM. DELCROS, DUFFOURG et POADJA et Mme DI FOLCO ARTICLE 16 |
Alinéa 72, première phrase
Remplacer le taux :
0,3 %
par le taux :
0,6 %
Objet
Cet amendement propose de financer la branche autonomie de la sécurité sociale en rehaussant la contribution solidarité autonomie. Le doublement de cette contribution, permettra d’abonder la branche de près de 3 milliards d’euros. En conséquence, davantage d’actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prévues par cette 5ème branche pourront être financées.
La branche autonomie crée à l'été 2020 ne prévoit pas de financement pérenne, aujourd'hui il y a un simple redéploiement de crédit pour en assurer le fonctionnement. Le rapport Libault a mis en avant le fait que 10 milliards d'euros annuels seraient nécessaires pour financer correctement la dépendance et la perte d'autonomie.
Cet amendement vise donc à pérenniser les financements de la branche autonomie de la sécurité sociale en remplaçant, de manière strictement proportionnelle, une partie de la fraction de CSG allouée au financement des recettes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
À ce jour, la CSA est due dans le cadre de la journée de solidarité, journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, et rapporte près de 3 milliards d’euros annuel (en 2020, la journée de solidarité devrait permettre de collecter 2,948 milliards d’euros) à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Le doublement de la contribution solidarité autonomie (CSA), passant de 0,3 % à 0,6% permettra ainsi d’obtenir des financements directs pour la 5ème branche.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1014 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 72, première phrase
Remplacer le taux
0,3 %
par le taux :
0,6 %
Objet
La création la branche autonomie n’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030. Hors mesures issues du Ségur de la Santé, les dépenses en faveur de l’autonomie progressent seulement d’un milliard d’euros en PLFSS 2021.
Il en résulte que cette branche sera financée quasiment exclusivement par la CSG (à 90 %), c’est à dire les salarié·es et les retraité·es, les employeurs ne contribuant qu’à hauteur de 6 % au soutien à l’autonomie via la CSA.
A travers cet amendement, il est donc proposé de mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie en relevant le niveau de la CSA de 0,3 % à 0, 6 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 718 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MEUNIER et LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 78
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Contribution sur les successions et les donations
« Art. L. 137-.... – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.
« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
Objet
La 5ème branche relative à l’autonomie n’a aujourd’hui pas fait l’objet d’un nouveau mode de financement.
Aujourd’hui nous connaissons les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.
Aussi, il appartient au législateur de trouver des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manoeuvres pour financer la dépendance et la perte d’autonomie.
Cet amendement reprend une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de succession et de donation.
Cette solution présente l’avantage de ne pas taxer les actifs pour financer un ensemble de prestations sociales qui concerneraient majoritairement les personnes âgées.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 918 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PONCET MONGE et BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 78
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Contribution sur les successions et les donations
« Art. L. 137-.... – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.
« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, à 1 % sur l’actif net taxable, dès le premier euro. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
Objet
La 5ème branche relative à l’autonomie n’a aujourd’hui pas fait l’objet d’un nouveau mode de financement.
Aujourd’hui nous connaissons les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.
Aussi, il appartient au législateur de trouver des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manoeuvres pour financer la perte d’autonomie et sa prévention.
Cet amendement reprend une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de succession et de donation.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 717 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MEUNIER et LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 137-.... – Il est institué une contribution de solidarité de la finance pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. » ;
Objet
Cet amendement vise à créer une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale.
La création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie.
Le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de 6 millards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.
Aujourd’hui alors que la 5ème branche à été créée, il est nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.
Le PLFSS dans sa version actuelle se limite à une réorientation des crédits de la CNSA et de l’AEEH vers la 5ème branche c’est à dire des sommes qui existaient d’ores-et-déjà.
Aucun nouveau financement n’est prévu pour la 5ème branche. Nous ne pouvons pas attendre l’examen d’une hypothétique loi autonomie pour doter la 5ème branche d’un financement pérenne sinon cette branche sera en déséquilibre dès l’année prochaine.
Aussi, il est proposé avec cet amendement une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, obligations, bons de capitalisation, etc.) émis en France et hors de France.
Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel. Un montant bien inférieur à l’économie réalisée par les grandes fortunes avec la baisse de la flat tax en 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 155 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Alinéa 80
Avant les mots :
la Caisse
insérer le mot :
de
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 131 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUIDEZ, M. LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ, CANAYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. LOUAULT et MOGA, Mme BILLON, MM. DECOOL, DELAHAYE et CIGOLOTTI, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mmes MICOULEAU, PUISSAT, Laure DARCOS, DINDAR et GATEL, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE, MILON, KERN, MENONVILLE et PELLEVAT, Mmes Catherine FOURNIER et JACQUEMET et MM. GREMILLET, Henri LEROY, POADJA et DUFFOURG ARTICLE 16 |
Alinéas 90 et 91
Supprimer ces alinéas.
Objet
Aux termes de l’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la cinquième branche de la sécurité sociale consacrée au financement de la politique de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Plus précisément, cet article prévoit que la CNSA gère un nombre limité d’enveloppes, sans recettes affectées, correspondant à des grandes catégories de dépenses. Celles-ci recouvrent la totalité des dépenses actuellement dans le périmètre de la CNSA, dont l’OGD (objectif global de dépenses) et les concours versés aux départements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), mais également l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire » (Art. L. 541-1 du CSS).
Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ». Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade.
Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie, traduit dans cet article qui acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».
Or, l’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS.
C’est pourquoi cet amendement vise la suppression des alinéas organisant le transfert afin de repousser cette décision au terme des concertations qui décideront d’intégrer l’AEEH en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance prévu par le III de l’article visé.
Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 458 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LASSARADE et DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. PANUNZI, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MANDELLI et SAVARY, Mmes LHERBIER, GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et CUYPERS ARTICLE 16 |
Alinéas 90 et 91
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi acte le transfert de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) dans la branche Autonomie, afin « de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». Le PLFSS reprend ainsi une des conclusions du rapport Vachey. Un rapport de l’IGAS formulait également des propositions. Cependant ces deux rapports n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec les associations, alors même que leurs propositions suscitent de vifs débats et oppositions.
Il est donc nécessaire d’engager une réflexion avec les associations sur l’évolution de l’AEEH, et notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. La logique de ce transfert pose en effet question. Cette allocation est une prestation familiale correspondant à une situation de famille. Au même titre que les allocations pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés, l’AEEH constitue un soutien aux familles : son maintien au sein des prestations familiales serait donc cohérent. En revanche, certains éléments des compléments qui composent l’AEEH relèvent effectivement de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) : ils pourraient être transférés dans la branche Autonomie pour créer une véritable prestation de compensation enfants.
C’est pour ces raisons qu’il est nécessaire d’engager un véritable travail de concertation, et d’engager au préalable un processus de concertation pour une réforme plus profonde de l’AEEH. Au terme des concertations, il pourra être décidé de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16 ou dans la loi autonomie.
Cet amendement vise donc à supprimer des alinéas organisant le transfert afin de repousser cette décision au terme des concertations qui décideront d’intégrer l’AEEH en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance prévu par le III de l’article visé.
La suppression de ce transfert doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 477 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LUBIN, MM. TISSOT et ANTISTE, Mmes VAN HEGHE, LEPAGE et JASMIN, MM. JEANSANNETAS et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. VAUGRENARD, Mme FÉRET, MM. MARIE, MONTAUGÉ et BOURGI, Mme POUMIROL, MM. COZIC, REDON-SARRAZY et DAGBERT, Mme MONIER et M. Patrice JOLY ARTICLE 16 |
Alinéas 90 et 91
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire » (Art. L. 541-1 du CSS),
Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’Aeg et de la PCH Enfant et de leur articulation ». Le rapport remis par Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas fait l’objet de concertations à ce stade.
Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ainsi, le 9° du III. de l’article 16 acte ce transfert et le motive dans le dossier de presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».
APF France handicap n’est pas favorable à l’intégration dans la branche autonomie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). L’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGA.
APF France handicap propose donc, par cet amendement des députés Socialistes et apparentés, de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme des concertations, il pourra être décidé de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de l’ordonnance précisé au IV de l’article 16.
Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du Gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 640 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONHOMME ARTICLE 16 |
Alinéas 90 et 91
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’AEEH a pris au 1er janvier 2006 le relais de l’allocation d’éducation spéciale (AES), créée par la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. C’est une prestation en espèces de la branche famille de la Sécurité sociale destinée à couvrir, au moins en partie, les coûts de l’éducation apportés à un enfant handicapé de moins de 20 ans. Elle est composée d’une allocation de base, à laquelle il peut être ajouté un complément d’allocation, dont le montant est gradué en six catégories, selon :
. Les frais supplémentaires générés par la situation de handicap de l’enfant ;
. La cessation ou la réduction d’activité professionnelle de l’un des parents nécessités par ce handicap ;
. L’embauche d’une tierce personne ;
. Et auxquels peut s’ajouter, à partir du 2ème complément, une majoration pour parent isolé (MPI).
L’AEEH est donc une prestation familiale de Sécurité sociale, prestation en espèce, destinée à compenser une partie des frais supplémentaires supportés par toute personne ayant à sa charge un enfant handicapé (articles CSS Art. L. 541-1 et suivants), et est versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) ou caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Elle constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée.
Par lettre en date du 15 décembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées avaient chargé l’IGAS d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ».
Le rapport remis en juin 2019 et établi par Daniel LENOIR, Inspecteur IGAS, a identifié les problématiques mais sans trouver de solutions.
Avant toutes décisions structurantes, l’AEEH, ses compléments et l’articulation avec la PCH doivent faire l’objet en 2021 de concertations et de travaux préalables pour vérifier et justifier de la pertinence d’un transfert partiel ou total vers la branche autonomie. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 674 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER, FRASSA, BASCHER et DAUBRESSE, Mme JOSEPH, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme Frédérique GERBAUD, M. HOUPERT, Mmes DREXLER et THOMAS et MM. SEGOUIN, GENET, CHARON et BOULOUX ARTICLE 16 |
Alinéas 90 et 91
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la reprise de l’AEEH par la nouvelle branche autonomie. Il rejoint la position des association familiales et des associations intervenant dans le champ du handicap.
La compensation des charges et la conciliation vie familiale et vie professionnelle sont deux objectifs majeurs de la politique familiale. L’AEEH est une prestation familiale qui vise à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant et les pertes des salaires subies par les parents dans l’obligation de réduire leur activité professionnelle : pourquoi dès lors écarter ces parents d’une politique familiale globale ? Cette mesure ne risque-t-elle pas de faire sortir le handicap de la dimension familiale ?
Si on suivait cette logique jusqu’au bout, ce serait l’ensemble des dépenses liées au handicap dans le champ des prestations familiales qui devrait alors être pris en charge par la branche Autonomie ; cela serait le cas d’autres prestations familiales comme le CMG (Complément mode de garde) qui est majoré pour les parents d’enfants en situation de handicap, ou encore du bonus handicap dans les EAJE.
Rappelons enfin que rester dans le périmètre des prestations familiales garantit aux familles, une équité de traitement sur l’ensemble du territoire contrairement à ce qui a pu être reproché aux MDPH.
Une telle évolution nécessite une concertation préalable avec les familles et les associations intervenant sur le champ du handicap, qui n’a pas eu lieu pour l’instant.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 919 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 16 |
Alinéas 90 et 91
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’AEEH a pris au 1er janvier 2006 le relais de l’allocation d’éducation spéciale (AES), créée par la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. C’est une prestation en espèces de la branche famille de la Sécurité sociale destinée à couvrir, au moins en partie, les coûts de l’éducation apportés à un enfant handicapé de moins de 20 ans.
Elle est composée d'une allocation de base, à laquelle il peut être ajouté un complément d'allocation, dont le montant est gradué en six catégories, selon :
- Les frais supplémentaires générés par la situation de handicap de l’enfant ;
- La cessation ou la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents nécessités par ce handicap ;
- L’embauche d'une tierce personne ;
- Et auxquels peut s’ajouter, à partir du 2ème complément, une majoration pour parent isolé (MPI).
L'AEEH est donc une prestation familiale de Sécurité sociale, prestation en espèce, destinée à compenser une partie des frais supplémentaires supportés par toute personne ayant à sa charge un enfant handicapé (articles CSS Art. L.541-1 et suivants), et est versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Elle constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne rémunérée.
Par lettre en date du 15 décembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées avaient chargé l’IGAS d’une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir à une « évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation ».
Le rapport remis en juin 2019 et établi par Daniel Lenoir, Inspecteur IGAS, a identifié les problématiques mais sans trouver de solutions.
Avant toutes décisions structurantes, l’AEEH, ses compléments et l’articulation avec la PCH doivent faire l’objet en 2021 de concertations et de travaux préalables pour vérifier et justifier de la pertinence d’un transfert partiel ou total vers la branche autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1030 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Alinéas 90 et 91
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce transfert est acté par cet article 16 au motif, selon le dossier de presse, que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».
Cette mesure mérite d’engager une concertation approfondie avec les acteurs, notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap. En outre l’AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents isolés. Il est par conséquent cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations familiales.
C’est pourquoi, nous proposons de supprimer ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 156 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Alinéas 92 à 96
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime la demande d'habilitation à légiférer par ordonnance pour mettre le code de l'action sociale et des familles en cohérence avec le code de la sécurité sociale.
Une telle habilitation est d'autant moins nécessaires que le Gouvernement nous annonce l'examen imminent d'une grande réforme de la prise en charge de la perte d'autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 157 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 96
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 722-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La branche autonomie. » ;
2° L’article L. 722-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La branche autonomie. »
Objet
La création d’une cinquième branche au sein du régime général de la sécurité sociale n’a pas trouvé son pendant au sein du code rural et de la pêche maritime.
Or, les caisses de mutualité sociale agricole sont, aux termes de l’article L723-2 du code rural et de la pêche maritime, chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles, pour l’ensemble des branches. La MSA développe d'ailleurs depuis de nombreuses années des services et des actions sur les territoires en direction des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie, ainsi qu’en direction des aidants.
Cet amendement confirme le rôle de partenaire de la CNSA et d'acteur de la mise en œuvre de la 5ème branche sur les territoires que joue le réseau des caisses de MSA. Une convention avec la CNSA précisera le cadre de ce partenariat.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 798 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Afin de satisfaire aux exigences du paritarisme régissant les modes de gouvernance de la sécurité sociale, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement prévoit les modalités de mise en place d’une concertation par décret, afin de définir les modalités d’un paritarisme de représentation et de gestion au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Objet
La gestion paritaire apporte une contribution significative à la cohésion sociale et au progrès social en même temps qu’un pilier de la démocratie française.
Le rapport de la mission d’information sur le paritarisme de l’Assemblée nationale du député Jean-Marc Germain, son rapporteur qui l’a déposé en 2016 le rappelle :
« Le paritarisme résiste aussi à toute approche simplificatrice du modèle social français. Alors que la France est parfois hâtivement dépeinte comme le lieu du conflit social permanent et d’une étatisation excessive – quand ce n’est pas prédatrice –, il s’avère que notre pays a confié près d’un quart de sa protection sociale, 150 milliards d’euros, aux représentants des salariés et des employeurs parce qu’ils semblaient les mieux à même de s’occuper de certains sujets touchant à la vie de tous les jours, pour le salarié et sa famille : les retraites complémentaires, le chômage, la prévoyance, la santé au travail, la formation professionnelle, le logement ou l’insertion des personnes handicapées sont aujourd’hui l’affaire des partenaires sociaux au moins autant que de l’État. »
Il y précise également que « partout où les partenaires sociaux se sont vus confier ou se sont saisis de véritables responsabilités, cette confiance dans des corps intermédiaires pourtant très critiqués s’est traduite par une gestion consensuelle et sérieuse des cotisations des salariés et des employeurs. »
La création d’une cinquième branche de la sécurité sociale ne peut de fait se concevoir sans la mise en place d’une organisation paritaire, sauf à retomber dans une logique jacobine, centralisatrice de cet enjeu majeur pour la société française, ce qui serait le meilleur moyen à la fois de fragiliser encore davantage notre modèle social. La société française souffre d’un légitime sentiment de dépossession du pouvoir de décision, de sa souveraineté sur les questions qui la concernent au premier chef. Nous n’avons pas les moyens de continuer à la fracturer en minorant le rôle des partenaires sociaux dans la gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale qu’est destinée à devenir la branche autonomie, ni à faire l’économie de la négociation collective sur les enjeux majeurs de notre temps.
La construction de la cinquième branche nécessité un travail de concertation sérieux et de longue haleine concentrée sur le paritarisme, d’autant plus que « le fait que des représentants des salariés et des employeurs, comptés en nombre égal, se réunissent pour créer de la norme, pour l’interpréter et pour gérer les institutions et les droits qui en sont issus est un procédé aussi simple à comprendre que difficile à mettre en œuvre. »
La loi doit prévoir les modalités de la mise en place du paritarisme au sein de la branche autonomie de la Sécurité sociale, c’est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 158 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie réunit une conférence des financeurs de la politique de soutien à l’autonomie qui remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, des propositions relatives aux financements nouveaux que requiert l’organisation, par la branche autonomie et les collectivités territoriales, d’une prise en charge des personnes en perte d’autonomie privilégiant le maintien à domicile.
Objet
Cet article dispose qu’une conférence des financeurs de la politique de soutien à l’autonomie est réunie, sous l’égide de la CNSA, pour faire des propositions relatives aux financements nouveaux que requiert l’organisation, par la branche autonomie et les collectivités territoriales, d’une prise en charge des personnes en perte d’autonomie privilégiant le maintien à domicile.
La promesse d’une grande réforme de la dépendance a fêté son deuxième anniversaire récemment, puisque la concertation grand âge et autonomie a été lancée le 1er octobre 2018.
Depuis, des travaux utiles ont été publiés, mais aucune mesure concrète n'a été décidée, en particulier surs la délicate question du financement d'une meilleure prise en charge des personnes âgées, c'est-à-dire d'un virage domiciliaire.
Cet amendement vise à catalyser la prise de décision ou, au moins, à maintenir le sujet à l'agenda politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 724 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MEUNIER et LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact sur la mise en œuvre d’une prestation universelle de compensation à l’autonomie.
Objet
L’enjeu de l’égalité de traitement face au besoin d’aide à l’autonomie implique, entre autres mais avant toute chose, la suppression de toute barrière d’âge. Il s’agit concrètement de supprimer toutes les dispositions qui peuvent conduire à des ruptures ou à des différences de prise en charge entre les personnes, comme l’avait mis en perspective le législateur à travers l’article 13 de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Pourtant, en l’état actuel, et en fonction de l’âge de survenue du handicap (avant ou après 60 ans), les personnes ont accès, soit à la prestation compensatoire du handicap (PCH), soit à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), versée aux personnes âgées dépendantes. Ces deux prestations sont d'une nature et d'un montant différents.
Le secteur associatif du handicap, qui plaide de longue date pour l’abrogation des barrières d’âge, rappelle qu’il est indispensable de veiller à ce que le chantier de la cinquième branche de la Sécurité sociale abroge définitivement « la barrière d’âge des 60 ans », source d’inacceptables inégalités. L’enjeu fondamental de la création de la branche autonomie est celui de l’égalité de traitement de toute personne en perte d’autonomie, quels que soient son âge, son projet de vie et ce, indifféremment de son lieu de vie.
Supprimer la barrière d'âge permettra, enfin, de réduire le morcellement des dispositifs, en sortant de la logique de catégorisation des publics.
Alors que le sujet revient souvent sans trouver les moyens de sa réalisation, il conviendrait enfin de mesurer, par une étude d’impact, les hypothèses concrètes de sa mise en œuvre, en préalable à l’examen de la future loi grand âge et autonomie.
Tel est l’enjeu de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 922 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact sur la mise en œuvre d’une prestation universelle de compensation à l’autonomie.
Objet
L’enjeu de l’égalité de traitement face au besoin d’aide et d’accompagnement à l’autonomie implique, entre autres mais avant toute chose, la suppression de toute barrière d’âge. Il s’agit concrètement de supprimer toutes les dispositions qui peuvent conduire à des ruptures ou à des différences de prise en charge entre les personnes, comme l’avait mis en perspective le législateur à travers l’article 13 de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Or, actuellement, et en fonction de l’âge de survenue du besoin de compensation de la perte d’autonomie (avant ou après 60 ans), les personnes ont accès, soit à la prestation compensatoire du handicap (PCH), soit à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), versée aux personnes âgées. Or ces deux prestations sont d'une nature et d'un montant différents.
L’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire du secteur plaide de longue date pour l’abrogation des barrières d’âge et attendent de création de la 5ème branche de la Sécurité sociale, la fin de « la barrière d’âge des 60 ans », source d’inacceptables inégalités. L’enjeu fondamental de la création du 5e risque est celui de l’égalité de traitement de toute personne en perte d’autonomie, quels que soient son âge, son projet de vie et ce, indifféremment de son lieu de vie.
Supprimer la barrière d'âge permettra, enfin, de réduire le morcellement des dispositifs, en sortant de la logique de catégorisation des publics et participera au changement de regard sur le vieillissement.
Alors que le sujet revient souvent sans trouver les moyens de sa réalisation, il conviendrait enfin de mesurer, par une étude d’impact, les hypothèses concrètes de sa mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 903 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impacts sur la mise en œuvre d’une prestation universelle de compensation à l’autonomie.
Objet
Actuellement, selon l’âge de survenue du handicap, les personnes ont accès soit à la prestation compensatoire du handicap (PCH), soit à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), versée aux personnes âgées dépendantes. Or, ces deux prestations sont de nature et de montant différents.
Aussi, il est proposé que le gouvernement remette un rapport sur la mise en œuvre d’une prestation universelle de compensation à l’autonomie qui permettrait de supprimer la barrière d'âge et de réduire le morcellement des dispositifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 601 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 281-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-2-1. Le règlement mentionné à l’article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d’un habitat inclusif auquel n’est pas attribué le forfait mentionné à l’article L. 281-2 bénéficient d’une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée.
« Le bénéfice de l’aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d’une convention entre le département et cette personne morale.
« Un accord pour l’habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l’aide et ses conditions d’attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l’article L. 14-10-5, d’un concours pour le financement des dépenses départementales d’aide à la vie partagée.
« Cet accord peut prévoir d’autres engagements en matière de développement de l’habitat inclusif ou de politiques venant à son soutien. A ce titre, il peut être également signé par le représentant de l’État dans le département ou le directeur général de l’agence régionale de santé.
« À titre transitoire, l’accord prévoit que, pour tout ou partie des conventions mentionnées au deuxième alinéa qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le concours mentionné au troisième alinéa garantit, pour la durée de la convention, la couverture des dépenses d’aide à la vie partagée à un taux, fixé par l’accord, d’au moins 80 % de la dépense du département. »
Objet
La pleine participation des personnes dans notre société, qu’elles soient en situation de handicap ou qu’elles aient besoin d’être soutenues dans leur autonomie lors de l’avancée en âge, fait partie des défis que le Gouvernement a à cœur de relever et la création d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale en témoigne. La question de l’habitat est une dimension incontournable de cette ambition.
Le développement de l’habitat inclusif constitue une réponse prometteuse pour sortir du dilemme vécu par les personnes, lorsque la vie « chez soi comme avant » n’est pas possible, et que la vie collective en établissement n’est ni souhaitée, ni nécessaire. Les différentes formes d’habitat inclusif regroupent les formules qui permettent à des personnes handicapées ou âgées de « vivre chez elles sans être seules », c’est-à-dire d’habiter chez elles (plutôt qu’en institution) tout en bénéficiant du soutien relationnel d’autres personnes ayant fait le même choix.
Concrètement, il s’agit de logements ordinaires, disposant de grandes pièces communes qui permettent de partager, entre personnes vulnérables ou entre personnes vulnérables et valides, une solidarité de type familial, sécurisée en services et ouverte sur l’extérieur.
Une première impulsion a été donnée par le Gouvernement à travers la loi ELAN du 23 novembre 2018, avec la définition de l’habitat inclusif à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, et la création d’un « forfait pour l’habitat inclusif » destiné à couvrir les frais d’animation du lieu de vie.
Le récent rapport de MM. Piveteau et Wolfrom (« Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous », remis au Premier ministre en juin 2020) montre que l’essor de ces formules, de plus en plus plébiscitées, appelle un financement plus fluide de cette fonction d’animation. Le rapport propose d’instaurer une « aide à la vie partagée » (AVP), octroyée à tout habitant d’un habitat inclusif dont la personne morale animatrice a passé, pour cet habitat, une convention avec le département.
L’objet de cet amendement est de permettre la mise en œuvre de cette AVP dans le règlement départemental d’aide sociale, en assurant une couverture partagée de son coût entre le département signataire de la convention et la CNSA.
Pour donner une impulsion forte à ce type de projets, la CNSA garantira la couverture de tout ou partie des conventions signées avant le 31 décembre 2022 à un taux d’au moins 80 %. Le montant prévisionnel atteindra ainsi 20 M € dès 2022, correspondant au financement d’environ 500 projets de 5 à 10 logements sur l’ensemble du territoire.
La création de l’AVP permettra de mener sur 24 mois un véritable test in vivo de l’adéquation du dispositif au public et de mobiliser les acteurs autour d’une dynamique réellement partenariale. Elle constitue une nouvelle étape vers le déploiement d’une offre de logement adaptée au projet d’autonomie des personnes, quels que soient leur âge et leur situation, dont les contours seront définis dans le futur projet de loi Autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 970 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit d’exonérer les établissements publics de santé et les EHPAD publics de taxe sur les salaires comme cela se fait déjà pour l’État et les collectivités territoriales.
Alors que les personnels hospitaliers réclament de nouveaux moyens financiers et humains d’ampleur, cette mesure permettra de redéployer 5 milliards d’euros dans l’activité hospitalière dès 2020, notamment pour financer des réouvertures de lits, des embauches et des revalorisations salariales dans l’ensemble des services.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 570 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact sur les finances sociales d’un transfert de charges depuis le forfait hébergement vers les deux autres forfaits socialisés en vue de diminuer le reste à charge. Ce rapport évalue en outre les effets directs anticipés de ce transfert en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.
Objet
Le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes se fait via trois sections budgétaires : le panier « hébergement », le panier « dépendance » et le panier « soins ». Dans le cadre des réflexions qui se font jour concernant la prise en charge du grand âge et de la perte d’autonomie, il convient de lutter contre les restes à charge astronomiques des résidents d’EHPAD. Comme l’observe le rapport de mars 2018 des députés Monique Iborra et Caroline Fiat, une telle évolution nécessite de transférer certains postes aujourd’hui financés par le résident sur la section « hébergement » vers les sections qui bénéficient de financements publics. Il pourrait s’agir par exemple des dépenses d’animation et d’une partie des dépenses d’administration générale et d’amortissement de l’immobilier. Par cet amendement, nous demandons à ce que le gouvernement envisage un transfert de charges depuis le forfait hébergement vers les deux autres forfaits socialisés en vue de diminuer le reste à charge des résidents.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 216 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DUMAS, M. DALLIER, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LEFÈVRE et CHARON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BERTHET, MM. BASCHER, Henri LEROY, Étienne BLANC et PIEDNOIR et Mme LAVARDE ARTICLE 17 |
Alinéa 10, première phrase
Remplacer le nombre :
95
par le nombre :
90
Objet
L’article 17 du PLFSS pour 2021, tel que proposé par le Gouvernement, révise la clause de sauvegarde afin d’y introduire un nouveau mécanisme d’abattement sur la contribution due par entreprises pharmaceutiques, dont l’enclenchement est conditionné par l’aboutissement de négociations avec le Comité économique des produits de santé (CEPS).
La législation actuelle permet aux entreprises pharmaceutiques d’obtenir du CEPS un abattement de 20 % sur la contribution due au regard du dépassement des objectifs de dépenses fixés par la LFSS ; le présent texte propose de ramener ce niveau d’abattement à 5 %, afin d’inciter les entreprises à recourir au nouveau mécanisme qu’il introduit, soit l’acquittement indirect de la contribution due par une baisse équivalente des prix de leurs produits, après négociations avec le CEPS au cours desquelles elles peuvent obtenir un abattement variant de 5 à 20 %.
L’enjeu de cette mesure pour le Gouvernement est clairement annoncé : avec un ONDAM en progression de 6 % pour l’année 2021 (hors crédits dédiés à la crise du Covid-19), les finances sociales doivent être maîtrisées. Cet horizon budgétaire implique, dès lors, de renforcer les mécanismes d’incitation à la baisse des prix des médicaments et dispositifs médicaux inscrits sur la liste en sus.
Néanmoins, si cette mesure se justifie, la protection de l’attractivité industrielle française et la viabilité financière des plus petits acteurs sont des enjeux que le législateur doit prendre en compte. À cet égard, en reposant sur la confiance et la responsabilité des acteurs, et afin de garantir l’attractivité de ce nouveau dispositif de baisse des prix des produits de santé, le présent amendement propose de fixer le taux minimal de l’abattement de la contribution due à 10 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 217 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, LASSARADE et DUMAS, M. DALLIER, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LEFÈVRE et CHARON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BERTHET, MM. BASCHER, Henri LEROY, Étienne BLANC et PIEDNOIR et Mme LAVARDE ARTICLE 17 |
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
arrêté des ministres chargés de la santé et
par les mots :
l’accord-cadre mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4 du code
Objet
Le présent article propose de différencier le niveau d’abattement des entreprises pharmaceutiques sur la contribution due au titre de la clause de sauvegarde, en fonction de leur participation au plan annuel de baisses des prix mené par le Comité économique des produits de santé (CEPS).
Or, la fixation par voie réglementaire du barème visant à mesurer le taux d’abattement apparaît inadaptée. En effet, elle rigidifierait le processus conventionnel de négociation de baisse des prix, alors qu’un dispositif conventionnel à la main du CEPS a, de par le dépassement de l’objectif de baisse des prix pour la troisième année consécutive, démontré son efficacité.
Le présent amendement vise donc à conférer une dimension conventionnelle au dispositif prévu par l’article 17, en renvoyant aux négociations conventionnelles conclues entre le CEPS et les syndicats représentatifs des entreprises la définition du barème mentionné ci-dessus. Cette mesure permettra une meilleure adaptabilité en fonction des plans de baisses de prix et une plus grande pertinence dans la modulation des avantages consentis.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 355 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BORÉ, BOUCHET, BRISSON, CALVET, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MULLER-BRONN et MM. PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR, POINTEREAU, RAPIN, SAUTAREL, SAVIN, SIDO, SOL, TABAROT et VOGEL ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport inclut un état des lieux de l’industrie du médicament et des produits de santé en France, indiquant notamment le nombre d’emplois créés et supprimés dans l’année, ainsi que les éventuelles ouvertures et fermetures de sites industrie. »
Objet
Le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) doit inclure, dans son rapport d’activité, une évaluation sur l’impact économique et sanitaire, à court et à long terme, sur le secteur stratégique de l’emploi, de la production et des investissements au sujet de l’industrie et de la politique du médicament.
L’importance de l’indépendance sanitaire a été soulignée avec la crise du coronavirus, il est souhaitable que le CEPS puisse mettre en relation les orientations proposées avec l’impact économique des mesures de régulations en place afin d’obtenir une évaluation régulière de l’évolution de la production en France, à l’heure où se pose notamment la question de l’approvisionnement pour un grand nombre de médicaments.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 607 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MONIER, BLATRIX CONTAT, JASMIN, PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et MM. TISSOT, REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement suggéré par la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) prévoit de répondre à l’urgence de la situation des grossistes-répartiteurs en attendant une refonte totale de leur marge et fiscalité en réduisant son taux à 1% afin de dégager 40 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France et qui, comme la plupart des autres secteurs a souffert de la Covid-19.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 276 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA, CALVET, BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme Laure DARCOS, MM. Jean-Baptiste BLANC et BONNE, Mmes PUISSAT et MALET, MM. SOL, RAPIN, PIEDNOIR, POINTEREAU et HOUPERT, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur de la répartition pharmaceutique, qui assure des missions essentielles de service public, a été en première ligne face à la crise du coronavirus. Les 12 000 salariés, emplois non délocalisables, sont à la fois livreurs, préparateurs de commandes, commerçants, spécialistes de la gestion de stocks, spécialistes du marché du médicament, et ont, malgré le confinement, continué à être fortement mobilisés pour approvisionner les 21 500 pharmacies françaises en médicaments. Ils ont ainsi distribué plus de 700 millions de masques issus des stocks de l’Etat.
Depuis plusieurs années, ils sont confrontés à des déficits abyssaux mettant en péril l’emploi et l’ensemble de leur secteur d’activité : 23 millions d’euros de pertes d’exploitation en 2017, 46 millions d’euros en 2018, 65 millions d’euros en 2019 et probablement 85 millions en 2021.
Cette situation s’explique par :
une fiscalité pénalisante et inadaptée avec notamment une taxe de 1,75 % pesant sur leur chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur,
une insuffisance de compensation par l’Etat des baisses massives et consécutives des prix du médicaments,
l’incitation à l’achat des génériques voulue par le Gouvernement qui sont moins rémunérateurs pour les grossistes alors même que le service de livraison et son coût sont identiques aux autres types de médicaments,
l’obligation par l’Etat d’immobiliser massivement des stocks dont ils ont la propriété afin de garantir une répartition sans rupture sur tout le territoire. L’écrasante majorité du chiffre d’affaires est simplement consacrée à acheter les médicaments aux laboratoires,
l’absence de solutions pérennes pour réformer la marge des répartiteurs. Depuis 3 ans, plus de 40 réunions et échanges ont eu lieu avec les ministères concernés, beaucoup de promesses ont été faites par le gouvernement, notamment devant le Sénat mais aucune avancée pertinente n’a eu lieu.
Certes, le Gouvernement a acté en octobre 2020 une aide d’Etat exceptionnelle de 30 millions d’euros pour les grossistes-répartiteurs pour compenser la baisse d’activité liée à la COVID-19. Mais cette aide conjoncturelle ne règle en rien la nécessité d’une refonte structurelle de la fiscalité pénalisante qui pèse sur ce secteur d’activité. Les discussions restent au point mort.
Conscient des difficultés économiques dramatiques des grossistes-répartiteurs, le Sénat avait adopté en 2018 lors du débat du PLFSS2019 un amendement visant à réduire la taxe pesant sur leur chiffre d’affaires de 1,75% à 1,5%. Cet amendement avait été finalement supprimé par l’Assemblée nationale.
L’année dernière, lors du PLFSS 2020, la commission des affaires sociales avait donné un avis favorable aux amendements proposant de réduire la taxe pesant sur leur chiffre d’affaires de 1,75% à 1%. La question préalable votée au Sénat n’avait pas rendu possible l’adoption de cette disposition en séance publique.
L’amendement proposé cette année a pour objectif de baisser la taxe sur le chiffre d’affaires des répartiteurs de 1,75% à 1,4%, permettant ainsi de dégager rapidement 40 millions d’euros pour le secteur de la répartition (qui a subi 65 millions de pertes en 2019) tout en attendant une véritable refonte de son modèle économique et un engagement fort du gouvernement.
Cet amendement est essentiel pour la survie de ce secteur d’activité et ses 12 000 emplois.
Cet amendement conditionne également la survie des pharmacies rurales, notamment dans les territoires isolés, qui dépendent étroitement de la capacité d’approvisionnement en médicaments des répartiteurs. La mauvaise santé économique de ces derniers, qui sont garants de la livraison de médicaments de façon équitable sur l’ensemble du territoire national, fait peser un risque important pour la survie des officines rurales et risque d’accélérer la désertification médicale. On estime déjà aujourd’hui qu’entre 180 à 200 officines ferment par an, essentiellement en milieu rural. Il s’agit donc aussi d’un enjeu d’aménagement du territoire essentiel !
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 411 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HENNO, Mmes GUIDEZ, DOINEAU, SOLLOGOUB et JACQUEMET, MM. DUFFOURG, LE NAY et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur de la répartition pharmaceutique, qui assure des missions essentielles de service public, a été en première ligne face à la crise du coronavirus. Les 12 000 salariés, emplois non délocalisables, sont à la fois livreurs, préparateurs de commandes, commerçants, spécialistes de la gestion de stocks, spécialistes du marché du médicament, et ont, malgré le confinement, continué à être fortement mobilisés pour approvisionner les 21 500 pharmacies françaises en médicaments. Ils ont ainsi distribué plus de 700 millions de masques issus des stocks de l’Etat.
Depuis plusieurs années, ils sont confrontés à des déficits abyssaux mettant en péril l’emploi et l’ensemble de leur secteur d’activité : 23 millions d’euros de pertes d’exploitation en 2017, 46 millions d’euros en 2018, 65 millions d’euros en 2019 et probablement 85 millions en 2021.
Cette situation s’explique notamment par une fiscalité pénalisante et inadaptée avec notamment une taxe de 1,75 % pesant sur leur chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.
Certes, le Gouvernement a acté en octobre 2020 une aide d’Etat exceptionnelle de 30 millions d’euros pour les grossistes-répartiteurs pour compenser la baisse d’activité liée à la COVID-19. Mais cette aide conjoncturelle ne règle en rien la nécessité d’une refonte structurelle de la fiscalité pénalisante qui pèse sur ce secteur d’activité. Les discussions restent au point mort.
L’amendement proposé cette année a pour objectif de baisser la taxe sur le chiffre d’affaires des répartiteurs de 1,75% à 1,4%, permettant ainsi de dégager rapidement 40 millions d’euros pour le secteur de la répartition (qui a subi 65 millions de pertes en 2019) tout en attendant une véritable refonte de son modèle économique et un engagement fort du gouvernement.
Cet amendement est essentiel pour la survie de ce secteur d’activité et ses 12 000 emplois.
Cet amendement conditionne également la survie des pharmacies rurales, notamment dans les territoires isolés, qui dépendent étroitement de la capacité d’approvisionnement en médicaments des répartiteurs. La mauvaise santé économique de ces derniers, qui sont garants de la livraison de médicaments de façon équitable sur l’ensemble du territoire national, fait peser un risque important pour la survie des officines rurales et risque d’accélérer la désertification médicale. On estime déjà aujourd’hui qu’entre 180 à 200 officines ferment par an, essentiellement en milieu rural.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 633 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédites. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.
Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).
Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.
Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.
Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.
Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, la répartition pharmaceutique accumule les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et la crise sanitaire actuelle vient aggraver cette situation.
Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.
En outre, ces derniers jours, les pouvoirs publics sont à nouveau confrontés à la difficulté de devoir assurer en urgence la distribution de produits de santé essentiels dans la crise actuelle tels que les tests antigéniques covid-19 et les doses de vaccin antigrippal du stock Etat. Ils se tournent une nouvelle fois vers l’expertise unanimement reconnue des entreprises de la répartition pharmaceutique. Si les répartiteurs sont toujours prompts à se mobiliser au-delà du périmètre de leurs obligations de service public pour venir en aide aux pouvoirs publics dans les situations de crise, il n’est plus possible que le gouvernement en demande toujours plus à des acteurs économiques exsangues sans apporter une réponse significative à leurs problèmes économiques structurels.
Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.
C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 675 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes PROCACCIA et JOSEPH, MM. PEMEZEC, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes Frédérique GERBAUD, DREXLER et THOMAS et MM. CUYPERS et GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Objet
La crise sanitaire liée à la covid-19 est venue percuter l’organisation du système de soin français avec une intensité et une violence inédite. La chaîne d’approvisionnement des médicaments dont les entreprises de la répartition pharmaceutique sont la cheville ouvrière, a été en première ligne et mise à rude épreuve.
Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour répondre à l’ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment la distribution de plus de 600 millions de masques (chirurgicaux et FFP2).
Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement des 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public encadrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) : disposer d’un stock de médicaments correspondant à au moins 15 jours de consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h maximum après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.
Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des répartiteurs est soumis à une contribution sur les ventes en gros (CVEG) destinée à alimenter les recettes de l’assurance maladie. Cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.
Or, cette taxation spécifique pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles. Elle ampute le capital et la croissance dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement anti-économique et confiscatoire. Pour la profession, elle représente aujourd’hui un poids de 185 millions d’euros. A rapprocher du montant de ses pertes annuelles : 23 millions d’euros en 2017, 46 millions d’euros en 2018, plus de 65 millions en 2019 et celles de 2020 devant continuer à être significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l’emploi.
Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur qui s’aggrave chaque année et qui se retrouve aujourd’hui à un point critique. En effet, tous les acteurs de la répartition pharmaceutique accumulent les pertes depuis plusieurs années, en raison d’une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter – à quoi s’ajoute un modèle fiscal anti-économique et confiscatoire qui pénalise le secteur –, et désormais la crise sanitaire est venue aggraver cette situation.
Si des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l’automne 2018 – elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité – les professionnels de la répartition ne cessent de proposer des pistes pour réformer le système en profondeur. Il est temps qu’elles aboutissent enfin.
Une baisse de la contribution ne peut régler à elle seule la crise que connaît le secteur, pour autant elle représente un volet indispensable.
C’est pourquoi cet amendement propose de réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1,4% afin de dégager 40 millions d’euros permettant aux entreprises de la répartition qui représentent 12.000 emplois en France de relever la tête et d’éviter que ne s’effondre ce secteur et l’ensemble de la chaîne du médicament avec lui, en attendant une refonte plus globale de la structure de cette taxe, nocive pour l’économie du secteur, pour laquelle il serait précieux que le gouvernement s’engage sur un calendrier et une méthode.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 853 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BERTHET, M. BONNEAU, Mmes LASSARADE et GRUNY, MM. SAVARY et BELIN, Mmes IMBERT et CHAUVIN, MM. SAURY, CHASSEING et DECOOL, Mme DI FOLCO et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité́ sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur de la répartition pharmaceutique, qui assure des missions essentielles de service public, a été en première ligne face à la crise du coronavirus. Les 12 000 salariés, emplois non délocalisables, sont à la fois des livreurs, préparateurs de commandes, commerçants, spécialistes de la gestion de stocks, spécialistes du marché du médicament. Ils ont, malgré le confinement, continué à être fortement mobilisés pour approvisionner les 21 500 pharmacies françaises en médicaments. Ils ont ainsi distribué plus de 700 millions de masques issus des stocks de l’Etat.
Depuis plusieurs années, ils sont confrontés à des déficits abyssaux mettant en péril l’emploi et l’ensemble de leur secteur d’activité : 23 millions d’euros de pertes d’exploitation en 2017, 46 en 2018, 65 en 2019 et probablement 85 millions en 2021.
Cette situation s’explique notamment par une fiscalité pénalisante (taxe de 1,75% sur le chiffre d’affaires qui représente près de 20% de la marge règlementée et 80% de l’EBE) et une obligation immobiliser massivement des stocks.
L’aide exceptionnelle de l’Etat de 30 millions d’euros destinée à compenser la baisse d’activité liée à la covid19 ne règle en rien la nécessité d’une refonte structurelle de la fiscalité pénalisante qui pèse sur ce secteur.
L’année dernière, lors du PLFSS 2020, la commission des affaires sociales avait donné un avis favorable aux amendements proposant de réduire la taxe sur leur chiffre d’affaires de 1,75% à 1%. La question préalable votée au Sénat n’avait pas rendu possible l’adoption de cette disposition en séance publique.
L’amendement proposé cette année a pour objectif de baisser la taxe sur le chiffre d’affaires des répartiteurs de 1,75% à 1,4%. Il est essentiel pour la survie de la répartition pharmaceutique et ses 12 000 emplois. Il conditionne également la survie des pharmacies rurales par la garantie de la livraison de médicaments de façon équitable sur l’ensemble du territoire national, contribuant ainsi à la lutte contre la désertification médicale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 878 rect. quinquies 12 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur de la répartition pharmaceutique, qui assure des missions essentielles de service public, a été en première ligne face à la crise du coronavirus. Les 12 000 salariés de ce secteur ont été fortement mobilisés pour permettre l’approvisionnement en médicaments des 21 500 pharmacies.
Pour autant, ces entreprises connaissent depuis quelques années d’importantes difficultés économiques. Certes, le Gouvernement a acté en octobre 2020 une aide d’État exceptionnelle de 30 millions d’euros pour les grossistes-répartiteurs pour compenser la baisse d’activité liée à la COVID-19. Mais cette aide conjoncturelle ne règle pas la nécessité d’une véritable refonte de la fiscalité qui pèse sur ce secteur.
Aussi, il est proposé de baisser la taxe sur le chiffre d’affaires des répartiteurs de 1,75% à 1,4%, afin de dégager plusieurs millions d’euros pour le secteur de la répartition.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 287 rect. quinquies 12 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, PIEDNOIR et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale, sont ainsi rédigés :
« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
«
Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR) | Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé) |
Montant remboursé par l’assurance maladie supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01 | 40 % |
Montant remboursé par l’assurance maladie supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02 | 50 % |
Montant remboursé par l’assurance maladie supérieur à Z multiplié par 1,02 | 60 % |
».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 17 précise le montant du taux « Z » pour 2021 concernant la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois le dispositif mis en place à l’occasion de la LFSS pour 2020 ne prévoit pas de mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux Z, adaptée au tissu économique du secteur du dispositif médical constitué en majorité de PME, TPE et ETI.
Le présent amendement vise à intégrer ce point en instaurant une progressivité de la contribution pour la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux de la liste en sus.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 351 rect. ter 10 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVARY, RETAILLEAU et BASCHER, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BORÉ, BOUCHET, BRISSON, CALVET, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT et MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, SAURY, SAUTAREL, SAVIN, SIDO et SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L.162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de ce prix tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse, les étapes de fabrication des médicaments ou des dispositifs médicaux, dans des sites de production situés dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse pour les médicaments ou produits de dispositifs médicaux libérés en France et les exportations. »
Objet
La France comporte actuellement plus de 270 sites de production de médicament, plus de 98.500 salariés, pour un rapport en 2018, de 27 milliards d’euros à l’exportation.
Suite à la crise sanitaire du Covid-19 et aux difficultés rencontrées, il est plus que jamais indispensable de reconstruire et de marquer notre indépendance sanitaire en termes de production de principes actifs, de médicaments ou de dispositifs médicaux.
Alors que nous sommes passés en 10 ans, de la 1ère à la 4ème place au rang des producteurs européens de médicaments, nous faisons face à une importante politique de régulation des prix et la politique de régulation comptable menace de réduire encore notre souveraineté nationale, tant par la délocalisation des usines de production, que par l’absence d’installation de ces dernières en France.
Cet amendement a pour objectif l’adaptation de la politique de fixation du prix des médicaments en demandant au Comité Economique des Produits de Santé (CEPS), de prendre en considération les différentes politiques industrielles, tout en s’inscrivant dans un cadre budgétaire inchangé et protégé par la clause de sauvegarde de l’ONDAM.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 261 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme Laure DARCOS, MM. Jean-Baptiste BLANC et BONNE, Mmes PUISSAT et MALET, MM. SOL, RAPIN, PIEDNOIR, SAVARY, POINTEREAU et HOUPERT, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD, BABARY et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de ce prix tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, les étapes de fabrication des médicaments dans des sites de production situés dans l’Union européenne pour les médicaments libérés en France et les exportations. »
Objet
La crise du COVID-19 a mis en exergue la dépendance sanitaire de l’Europe et de la France tant en termes de production de principes actifs que de médicaments.
La nécessité de reconstruire notre indépendance dans ce domaine, et de renforcer la sécurité de nos approvisionnements, est désormais au cœur du débat public.
En effet, la France est passée en 10 ans du 1er au 4ème rang de producteur européen de médicaments. Sur les 315 nouveaux médicaments autorisés en Europe entre 2016 et 2019, seulement 25 sont produits sur le territoire français.
Le recul de notre souveraineté pharmaceutique tient à plusieurs phénomènes, dont l’une des causes centrales résulte de la délocalisation des usines ou de la non- installation en France de nouvelles usines, en raison d’une politique de très forte régulation par les prix depuis 2010.
Aujourd’hui, cette politique de régulation purement comptable, hermétique à toute prise en compte de considérations de production industrielle, menace de réduire davantage encore notre souveraineté sanitaire et notre rang de nation productrice au sein de l’Europe.
L’industrie du médicament en France représente encore aujourd’hui plus de 270 sites de production, implantés sur l’ensemble du territoire, avec 98 528 salariés et 27 milliards d'euros à l’exportation en 2018. Il est temps de réagir à la perte progressive de cet atout essentiel pour notre indépendance sanitaire et notre économie.
C’est la raison pour laquelle, le législateur doit adapter d’urgence la politique de fixation du prix des médicaments en demandant au CEPS (Comité économique des produits de santé) de prendre en compte des considérations de politique industrielle. Cela permettra une déclinaison de cette nouvelle mission dans le nouvel accord-cadre en cours de négociation entre le CEPS et le Leem, conformément à la hiérarchie des normes.
Cette adaptation de la définition des missions du CEPS s’inscrit dans un cadre budgétaire inchangé, c’est-à-dire « protégé » par la « clause de sauvegarde de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie », mécanisme dont le déclenchement assure la maîtrise du taux d'évolution des dépenses d'assurance maladie lié à la prise en charge des médicaments.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 262 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme Laure DARCOS, MM. Jean-Baptiste BLANC et BONNE, Mmes PUISSAT et MALET, MM. PIEDNOIR, SAVARY et HOUPERT, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fixation des prix des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 tient compte de considérations de politique industrielle tels que les investissements réalisés par les entreprises pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production en France et dans l’Union européenne, les étapes de fabrication de ces produits dans des sites de production situés dans l’Union européenne, le ratio d’emplois liés à la fabrication de ces produits en France et dans l’Union Européenne. »
Objet
La crise du COVID-19 a mis en lumière les graves problèmes de dépendance vis-à-vis des pays tiers, engendrés par la désindustrialisation progressive de la France dans le domaine des médicaments mais aussi dans celui des dispositifs médicaux. Les conséquences sont nombreuses : sur l’emploi, sur l’attractivité, et sur la santé des Français.
Composé à 92 % de PME qui investissent et innovent dans un secteur hautement stratégique et compétitif, le secteur des dispositifs médicaux, marqué par une très forte hétérogénéité, est très affecté par la crise sanitaire, en raison de la diminution nette des actes médicaux liées aux mesures de restriction pour contrer la pandémie de COVID-19.
Si la décision d’une baisse de prix de 150 Millions d’euros sur les dispositifs médicaux, prévue dans ce projet de loi, obéit à une perspective légitime et nécessaire de rééquilibrage des dépenses publiques, étant donné l’ampleur inédite des déficits des comptes sociaux, elle ne saurait ignorer des considérations de politique industrielles devenues fondamentales pour la souveraineté, la compétitivité et l’emploi en France et dans l’Union Européenne, dans un secteur hautement stratégique pour notre pays, bouleversé par la crise sanitaire et par ses répercussions industrielles.
Une politique tarifaire différenciée en fonction de la localisation des activités de production des entreprises concernées, à laquelle s’ajoute la clause de sauvegarde sur le dispositifs médicaux de la liste en sus, introduite dans la LFSS 2020, permet de circonscrire l’impact de cette mesure sur les comptes sociaux.
L’enjeu de cet amendement est donc d’inciter par la voie législative le CEPS à intégrer systématiquement ces considérations industrielles dans le cadre des négociations conventionnelles avec le secteur des dispositifs médicaux, et de conditionner la fixation des prix des dispositifs médicaux à des exigences de localisation de la production et des emplois en France et en Europe, en vue de restaurer notre autonomie industrielle et sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1071 10 novembre 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 262 rect. ter de M. MILON présenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Amendement n° 262, alinéa 4
1° Remplacer les mots :
en France et dans l’Union européenne
par les mots :
dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse
2° Après les mots :
situés dans l’Union européenne
insérer les mots :
, au Royaume-Uni et en Suisse
Objet
Cet amendement vise à élargir l'aire géographique visé par l'amendement n°262 rect. ter au Royaume-Uni et à la Suisse. En effet, le récent Brexit et la non-adhésion de la Suisse à l'Union européenne empêcheraient ces pays de bénéficier des dispositifs proposés par l'amendement n°262 rect. ter. Or, la notion de souveraineté européenne doit également englober les puissances européennes non-membres de l'Union européenne afin d'être efficiente.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 272 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme MALET, MM. SOL, PIEDNOIR et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET et REGNARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. » ;
2° Au dernier alinéa, les références : « 2° et 3° », sont remplacés par les références : « 2°, 3° et 4° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les biosimilaires participent à dégager des marges de manœuvre financières pour le système de santé. La pénétration des biosimilaires, notamment en ville, est en deçà des objectifs et des niveaux atteints dans les autres pays européens. La promotion des biosimilaires réalisée par les industriels qui les produisent relève d’un accompagnement à la recherche d’économies. C’est la logique qui a prévalu à l’adoption, en 1998, d’un abattement à la contribution sur la promotion pour les génériques. Si on ne peut assimiler scientifiquement les biosimilaires aux génériques, leur vocation est la même, créer des économies pour le système de santé. Le potentiel d’économie supplémentaire d’une amélioration de la pénétration des biosimilaires est considérable. A titre d’exemple, en 2019 les économies totales générées par les biosimilaires sont estimées à 696 millions pour l’année 2019.
Il est donc proposé d’insérer un alinéa prévoyant, pour les biosimilaires, le même abattement que celui existant pour les spécialités génériques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 302 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HENNO, Mme LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mme DINDAR, MM. KERN, JANSSENS, DELCROS et MOGA, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY, DELAHAYE, DÉTRAIGNE, MAUREY, HINGRAY, LAFON, LE NAY et CAZABONNE et Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis la LFSS 2014, les médicaments dérivés du sang font partie des spécialités exclues de l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires versée par les entreprises pharmaceutiques au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, tout comme certains médicaments génériques et orphelins. Ces médicaments, pour la plupart sans alternative thérapeutique, sont destinés au traitement de maladies rares et graves.
Le législateur a souhaité exonérer ces produits afin que l’approvisionnement du marché français ne soit pas perturbé, dans l’intérêt des malades. En effet, la France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du sang, qui sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en immunoglobulines et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin.
Aujourd’hui, seuls certains médicaments dérivés du sang sont exclus de l’assiette de la contribution. Il s’agit d’une part des médicaments respectant les principes mentionnés aux articles L.1221-3 à L.1221-6 du code de la santé publique, et d’autre part des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché par dérogation, préparés à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l’article L. 1221-3 ou aux articles L. 1221-6 et L. 1221-7, si ces médicaments apportent une amélioration en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires.
Ainsi, une grande partie des médicaments dérivés du sang aujourd’hui disponibles sur le marché français ne bénéficie pas de cette exonération, notamment les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché centralisée européenne. Ces médicaments sont pourtant tout aussi essentiels à la couverture des besoins des patients que les médicaments actuellement exonérés. L’ANSM ou l’EMA les soumet aux mêmes standards de qualité, de sécurité, d’efficacité et de traçabilité que les produits préparés à partir de dons bénévoles.
Afin de mettre un terme à cette discrimination et de faire en sorte que l’approvisionnement se stabilise en France, le présent amendement vise à exonérer l’ensemble des médicaments dérivés du sang de cette contribution.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 804 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Espace économique européen », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4, ce stock correspond à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Pour les autres médicaments, ce stock doit être constitué dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la même base. »
II. – L’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le stock légal de sécurité prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique donne lieu à une diminution de l’assiette de la contribution pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Le montant de cette diminution est fixé à 20 % de la valeur totale des médicaments stockés, dans la limite des quatre mois obligatoires de couverture des besoins, calculée en fonction des prix de vente hors taxes aux officines. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article additionnel du Groupe Socialiste, Écologiste et Socialiste s’inscrit en repli de l’amendement précédant portant article additionnel sur l’instauration d’une durée légale minimale de quatre mois de stockage pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur.
Il maintient cette obligation légale de stockage de quatre mois pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur, une durée absolument nécessaire pour lutter efficacement et de manière préventive contre l’augmentation des pénuries de médicaments, suivant les conclusions du rapport de M. le sénateur Jean-Pierre Decool au nom de la mission d’information sur la pénurie de médicaments et de vaccins. Cet amendement l’adjoint cependant d’un mécanisme de compensation financière de la charge qui résulte de la constitution obligatoire d’un stock de sécurité de ces médicaments. Cette compensation prend la forme d’une diminution de l’assiette de contribution.
La nécessité de constituer des stocks de sécurité suffisants pour les produits de santé essentiels ayant été établie par la crise sanitaire, il peut sembler légitime que les pouvoirs publics soutiennent la constitution de ces stocks d’intérêt général en compensant la charge supplémentaire pesant sur les entreprises concernées. Ce mécanisme s’inscrit donc dans une démarche constructive vis-à-vis des acteurs privés, ainsi qu’européenne en tant qu’il s’inspire de la politique menée en la matière par la Finlande.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 960 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HENNO, MARSEILLE et Pascal MARTIN, Mme DINDAR, MM. KERN, JANSSENS et MOGA, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY, HINGRAY, LAFON, LE NAY et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DUFFOURG et CHAUVET ARTICLE 17 BIS |
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa de l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-7 » sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-22-7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour l’année 2021, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,09 milliards d’euros.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à créer une “clause de régulation des dispositifs médicaux”, en lieu et place du régime de “clause de sauvegarde” pensé à l’origine pour le secteur du médicament. Loin de vider le mécanisme initial de sa substance, il s’agit essentiellement d’une mesure symbolique et cohérente, portant le signal fort de l‘ambition de la France en matière d’innovation.
Les travaux du CSIS doivent ainsi trouver des premières traductions via un traitement spécifique de la régulation de ce secteur. Actuellement, les dispositifs médicaux se voient appliqués une clause de sauvegarde inadaptée aux spécificités du secteur. Le secteur des dispositifs médicaux ne peut être traité avec les mêmes mécanismes budgétaires que ceux appliqués au médicament (modèle économique, processus technologique et industriel, tissu d’entreprise, cycle d’innovation etc…).
Il est donc proposé de créer un régime distinct, reprenant les propositions du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée, et en y ajoutant la sanctuarisation des dispositifs les plus innovants, qui représentent à peine 1 % en valeur des montants remboursés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 288 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 17 BIS |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa de l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-7, », sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de deux ans suivant leur première inscription en vue d’une prise en charge au titre du même article L. 162-22-7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à exclure, pour une durée limitée, du périmètre d’application de la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux les produits et prestations répondant aux deux critères suivants :
Un niveau d’amélioration du service attendu élevé (ASA I, II ou III) témoignant de sa qualité innovante ;
Une inscription récente sur la liste en sus (deux ans).
Cette exception temporaire permettrait de préserver les nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter, dans un premier temps, une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché, afin de répondre aux besoins d’une population cible qui ne bénéficiait pas auparavant d’une telle innovation dans l’indication retenue.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 260 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, SAVARY et HOUPERT, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 17 BIS |
I. – Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le premier alinéa de l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux présentant, après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du même code, un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré, sont exclus du calcul du montant mentionné au premier alinéa pour une période de trois ans, selon des modalités définies par décret. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le présent article est applicable aux produits et prestations pris en charge à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’initier un débat spécifique et objectif sur la régulation des dispositifs médicaux, alors que cet enjeu n’a été jusqu’ici qu’abordé par le prisme du modèle des médicaments dont s’inspire cette régulation.
Les dispositifs médicaux ne répondent en effet pas aux mêmes problématiques, en termes de prescription, de prise en charge, ou encore d’innovation, de développement et de mise sur le marché. Il convient dès lors d’aborder ces problématiques de façon différenciée du médicament.
La clause de régulation qui s’applique aux dispositifs médicaux doit ainsi s’inscrire dans un objectif commun et approprié : il s’agit de réguler des produits de santé pour s’assurer de l’arrivée des produits innovants pour les patients, tout en maîtrisant la dépense et en incitant les industriels au conventionnement avec les autorités.
En cohérence avec les ambitions de la France en matière d’attractivité et d’innovation dans le secteur de la santé, il est ainsi proposé d’aménager le mécanisme de régulation existant en préservant de son périmètre les produits qui contribuent à l’innovation médicale et organisationnelle au cœur de la transformation du système de santé. Cette exclusion demeurerait limitée à une période de 3 ans, en cohérence, d’une part, avec les échéances de révision tarifaire prévues avec le Comité économique des produits de santé et, d’autre part, au cycle de déploiement des dispositifs médicaux, notamment en termes des délais de formation nécessaire des professionnels de santé et de mise en œuvre des évolutions organisationnelles consécutifs au déploiement d’une technologie innovante. Cet aménagement ne serait applicable qu’aux produits concernés nouvellement inscrits et pris en charge après le 1er janvier 2021.
Cet amendement reprend par ailleurs les dispositions votées à l’Assemblée nationale visant à donner de la prévisibilité aux entreprises concernées, en leur communiquant la trajectoire des dépenses de de l’année au cours de l’année même, ainsi que le montant de déclenchement de la clause inscrit à l’article 17 du texte qui concerne la régulation du médicament.
Cet amendement permet enfin d’enclencher les réflexions et discussions à venir dans le cadre du prochain Conseil Stratégique des Industries de Santé dont la trajectoire comportera un angle innovation fort.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 159 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit la remise au Gouvernement d'un rapport sur les clauses de sauvegarde et l’opportunité de la « bioproduction académique » afin de rendre les dépenses relatives aux médicaments plus soutenables. Bien que ces deux sujets puissent être indirectement liés, l'objet de ce rapport semble assez mal ficelé. Il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 218 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. DALLIER et MILON, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LEFÈVRE et CHARON, Mmes Laure DARCOS, BONFANTI-DOSSAT et BERTHET, MM. RAPIN, BASCHER, Henri LEROY, Étienne BLANC et PIEDNOIR et Mme LAVARDE ARTICLE 17 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Lors de l’examen du présent texte en première lecture à l’Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement – créant l’article 17 quater – prévoyant la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement étudiant la soutenabilité économique du modèle de financement et de régulation de la production académique, notamment, de biothérapies ciblées traitant des pathologies cancéreuses complexes, nécessitant une approche individualisée des soins. Ce rapport doit également viser à examiner l’opportunité d’organiser la « mise en place de bioproduction académique » de telles innovations, au travers de la recherche publique et académique.
L’enjeu de la maîtrise des finances publiques face au développement de thérapies innovantes, très coûteuses mais offrant des perspectives nouvelles aux patients atteints de pathologies complexes et rares, doit être pris en considération par le Parlement. Néanmoins, dans un contexte sanitaire particulièrement inédit, les enjeux du développement de la recherche clinique sur des thérapies innovantes doivent également abordés de manière éclairée par les pouvoirs publics.
En l’espèce, les produits visés par cette « bioproduction académique » sont des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement (MTI-PP), pour des usages précis et localisés au sein d’un hôpital. Les auteurs de cet article avaient par ailleurs pris l’exemple des cellules CAR-T, qui sont des thérapies géniques et cellulaires permettant de traiter des cancers hématologiques réfractaires aux traitements habituels chez l’adulte et l’enfant.
Ces MTI-PP ne peuvent, en cela, être comparés à des médicaments de thérapie innovante préparés industriellement, dont l’utilisation à grande échelle implique que ceux-ci ne reposent pas sur des méthodes d’individualisation stricte de la thérapie, à partir des cellules du patient traité. Les usages étant différents, ces deux types de MTI ne peuvent être considérés comme des produits équivalents, similaires.
En outre, un certain nombre de points, tels que les normes de qualité, de sécurité et d’efficacité, le suivi à long terme, la transparence sur l’utilisation des données du patient, ou encore l’information et le consentement du patient, interrogent sur le développement à grande échelle de MTI-PP, compte tenu du manque de recul sur cette pratique. À ce stade, celle-ci ne peut garantir d’équité de traitement pour l’ensemble des patients amenés à recevoir des MTI-PP.
Aussi, étant donné le fait que la rédaction d’un tel rapport ne pourrait être pertinente, les cas étant ponctuels et spécifiques, le présent amendement propose la suppression de cet article 17 quater. Afin de ne pas rajouter de complexité à une situation qui doit être, au contraire, clarifiée et ne pas constituer un instrument de maîtrise arbitraire des coûts, l’inscription d’un tel rapport devrait prévoir, par le biais d’un autre véhicule législatif, le rassemblement de l’ensemble des parties prenantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 808 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE, LÉVRIER, IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1221-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées » sont remplacés par les mots : « ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1° à 3° de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charges » ;
2° Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au précédent alinéa de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. »
II. – Le I s’applique aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Objet
Dans les années 1970 et 1980, nombre de patients ont été transfusés par des produits sanguins qui se sont révélés être contaminés notamment par les virus de l’hépatite C, de l’hépatite B et le virus T-lymphotropique humains.
Concernant les contaminations au virus de l’hépatite C, l’activité contentieuse liée à l’indemnisation des préjudices a été transférée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 au dispositif amiable de l’ONIAM depuis l’Etablissement français du sang (EFS), qui avait lui-même, à sa création, repris l’ensemble des droits et obligations des anciens centres de transfusion sanguine (CTS), notamment les polices d’assurance souscrites par ces centres.
Le périmètre de cette indemnisation s’est élargie en 2013 aux contaminations au virus de l’hépatite B et virus T-lymphotropique humains causés par des transfusions. Dans ce cadre, l’office s’est vu conférer une possibilité d’exercer un recours directement à l’encontre des assureurs des anciens CTS sur la base d’un régime de responsabilité sans faute. En cette matière, la Cour de cassation a par ailleurs fait bénéficier l’ONIAM d’un régime de présomption d’imputabilité qui fait reposer sur les assureurs la charge de démontrer l’innocuité des produits sanguins. Ce dispositif spécial a permis à l’ONIAM de bénéficier effectivement des garanties prévues par les contrats d’assurances souscrits par ces anciens CTS.
Les organismes d’assurance maladie ne peuvent pas en revanche exercer d’action directe contre les assureurs des anciens CTS pour obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont prises en charge. Ils sont contraints d’agir contre l’EFS, charge pour ce dernier d’appeler en garantie les assureurs, sans pouvoir bénéficier du même régime de preuve et de responsabilité, se heurtant de ce fait à la nécessité d’établir préalablement la responsabilité des CTS dans la contamination de la victime, ce qui apparait particulièrement complexe compte tenu de l’ancienneté et de la multiplicité des contaminations.
Cette situation met à mal les recours des tiers payeurs qui ne peuvent que difficilement récupérer leurs débours, impose à l’EFS un rôle d’intermédiaire qui n’est pas efficient et conduit à provisionner les sommes correspondant aux débours des organismes de l’assurance maladie dans les comptes de l’EFS.
Le présent amendement permet ainsi d’étendre aux tiers payeurs le droit d’action directe à l’encontre des assureurs des anciens CTS déjà ouvert à l’ONIAM. Elle explicite par ailleurs les conditions dégagées par la jurisprudence intervenue depuis 2013 sur la présomption d’imputabilité. Elle institue en outre, en cas de transfusion multiple relevant de différents CTS, un principe de solidarité entre les assureurs afin de garantir le remboursement intégral de l’ONIAM et des organismes de sécurité sociale lorsque l’enquête transfusionnelle n’aura pu identifier en amont l’ensemble des CTS concernés.
La mesure ne concerne par ailleurs pas les contaminations au VIH lors d’une transfusion, dont le cadre juridique est différent. L’ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime bénéficient d’une action subrogatoire ne faisant pas intervenir l’EFS en tant qu’intermédiaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 160 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Alinéas 18 à 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence avec le refus du transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), à l’article 37 de ce PLFSS.
Il convient de supprimer l’organisation du financement de l’ASI au sein de la sécurité sociale, ce financement devant rester à la charge de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1064 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Alinéa 28
Remplacer la référence :
L. 632-2
par la référence :
L. 631-1
Objet
Correction d'une erreur de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 981 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la transparence de l’ensemble des informations transmises par l’entreprise pharmaceutique au Comité économique des produits de santé en intégrant dans la liste des critères de fixation des prix des médicaments les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, ainsi que les crédits d’impôt attribués par l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 971 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer l’article ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le même taux est réduit de 2 points. »
II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cet amendement de repli prévoit l’extinction progressive sur deux ans de l’allègement de cotisation patronale d’assurance maladie (ou allègement CICE) qui représente un coût annuel de 22,1 milliards d’euros pour l’assurance maladie.
Ce dispositif, qui est distribué aux entreprises sans contrepartie, a montré son inefficacité en termes de créations d’emplois tandis que le nombre de personnes ayant perdu leur emploi a explosé du fait de la crise économique et sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 923 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de deux points. »
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
L’objet de cet amendement est de mettre fin progressivement à l’allègement de cotisations patronales d’assurance maladie (ou « CICE »).
Cet allégement représente un coût annuel de 22 milliards d’euros pour les finances publiques pour autant qu’il soit intégralement compensé à la sécurité sociale, assèche et met à mal le lien essentiel entre cotisations sociales et prestations sociales qui fonde notre modèle de protection sociale.
De plus, accordé automatiquement aux entreprises et sans conditionnalité environnementale et sociale, par son caractère d’effet d’aubaine sans contreparties, il s’est avéré inefficient.
Le dernier rapport d'évaluation de France stratégie fait en effet état de seulement 100 000 emplois créés entre 2013 et 2017 pour des dépenses publiques annuelles de près de 20 milliards d’euros.
Cet amendement vise à mettre fin à ce dispositif inopérant et coûteux.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 925 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »
Objet
L’allègement de cotisations patronales « CICE », qui représente un coût annuel de 22 milliards d’euros pour les finances publiques en faisant l’hypothèse de sa compensation intégrale à la sécurité sociale, principe de compensation qui n’a pas toujours été respecté, visait officiellement à encourager la création d'emplois en France. Le manque de contreparties demandées aux entreprises qui en ont été bénéficiaires a mené à un échec en matière d'emploi qu'il convient de corriger.
Aussi, cet amendement propose de supprimer l'allègement de cotisations patronales "CICE" aux entreprises qui distribuent un pourcentage du bénéfice supérieur à 10 % sous forme de dividendes ou de distribution d’actions gratuites.
Ce dispositif permettrait d'établir un équilibre et une proportionnalité entre l'allègement de cotisations et les bénéfices distribués par l'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 972 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
« 5° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
« 6° De la taille de l’entreprise ;
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »
Objet
Cet amendement de repli, propose de mettre des contreparties aux aides publiques et particulièrement en ce qui concerne la suppression des cotisations sociales de la branche famille pour les employeurs (ex CICE).
Au regard des sommes engagées et de la crise sanitaire rencontrée, il convient aujourd’hui d’exiger de réelles contreparties en termes d’embauches, de progression salariale ou d’investissement de la part des entreprises.
C’est pourquoi, le présent amendement de repli propose d’instaurer un malus sur l’allègement CICE en réduisant les exonérations de cotisations patronales, de sorte que les entreprises qui ont des pratiques non vertueuses sur le plan environnemental, ou en matière d’emploi, de salaires, et d’investissement, verront leur allègement de cotisation patronale réduit.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 924 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés :
« A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail égal au moins à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées aux 1° , 2° et 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »
Objet
L’objet de cet amendement est de conditionner les allègements de cotisation patronale "CICE" à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Ces obligations sont les suivantes :
- Remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ;
- l'obligation de ne pas délocaliser des activités à l'étranger entrainant une diminution d'emplois en France ;
- Mise en place d'une égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Le non-respect d'au moins une de ces trois obligations entraîne un remboursement du bénéfice de l'allègement de cotisation patronale "CICE" et au paiement d'une sanction pécuniaire définie par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 967 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (Réduction « Fillon ») qui grèvent le budget de la Sécurité sociale et contribuent à maintenir une partie des travailleurs sur des bas niveaux de rémunération et de qualification.
Le renforcement des allègements généraux de cotisations patronales sur les salaires modestes prévus par le projet de loi de Financement de la sécurité sociale pour 2021 va conduire à un tassement des salaires en dessous de 1,4 Smic pour que les entreprises bénéficient des exonérations sociales.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression du dispositif de l’article L. 241-13.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 968 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2021 et 10 % à compter du 1er janvier 2022 » ;
2° Au II de l’article L. 243-6-1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;
3° Au II de l’article L. 243-6-2, au premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 à l’article L. 243-6-7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;
4° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
II. – Après le taux : « 10 % », la fin de la deuxième phrase de l’article L. 2242-7 du code du travail est ainsi rédigé : « du chiffre d’affaires annuel. »
III. – Aux l’article L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
IV. – L’article 8-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.
V. – L’article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.
VI. – Au cinquième alinéa du VI de l’article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : « à l’article L. 241-13 et » sont supprimés.
VII. – L’article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi est abrogé.
VIII. – Les dispositions des II à VII ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Cet amendement de repli supprime de manière progressive entre 2020 et 2022 le dispositif « Fillon » d’allègements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires, qui outre son coût annuel pour les finances sociales (26 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2019, dont 11 milliards d’euros pour la seule branche maladie), encourage la création d’emplois peu qualifiés et mal rémunérés.
Alors que la crise sanitaire a considérablement augmenté les dépenses de santé il apparait indispensable de financer ces mesures en rétablissant de manière progressive les cotisations patronales sur les bas salaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 571 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VIII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-5-1 du même code. »
Objet
En France, les femmes gagnent en moyenne 24 % de moins que les hommes en moyenne. On estimait l’an dernier, qu’à partir du 5 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleurs pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire. Face à ce constat inadmissible, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale. L’égalité salariale est non seulement nécessaire par principe. Mais elle améliorerait en plus les conditions de vie de nombreuses personnes et permettrait de renflouer les caisses de la Sécurité sociale gravement mises à mal par les mesures d’austérité et les mesures d’exonérations des gouvernements successifs. Parce qu’il faut en finir avec la culture patriarcale, la mesure que nous proposons, fortement dissuasive pour les entreprises ne respectant pas l’égalité salariale, permettrait des avancées décisives.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 964 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »
Objet
En 2020, l’écart entre le salaire horaire brut moyen des femmes et des hommes était de 15,5%. Le fossé diminue donc très lentement, et ce malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle.
La crise sanitaire ayant renforcé les inégalités salariales, les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 973 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».
Objet
Cet amendement de repli prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales (Allègement issu du Pacte de responsabilité) aux seuls bas salaires, c’est-à-dire aux seules rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.
Comme démontré par le Conseil d’analyse économique dans une note de janvier 2019 intitulé « Baisse de charges : stop ou encore ? », ce dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.
Le nouveau ciblage proposé permet de ramener 4 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 961 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 prévoit l’approbation du montant de la compensation des exonérations mentionné à l’annexe 5.
L’annexe 5 rapporte que sur le champ des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV, le coût total des allègements généraux, des exonérations ciblées et des exemptions d’assiette s’est élevé à 61,5 milliards d’euros, hors mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises mises en place dans le cadre de la crise sanitaire.
Alors qu’aucune évaluation des politiques d’exonérations de cotisations sociales n’a fait la démonstration de leur pertinence économique nous demandons la suppression de cet article par cohérence avec notre opposition aux exonérations de cotisations sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 962 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le montant de la contribution est majorée de 15 % pour tout revenu d’activité ou du patrimoine dépassant un montant dépassant un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, sans que ce montant puisse excéder quatre fois le salaire horaire minimum légal. »
Objet
Cet amendement de repli vise à relever les cotisations sociales sur les plus hauts salaires.
En effet, selon le rapport 2019 de la Cour des Comptes montre que la dette de la Sécurité Sociale se creuse, notamment du fait de la multiplication des exonérations de cotisations sociales.
Pour y remédier, nous proposons de mettre à contribution les plus hauts salaires selon le principe fondamental du « chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins ».
Les recettes nouvelles ainsi dégagées permettraient de revaloriser le niveau de dépenses de santé et donc le recrutement de personnels hospitaliers supplémentaires, d’améliorer les conditions de travail et de soins à l’hôpital.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 965 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2022.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La crise sanitaire a conduit à la suppression de centaines de milliers d’emplois, il apparait donc urgent de mieux répartir le temps de travail en réduisant le temps hebdomadaire travaillé par toutes et tous.
Nous proposons donc d’instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » qui consisterait en l’exonération de cotisations pour les salarié·es qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h.
L’expérimentation permettra d’étudier l’impact d’une telle mesure sur la productivité de l’entreprise, la santé des salarié·es, ainsi que l’effet sur les besoins en recrutement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1041 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une cotisation spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret.
Objet
La crise liée à la Covid-19 a démontré la fragilité des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif qui ont été dépassés par la contamination des patient.es.
La surmortalité dans les Ehpad à but lucratif démontre l’urgence d’encadrer ces multinationales qui réalisent des profits sur le dos de la santé de nos ainé.es plutôt que d’investir pour protéger la santé de leurs résident.es.
Cet amendement propose donc de mettre à contribution les revenus des dividendes des Ehpads privé à but lucratif afin de renforcer les Ehpads publics et privés non lucratifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 985 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 24 présente la trajectoire pluriannuelle des comptes de la Sécurité sociale entre 2021 et 2024. Celle-ci resterait fortement déficitaire en 2024, notamment la branche maladie en raison d’une insuffisance de recettes et de la nécessité d’assumer des dépenses de santé en hausse suite à la crise sanitaire et aux engagements du Ségur de la Santé.
Le gouvernement a annoncé le souhait de revenir au plus vite à l’équilibre des comptes sociaux tout en refusant d’augmenter le taux de cotisations sociales ce qui revient à prévoir des nouvelles coupes budgétaires dans notre système de Sécurité sociale.
Nous sommes en désaccord avec ces orientations budgétaires de moyen terme.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 161 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales Article 24 (Annexe B Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national des dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir) |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
Pour autant, il est indispensable d’amorcer un retour à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale dès que la situation économique le permettra. À cette fin, il convient d’assurer la stabilité des ressources de la sécurité sociale en garantissant le respect du principe de compensation de toute mesure diminuant les recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), du Fonds de réserve pour les retraites (FRR) ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l’Objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM). Il faudra également maîtriser la croissance des dépenses de ces organismes, ce qui passera par des réformes structurelles, notamment en matière de retraites.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Le rapport quadriennal annexé aux PLFSS n’a de sens que s’il offre de réelles perspectives. Il importe donc d’affirmer dès à présent la nécessité d’amorcer un retour vers l’équilibre des comptes sociaux dès que la situation économique redeviendra plus favorable, d’ici deux ou trois ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1072 12 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement Article 24 (Annexe B Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national des dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir) |
Alinéas 41 à 46
Rédiger ainsi ces alinéas :
Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes du régime général
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020(p) | 2021(p) | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) |
Maladie | |||||||
Recettes | 210,8 | 215,2 | 204,1 | 197,9 | 201,3 | 206,8 | 211,8 |
Dépenses | 211,5 | 216,6 | 237,8 | 217,6 | 219,5 | 224,4 | 229,2 |
Solde | -0,7 | -1,5 | -33,7 | -19,7 | -18,2 | -17,6 | -17,4 |
Accident du travail et maladies professionnelles | |||||||
Recettes | 12,7 | 13,2 | 12,0 | 13,2 | 13,8 | 14,3 | 14,8 |
Dépenses | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 12,7 | 12,9 | 13,1 |
Solde | 0,7 | 1,0 | -0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
Famille | |||||||
Recettes | 50,4 | 51,4 | 46,9 | 50,5 | 51,3 | 52,8 | 54,2 |
Dépenses | 49,9 | 49,9 | 50,4 | 49,3 | 49,7 | 50,2 | 50,8 |
Solde | 0,5 | 1,5 | -3,5 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,4 |
Vieillesse | |||||||
Recettes | 133,8 | 135,7 | 132,0 | 137,6 | 141,4 | 145,7 | 149,8 |
Dépenses | 133,6 | 137,1 | 140,6 | 144,7 | 148,7 | 153,5 | 159,0 |
Solde | 0,2 | -1,4 | -8,6 | -7,2 | -7,3 | -7,8 | -9,2 |
Autonomie | |||||||
Recettes |
|
|
| 31,3 | 32,2 | 33,2 | 36,6 |
Dépenses |
|
|
| 31,6 | 32,7 | 33,6 | 34,5 |
Solde |
|
|
| -0,3 | -0,5 | -0,3 | 2,1 |
Régime général consolidé | |||||||
Recettes | 394,6 | 402,4 | 382,0 | 416,5 | 425,7 | 438,2 | 452,4 |
Dépenses | 394,1 | 402,8 | 428,1 | 442,0 | 449,0 | 460,0 | 471,8 |
Solde | 0,5 | -0,4 | -46,1 | -25,4 | -23,3 | -21,7 | -19,4 |
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020(p) | 2021(p) | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) |
Maladie | |||||||
Recettes | 212,3 | 216,6 | 205,6 | 199,4 | 202,8 | 208,3 | 213,4 |
Dépenses | 213,1 | 218,1 | 239,3 | 219,1 | 221,0 | 225,9 | 230,8 |
Solde | -0,8 | -1,5 | -33,7 | -19,7 | -18,2 | -17,6 | -17,4 |
Accident du travail et maladies professionnelles | |||||||
Recettes | 14,1 | 14,7 | 13,5 | 14,8 | 15,4 | 15,8 | 16,3 |
Dépenses | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,5 |
Solde | 0,7 | 1,1 | -0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Famille | |||||||
Recettes | 50,4 | 51,4 | 46,9 | 50,5 | 51,3 | 52,8 | 54,2 |
Dépenses | 49,9 | 49,9 | 50,4 | 49,3 | 49,7 | 50,2 | 50,8 |
Solde | 0,5 | 1,5 | -3,5 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,4 |
Vieillesse | |||||||
Recettes | 236,6 | 240,0 | 236,6 | 245,5 | 249,4 | 254,8 | 260,7 |
Dépenses | 236,7 | 241,3 | 247,0 | 251,9 | 257,0 | 263,6 | 271,4 |
Solde | -0,1 | -1,3 | -10,3 | -6,4 | -7,6 | -8,8 | -10,7 |
Autonomie | |||||||
Recettes |
|
|
| 31,3 | 32,2 | 33,2 | 36,6 |
Dépenses |
|
|
| 31,6 | 32,7 | 33,6 | 34,5 |
Solde |
|
|
| -0,3 | -0,5 | -0,3 | 2,1 |
Régimes obligatoires de base consolidées | |||||||
Recettes | 499,9 | 509,1 | 489,1 | 527,4 | 536,7 | 550,4 | 566,4 |
Dépenses | 499,5 | 509,3 | 536,9 | 552,0 | 560,2 | 573,0 | 587,1 |
Solde | 0,3 | -0,2 | -47,8 | -24,6 | -23,4 | -22,6 | -20,8 |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020(p) | 2021(p) | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) |
Recettes | 17,2 | 17,2 | 16,7 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 |
Dépenses | 19,0 | 18,8 | 19,7 | 19,2 | 19,0 | 19,1 | 19,3 |
Solde | -1,8 | -1,6 | -2,9 | -2,4 | -1,7 | -1,2 | -0,8 |
Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020(p) | 2021(p) | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) |
Recettes | 394,6 | 402,6 | 380,8 | 415,8 | 425,8 | 438,8 | 453,4 |
Dépenses | 395,8 | 404,5 | 429,8 | 443,7 | 450,7 | 461,7 | 473,5 |
Solde | -1,2 | -1,9 | -49,0 | -27,9 | -25,0 | -22,9 | -20,2 |
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
| 2018 | 2019 | 2020(p) | 2021(p) | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) |
Recettes | 498,6 | 508,0 | 486,7 | 525,4 | 535,6 | 549,7 | 566,1 |
Dépenses | 500,0 | 509,7 | 537,4 | 552,4 | 560,7 | 573,5 | 587,6 |
Solde | -1,4 | -1,7 | -50,7 | -27,0 | -25,1 | -23,8 | -21,6 |
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la modification des soldes prévisionnels 2020 tels que votés à l’article 7.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 12 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, GENET, RAPIN et PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 A |
Avant l’article 25 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, et dès lors qu’il apparait que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.
Objet
Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.
Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.
La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.
Dans cette optique, la FHF souhaite qu’un mécanisme de régulation soit introduit au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 8 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER, Daniel LAURENT, de LEGGE et Henri LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, GENET, BOULOUX et BONNE, Mmes PUISSAT et MALET, MM. SOL, BONHOMME, RAPIN, PIEDNOIR, SAVARY et POINTEREAU, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD, BABARY et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 A |
Avant l’article 25 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »
Objet
Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Le ministre des Solidarités et de la Santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM).
D’ores et déjà, il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.
L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.
Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 11 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et BONNE, Mmes PUISSAT et MALET, MM. SOL, RAPIN et PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 A |
Avant l’article 25 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435-9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435-10 du présent code » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 1435-10 est ainsi rédigé :
« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du présent code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
L’objet de cette proposition législative est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.
Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l’ensemble des secteurs de l’offre de soins afin d’en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l’essentiel » .
Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve sont calculées sur l’ensemble de l’ONDAM, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits, alourdissant l’effort demandé aux établissements de santé.
Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 926 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 25 A |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
dignité
par les mots :
juste rémunération
et les mots :
verse une aide aux départements finançant
par le mot :
finance
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Ce financement de 200 millions d’euros par an est versé chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre du 1° de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi.
III. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
Elle est répartie
par les mots :
Il est réparti
IV. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
l’aide aux départements qui le financent
par les mots :
ce financement
V. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
la limite est ramenée
par les mots :
ce financement est ramené
Objet
Après des années de déflation salariale, la problématique majeure que rencontrent les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui a été mise en exergue par l’épidémie de la Covid 19, concerne le recrutement et le maintien dans l’emploi des salariés d’intervention et, plus largement, le manque d’attractivité des métiers du domicile. Cette situation obère de plus en plus significativement leur possibilité d’accompagner les personnes en perte d’autonomie.
Ce constat a été exposé sans ambiguïté par le rapport El Khomri et est partagé par le Gouvernement. A ce titre, s’il convient de reconnaitre l’importance de l’engagement de l’Etat, à hauteur de 200 millions d’euros par an, il nous apparait nécessaire d’émettre certaines réserves :
Le dispositif de l’article 25 A se fonde sur les mêmes principes que celui adopté par le Gouvernement pour le déploiement du cofinancement de la prime Covid pour les SAAD. Or, ce dispositif n’est pas adapté aux revalorisations salariales notamment suite à l’agrément des accords de branche et cela pour les raisons suivantes :
- La prime Covid est un dispositif facultatif et il revient à chaque gestionnaire de SAAD de décider de la verser ainsi que de déterminer son montant en regard des possibilités de financements. Par contre, une revalorisation salariale, fixée par accord collectif national étendu, s’imposera de manière homogène à tous les SAAD de France relevant de la même convention collective. A ce titre, il serait inapproprié de conditionner ces fonds à un engagement de co-financement que pourrait décider unilatéralement chaque conseil départemental alors qu’indépendamment de cet engagement les SAAD devront appliquer la revalorisation. En d’autres termes, il serait inéquitable qu’il n’y ait ne serait-ce qu’un seul département sans financement des accords collectifs.
- Dans le champ des SAAD, les accords collectifs doivent être agréés pour entrer en vigueur et être opposables aux financeurs. En rédigeant ainsi l’article 25 A, le Gouvernement remet en cause cette opposabilité en permettant à chaque département de financer ou non des dispositifs de soutien aux professionnels des SAAD. Ce dispositif n’est donc pas cohérent avec le principe légal (mis en place par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles) de l’agrément national des accords collectifs. A ce titre, il serait donc contraire à la loi d’adopter un déploiement équivalent à celui d’un dispositif facultatif ne reposant pas sur un accord collectif.
- L’article 25 A ne met pas en place un montant fixe mais uniquement un plafond de 200 millions. Le montant final annuel dépendra donc des engagements financiers de chaque département. Cela n’est donc pas conforme à la rédaction des missions de la CNSA, issue de la présente loi, en ce que la caisse doit garantir l’équité territoriale et la promesse d’universalité d’une cinquième branche de sécurité sociale.
Cet amendement rationalise donc le dispositif du Gouvernement en rendant son déploiement uniforme en précisant que la somme de 200 millions d’euros qui y est mentionnée est un montant fixe réparti entre tous les départements.
De plus, la rédaction actuelle de l’article ne tenait pas compte de la nouvelle structure du budget de la CNSA dans le cadre de la mise en place de la branche « Autonomie ». Le présent amendement vient pallier cette incohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 52 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BONNE et BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CARDOUX et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mmes NOËL, PUISSAT et RICHER et MM. SAURY, SAUTAREL, SOL, VOGEL, RAPIN, Henri LEROY et CHARON ARTICLE 25 A |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
verse une aide aux départements finançant
par le mot :
finance
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Ce financement de 200 millions d’euros par an est versé chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre du 1° de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi.
III. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
Elle est répartie
par les mots :
Il est réparti
IV. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
l’aide aux départements qui le financent
par les mots :
ce financement
V. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
la limite est ramenée
par les mots :
ce financement est ramené
Objet
La problématique majeure que rencontrent les services d’aide et d’accompagnement à domicile depuis plusieurs années et qui a été mise en exergue par l’épidémie de la Covid 19, concerne le recrutement et le maintien dans l’emploi des salariés d’intervention et, plus largement, le manque d’attractivité des métiers du domicile.
Pour y remédier, le dispositif de l’article 25 A se fonde sur les mêmes principes que celui adopté par le Gouvernement pour le déploiement du cofinancement de la prime Covid pour les SAAD.
Or, ce dispositif n’est pas adapté aux revalorisations salariales.
Cet amendement rationalise le dispositif du Gouvernement en rendant son déploiement uniforme en précisant que la somme de 200 millions d’euros qui y est mentionnée est un montant fixe réparti entre tous les départements.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 646 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 25 A |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
verse une aide aux départements finançant
par le mot :
finance
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Ce financement de 200 millions d’euros par an est versé chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre du 1° de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi.
III. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
Elle est répartie
par les mots :
Il est réparti
IV. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
l’aide aux départements qui le financent
par les mots :
ce financement
V. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
la limite est ramenée
par les mots :
ce financement est ramené
Objet
La problématique majeure que rencontrent les services d’aide et d’accompagnement à domicile depuis plusieurs années et qui a été mise en exergue par l’épidémie de la Covid 19, concerne le recrutement et le maintien dans l’emploi des salariés d’intervention et, plus largement, le manque d’attractivité des métiers du domicile. Cette situation obère de plus en plus significativement leur possibilité d’accompagner les personnes en perte d’autonomie.
Ce constat a été exposé sans ambiguïté par le rapport El Khomri et est partagé par le Gouvernement. A ce titre, s’il convient de reconnaitre l’importance de l’engagement de l’Etat, à hauteur de 200 millions d’euros par an, il nous apparait nécessaire de signaler certaines réserves :
Le dispositif de l’article 25 A se fonde sur les mêmes principes que celui adopté par le Gouvernement pour le déploiement du cofinancement de la prime Covid pour les SAAD. Or, ce dispositif n’est pas adapté aux revalorisations salariales et cela pour les raisons suivantes :
La prime Covid est un dispositif facultatif et il revient à chaque gestionnaire de SAAD de décider de la verser ainsi que de déterminer son montant. Une revalorisation salariale, fixée par accord collectif national, s’imposera de manière homogène à tous les SAAD de France relevant de la même convention collective. A ce titre, il serait injuste de conditionner ces fonds à un engagement que pourrait décider unilatéralement chaque conseil départemental alors qu’indépendamment de cet engagement les SAAD devront appliquer la revalorisation. En d’autres termes, il serait inacceptable qu’il n’y ait ne serait-ce qu’un seul département où il n’y ait pas de financement des accords collectifs.
Dans le champ des SAAD, les accords collectifs doivent être agréés pour entrer en vigueur et être opposables aux financeurs. En rédigeant ainsi l’article 25 A, le Gouvernement remet en cause cette opposabilité en permettant à chaque département de financer ou non des dispositifs de soutien aux professionnels des SAAD. Ce dispositif n’est donc pas cohérent avec le principe légal (mis en place par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles) de l’agrément national des accords collectifs. A ce titre, il serait donc contraire à la loi d’adopter un déploiement équivalent à celui d’un dispositif facultatif ne reposant pas sur un accord collectif.
L’article 25 A ne met pas en place un montant fixe mais uniquement un plafond de 200 millions. Le montant final annuel dépendra donc des engagements financiers de chaque département. Cela n’est donc pas conforme à la rédaction des missions de la CNSA, issue de la présente loi, en ce que la caisse doit garantir l’équité territoriale.
Cet amendement rationalise donc le dispositif du Gouvernement en rendant son déploiement uniforme en précisant que la somme de 200 millions d’euros qui y est mentionnée est un montant fixe réparti entre tous les départements.
De plus, la rédaction actuelle de l’article ne tient pas compte de la nouvelle structure du budget de la CNSA dans le cadre de la mise en place de la branche « Autonomie ». le présent amendement vient pallier à cet incohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 271 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mmes PUISSAT et MALET, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 25 A |
Alinéa 1
Après le mot :
familles
insérer les mots :
et des personnes morales ou des entreprises individuelles d’un service d’aide à domicile agréées en application des dispositions de l’article L. 7231-1 du code du travail
Objet
L’article 25 A crée un dispositif de soutien à l’attractivité des métiers du domicile abondé par la CNSA à hauteur de 200 m€ en année pleine. Sur cette base, le Gouvernement souhaite ouvrir une concertation avec les conseils départementaux pour convenir de l’effort global et dessiner les contours et la méthode de ce soutien.
Toutefois, plusieurs questions demeurent : d’une part, ce dispositif exclue de facto les intervenants au domicile au titre d’autres aides que la PCH et l’APA (MTP/ASIR/PAP/Garde malade/aide-ménagère/ARDH…) allouées par les CPAM ou la CNAV. Des salariés dont la mission et les compétences sont identiques aux salariés intervenant au titre de la PCH et de l'APA (allouées par les Conseils départementaux), ne sont ainsi pas considérés. D’autre part, un doute demeure, au sein des dispositifs APA et PCH, sur l’ouverture de cette enveloppe à l’ensemble des modes d’intervention. En effet, les salariés de l'aide à domicile peuvent certes intervenir selon différentes allocations, mais également selon différents modes d’interventions (Gré à Gré, accueillant familiale, mandataire…). Par conséquent, l'accès aux dispositifs doit comprendre l'intégralité des salariés du secteur selon leurs fonctions et non selon le système d'allocation ou le mode d’intervention. Sans prétendre reconfigurer l’ensemble du financement de l’aide à domicile, cet amendement propose de lever le doute sur ce 2ème point.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 444 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. RAPIN, Mme LAVARDE, M. DAUBRESSE, Mmes NOËL, GRUNY, DUMAS, Marie MERCIER et GOY-CHAVENT, MM. Daniel LAURENT, COURTIAL et LEFÈVRE, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, VOGEL, de NICOLAY, CAMBON, SAVARY et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, BELIN, BONNE et CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. SAVIN, LE GLEUT, PERRIN, RIETMANN, BIZET, SOMON, BRISSON, BABARY, BASCHER, Henri LEROY, PIEDNOIR, de LEGGE et MEURANT, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mmes ESTROSI SASSONE et CANAYER, M. GREMILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DARNAUD et Mmes de CIDRAC et DI FOLCO ARTICLE 25 A |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
exerçant au sein d’organismes mentionnés à l’article L. 7232-6 du code du travail
Objet
Cet amendement vise à apporter une clarification sur le périmètre de la cible des professionnels visés par le dispositif de soutien financier explicité dans le présent article, en précisant que le public visé concerne bien les salariés exerçant au sein d’une association ou d’une structure intervenant selon les modalités de l’article cité (prestataire, mandataire) qui réalisent des activités qui relèvent du 2° de l’article L.7231-1 du Code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 34 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mme MALET, M. SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 A |
Après l’article 25 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de soins de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie, à seuil de rentabilité économique faible en outre-mer et en Corse bénéficient, dans le cadre des crédits du fonds d’intervention régional, d’un financement complémentaire aux produits de la tarification à l’activité, afin de garantir l’équilibre médico-économique des activités autorisées et de les maintenir dans les établissements de santé désignés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’introduire un dispositif complémentaire compensatoire permettant d’aménager le cadre juridique et financier actuel aux spécificités auxquelles sont confrontés, dans leurs activités de soins, notamment de recours, les établissements d’Outre-mer et de Corse sans alourdir les charges publiques à l’intérieur de l’ONDAM hospitalier et sans baisse tarifaire associée.
Cet impératif a été souligné et reconnu à travers le rapport MaSanté 2022 de 2019 dans sa partie sur la régulation des modes de financement, comme lors des échanges qui se sont tenus au cour du Ségur de la Santé.
Ce dispositif est destiné à prendre en compte, dans le cadre des crédits du fonds d’intervention régional (FIR) alloués sur décision de l’agence régionale de santé, les effets de seuil de certaines activités, notamment de recours, des établissements de santé qui, du fait de la situation d’éloignement et d’insularité et de volumes populationnels restreints, sont structurellement déficitaires en régime tarification à l’activité (T2A), alors qu’il est strictement nécessaire de les maintenir dans l’offre de soins pour garantir un égal accès de tous les patients à des soins de qualité.
En Corse par exemple, la T2A ne garantit pas la pérennité économique de certaines activités de recours aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et présente un risque pour maintenir l’offre de soins, en raison de la faible densité des bassins de population corses et de volumes de séjours insuffisants pour assurer l’équilibre médico-économique de ces activités.
Un mécanisme de compensation doit être mis en place afin de préserver le principe d’égalité des citoyens en matière de soins et d’accessibilité, et de permettre aux établissements concernés de continuer à assurer leurs missions de soins autorisées dans des conditions financières durables.
Le financement de ce dispositif sur le FIR sur décision du directeur général de l’ARS permet de respecter l’enveloppe de l’ONDAM et ne pas créer de charge nouvelle au PLFSS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 30 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, GENET et BOULOUX, Mmes Laure DARCOS et MALET, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 A |
Après l’article 25 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une étude sur les écarts de rémunération entre les carrières des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d’exercice et, pour les professions paramédicales, sur les perspectives de promotion professionnelle par métier et sur l’accès à la protection sociale complémentaire.
Objet
Ce présent amendement vise à objectiver les écarts de rémunération en les secteurs public et privé et l’implication des employeurs dans la promotion professionnelle.
Si les établissements hospitaliers sont régulièrement comparés sur les différentiels de coûts, sur l’accessibilité des soins et sur la qualité des prises en charge à un instant donné, il manque à cette description une vision dynamique sur l’impact social des employeurs publics et privés.
En ce sens, il est pertinent que la régulation du marché du travail des professionnels de santé ne repose pas uniquement sur une perspective de court terme et une question salariale, d’autant que les sujétions ne sont pas les mêmes entre les professionnels du secteur public et privé, à commencer par la permanence des soins. La crise exceptionnelle du Covid 19 a révélé les inégalités fortes de répartition des professionnels sur le territoire et l’impossibilité de réagir en quelques mois à des manquements structurels en personnels médicaux et non-médicaux. La régulation du marché du travail des professionnels de santé doit donc intégrer des objectifs de moyen terme, à commencer par l’investissement des employeurs dans la politique nationale de formation de nos professionnels et l’offre de soins de premier recours, programmés ou non.
Plus concrètement, cette étude devra s’appuyer sur une évaluation prévisionnelle des besoins en formation pour les emplois médicaux et les principaux métiers paramédicaux. Elle permettra d’évaluer l’impact des mesures d’économies pluriannuelles sur le secteur public hospitalier et la fonction publique hospitalière au regard des évolutions constantes de la politique fiscale d’incitation à l’embauche dans le secteur privé. Elle pourra enfin s’appuyer sur des comparaisons internationales des professionnels hospitaliers entre pays de l’OCDE.
En fournissant un état des lieux partagé et transparent des rémunérations selon les spécialités, le mode d’exercice, le territoire, cette étude permettra de mieux apprécier l’impact des rémunérations dans l’attractivité médicale et paramédicale, notamment dans les territoires très exposés à une pénurie de professionnels de ville.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 488 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LUBIN, MM. FICHET et ANTISTE, Mmes VAN HEGHE, LEPAGE et JASMIN, MM. JEANSANNETAS et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, M. VAUGRENARD, Mmes FÉRET et POUMIROL, MM. BOURGI, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, COZIC, TISSOT, TEMAL et DAGBERT, Mme MONIER et M. Patrice JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 A |
Après l’article 25 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement dépose au Parlement un rapport détaillant les conséquences sur l’attractivité des métiers des établissements sociaux et médico-sociaux du Ségur de la Santé et proposant les mesures à prendre pour assurer l’égalité de traitement entre les professionnels.
Objet
Le Collectif Handicaps ne peut accepter que les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux dans le champ du handicap soient exclus des mesures de revalorisation salariales, malgré les demandes répétées des associations d’élargir les discussions faites dans le cadre du Ségur de la Santé.
Cette situation entraîne un déséquilibre de traitement important entre des secteurs qui ont pourtant tous fortement participé aux efforts de la Nation pendant la crise sanitaire. Une injustice d’autant plus flagrante que la crise sanitaire est loin d’être terminée. Les tensions sont fortes pour recruter des professionnels en raison de la perte d’attractivité des métiers liés au handicap. Nos associations nous font déjà part de difficultés de recrutement, les professionnels préférant aller vers des emplois dans le sanitaire ou en EHPAD, créant ainsi des pénuries de professionnels dans le secteur ESMS handicap.
Le Collectif Handicaps propose aux parlementaires de demander au gouvernement d’engager entre les deux lectures une négociation avec les professionnels du secteur. Les débats devant permettre tant en commission qu’en assemblée d’obtenir un tel engagement : tel est l’objectif de l’amendement ci-dessous que propose le Collectif Handicaps.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 319 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, MM. CAMBON, SIDO, Henri LEROY et CHARON, Mmes RICHER et PUISSAT, MM. PIEDNOIR et CUYPERS, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mmes MICOULEAU et GARRIAUD-MAYLAM, M. BONNE, Mme MALET, M. BRISSON, Mmes RAIMOND-PAVERO et Valérie BOYER, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER, SOL et MANDELLI, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser la prise en compte dans le champ d’application du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, des agents de la fonction publique hospitalière intégrés dans les services de soins infirmiers à domicile et des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux.
Objet
Cet amendement vise à instaurer la remise d’un rapport afin d’étudier le possible ajout des agents des services de soins infirmiers à domicile ainsi que des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux dans le champ d’application du décret du 19 septembre 2020 qui a fait suite aux négociations du Ségur de la Santé.
Chaque jour ces professionnels (infirmiers ou aides-soignants) accompagnent et soutiennent des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile. Leur travail est indispensable et leur engagement exemplaire, notamment dans le contexte sanitaire que nous connaissons.
Or, les agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ainsi que les agents des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont évincés du champ d’application de ce décret qui prévoit un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.
Il conviendrait, pour davantage d’équité, d’envisager l’extension du champ d’application de ce décret par une connaissance accrue de la situation grâce à un rapport d’information projetant l’intégration des agents des services de soins infirmiers à domicile ainsi que des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux.
Cet amendement vise donc à prévoir l’intégration des agents des SSIAD et des services médico-sociaux dans le complément de traitement indiciaire suite au Ségur de la Santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 430 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LÉTARD, MM. HENNO, LOUAULT et LEVI, Mme FÉRAT, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, KERN et CAZABONNE, Mmes SAINT-PÉ et GATEL, M. DELCROS, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et de LA PROVÔTÉ, M. Pascal MARTIN, Mme Catherine FOURNIER, M. CADIC, Mme JACQUEMET et MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS, LE NAY, HINGRAY, POADJA, LONGEOT et CHAUVET ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser la prise en compte dans le champ d’application du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, des agents de la fonction publique hospitalière intégrés dans les services de soins infirmiers à domicile et des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux.
Objet
Cet amendement propose la remise d’un rapport afin d’étudier l’intégration des agents des services de soins infirmiers à domicile ainsi que des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux dans le champ d’application du décret du 19 septembre 2020 qui a fait suite aux négociations du Ségur de la Santé.
Ce décret prévoit un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.
Or, les agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ainsi que les agents des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), même ceux qui sont rattachés à des établissements de santé, se voient évincés du champ d’application de ce décret. Par conséquent, tous les personnels de ces différentes structures seront privés de la revalorisation salariale.
Rien que pour les 2000 SSIAD de France, Ce sont 40000 salariés qui sont ainsi oubliés alors que près de 100000 personnes sont accueillies dans ces services.
Cette disposition risque de créer des situations conflictuelles au sein même des établissements de santé comme dans les SSIAD où les personnels, membres de la fonction publique hospitalière, sont rattachés aux EHPADs. Chaque jour ces professionnels (infirmiers ou aides-soignants) accompagnent et soutiennent des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile. Leur travail est indispensable et leur engagement exemplaire notamment dans le contexte sanitaire que nous connaissons.
L’objet du présent amendement vise donc in fine à revenir sur cette inégalité de traitement qui ne saurait perdurer sans risque de mettre en grande difficulté de recrutement ces services qui doivent pourtant être renforcés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 846 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GREMILLET, BONNUS, CALVET, BACCI, CAMBON et DUPLOMB, Mmes Marie MERCIER, GOY-CHAVENT et MICOULEAU, MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et BOULOUX, Mme MALET, MM. PIEDNOIR, Henri LEROY et PERRIN, Mme DREXLER, MM. BASCHER et PACCAUD, Mme THOMAS, M. RIETMANN, Mmes CHAUVIN, DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. BELIN, de NICOLAY et SAVIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, GARRIAUD-MAYLAM et VENTALON, MM. DARNAUD, REGNARD et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. POINTEREAU, HOUPERT et BABARY et Mme NOËL ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser la prise en compte de la « Prime Ségur » issue des accords du Ségur de la santé au sein de la fonction publique territoriale et plus précisément au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes territoriaux. Il étudie, notamment, les possibilités de financement de cette prime par l’agence régionale de santé.
Objet
A la suite de la première crise du COVID 19, au printemps dernier, en reconnaissance de la forte mobilisation des personnels soignants, une concertation entre le ministère des solidarités et les acteurs du monde de la santé, a abordé largement la question des métiers, des carrières et de la revalorisation des rémunérations.
Ils ont abouti aux accords du Ségur de la Santé en juillet 2020. Ainsi, s’agissant des rémunérations, la première tranche de revalorisation indiciaire interviendra à partir de la paie de janvier 2021 avec une rémunération complémentaire de 450 euros au titre des mois de septembre 2020 à janvier 2021 correspondant à 90 euros par mois. La paie de février 2021 inclura une revalorisation de 90 euros au titre de ce seul mois et celle de mars 2021 portera la revalorisation de 183 euros avec l’ajout de la 2ème tranche de revalorisation de 93 euros à partir de cette date.
Toutefois, cette revalorisation, si elle concerne, dorénavant la Fonction Publique Territoriale, suppose de pouvoir être financée. Il s’agit de pouvoir étudier les possibilités de financement de cette prime par l’Agence régionale de Santé notamment les possibilités de versement de ces primes sur l’année en cours sur la base d’un déclaratif arrêté en début d’année ou intégrée dans la circulaire budgétaire.
Pour un EHPAD territorial, retenons que la prime Ségur pourra, a priori, s’échelonner entre 200 000 et 250 000 euros pour un EHPAD de 60 lits, soit l’équivalent de 5 infirmières ou 7 aides-soignantes en fonction des fluctuations d’effectifs sur un an soit quasiment 25% d’une dotation de soins. A noter que beaucoup d’EHPAD sont déjà en sous dotations.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 847 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GREMILLET, BONNUS, CALVET, BACCI, CAMBON et DUPLOMB, Mmes Marie MERCIER, GOY-CHAVENT et MICOULEAU, MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et BOULOUX, Mme MALET, MM. PIEDNOIR, Henri LEROY et PERRIN, Mme DREXLER, M. PACCAUD, Mme THOMAS, M. RIETMANN, Mmes CHAUVIN, DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. BELIN, de NICOLAY et SAVIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, GARRIAUD-MAYLAM et VENTALON, MM. DARNAUD, REGNARD, HOUPERT et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. CUYPERS et BABARY et Mme NOËL ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’analyser la prise en compte dans le champ d’application du décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime « Grand âge » pour certains personnels de la fonction publique territoriale des possibilités de financement de cette prime par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ou l’agence régionale de santé.
Objet
Le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime « Grand âge » pour certains personnels de la fonction publique territoriale est paru au Journal officiel. Il concerne :
– les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d’aide-soignant ou des fonctions d’aide médico-psychologique,
– ainsi que les agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions similaires au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.
Ces personnels pourront bénéficier d’une prime spécifique ayant vocation à reconnaitre l’engagement et les compétences de certains professionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d’établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.
Toutefois, l’institution de cette prime est subordonnée à une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. Le montant brut mensuel de cette prime est fixé à 118 euros. Elle est versée mensuellement à terme échu. Son attribution n’est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel.
Aussi, afin d’envoyer un signe fort aux EHPAD territoriaux, il s’agit de pouvoir étudier les possibilités de financement de cette prime par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ou l’Agence régionale de Santé notamment la possibilité de versement de cette prime sur l’année en cours sur la base d’un déclaratif arrêté en début d’année ou intégrée dans la circulaire budgétaire.
Pour un EHPAD territorial, retenons que la prime grand âge pourra, a priori, s’élever à 50 000 euros pour un EHPAD de 60 lits, soit l’équivalent de 1,42 ETP d’aides-soignantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 475 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BONNE et BABARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et BRISSON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et GUIDEZ, MM. HENNO, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MOGA, Mme PUISSAT, MM. CANEVET et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE, MANDELLI, Pascal MARTIN, PIEDNOIR, SOMON, TABAROT, Henri LEROY, CHARON et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions prévues à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale définissant les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, mentionnées au 5° de l’article L. 162-14-1 du même code, peuvent être révisées avant l’arrivée de leur terme à la demande d’au moins cinq organisations syndicales nationales les plus représentatives adressée au directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie. Un décret fixe les conditions de cette négociation.
Objet
L’avantage social vieillesse (aussi appelé « ASV ») est un régime « surcomplémentaire » de retraite créé en 1960 pour inciter les professionnels de santé libéraux à être conventionnés en compensant les honoraires contraints par la convention avec l’Assurance maladie par le biais d’une participation de l’Assurance maladie aux cotisations retraite. Rendu obligatoire en 1975 et réformé en 2008, il fonctionne depuis sur le mode de la répartition ayant permis de réduire le niveau des cotisations et d’augmenter l’allocation perçue.
Pour les auxiliaires médicaux libéraux, l’Assurance maladie prend ainsi en charge les deux tiers de la part forfaitaire de la cotisation annuelle et 60% de la cotisation proportionnelle aux revenus. Des négociations pluriprofessionnelles avaient été lancées à l’occasion des débats sur la réforme du système de retraite afin d’offrir une solution à la hausse des cotisations ainsi engendrée.
Cet amendement d’appel vise à rendre possible la réouverture de ces négociations pluriprofessionnelles, brutalement interrompues à l’occasion de la crise sanitaire.
Dans sa lettre de mission d’août dernier au nouveau Directeur général de la CNAM, le Ministre des Solidarités et de la Santé a souligné la mobilisation exceptionnelle des professionnels de santé ayant permis de faire face à la première vague de l’épidémie de covid 19.
Si le présent PLFSS pour 2021 met en œuvre les engagements du Ségur de la santé liés à la revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les EHPAD, il est également temps de saluer la large participation des praticiens de santé libéraux à la continuité de soins sur l’ensemble du territoire auprès de personnes isolées et fragilisées dans ce contexte sanitaire.
L’ASV doit donc être inscrite au cœur des futures négociations conventionnelles pluriprofessionnelles afin de renforcer les engagements réciproques entre les professionnels de santé et l’assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1042 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux nouvelles embauches nécessaires dans l’hôpital public.
Objet
Selon le Dr Eric Henry, Président de l’association Soins aux Professionnels de Santé, un soignant sur deux est ou a été concerné par l’épuisement professionnel au cours de sa carrière. Au lieu de former de nouveaux infirmier.es, de nouveaux médecins selon les besoins de la population pour pallier la démographie vous poursuivez les fermetures de lits et de services.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 575 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale d’une embauche massive de personnel dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces embauches doivent permettre d’assurer un taux d’encadrement auprès des résidents d’au moins un personnel pour un résident et 0,6 soignant pour un résident. Elles doivent également permettre d’anticiper l’augmentation du nombre de personnes âgées dans les années à venir.
Objet
Si les personnes âgées résidents dans nos établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pouvaient manifester, il est fort à parier qu’elles seraient nombreuses dans la rue à crier à l’injustice. Les conditions d’une prise en charge digne de nos aînées sont très loin d’être réunies tant les budgets qui leur sont destinés sont contraints. Et la situation pourrait s’empirer si un plan massif à leur destination n’est pas mis en place. En effet, d’après la Drees, à l’horizon 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans pourrait être multiplié par trois ! Pourtant malgré les promesses de la Ministre Agnès Buzyn puis désormais du Ministre Olivier Véran, aucun effort n’a été fait en ce sens depuis le début du quinquennat. Les rapports se succèdent sans que rien ne change pour les premiers concernés. Et la nouvelle branche de la Sécurité sociale censée prendre en charge la perte d’autonomie ne fait que récupérer des crédits déjà existants. Par cet amendement, nous demandons au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la Sécurité sociale d’une embauche massive de personnel dans les EHPAD. Ces embauches doivent permettre de mettre fin à la maltraitance institutionnelle en assurant un taux d’encadrement auprès des résidents d’au moins un personnel pour un résident et 0,6 soignant pour un résident. Elles doivent également permettre d’anticiper l’augmentation du nombre de personnes âgées dans les années à venir. Au total, ce sont plus de 210 000 embauches qui sont nécessaires. Il y a urgence !
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 162 rect. 10 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 26 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le II est ainsi rétabli :
« II. – Le Conseil national de l’investissement en santé définit des orientations nationales en matière de modernisation et d’investissement en santé. Il peut prévoir des déclinaisons territoriales des orientations retenues au niveau national, tenant compte des spécificités et priorités locales.
« Les demandes adressées au fonds prévu au I doivent s’inscrire dans les orientations nationales définies par le Conseil. Le Conseil assure la sélection des seuls projets dont le financement dépasse des seuils précisés par voie réglementaire.
« Les missions du Conseil, sa composition ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées en tant que de besoin par voie réglementaire. » ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au IX, après le mot : « Mayotte » sont insérés les mots : « , Saint-Barthélemy, Saint-Martin ».
Objet
Le FMIS créé en 2021 à la suite du FMESPP doit voir une nouvelle gouvernance, davantage territorialisée.
Parmi les conclusions du Ségur de la santé figurait ainsi le remplacement du Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (Copermo) par un nouveau Conseil national de l'investissement en santé (CNIS). Avec ce CNIS, le Gouvernement revendique aussi une approche fondée notamment sur l'association des élus locaux.
Le présent amendement vise ainsi (I) à prévoir le rôle du CNIS dans les dispositions relatives au FMIS tout en laissant au champ réglementaire sa compétence de précision sur le fonctionnement de cette nouvelle instance. Une circulaire est ainsi attendue au début de l'année 2021 à l'issue de la concertation en cours.
Le CNIS sera chargé de définir des orientations nationales, dont la commission souhaite qu'elles puissent comprendre des déclinaisons à une échelle territoriale au regard de la diversité des contraintes et enjeux spécifiques des territoires.
Le II prévoit l'application de l'article 40 de la LFSS pour 2021, clarifiant le droit applicable outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 384 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et DAUBRESSE, Mmes JOSEPH et Laure DARCOS, MM. CALVET, REGNARD, GRAND et SAVARY, Mmes GOY-CHAVENT, RAIMOND-PAVERO, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. CAMBON, PELLEVAT et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT et DREXLER, MM. BASCHER, Étienne BLANC, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme LHERBIER et MM. POINTEREAU, Henri LEROY, CHARON et SAURY ARTICLE 26 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des groupements de coopération sanitaire, » sont remplacés par les mots : « , des groupements de coopération sanitaire, des structures d’exercice coordonné et des établissements et services médico-sociaux » ;
Objet
Cet article prévoit que le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, qui sera doté de 6 Md€, soit réservé, en sus des établissements de santé, services médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire, aux structures d’exercice coordonné de type CPTS, équipes de soins primaires et équipes de soins spécialisés.
Limiter l’accompagnement aux structures d’exercice coordonné ne serait pas favorable au développement du DMP. En outre, l'exclusion des cabinets libéraux hors CPTS, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, aurait pour conséquence le ralentissement de la modernisation des systèmes d’informatisation en médecine de ville et n'encouragerait pas les médecins à s’investir dans la synthèse du volet médical.
Cet amendement vise donc à rétablir cet équilibre.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 40 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, GENET, BONNE, PIEDNOIR et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 26 |
Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que
par le mot :
et
2° Après le mot :
médico-sociaux
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit que le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, qui sera doté de 6 Md€, dont plus de la moitié sera consacré à l’investissement numérique en santé, soit réservé, en sus des établissements de santé, services médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire, aux structures d’exercice coordonné de type CPTS, équipes se soins primaires et équipes de soins spécialisés. Or, limiter l’accompagnement aux structures d’exercice coordonné n’est pas favorable au développement du DMP. Ne pas inclure également les cabinets libéraux hors CPTS, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, aura d’une part, pour conséquence de ralentir la modernisation des systèmes d’informatisation en médecine de ville, et d’autre part, ne permettra pas d’inciter les médecins à s’investir dans le remplissage du volet médical de synthèse.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 104 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LASSARADE, BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD et MM. RAPIN, CUYPERS et BABARY ARTICLE 26 |
Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que
par le mot :
et
2° Après le mot :
médico-sociaux
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L'article 26 permet d’adapter la forme juridique du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), désormais intitulé « Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé » (FMIS), au plan d’investissement de 6 milliards d’euros annoncé à la suite du Ségur de la santé. Cet article prévoit que le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé dont plus de la moitié sera consacré à l’investissement numérique en santé, soit réservé, en sus des établissements de santé, services médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire, aux structures d’exercice coordonné de type CPTS, équipes se soins primaires et équipes de soins spécialisés.
Or, limiter l’accompagnement aux structures d’exercice coordonné n’est pas favorable au développement du DMP. Ne pas inclure également les cabinets libéraux hors CPTS, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, aura d’une part, pour conséquence de ralentir la modernisation des systèmes d’informatisation en médecine de ville, et d’autre part, ne permettra pas d’ inciter les médecins à s’investir dans le remplissage du volet médical de synthèse.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 126 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme RAIMOND-PAVERO et MM. PELLEVAT, COURTIAL, LEFÈVRE, SAURY, PACCAUD, PERRIN, RIETMANN et BOULOUX ARTICLE 26 |
Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que
par le mot :
et
2° Après le mot :
médico-sociaux
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet article fait état du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé.
L’amendement vise à inclure la dotation de 6 millions d’euros aux structures d’exercice coordonné de type Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), équipes de soins primaires et équipes de soins spécialisés, en sus des établissements de santé, services médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 593 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 26 |
Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que
par le mot :
et
2° Après le mot :
médico-sociaux
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit que le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, qui sera doté de 6 milliards d'euros, dont plus de la moitié sera consacré à l’investissement numérique en santé, soit réservé, en sus des établissements de santé, services médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire, aux structures d’exercice coordonné de type CPTS, équipes se soins primaires et équipes de soins spécialisés. Or, limiter l’accompagnement aux structures d’exercice coordonné n’est pas favorable au développement du DMP.
Ne pas inclure également les cabinets libéraux hors CPTS, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, aura d’une part, pour conséquence de ralentir la modernisation des systèmes d’informatisation en médecine de ville, et d’autre part, ne permettra pas d’inciter les médecins à s’investir dans le remplissage du volet médical de synthèse.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 906 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 26 |
Alinéa 6
Après le mot :
objet
insérer les mots :
l’équipement,
Objet
Le plan d’investissement prévu par le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé identifie plusieurs priorités : la rénovation des bâtiments vétustes, le numérique de la santé.
Les auteurs de l’amendement souhaitent ajouter un fléchage de ce fonds pour permettre aux maisons de santé, centres de santé de s’équiper à la fois de plateaux techniques, destinés à effectuer des radios ainsi que de traiter de petites urgences (sutures, plâtres) mais aussi de disposer d’une couverture numérique suffisante pour assurer en cas de besoin, la transmission des informations vers les hôpitaux.
Ces équipements permettraient de soulager les services d’urgence hospitaliers mais aussi de créer un environnement moins anxiogène pour les patients.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 676 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, RAIMOND-PAVERO et LAVARDE, M. HOUPERT, Mmes DREXLER et THOMAS et MM. CUYPERS, RAPIN, SAUTAREL, GREMILLET, GENET et CHARON ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« .... – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.
« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée.
« Le présent paragraphe est précisé, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
Objet
Les conclusions du Ségur ont acté la mise en place d’aides à l’investissement à hauteur de 19 milliards d’euros dont 13 milliards consacrés au désendettement des établissements de santé relevant du service public hospitalier. Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux (2,1 milliards d’euros), aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital (2,5 milliards d’euros) ainsi qu’aux enjeux sur le numérique (1,4 milliards d’euros).
La répartition de ces aides à l’investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par le DG ARS. Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et de leur caractère particulièrement structurant pour l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.
A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées. Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires.
Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 699 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 26 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 10 du présent article vise à permettre aux établissements publics de santé de refuser le paiement des factures de leurs prestataires informatiques lorsque les référentiels d’interopérabilité ne sont pas respectés.
L’objectif de l’interopérabilité des logiciels en santé soit partagé par tous. Cette interopérabilité constitue d’ailleurs une condition au financement des dépenses engagées dans le cadre du volet numérique du FMIS.
Il convient ainsi de s’assurer a priori du respect des exigences d’interopérabilité des logiciels, qui doivent être intégrées par les professionnels et structures dans leur stratégie d’achat et en tant que critères dans les cahiers des charges et l’achat des logiciels avant tout paiement.
En permettant a posteriori aux établissements de s’exonérer du paiement de leurs factures de logiciels, l’alinéa discuté apparait redondant avec les dispositifs déjà prévus et surtout est contraire aux principes de la commande publique dans la mesure où il va potentiellement à l’encontre d’une relation contractuelle existante entre l’établissement public de santé et son prestataire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 329 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS, VERZELEN et DAUBRESSE, Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT, LONGEOT, GUÉRINI et Étienne BLANC, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. FIALAIRE et GREMILLET ARTICLE 26 |
Alinéa 10
Après le mot :
santé
insérer les mots :
et les structures mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
Objet
La transformation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés en Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé permet d’inscrire le secteur médico-social comme bénéficiaire de ses actions.
Aussi, nous proposons d’étendre la faculté accordée aux établissements de santé de refuser le paiement de facture pour non-respect des référentiels d’opérabilité au champs médico-social, cette garantie ayant la même importance pour les deux secteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 883 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED et CHASSEING ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
....- Le chapitre 4 du titre I du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Conseil national d’investissement en santé
« Art. L. 144-4-2. – Il est créé un conseil national d’investissement en santé.
« Il est chargé de fixer les grandes orientations nationales de l’investissement en santé ainsi que les critères de répartition des ressources qui y sont consacrées.
« Il accompagne les établissements de santé publics et privés sur tout projet représentant un investissement supérieur à cent millions d’euros en s’appuyant sur les recommandations du conseil scientifique et technique.
« Il accompagne, sur demande motivée des établissements de santé ou de l’agence régionale de santé compétente, les établissements de santé publics et privés sur tout projet représentant un investissement inférieur à cent millions d’euros.
« Les établissements de santé publics et privés s’assurent de la fiabilité des données transmises au conseil national d’investissement en santé.
« Chaque année le conseil remet un rapport d’activité au Parlement. Son activité est contrôlée par la Cour des comptes.
« Il est composé :
« 1° De représentants des services de l’État ;
« 2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ;
« 3° De représentants des organismes nationaux de l’assurance maladie ;
« 4° De représentants des usagers ;
« 5° D’élus locaux.
« Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du conseil sont définies par décret. »
Objet
Le Ségur de la Santé a acté la disparition du Copermo au profit d’un conseil national d’investissement en santé qui accompagnera les établissements sur les projets d’investissement les plus importants, en s’appuyant sur les recommandations d’un conseil scientifique et technique.
Afin de permettre l’exercice d’une pleine démocratie sanitaire sur des décisions structurantes pour notre système de santé, il est proposé que le conseil national d’investissement en santé puisse être composé de représentants des Fédérations les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, ainsi que de représentants des usagers du système de santé et d'élus locaux.
Un rapport d’activité sera remis au Parlement chaque année. L’activité du conseil national d’investissement en santé sera en outre contrôlée par la Cour des comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 814 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. ROHFRITSCH et DENNEMONT, Mme DURANTON et MM. BUIS et PATIENT ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le chapitre 4 du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale complété par une section rédigée :
« Section ...
« Conseil national d’investissement en santé
« Art. L. 144-4-2. – Il est créé un conseil national d’investissement en santé.
« Il est chargé de fixer les grandes orientations nationales de l’investissement en santé ainsi que les critères de répartition des ressources qui y sont consacrées.
« Il accompagne les établissements de santé publics et privés sur tout projet représentant un investissement supérieur à 100 millions d’euros en s’appuyant sur les recommandations du conseil scientifique et technique.
« Il accompagne, sur demande motivée des établissements de santé ou de l’agence régionale de santé compétente, les établissements de santé publics et privés sur tout projet représentant un investissement inférieur à 100 millions d’euros.
« Les établissements de santé publics et privés s’assurent de la fiabilité des données transmises au conseil national d’investissement en santé.
« Chaque année le conseil remet un rapport d’activité au Parlement. Son activité est contrôlée par la Cour des comptes.
« Il est composé :
« 1° De représentants des services de l’État ;
« 2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ;
« 3° De représentants des organismes nationaux de l’assurance maladie ;
« 4° De représentants des usagers.
« Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du conseil sont définies par décret. »
Objet
Les conclusions du Ségur de la Santé portent une volonté forte en matière d’investissement en santé. Afin de traduire la dynamique ainsi initiée, elles actent la disparition du Copermo au profit d’un conseil national d’investissement en santé. Celui-ci a vocation à accompagner les établissements sur les projets d’investissement les plus importants, en s’appuyant sur les recommandations d’un conseil scientifique et technique.
Les Fédérations hospitalières partagent cette volonté d’avoir un cadre de pilotage clair et transparent sur ces enjeux structurants, qui favorise une lisibilité et un partage sur les choix pertinents à opérer et la répartition des ressources.
Aussi, afin de permettre l’exercice d’une pleine démocratie sanitaire sur des décisions structurantes pour notre système de santé, le présent amendement prévoit que le conseil national d’investissement en santé puisse être composé de représentants des Fédérations les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, ainsi que de représentants des usagers du système de santé.
Un rapport d’activité sera remis au Parlement chaque année. L’activité du conseil national d’investissement en santé sera en outre contrôlée par la Cour des comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 53 3 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONNE ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Afin de pouvoir financer des mesures entrant dans le cadre d’une restructuration des systèmes d’information numériques, une fraction du fond pour la modernisation et l’investissement en santé tel que défini par l’article présent est allouée au fonds d’intervention régional défini par l’article L. 1435-8 du code de la santé publique en vue de la rediriger vers des projets visant à améliorer le lien ville-hôpital. Le montant annuel attribué par région et les modalités de calcul de celui-ci sont définis par arrêté.
Objet
Le fond pour la modernisation et l’investissement en santé, instauré par l’article 26, a pour objectif de financer des actions relatives à l’amélioration des systèmes d’information, de l’offre de soins et de l'offre médicosociale, afin de permettre une transition numérique du système de santé et d’ainsi notamment améliorer le lien ville-hôpital. Cependant, comme la crise sanitaire de mars 2020 a pu le montrer, l’amélioration sur le territoire ne peut venir uniquement d’une réponse centralisée. Il est nécessaire de laisser aux professionnels de terrain la possibilité de faire évoluer leurs conditions d’exercices en leur donnant les moyens de devenir acteurs de changement.
Cet amendement propose donc d’allouer une fraction du fond pour la modernisation et l’investissement en santé au fonds d’intervention régional, géré par les Agences Régionales de Santé, afin de pouvoir apporter un soutien aux initiatives locales, sources d’innovations.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 728 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 1er septembre 2021, recensant et détaillant les investissements dans les services hospitaliers, situés dans les zones de revitalisation rurales, identifiés pour bénéficier immédiatement de ce fonds pour la modernisation et l’investissement en santé. Il s’agit d’évaluer les effets immédiats de ce fonds opéré à l’occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Objet
Le PLFSS pour 2021 prévoit d’élargir les missions du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), via la création du fonds pour la modernisation de l’investissement en santé (FMIS) doté de 1 032 millions d’euros. Ce nouveau fonds serait chargé de conduire et d’accompagner certaines opérations telles que les projets hospitaliers prioritaires, les investissements ville – hôpital et le rattrapage du retard sur le numérique en santé.
Pour nos territoires ruraux qui doivent faire face à des fermetures d’établissements, de services, aux départs en retraite des professionnels de santé et leur non-renouvellement et plus généralement à l’impossibilité de permettre un égal accès aux soins à leurs habitants, ce fonds est salutaire.
Aussi, il apparaitrait normal de s’assurer que ce fonds puisse répondre aux objectifs fixés et mesurer son impact notamment dans les zones sinistrées sur le plan de la santé que sont nos territoires ruraux.
C’est pourquoi, il est demandé la mise en place d’un rapport d’information qui vise à établir un état des lieux des services hospitaliers situés dans les territoires ruraux et qui pourront bénéficier en priorité de ce fonds pour la modernisation de l’investissement en santé (FMIS).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 93 3 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. KLINGER au nom de la commission des finances ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 27 du présent projet de loi de financement précise les modalités de reprise de la dette des hôpitaux par la Caisse d’amortissement de la dette sociale.
Aux termes des deux lois du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l'autonomie, l’intervention de la Cades devait en priorité être dédiée au désendettement des hôpitaux, afin d’éviter selon l’étude d’impact qu’il ne menace, dans certains cas, « la pérennité de leurs missions permanentes de service public auxquelles ils ne peuvent se soustraire ».
La rédaction de l’article 27 du PLFSS tend pourtant à orienter davantage cette intervention de la Cades vers le soutien à l’investissement et à la transformation de l’offre en redonnant aux établissements les marges financières nécessaires, par le versement d’aides en capital destinées à financer tant les projets structurants que l’investissement du quotidien. Elle contribue donc à créer les conditions d’un nouveau cercle vicieux aux termes duquel la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) viendrait financer un nouvel endettement hospitalier, alors qu’un plan d’investissement devrait être supporté par le budget de l’État.
Il est donc proposé de supprimer cet article en vue d’éviter une telle orientation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 163 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
La reprise de la dette hospitalière par la CADES a déjà été rejetée par le Sénat à l'occasion de l'examen de la loi relative à la dette sociale et à l'autonomie.
Le Sénat avait estimé que cette dette, essentiellement immobilière et résultant de plans d'initiative gouvernementale, ne relevait pas de la dette sociale et, partant, n'avait pas à être amortie par la CADES.
Le présent article vise à mettre en œuvre cette reprise. Si le principe de reprise d'une partie de la dette hospitalière n'est pas rejeté par la commission, les modalités retenues et traduites dans cet article ne sont pas conformes aux exigences organiques. En effet, en cela qu'elles conduisent à faire financer par la CADES la reprise une dette des établissements de santé qui relève de l'État, elles privent la sécurité sociale d'une ressource nécessaire à son équilibre financier.
Aussi, la rédaction transmise par l'Assemblée nationale tend à effacer le lien entre les dotations de la Cnam et les encours de dettes des établissements, au profit d'une mise en valeur de l'investissement. Cette formulation renforce la position de la commission. Il n'appartient pas à la CADES de financer des investissements futurs, sa seule mission étant d'amortir des déficits passés.
Il vous est ainsi proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 425 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Lors de la crise de l'hôpital en 2019, les annonces par le gouvernement de la reprise de la dette des hôpitaux avait suscité des interrogations, puisque non retranscrite en termes budgétaires.
L'article 27 du présent PLFSS confirme les doutes et les inquiétudes quant au financement de la remise de cette dette en l'imputant à la CADES alors qu'elle aurait due être prise en compte par l'état.
Cette disposition est dangereuse et porteuse de nouveaux déboires financiers
il y a lieu de sécuriser le financement de l'hôpital et l'annonce du remboursement de sa dette, qui constitue une excellente initiative à condition qu'elle ne mette pas en péril l'équilibre déjà fragile des comptes sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 556 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. ASSOULINE, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU et M. TEMAL ARTICLE 27 |
Alinéa 1
Après le mot :
Afin
insérer les mots suivants :
de tenir compte de facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste et substantielle le prix de revient de certaines prestations et
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser que la reprise de dette des établissements hospitaliers prend en compte les caractéristiques et contraintes particulières des établissements hospitaliers situés dans les DROM.
Le plan d’urgence pour l’hôpital et le Ségur de la Santé ont consacré l’engagement du Gouvernement de refinancer une partie de la dette des hôpitaux, à hauteur de 13 milliards d’€, afin de leur redonner les moyens d’investir dans l’innovation organisationnelle et la qualité des soins.
Cependant, les modalités présentées par le Gouvernement posent comme critère que les dettes contractées soient fléchées vers de l’investissement, et non sur des dépenses de fonctionnement. Or, de nombreux hôpitaux ont eu recours à l’endettement pour assumer leurs coûts de fonctionnement. C’est particulièrement le cas des établissements hospitaliers ultramarins, qui souffrent de surcoûts importants du fait de l’insularité, de l’éloignement, de leur démographie ou encore de leurs conditions climatiques.
Au regard de leurs caractéristiques et de leurs difficultés structurelles, les hôpitaux d’Outre-mer souffrent d’un endettement chronique, en particulier vis-à-vis de leurs fournisseurs en produits de santé, ce qui les empêche non seulement d’investir, mais également d’assainir leur comptabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 815 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. THÉOPHILE ARTICLE 27 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La répartition régionale de ces versements s’effectue selon les critères définis par le conseil national de l’investissement en santé mentionné à l’article 26 de la présente loi.
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les demandes de financement des missions et projets éligibles aux versements mentionnés au I sont reçues au cours de périodes déterminées par décret pris en conseil d’État. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt. Les missions et projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’attribution des versements est motivée et publiée.
Objet
La reprise de la dette des établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier représente une mesure exceptionnelle de soutien à ces établissements. Les financements publics en jeu, dont la somme s’élève à 13 milliards d’euros, imposent une transparence totale, tant en matière de répartition des ressources que de niveau de celles-ci. C’est la raison pour laquelle il est proposé que la répartition régionale des versements liés à cette mesure de reprise de dette puisse s’effectuer sur la base de critères définis par le conseil d’investissement en santé, composé de représentants des fédérations hos pitalières ainsi que de représentants d’usagers du système de santé.
Compte tenu de l’enjeu majeur que représentent ces versements sur la capacité d’investissement des établissements de santé, et de leur impact sur l’offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif.
A cette fin, il est proposé de prévoir une procédure spécifique d’attribution de ces aides permettant à tous les acteurs éligibles de déposer des dossiers de demande à des périodes déterminées.
Il est également proposé que le comité consultatif d’allocation des ressources puisse être consulté sur les missions et projets sélectionnés par le DG ARS comme répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires. Il s’agit de garantir l’équité de traitement des différents acteurs au moyen d’une procédure claire et transparente.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 491 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, M. Patrice JOLY, Mme LEPAGE et MM. TEMAL et PLA ARTICLE 27 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
avec ses effets sur la qualité des soins
Objet
La période que nous connaissons devrait pousser à la plus grande prudence concernant l’usage de ratios purement comptables ou financiers pour analyser la situation et la profitabilité des établissement de soins.
La chaine de la création de valeur, au sein d’un hôpital , plusieurs éléments différents sont à prendre en compte, notamment, tels que la qualité des soins, le respects des normes de sécurité, ou de présence des effectifs, mais également l’environnement socio-démographique de l’institution – population plus fragile financièrement rime souvent avec revenus plus bas.
Cet amendement a pour objectif de préciser que la reprise de dette des établissements hospitaliers est aussi bien liés aux dépenses d’investissement qu’aux dépenses de fonctionnement et n’a pour seule finalité l’amélioration de la qualité de soin.
Aussi, les critères pour flécher les moyens qui seront alloués aux établissements de santé doivent tenir compte de cet objectif.
C’est particulièrement le cas, pour les établissements hospitaliers ultramarins, qui souffrent d’un endettement chronique en raison de surcoûts importants du fait de l’éloignement et des évacuations sanitaires et qui risquent d’être pénalisés par la seule prise en compte des ratios financiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 555 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. ASSOULINE, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU et M. TEMAL ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sont notamment pris en compte les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires aux dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser que la reprise de dette des établissements hospitaliers s’applique aux encours liés à des emprunts contractés aussi bien pour les dépenses d’investissement que pour les dépenses de fonctionnement.
Le plan d’urgence pour l’hôpital et le Ségur de la Santé ont consacré l’engagement du Gouvernement de refinancer une partie de la dette des hôpitaux, à hauteur de 13 milliards d’€, afin de leur redonner les moyens d’investir dans l’innovation organisationnelle et la qualité des soins.
Cependant, les modalités présentées par le Gouvernement posent comme critère que les dettes contractées soient fléchées vers de l’investissement, et non sur des dépenses de fonctionnement. Or, de nombreux hôpitaux ont eu recours à l’endettement pour assumer leurs coûts de fonctionnement. C’est particulièrement le cas des établissements hospitaliers ultramarins, qui souffrent de surcoûts importants du fait de l’insularité, de l’éloignement, de leur démographie ou encore de leurs conditions climatiques.
Au regard de leurs caractéristiques et de leurs difficultés structurelles, les hôpitaux d’Outre-mer souffrent d’un endettement chronique, en particulier vis-à-vis de leurs fournisseurs en produits de santé, ce qui les empêche non seulement d’investir, mais également d’assainir leur comptabilité.
C’est pourquoi cet amendement propose d’élargir le périmètre de reprise de la dette aux encours liés à des dépenses de fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 473 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. TODESCHINI et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, SUEUR et JEANSANNETAS, Mme LEPAGE, MM. TISSOT, LOZACH, FICHET et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, M. ANTISTE, Mmes FÉRET, JASMIN, BONNEFOY et BRIQUET, MM. Mickaël VALLET et COZIC, Mme LE HOUEROU et MM. DURAIN, MICHAU, DEVINAZ et KERROUCHE ARTICLE 27 |
Alinéa 7
Après le mot :
investissement
insérer les mots :
,notamment humain
Objet
Cet article prévoit que les contrats de dotation, signés par le directeur général de l’agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements, précisent le financement notamment en matière d’investissement, d’assainissement de la situation financière et de transformation. Or, alors que la crise sanitaire du Covid-19 nous a démontré une vraie et importante défaillance de notre système de santé surtout sur le plan des effectifs de l’Hôpital Public, rien n’est prévu dans ces contrats pour assurer l’investissement HUMAIN.
La question de l’accès aux soins est devenue, la préoccupation numéro un des habitants des territoires ruraux, tant la situation en matière de démographie médicale s’est dégradée ces dernières années et tant cette dégradation cristallise le sentiment d’abandon qui se développe dans ces espaces.
Quand il faut plusieurs mois pour décrocher un rendez-vous avec un spécialiste, qu’il est devenu impossible de trouver un médecin référent ou que le premier service d’urgence est à plus d’une heure de route ce sont bien les fondements de notre égalité républicaine qui sont remis en cause.
C’est pourquoi cet amendement a pour objet de souligner l’importance de déployer tous les moyens financiers pour permettre l’embauche de personnel et plus particulièrement dans les établissements sous dotés situés dans des zones de revitalisation rurales afin de mieux tenir compte du surcroît d’activité lié à la faible densité en médecins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1043 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
d’amélioration de la situation financière et de transformation,
Objet
En 2015, un tiers des établissements publics de santé étaient encore « en situation d’endettement excessif ».
Fin 2019, le Gouvernement a annoncé qu’en 3 ans l’État allait reprendre un tiers de la dette hospitalière soit 10 milliards d’euros.
Cette reprise de dette ne rapporte même pas 100 millions d’euros en 2020 aux établissements de santé selon la Fédération hospitalière de France, soit bien moins que le montant d’environ 1 milliard d’euros d’économies qui leur est demandé chaque année par le Gouvernement.
Il serait indécent de conditionner la reprise de dette à des économies supplémentaires, d’où cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1007 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Il est procédé à un audit citoyen permettant de connaître les créanciers et de clarifier les différents mécanismes en œuvre afin d’identifier la part illégitime de cette dette au regard de l’intérêt général.
Objet
Alors que le gouvernement transfère la dette des investissements immobiliers des hôpitaux au budget de la Sécurité sociale, notre amendement propose de procéder à un audit citoyen pour connaître les véritables créanciers et clarifier les différents mécanismes en œuvre afin d’identifier la part illégitime de la dette au regard de l’intérêt général et décider collectivement de son annulation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1058 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Alinéa 15
Supprimer les mots :
ainsi que de la publication par l’agence régionale de santé des modalités retenues le cas échéant
Objet
Le texte initial de cet article a été simplifié par un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale qui a supprimé la référence à l’encours de dette des établissements, pour privilégier la prise en compte de l’analyse de l’ensemble de la situation financière des établissements.
Les critères d'attribution des dotations seront précisés par voie réglementaire, et dans le cadre de concertations à venir. La décision d'attribution sera par ailleurs bien motivée au travers des mentions obligatoires dans les contrats entre l'établissement et l'ARS ainsi que la déclinaison des critères utilisés pour déterminer le niveau de dotation de l’établissement. Une publication du résumé des contrats sera également prévue dans ce cadre.
Il n’apparait dès lors plus nécessaire de prévoir la mention selon laquelle les ARS publient les modalités de calcul retenues pour déterminer cet encours de dette qui n’est plus le critère déterminant de mise en œuvre du dispositif prévu par l’article 27 du présent PLFSS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 789 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Alinéa 1 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le dispositif du « forfait patient urgence ».
Chaque PLFSS contient une mesure visant à réformer le financement des urgences ou à dissuader les patients qui ne relèvent pas de ces services. Plus rarement, en revanche, nous sont proposés des dispositifs visant à renforcer l’aval et la coordination entre l’hôpital et les soins de ville.
La LFSS pour 2019 contenait un « forfait réorientation », dénoncés par les personnels des services d’urgences, qui n’a jamais été mis en place. Dans le PLFSS pour 2020 avait été ajouté – par voie d’amendement, échappant ainsi à une analyse via l’étude d’impact – une série de dispositions visant à réformer le financement des urgences. Ces dernières ne sont toujours pas entrées en vigueur que le Gouvernement propose un nouveau dispositif.
L’enchevêtrement de ces mesures génère une telle confusion que le Gouvernement s’est retrouvé contraint à faire des modifications par voie d’amendement à l’Assemblée nationale en première lecture : d’une part pour reporter à septembre 2021 l’entrée en vigueur du forfait patient urgence, d’autre part pour instaurer un coefficient de transition visant à moduler la mise en place des dispositions votées en LFSS pour 2020.
L’hôpital et les personnels soignants méritent plus que jamais une réflexion globale, anticipée et claire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1015 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 28 remplace le ticket modérateur par un forfait urgences sous la forme d’une participation forfaitaire d'un montant de 18 euros à la charge des patient·es qui passent aux urgences sans être hospitalisé·es. Sous prétexte de désengorger les hôpitaux, cette mesure de déremboursement sanctionne les assuré·es qui viendraient aux urgences pour des soins estimés « non urgents ».
Sans résoudre les problèmes d’engorgement des urgences hospitalières, cette mesure va contribuer à renforcer les inégalités d’accès aux soins tout en réduisant la part des soins prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au profit des complémentaires santé.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 840 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LE HOUEROU, MM. JEANSANNETAS, BOURGI, Patrice JOLY et ANTISTE, Mmes JASMIN et FÉRET, M. FICHET, Mme VAN HEGHE, MM. LUREL et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY et KERROUCHE et Mme CONWAY-MOURET ARTICLE 28 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 160-9, aux 3° , 4° , 13° et 18° de l’article L. 160-14, à l’article L. 371-1, à l’article L. 16-10-1 et L. 169-1 et 15° de l’article L. 160-14. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement.
Objet
La création d’un Forfait Unique Urgences, redevable, même s’il est réduit, par les personnes actuellement bénéficiaires d’une exonération de Ticket modérateur, vient créer un reste à charge supplémentaire et revient en particulier sur le principe même de l’Affection de Longue Durée, dont les soins et les actes sont pris en charge à 100%. Les malades chroniques sont déjà soumis aux restes à charge les plus élevés en valeur absolue, du fait de leur besoins de santé importants, et ce malgré l’ALD, car ils sont soumis au paiement des franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, et tous les frais non pris en charge par l’Assurance maladie. Il est donc inenvisageable de venir rajouter des restes à charge supplémentaires en créant un Forfait en remplacement du Ticket modérateur.
Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le Forfait unique nouvellement créé.
Cet amendement est proposé par France Assos Santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 246 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mmes GUILLOTIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. Étienne BLANC, Mme JOSEPH, MM. DAUBRESSE, PELLEVAT et FIALAIRE et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 28 |
Alinéa 4, avant-dernière et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Cette participation est supprimée dans les cas prévus aux 3°, 4°, et 13° et 18° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à l’article L. 160-9, aux 11° et 15° de l’article L. 160-14 ainsi qu’aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code.
Objet
Cet amendement vise à maintenir les situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique de passage aux urgences sans hospitalisation nouvellement créé.
La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers. Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant notamment pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD, pour les donneurs en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ou encore pour les titulaires d'une pension d'invalidité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 613 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 28 |
Alinéa 4, avant-dernière et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Cette participation est supprimée dans les cas prévus aux 3°, 4°, et 13° et 18° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à l’article L. 160-9, aux 11° et 15° de l’article L. 160-14 ainsi qu’aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code.
Objet
La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.
Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).
Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 928 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 28 |
Alinéa 4, avant-dernière et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Cette participation est supprimée dans les cas prévus aux 3°, 4°, et 13° et 18° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à l’article L. 160-9, aux 11° et 15° de l’article L. 160-14 ainsi qu’aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code.
Objet
Cette modification des règles de participation des assurés relative à leur passage aux urgences non suivi d’hospitalisation, en forfaitisant le ticket modérateur, appelle plusieurs remarques et un amendement.
Impactant les Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie, cette réforme aurait dû faire l’objet d’une consultation de ceux-ci en amont, tout comme une autre mesure celle du pilotage de la complémentaire santé solidaire. Impactant les usagers de la santé, y compris les 3 millions de français qui n’ont pas de mutuelle qui représentent jusqu’à 12 % de la population la plus précaire, la consultation de l’Association France Assoc Santé s’imposait également pour prendre en compte son impact sur les inégalités de santé, le renoncement aux soins ou leurs reports.
Le principe de forfaitisation n’est pas en cause, les tickets modérateurs à l’acte, même plafonnés, comportaient le risque de leur multiplication non pertinente et donc du gaspillage.
Nonobstant la tendance à la hausse régulière de ce type de forfait qui ne serait participer d’un report plus grand des frais de santé sur les usagers, directement ou via leurs mutuelles qui se traduit par l’augmentation constante des tarifs.
Cependant, en n’excluant pas de ce forfait tous les patients précédemment exonérés de ticket modérateur, pour lesquels est prévu un forfait réduit, elle participe à l’augmentation du reste à charge dans un contexte particulièrement inopportun de crise sanitaire et sociale.
Cet amendement vise donc à maintenir leurs situations d’exonérations en les excluant du paiement du forfait Unique Urgences afin de ne pas altérer leurs accès aux soins.
Notons de plus, que l’exonération pour les bénéficiaires de l’AME et de la CSS n’empêche pas le non recours aux soins qui devrait faire l’objet d’une véritable politique pour le réduire. Quel que soit le dispositif, l’amélioration de l’accès aux droits et à la santé est une préoccupation constante du groupe écologiste qui explique son soutien aux politiques de lutte contre le non-recours.
Le modèle de financement des structures des Urgences sera fondamentalement régulé par la réduction des causes du recours aux Urgences pour des raisons sociales ou de carence de l’offre en ville, estimé à 30 % par certains urgentistes.
Cela nécessite une réforme ambitieuse de l’organisation des soins en ville qui devrait accompagner, à défaut de précéder, une réforme du financement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1016 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Alinéa 4
1° Troisième phrase
Supprimer cette phrase.
2° Dernière phrase
Après la référence :
L. 16-10-1
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
et L. 160-9, aux 3° , 4° , 13° et 15° de l’article L. 160-14 et aux articles L. 169-1 et L. 371-1.
Objet
La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les assuré·es.
Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’affection longue durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).
Cet amendement de repli vise donc à exclure l’application du forfait urgences pour les patient·es ayant droit pour quel que motif que ce soit à une exonération des tickets modérateurs dans le cadre actuel, ce qui inclut notamment les patient·es en ALD.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 386 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et DAUBRESSE, Mmes JOSEPH et Laure DARCOS, MM. CALVET, REGNARD, GRAND et SAVARY, Mmes GOY-CHAVENT, RAIMOND-PAVERO, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. CAMBON, PELLEVAT, Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. RAPIN, Mme DREXLER, MM. BASCHER, Étienne BLANC, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme LHERBIER et MM. POINTEREAU, Henri LEROY, CHARON et SAURY ARTICLE 28 |
Alinéa 4
1° Troisième phrase
Supprimer les mots :
aux 3° , 4° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-1 du présent code ainsi qu’
2° Dernière phrase
a) Remplacer la référence :
11°
par les références :
3° , 4° , 11° , 13°
2° Après la référence :
L. 169-1
insérer la référence :
, L. 371-1
Objet
La simplification de la tarification des urgences par la création d'un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants se traduit par un recul de droit pour les usagers.
Cet amendement vise donc le maintien des situations d'exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement crée pour les personnes bénéficiaires d'une ALD lorsque leur passage aux urgences est en lien avec un soin relevant de leur situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 530 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LÉVRIER, THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. GUERRIAU, BUIS et BARGETON, Mme Nathalie GOULET, M. RAMBAUD, Mme HAVET et MM. LONGEOT, YUNG, PATIENT et HASSANI ARTICLE 28 |
Alinéa 4
1° Troisième phrase
Supprimer les mots :
aux 3°, 4° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-1 du présent code ainsi qu’
2° Dernière phrase
a) Remplacer la référence :
11°
par les références :
3°, 4°, 11°, 13°
2° Après la référence :
L. 169-1
insérer la référence :
, L. 371-1
Objet
La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.
Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).
Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1044 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Alinéa 4, dernière phrase
Après le mot :
prévus
insérer les mots :
à l’article L. 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et
Objet
Par cet article de repli créant un forfait pour les urgences en cas de non-hospitalisation, le Gouvernement impacte nombreux de nos concitoyens.
C’est le cas par exemple des anciens militaires victimes d’invalidité et des victimes de guerre à qui il apparaît indécent de demander de « se responsabiliser ».
Par cet amendement, nous demandons à ce qu’ils en soient exonérés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1073 12 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 28 |
I. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
II. – Alinéa 33
Remplacer les mots :
À compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023
par les mots :
À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025
III. – Alinéa 38
Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2026
IV. – Alinéas 42 à 44
Supprimer ces alinéas.
V. – Après l’alinéa 53
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) À la fin des a et b du 3° , l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
VI. – Alinéa 55
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
et l’année :
2021
par l’année :
2022
VII. – Après l’alinéa 56
Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
…° Au H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
.... – Aux V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 précitée, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
VIII. – Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au VI de l’article 34, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
Objet
Cet amendement vise à reporter au 1er janvier 2022 la mise en œuvre de trois réformes en raison du contexte sanitaire actuel :
1) La réforme du ticket modérateur pour le champ de la médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO);
2) La réforme de financement des activités de psychiatrie ;
3) La réforme de financement des activités de soins de suite et de réadaptation.
Il apparait en effet primordial compte tenu de la reprise épidémique de permettre d’une part aux ARS de disposer du temps nécessaire pour faire face à celle-ci, organiser la réponse sanitaire régionale, et d’autre part, de stabiliser financièrement les établissements de santé dans cette période de crise en ne faisant pas évoluer leurs modalités de financement. Ce report permettra de donner de la lisibilité et de la visibilité à l’ensemble des établissements de santé sur les modalités de mise en œuvre de ces réformes au 1er janvier 2022. Ainsi, les établissements resteront financés en 2021 selon leurs modalités actuelles avec, en fonction de l’évolution de la situation, la possible application d’un dispositif visant à garantir les recettes des établissements de santé comme cela a été fait pour l’année 2020.
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire des derniers jours, la priorité absolue doit être de sécuriser financièrement les établissements de santé.
Cependant, le report des réformes de financement des activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation ne signifie pas une remise en cause du principe de ces réformes et des modèles déjà concertés avec les acteurs. Les travaux se poursuivront notamment sur les textes d’application dont la publication aura lieu au premier trimestre 2021. Le Gouvernement rappelle l’attachement fort qu’il porte à la réduction de la part de financement à l’activité.
La période transitoire prévue pour 2021 en psychiatrie comme en SSR sera supprimée et permettra une mise en œuvre pleine et entière des nouveaux modèles au 1er janvier 2022. Le décalage de calendrier ne sera donc que partiel.
S’agissant de la réforme du ticket modérateur pour le champ MCO, une mise en œuvre repoussée permettra de conduire le travail avec les acteurs notamment sur les modalités techniques et opérationnelles de mise en œuvre de la réforme, dont la préparation a été fortement perturbée en 2020 compte tenu des perturbations engendrées par la crise sanitaire ; en effet, une mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2021 impliquait une solution dégradée par rapport aux systèmes d’informations. En outre ce report permet de sécuriser les établissements face aux effets revenus engendrés par la réforme, dans le contexte déjà important de manque de visibilité et d’instabilité sur leurs recettes générés par le contexte de crise sanitaire. Du fait de ce contexte, il est ainsi proposé également via cet amendement de prolonger le lissage des effets revenus sur 4 ans au lieu de 3 ans.
Enfin, un report au 1er janvier 2022 de ces trois réformes sera également de nature à faciliter l’appropriation de ces nouveaux modes de financement par les ARS et les établissements en poursuivant le travail de pédagogie entamé, d’approfondir les travaux techniques et la préparation opérationnelle de déploiement relatifs à ces réformes et ainsi de sécuriser davantage leur mise en œuvre en 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 677 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mmes DREXLER et THOMAS et MM. CUYPERS, GENET et CHARON ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le VI de l’article 34 est complété par les mots : « , à l’exception des établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et autorisés à exercer l’activité de soins de psychiatrie en application des dispositions du 4° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, pour lesquels les mêmes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. » ;
Objet
L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.
L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.
Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.
Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas ni raisonnable, ni opportune.
En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.
Par voie de conséquence, le présent amendement vise seulement, pour une meilleure opérationnalité sur le terrain et une plus grande sécurisation des pratiques dans la période de gestion de crise qui perdure, à décaler d’un an la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse du financement de la psychiatrie en France pour les établissements de santé privé à but lucratif.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 17 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, GENET, Jean-Baptiste BLANC et BONNE, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, PIEDNOIR, SAVARY, POINTEREAU et HOUPERT, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du VI de l’article 35, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Objet
La mise en œuvre de la réforme des tarifs nationaux journaliers de prestation a été repoussée d’un an du fait de la crise sanitaire. Ce report a permis d’affiner les simulations des effets revenus induits par la réforme. Au vu des impacts sur certaines catégories d’établissements, et notamment les petits centres hospitaliers, dont la situation financière est déjà fragile et a tendance à s’aggraver, il est demandé d’allonger la période de lissage des effets revenus de 3 ans à 4 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 531 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. YUNG et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET, M. LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 |
I. – Après l’alinéa 62
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au plus tard jusqu’au 1er mars 2022, les établissements privés relevant du d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et qui, à la date de promulgation de la présente loi, par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du même code et de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, dérogent au paiement direct des honoraires médicaux et des auxiliaires médicaux et sont habilités au service public hospitalier, dans les conditions fixées par l’article L. 6112-3 du même code, peuvent exercer un droit d’option pour être rattachés à l’échelle des dotations et tarifs des établissements mentionnés au b et au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
La demande doit être formulée auprès de l’Agence régionale de santé compétente, au plus tard le 15 janvier de l’année de prise d’effet du droit d’option.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation prévue à partir de 2021 avec des mesures transitoires s’effectuera par étapes. Dans un souci d’accompagnement de la réforme et de simplification, la mesure consiste à proposer aux établissements de santé privés sans but lucratif sous OQN avec des « tarifs tout compris » incluant les honoraires médicaux des praticiens, de se rattacher au mode de financement des établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier. En effet, ces établissements bénéficiant de prix de journée « tout compris » sont dans une situation tarifaire dérogatoire, car ils ne peuvent pas facturer d’honoraires médicaux. Ce régime dérogatoire a été mis en place dans certaines régions sous l’impulsion de certaines ARS.
La moitié de ces établissements sont financés par un prix de journée couvrant la rémunération de médecins salariés, avec une totale absence de facturation d’honoraires médicaux et des auxiliaires médicaux aux patients, tandis que l’autre moitié fait intervenir des médecins et auxiliaires médicaux libéraux dont les honoraires sont facturés en sus du prix de journée.
Ce rattachement à la tarification des établissements de santé à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier permet de simplifier les modes de financement des activités de soins de suite et de réadaptation, et de rétablir l’égalité tarifaire avec les autres catégories d’établissements de santé privés participant au service public hospitalier.
Cette mesure propose de mettre en œuvre un mécanisme transitoire sur la base d’un droit d’option pouvant être exercé d’ici 2022, leur permettant d’être rattachés à l’échelle ex-DG des tarifs dans la mesure où leur périmètre tarifaire est identique, avec des missions et obligations similaires.
La mesure n’entraîne ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique. En effet, elle s’effectue à périmètre financier comparable. En application du D de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, elle trouve ainsi sa place en loi de financement de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 749 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 43 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’expérimenter un « forfait de réorientation » d’un patient par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences, introduit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et toujours pas mis en œuvre.
La problématique majeure que constitue l’engorgement des services hospitaliers d’urgence ne saurait être résolue par ce forfait qui vise à facturer une prestation d’hospitalisation pour la réorientation des patients vers les soins de ville.
En plus de ne pas s’inscrire dans une coopération pensée en amont entre la ville et l’hôpital, on peut s’interroger sur le choix qui présiderait à rémunérer un acte médical non accompli, par ailleurs plus coûteux en services d’urgences qu’en médecine de ville.
L’amoncellement de mesures sans réflexion ni cohérence globale, dont certaines ne sont d’ailleurs jamais mise en œuvre, crée de la confusion et ne résout pas les problèmes actuels auxquels l’hôpital fait face.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 18 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, GENET et BONNE, Mme MALET, M. SOL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. RAPIN, PIEDNOIR, SAVARY, POINTEREAU et HOUPERT, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Une tarification forfaitaire nationale des prestations, établie en fonction de catégories d’activité de soins et du niveau de charges des établissements et dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire sert de base, à compter du 1er janvier 2022, au calcul de la participation à la charge des assurés mentionnée à l’article L. 160-13 du présent code. Cette participation forfaitaire des assurés est facturée à un guichet unique national assuré par l’assurance maladie obligatoire. »
Objet
Les règles actuelles de calcul du reste à charge du patient en matière de prestations d’hospitalisation sont extrêmement complexes. Le reste à charge repose sur plusieurs modalités : tarifs journaliers de prestation ; forfait journalier ; participation forfaitaire (actes coûteux) avec des règles différentes en fonction de ces modalités. Si le reste à charge effectivement payé par le patient, après intervention des organismes complémentaires, est globalement faible à l’hôpital public (2 % en moyenne), les montants sont très variables et peuvent être très élevés dans certaines situations, comme la crise sanitaire l’a mis en lumière, avec des hospitalisations de patients covid + ayant engendré des factures potentiellement élevées à la charge de patients.
La répartition du reste à charge est en effet très inégale avec une forte concentration sur les activités de médecine (qui représentent 70 % du ticket modérateur hospitalier), sur les hospitalisations longues et sur les âges extrêmes de la vie et particulièrement sur les patients âgés. De même, ces restes à charge vont être particulièrement difficiles à supporter pour les patients n’ayant pas de couverture complémentaires. Ce sont donc les patients les plus âgés, les plus malades et les plus démunis qui supportent actuellement les restes à charge les plus lourds, ce qui pose une question de justice sociale et de solidarité collective.
Il est donc proposé, comme cela avait été étudié en 2019 par le Ministère de la Santé, en concertation avec les fédérations hospitalières, de forfaitiser cette participation afin de mieux répartir le reste à charge et simplifier les règles de facturation. Une première étape est déjà prévue dans le PLFSS 2021 pour les passages aux urgences sans hospitalisation. L’objectif est de poursuivre cette forfaitisation et de l’étendre aux prestations d’hospitalisation.
De même, la facturation directe à l’assurance maladie des prestations de soins à hauteur de 100 %, à charge pour elle de récupérer son dû auprès des organismes complémentaires, des patients ou de l’État comme c’est déjà le cas pour l’AME ou la CMUc, où l’AMO joue déjà un rôle de guichet unique. L’extension de ce guichet unique national permettrait d’alléger considérablement la charge de travail des hôpitaux publics et de redéployer les effectifs dédiés à ces tâches vers les soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 579 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La prestation d’hébergement en chambre particulière est intégrée dans les tarifs nationaux journaliers de prestation. »
Objet
La crise sanitaire a engendré un isolement plus fréquent des patients (contaminés, contaminants, en attente des résultats de tests, symptomatiques…) en chambre individuelle afin de limiter les risques de contamination. Les chambres doubles peuvent ainsi être transformées en chambres seules.
Le respect strict de ces protocoles sanitaires implique la réduction de la facturation de prestations hôtelières et notamment de chambres particulières.
Il est également constaté une tendance lourde, sur le long terme, à privilégier, dans les constructions ou rénovations lourdes, les chambres particulières, ce qui impacte les surfaces et les coûts de construction à la hausse.
Les chambres particulières ne peuvent ainsi plus être considérées comme une prestation hôtelière sur demande particulière du patient mais comme une prestation de soins, complémentaire des soins médicaux et para-médicaux.
Il est donc proposé de les intégrer dans les tarifs de prestations servant de base à la facturation aux organismes complémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 678 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. Jean-Marc BOYER, ANGLARS, BONNE, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mmes DREXLER et THOMAS, MM. CUYPERS, RAPIN, SAUTAREL, GREMILLET, SEGOUIN et GENET, Mme de CIDRAC et MM. CHARON et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-13-…. – Chaque année, les agences régionales de santé présentent un bilan au ministère de la santé sur la répartition financière des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation et des fonds d’intervention régionaux. Ce bilan est présenté par le ministère devant le Parlement. Il est accessible sur le site internet des agences régionales de santé. »
Objet
Par respect du principe de transparence, il est demandé aux ARS de justifier l’utilisation des deniers publics devant la représentation nationale.
La Crise de la COVID-19 a prouvé l’importance de la bonne utilisation de l’argent public
Les députés et les sénateurs doivent pouvoir être informés des investissements publics qui se font en réponse aux besoins de santé dans les territoires et ainsi contrôler si les actions des Agences Régionales de Santé sont bien conformes avec la volonté de la représentation nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 14 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. RAPIN, SAVARY, POINTEREAU et HOUPERT, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162-30-3, les mots : « peut fixer » sont remplacés par le mot : « fixe » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 162-30-4, les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par les mots : « et peut fixer » ;
Objet
La pertinence des soins est un enjeu majeur d’amélioration du système de santé qui vise à éviter hospitalisations et actes inutiles. L’objectif est de faire de la pertinence un sujet de discussion entre les ARS et les établissements, au même titre que l’efficience ou la qualité des soins, et de réorienter les ressources vers les soins pertinents et les actions de prévention menées au sein des établissements de santé.
Le dispositif du CAQES vise à entreprendre localement des analyses objectivées avec les ARS des écarts de pratiques médicales et à véritablement engager un dialogue contradictoire avec les acteurs locaux.
L’amendement proposé renforce les dispositions existantes en donnant une portée financière systématique à tout manquement objectivé et répété à un manquement aux critères de pertinence des soins.
Les crédits issus des économies dégagées doivent abonder les projets de prévention des établissements de santé afin de valoriser les actions entreprises contribuant au virage préventif et à l’amélioration des bonnes pratiques individuelles et collectives. Ce sont ces incitations positives, financées par un dispositif financier basé sur la pertinence des actes, qui vont favoriser une meilleure prise en compte des enjeux de santé publique et garantir une bonne allocation des ressources.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 820 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. DENNEMONT, PATIENT et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 1431-1 est complété par les mots : « en garantissant la motivation des actes d’allocation de ressources qu’elles prennent » ;
2° Le b du 2° de l’article L. 1431-2 est complété par les mots : « . Elles publient l’ensemble des décisions d’allocation de ressources notamment celles mentionnées à l’article L. 1435-8 et à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et attribuées aux établissements de santé ».
Objet
Cet amendement vise à introduire un principe général de transparence qui s’appliquerait aux agences régionales de santé (ARS) lors de l’octroi des concours financiers relevant de leur champ d’intervention.
En effet, le dispositif actuel ne prévoit pas une telle obligation et le suivi des engagements financiers des ARS n’est pas toujours lisible.
L’introduction de mesures spécifiques, comme la publication systématique des décisions, permettrait donc de conférer davantage de lisibilité et de transparence quant à l’usage de ces ressources, qui se révèlent en pratique essentielles pour assurer le bon fonctionnement du système de santé. Elle participerait à conforter les ARS dans leur rôle de régulatrice équitable de l’ensemble de l’offre de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 816 rect. bis 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe au moins deux fois par an la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de la mise en œuvre de la politique d’allocation des ressources financières aux activités de santé. »
Objet
La réforme du financement des activités d’urgences, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation s’inscrit dans le cadre d’une régionalisation de la répartition et de l’allocation des ressources financières des activités de santé qui se traduit par une consolidation du rôle des agences régionales de santé.
En vue d’accompagner le renforcement de l’autonomie des agences régionales de santé en matière de politique d’allocation de ressources financières, la concertation des acteurs sur la répartition des enveloppes et les délégations de crédits contribue à la transparence des décisions prises par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Le présent amendement vise à préciser les obligations du directeur général de l’agence régionale de santé en matière d’information de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur l’allocation des ressources financières aux activités de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 887 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe au moins deux fois par an la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de la mise en œuvre de la politique d’allocation des ressources financières aux activités de santé. »
Objet
Cet amendement précise les obligations du directeur général de l’agence régionale de santé en matière d’information de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur l’allocation des ressources financières aux activités de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1045 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe au moins deux fois par an la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de la mise en œuvre de la politique d’allocation des ressources financières aux activités de santé. »
Objet
La gestion des agences régionales de santé de la crise sanitaire a été extrêmement critiquée.
Cet amendement vise à renforcer la démocratie sanitaire en créant une obligation d’information du directeur général de l’agence régionale de santé sur l’allocation des ressources financières aux activités de santé auprès de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie.
Cette mesure n’entraîne ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique. En application du D de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, elle trouve ainsi sa place en loi de financement de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 817 rect. bis 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1432-4 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie est consultée chaque année par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les orientations régionales en matière d’allocation de ressources financières des activités de santé.
« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie rend un avis annuel sur l’exécution des orientations régionales en matière d’allocation de ressources financières des activités de santé.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet un rapport semestriel à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie portant sur l’allocation des ressources du fonds d’intervention régional, des aides à la contractualisation, des aides à l’investissement, et la répartition des crédits délégués dans le cadre de la campagne tarifaire et budgétaire des établissements de santé, par bénéficiaire. »
Objet
La conférence régionale de la santé et de l’autonomie concourt par ses avis, à la politique régionale de santé. En tant qu’instance de démocratie sanitaire régionale, la conférence de la santé et de l’autonomie n’est pas en mesure d’exercer la plénitude de ses prérogatives en matière d’allocations de ressources financières aux activités de santé, car elle ne dispose pas d’informations détaillées et précises.
Or, les réformes du financement du système de santé (urgences, psychiatrie, soins de suite et de réadaptation) conduisent à une extension des prérogatives du directeur général de l’agence régionale de santé en matière d’allocation des ressources régionales dont la décision intervient après consultation du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités [d’urgence,] de psychiatrie [, de soins de suite et de réadaptation] des établissements de santé. En effet, ce comité rend un avis sur une fraction des ressources allouées à ces activités, et la commission régionale de la santé et de l’autonomie n’est pas consultée sur la répartition de ces enveloppes régionales, ce qui restreint l’exercice de la démocratie sanitaire régionale.
Le présent amendement vise dès lors à conférer à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie les informations exhaustives et détaillées pour lui permettre de se prononcer sur la politique régionale d’allocation de l’intégralité des ressources financières au système de santé mise en œuvre par le directeur régional de l’agence régionale de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 886 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1432-4 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie est consultée chaque année par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les orientations régionales en matière d’allocation de ressources financières des activités de santé.
« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie rend un avis annuel sur l’exécution des orientations régionales en matière d’allocation de ressources financières des activités de santé.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet un rapport semestriel à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie portant sur l’allocation des ressources du fonds d’intervention régional, des aides à la contractualisation, des aides à l’investissement, et la répartition des crédits délégués dans le cadre de la campagne tarifaire et budgétaire des établissements de santé, par bénéficiaire. »
Objet
Cet amendement vise à conférer à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie les informations exhaustives et détaillées pour lui permettre de se prononcer sur la politique régionale d’allocation de l’intégralité des ressources financières au système de santé mise en œuvre par le directeur régional de l’agence régionale de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 20 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mme MALET, M. SOL, Mme Frédérique GERBAUD, M. SAVARY, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
Objet
Introduite par l’article 54 de la LFSS pour 2009, l’expérimentation de facturation directe à l’assurance maladie (FIDES), des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 a connu une montée en charge progressive pour l’activité relative aux consultations et actes externes sans hospitalisation.
Ce mode de facturation directe, substitutif d’un envoi mensuel à l’ATIH, semble adapté aux actes et consultations externes qui représente une faible part de l’activité hospitalière.
Au regard des risques financiers, organisationnels et techniques inhérents au déploiement de FIDES aux séjours hospitaliers, la FHF en demande la suppression.
Les échanges et débats du Ségur ont permis de souligner l’extrême complexité de la facturation des prestations hospitalières et la lourdeur de ses circuits. Un objectif unanimement partagé de simplification impérative des règles et des circuits de facturation a été posé et repris dans les conclusions du rapport Notat. Dans ce contexte, il apparait contradictoire voire contreproductif d’imposer aux établissements publics de santé, contre leur volonté, une facturation individuelle qui alourdirait et complexifierait de façon significative les tâches de facturation et génèrerait des rejets à traiter et des retards de paiement.
De même, la rénovation annoncée du financement des passages aux urgences sans hospitalisation pose la question de la mise en œuvre de la Fides sur les actes externes avec forfaits et notamment ATU qui ne semble plus d’actualité.
La FHF souhaite ainsi supprimer cette réforme de facturation directe à l’assurance maladie des prestations d’hospitalisation, médicaments, produits et prestations.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 578 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les potentiels effets sur les assurés d’un passage à 100% de remboursement par la sécurité sociale des soins de santé et, par conséquent, sur la suppression des complémentaires santé.
Objet
Cette crise du COVID nous a montré à quel point il était essentiel d’avoir un système de santé accessible au plus grand nombre. Accessible au plus grand nombre signifie en partie que chaque citoyen qui ressent le besoin d’être soigné puisse y aller sans craindre pour ses finances. Par exemple, est-ce que quelqu’un qui ressent des symptômes proches de ceux du COVID doit se priver d’aller au médecin parce qu’il n’a pas les moyens ?
En 2019, France Assos Santé, qui regroupe 85 associations de malades a réalisé une enquête dont le résultat est cinglant : 63% des enquêtés ont avoué avoir renoncé à se soigner notamment à cause d’un reste à charge trop important. C’est un chiffre alarmant qui est une conséquence de la non prise en charge à 100% et le difficile accès aux complémentaires, qui marchandent la santé.
La DREES a démontré qu’au début de l’année 2019, c’est près de 3 millions de personnes qui n’avaient pas accès à une complémentaire. C’est à dire près de 5 % de la population. Dans une autre étude de 2014, la DREES avait mis en lumière que 16% des chômeurs se déclaraient non couverts. Ces complémentaires font de la santé un luxe, alors que cela doit être un droit pour toutes et tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 164 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 28 quater, inséré par l’Assemblée nationale, vise à intégrer le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile dans les indicateurs de qualité des soins soumis à un seuil minimum de résultat et pris en compte dans le calcul de la dotation IFAQ des établissements de santé.
Les préoccupations des auteurs de l’amendement quant au développement insuffisant en France de l’autodialyse ou de la dialyse à domicile sont légitimes. Cependant, le recours à l’une ou l’autre de ces pratiques relève d’abord du colloque singulier entre le médecin et son patient.
De surcroît, la précision apportée ne relève pas du niveau législatif puisque la définition des indicateurs est fixée par voie réglementaire.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 806 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les catégories d’indicateurs pour lesquels des seuils minimaux de résultats sont requis
par les mots :
ces indicateurs
Objet
Un amendement a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale, visant à mentionner que le dispositif d’incitation financière à l’amélioration de la qualité fasse l’objet d’un seuil minimal requis, s’agissant de l’auto-dialyse et de la dialyse à domicile, le cas échéant assorti d’une sanction.
Il est proposé de revoir la rédaction de cet amendement de façon à ce que, désormais, les indicateurs relatifs au développement de l’auto-dialyse et de la dialyse à domicile puissent également être considérés dans leur dimension incitative, et pas uniquement au titre de seuils minimaux à atteindre.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 165 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, demande la remise, dans un délai de trois mois, d’un rapport au Parlement sur l’application de l’article 33 de la LFSS pour 2020 présentant l’état d’avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que celui de leur labellisation.
Si l’on peut regretter le calendrier tardif de publication des textes d’application, impacté par la crise sanitaire, pour une réforme qui entrera en vigueur progressivement à compter du 1er janvier 2021, il sera un peu court dans un délai de trois mois d’en faire un bilan signifiant.
Quelle que soit l’importance du sujet, une demande de rapport ne remplace pas en outre le suivi attentif par le Parlement des suites données aux réformes qu’il a votées.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 166 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
et pour la durée de l’expérimentation prévue au II du présent article
par les mots :
et pour une durée de trois ans
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
l’année précédente
par le mot :
antérieurement
III. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise également les indicateurs de pertinence et de qualité des prises en charge ainsi que de coordination des parcours de soins pris en compte pour l’évaluation de ce mode de financement et l’ajustement du montant annuel de la dotation socle.
IV. – Alinéas 6 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 29 ouvre la voie à une évolution en deux temps et selon deux modalités du mode de financement des activités de médecine des établissements de santé, sur la base du volontariat : à compter de 2021, un droit d’option pour substituer une partie des recettes liées à l’activité par une « dotation socle » ; à compter de 2022, une expérimentation d’un mode de financement mixte associant dotation « populationnelle », paiement à l’activité et financement à la qualité.
Si l’ambition de sortir du « tout T2A » pour diversifier les modes de financement hospitalier, réaffirmée dans le Ségur de la santé, est louable et partagée, les modalités de ce dispositif, notamment de l’expérimentation, demeurent à ce stade extrêmement imprécises. Elles sont renvoyées à un travail de « co-construction » avec les partenaires, nécessaire mais qui laisse toutefois en suspens, à ce stade, l’ensemble des réponses aux interrogations que peut susciter ce dispositif, alors que le contexte est peu propice à l'incertitude sur le financement des établissements de santé.
C’est la raison pour laquelle l’amendement propose de supprimer l’expérimentation dont la mise en œuvre n’était pas envisageable de facto avant 2022.
Le premier bilan qui pourra être fait du dispositif de « dotation socle », a priori plus rapidement opérationnel, sera un indicateur utile pour se prononcer, dans le prochain PLFSS, sur les contours plus précis de l’expérimentation et pour apprécier l’attractivité de ce modèle et donc son potentiel impact financier qui reste incertain à ce stade.
Il est proposé d’adapter en outre les modalités de la dotation socle :
- d’une part, pour éviter que l’année 2020, en raison de son caractère exceptionnel, serve de référence au moins unique à son calcul ;
- d’autre part, pour introduire une évaluation sur la base notamment d’indicateurs liés à la pertinence et à la qualité des prises en charge ainsi qu’à la coordination ville-hôpital-médico-social, critères essentiels à la prise en charge des pathologies chroniques. Les résultats sur ces indicateurs pourraient conduire à moduler le montant de la dotation socle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 10 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, GENET, BONNE et SOL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. RAPIN, POINTEREAU et GREMILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
mentionnés à
par les mots :
mentionnés aux a, b, c, d et e de
2° Après le mot :
médecine
insérer les mots :
de chirurgie et d’obstétrique
3° Supprimer les mots :
, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 611-3 du même code,
II. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
dressée
par le mot :
fixée
II. – Alinéa 3
1° Après le mot :
socle
insérer les mots :
prévue en application du I
2° Remplacer les mots :
des recettes de l’assurance maladie issues de l’activité des séjours de médecine
par les mots :
de la valorisation économique des séjours de médecine, chirurgie, obstétrique
IV. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
La valorisation de l’activité des séjours de médecine, chirurgie, obstétrique réalisée par l’établissement concerné durant l’année en cours tient compte de la dotation socle déterminée en application du présent I.
V. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
modalités
par le mot :
conditions
VI. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – L’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans et à titre expérimental, un financement des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité.
VII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – À compter du 1er janvier 2021 et pour la durée de l’expérimentation prévue au II, par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé libéraux qui en font la demande bénéficient d’une dotation socle. Le montant de la dotation est calculé en référence à un pourcentage de leur chiffre d’affaires.
.... – L’évolution du montant de la dotation socle est déterminée en fonction des résultats de chaque acteur dans la mise en œuvre d’un programme de pertinence et de prévention défini en concertation avec l’Agence régionale de santé.
Objet
La dotation populationnelle vise à réduire la part du financement T2A dans les établissements et à réduire les inégalités de ressources entre régions. Elle doit aussi favoriser les coopérations à l’échelle du territoire, au service d’une meilleure pertinence des soins et de la prévention.
A ce titre, il est proposé d’étendre le périmètre de la dotation populationnelle aux activités de chirurgie et d’obstétrique pour les établissements d’une part, et aux acteurs de santé de ville d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 793 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LE HOUEROU, MM. FICHET et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE, FÉRET, JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
mentionnés à
par les mots :
mentionnés aux a, b, c, d et e de
2° Après le mot :
médecine
insérer les mots :
de chirurgie et d’obstétrique
3° Supprimer les mots :
, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 611-3 du même code,
II. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
dressée
par le mot :
fixée
II. – Alinéa 3
1° Après le mot :
socle
insérer les mots :
prévue en application du I
2° Remplacer les mots :
des recettes de l’assurance maladie issues de l’activité des séjours de médecine
par les mots :
de la valorisation économique des séjours de médecine, chirurgie, obstétrique
IV. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
La valorisation de l’activité des séjours de médecine, chirurgie, obstétrique réalisée par l’établissement concerné durant l’année en cours tient compte de la dotation socle déterminée en application du présent I.
V. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
modalités
par le mot :
conditions
VI. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – L’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans et à titre expérimental, un financement des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité.
VII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – À compter du 1er janvier 2021 et pour la durée de l’expérimentation prévue au II, par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé libéraux qui en font la demande bénéficient d’une dotation socle. Le montant de la dotation est calculé en référence à un pourcentage de leur chiffre d’affaires.
…. – L’évolution du montant de la dotation socle est déterminée en fonction des résultats de chaque acteur dans la mise en œuvre d’un programme de pertinence et de prévention défini en concertation avec l’Agence régionale de santé.
Objet
La dotation populationnelle vise à réduire la part du financement T2A dans les établissements et à réduire les inégalités de ressources entre régions. Elle doit aussi favoriser les coopérations à l’échelle du territoire, au service d’une meilleure pertinence des soins et de la prévention.
A ce titre, cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d’étendre le périmètre de la dotation populationnelle aux activités de chirurgie et d’obstétrique pour les établissements d’une part, et aux acteurs de santé de ville d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 234 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Étienne BLANC, Mme JOSEPH et MM. DAUBRESSE, NOUGEIN, PELLEVAT, FIALAIRE, PERRIN, RIETMANN et GREMILLET ARTICLE 29 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
Objet
Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital.
En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême des personnes malades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.
Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.
Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 305 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HENNO, Mmes LÉTARD, GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN, Mme DINDAR, MM. KERN, JANSSENS, MOGA et LEVI, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY, DELAHAYE, DÉTRAIGNE, HINGRAY, LAFON, LE NAY et CAZABONNE et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 29 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer. En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême des personnes malades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux. Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs. Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 679 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mmes MICOULEAU, DUMAS et DEROMEDI, MM. ANGLARS, BONNE, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mmes DREXLER et THOMAS et MM. CUYPERS, RAPIN et CHARON ARTICLE 29 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.Objet
Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer.
En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême des personnes malades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.
Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.
Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1068 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
ainsi que son montant
Objet
Cet amendement vise à supprimer la fixation du montant de la dotation socle du décret simple d’application de l’article 29. Il est en effet nécessaire de prévoir par décret les modalités d’entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, de détermination et de calcul de la dotation socle. Le montant de la dotation sera lui fixé par arrêté.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 277 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et BOULOUX, Mme Laure DARCOS, MM. BONNE, SOL, PIEDNOIR et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD, BABARY et Bernard FOURNIER ARTICLE 29 |
Alinéa 10
Après le mot :
dispositif
insérer les mots :
dont le respect d’objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire
Objet
Le présent amendement vise à s’assurer que la contractualisation avec l’Agence régionale de santé sur des objectifs de qualité des prises en charge, et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital primordiale lorsqu’une personne est atteinte par le cancer.
En effet, dans certains territoires cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l’épidémie de COVID-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, a fortiori pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d’être soignées à domicile : isolement extrême des personnes malades, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficulté de coordination entre les services d’HAD et les hôpitaux.
Afin de s’assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires mais aussi, et surtout, aux personnes malades sera pris en compte dans les conditions d’entrée dans le dispositif, le présent amendement propose de modifier l’article 29 pour y inclure l’objectif annoncé par le Gouvernement dans par son exposé des motifs.
Ce besoin de coordination pourrait notamment s’apprécier au regard des moyens alloués par l’établissement concernant la création des postes d’infirmiers de coordination (IDEC).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 297 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mme DINDAR, MM. KERN, JANSSENS, MOGA et LEVI, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE, HINGRAY, LAFON, LE NAY, CAZABONNE et DUFFOURG et Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY ARTICLE 29 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les modalités de coordination avec les organisations territoriales ambulatoires
Objet
Alors que la volonté de développer les prises en charge en ambulatoire n’a cessé d’être annoncée dans les dernières réformes du système de santé, et que la coordination ville/ hôpital est essentielle pour assurer une bonne prise en charge des patients chroniques, la mesure, telle que conçue, ne tient pas compte de ces exigences.
L’amendement on vise à garantir la coordination entre les établissements hospitaliers volontaires et les organisations territoriales ambulatoires comme les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé par exemple.
Cette coordination doit être envisagée en accord avec les Projets Régionaux de Santé et les Contrats Locaux de Santé, tels que définis par les Collectivités Territoriales et les instances de la démocratie sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 626 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONHOMME ARTICLE 29 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
et les modalités de coordination avec les organisations territoriales ambulatoires
Objet
Alors que la volonté de développer les prises en charge en ambulatoire n’a cessé d’être annoncée dans les dernières réformes du système de santé, et que la coordination ville/ hôpital est essentielle pour assurer une bonne prise en charge des patients chroniques, la mesure, telle que conçue, ne tient pas compte de ces exigences. L’amendement en question vise donc à garantir la coordination entre les établissements hospitaliers volontaires et les organisations territoriales ambulatoires comme les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé par exemple. Cette coordination doit être envisagée en accord avec les Projets Régionaux de Santé et les Contrats Locaux de Santé, tels que définis par les Collectivités Territoriales et les instances de la démocratie sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 492 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE et MM. TEMAL et TISSOT ARTICLE 29 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les dotations prévues aux I et II tiennent compte, pour les établissements concernés, des coefficients géographiques actualisés mentionnés au 3° de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser que la dotation socle et/ou la dotation qui sera octroyée aux établissements hospitaliers volontaires pour l’expérimentation, prennent toujours en compte les coefficients géographiques appliqués dans certains territoires.
Les coefficients géographiques s’appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte de certains facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
C’est tout particulièrement le cas dans les Outre-mer, où l’insularité, l’éloignement, le climat, la démographie et l’épidémiologie sont autant de caractéristiques spécifiques pesant sur l’administration et la gestion financière des établissements hospitaliers.
Pour cette raison, il apparaît essentiel que les coefficients géographiques soient actualisés et qu'ils soient pris en compte dans le calcul des dotations socles ou expérimentales afin de pérenniser les ressources des hôpitaux ultramarins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 275 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mmes PUISSAT et MALET, M. SOL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD, BABARY et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également porter un objectif d’externalisation des soins réalisés en hôpital de jour via l’hospitalisation à domicile, dont les modalités sont précisées à l’article R. 6121-4-1 du code de la santé publique. »
Objet
La crise de la Covid-19 a montré à quel point il était essentiel que l’hôpital puisse se concentrer sur son cœur de métier et la nécessité de développer une offre de soins au plus proche du patient. Cela favoriserait une meilleure continuité du parcours de soins, évite les risques rupture dans les traitements et améliore la qualité de vie du patient.
Si l’hospitalisation à domicile est principalement développée autour de la réalisation de pansements complexes impliquant l’intervention d’une équipe soignante sans nécessité d’un cadre hospitalier, elle est un outil qui permettrait une meilleure prise en charge des cancers. Avec la hausse des diagnostics de cancers en France et le développement de nouvelles molécules anticancéreuses, le nombre de chimiothérapies réalisées sur le territoire a considérablement augmenté ces dernières années. Toutefois, le recours à l’HAD reste encore souvent marginal. Après une première administration sous surveillance en milieu hospitalier, le développement de séances de chimiothérapies en intraveineuse à domicile permettrait d’améliorer la vie sociale des patients et de leurs aidants en leur évitant de devoir consacrer une journée entière pour se rendre à l’hôpital, réduisant ainsi les déplacements et la fatigue. Elle participerait également à désengorger les services d’hospitalisation de jour actuellement sous tension dans plusieurs centres et serait vecteur d’économies importantes, la prise en charge à domicile étant notoirement moins coûteuse.
Un des freins principaux est économique car le mode de rémunération à l’activité des hôpitaux ne les incite pas aujourd’hui à réaliser des séances de chimiothérapies à domicile car ils craignent notamment une perte d’activité liée à la baisse de leur file active patients. Il conviendrait d’instaurer un incitatif financier pour les établissements hospitaliers pour les encourager à avoir recours à l’externalisation et compenser une éventuelle perte de recette.
Cet amendement vise ainsi à insérer, dans les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES), un objectif d’externalisation des soins des activités traditionnellement réalisées via l’hospitalisation de jour, particulièrement la chimiothérapie, en les réalisant via l’hospitalisation à domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 112 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MALET, DINDAR, DUMAS et LOPEZ, MM. GREMILLET, SAVARY et BASCHER, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER et MOGA, Mme GUIDEZ, M. POADJA, Mme PETRUS, M. GENET, Mme JACQUES et MM. CHARON et LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des coefficients géographiques des outre-mer.
Objet
Le coefficient géographique a été créé en 2006 lors de la mise en place de la tarification à l’activité (la T2A) pour compenser les surcoûts supportés par les établissements de santé des régions d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, qui perçoit une dotation forfaitaire.
Les dépenses de fonctionnement et d'équipements des hôpitaux en outre-mer sont plus élevées en raison de nombreux surcoûts : les frais de personnel, le prix des médicaments auquel s’ajoutent les frais d’approche, l’hôtellerie, l’énergie, l’alimentation et l'immobilier, sans compter les frais élevés de maintenance du matériel. Les CHU ultramarins supportent des dépenses structurelles supérieures à celles de métropole.
Depuis 2006, certains départements ultramarins ont certes connu une augmentation du QG mais qui n'est pas calibrée pour faire face à l’ampleur des dépenses réelles des établissements concernés. La Guadeloupe a ainsi vu réévaluer son CG de 26 à 27% en 2017. Quant à La Réunion, elle n’a connu qu’une augmentation d’un point en douze ans passant de 30% (2006) à 31% (2013). D’après une étude de la FHF de l’Océan indien, il faudrait porter celui-ci à 35%.
Le coefficient géographique (CG) n’étant plus adapté à la réalité des coûts locaux, une revalorisation apparaît désormais comme un préalable indispensable à toute autre mesure comme le préconisait un rapport d’information parlementaire (n°2248, septembre 2019) rédigé par Olivier SERVA, Président de la Délégation aux outre-mer et David LORION, Député de La Réunion.
Dans un contexte où les établissements hospitaliers ultramarins doivent désormais gérer en plus la crise sanitaire liée au COVID et dans le cadre général de modernisation de notre système hospitalier public fixé par le Ségur de la Santé, il s’avère urgent que le Gouvernement programme une revalorisation du coefficient géographique.
L’article 40 de la Constitution ne permettant pas aux Parlement de proposer par voie d’amendement une telle augmentation, il est donc demandé au Gouvernement de présenter un rapport sur ce sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 884 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 30 |
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les maisons de naissance peuvent également mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique, notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes, et constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des étudiants sages-femmes et des étudiants en médecine de troisième cycle tels que défini à l’article R. 6153-2 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement propose que les maisons de naissance puissent mener des actions de prévention et d'éducation thérapeutique et qu'elles puissent être des lieux de formation pour les sages-femmes et les étudiants en médecine de troisième cycle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 252 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Étienne BLANC, Mme JOSEPH, MM. DAUBRESSE, FIALAIRE et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et BERTHET et M. GREMILLET ARTICLE 30 |
Alinéa 4, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les maisons de naissance peuvent également mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes et constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.
Objet
Cet amendement vise à étendre le champ d'action des maisons de naissance en leur offrant notamment la possibilité d'effectuer des actions de prévention et d'éducation thérapeutique ainsi que la possibilité de constituer des lieux de stages pour la formation des sages-femmes.
La maison de naissance est un modèle alternatif aux maternités. Elle répond aux attentes et aux besoins des femmes qui recherchent de plus en plus une diversification de l’offre de périnatalité et en particulier, lorsqu’elles ne présentent pas de risques obstétricaux, la possibilité d’accoucher dans un environnement moins technicisé. Ce modèle répond également aux aspirations des sages-femmes dont la physiologie et la prévention sont le cœur du métier. Il est dès lors nécessaire que des actions de santé publique, de prévention ou favorisant l’accès aux droits des femmes puissent se dérouler dans ces structures. Les étudiants et les sages-femmes demandent à pourvoir se former dans les maisons de naissance pour mieux se former aux accouchements physiologiques ainsi qu’à une prise en charge globale des femmes. Les maisons de naissance sont le meilleur lieu de stage pour se former à cette prise en charge recommandée par la HAS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 434 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BILLON, Catherine FOURNIER, PERROT, JACQUEMET, VÉRIEN, VERMEILLET, TETUANUI et LÉTARD, MM. CADIC, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT, LEVI, DÉTRAIGNE et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, JANSSENS, CANEVET et DELCROS, Mmes de LA PROVÔTÉ et GATEL et MM. LAFON, HINGRAY, POADJA et DUFFOURG ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6323-4-.... – Outre les activités mentionnées à l’article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :
« 1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes ;
« 2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.
Objet
La maison de naissance est un modèle alternatif aux maternités. Elle répond aux attentes et aux besoins des femmes qui recherchent de plus en plus une diversification de l’offre de périnatalité et en particulier, lorsqu’elles ne présentent pas de risques obstétricaux, la possibilité d’accoucher dans un environnement moins technicisé. Ce modèle répond également aux aspirations des sages-femmes dont la physiologie et la prévention sont le cœur du métier. Il est dès lors nécessaire que des actions de santé publique, de prévention ou favorisant l’accès aux droits des femmes puissent se dérouler dans ces structures, il s’agit de l’essence même du projet.
Les étudiants et les sages-femmes demandent à pourvoir se former dans les maisons de naissance pour mieux se former aux accouchements physiologiques ainsi qu’à une prise en charge globale des femmes. Les maisons de naissance sont le meilleur lieu de stage pour se former à cette prise en charge recommandée par la HAS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 380 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. THÉOPHILE ARTICLE 30 |
I. - Alinéa 4, dernière phrase
1° Après les mots :
direction médicale
insérer les mots :
et la gestion
2° Remplacer les mots :
est assurée
par les mots :
sont assurées
II. - Alinéa 6
Supprimer les mots :
et gérées
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli.
Cet amendement propose que la gestion des maisons de naissance – en plus de la direction médicale – soit exclusivement assurée par des sages-femmes afin de garantir leur bon fonctionnement, leur capacité d’adaptation et leur caractère innovant.
Depuis 2015 et la création de huit structures, la gestion médicale, technique, administrative et financière des maisons de naissance a été assurée exclusivement par des sages-femmes dans le respect du cahier des charges de la Haute Autorité de santé.
Le rapport de l’Inserm publié en novembre 2019 sur la qualité des soins en maison de naissance et le rapport remis au Parlement par le Gouvernement en juin 2020 ont dressé un bilan très positif de cette expérimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 558 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE et ASSOULINE et Mmes PRÉVILLE et LE HOUEROU ARTICLE 30 |
Alinéa 4, dernière phrase
Après les mots :
direction médicale
insérer les mots :
, technique, administrative et financière
Objet
Cet amendement propose que la direction médicale, technique, administrative et financière de la gestion des maisons de naissance soit exclusivement assurées par des sages-femmes afin de conserver le caractère innovant de ces structures à taille humaine et en assurer le bon fonctionnement. L’indépendance et la liberté d’action et de décision des sages-femmes gestionnaires de la maison de naissance est une garantie pour que ces structures puissent s’adapter rapidement et continuer à innover, en restant au plus près des besoins des parents et des familles.
Pendant l’expérimentation, les huits maisons de naissance ont été exclusivement gérées par des sages-femmes et celles-ci ont fait la preuve de leur bonne gestion financière, de la rigueur de leur suivi médical, de leur bonne bonne collaboration avec les maternités partenaires, les réseaux de soins et les ARS.
Les sages-femmes ont ainsi fait la preuve de leur capacité à s’adapter, au delà de leur seul domaine de compétence médical, pour créer et gérer les maisons de naissance dans le respect du cahier des charges édicté par le ministère de la santé. Les sages-femmes ont même été plus loin que ce qui leur était demandé en contribuant à un travail de recherche scientifique publié en novembre 2019 par Anne CHANTRY avec l’INSERM sur l’activité médicale au sein des maisons de naissance et en publiant une analyse économique et financière sur la gestion des maisons de naissance (Rapport médico-économique sur la pertinence des maisons de naissance en France - déc 2019- O PLAISANT).
Cette indépendance des sages-femmes et leur implication dans tous les niveaux de gestion a permis à chaque maison de naissance de s’adapter à son contexte et à son territoire en proposant des solutions différentes face à des problématiques changeantes (variation d’activité ou la variation des effectifs de sages-femmes, nécessité de s’ajuster rapidement à des crises sanitaires comme celle de la COVID 19), tout en conservant la même exigence de qualité et de sécurité des soins, avec un suivi personnalisé adapté à la demande des parents.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 349 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU, M. BONNEAU, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, M. LAUGIER, Mmes FÉRAT et DINDAR, M. CANEVET, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mmes LOISIER et TETUANUI, MM. DUFFOURG, LOUAULT, CAZABONNE, DELCROS et LONGEOT, Mmes JACQUEMET, BILLON et Catherine FOURNIER et MM. Pascal MARTIN, CADIC, CAPO-CANELLAS, POADJA, LE NAY et MIZZON ARTICLE 30 |
Alinéa 4, dernière phrase
Après le mot :
médicale
insérer les mots:
, financière et administrative
Objet
Un facteur-clé du succès du modèle des maisons de naissance lors de l’expérimentation est l'autonomie de gestion par les sages-femmes. Le rapporteur, Thomas Mesnier, l'a confirmé et c'est pour cette raison qu'il a proposé et obtenu un vote favorable de l'Assemblée afin qu'a minima, la direction médicale soit assurée par les sages-femmes.
Il s'agit d'une amélioration du texte qui doit se compléter par la précision de direction administrative et financière assurée par les sages-femmes.
En effet, l'autonomie complète des sages-femmes sur tous les plans : médical, administratif et financier permet de s’assurer du caractère innovant des maisons de naissances ainsi que de la taille humaine de ces structures. Ainsi, cette autonomie de gestion les différencie clairement des filières physiologiques de maternité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 2 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. ROHFRITSCH et DENNEMONT, Mme DURANTON et MM. BUIS, PATIENT et YUNG ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-4-1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice.
Objet
Cet amendement propose que la création et la gestion des maisons de naissance – en plus de la direction médicale – soient exclusivement assurées par des sages-femmes afin de garantir leur bon fonctionnement, leur capacité d’adaptation et leur caractère innovant.
Cette condition de diplôme, à l’image de celle encadrant l’ouverture des officines de pharmacie, assurerait aux sages-femmes un rôle central que l’arrivée de nouveaux acteurs pourrait menacer.
Depuis 2015 et la création de huit structures, la gestion médicale, technique, administrative et financière des maisons de naissance a été assurée exclusivement par des sages-femmes dans le respect du cahier des charges de la Haute Autorité de santé.
Le rapport de l’Inserm publié en novembre 2019 sur la qualité des soins en maison de naissance et le rapport remis au Parlement par le Gouvernement en juin 2020 ont dressé un bilan très positif de cette expérimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 347 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU, M. BONNEAU, Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE et LEVI, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, M. LAUGIER, Mmes FÉRAT et DINDAR, M. CANEVET, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mmes LOISIER et TETUANUI, MM. DUFFOURG, LOUAULT, CAZABONNE, DELCROS et LONGEOT, Mmes JACQUEMET, BILLON et Catherine FOURNIER et MM. Pascal MARTIN, CADIC, CAPO-CANELLAS, POADJA, LE NAY et MIZZON ARTICLE 30 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Un facteur-clé du succès du modèle des maisons de naissance lors de l’expérimentation est l'autonomie de gestion par les sages-femmes. Le rapporteur, Thomas Mesnier, l'a confirmé et c'est pour cette raison qu'il a proposé et obtenu un vote favorable de l'Assemblée afin qu'a minima, la direction médicale soit assurée par les sages-femmes.
Il s'agit d'une amélioration du texte qui doit se compléter par la précision de direction administrative et financière assurée par les sages-femmes à l'alinéa 4 du même article.
En effet, l'autonomie complète des sages-femmes sur tous les plans : médical, administratif et financier permet de s’assurer du caractère innovant des maisons de naissances ainsi que de la taille humaine de ces structures. Ainsi, cette autonomie de gestion les différencie clairement des filières physiologiques de maternité.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de conserver les alinéas 8 et 9.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 751 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé, à but non lucratif.
Objet
Cet amendement vise à limiter le champ des organismes pouvant créer et gérer des maisons de naissance à des organismes à but non lucratif.
Le Gouvernement a fait le choix d’ouvrir la possibilité de créer et gérer des maisons de naissance à des groupements d’intérêt public, des groupements d’intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire. Ces appellations recouvrent un large champ d’acteurs dont certains peuvent être éloignés des objectifs que poursuivent des structures de santé publique à but non lucratif. C’est pourquoi cet amendement vise à s’assurer que le champ d’acteurs se limite à des organismes publics ou à des organismes privés à but non lucratif et exerçant dans le domaine de la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 397 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. THÉOPHILE ARTICLE 30 |
Alinéa 9
Supprimer les mots :
Un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou
Objet
Contrairement aux GCS, les GIE et les GIP ne peuvent pas porter une autorisation d’activité de soins et ne constituent pas des formes de coopération adaptées à l’objet même des maisons de naissance ou aux acteurs qui y participent.
Cet amendement propose donc de retirer aux GIE et GIP l'autorisation de créer et de gérer des maisons de naissance.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 433 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BILLON, Catherine FOURNIER, PERROT, JACQUEMET, VÉRIEN, VERMEILLET et TETUANUI, MM. CADIC, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT, LEVI, DÉTRAIGNE et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, JANSSENS, CANEVET et DELCROS, Mmes GUIDEZ et GATEL et MM. LAFON, CAPO-CANELLAS, HINGRAY, POADJA et DUFFOURG ARTICLE 30 |
Alinéa 9
Supprimer les mots :
Un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou
Objet
Une maison de naissance ne peut être créée et gérée qu’avec un minimum de deux sages-femmes d’après le cahier des charges de la HAS. L’association entre sages-femmes est la seule forme de l’exercice libéral qui puisse permettre le portage d’une telle structure. Les autres formes n’apportent pas la stabilité nécessaire à un tel projet. Contrairement aux GCS, les GIE et les GIP ne peuvent pas porter une autorisation d’activité de soins et ne constituent pas une forme de coopération adaptée à l’objet même d’une maison de naissance ou aux acteurs qui y participent.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 345 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU, M. BONNEAU, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, M. LAUGIER, Mmes FÉRAT et DINDAR, M. CANEVET, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mmes LOISIER et TETUANUI, MM. DUFFOURG, LOUAULT et CAZABONNE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mmes JACQUEMET, BILLON et Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme LÉTARD et MM. CADIC, CAPO-CANELLAS, POADJA, LE NAY et MIZZON ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de la structure partenaire.
Objet
"L'activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de la structure partenaire." Cela était le cas lors de l’expérimentation, et permettrait de lever toute ambiguïté concernant une éventuelle concurrence entre maisons de naissance et maternités avoisinantes. Tel est l'objectif du présent amendement.
Enfin, il semble important de rappeler, dans le contexte actuel, que les maisons de naissance, par l’accompagnement global du couple lors de la grossesse, de l’accouchement physiologique et du post partum, par une même sage-femme, constituent un véritable soutien à la parentalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1017 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Après alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les accouchements assurés au sein d’une maison de naissance sont comptabilisés dans le volume d’activité de l’établissement de santé auquel la maison de naissance est rattachée par convention.
Objet
Le présent amendement entend éviter des mécanismes de concurrence entre les maisons de naissance et les maternités auxquelles elles sont rattachées par convention.
En effet, il ne faudrait pas que les accouchements assurés dans les maisons de naissance soient décomptés de l'activité réalisée par les maternités, critère aujourd'hui fixé par la loi au titre de leur autorisation d'activité. A défaut, cela fournirait un argument supplémentaire pour fermer des maternités dont l'activité en termes d'accouchement serait jugée insuffisante pas les autorités sanitaires.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 344 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU, M. BONNEAU, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, M. LAUGIER, Mmes FÉRAT et DINDAR, M. CANEVET, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mmes LOISIER et TETUANUI, MM. DUFFOURG, LOUAULT et CAZABONNE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et LONGEOT, Mmes JACQUEMET, BILLON et Catherine FOURNIER et MM. Pascal MARTIN, CADIC, CAPO-CANELLAS, POADJA, LE NAY et MIZZON ARTICLE 30 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Chaque maison de naissance conclut avec un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert sécurisé, facile et rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité. Ces modalités sont fixées par décret et précisées dans les décisions d'autorisation des maisons de naissance.
Objet
Toutes les données scientifiques dont nous avons connaissance sont positives sur la qualité des soins en maison de naissance sans une obligation de contiguïté.
Le taux de transfert évoqué dans le débat parlementaire porte essentiellement sur des transferts non-urgents. Comme l'explique l'étude Inserm, les urgences majeures sont celles qui relèvent de l'hémorragie du post-partum. Pour l'année 2018, sur laquelle porte cette étude, sont ainsi relevés :31 transferts en post-partum, soit 6% des accouchements, généralement suite à une hémorragie de la délivrance ou une rétention du placenta. Dans le premier cas, les gestes suffisants ont toujours été effectués par la sage-femme, et il n'est à déplorer aucun cas d’hospitalisation en unité de soins intensifs ou de réanimation.
Ce n'est donc pas la contiguïté, mais le travail des sages-femmes (connaissance de la patiente, anticipation optimale d'un éventuel transfert grâce à la présence continue de la sage-femme...) et la qualité du partenariat et de la communication avec la maternité partenaire, qui assurent le bon niveau de sécurité.
La condition prévue par le texte actuel d'une convention "prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité" paraît donc nécessaire et suffisante, sachant que les modalités pratiques permettant d'assurer ce transfert rapide seront cadrées dans les textes réglementaires, s'appuyant sur le cahier des charges de la HAS, et que les ARS seront attentives sur ce point lors de l'instruction des demandes et lors du contrôle des maisons de naissance.
Aussi, le présent amendement vise à enlever l'obligation de "proximité immédiate" laquelle n’est pas justifiée scientifiquement par des raisons de sécurité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 378 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LASSARADE et Valérie BOYER, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. PANUNZI et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes MALET et RAIMOND-PAVERO, MM. Henri LEROY et BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD, MM. RAPIN, MANDELLI et SAVARY, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et CUYPERS ARTICLE 30 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
à proximité immédiate d’un
par les mots :
contiguë à
Objet
Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’article 30 relatif aux maisons de naissance a été modifié afin, notamment, d’assouplir le critère de contiguïté des maisons de naissance à un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, en le remplaçant par le terme de « proximité immédiate ». Cette modification est porteuse de risque en cas de complication d’un accouchement.
Le rapporteur général à l’Assemblée nationale l’a par ailleurs souligné lors des débats en indiquant que le critère de la contiguïté est essentiel. En effet, il ressort de l’expérimentation menée depuis 2013 que les transferts d’une maison de naissance vers une maternité concernent en moyenne 22% des accouchements durant le travail. La loi n°2013-1118 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance avait bien pris en compte ce risque en prévoyant que la maison de naissance soit attenante à un établissement de soin. La contiguïté à une maternité disposant d’un plateau technique pouvant gérer les complications éventuelles est indispensable.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 557 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, Patrice JOLY et ASSOULINE et Mmes PRÉVILLE et LE HOUEROU ARTICLE 30 |
Alinéa 5
Supprimer le mot :
immédiate
Objet
Cet amendement propose d’assouplir le critère de proximité des maisons de naissance avec l’établissement partenaire afin de permettre que plus de projets de maison de naissance voient le jour. En Guadeloupe, ce critère de « proximité immédiate » favoriserait la concentration des maisons de naissance sur 6 à 7 communes du département.
Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, un amendement de Mme VAINQUEUR-CHRISTOPHE a permis de remplacer le critère de « contiguïté » des maisons de naissance avec l’établissement partenaire en le remplaçant par le terme « proximité ». Cependant, le Gouvernement y a accolé, par un sous-amendement, le qualificatif d’ « immédiat » qui restreint la portée de l’amendement proposé.
Les locaux des établissements de santé sont pour la plupart exigus et ne permettent pas facilement d’accueillir une maison de naissance et la vie associative qui y est associée avec les familles. Dans le cadre de l’expérimentation, l’exigence d’un « transfert en position allongée sans traversée de voie publique » avait déjà empêché l’aboutissement de projets au sein d’établissements de santé de type pavillonnaire.
L’expérimentation a permis de montrer que la grande majorité des transferts se font en dehors de l’urgence. Pour les transferts urgents réalisés pendant le travail ou avant le retour au domicile, les soins d’urgence ont été effectués par les sages-femmes sur place, pendant que l’équipe d’accueil de la maternité était prévenue et le transfert réalisé avec une situation stabilisée.
Rappelons qu’au Canada les maisons de naissance sont hors des murs des maternités et peuvent être associées avec plusieurs maternités pour faciliter le transfert des parents en cas de besoin, vers une maternité ayant le niveau de soins nécessaires à la situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 752 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de naissance pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à ce que les maisons de naissance soient des structures dans lesquelles se pratique le mécanisme du tiers-payant. C’est une condition d’accès au plus grand nombre de femmes dans un esprit de justice sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 810 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. ROHFRITSCH et DENNEMONT, Mme DURANTON et MM. BUIS et PATIENT ARTICLE 30 |
Alinéa 10
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
huit
Objet
Cet amendement vise à offrir davantage de visibilité aux gestionnaires des maisons de naissance en rallongeant d’un an l’autorisation renouvelable délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Ce chiffre est plus fidèle à la durée d’amortissement des investissements réalisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 348 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU, M. BONNEAU, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, M. LAUGIER, Mmes FÉRAT et DINDAR, M. CANEVET, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mmes LOISIER et TETUANUI, MM. DUFFOURG, LOUAULT et CAZABONNE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mmes JACQUEMET, BILLON et Catherine FOURNIER et MM. Pascal MARTIN, CADIC, CAPO-CANELLAS, POADJA, LE NAY et MIZZON ARTICLE 30 |
Alinéa 12, seconde phrase
1° Supprimer le mot :
enceintes
2° Remplacer les mots :
est conforme aux
par les mots :
s’appuie notamment sur les
Objet
L'HAS le cite elle-même : "Les Recommandations de Bonnes Pratiques n’ont pas vocation à décrire l’ensemble de la prise en charge d’un état de santé ou d’une maladie. Elles devraient se limiter aux points d’amélioration de cette prise en charge, identifiés à l’aide d’études de pratiques ou, en l’absence de telles études, à l’aide des avis et de l'expérience des professionnels de santé concernés par le thème.[...]"
Il n'est ainsi pas pertinent de soumettre la prise en charge des femmes et des nouveaux-nés à la conformité des recommandations de bonnes pratiques. Cette prise en charge pourra cependant s'appuyer sur les RBP.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 754 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Alinéa 14
Après le mot :
chapitre
insérer les mots :
ainsi que les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels
Objet
Cet amendement vise à préciser que le décret en Conseil d’Etat doit prendre en compte les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels exerçant dans les maisons de naissance.
En effet, l’article 30 du présent projet de loi pérennise les maisons de naissance dans le code de la santé publique mais ne traite pas des enjeux de financement de ces structures. Si l’objectif du gouvernement est non seulement de pérenniser mais également de promouvoir le développement de ces structures essentielles à la diversification de l’offre périnatale, il est essentiel de prévoir au plus vite les modalités de leur financement pérenne. Cela passe notamment par la reconnaissance du travail des sages-femmes en maison de naissance et la définition de la rémunération de leurs actes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 566 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »
Objet
Les sages femmes, à l'occasion du suivi des grossesses, ou du suivi gynécologique et de contraception, sont amenées à prescrire des examens afin, entre autres choses, de dépister d'éventuelles situations pathologiques. À ce titre l'article L. 4151 4 du code de la santé publique dispose que les sages femmes peuvent prescrire tous les « examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession ». Or la réforme de l'assurance maladie du 13 aout 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix par chaque assuré ou ayant droit de 16 ans ou plus, d'un médecin traitant dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés. Or ce dispositif, louable dans son principe, a totalement oublié la sage femme dans le dispositif de suivi normal et banal des femmes. Ces dernières ne doivent pas être pénalisées lorsqu'elles sont orientées par une sage femme vers un médecin spécialiste. Les sages femmes doivent pouvoir exercer dans le respect des recommandations professionnelles et de leurs obligations législatives et déontologiques. L'obligation d'adresser à un médecin en cas de situation pathologique (articles L.4151-1 et L.4151-3 du CSP) ne concerne pas uniquement le médecin gynécologue ou généraliste.
Cette situation va dans le sens d'une altération du parcours de soins des femmes enceintes et à une non-économie pour les finances de la sécurité sociale. La reconnaissance des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins coordonnés inscrirait également dans une démarche de maîtrise des dépenses de santé. En l'espèce, les sages femmes orientent vers leur médecin traitant, ce qui engendre des consultations purement administratives, chronophages, redondantes et inutiles. Environ 20% des grossesses sont pathologiques et nécessitent un avis de deuxième ligne. Donc potentiellement autant de consultations chez le généraliste superflues.
C'est pourquoi cette disposition aura "un effet (bénéfique) sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base", ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie sa place en LFSS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 857 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BERTHET, DUMAS et DEROMEDI, MM. SOL, BRISSON et BONNE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY, SOLLOGOUB et MALET, MM. RAPIN, BASCHER, BOULOUX, SAVARY et BELIN, Mme THOMAS, M. BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY et MANDELLI, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. DECOOL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »
Objet
Les sages-femmes, à l’occasion du suivi des grossesses, ou du suivi gynécologique et de contraception, sont amenées à prescrire des examens afin, entre autres choses, de dépister d’éventuelles situations pathologiques. A ce titre l’article L. 4151-4 du code de la santé publique dispose que les sages-femmes peuvent prescrire tous les « examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ».
Or la loi de réforme de l’assurance maladie du 13 aout 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix par chaque assuré, ou ayant droit de 16 ans ou plus, d’un médecin traitant dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés. Dans ce cadre, une femme enceinte qui consulterait un médecin spécialiste, en dehors d’une gynécologue obstétricien ou un autre spécialiste considéré comme en accès direct, sans passer par son médecin traitant ainsi choisi, ne sera pas remboursé à la même hauteur pour ses frais de consultation que si elle avait respecté le dispositif prévu.
Ce dispositif, louable dans son principe, a totalement oublié la sage-femme dans le suivi normal et banal des femmes. Ces dernières ne doivent pas être pénalisées lorsqu’elles sont orientées par une sage-femme vers un médecin spécialiste. Les sages-femmes doivent pouvoir exercer dans le respect des recommandations professionnelles et de leurs obligations législatives et déontologiques. L’obligation d’adresser à un médecin en cas de situation pathologique (articles L. 4151- 1 et L. 4151-3 du CSP) ne concerne pas uniquement le médecin gynécologue ou généraliste.
Cette situation va dans le sens d’une altération du parcours de soins des femmes enceintes et à une non économie pour les finances de la sécurité sociale. La reconnaissance des sages-femme dans le cadre du parcours de soins coordonné s’inscrirait également dans une démarche de maîtrise des dépenses de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1018 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Le développement des hôtels hospitaliers s’inscrit dans le virage ambulatoire. Il s’agit de remplacer les hospitalisations de jour par des séjours en hôtel non médicalisés afin d’optimiser les soins hospitaliers et faire des économies.
Dans un contexte où les établissements de santé ont du mal à assumer leurs dépenses de fonctionnement, cela ouvre la voie à une privatisation rampante du service public hospitalier.
Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1019 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition permet à un hôpital de sous-traiter à un acteur privé la mise en place d’un dispositif d’hébergement non médicalisé pour les soins ambulatoires. Dans un contexte où les établissements de santé ont du mal à assumer leurs dépenses de fonctionnement, cela ouvre la voie à une privatisation rampante du service public hospitalier.
Cette mesure s’inscrit également dans la poursuite du virage ambulatoire, à l’origine de la fermeture de lits dans les hôpitaux, dont on manque aujourd’hui pour faire face à la crise sanitaire.
Pour toutes ces raisons nous demandons, par cet amendement de repli, la suppression de cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 494 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE et Mme CONCONNE ARTICLE 31 |
Alinéa 5
Après les mots :
en particulier pour sa mise en place
insérer les mots :
, notamment dans les départements ruraux, insulaires ou enclavés
Objet
Il s'agit par cet amendement de veiller à faciliter la généralisation des hôtels hospitaliers notamment dans les zones les plus sous dotées, en matière d'offre de soins et de mobilités des patients, ou de leurs proches.
En effet, cela s'avère particulièrement profitable pour tous, et principalement pour les patients les plus éloignés des établissements de santé, si l'on peut leurs proposer, sans sur coût, des structures en capacité de les accueillir dans l'attente de soins ou à la suite de soins.
Ainsi en Guadeloupe, qui est un archipel, une telle expérimentation, menée en concertation avec tous les acteurs de la santé, et les structures hôtelières, serait une opportunité de fluidifier l'accès aux soins pour tous, et de désengorger des établissements de santé plus que saturés.
Cette généralisation nécessite évidemment, une sélection des tiers conventionnés sur la base d'un cahier des charges précis, avec des procédures de suivi et de transferts clairs en cas de détérioration de l'état de santé du patient, afin d'assurer la sécurité du patient durant son séjour dans l’hôtel hospitalier.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 876 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MEUNIER et FÉRET, M. FICHET, Mmes PRÉVILLE et POUMIROL, MM. JEANSANNETAS et VAUGRENARD, Mme VAN HEGHE, M. GILLÉ, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, MÉRILLOU, LUREL, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LE HOUEROU et MM. MONTAUGÉ et KERROUCHE ARTICLE 31 |
Alinéa 7
1° Après le mot :
isolés
insérer les mots :
ou précaires
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et évalue les éventuels restes à charge pour les patients par rapport à l’hospitalisation complète
Objet
Cet amendement propose de prévoir, dans le rapport d’évaluation, l’analyse des restes à charge éventuels des patients par rapport aux hospitalisations complètes. Cette évolution de l’offre hospitalière, notamment avec le virage ambulatoire, ne doit pas se traduire par une augmentation des inégalités de santé, et entraîner du renoncement aux soins faute de pouvoir payer des prestations hôtelières liées aux soins. Cette mesure doit être accessible à tous, aussi une attention particulière doit être apportée dans le rapport d’évaluation, non seulement sur les publics isolés, mais également sur les publics précaires.
Cet amendement a été initialement proposé par l’Uniopss.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 559 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme Gisèle JOURDA et M. Patrice JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine, les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le cadre juridique des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) de la Guadeloupe et le remboursement des frais de transports aux usagers.
Les sociétés de TPMR transportent les personnes malades, blessées, handicapées lorsqu’elles doivent se déplacer pour des raisons sanitaires. Elles répondent de manière sécurisée aux besoins des habitants. Ce sont environ 40 sociétés de TPMR, employant près de 350 salariés, qui compensant l’insuffisance de ressources en ambulances et en taxis et remplissent cette mission stratégique indispensable au système de santé, en raison des spécificités géographiques de l’archipel guadeloupéen, de son système de transports en commun, mais aussi des caractéristiques de la population et en particulier des seniors.
En effet, selon les sources INSEE, en Guadeloupe, 98,7 % des seniors vivent à domicile et 34 % rencontrent des problèmes fonctionnels, soit 8 points de plus que dans l’Hexagone. La situation n’est pas destinée à s’améliorer car si, en 2013, la Guadeloupe comptait 54 seniors pour 100 jeunes, elle devrait, en 2030, en compter 134 pour 100 jeunes.
Il convient de préciser que la reconnaissance dans la loi de la réalité de la situation du système de transport sanitaire de la Guadeloupe n’entrainerait aucune remise en cause de la position des sociétés d’ambulance ou de taxis, tout en répondant de manière sécurisée et pérenne aux besoins de la population.
Actuellement, le système de TPMR est subordonné à la conclusion de conventions temporaires avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) qui prévoient également le remboursement du transport aux usagers. La dernière convention a été signée le 30 avril 2008 et se trouve reconduite tacitement depuis, chaque année.
Mais aucune négociation n'est en cours entre les TPMR et la CNAM pour faire avancer la situation, et l’absence de protection juridique de ce secteur économique risque d’entrainer sa disparition et de laisser tous ses usagers sans solution.
Étant donné la structuration du système sanitaire en Guadeloupe, l'impérieuse nécessité de tenir compte des spécificités de chaque territoire ultramarin, les conséquences économiques et sociales catastrophiques de la crise sanitaire sur un tissu économique composé à 95 % de TPE déjà fragilisé, il est impératif de sauvegarder les entreprises de TPMR guadeloupéennes et les quelque 350 salariés qu'elles emploient.
Ainsi, le présent amendement permettra de sécuriser la situation juridique et économique des professionnels, de préserver les droits au remboursement des usagers, et d’assurer la pérennité de ce secteur du système de santé guadeloupéen.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 809 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, ROHFRITSCH et BUIS, Mme DURANTON, M. DENNEMONT, Mme SCHILLINGER, M. PATIENT et Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine, les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le cadre juridique des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) de la Guadeloupe et le remboursement des frais de transports aux usagers.
Les sociétés de TPMR transportent les personnes malades, blessées, handicapées lorsqu’elles doivent se déplacer pour des raisons sanitaires. Elles répondent de manière sécurisée aux besoins des habitants. Ce sont environ 40 sociétés de TPMR, employant près de 350 salariés, qui compensant l’insuffisance de ressources en ambulances et en taxis et remplissent cette mission stratégique indispensable au système de santé, en raison des spécificités géographiques de l’archipel guadeloupéen, de son système de transports en commun, mais aussi des caractéristiques de la population et en particulier des seniors.
En effet, selon les sources INSEE, en Guadeloupe, 98,7 % des seniors vivent à domicile et 34 % rencontrent des problèmes fonctionnels, soit 8 points de plus que dans l’Hexagone. La situation n’est pas destinée à s’améliorer car si, en 2013, la Guadeloupe comptait 54 seniors pour 100 jeunes, elle devrait, en 2030, en compter 134 pour 100 jeunes.
Il convient de préciser que la reconnaissance dans la loi de la réalité de la situation du système de transport sanitaire de la Guadeloupe n’entrainerait aucune remise en cause de la position des sociétés d’ambulance ou de taxis, tout en répondant de manière sécurisée et pérenne aux besoins de la population.
Actuellement, le système de TPMR est subordonné à la conclusion de conventions temporaires avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) qui prévoient également le remboursement du transport aux usagers. La dernière convention a été signée le 30 avril 2008 et se trouve reconduite tacitement depuis, chaque année.
Mais aucune négociation n'est en cours entre les TPMR et la CNAM pour faire avancer la situation, et l’absence de protection juridique de ce secteur économique risque d’entrainer sa disparition et de laisser tous ses usagers sans solution.
Étant donné la structuration du système sanitaire en Guadeloupe, l'impérieuse nécessité de tenir compte des spécificités de chaque territoire ultramarin, les conséquences économiques et sociales catastrophiques de la crise sanitaire sur un tissu économique composé à 95 % de TPE déjà fragilisé, il est impératif de sauvegarder les entreprises de TPMR guadeloupéennes et les quelque 350 salariés qu'elles emploient.
Ainsi, le présent amendement permettra de sécuriser la situation juridique et économique des professionnels, de préserver les droits au remboursement des usagers, et d’assurer la pérennité de ce secteur du système de santé guadeloupéen.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 860 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 31 BIS |
I. – Première phrase
Supprimer les mots :
dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi
et les mots :
et devant aboutir à des conclusions au plus tard en décembre 2020
II. – Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport est remis dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification.
Objet
Le rapport demandé par cet amendement permettra d’éclairer utilement le Parlement sur le sujet d’importance que constitue les transports bariatriques.
Il apparait toutefois nécessaire d’adapter les délais de production de ce rapport pour qu’il puisse s’appuyer sur des données effectivement disponibles.
Le présent amendement tient compte d’une période de montée en charge de la nouvelle tarification qui doit permettre à l’ensemble des acteurs de se préparer et en particulier aux transporteurs d’acquérir les véhicules et équipements adaptés à cette prise en charge.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 450 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HENNO et Pascal MARTIN, Mme DINDAR, MM. KERN, JANSSENS et MOGA, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY, DELAHAYE, HINGRAY, LAFON, LE NAY, CAZABONNE et CHAUVET et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 32 |
Après le mot :
téléconsultation
insérer les mots :
conformes au parcours mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3 du même code ou relatifs à l’épidémie de la covid
Objet
Le développement de la téléconsultation en France constitue une opportunité en ce sens qu’elle permet aux Français d’accéder à une offre diversifiée d’accès aux soins.
La téléconsultation a d’ailleurs fait la démonstration de sa pertinence ses derniers moins en rendant possible, en pleine crise pandémique, des consultations en lien avec la Covid mais aussi, bien que dans une moindre mesure, des consultations nécessaires au parcours de soins classique ou au suivi de maladies chroniques.
Tout prête à croire que l’essor de la téléconsultation, porté par l’usage et l’expérience, sera durable. La mesure portée, à savoir la prise en charge systématique à 100% des téléconsultations, indépendamment de leur nature, ne nous semble toutefois pas pertinente. Elle revient à considérer que cette forme de consultation pourrait se soustraire de la logique du parcours de soins qui responsabilise le patient en l’invitant à des pratiques vertueuses. Ainsi, le parcours de soins coordonné incite financièrement les patients à éviter le nomadisme médical et à multiplier les consultations pour une même pathologie.
Rien ne justifie aujourd’hui, ni d’un point de vue sanitaire, ni d’un point de vue des finances publiques et sociales, de lever, pour toutes les téléconsultations, le principe du parcours de soins. Au contraire, la dématérialisation de la téléconsultation, possible depuis chez soi et par le biais de plusieurs opérateurs différents, peut inciter le patient à multiplier les téléconsultations, notamment pour se rassurer sur le diagnostic proposé. Il est donc nécessaire de considérer que la téléconsultation est une consultation à part entière. Que celleci a toute sa place dans le parcours de soins et que, en conséquence, elle est soumise aux mêmes règles de responsabilisation des patients.
Tel est l’objectif de cet amendement qui rappelle que la participation de l’assuré est liée au respect du parcours de soins et précise que les téléconsultations en lien avec la Covid sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 756 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MEUNIER, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Après le mot :
téléconsultation
insérer les mots :
dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés, décrit à L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ou ceux liés à l’épidémie de covid-19
Objet
Le présent article prolonge la prise en charge à 100 % des actes de téléconsultation décidée pendant la crise sanitaire. Cette prise en charge intégrale pour les seuls assurés consultant leur médecin en téléconsultation induit une inégalité de traitement entre assurés, dans la mesure où les consultations classiques ne sont prise en charges intégralement que dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.
Inscrire une consultation ou une téléconsultation dans le cadre de ce parcours de soins coordonnés présente l’intérêt d’avoir un suivi adapté, par un médecin traitant qui connaît l’état de santé du patient, ses antécédents et développe une relation singulière avec le malade.
Permettre le remboursement intégral pour les téléconsultations effectuées en dehors de ce parcours remet en cause les vertus de cette coordination, c’est pourquoi cet amendement restreint la prise en charge à 100 % aux téléconsultations exercées dans un parcours de soins.
En revanche, afin de palier aux urgences sanitaires engendrées par l’épidémie de Covid19, il est proposé de maintenir la prise en charge permise durant le premier confinement pour les téléconsultations hors parcours de soins mais liées à l’épidémie du Covid19.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 167 rect. 10 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 |
Remplacer les mots :
31 décembre 2021
par les mots :
30 juin 2021, pour les actes s’inscrivant dans un parcours de soins coordonné en application de l'article L. 162-5-3 du même code et ceux liés à l'épidémie de la covid-19
Objet
L’article 32 prolonge d’un an la prise en charge à 100% des actes de téléconsultation, afin de faciliter le paiement à distance et accompagner son développement dans le contexte sanitaire.
Cette mesure répond davantage à un objectif pratique qu’à une logique de santé publique, dans la mesure où la téléconsultation, quel que soit son intérêt, ne peut remplacer le contact physique intrinsèque à l’exercice de la médecine. Alors qu’elle résulte d’un déploiement insuffisant des outils permettant la facturation des actes à distance, l’étude d’impact ne s’appuie sur aucune perspective quant à leur diffusion auprès des professionnels de santé.
Dans ces conditions, l’amendement propose d’une part de réduire la durée de la dérogation à six mois au lieu d’un an, afin d’en réexaminer l’utilité selon l’évolution de la situation sanitaire. Il vise à s’assurer d’autre part du lien essentiel à préserver avec la logique de parcours de soins pour garantir la qualité de la pratique, dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 97 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. PELLEVAT, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. SEGOUIN, PANUNZI et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, BRISSON et CHARON, Mmes RAIMOND-PAVERO et Frédérique GERBAUD, M. LE GLEUT, Mme DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme THOMAS, MM. JOYANDET, COURTIAL, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mme DUMAS, MM. BOUCHET, CUYPERS, FRASSA et GROSPERRIN, Mme BERTHET, M. BOULOUX, Mmes PAOLI-GAGIN, CANAYER et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. POINTEREAU et GREMILLET ARTICLE 32 |
Compléter cet article par les mots :
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3 du même code, ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 32 ouvre la possibilité d’une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations, dans et hors du parcours de soins, jusqu’au 31 décembre 2021. Une telle possibilité constituerait une dérogation aux conditions conventionnelles qui prévoient que la prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie est conditionnée notamment au respect du parcours de soins, pour les consultations comme pour les téléconsultations.
En l’état, l’article fait ainsi peser un risque important de dérégulation du secteur de la téléconsultation et d’augmentation des dépenses de santé qui lui sont liées. En effet, la prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations risque d’entraîner une déresponsabilisation des patients ainsi que le développement de pratiques opportunistes de la part de certains professionnels de santé. Par ailleurs, elle aura pour effet de fragiliser le modèle économique des acteurs de la téléconsultation qui ont avant tout besoin d’un cadre réglementaire et financier stable.
Pour éviter le risque d’une prise en charge à 100 % par l’Assurance-maladie de l’ensemble des téléconsultations, le présent amendement vise donc à clarifier l’article 32 en précisant que les modalités de prise en charge de l’Assurance maladie pour les téléconsultations seront identiques à celles des consultations en cabinet. La prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie des téléconsultations ne s’appliquera donc que pour celles effectuées dans le cadre du parcours de soins et de la prise en charge de la COVID.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 263 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MILON, GRAND, BURGOA, CALVET, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et RETAILLEAU, Mme Laure DARCOS, MM. BONNE, SOL et PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et BABARY ARTICLE 32 |
Compléter cet article par les mots :
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3 du même code, ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 32 ouvre la possibilité d’une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations, dans et hors du parcours de soins, jusqu’au 31 décembre 2021. Une telle possibilité constituerait une dérogation aux conditions conventionnelles qui prévoient que la prise en charge à 100% par l’Assurance maladie est conditionnée notamment au respect du parcours de soins, pour les consultations comme pour les téléconsultations.
En l’état, l’article fait ainsi peser un risque important de dérégulation du secteur de la téléconsultation et d’augmentation des dépenses de santé qui lui sont liées. En effet, la prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations risque d’entraîner une déresponsabilisation des patients ainsi que le développement de pratiques opportunistes de la part de certains professionnels de santé. Par ailleurs, elle aura pour effet de fragiliser le modèle économique des acteurs de la téléconsultation qui ont avant tout besoin d’un cadre réglementaire et financier stable.
Pour éviter le risque d’une prise en charge à 100% par l’Assurance-maladie de l’ensemble des téléconsultations, le présent amendement vise donc à clarifier l’article 32 en précisant que les modalités de prise en charge de l’Assurance maladie pour les téléconsultations seront identiques à celles des consultations en cabinet. La prise en charge à 100% par l’Assurance maladie des téléconsultations ne s’appliquera donc que pour celles effectuées dans le cadre du parcours de soins et de la prise en charge de la COVID.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 507 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. LE NAY, DELAHAYE et CADIC, Mme VERMEILLET et MM. KERN, MOGA, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, LONGEOT, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS ARTICLE 32 |
Compléter cet article par les mots :
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3, ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 32 ouvre la possibilité d’une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations, notamment hors du parcours de soins.
Cela fait peser un risque important d' augmentation des dépenses de santé qui lui sont liées puisque la prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations risque d’entraîner une déresponsabilisation des patients ainsi que le développement de pratiques opportunistes de la part de certains professionnels de santé. Par ailleurs, elle aura pour effet de fragiliser le modèle économique des acteurs de la téléconsultation qui ont avant tout besoin d’un cadre réglementaire et financier stable.
Le présent amendement vise donc à clarifier l’article 32 en précisant que les modalités de prise en charge de l’Assurance maladie pour les téléconsultations seront identiques à celles des consultations en cabinet, soit une prise en charge à 100% par l'Assurance maladie pour les téléconsultations effectuées dans le cadre du parcours de soins et de la prise en charge de la COVID-19.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 525 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LÉVRIER, THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. GUERRIAU, BUIS, BARGETON et RAMBAUD, Mme HAVET et MM. YUNG, PATIENT, ALLIZARD et HASSANI ARTICLE 32 |
Compléter cet article par les mots :
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3, ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 32 ouvre la possibilité d’une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations, dans et hors du parcours de soins, jusqu’au 31 décembre 2021. Une telle possibilité constituerait une dérogation aux conditions conventionnelles qui prévoient que la prise en charge à 100 % par l’assurance maladie est conditionnée notamment au respect du parcours de soins, pour les consultations comme pour les téléconsultations.
En l’état, l’article fait ainsi peser un risque important de dérégulation du secteur de la téléconsultation et d’augmentation des dépenses de santé qui lui sont liées. En effet, la prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations risque d’entrainer une déresponsabilisation des patients ainsi que le développement de pratiques opportunistes de la part de certains professionnels de santé. Par ailleurs, elle aura pour effet de fragiliser le modèle économique des acteurs de la téléconsultation qui ont avant tout besoin d’un cadre réglementaire et financier stable.
Pour éviter le risque d’une prise en charge à 100 % par l’assurance-maladie de l’ensemble des téléconsultations, le présent amendement vise donc à clarifier l’article 32 en précisant que les modalités de prise en charge de l’Assurance maladie pour les téléconsultations seront identiques à celles des consultations en cabinet. La prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie des téléconsultations ne s’appliquera donc que pour celles effectuées dans le cadre du parcours de soins et de la prise en charge de la COVID.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 680 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et DAUBRESSE, Mme JOSEPH, MM. Jean-Marc BOYER, ANGLARS et HOUPERT et Mme DREXLER ARTICLE 32 |
Compléter cet article par les mots :
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3 du même code, ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid-19
Objet
Le développement de la téléconsultation en France constitue une opportunité en ce sens qu’elle permet aux Français d’accéder à une offre diversifiée d’accès aux soins.
La téléconsultation a d’ailleurs fait la démonstration de sa pertinence ses derniers moins en rendant possible, en pleine crise pandémique, des consultations en lien avec la Covid mais aussi, bien que dans une moindre mesure, des consultations nécessaires au parcours de soins classique ou au suivi de maladies chroniques.
Tout prête à croire que l’essor de la téléconsultation, porté par l’usage et l’expérience, sera durable.
La mesure portée, à savoir la prise en charge systématique à 100 % des téléconsultations, indépendamment de leur nature, ne nous semble toutefois pas pertinente. Elle revient à considérer que cette forme de consultation pourrait se soustraire de la logique du parcours de soins qui responsabilise le patient en l’invitant à des pratiques vertueuses. Ainsi, le parcours de soins coordonné incite financièrement les patients à éviter le nomadisme médical et à multiplier les consultations pour une même pathologie.
Rien ne justifie aujourd’hui, ni d’un point de vue sanitaire, ni d’un point de vue des finances publiques et sociales, de lever, pour toutes les téléconsultations, le principe du parcours de soins. Au contraire, la dématérialisation de la téléconsultation, possible depuis chez soi et par le biais de plusieurs opérateurs différents, peut inciter le patient à multiplier les téléconsultations, notamment pour se rassurer sur le diagnostic proposé.
Il est donc nécessaire de considérer que la téléconsultation est une consultation à part entière. Que celle-ci a toute sa place dans le parcours de soins et que, en conséquence, elle est soumise aux mêmes règles de responsabilisation des patients.
Tel est l’objectif de cet amendement qui rappelle que la participation de l’assuré est liée au respect du parcours de soins et précise que les téléconsultations en lien avec la Covid sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 757 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MEUNIER, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Après le mot :
téléconsultation
insérer les mots :
, à condition que les tarifs pratiqués relèvent des tarifs fixés par la convention médicale,
Objet
Cet amendement a pour but de faire respecter le principe de maitrise des dépenses de santé pour l’extension dans le temps de la prise en charge à 100 % des actes de téléconsultations.
En effet, l’article 32 prolonge une fois de plus un cadre dérogatoire au détriment de la maîtrise des dépenses de santé et passe à côté de l’opportunité de mettre en place un véritable cadre législatif.
Alors que la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente, c’est pour cela qu’il est proposé de limiter le remboursement de la téléconsultation à 100 %, aux consultations de praticiens conventionnés de secteur 1.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 931 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 32 |
Après le mot :
supprimée
insérer les mots :
pour les deux premières téléconsultations effectuées par l’assuré
Objet
Si la télémédecine a montré toute son utilité pendant la crise sanitaire, elle ne doit pas se substituer aux consultations en présentiel.
La dématérialisation de la consultation médicale enlève le contact humain entre le praticien et son patient. Ces rapports sont primordiaux et ne peuvent être remplacés par la technologie. De plus, certains examens médicaux ne peuvent être effectués à distance. Pour être efficace, la télémédecine doit rester complémentaire d'un vrai suivi médical.
Cet amendement vise à promouvoir la télémédecine sans la généraliser. Ainsi, il permet à un assuré de bénéficier de deux téléconsultations remboursées et étend ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 630 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONHOMME ARTICLE 32 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2021 dressant le bilan de la suppression de participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultations et évaluant les coûts et bénéfices d’étendre le dispositif aux actes de téléconsultations réalisés hors du parcours de soins coordonnés de l’assuré.
Objet
Cet amendement propose la remise d’un rapport visant à faire le bilan de la prise en charge intégrale des téléconsultations par la Sécurité sociale et à analyser son extension aux téléconsultations réalisées hors du parcours de soins coordonnés de l’assuré.
L’épidémie de Covid-19 a enclenché le développement massif de la téléconsultation pour assurer le suivi des patients alors que les cabinets médicaux étaient désertés. De 20 000 actes annuels auparavant, le nombre de téléconsultations a atteint le million par semaine pendant le confinement ; il était de 650 000 actes par semaine en août. Ces chiffres de l’Assurance maladie ne donnent pas toute la mesure de cet essor : en effet, ils ne comptabilisent pas les téléconsultations non prises en charge car réalisées hors parcours de soins (estimées à 340 000 en avril 2020).
Dans sa rédaction actuelle, cet article restreint la prise en charge intégrale de la téléconsultation aux actes réalisés au sein du parcours de soin (au moins une consultation physique avec le médecin - cabinet, domicile ou établissement de santé - au cours des 12 derniers mois précédant la téléconsultation). Or, près de 30 %[1] des téléconsultations réalisées lors de l’épidémie de Covid-19 se sont déroulées hors du parcours de soin coordonné et n’ouvrent donc aucun droit au remboursement par la Sécurité Sociale. C’est une iniquité territoriale majeure de remboursement, préjudiciable au suivi médical régulier et de qualité des patients (notamment dans les déserts médicaux).
C’est pourquoi le présent amendement propose de faire le bilan de l’application de cet article et analyser les coûts et bénéfices de son extension aux actes de téléconsultations réalisés hors parcours de soin.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 123 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. COURTIAL, LEFÈVRE, SAURY et PACCAUD, Mme DUMAS, MM. SAUTAREL et CALVET, Mme THOMAS, M. CUYPERS, Mme LHERBIER, MM. BABARY et BOULOUX, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. SAVIN, BONHOMME, PIEDNOIR et Henri LEROY ARTICLE 32 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, pour les comptes sociaux, du présent article.
Objet
L’article 32, en permettant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2022, comporte des implications budgétaires qui nécessitent une vigilance afin d’éviter tout débordement financier.
Cet amendement prévoit donc un bilan d’étape pour rendre compte au bout d’un an.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 91 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BONNE, BONHOMME, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, MOGA, de NICOLAY, PACCAUD, PANUNZI, PAUL et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme RICHER, M. SOMON, Mmes THOMAS et DI FOLCO et M. Henri LEROY ARTICLE 32 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :
a) La quatrième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4-1 dudit code et auprès de patients atteints d’une ou des pathologies listées à l’arrêté mentionné au même article L. 1111-4-1 » ;
b) Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;
c) La cinquième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4-1 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis » ;
2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4-1 dudit code et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis ».
Objet
Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.
Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :
. La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,
. Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,
. Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.
L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et parfois un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.
Cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves, la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 267 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER et DEROMEDI, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, SAUTAREL et PIEDNOIR, Mmes BORCHIO FONTIMP et DELMONT-KOROPOULIS et M. REGNARD ARTICLE 32 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :
a) La quatrième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4-1 dudit code et auprès de patients atteints d’une ou des pathologies listées à l’arrêté mentionné au même article L. 1111-4-1 » ;
b) Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;
c) La cinquième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4-1 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis » ;
2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4-1 dudit code et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis ».
Objet
Depuis le 15 septembre 2018, la télémédecine est remboursée par la Sécurité sociale. La téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.
Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :
La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,
Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,
Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.
L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et au fond un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.
La télémédecine s’inscrit désormais dans les pratiques courantes des français. 8 Français sur 10 pensent que la télémédecine a toute sa place en complément des consultations médicales classiques. Elle peut être pertinente et utile pour des problèmes de santé quotidiens (57 % des réponses), pour le suivi des maladies chroniques (38 % des réponses) et pour des problèmes de santé sérieux (15 % des réponses).
La télémédecine est une véritable solution d’accès aux soins dans de nombreuses situations : pour des personnes ayant des problèmes de mobilité liés à l’âge, au handicap ou à la maladie, pour des personnes vivant dans des déserts médicaux, mais aussi en cas d’épidémie comme nous l’avons vécu avec la Covid-19.
Ainsi, cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves (à lister précisément), la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 836 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LEVI, Mme TETUANUI, M. DELAHAYE, Mmes Nathalie GOULET et VÉRIEN, M. KERN, Mme VERMEILLET, M. MOGA, Mme GATEL, MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN et LAFON, Mme FÉRAT, M. CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, MM. HINGRAY et LE NAY, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ et M. CHAUVET ARTICLE 32 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 5° du I de l’article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi rétabli :
« 5° À compter de l’échéance mentionnée au présent I, les professionnels réalisant des actes de téléconsultations doivent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. »
Objet
Le présent amendement vise à mettre en place le tiers payant intégral dans le cadre des actes de téléconsultations, à l’issue de la période de leur prise en charge intégrale par l’Assurance maladie prévue par cet article.
De telles dispositions sont nécessaires pour s’assurer du succès plein et entier de la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières, dans le contexte de crise économique que nous traversons.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 343 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU, M. BONNEAU, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, M. LAUGIER, Mmes FÉRAT et DINDAR, M. CANEVET, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mmes LOISIER et TETUANUI, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, MM. LOUAULT, CAZABONNE et Stéphane DEMILLY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et LONGEOT, Mmes JACQUEMET, BILLON et Catherine FOURNIER et MM. Pascal MARTIN, CADIC, CAPO-CANELLAS, POADJA, LE NAY et MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 1° de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux consultations psychiatriques réalisées en télémédecine ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
A titre temporaire, la prise en charge intégrale des actes réalisés en téléconsultation pour l’ensemble des assurés est une mesure positive dans la situation que nous traversons. Elle se révèle insuffisante pour la psychiatrie, qui est une spécialité durablement sinistrée. En effet, cette prise en charge à 100 % ne dispense pas le patient de respecter le parcours de soins et notamment, le critère de territorialité pour être remboursé de sa téléconsultation.
Or, la psychiatrie est une spécialité dont la répartition est très inégale sur le territoire. En effet, la densité des psychiatres libéraux français varie de 1 (Haute-Marne, Cantal et Meuse) à 59 (bassin parisien) pour 100 000 habitants. Cela entraine dans ces territoires un allongement du délai de consultation qui peut parfois dépasser 9 mois.
Il est dès lors important de compléter l’article 32 du PLFSS par une mesure spécifique en faveur de la téléconsultation en psychiatrie en dérogeant à la logique de l'organisation territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 98 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PELLEVAT, SOL et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, SEGOUIN, PANUNZI, BASCHER et SAURY, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LE GLEUT, Mme DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme THOMAS, MM. JOYANDET, COURTIAL, CUYPERS, FRASSA et GROSPERRIN, Mme BERTHET, M. BOULOUX, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée ; ».
Objet
Le présent article vise à proposer un nouveau type d’expérimentation permettant d’améliorer la régulation des patients au sein des services d’urgences. Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.
Si, à terme, le projet de numéro unique prévu dans le cadre du Service d’accès aux Soins permettra de participer à la bonne orientation d’une partie des patients, il ne pourra pas éviter les nombreuses arrivées directes de patients au sein des services d’urgence.
L’article permet donc aux établissements de santé, en partenariat avec des acteurs économiques, d’effectuer des téléconsultations au sein d’une salle intégrée à l’établissement, en amont du passage aux services d’urgences. Cette salle serait mise à disposition des infirmiers organisateurs de l’accueil lors du triage des patients aux urgences et permettrait d’orienter une partie des patients vers une offre en médecine ambulatoire.
Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient.
Cette expérimentation doit être l’occasion de lever les freins existants, notamment en ce qui concerne la coopération entre l’établissement de santé et l’acteur de télémédecine retenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 243 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, LAGOURGUE, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée ; ».
Objet
Cet amendement vise à développer l'offre de téléconsultation en amont du passage aux services d'urgence dans les établissements de santé.
En effet, il propose un nouveau type d’expérimentation permettant d’améliorer la régulation des patients au sein des services d’urgences, consistant à mettre à disposition des infirmiers organisateurs de l'accueil des patients une salle de téléconsultation intégrée à l’établissement permettant d’orienter une partie des patients vers une offre en médecine ambulatoire. Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette expérimentation doit être l’occasion de lever les freins existants, notamment en ce qui concerne la coopération entre l’établissement de santé et l’acteur de télémédecine retenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 264 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA, CALVET, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme Laure DARCOS, MM. Jean-Baptiste BLANC et BONNE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mmes BORCHIO FONTIMP et DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD, BABARY et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée ; ».
Objet
Le présent article vise à proposer un nouveau type d’expérimentation permettant d’améliorer la régulation des patients au sein des services d’urgences. Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.
Si, à terme, le projet de numéro unique prévu dans le cadre du Service d’Àccès aux Soins permettra de participer à la bonne orientation d’une partie des patients, il ne pourra pas éviter les nombreuses arrivées directes de patients au sein des services d’urgence. L’article permet donc aux établissements de santé, en partenariat avec des acteurs économiques, d’effectuer des téléconsultations au sein d’une salle intégrée à l’établissement, en amont du passage aux services d’urgences. Cette salle serait mise à disposition des infirmiers organisateurs de l’accueil lors du triage des patients aux urgences et permettrait d’orienter une partie des patients vers une offre en médecine ambulatoire.
Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient.
Cette expérimentation doit être l’occasion de lever les freins existants, notamment en ce qui concerne la coopération entre l’établissement de santé et l’acteur de télémédecine retenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 508 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. LE NAY, DELAHAYE et CADIC, Mme VERMEILLET et MM. KERN, MOGA, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, LONGEOT, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée ; ».
Objet
Le présent article vise à proposer un nouveau type d’expérimentation permettant d’améliorer la régulation des patients au sein des services d’urgences, un nombre important de passages pouvant être rediriges vers la médecine de ville.
Le dispositif proposé permet aux établissements de santé, en partenariat avec des acteurs économiques, d’effectuer des téléconsultations au sein d’une salle intégrée à l’établissement, en amont du passage aux services d’urgences. Cette salle serait mise à disposition des infirmiers organisateurs de l’accueil lors du triage des patients aux urgences et permettrait d’orienter les patients le nécessitant vers une offre en médecine ambulatoire.
Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire volontaires ou par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge seraient enregistrées au sein du dossier médical partagé (DMP) du patient.
Cette expérimentation doit être l’occasion de renforcer la coopération entre les établissements de santé et la télémédecine.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 634 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Soutenir le développement de la téléconsultation en amont de la consultation d’une structure d’urgence autorisée ; ».
Objet
Le présent article vise à proposer un nouveau type d’expérimentation permettant d’améliorer la régulation des patients au sein des services d’urgences. Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.
Si, à terme, le projet de numéro unique prévu dans le cadre du Service d’Àccès aux Soins permettra de participer à la bonne orientation d’une partie des patients, il ne pourra pas éviter les nombreuses arrivées directes de patients au sein des services d’urgence.
L’article permet donc aux établissements de santé, en partenariat avec des acteurs économiques, d’effectuer des téléconsultations au sein d’une salle intégrée à l’établissement, en amont du passage aux services d’urgences. Cette salle serait mise à disposition des infirmiers organisateurs de l’accueil lors du triage des patients aux urgences et permettrait d’orienter une partie des patients vers une offre en médecine ambulatoire.
Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient.
Cette expérimentation doit être l’occasion de lever les freins existants, notamment en ce qui concerne la coopération entre l’établissement de santé et l’acteur de télémédecine retenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 99 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, SEGOUIN et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LE GLEUT, Mmes DUMONT et THOMAS, MM. COURTIAL et JOYANDET, Mme DUMAS, MM. BOUCHET, CUYPERS et GROSPERRIN, Mme BERTHET, M. BOULOUX, Mmes CANAYER et LAVARDE et MM. GENET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt, pour la santé publique comme pour les comptes publics, du développement d’un service de téléconsultation intégré aux services d’urgences et destiné à orienter les patients, selon leurs besoins, au sein des urgences ou vers une offre en médecine ambulatoire.
Objet
Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.
Si le projet de numéro unique prévu dans le cadre du Service d’Accès aux Soins permettra de participer à la bonne orientation d’une partie des patients, il ne pourra pas éviter les nombreuses arrivées directes de patients au sein des services d’urgence.
À ce titre, la téléconsultation offre l’opportunité de faciliter le triage des patients au sein même des établissements de santé disposant de services d’urgence. Les infirmiers organisateurs de l’accueil pourraient ainsi disposer d’une salle dédiée permettant d’effectuer des téléconsultations, et destinée à orienter les patients le cas échéant vers une offre en médecine ambulatoire.
Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient.
Aujourd’hui, le développement de services ou d’expérimentations d’une solution d’orientation des patients aux entrées des urgences, par le biais d’un espace attenant de téléconsultation, est freiné en raison du mode de rémunération de l’hôpital. En effet, ce service attenant, faisant intervenir du personnel hospitalier pour accueillir et orienter les patients et recourant à une plateforme de téléconsultation opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ne peut être financé ni par l’hôpital ni par le patient. Cette innovation organisationnelle destinée à fluidifier les urgences doit s’accompagner d’une innovation structurelle et d’un financement spécifique.
Pour impulser une volonté et une action collective en faveur d’un tel dispositif, il est donc nécessaire d’identifier et de valoriser de façon objective les apports de la téléconsultation au sein des services d’accueil d’urgences, pour la santé publique comme pour les comptes publics. Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 265 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mme Valérie BOYER, MM. GRAND, BURGOA, CALVET, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme Laure DARCOS, MM. Jean-Baptiste BLANC et BONNE, Mme Frédérique GERBAUD, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD, BABARY et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt, pour la santé publique comme pour les comptes publics, du développement d’un service de téléconsultation intégré aux services d’urgences et destiné à orienter les patients, selon leurs besoins, au sein des urgences ou vers une offre en médecine ambulatoire.
Objet
Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.
Si le projet de numéro unique prévu dans le cadre du Service d’Accès aux Soins permettra de participer à la bonne orientation d’une partie des patients, il ne pourra pas éviter les nombreuses arrivées directes de patients au sein des services d’urgence. À ce titre, la téléconsultation offre l’opportunité de faciliter le triage des patients au sein même des établissements de santé disposant de services d’urgence. Les infirmiers organisateurs de l’accueil pourraient ainsi disposer d’une salle dédiée permettant d’effectuer des téléconsultations, et destinée à orienter les patients le cas échéant vers une offre en médecine ambulatoire. Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient.
Aujourd’hui, le développement de services ou d’expérimentations d’une solution d’orientation des patients aux entrées des urgences, par le biais d’un espace attenant de téléconsultation, est freiné en raison du mode de rémunération de l’hôpital. En effet, ce service attenant, faisant intervenir du personnel hospitalier pour accueillir et orienter les patients et recourant à une plateforme de téléconsultation opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ne peut être financé ni par l’hôpital ni par le patient. Cette innovation organisationnelle destinée à fluidifier les urgences doit s’accompagner d’une innovation structurelle et d’un financement spécifique.
Pour impulser une volonté et une action collective en faveur d’un tel dispositif, il est donc nécessaire d’identifier et de valoriser de façon objective les apports de la téléconsultation au sein des services d’accueil d’urgences, pour la santé publique comme pour les comptes publics. Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 635 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt, pour la santé publique comme pour les comptes publics, du développement d’un service de téléconsultation intégré aux services d’urgences et destiné à orienter les patients, selon leurs besoins, au sein des urgences ou vers une offre en médecine ambulatoire.
Objet
Selon la Cour des Comptes, près de 3,6 millions de passages aux urgences en 2014 étaient à réorienter vers une prise en charge en ville.
Si le projet de numéro unique prévu dans le cadre du Service d’Accès aux Soins permettra de participer à la bonne orientation d’une partie des patients, il ne pourra pas éviter les nombreuses arrivées directes de patients au sein des services d’urgence.
À ce titre, la téléconsultation offre l’opportunité de faciliter le triage des patients au sein même des établissements de santé disposant de services d’urgence. Les infirmiers organisateurs de l’accueil pourraient ainsi disposer d’une salle dédiée permettant d’effectuer des téléconsultations, et destinée à orienter les patients le cas échéant vers une offre en médecine ambulatoire.
Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, candidats à ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en capacité de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient.
Aujourd’hui, le développement de services ou d’expérimentations d’une solution d’orientation des patients aux entrées des urgences, par le biais d’un espace attenant de téléconsultation, est freiné en raison du mode de rémunération de l’hôpital. En effet, ce service attenant, faisant intervenir du personnel hospitalier pour accueillir et orienter les patients et recourant à une plateforme de téléconsultation opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ne peut être financé ni par l’hôpital ni par le patient. Cette innovation organisationnelle destinée à fluidifier les urgences doit s’accompagner d’une innovation structurelle et d’un financement spécifique.
Pour impulser une volonté et une action collective en faveur d’un tel dispositif, il est donc nécessaire d’identifier et de valoriser de façon objective les apports de la téléconsultation au sein des services d’accueil d’urgences, pour la santé publique comme pour les comptes publics. Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 409 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HENNO, Mmes GUIDEZ, DOINEAU, SOLLOGOUB et JACQUEMET, MM. DUFFOURG, LE NAY et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard six mois avant le terme de ces expérimentations, un comité scientifique détermine les conditions appropriées pour leur éventuelle pérennisation. »
Objet
Les Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours en Santé (ETAPES) ont été instituées par l’article 36 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2014 et reconduites par l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Ces expérimentations encouragent et soutiennent financièrement le déploiement de projets de télémédecine sur l’ensemble du territoire.
La loi prévoit qu’un rapport d’évaluation pour l’institut de recherche et documentation en économie de santé sera remis à la fin du mois de juin 2021, après validation par la Haute autorité de santé.
Cet amendement propose qu’à l’appui de ce rapport d’évaluation, un comité scientifique soit chargé de déterminer les conditions appropriées pour anticiper l’éventuelle pérennisation de ces expérimentations.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 67 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DESEYNE, M. CAMBON, Mme LASSARADE, MM. BORÉ, LE RUDULIER et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et GROSPERRIN, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. HOUPERT, BRISSON, CARDOUX et DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, BASCHER et MEURANT, Mme THOMAS, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. SAURY, RAPIN, MANDELLI et SAVARY, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE, GREMILLET et REGNARD et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – l’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation
Objet
De nombreux concitoyens rencontrent des difficultés en matière d’accès aux soins visuels. Ces difficultés sont connues de tous, et ne cessent de s’amplifier, en raison notamment de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité des ophtalmologistes. Ainsi, 5 millions de consultations n’ont pas pu être assurées pendant le confinement.
Cette situation n’est pas sans conséquence pour les Français : la tension structurelle existante en matière d’accès aux soins visuels va continuer de s’intensifier. Il est donc plus que jamais nécessaire d’adopter des dispositifs concrets pour remédier à cette situation.
Avec l’essor de la télémédecine, des solutions sont à notre portée immédiate pour accroître les coopérations interprofessionnelles et les délégations de tâches, toutes deux nécessaires pour réduire la tension sur l’accès aux soins visuels.
En ce sens, l’IGAS a recommandé en septembre 2020 d’élargir la liste des matériels d’exploration non invasifs utilisables par les opticiens-lunetiers et les orthoptistes, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.
Cette mesure permettrait en effet de développer le recours à la télémédecine en ophtalmologie en impliquant l’opticien dans les protocoles, notamment dans les zones dotées en ophtalmologistes.Tel est l’objet de l’expérimentation proposée dans cet amendement.
En lien direct avec les ophtalmologistes, cette mesure permettrait de libérer l’équivalent d’un million de consultations en temps médical.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 239 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, VERZELEN et Étienne BLANC, Mme JOSEPH, M. NOUGEIN, Mmes Frédérique GERBAUD et BERTHET et MM. PELLEVAT et FIALAIRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les opticiens-lunetiers par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
À cet effet, l’État peut autoriser l’utilisation de matériels d’exploration non invasifs automatisés par les opticiens-lunetiers, en autonomie et sous le contrôle des ophtalmologistes.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, dans la limite de quatre régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Objet
Cet amendement vise à faciliter l'accès aux soins visuel. Le dispositif propose d'élargir la liste des matériels d'exploration non invasifs utilisables par les opticiens-lunetiers et les orthoptistes, sous le contrôle des ophtalmologistes, afin de développer le recours à la télémédecine en ophtalmologie, en impliquant l'opticien dans les protocoles, notamment dans les zones sous-dotées en ophtalmologistes.
Cette mesure, fondée sur le principe de la subsidiarité, permettrait de libérer l’équivalent d’un million de consultations en temps médical.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 256 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MAUREY et LONGEOT, Mmes GATEL, LOISIER et LÉTARD, MM. Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE, Stéphane DEMILLY et DELCROS, Mmes VÉRIEN, FÉRAT et GUIDEZ, MM. KERN, LE NAY et MIZZON, Mme Nathalie GOULET, MM. LOUAULT et POADJA, Mme VERMEILLET, MM. LEVI et CAPUS, Mme JOSEPH, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, POINTEREAU, BELIN et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Alain MARC, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, PELLEVAT, PACCAUD, DAUBRESSE, LAUGIER, GUERRIAU, ANGLARS, DECOOL, HINGRAY et VOGEL, Mmes PAOLI-GAGIN et NOËL, MM. SAUTAREL et REICHARDT et Mme BILLON ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
La Loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoit que la convention qui fixe les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins doit prévoir, à l’initiative du Sénat, « les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ».
L’article 33 du présent texte repousse l’échéance de cette convention d’un an et demi - du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023 - au motif de la nécessité d’assurer la représentativité des syndicats de médecins dans le cadre de sa renégociation.
Ce report aurait pour effet de décaler la mise en œuvre de cette disposition importante alors que la fracture territoriale en matière médicale ne cesse de s’accroître et que la situation est trop préoccupante pour que les territoires affectés, notamment les zones rurales, puissent encore attendre.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer le report de la date d’échéance de la convention actuelle prévu par ce texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 653 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, BRISSON, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme JACQUES, MM. Henri LEROY, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression de cet article qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023.
En effet, une telle prolongation de la convention actuelle ne permettrait pas la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires, en en tenant compte des stabilisateurs économiques, avant septembre 2023, ce qui reviendrait à décaler de 3 ans les mesures nécessaires pour la médecine libérale afin qu’elle se réorganise, se restructure et réponde mieux aux défis actuels.
Le report de la convention médicale constitue une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles.
Tel est l'objet du présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 888 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CHASSEING et MALHURET ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'article 33 qui repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023, empêchant ainsi à la médecine libérale de se réorganiser, de se restructurer pour mieux répondre aux défis actuels.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 125 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. COURTIAL, LEFÈVRE, SAURY, PACCAUD, Bernard FOURNIER, PERRIN et RIETMANN, Mmes Frédérique GERBAUD et DUMAS, MM. SAUTAREL, CALVET et HOUPERT, Mme LHERBIER, MM. BABARY et BOULOUX, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. PIEDNOIR et Henri LEROY ARTICLE 33 |
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2021
Objet
Le Ségur de la santé a formulé beaucoup d’attentes tant en matière d’organisation de santé qu’en termes de revalorisation du système global. Il propose un investissement de 19 milliards d’euros pour le secteur hospitalier et le secteur médicosocial. Cette politique d'investissement semble néanmoins se focaliser largement sur l'hôpital.
Les attentes des médecins libéraux sont légitimes et nombreuses, tant en matière de conditions d’exercice que d’attractivité financière de leur profession, or ils sont exclus pour l’instant de toute vision d'avenir. Le PLFSS2021 repousse l’échéance conventionnelle au 31 mars 2023, ce qui leur semble beaucoup trop tardif. C’est pourquoi cet amendement vous propose d’avancer cette date au 31 mars 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 228 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LASSARADE et Valérie BOYER, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, BONHOMME, RAPIN et MANDELLI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD, GREMILLET et CUYPERS ARTICLE 33 |
Alinéa 1
Remplacer la date :
31 mars 2023
par la date :
31 décembre 2021
Objet
L’article 33 repousse l’échéance de la convention médicale du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. La convention médicale du 25 août 2016 approuvée le 20 octobre 2016 et publiée au Journal officiel le 23 octobre 2016 arrivera normalement à échéance le 24 octobre 2021. Toutes les tarifications sont liées à cette convention. Le report de l’échéance de la convention médicale entraînera de facto une absence de revalorisation pour les trois années à venir, alors que le tarif des consultations n'a pas été revu depuis cinq ans et que certains actes n'ont pas été revalorisés depuis quinze ans.
Ce report de la convention médicale constitue en outre une décision unilatérale de l’un des partenaires conventionnels, et dans l’attente d’une nouvelle convention, aucun moyen significatif n’est engagé dans le cadre des négociations conventionnelles actuelles.
C'est un très mauvais signal lancé aux professionnels de santé libéraux qui n’ont pas ménagé leurs efforts depuis le début de la crise sanitaire et mériteraient un peu plus de considération et reconnaissance de la part du Gouvernement.
Cet amendement propose par conséquent de ramener la date d’échéance de la convention médicale au 31 décembre 2021 afin que le Gouvernement entame sans tarder les négociations avec les partenaires conventionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 257 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MAUREY et LONGEOT, Mme GATEL, MM. DÉTRAIGNE et Pascal MARTIN, Mmes LÉTARD, LOISIER et BILLON, MM. DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mmes VÉRIEN, FÉRAT et GUIDEZ, MM. KERN et MIZZON, Mme Nathalie GOULET, M. LOUAULT, Mme VERMEILLET, M. VOGEL, Mmes PAOLI-GAGIN et NOËL, MM. SAUTAREL, REICHARDT, POINTEREAU, LEVI, PELLEVAT, PACCAUD, DAUBRESSE, LAUGIER, GUERRIAU, ANGLARS, DECOOL, HINGRAY, LE NAY et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPUS, Mme JOSEPH et MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, CHASSEING, BELIN, BOUCHET et POADJA ARTICLE 33 |
Alinéa 1
Remplacer la date :
31 mars 2023
par la date :
31 janvier 2022
Objet
La du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoit que la convention qui fixe les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins doit prévoir, à l’initiative du Sénat, « les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins ».
L’article 33 du présent texte repousse l’échéance de cette convention d’un an et demi - du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023 - au motif de la nécessité d’assurer la représentativité des syndicats de médecins dans le cadre de sa renégociation.
Ce report aurait pour effet de décaler la mise en œuvre de cette disposition importante alors que la fracture territoriale en matière médicale ne cesse de s’accroître et que la situation est trop préoccupante pour que les territoires affectés, notamment les zones rurales, puissent encore attendre.
Cet amendement propose de réduire le délai de report de la convention en le fixant au 31 janvier 2022, soit 9 mois après les élections syndicales.
En effet, le Gouvernement indique dans l’étude d’impact du présent texte qu’il est nécessaire de précéder les négociations dont la durée est fixée à 6 mois par la loi d’une « étude de représentativité » qui nécessiterait 3 mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 794 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 |
Remplacer les mots :
au 31 mars 2023
par les mots :
à une date n’excédant pas douze mois après la tenue des élections des organisations syndicales reconnues représentatives mentionnées à l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à fixer une échéance butoir de 12 mois à la tenue de la convention médicale qui régit les liens entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.
Si la convention n’était pas repoussée, les syndicats qui participeraient aux prochaines négociations conventionnelles seraient ceux considérés comme représentatifs sur la base des dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé. On peut ainsi tout-à-fait comprendre le souhait d’organiser la convention médicale après la tenue de ces élections, prévues en mars 2021.
Toutefois, rien n’explique de laisser un délai si important, deux ans, entre les élections et la convention médicale (l’article la reporte au 31 mars 2023). C’est pourquoi l’amendement propose que la convention médicale soit organisée dans un délai n’excédant pas douze mois après la tenue des élections des syndicats.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 168 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2022
Objet
L’article 33 prévoit de proroger la convention médicale conclue en 2016, qui arrive à échéance le 24 octobre 2021, jusqu’au 31 mars 2023.
S’il apparait nécessaire de reporter la conclusion d’une nouvelle convention, en raison des élections aux URPS qui auront lieu en avril 2021, la date de 2023 retenue pour ce report est lointaine et injustifiée, puisqu’un délai de neuf mois avant la signature d’une convention doit être prévu pour réaliser l’enquête de représentativité et conduire les négociations préalables.
Le présent amendement propose donc d’avancer d’un an la date de report fixée pour conclure une nouvelle convention afin de ne pas retarder au-delà de ce qui est nécessaire les négociations visant à faire évoluer les conditions de travail et de tarification de la médecine libérale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 213 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mme JACQUES, MM. del PICCHIA, REICHARDT, HOUPERT et CHAIZE, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SIDO, MENONVILLE et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, M. SAUTAREL, Mmes RAIMOND-PAVERO et Laure DARCOS, MM. LEVI, Daniel LAURENT, PANUNZI, BASCHER, FRASSA et CHAUVET, Mmes JOSEPH et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CALVET, GROSPERRIN et BACCI, Mme RICHER, M. DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BONNUS et BELIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. SAURY, LE GLEUT et CUYPERS, Mme LHERBIER, MM. PIEDNOIR, BONHOMME, BOUCHET, CHARON, WATTEBLED, GENET, CAPUS, DARNAUD, DUPLOMB, BRISSON, RAPIN, BABARY, SEGOUIN, Étienne BLANC, Henri LEROY, BOULOUX, GREMILLET et MANDELLI et Mme de CIDRAC ARTICLE 33 |
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2022
Objet
Cet amendement vise à ramener la date de l’échéance de la convention médicale qui régit les liens entre les médecins libéraux et l’assurance maladie au 31 mars 2022.
En effet, si l’article 33 proroge l’échéance de cette convention afin de permettre la tenue des élections syndicales avant le lancement de la négociation, il n’est pas nécessaire de prolonger le délai de 17 mois, retardant ainsi inutilement la mise en œuvre des nécessaires mesures tarifaires pour la médecine libérale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 418 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HENNO, Mmes GUIDEZ, DOINEAU, SOLLOGOUB et JACQUEMET, MM. DUFFOURG, LE NAY et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 33 |
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2022
Objet
L’article 33 du PLFSS pour 2021 prévoit de proroger la convention médicale conclue en 2016, jusqu’au 31 mars 2023.
Si un report de la convention médicale se justifie en raison des élections aux URPS qui auront lieu en avril 2021 et de l'existence de délais incompressibles, d'une part 6 mois de négociation avant l'échéance d'une convention et d'autre part 3 mois d'enquête de représentativité avant l'ouverture de la négociation précitée, rien ne justifie pour autant une telle prorogation aussi importante.
C'est pourquoi cet amendement propose, tout en respectant les délais précités, d’avancer d’un an la date de report proposée par le gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 889 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING et MALHURET ARTICLE 33 |
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2022
Objet
L’article 33 prévoit le prolongement d’un an et demi l’actuelle convention médicale entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les médecins libéraux, afin d’assurer la représentativité des signataires de la nouvelle convention. Cette convention prendra donc fin au 31 mars 2023 et non pas au 24 octobre 2021, comme initialement prévu.
Pour autant, ce délai semble excessif, il est proposé de le réduire d’un an.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1075 13 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- Le délai d’entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations conclues avant le 31 décembre 2020 et dont la liste est fixée par décret.
Objet
Les conclusions du Ségur de la santé dans son volet ambulatoire engagent des évolutions de l’activité des professionnels de santé libéraux. Dans ce contexte, les partenaires conventionnels ont été invités à ouvrir des négociations autour des priorités issues du Ségur de la santé, que sont notamment l’accès aux soins non programmés et le renforcement de l’exercice coordonné.
Plusieurs dispositions tirent des conclusions directes de la crise sanitaire et doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais ; on peut notamment mentionner le service d’accès aux soins qui doit permettre de soulager les services d’urgence ou le financement d’une nouvelle mission dédiée à la réponse aux crises sanitaires graves des communautés professionnelles territoriales de santé.
Or, l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement que toute mesure conventionnelle ayant un impact financier ne peut entrer en vigueur qu’après un délai de six mois après son approbation. Au vu des enjeux majeurs portés par ces négociations, il convient de lever cette règle pour rendre d’application immédiate les modalités qui seront déclinées dans les conventions et ainsi de de garantir une montée en charge rapide ces dispositifs sur le terrain.
Cette dérogation à la règle posée par l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale permettra aussi une mise en œuvre rapide des mesures conventionnelles actuellement négociées entre les entreprises de transport sanitaire et l’assurance maladie, qui vont permettre de mettre en œuvre une réforme importante de la garde ambulancière, maillon essentiel de la réponse à l’urgence pré-hospitalière.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 41 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes LASSARADE, Valérie BOYER, DUMAS et DEROMEDI, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mme MALET, MM. RAPIN, PIEDNOIR et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l?article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Objet
Le premier article créé une commission des équipements matériels lourds (scanner, IRM,
TEP-scan) auprès du l'UNCAM. Il fixe également sa composition.
Le second article fixe la procédure de fixation des tarifs et de la classification des équipements matériels lourds, la nature de l'avis, non conforme, de la commission. Il précise que le Directeur Général de l'UNCAM transmet cet avis aux syndicats médicaux représentatifs ainsi qu'au ministre de la santé. Faute d'accord avec les syndicats représentatifs, le Directeur Général fixe unilatéralement les tarifs et la classification des équipements lourds.
Ces deux articles rompent avec les principes de la négociation conventionnelle et les procédures de fixation des tarifs qui en découlent. Sous couvert d'une concertation ? entre le Directeur Général de l'UNCAM, les professionnels et les établissements opérant un scanner, une IRM ou un TEP-scan, ainsi qu'avec les syndicats conventionnels - l'article donne un pouvoir unilatéral au Directeur Général de l'UNCAM pour fixer les tarifs et les classifications des équipements lourds. Ce faisant, il réduit le champ de compétence de la convention médicale.
Leur suppression permettra de réintégrer la détermination des tarifs et la classification des scanners, d'IRM et des TEP-scans dans la procédure conventionnelle régulière.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 63 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BONNE et BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et GREMILLET, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mmes NOËL et PUISSAT, M. VOGEL et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Objet
Ces deux articles rompent avec les principes de la négociation conventionnelle et les procédures de fixation des tarifs qui en découlent. Sous couvert d'une concertation – entre le Directeur Général de l'UNCAM, les professionnels et les établissements opérant un scanner, une IRM ou un TEP-scan, ainsi qu'avec les syndicats conventionnels - l'article donne un pouvoir unilatéral au Directeur Général de l'UNCAM pour fixer les tarifs et les classifications des équipements lourds. Ce faisant, il réduit le champ de compétence de la convention médicale.
Leur suppression permettra de réintégrer la détermination des tarifs et la classification des scanners, d'IRM et des TEP-scans dans la procédure conventionnelle régulière.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 654 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CAMBON, Mmes GOY-CHAVENT et JACQUES et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Objet
L'article L. 162-1-9 créé une commission des équipements matériels lourds (scanner, IRM, TEP-scan) auprès du l'UNCAM. Il fixe également sa composition.
L'article L. 162-1-9-1 fixe la procédure de fixation des tarifs et de la classification des équipements matériels lourds, la nature de l'avis, non conforme, de la commission. Il précise que le Directeur Général de l'UNCAM transmet cet avis aux syndicats médicaux représentatifs ainsi qu'au ministre de la santé. Faute d'accord avec les syndicats représentatifs, le Directeur Général fixe unilatéralement les tarifs et la classification des équipements lourds.
Ces deux articles rompent avec les principes de la négociation conventionnelle et les procédures de fixation des tarifs qui en découlent. Sous couvert d'une concertation – entre le Directeur Général de l'UNCAM, les professionnels et les établissements opérant un scanner, une IRM ou un TEP-scan, ainsi qu'avec les syndicats conventionnels - l'article donne un pouvoir unilatéral au Directeur Général de l'UNCAM pour fixer les tarifs et les classifications des équipements lourds. Ce faisant, il réduit le champ de compétence de la convention médicale.
Leur suppression permettra de réintégrer la détermination des tarifs et la classification des scanners, d'IRM et des TEP-scans dans la procédure conventionnelle régulière.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1003 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-4-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-5. - Le médecin qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure d’au moins quinze ans mentionnée au 21° de l’article L. 160-14, qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, ou qui lui prescrit des examens de gynécologie médicale, le biologiste médical et le gynécologue qui effectuent ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d’une dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie. Le médecin est également tenu de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l’assurance maladie via la carte professionnelle du praticien. »
2° Après le VIII de l’article L. 245-6, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, des spécialités pharmaceutiques nécessaires aux vaccinations obligatoires prévues par l’article L. 3111-2 du code de la santé publique. »
Objet
En complément du remboursement de la contraception, les auteur·es de l’amendement proposent que les examens de gynécologie médicale soient également pris en charge pour les mineures.
La mesure est financée par la création d'une contribution additionnelle pour les entreprises assurant l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques nécessaires aux vaccinations obligatoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 96 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, MM. LOZACH, JEANSANNETAS, PLA et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA et HARRIBEY, MM. TEMAL, Patrice JOLY, MICHAU, GILLÉ et BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. TISSOT et MÉRILLOU, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER, MM. REDON-SARRAZY et CARDON, Mmes LEPAGE, PRÉVILLE et MEUNIER, MM. MARIE, DURAIN et Joël BIGOT, Mmes VAN HEGHE et LUBIN et MM. BOUAD et KERROUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ».
II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent II, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :
1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;
2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.
Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
III. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement propose de redéfinir les conditions du conventionnement des médecins afin d’encourager les médecins libéraux à s’installer dans les zones sous-denses.
Les disparités territoriales en matière d’accès aux soins sont en effet criantes. Dès 2013, le rapport sénatorial de Jean-Luc Fichet et Hervé Maurey (« Déserts médicaux : agir vraiment ») soulignait l’accroissement des zones dans lesquelles les patients éprouvent des difficultés à accéder aux soins dans des conditions de proximité et de délais satisfaisantes. Ces déserts médicaux sont souvent des espaces ruraux, mais peuvent aussi concerner certaines villes moyennes ou des territoires péri-urbains.
Une telle carence pose un problème majeur d’égalité entre les citoyens et risque de surcroît d’être aggravée par l’arrivée d’un creux démographique chez les médecins libéraux, aboutissant à une nouvelle dégradation de l’offre de soins dans les territoires.
Face à une telle urgence, cet amendement prévoit donc que dans les zones dans lesquelles il existe une offre de soins particulièrement élevée, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.
Ce dispositif ne s’appliquerait pas aux médecins souhaitant conventionner avec l’assurance maladie en secteur 1 dans un territoire où l’offre de soins est abondante et où les médecins conventionnés secteur 2 sont nombreux.
L’adoption de ce principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait ainsi de compléter utilement les mesures existantes d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées qui se révèlent manifestement insuffisantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 95 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, MM. LOZACH, JEANSANNETAS, PLA et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA et HARRIBEY, MM. TEMAL, Patrice JOLY, MICHAU, GILLÉ et BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. TISSOT et MÉRILLOU, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER, MM. REDON-SARRAZY et CARDON, Mmes LEPAGE, PRÉVILLE et MEUNIER, MM. MARIE, DURAIN et Joël BIGOT, Mmes VAN HEGHE et LUBIN et MM. BOUAD et KERROUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement propose la mise en place du conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale en période d’épidémie mondiale.
Alors que la démographie médicale va connaître une crise de plus en plus intense dans les années à venir, il s’agit d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).
Ce dispositif prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existe un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.
Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.
L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement l’article 28 du présent PLFSS afin de lutter contre l’engorgement des urgences en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 991 rect. 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
La crise de la Covid-19 a démontré l’importance de l’offre de soins de proximité. A ce titre la régulation des médecins exerçant en libéral est devenue indispensable pour éviter la désertification médicale du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 472 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. TODESCHINI, MONTAUGÉ et SUEUR, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL et JEANSANNETAS, Mme LEPAGE, MM. TISSOT, FICHET et LOZACH, Mme MEUNIER, M. PLA, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et BRIQUET, MM. Mickaël VALLET et COZIC, Mme LE HOUEROU et MM. DURAIN, MICHAU, DEVINAZ et KERROUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4 et en concertation avec les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Objet
La répartition sur le territoire des professionnels de santé, et particulièrement des médecins, est une préoccupation vitale dans nos territoires ruraux.
À titre d’exemple, dans la Nièvre entre 2010 et 2017, le nombre de médecins a diminué de 27 %. C’est l’une des plus fortes baisses de généralistes constatées en France. Aujourd’hui, il y a moins de sept médecins généralistes pour 10 000 Nivernais, sachant que la majorité d’entre eux exerce dans l’agglomération de Nevers. Ces inégalités territoriales accentuent d’autant plus les inégalités sociales d’accès aux soins.
Cela rend plus difficile l’accessibilité géographique aux soins. L’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL), qui mesure l’activité et le temps d’accès aux médecins, ainsi que la consommation de soins de chaque habitant, sur un territoire donné, est inférieur à 2,5 consultations par an, par habitant dans la Nièvre alors qu’au niveau national il est de 3,93. Pis, ce chiffre ne cesse de baisser. C’est l’un des plus faibles de France.
Des tentatives ont été menées, sur la base d ‘incitations financières, pour tenter de corriger ces déséquilibres et les collectivités locales ont souvent investi au-delà de ce qu’elles pouvaient pour favoriser l’installation de médecins dans des cabinets rénovés et en proposant même des logements gratuits à la clef mais malheureusement les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des moyens.
Un autre exemple, l’État ne se donne pas les moyens de mettre en œuvre le dispositif « 400 médecins salariés » prévu dans le projet de loi « Ma santé 2022 » et complété par « 200 médecins salariés » annoncés par le Gouvernement lors de la présentation de « l’Agenda rural » en septembre 2019, puisqu’aujourd’hui seuls quelques dizaines de médecins salariés sont installés.
Aussi, compte tenu de cette situation, afin de trouver des solutions rapides à une situation qui perdure depuis trop d’années et dont nos concitoyens sont les premières victimes, il est proposé d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation.
Celui-ci n’est pas nouveau puisqu’il existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).
Il prévoit à titre expérimental et durant trois ans que, dans des zones définies par les ARS et en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.
Le conventionnent n’est ainsi possible que de manière sélective pour les nouvelles installations. Ce qui permettrait d’inciter les installations dans les zones sous dotées.
Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 541 rect. 7 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Gisèle JOURDA et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens- dentistes, aux sages-femmes, et aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Objet
L’avenant n°3 de la convention médicale a instauré une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité, de paternité ou de congé d'adoption, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion du cabinet médical.
L’arrêt d’activité pour assurer l’arrivée d’un enfant, entraîne de facto, les mêmes complexités administratives et financières, quelle que soit la profession concernée.
Le niveau des indemnités journalières et l’allocation forfaitaire unique de repos maternel sont à des niveaux dérisoires. Actuellement, l’UNCAM accorde aux praticiennes libérales paramédicales, pour leur congé maternité, une indemnité journalière de 55,51€ ainsi qu’une allocation forfaitaire unique de repos maternel de 3 377€ ceci afin de couvrir leurs charges professionnelles pendant la durée de leur congé légal.
L’intégration de cette problématique dans les négociations conventionnelles constituerait un alignement des droits de tous les professionnels de santé sur la couverture maternité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 58 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BONNE et BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mmes GRUNY, GUIDEZ et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mmes NOËL, PROCACCIA et PUISSAT, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et SEGOUIN, Mme THOMAS, MM. VOGEL et CHARON, Mme DI FOLCO, M. Henri LEROY et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 8° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’avenant n°3 de la convention médicale a instauré une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité, de paternité ou de congé d'adoption, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion du cabinet médical.
Mais l’arrêt d’activité pour assurer l’arrivée d’un enfant entraîne les mêmes complexités administratives et financières pour toutes les professions de santé.
Or, actuellement, les praticiennes libérales paramédicales perçoivent une indemnité journalière de 56,35€ ainsi qu’une allocation forfaitaire unique de repos maternel de 3 428€ pour leurs congés maternité. Ces montants sont dérisoires, cette dernière allocation ne suffisant même pas à couvrir les charges professionnelles d’un praticien pendant les 16 semaines du congé maternité.
L’intégration de cette problématique dans les négociations conventionnelles constituerait donc un alignement des droits de tous les professionnels de santé sur la couverture maternité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 406 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HENNO et Pascal MARTIN, Mme DINDAR, MM. KERN, JANSSENS, DELCROS et LEVI, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY, HINGRAY, LAFON, LE NAY et CAZABONNE et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 8° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet avantage supplémentaire maternité (ASM), instauré en 2017, a vocation à permettre aux médecins conventionnés exerçant en libéral de bénéficier d’un revenu complémentaire au forfait et indemnités journalières, dans le but de les aider à s’acquitter des charges de leurs cabinets. Il s’élève, en 2020, à 3 100 € par mois pour un temps complet, durant trois mois de congés. Il s’applique aussi en cas de congé paternité.
En revanche, les autres praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont pas autorisés à bénéficier de cet ASM. Cette situation entraine une inégalité dans le traitement des professionnels libéraux qui, pourtant, sont placés dans une situation identique.
Ainsi par exemple, toute femme chirurgien-dentiste libérale bénéficie d’un congé maternité d’une durée de 16 semaines, indemnisé de la façon suivante :
- Une allocation forfaitaire de repos maternel, fixée à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), ce qui représente, en 2020, la somme de 3428 euros, versée en deux fois par la CPAM ;
- Une indemnité journalière forfaitaire de repos maternel, conditionnée par la cessation totale de l’exercice professionnel de la future maman, avec un minimum de 8 semaines d’arrêt. Son montant journalier est de 56,35 euros, soit 3155,60 euros pour 8 semaines et 6311,20 euros pour 16 semaines.
Ces indemnités ne prennent pas en compte les charges du cabinet dentaire qui s’élèvent, en moyenne, à 10 000 euros par mois en raison du coût élevé du plateau technique
C’est pourquoi, afin de garantir l’égalité des professionnels de santé libéraux conventionnés, il est proposé de leur ouvrir le bénéfice de l’ASM.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 169 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 bis propose d’étendre le bénéfice du tiers payant à toutes les assurées au titre des frais relatifs à une IVG et il prévoit que la prise en charge d’une IVG est protégée par le secret.
Cet article est issu de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement, adoptée à l’Assemblée nationale le 8 octobre, et il traduit des recommandations du rapport relatif à l’IVG de la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, publié le 16 septembre dernier.
Rappelons que les IVG sont prises en charge intégralement par l’assurance maladie et que les assurées les plus vulnérables bénéficient déjà du tiers payant : assurées mineures, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et bénéficiaires de l’aide médicale d’État. Le tiers payant est, en outre, largement pratiqué dans les établissements de santé, au moins au titre des dépenses couvertes par l’assurance maladie obligatoire. Le dispositif proposé aurait donc essentiellement un effet sur les frais relatifs aux IVG médicamenteuses prescrites en ville.
Concernant la confidentialité entourant la prise en charge des IVG, des dispositions permettent déjà de la garantir dans certains cas : la confidentialité est absolue pour la prise en charge des IVG des mineures sans consentement parental. Pour les assurées majeures, la feuille de soins peut être aménagée de façon à préserver la confidentialité de la patiente et le médecin de ville peut aussi l'orienter vers un établissement de santé qui garantira son anonymat.
Les évolutions des dispositions encadrant l’IVG, qui doivent permettre d’assurer un recours effectif au droit à l’avortement, méritent un débat approfondi, comme ce fut le cas à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la PPL sur le droit à l’avortement en octobre dernier. Or, la commission n’a pas pu apprécier pleinement la portée des dispositifs proposés, introduits par amendement à l’Assemblée nationale, et qui ne relèvent pas tous du champ de la LFSS. Il est donc préférable d’évaluer l’opportunité ces mesures dans le cadre d’un texte spécifique.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 441 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BILLON, MM. POADJA, HINGRAY, CAPO-CANELLAS et LAFON, Mmes de LA PROVÔTÉ et FÉRAT, M. DELCROS, Mmes Catherine FOURNIER, PERROT, JACQUEMET, VÉRIEN, VERMEILLET, TETUANUI et LÉTARD, MM. CADIC, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT, LEVI, DÉTRAIGNE et KERN, Mme SOLLOGOUB et MM. LE NAY, JANSSENS, CANEVET et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS |
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.
Objet
L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité.
Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix.
Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés.
D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagées
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 581 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS |
Après l'article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.
Objet
L’engagement maternité avait été annoncé par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé pour organiser des schémas de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de 45 minutes d’une maternité.
Mais il doit devenir une réalité dans chaque territoire peu importe la distance avec la maternité. Il doit définir dans chaque territoire les schémas d’accès aux soins, de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. Il doit permettre de définir des parcours lisibles pour les femmes et leur garantir la liberté de choix.
Si la logique est la même dans tous les territoires, les enjeux et les outils nécessaires pour y répondre sont différents. Ainsi, pour des territoires à longue distance des maternités, des outils spécifiques doivent être développés.
D’autre part, pour réduire les inéquités de l’offre de soins et répondre aux besoins spécifiques des populations dans chaque territoire, de nouvelles modalités de financement doivent être envisagées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 796 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS |
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à examiner les modalités de prise en charge intégrale de tous les moyens de contraception existants par l'assurance maladie.
Objet
Le présent amendement s'inscrit dans une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes et vise à réduire une inégalité sexuée spécifique au système de soins en vigueur : certains moyens de contraception, pourtant indispensables à la santé de leurs usagères, ne sont pas ou seulement partiellement remboursés par l'assurance maladie.
Cet amendement d'appel du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise donc à inciter le gouvernement à se pencher sur la persistance de cette inégalité pouvant être très onéreuse (de l'ordre de plus de 500 euros annuel pour certaines contraceptions non remboursées).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 992 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 33 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est issu d’un amendement du gouvernement déposé en séance qui soumet les centres de santé aux mesures de régulation du conventionnement dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, pour certaines professions de santé.
D’une part, ces mesures de limitation d’accès au conventionnement des centres de santé sont contraires à la logique de regroupement des professionnels de santé.
D’autre part, l’application des mesures de régulation aux centres de santé au nom d’une meilleure répartition de l’offre de soins sur le territoire n’est pas cohérente dans la mesure où dans la majorité des situations les centres de santé se sont installés dans les déserts médicaux.
Enfin, imposer un conventionnement aux centres de santé qui ne participent même pas à la définition du zonage avec les agences régionales de santé est une triple peine.
Si l’offre des centres de santé et l’offre des professionnels de santé libéraux sont en effet complémentaires sur les territoires il apparait justifié d’en discuter au préalable avec leurs représentants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 615 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 33 TER |
Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié
par les mots :
l’installation des centres de santé
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires
Objet
Si l’objectif de mettre en place des mesures de régulation de l’offre de soins, existants déjà pour certaines professions libérales est compréhensible, une partie des dispositions de l’article 33 ter semble aller en contradiction avec l’ambition du président de la République de « faire de l’exercice isolé l’exception » et de développer les structures d’exercice coordonné comme il l’a évoqué au lancement de « Ma Santé 2022 » en 2018.
L’objectif du développement des structures d’exercice coordonné (centres de santé, maison de santé et Communautés professionnelles territoriales de santé) a été réaffirmé par la loi Santé de 2019, et le développement de centres de santé par les conclusions du Ségur de la Santé.
Aussi le présent amendement a pour objet de ne pas freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, et le regroupement de professionnels de santé. Il vise également à prendre en compte, dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé pratiquent le tiers payant et le secteur 1, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires.
Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d’exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l’accompagnement et la prise en charge des patients Covid et non Covid, et impliquées pour le déploiement des stratégies de tests – notamment les tests antigéniques, et demain dans la stratégie vaccinale contre le Covid, ces mesures de régulation paraissent précipitées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 932 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 33 TER |
Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié
par les mots :
l’installation des centres de santé
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires
Objet
Le présent amendement a pour objet d’éviterde freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, comme le regroupement de professionnels de santé. Il vise également à prendre en compte, dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé en secteur 1 essentiellement, pratiquent le tiers payant, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires.
Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d’exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l’accompagnement et la prise en charge des patients Covid et non Covid, et impliquées pour le déploiement des stratégies de tests – notamment les tests antigéniques -, et demain dans la stratégie vaccinale contre le Covid, ces mesures de régulation paraissent précipitées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1056 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 33 TER |
Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié
par les mots :
la création des centres de santé
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et en fonction de l’accessibilité socio-économique de l’offre de soins sur les territoires, comme l’accès au tiers payant et tarifs de secteur un prenant en compte la vulnérabilité sociale des patients sur le territoire
Objet
Cet amendement de repli propose de ne pas freiner le développement de centres de santé, en prenant en considération dans les mesures de régulation, la dimension de l’accès socio-économique aux soins car les centres de santé pratiquent le tiers payant et le secteur 1, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 170 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 TER |
Alinéa 3, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sur la base des dispositions applicables aux professionnels de santé libéraux
Objet
Cet article, inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, traduit un souci de cohérence puisqu’il s’agirait d’appliquer aux professionnels de santé salariés des centres de santé des mesures de régulation démographique, à l’instar de celles applicables à leurs confrères libéraux : c’est par exemple le cas des dispositifs de « conventionnement sélectif » conditionnant l’accès au conventionnement dans les zones identifiées comme sur-dotées à la cessation de l’activité libérale d’un confrère conventionné, inscrits dans les accords conventionnels des infirmiers ou encore des sages-femmes libéraux.
Cet amendement vise à s’assurer de la cohérence entre les mesures applicables aux professionnels de santé libéraux et salariés, alors que le Sénat s’est opposé à plusieurs reprises à l’instauration d’un conventionnement sélectif pour les médecins libéraux notamment.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 993 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER |
Après l'article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le i du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 a adopté un amendement autorisant l’expérimentation d’exercer à titre libéral en centre de santé.
Cette expérimentation entre en contradiction avec un des principes fondant les centres de santé, le salariat, qui participe à l’efficacité et de la pertinence de ce mode d’exercice regroupé coordonné.
Actuellement, rien n’interdit à des praticiens libéraux d’exercer dans les centres de santé en étant salariés de ceux-ci. Le cadre d’activité mixte libéral / salarié est choisi par de nombreux praticiens et fréquemment rencontré en centre de santé et satisfait toutes les parties depuis toujours.
Cet amendement a créé une grande confusion qui trouble les promoteurs et professionnels de santé au moment de la construction du projet et risque de remettre en cause le principe des centres de santé dont leur activité s’effectue sans dépassement d’honoraires.
Lors de l’examen de la loi Santé 2022 au Sénat, la disposition avait été supprimée, suite à l’adoption d’un amendement du groupe CRCE mais la commission mixte paritaire avait rétabli cette disposition.
Nous renouvelons la demande, soutenue par la Ministre de la Santé, de supprimer cette expérimentation qui ouvre la voie à l’exercice libérale de la médecine dans les centres de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 231 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DESEYNE, MM. CAMBON, BORÉ, LE RUDULIER et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT et GROSPERRIN, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. BRISSON, CARDOUX et DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, BASCHER et MEURANT, Mme THOMAS, MM. SAURY, MANDELLI et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE, GREMILLET et REGNARD et Mme NOËL ARTICLE 33 QUATER |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant intégral pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans sa version votée à l’Assemblée nationale, l’article 33 quater vise à améliorer la réforme du reste à charge zéro en généralisant le bénéfice du tiers payant intégral pour les prestations de soins visuels, auditifs et dentaires dits « 100% Santé ». Si cette mesure va dans le bon sens, force est de constater qu’elle peut être améliorée pour aller plus loin dans la lutte contre le renoncement aux soins pour raison financière.
En effet, une enquête conduite par IPSOS en octobre 2020 montre que 20 à 30% des porteurs de lunettes ne bénéficient pas d’avance de frais. Si l’accès au tiers payant intégral est aujourd’hui présenté comme un critère différenciant entre organismes complémentaires, il est en réalité un outil indispensable pour favoriser l’accès à des soins coûteux (en particulier pour les aides auditives, les soins dentaires et les équipements d’optique médicale).
C’est d’ailleurs pourquoi 87% des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête se déclarent favorables à bénéficier d’un tiers payant intégral, notamment sur la part complémentaire.
Cet amendement propose donc d’étendre l’article 33 quater à l’ensemble des frais couverts par un contrat responsable.
Cette mesure permettra à chaque professionnel de santé de garder la liberté de pratiquer ou non le tiers payant tout en ayant l’assurance que ce service soit mis à disposition des assurés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 68 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DESEYNE, M. CAMBON, Mme LASSARADE, MM. BORÉ, LE RUDULIER et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT et GROSPERRIN, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. BRISSON, CARDOUX et DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, BASCHER et MEURANT, Mme THOMAS, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GREMILLET et REGNARD et Mme NOËL ARTICLE 33 QUATER |
Alinéa 4
Après le mot :
garanties,
insérer les mots :
y compris lorsqu’elles sont associées à un produit ou prestation appartenant à une autre classe que les classes à prise en charge renforcée,
Objet
L'article 33 quater vise à compléter la réforme du reste à charge zéro en généralisant le bénéfice du tiers payant intégral pour les équipements et soins dits « 100% Santé ». Si le 100% Santé permet à un assuré de bénéficier d’un équipement sans reste en charge, de nombreux patients sont néanmoins contraints de devoir avancer les frais pour l’acquisition de leur équipement (27% en optique et 57% en audiologie). Cette situation peut constituer un motif de renoncement aux soins, l’adoption de cette mesure est donc à saluer. Toutefois elle peut être complétée afin de prendre en compte les situations « mixtes ».
En effet, la réforme du 100% Santé permet de dissocier les prestations pour l’acquisition d’un équipement. Ainsi, pour l’achat d’une paire de lunettes : un patient peut choisir une monture « 100% Santé », ainsi que des verres adaptés à sa vue et ses besoins mais ne bénéficiant pas d’une prise en charge renforcée.
Tandis que cette situation ne serait pas prise en compte dans la rédaction actuelle de l’article 33 quater, le présent amendement propose de parfaire sa rédaction en étendant le bénéfice du tiers payant obligatoire aux équipements composés de produits et de prestations avec des classes de prises en charges différentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 650 rect. 7 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DOINEAU et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 33 QUATER |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et de certains niveaux minimaux de prise en charge mentionnés aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa du présent article
par les mots :
et à hauteur des frais exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l’article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 ainsi qu’à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l’article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
Objet
Le présent amendement est un amendement de précision.
L’article 33 quater rend effectif le tiers payant intégral sur les équipements et les soins 100% santé afin de supprimer l’avance de frais et ainsi de lever tout obstacle financier à l’accès à ce panier de soins. Il rend ainsi obligatoire, pour les organismes de complémentaire santé proposant des contrats responsables, à compter du 1er janvier 2022, la mise à disposition pour les professionnels de santé de solutions techniques de réalisation du tiers payant fiable. Cet amendement clarifie le périmètre des soins qui bénéficiera de cette obligation de proposition, en visant expressément les paniers de soins 100% santé optique, audiologie et dentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 907 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 33 QUATER |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. Les dispositions du I s’appliquent dès lors que l’assuré bénéficie en amont du mécanisme de tiers payant par son professionnel de santé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit l’engagement de tous les professionnels de santé sur la perspective de tiers payant généralisé.
L’automatisation du dispositif tiers payant n’a de sens que si le professionnel de santé en amont propose le tiers payant.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 429 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LÉTARD, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. LEVI, CAZABONNE et DUFFOURG, Mmes SOLLOGOUB, GATEL, LOISIER et de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS, LOUAULT et KERN, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mme Catherine FOURNIER, M. CADIC, Mme JACQUEMET et MM. CANEVET, Henri LEROY, CAPO-CANELLAS, LE NAY, HINGRAY, POADJA, LONGEOT et CHAUVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, un rapport d’évaluation de la prise en charge des pathologies du lymphœdème, les différents soins et médicalisations associés ainsi que l’accessibilité aux traitements recommandés par la Haute autorité de santé, afin de définir un panier de soins garantissant une meilleure prise en charge par l’assurance maladie.
Objet
Afin d’ouvrir une réflexion sur la prise en charge des lymphœdèmes en France, cet amendement prévoit une demande de rapport au Gouvernement sur le sujet. En effet, les lymphœdèmes sont de deux types :
-les lymphœdèmes secondaires, après traitement de cancer (cancer du sein, cancers utérins, mélanomes?) ;
-les lymphœdèmes primaires liés à une anomalie constitutionnelle, touchant des sujets jeunes.
Il s’agit d’une pathologie chronique, évolutive et invalidante pour le patient.
Le traitement le plus souvent utilisé est la contention/compression (bandages, orthèses de compression : manchon, bas, chaussettes?) - à porter jour et nuit -, drainages lymphatiques manuels, exercices physiques adaptés et soins cutanés, selon les recommandations de la Haute autorité de santé.
La prise en charge par l’assurance maladie est partielle, quel que soit le type de lymphœdème, et le reste à charge important pour le patient, puisqu’il peut représenter 10% des revenus du quintile le plus pauvre de la population et 3,5% pour les patients ayant les revenus les plus élevés. Actuellement, la prise en charge du lymphœdème comme maladie chronique ne répond donc pas aux enjeux de médicalisation de cette maladie et d’accessibilité aux traitements, et contrevient de fait à l’amélioration de la vie des patients, contraints, pour certains, de renoncer aux soins. C’est par le biais d’une réflexion objective que le panier de soins, pour répondre aux recommandations de la Haute Autorité de santé pour prendre en charge cette pathologie, doit être mieux défini. C’est le sens du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 171 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 |
I. – Alinéa 1
Après le mot :
ans
insérer les mots :
à compter de la publication de la présente loi
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce rapport s’attache à mesurer l’évolution de la couverture des obligations légales et réglementaires à la charge des services de santé au travail concernés, l’évolution dans le ressort des services concernés du suivi des salariés les plus à risque et des saisonniers agricoles, ainsi que l’incidence de l’expérimentation sur l’organisation et le fonctionnement des services concernés. Il comporte une analyse comparative avec les services de santé au travail en agriculture non parties à l’expérimentation.
Objet
L’article 34 crée une expérimentation permettant des transferts d’activités en direction des infirmiers en santé au travail, dans le cadre de protocoles de coopération, dans des services de sécurité et de santé au travail relevant de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. Ceci doit notamment permettre d’assurer une meilleure couverture des obligations légales et réglementaires à la charge de ces services et de recentrer l’activité des médecins du travail sur le suivi et l’examen des salariés les plus à risque.
Cet amendement vise à préciser les éléments à prendre en compte dans le rapport d’évaluation au regard des objectifs de l’expérimentation, afin d’en tirer des conclusions pertinentes en vue d’une éventuelle généralisation.
Il apporte en outre une précision rédactionnelle concernant la durée de l’expérimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 229 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BIZET et GRAND, Mmes GRUNY, DUMAS et PUISSAT, MM. PANUNZI, CAMBON, CARDOUX, CHATILLON, CUYPERS et RAPIN, Mme JACQUES, M. COURTIAL, Mme THOMAS, M. CHARON, Mme Frédérique GERBAUD, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, LEFÈVRE et BELIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, SAURY et LE GLEUT, Mme DEMAS, M. LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BABARY, Étienne BLANC et GREMILLET, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC, M. POINTEREAU, Mme VENTALON et M. HOUPERT ARTICLE 34 QUATER |
I. – Alinéa 9, dernière phrase
Après les mots :
d’administration
insérer les mots :
de chacune des sections professionnelles
II. – Alinéa 13
1° Au début
Ajouter la mention :
I. –
2° Après les mots :
d’administration
insérer les mots :
de chacune des sections professionnelles
III. – Alinéa 16
Après le mot :
décret
insérer les mots :
sur proposition du conseil d’administration de chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
IV. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres paramètres de calcul de ces indemnités journalières sont fixées par décret sur proposition du conseil d’administration de chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
V. – Alinéa 17, au début
Ajouter la mention :
II. –
VI. – Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Chaque section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et les projections financières sur cinq ans.
VII. – Alinéa 18, première phrase
Après les mots :
d’administration
insérer les mots :
de la section compétente
VIII. – Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
En 2018, le Gouvernement a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L 622-2 permettant aux professions libérales qui le souhaitent de créer, section par section, un régime d’indemnités journalières pendant les 90 premiers jours d’incapacité de travail (l’assurance invalidité pouvant prendre le relais après 90 jours)
Ce régime est bien adapté aux professions libérales, dont les besoins sont, en la matière, très variables.
Toutefois, aucun dispositif d’indemnités journalières n’a été mis en place dans les professions libérales sur ce fondement : seul le conseil d’administration de la Caisse Autonome de Retraite des médecins Français s’est prononcé en faveur de la mise en place de ce régime en juin 2019 mais sa démarche n’a pu aboutir.
Cette absence d’un dispositif d’indemnisation des arrêts de travail a posé problème pendant la crise sanitaire, où, selon l’exposé des motifs de l’amendement n° 2699 déposé par le Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, « l’Etat a décidé d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle des indemnités journalières dérogatoires pour les professionnels libéraux, financées par l’assurance-maladie. » Cette affirmation est parfaitement inexacte : seuls les Professions de santé (PAM) ont bénéficié, à titre dérogatoire, d’indemnités journalières s’ils ont été amenés à interrompre leur activité professionnelle en raison de l’épidémie de COVID 19. Toutes les autres professions libérales ont bénéficié soit d’aménagements du règlement des cotisations sociales, soit d’aides directes financées par les sections professionnelles sur leur fonds propres au titre de l’action sociale.
L’article 34 quater remplace ce régime facultatif par un régime obligatoire, uniforme, géré non par les sections professionnelles mais par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).
Si la création d’un régime obligatoire peut, dans la situation actuelle, se justifier, la création d’un régime unique, uniforme, n’est pas conforme à la tradition sociale des professions libérales, très attachées à leur autonomie. L’exclusion des Avocats dans ce dispositif pouvant en être une des illustrations il en est de même d’un certain nombre de positions syndicales telles que l’IFEC chez les Experts comptables ou Chirurgiens dentistes de France en l’attente d’autres syndicats qui ont toujours été favorable à des dispositifs privés adaptés aux besoins personnels de chaque professionnel.
Elle est, en outre, de nature à créer, par la mutualisation qu’elle implique, une charge pour des professions déjà très éprouvées par la crise.
Conserver la création obligatoire d’un régime d’indemnités journalières dans les professions libérales au 1er juillet 2021, tout en préservant l’autonomie de gestion, de prestations et de cotisations des sections professionnelles, tel est l’objet du présent amendement.
Ses dispositions confient au conseil d’administration de chacune des sections professionnelles dans le cadre de leur régime invalidité décès sous le contrôle de la CNAVPL et du ministère de la santé par voie de décret le soin de fixer :
- le taux et le plafond de la cotisation (article L 621-2) ;
- le montant des prestations, leur plafond éventuel et le délai de carence (article L 622-2) ;
-en cas de déséquilibre financier entériner la cotisation et les prestations, les mesures correctrices nécessaires (article L 622-2).
En outre ce dispositif évite une complexité administrative en limitant aux sections professionnelles la gestion du dispositif tant pour ce qui concerne l’équilibre actuariel que les appels de cotisations et le versement des prestations
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 56 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BONNE, BASCHER et BOCQUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mmes NOËL et PUISSAT, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, SEGOUIN et VOGEL, Mme DI FOLCO et MM. CHARON et Henri LEROY ARTICLE 34 QUATER |
I. - Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, cette limite étant égale au plafond de l’assiette de la cotisation supplémentaire prévu au second alinéa de l’article L. 621-2
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par souci de cohérence et de neutralité actuarielle, il convient de fixer le même plafond de revenus applicable au calcul de la cotisation et de l’indemnité journalière.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 286 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MILON, GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, PIEDNOIR, SAVARY et HOUPERT, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. REGNARD ARTICLE 34 QUATER |
I. - Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, cette limite étant égale au plafond de l’assiette de la cotisation supplémentaire prévu au second alinéa de l’article L. 621-2
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par souci de cohérence et de neutralité actuarielle, il convient de fixer le même plafond de revenus applicable au calcul de la cotisation et de l’indemnité journalière.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 172 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 QUATER |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au début du premier alinéa, la mention : « I. - » est supprimée ;
Objet
Amendement rédactionnel corrigeant une coquille dans l'article du code.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 173 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 34 quinquies propose d’autoriser, à titre expérimental, la réalisation par les sages-femmes d’interruptions volontaires de grossesse instrumentales.
Il convient de rappeler que, depuis la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer des IVG par voie médicamenteuse. En revanche, les IGV instrumentales ne peuvent être pratiquées que par des médecins.
La pratique d’IVG instrumentales par les sages-femmes ne fait pas l’unanimité, pour des raisons de qualité et de sécurité des soins, du fait de la technicité de ce geste chirurgical réalisé sous anesthésie.
Sur la forme, la mesure proposée, qui a trait aux compétences d’une profession de santé, est une disposition non financière qui ne relève pas du champ de la loi de financement de la sécurité sociale.
Pour ces raisons, il vous est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 174 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, ouvre une expérimentation de financement par le fonds d’intervention régional (FIR) d’un parcours soumis à prescription obligatoire pour l’accompagnement des patients souffrant d’une complication du diabète de type 2, qui comprendrait notamment un bilan d’activité physique et un suivi nutritionnel et psychologique.
Cette disposition s’inspire du forfait de suivi post-cancer institué par la LFSS pour 2020, qui ne constitue pas cependant une expérimentation comme envisagé par cet article.
Si la volonté d’accompagner les patients atteints de pathologies chroniques dans une logique de parcours « de santé » et non seulement de parcours « de soins » est partagée, de nombreux dispositifs répondent déjà à cette finalité. Cette expérimentation pourrait notamment s’inscrire dans le cadre général pour l’innovation au sein du système de santé ouvert par l’article 51 de la LFSS pour 2018, qui avait précisément vocation à renforcer la cohérence des actions de coordination des parcours tout en renforçant leur suivi et leur évaluation.
Afin de ne pas superposer les dispositifs, il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 379 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVIN, KERN, PIEDNOIR, SAVARY, SOMON, MOGA et HUGONET, Mmes DUMAS et Nathalie GOULET, MM. CAMBON et JOYANDET, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mmes DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. VOGEL, CALVET, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, MM. LAUGIER, WATTEBLED et BRISSON, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. POINTEREAU, Mme MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB, BERTHET et MALET, MM. MANDELLI, LONGEOT, BELIN, LONGUET et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, HOUPERT, REGNARD et CUYPERS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MEURANT, TABAROT, Henri LEROY, Étienne BLANC, Jean-Marc BOYER et DALLIER, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, M. SAURY et Mmes MÉLOT et DI FOLCO ARTICLE 34 SEXIES |
Alinéa 1
Après le mot :
personnes
insérer les mots :
traitées pour une hypertension artérielle ou
Objet
L’article 34 sexies permet de financer par le FIR une expérimentation d'un parcours soumis à prescription médicale pour les personnes atteintes d'un diabète de type 2, comprenant notamment un bilan d’activité physique. Après avoir mis en œuvre un parcours de soins global post cancer lors de la LFSS 2020, cette nouvelle expérimentation doit permettre de déployer l’accès au sport thérapeutique de manière plus large.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de cette expérimentation au traitement de l’hypertension artérielle.
En effet, cette maladie a un niveau de prévalence comparables à celui du cancer et du diabète de type 2. L’activité physique adaptée est reconnue de manière incontestée par la littérature médicale et scientifique pour ses effets positifs, significatifs et rapides sur le traitement de cette pathologie ; elle permet ainsi de diminuer le coût de la prise en charge, notamment par la baisse de la consommation de médicaments.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 175 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 34 septies propose la mise en œuvre à titre expérimental, pour une durée d’un an, d’une consultation longue en santé sexuelle pour les assurés âgés de 15 à 18 ans, financée par l’assurance maladie.
La mesure proposée s’inspire de l’un des axes de la stratégie nationale de santé sexuelle 2018-2020 initiée par le Gouvernement et qui entendait transformer la consultation relative à la contraception et aux IST pour les jeunes filles de 15 à 18 ans en consultation longue en santé sexuelle pour tous les jeunes, afin de l’étendre aux garçons. Néanmoins, l’expérimentation proposée est d’une portée bien plus limitée : elle ne s’appliquerait que sur certains territoires et pour une durée d’un an seulement, ce qui parait peu pour évaluer ensuite l’opportunité de sa généralisation.
Par ailleurs, la mesure proposée s’ajouterait à plusieurs dispositifs déjà existants : outre la première consultation de contraception et de prévention dont peuvent bénéficier les filles de 15 à 18 ans, il existe un examen médical obligatoire entre l’âge de 15 et 16 ans au titre des vingt examens obligatoires de l’enfant. Certains conseils régionaux, en lien avec les ARS, ont également mis en place des « pass santé jeunes » qui offrent notamment aux jeunes un accompagnement en matière de santé sexuelle.
Il ne semble donc pas opportun d’adopter une mesure de portée limitée qui viendrait s’ajouter à des dispositifs déjà en mis en œuvre pour améliorer la prévention en santé des adolescents et des jeunes adultes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 432 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BILLON, Catherine FOURNIER, PERROT, JACQUEMET, VÉRIEN, VERMEILLET, TETUANUI et LÉTARD, MM. CADIC, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT, LEVI, DÉTRAIGNE et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, JANSSENS, CANEVET et DELCROS, Mmes FÉRAT et de LA PROVÔTÉ et MM. LAFON, HINGRAY, POADJA et CAPO-CANELLAS ARTICLE 34 SEPTIES |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151-1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux articles L. 162-8-1 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes, à titre dérogatoire, peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de dix-huit ans et leur prescrire la contraception.
Objet
Cette consultation pourra être réalisée par les sages-femmes et les médecins pour l’ensemble des adolescents. Cette mesure permettra de renforcer l’implication des praticiens de la ville dans la prévention de la santé sexuelle et reproductive. La sage-femme est spécialiste de la santé génésique et de la prévention. Elle peut recevoir dans ce cadre l’ensemble des adolescents notamment dans le cadre de jeunes couples. Cela renforce le maillage territorial de l’offre. Elle renforcera également l’égalité de l’accès aux soins des jeunes dans les différents territoires.
L’universalité de cette consultation permettra de mieux protéger les hommes mais également les femmes. Elle renforce l’égalité homme/femme. La charge de la contraception doit être partagée. La santé sexuelle l’affaire de l’ensemble des adolescents.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 408 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HENNO et Pascal MARTIN, Mme DINDAR, MM. KERN, JANSSENS et MOGA, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, MM. HINGRAY, LAFON, LE NAY et CAZABONNE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CHAUVET, Mmes SAINT-PÉ et MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEPTIES |
Après l'article 34 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du I de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de son congé prénatal, qui commence avant la date présumée de l’accouchement d’une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement étant alors augmentée d’autant. »
Objet
Le congé de maternité permet à une future mère de cesser son activité professionnelle 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après (respectivement 8 et 18 semaines pour les naissances de rang trois et au-delà).
Alors qu’une salariée enceinte peut, depuis la Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, reporter une partie de son congé prénatal (3 semaines maximum sur les 6) sur son congé postnatal, avec l'avis favorable du médecin ou de la sage-femme qui suit sa grossesse, les futures mères exerçant en libéral n’y sont pas toutes autorisées.
Par le biais de cet amendement, il est proposé de corriger la disparité existant entre les salariées et les indépendantes en autorisant l’ensemble des professionnelles exerçant en libéral, lorsqu’elles mènent leur grossesse jusqu’à son terme dans des conditions de santé optimales et des conditions médicales strictes, à reporter une partie de leur congé prénatal (les trois premières semaines maximum) sur leur congé postnatal.
De cette façon, les mères concernées pourront, sans bouleverser les dispositions actuelles et sans coût supplémentaire, disposer de plus de temps avec leur enfant après la naissance, ce qui sera favorable au développement harmonieux du lien mère-enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 312 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PUISSAT, M. CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, SAVARY, MEURANT, SOL et CALVET, Mme THOMAS, M. GROSPERRIN, Mme DEROMEDI, M. DALLIER, Mmes LASSARADE, MALET, ESTROSI SASSONE et NOËL, MM. MILON et BRISSON, Mme GRUNY et MM. BABARY, SAVIN, Daniel LAURENT, SAUTAREL et Cédric VIAL ARTICLE 35 |
Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée du ou des congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris, les modalités de fractionnement de la période de vingt-et-un et vingt-huit jours ainsi que la nature du contrat de travail et les conditions d’ancienneté nécessaires pour pouvoir bénéficier dudit congé sont fixés par décret.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une période minimale d’ancienneté de la part du père salarié du conjoint, ou du concubin pour pouvoir bénéficier de ce nouveau congé de paternité dont la durée globale a été plus que doublée.
Il est par ailleurs nécessaire que le dispositif ne s’applique qu’aux salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD d’un minimum de 6 mois dans la même entreprise.
En effet, pour une TPE ou une PME, il est particulièrement nécessaire de pouvoir anticiper l’absence d’un de ses collaborateurs. De plus, pour éviter qu’il y ait une nouvelle forme de discrimination à l’embauche pour les nouveaux pères salariés de l’entreprise, il faudrait instaurer une présence minimale dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier de ce congé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 594 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, MM. HOUPERT et DECOOL, Mmes LAVARDE, LOISIER et DEROMEDI, MM. CAMBON et CALVET, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme THOMAS, MM. BASCHER, LAMÉNIE, WATTEBLED et BORÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. CAZABONNE et REGNARD ARTICLE 35 |
Alinéa 6
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans la limite d’un fractionnement en deux périodes de congés
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le nombre de fractionnement peut être augmenté avec l’accord de l’employeur ou lorsqu’une convention ou accord collectif le prévoit expressément.
Objet
Le PLFSS par cet article allonge notablement le congé paternité et d'accueil de l'enfant.
Toutefois, il est nécessaire que le législateur vienne encadrer les modalités de fractionnement de celui-ci. En effet, des absences courtes et répétées sont source de désorganisation au sein des entreprises. Certaines entreprises peuvent être confrontées à des difficultés d'aménagement des plannings si le congé est séquencé en de multiples absences de courte durée. Il est donc préférable d'aménager le congé en un fractionnement en deux blocs de périodes distinctes en laissant la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de prévoir des règles spécifiques, le cas échéant par convention ou accord collectif.
En conséquence, cet amendement vise à faciliter et sécuriser la mise en œuvre du congé paternité et d'accueil de l'enfant par les employeurs et par les salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 618 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DESEYNE, LASSARADE et BORCHIO FONTIMP, MM. LE RUDULIER et PANUNZI, Mmes PUISSAT et BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER, GROSPERRIN, CARDOUX, SEGOUIN, DUPLOMB, PIEDNOIR et MEURANT, Mme LOPEZ, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. SAURY, RAPIN, MANDELLI et SAVARY, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. CHEVROLLIER, Mme SCHALCK, M. BABARY et Mme NOËL ARTICLE 35 |
Alinéa 6
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans la limite d’un fractionnement en deux périodes de congés
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le nombre de fractionnement peut être augmenté avec l’accord de l’employeur ou lorsqu’une convention ou accord collectif le prévoit expressément.
Objet
L’article 35 du PLFSS allonge notablement le congé paternité et d’accueil de l’enfant. Il est nécessaire d’encadrer les modalités de fractionnement de celui-ci. En effet, des absences courtes et répétées sont source de désorganisation au sein des entreprises. Certaines entreprises peuvent être confrontées à des difficultés d’aménagement des plannings si le congé est séquencé en de multiples absences de courte durée. Il est donc préférable d’aménager le congé en un fractionnement en deux blocs de périodes distinctes en laissant la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de prévoir des règles spécifiques, le cas échéant par convention ou accord collectif.
Par conséquent, cet amendement vise à faciliter et sécuriser la mise en œuvre du congé paternité et d’accueil de l’enfant par les employeurs et par les salariés
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1020 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 35 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir un fractionnement du congé au-delà du quatorzième jour. » ;
Objet
Alors que le présent projet de loi prévoit une extension salutaire du congé paternité et accueil de l’enfant à 28 jours, cet amendement propose de rendre une partie du congé fractionnable au-delà d’une première période de 14 jours calendaires.
Ce fractionnement serait conditionné à un accord d’entreprise. C’est en effet à ce niveau de négociation qu’il serait possible de trouver des modalités permettant au salarié d’adapter son congé à sa propre organisation familiale.
Le fractionnement du congé paternité et accueil de l’enfant permettrait ainsi d’offrir plus de souplesse aux parents dans leur organisation tout en laissant au parent la possibilité de s’impliquer plus activement à différents moments dans les semaines suivant la naissance
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 449 rect. quinquies 12 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DESEYNE, MM. RETAILLEAU et CAMBON, Mme LASSARADE, MM. BORÉ, LE RUDULIER et PANUNZI, Mmes PUISSAT et BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et GROSPERRIN, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. CARDOUX, SEGOUIN et DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, BASCHER et MEURANT, Mmes THOMAS et LOPEZ, MM. BONHOMME, SAURY, RAPIN et MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAVARY, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. REGNARD et CHEVROLLIER, Mme CHAUVIN et M. BABARY ARTICLE 35 |
Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 35 prévoit une première période obligatoire de 7 jours immédiatement après la naissance. Cette obligation porte sur les 3 jours de congé de naissance et sur 4 jours de congé paternité. Pendant cette période cet article interdit à l’employeur d’employer son salarié. Cette interdiction d’emploi est en outre assortie d’une durée minimale d’indemnisation de la même durée pour bénéficier de l’intégralité de l’indemnisation au titre du congé paternité.
L’enfant a besoin de ses parents dans la relation d’attachement qu’il noue lors des premiers jours de sa vie. Toutefois, le congé obligatoire peut être compliquée à mettre en œuvre dans certaines entreprises, notamment les TPE et les PME. Cet amendement vise donc à assouplir le dispositif proposé en maintenant le droit actuel afin de laisser la liberté de choix au père.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 602 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, MM. HOUPERT et DECOOL, Mmes LAVARDE, LOISIER et DEROMEDI, MM. CAMBON et CALVET, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme THOMAS, MM. BASCHER, LAMÉNIE et BORÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. CAZABONNE et REGNARD ARTICLE 35 |
Alinéa 11
Après le mot :
familiaux
insérer les mots :
prévu à l’article L. 3142-1, à l’exception des 3° et 3° bis de ce même article,
Objet
Le PLFSS introduit une interdiction d'emploi du salarié à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Il prévoit, en outre, que cette interdiction d'emploi ne débute, le cas échéant, qu'à compter de l'issue de période de congés payés ou de congé pour évènements familiaux.
Or, le congé naissance et le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption font eux-mêmes partie des congés pour évènements familiaux, prévus à l'article L.3142-1 du code du travail. Une lecture littérale de ce texte pourrait donc décaler l'interdiction d'emploi à l'issue du congé de naissance ou le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, ce qui est contraire à l'esprit du texte.
L'évocation imprécise de l'ensemble des congés pour évènements familiaux dans cet alinéa place les salariés bénéficiaires et leurs employeurs dans une insécurité juridique quant à l'application de l'interdiction d'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 896 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’accès de toutes les familles au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au coût que représenterait l’égal accès des couples d’hommes à ces droits.
Objet
Cet amendement de repli demande au gouvernement de présenter un rapport sur le caractère discriminatoire des dispositions de l’article 1225-35 du code du travail pour les couples d’hommes et sur le coût pour les finances publiques que représenterait la mise en conformité de cette disposition avec les prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 936 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt d’étendre la durée obligatoire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à au moins la moitié de ce congé, ainsi que sur l’intérêt de rendre la durée totale des congés de naissance et de paternité et d’accueil de l’enfant égale à neuf semaines, notamment au regard des considérations de santé publique pour les mères, d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et dans les foyers et d’intérêt pour l’enfant et son éducation.
Objet
L’extension du congé paternité, et sa durée obligatoire constituent une demande forte en faveur de l’égalité femmes-hommes : un grand écart entre la durée obligatoire du congé maternité (8 semaines dont 6 après l’accouchement) et du congé paternité (7 jours prévus après la naissance de l’enfant) renvoie un message genré : en dehors de la récupération physique de l’accouchement, il reviendrait aux mères d’assumer le premier accueil de l’enfant et facultativement à l’autre parent, avec les conséquences que cela peut avoir en termes d’épuisement, de burn-out maternel, de discrimination professionnelle et de précarité ainsi que d’inégalités d’accès au travail (crainte de l’employeur à l’embauche de jeunes femmes).
Cet amendement demande un rapport du Gouvernement sur les deux pistes de travail suivantes :
- étendre la durée obligatoire du congé de parenté, pour protéger de toute pression ou mise en concurrence entrainant un retour précoce au travail.
- étendre la durée totale du congé de naissance et du congé paternité à 9 semaines de manière à réduire l’écart d’avec le congé maternité post natal, en conformité avec le rapport sur les 1 000 premiers jours de l’enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 682 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HOUPERT, Mme THOMAS et MM. CUYPERS, SAUTAREL, SEGOUIN, GENET, CHARON et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modes de gardes. Ce rapport porte sur le nombre de places de garde disponibles dans les différents modes de garde formels ; l’usage des différents modes de garde par les familles en incluant les congés prévus par la loi ; le coût complet pour l’État et les collectivités locales de chacun des modes de garde ; le profil des familles utilisant chacun des différents modes de garde.
Objet
Cet amendement vise à obtenir une réelle étude chiffrée du coût de l’ensemble des différents modes de garde pour les finances publiques.
La réforme du congé parental partagé en 2012 a durablement déstabilisé l’offre de garde en France en conduisant à une réduction drastique du congé parental (-285.000 familles entre 2012 et 2019) tandis que moins de 65.000 places de crèches étaient créées sur la même période et qu’un nombre important d’assistantes maternelles prenaient leur retraite. Cette politique a, en outre, eu l’inconvénient d’être très coûteuse pour les finances publiques puisque les 1.128 Millions d’euros annuels économisés sur le congé parental se sont retrouvés « neutralisés » par 1.403 Millions d’euros de dépenses supplémentaires pour faire fonctionner ces nouvelles places de crèches.
A l’heure où nous traversons une crise sanitaire et économique majeure pesant fortement sur les finances publiques, et où le Gouvernement envisage une refonte en profondeur des congés parentaux et des modes de garde, il est absolument nécessaire pour la représentation nationale d’avoir un état des lieux détaillé de l’offre de garde en France pour décider au mieux de l’allocation des deniers publics.
Ce rapport doit donc étudier :
- le nombre de places de garde disponibles dans les différents modes de garde formels (EAJE, assistantes maternelles, micro-crèches…)
- l’usage des différents modes de garde par les familles (garde par les parents, assistantes maternelles, EAJE, congé parental, garde à domicile) ;
- le coût complet pour l’État et les collectivités locales de chacun des modes de garde (y compris crédits d’impôts, subventions versées) ;
- le profil des familles (revenus, nombre d’enfants) utilisant chacun des différents modes de garde.
Ce rapport demandé au Gouvernement se justifie par l’absence de données récentes, la technicité des études demandées et l’enjeu que comporte ce sujet pour les finances publiques et en particulier sur le budget de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 759 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux conditions d’accompagnement des assistantes maternelles dans le cadre de leur montée en compétences. Ce rapport porte notamment sur les conditions d’accès à la formation professionnelle des assistantes maternelles et à son contenu, sur leur accès à l’accompagnement en santé en tant que mode d’accueil individuel et sur leurs droits concernant l’arrêt maladie.
Objet
Le 28 septembre 2020, le secrétaire d’État a prononcé un discours sur les 1 000 premiers jours de l’enfant. Plusieurs des mesures annoncées ont été bien accueillies par les professionnels de la petite enfance.
Pour autant certaines dispositions relatives aux assistantes maternelles restent floues, il semblerait que le premier mode d’accueil en France n’y trouve pas réellement son compte. Notamment en ce qui concerne l’accompagnement en santé prévu pour les modes d’accueil collectif, pour les assistantes maternelles seulement une expérimentation est prévue.
Par ailleurs, la crise sanitaire a mis en valeur la montée en compétence des assistantes maternelles, mais aussi leurs difficultés et leur manque de considération. C’est pourquoi il est temps de faire le point sur l’accompagnement des assistantes maternelles, que cela concerne leur accès à la formation professionnelle ou les nouveaux dispositifs mis en place dans le cadre des « 1000 premiers jours de l’enfant ».
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 761 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS |
Après l’article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa du I de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots :« avec son accord » sont supprimés.
Objet
Cet amendement retire l’obligation de recueillir l’accord du parent débiteur pour mobiliser les allocations familiales à laquelle il a droit lorsque le parent débiteur ne paie pas la pension alimentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 762 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS |
Après l’article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut transmettre » sont remplacés par le mot : « transmet ».
Objet
Le présent amendement renforce les obligations de l'organisme débiteur des prestations familiales à informer le parent créancier de la solvabilité du parent débiteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 764 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS |
Après l’article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le refus du parent débiteur ou » sont supprimés ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépassement d’un délai d’un mois au-delà duquel le parent débiteur continue à garder le silence entraîne une pénalité de 10 % de la pension alimentaire par mois de retard pour le parent débiteur. Le dépassement de ce délai constitue un refus manifeste du parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe sans délai le parquet dudit refus. » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La procédure contradictoire applicable et les modalités de recouvrement de la pénalité sont fixés par décret. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus manifeste par le parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe sans délai le parquet dudit refus. »
Objet
Le présent amendement prévient le risque d'amalgame entre le "silence gardé" et le "refus" de transmettre les informations nécessaires au recouvrement de la pension alimentaire, afin de sanctionner l'intentionnalité du refus manifeste par des pénalités de retard.
Il fixe le montant des pénalités, en respectant les pratiques en vigueur de 10 % du montant de la pension due.
Il introduit les dispositions de coordinations nécessaires aux alinéas suivants et prévoit que le refus manifeste doit être signalé au Procureur de la République, étant constitutif du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal. Cet amendement le prévoit explicitement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1074 13 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 35 TER |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Le I s’applique aux grossesses ayant débuté à compter du 1er octobre 2020.
III. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la prime à la naissance est versée au cours du mois d’avril 2021 pour les grossesses ayant débuté entre le 1er juin et le 30 septembre 2020.
Objet
Le présent amendement précise les modalités d’entrée en vigueur de la réforme consistant à avancer la date du versement de la prime à la naissance avant la fin du mois civil suivant le sixième mois de grossesse au lieu du 2ème mois après la naissance de l’enfant.
Il précise d’une part que les premières naissances bénéficiant de la réforme sont celles issues des grossesses qui ont débuté à compter du 1er octobre et qui atteindront donc leur sixième mois civil en mars 2021.
Il prévoit d’autre part que pour les grossesses qui ont débuté entre le 1e juin et le 30 septembre 2020, et qui atteindront donc leur septième, huitième, neuvième ou dixième mois à compter de mars 2021, la prime à la naissance sera versée, par anticipation, en avril 2021, au lieu du 2ème mois après la naissance de l’enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 115 rect. 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER |
Après l’article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots: « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Les mots : « au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d’un enfant, » sont supprimés ;
3° Le mot : « , dont » est remplacé par les mots : « qui assure la garde d’un enfant du ménage ou de la personne qui y recourt, et dont ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Objet
Cet amendement propose de verser la PAJE-CMG directement aux gestionnaires des crèches pour le compte des familles selon le principe de la subrogation.
Cela doit permettre d’éviter que les familles n’utilisent la somme versée à d’autres fins que le paiement des frais d’accueil de leur enfant et ne se retrouvent ainsi dans une situation de surendettement.
Cela permettrait également d’éviter de mettre en péril des structures d’accueil collectives telles que les micro crèches qui sont indispensables dans certains territoires
Enfin, cela favoriserait une mixité sociale des publics accueillis dans ces structures.
Sa mise en œuvre est proposée au 1er janvier 2021 le temps pour la CNAF de mettre en place les développements informatiques nécessaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 799 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités et les délais de consultation prévues par le décret prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale peuvent être réduits et s’organiser sous forme dématérialisée strictement nécessaire et proportionnée à la situation d’état d’urgence. »
II. – Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les modalités et les délais de consultation prévues par le décret prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale peuvent être réduits et s’organiser sous forme dématérialisée strictement nécessaire et proportionnée à la situation d’état d’urgence.
Objet
Cet article 36 propose de compléter le dispositif existant afin de pouvoir répondre de manière plus agile et adéquate aux besoins de prise en charge renforcée survenant en cas de risque grave et anormal d’épidémie ou de dégradation importante de l’état de santé de certains assurés.
Toutefois, l’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le Gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées financièrement et administrativement par ses décisions.
Ainsi, l’alinéa 19 mais aussi de l’alinéa 37 de cet article portant sur la prise charge par l’assurance maladie des tests RT-PCR et des tests sérologiques de dépistage de la COVID 19, supprime l’obligation de consultation prévue à l’article L 200-3 du code de la Sécurité sociale.
Les dispositions de ces alinéas visent donc à dispenser le Gouvernement de toutes obligations de consultations prévues par une disposition législative ou réglementaire, en la transformant, de manière dérogatoire, en une simple information des conseils ou des conseils d’administration des caisses nationales concernées par la décision »
Or L’article L 200-3 de la Sécurité sociale, prévoit que les conseils d’administration de la Caisse nationale de la sécurité sociale :
- sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence,
-des délégations sont possibles
- les conseils peuvent faire toutes propositions de modification législative transmises au Parlement ou réglementaire dans leur domaine de compétence
-Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d’administration rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés.
L’article L200-3 doit continuer de pouvoir s’appliquer, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, charge à l’État par décret comme déjà stipulé dans ledit article de fixer les modalités et les délais de la consultation qui pourront être réduits ou de prévoir des modalités de consultation dématérialisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 176 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
Alinéas 20 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 36 adapte le dispositif, créé en 2018, qui permet au Gouvernement de prendre par décret les mesures dérogatoires en matière de couverture des frais de santé qui apparaissent nécessaires en cas de risque sanitaire majeur et en particulier en cas d’épidémie.
Le Gouvernement souhaite par ailleurs disposer d’une faculté similaire afin de déroger aux règles relatives à l’encadrement de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur aux salariés en arrêt maladie. En l’absence de possibilité de déroger par décret, le Gouvernement a été conduit à adapter ces règles par une ordonnance du 25 mars 2020. Toutefois, ce dispositif, qui est financé par l’employeur, n’a pas d’impact sur les finances de la sécurité sociale sociales et n’a donc pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale. Il encourrait dès lors la censure du Conseil constitutionnel.
D’ailleurs, le Gouvernement, conscient de ce risque, a demandé et obtenu, dans le cadre du projet de loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire, une habilitation à proroger les mesures qu’il a prises durant la crise sanitaire.
Le Gouvernement pourra donc, à froid, proposer un dispositif pérenne dans le cadre d’un véhicule législatif adapté.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 313 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PUISSAT, M. CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, SAVARY, MEURANT, SOL, CALVET et GROSPERRIN, Mme DEROMEDI, M. DALLIER, Mmes LASSARADE, MALET et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme NOËL, MM. MILON et BRISSON, Mme GRUNY, MM. BABARY, SAVIN, Daniel LAURENT, SAUTAREL et Cédric VIAL et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE 36 |
Alinéas 20 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de déroger par décret aux modalités de versement du complément employeur versé en cas d’arrêt de travail.
Pour rappel, le complément employeur permet à un salarié en arrêt de travail de bénéficier d’indemnités complémentaires prises en charge par l’employeur. Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies :
- justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du 1er jour d'absence) ;
- avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures ;
- bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale ;
- être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE) ;
- ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire.
Le délai de carence légal applicable est de 7 jours et la durée de versement dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Le montant est dégressif, 90% les 30 premiers jours (jusqu’à 90 selon l’ancienneté) puis 66,66% pendant les 30 (jusqu’à 90 selon l’ancienneté) jours suivants.
Le II de l’article 36 prévoit qu’en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, le gouvernement est habilité à prendre par décret toute mesures dérogatoires aux modalités de versement de ce complément employeur. Cette dérogation est possible pour une durée de 2 ans et sera fixée par décret.
Il n’apparaît pas opportun de maintenir une telle dérogation qui premièrement créée une insécurité juridique due au renvoi à un décret d’application. Insécurité juridique qui se caractérise par une absence de précision quant à ces modalités dérogatoires jusqu’à sa mise en œuvre.
Également, cette dérogation engendrerait un cout supplémentaire pour les entreprises, qui, comme nous avons pu le constater se retrouvent en grande difficultés en cas de crise sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 567 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, M. DECOOL, Mme LAVARDE, M. CAMBON, Mme THOMAS et MM. BASCHER, LAMÉNIE, BORÉ, CAZABONNE, REGNARD et LONGUET ARTICLE 36 |
Alinéas 20 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 36 du PLFSS pour 2021 prévoit, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel et notamment d'épidémie, la possibilité de déroger, par décret, pour une durée de deux ans aux conditions et modalités de versement de l'indemnisation complémentaire en cas d'incapacité de travail consécutive à une maladie ou un accident.
Or, le texte de l'article 36 ne tient pas compte du fait qu'a minima plus de 15 millions de salariés sont déjà couverts par des dispositions conventionnelles leur ouvrant le droit à une indemnisation complémentaire, de surcroit plus favorable que la loi.
L'entrée en vigueur de ce texte aurait pour conséquence de pérenniser la situation d'insécurité juridique connue depuis le confinement et ce d'autant plus que les conditions de mise en oeuvre de cet article peuvent être largement appréciées par l'exécutif notamment s'agissant de la notion de risque sanitaire grave (l'épidémie n'étant qu'une illustration de la notion de risque sanitaire grave).
En outre, l'entrée en vigueur de ce texte complexifie l'articulation des règles légales et conventionnelles en créant un concours de normes. L'application du principe en faveur conduit une même entreprise à verser à la fois le complément d'indemnisation prévu par les articles L. 1226-1 et suivants du Code du travail à une partie de ses salariés et le complément d'indemnisation conventionnelle aux autres salariés. La gestion des arrêts de travail s'en trouve largement désorganisée.
L'adaptation des dispositions légales relatives à l'indemnisation complémentaire des salariés ne doit pas conduire à une insécurité juridique.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 177 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
I.- Alinéa 32
Remplacer les mots:
lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie
par les mots:
afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
II.- Alinéa 35
1° Remplacer les mots:
le risque en cause
par les mots:
l’épidémie de covid-19
2° Remplacer la première occurrence des mots:
ce risque
par les mots :
cette épidémie
3° Remplacer les mots :
exposées de manière directe ou non à ce risque
par les mots :
qui y sont exposées de manière directe ou indirecte
Objet
Les dérogations que le Gouvernement peut prévoir par amendement sur la base de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale ont une durée limitée à 1 an. Ainsi, les mesures prises depuis janvier 2020, par exemple pour ouvrir les indemnités journalières de l’assurance maladie aux personnes placées à l’isolement, arriveront à échéance avant la fin de l’épidémie.
Le Gouvernement souhaite donc obtenir une base législative ad hoc afin de proroger et, le cas échéant adapter, ces mesures pour l'année 2021.
Cela semble pertinent, mais il convient que cette faculté de déroger à nouveau aux règles législative soit limitée dans son objet à la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 583 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression des jours de carence pour l’ensemble des assurés.
Objet
L’épidémie nous rappelle avec vigueur le caractère néfaste des jours de carence, en ce que ce mécanisme retient les personnes d’accéder aux soins, et de se déclarer comme malades : c’est un vecteur important de l’épidémie. Dans une période de crise sanitaire mettant dans une situation d’incertitude et d’inquiétude la plupart de nos concitoyens, la problématique des jours de carence se pose de façon évidente.
En effet, en mars dernier le Gouvernement a décidé de supprimer les jours de carences via l’article suivant : « Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711 1 et au 1° de l’article L. 713 1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321 1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ».
Cette mesure était juste en la période mais reste insuffisante. Les jours de carence dans l’ensemble des corps de métiers, qu’ils soient publics ou privés, a pour conséquence de mettre les françaises et les français en situation de précarité financière alors même que la situation sanitaire est elle-même précaire. De nombreux syndicats, dont la CFDT a récemment appelé à la suppression : « La CFDT réaffirme donc sa revendication d’une suppression définitive des jours de carence du public et privé, qui nuisent à la santé publique, pénalisent les malades ou personnes fragiles sans rien régler de la question des absences au travail. »
En effet, une telle mesure protégerait également la santé des clients et usagers, enjeu dont nul ne peut ignorer l’importance pour la vie économique, sociale et culturelle du pays. Cet amendement vise donc la suppression définitive des jours de carence dans l’ensemble des secteurs, privés comme publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 584 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression des jours de carence des soignantes et des soignants, fonctionnaires ou de droit privé.
Objet
Le 26 mars 2020, en pleine crise sanitaire, le gouvernement a fait passer un amendement instituant le fait que : « Dans le cadre de la gestion de l’épidémie et afin d’assurer une égalité de traitement de l’ensemble des assurés (mis en isolement, contraints de garder leurs enfants ou malades) du point de vue de l’application d’un délai de carence pour le bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail, il est proposé de supprimer, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’application de cette carence dans l’ensemble des régimes (régime général, agricole, régimes spéciaux dont fonction publique) ». Cela n’est pas suffisant.
Alors qu’aujourd’hui la crise sanitaire que nous traversons nous a mené à une crise économique et sociale d’ampleur, il est absolument nécessaire que le jour de carence des soignants de droit privé soit définitivement aboli. Ils et elles ont été les premiers de corvée lors de la crise sanitaire, sur le front jours et nuits afin d’affronter le virus et de soigner l’ensemble de nos concitoyens. Déjà sous-payés pour un nombre d’heure incalculables, dans des conditions de travail médiocres, les soignants souvent touchés par le virus ou tout simplement à bout de force ne doivent plus subir des coupes dans leur salaire lorsqu’ils/elles décident de poser un arrêt de travail pour maladie. Ces suppressions de salaire lors de congés maladie amènent beaucoup d’entre eux à ne pas s’arrêter alors que leur état de santé l’exige. Cela peut avoir de graves conséquences pour eux comme pour l’ensemble des personnes avec lesquelles ils/elles sont en contact.
Cet amendement vise donc à demander la suppression du jour de carence pour les soignantes et les soignants de droit privé de façon définitive et non pas uniquement lorsque le pays est en état d’urgence sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 858 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BERTHET, PROCACCIA, DUMAS et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et BRISSON, Mmes GRUNY et SOLLOGOUB, MM. MOGA, BASCHER, SAVARY, BELIN et BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, LONGEOT, MANDELLI et DECOOL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GREMILLET et BOULOUX et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée d’un an, l’utilisation par les pharmaciens d’un test multiplex pour la recherche simultanée par transcriptase inverse et réaction de polymérisation en chaîne de l’ARN des virus responsables d’infection respiratoire et du SARS-CoV-2.
L’expérimentation est financée par le fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l’expérimentation et de formation préalable des pharmaciens, les modalités de traitement des données administratives du test ainsi que les modalités de financement de l’expérimentation et de rémunération des pharmaciens.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation au terme de l’expérimentation.
Objet
En l’absence d’un vaccin efficace, sûr et accessible au plus grand nombre, en particulier pour les personnes âgées et les plus fragiles, et en dépit des gestes barrières et des efforts demandés aux français, l’épidémie de SARS-CoV-2 a malheureusement vocation à perdurer, probablement selon des phases de pic et de reflux. Il se pourrait par ailleurs que le virus ait à terme un comportement saisonnier pendant l’automne et l’hiver, à l’instar de nombreux autres virus respiratoires.
Cette situation appelle à envisager de nouvelles initiatives dans le cadre de la stratégie de dépistage et de diagnostic qui est au coeur de la lutte contre cette épidémie, qui plus est au regard de la co-circulation du SARS-CoV-2 et de certains virus responsables d’infections respiratoires (grippe, bronchiolite ?) qui débute.
Comme le souligne la Haute Autorité de Santé dans son avis en date du 15 octobre 2020, la détection des différents virus vise à diminuer le taux d’admission en hospitalisation pour les patients aux urgences, à organiser des mesures d’isolement appropriée et à mettre en place une prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale.
Les tests multiplex permettent de détecter simultanément chez un patient la présence des virus responsables d’infections respiratoires hivernales et du SARS-CoV-2. Ces tests « Grippe/Covid » devraient prochainement venir renforcer l’arsenal de lutte contre l’épidémie.
Il conviendrait, face à l’ampleur et à la gravité de l’épidémie, d’envisager l’utilisation de ces tests, à titre expérimental, par les pharmaciens d’officine.
Cette mesure contribuerait, d’une part, à désengorger les laboratoires aujourd’hui surchargés et, d’autre part, à améliorer significativement la couverture du territoire en matière de tests en période de co-circulation des virus.
C’est l’objet du présent amendement qui permet ainsi aux Agences Régionales de Santé d’autoriser cette expérimentation d’une durée de un an et son financement par le fonds d’intervention régional. Il prévoit que les conditions et modalités de déploiement de l’expérimentation soient définies par un décret, et qu’elle fasse à son terme l’objet d’une évaluation remise au Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 178 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 37 transfère le financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) à la Cnam, au seul motif que l'allocation est liée à la pension d'invalidité.
Or l'ASI est aussi minimum social, qui vise à compenser par la solidarité les limites des mécanismes assurantiels. Il y a donc une logique à ce que l’État la finance.
La vraie question, qui fait l'objet d'une abondante littérature, est plutôt celle de l'articulation entre l'ASI et les minima sociaux - en particulier avec l'AAH, dont le plafond de ressources est plus élevé.
Puisque cet article n'apporte aucun bénéfice aux assurés et s'apparente à une débudgétisation, il est proposé de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 938 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit de faire porter à la Sécurité sociale le financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), jusqu’à présent supporté par l’État.
Cet article témoigne d’un nouveau désengagement de l’État. Nous le dénonçons car ce devrait continuer d’être à la solidarité nationale de porter ce fonds alors même qu’en raison des décisions de l’Etat la sécurité sociale atteint un niveau record de déficit.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1023 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 37 prévoit de faire porter à la Sécurité sociale le financement de l’allocation supplémentaire invalidité (ASI) qui était jusqu’à présent supporté par l’État. Dans la lignée du rapport Vachey, cette mesure témoigne du désengagement progressif de l’État. Cette prestation doit continuer selon nous de relever de la solidarité nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 124 rect. sexies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme GRUNY, MM. BONNE, LEFÈVRE, SAURY, PACCAUD, Bernard FOURNIER, PERRIN et RIETMANN, Mme DUMAS, MM. SAUTAREL, CALVET et CUYPERS, Mmes THOMAS et LHERBIER, MM. BABARY et BOULOUX, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN, PIEDNOIR et Henri LEROY et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en être le bénéficiaire. L’allocation est ensuite versée sur demande du bénéficiaire. »
Objet
Cet amendement vise à rendre systématique l’examen des droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité pour les bénéficiaires de la pension d’invalidité.
Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas forcément valoir leurs droits à l’ASI par méconnaissance de ce dispositif et de leurs droits. Cet amendement vise à faire porter aux caisses d’assurance maladie une obligation d’étude de facto du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 800 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MEUNIER et LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en être le bénéficiaire. L’allocation est ensuite versée sur demande du bénéficiaire. »
Objet
Beaucoup trop d’assurés ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 247 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Étienne BLANC, Mme JOSEPH et MM. DAUBRESSE, FIALAIRE et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité et d’information aux assurés concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 766 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Objet
Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux caisses d’assurance maladie une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 940 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Objet
Dans le cadre de la lutte contre le non-recours aux prestations sociales, en tant que politique majeure de lutte contre la pauvreté et de réduction des risques sociaux, tout mécanisme ou dispositif participant à une meilleure effectivité de l’accès aux droits doit être soutenu.
La demande d’Allocation Supplémentaire d’Invalidité, prestation quérable par le titulaire d’une pension d’invalidité versée par la Sécurité Sociale pourrait faire l’objet d’une instruction systématique par les organismes de Sécurité Sociale de l’étude des personnes éligibles à cette allocation et l’obligation d’en informer par une démarche pro-active les assurés concernés.
Cette automaticité de l’examen des droits à l’ASI pourrait conduire, après évaluation, à examiner le passage à l’automaticité de la prestation.
Les méthodes mobilisées dans le cadre de la lutte contre les indus pas forcément frauduleux d’ailleurs, peuvent tout autant être au service du repérage du non recours aux prestations bien plus importants que les cas de fraude. Le coût social et de santé à moyen terme du non recours est estimé bien supérieur à la dépense supplémentaire induite à court terme par un accès aux droits amélioré.
En période de dépression économique et de crise sociale, les prestations sociales restent un instrument précieux de protection sociale et jouent un rôle de stabilisateur automatique sur le plan économique compte tenu qu’elles se traduisent en consommation immédiate quasiment intégralement.
Cet amendement s’inscrit dans la poursuite de la politique de mobilisation des organismes sociaux contre le non recours des personnes en situation de précarité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 765 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 1413-12 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à abroger le transfert du financement intégral de l’agence nationale de santé publique à l’assurance maladie.
La commission des affaires sociales du Sénat avait regretté, lors des examens du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et de la mission santé du projet de loi de finance pour 2020, le manque de cohérence des choix du Gouvernement dans le financement de Santé Publique France. Son financement intégral par l’Etat semblait légitime au regard du rôle pivot que cet opérateur occupe dans notre système de veille épidémiologique et de sécurité sanitaire. En effet, à l’heure où l’Etat s’employait à renforcer la coordination des différents acteurs intervenant dans la gestion des crises sanitaires à travers la mise en place d’un comité d’animation du système d’agences (CASA), il paraissait surprenant que l’Etat veuille se dessaisir du pilotage financier de Santé publique France.
La commission avait en outre insisté sur la nécessité pour Santé Publique France de pouvoir compter sur des moyens stabilisés, après avoir participé par des économies de l’ordre de 10% depuis 2010 au redressement des finances publiques.
La crise sanitaire de la Covid-19 n’a malheureusement fait que renforcer ces constats et appelle à un mouvement financier inverse afin de renforcer le pilotage national de cet opérateur central dans l’animation et la mise en œuvre de notre politique de prévention et de gestion des crises sanitaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 617 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne destinataire d’un commandement de payer peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé. En cas de prolongation de la procédure d’expulsion, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur les impacts sanitaires de l’expulsion sur le ménage. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux huissiers de justice en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois jours à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire de la personne recevant le commandement de payer, l’examen médical doit être pratiqué afin de déterminer l’accompagnement médico psychosocial en vue de prévenir l’expulsion locative.
En l’absence de demande de la personne recevant le commandement de payer, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande. Le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne recevant un commandement de payer. Le certificat médical est versé au dossier transmis à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Objet
La stratégie interministérielle de prévention des expulsions locatives prévoit une articulation entre les problématiques de logement et de santé.
Chaque année, plus de 125000 procédures d’expulsions locatives sont prononcées dont 15000 sont organisées avec le concours de la force publique. Parmi les ménages expulsés, certains membres sont atteints d’une pathologie et viennent remplir les listes des demandes d’admission en hébergement pour les personnes malades. La procédure d’expulsion locative ainsi que ses mécanismes de prévention, ne prennent pas en compte la pathologie psychique ou chronique, qui peut d’ailleurs constituer un facteur déclenchant l’expulsion locative pour des loyers impayés ou des troubles de jouissance.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 597 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, BRISSON, CALVET, CAMBON, CHARON et CHEVROLLIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DUMAS, GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mme LHERBIER, MM. RAPIN et SIDO et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des expérimentations menées en matière de prise en charge des troubles psychiques par des psychologues, ainsi que les dispositifs à mettre en œuvre pour accompagner et financer les conséquences psychologiques de la crise sanitaire.
Objet
Le présent amendement vise à permettre de mieux évaluer l'impact psychologique de la crise sanitaire de la Covid-19
L’insécurité, l’imprévisibilité ainsi que les mesures restrictives prises dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis de nombreux mois, ont un fort retentissement psychologique sur nos concitoyens.
Depuis plusieurs années, différentes expérimentations sont menées afin de permettre le financement des consultations et des suivis assurés par des psychologues, dont le bilan doit être réalisé fin 2021 sans qu’aucun examen n’en ait été prévu par le Parlement.
Afin de faire correspondre le calendrier de ces expérimentations avec celui de la crise sanitaire actuelle, le présent amendement vise à accélérer leur évaluation dans l’objectif de permettre aux Français de bénéficier des mesures qui pourront en résulter dans les meilleurs délais possibles.
Le Parlement pourrait ainsi être mieux associé aux travaux actuellement menés sur la prise en charge de la souffrance psychique de nos concitoyens.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 662 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes RENAUD-GARABEDIAN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, HOUPERT, SIDO et Henri LEROY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. BELIN et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2021, un rapport visant à évaluer la situation et la prise en charge des Français établis hors de France lors de leur retour sur le territoire national à la suite de la pandémie mondiale. Il étudie la possibilité d'exonérer ces Français du délai de carence prévu pour l'accès à l'ensemble des prestations sociales et aides personnelles au logement et en chiffrera le coût.
Objet
Lors d’un retour ou d’une arrivée en France, les principales prestations sociales - allocations familiales, RSA, aides au logement – ne sont accessibles qu’après un délai de carence correspondant à trois mois de résidence stable.
Cette règle nuit actuellement fortement aux Français vivant à l’étranger qui décident de rentrer en France. Avec la pandémie mondiale, ils sont des milliers à avoir perdu leur emploi ou leur entreprise à l’étranger.
Or c’est précisément au moment de leur arrivée en France qu’ils ont besoin d’être aidés financièrement. D’autant plus qu’il s’agit d’individus dont les réseaux de sociabilité doivent être entièrement reconstitués. Les liens avec la famille - premier rempart en temps de crise - se sont souvent, avec le temps et la distance, distendus.
Le droit d’amendement des parlementaires étant limité par l’article 40 de la Constitution, la suspension de ce délai de carence ne peut être proposée par voie d’amendement sans aggraver une charge.
C’est la raison pour laquelle nous demandons un rapport du Gouvernement visant à évaluer la situation et la prise en charge de ces Français lors de leur retour et la possibilité de suspendre les délais de carence sur l’ensemble des aides sociales et aides au logement de la même façon qu'il a introduit la suspension du délai de carence pour l’affiliation à l’assurance maladie entre le 1er mars 2020 et le 1er avril 2021).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 209 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LOISIER, MM. DÉTRAIGNE et LEVI, Mme GATEL, MM. CANEVET, JANSSENS et LONGEOT, Mmes VERMEILLET, BILLON, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. LE NAY, Mmes GUIDEZ, JACQUEMET et Catherine FOURNIER et MM. Pascal MARTIN, CADIC, POADJA et CHAUVET ARTICLE 38 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Ces médicaments sont fortement présumés représenter un progrès pour les patients au vu des résultats d’essais thérapeutiques.
Objet
Cet amendement vis à supprimer l’usage du terme "innovant" qui pourrait être, en droit, d’un usage complexe et sujet à interprétation. Du point de vue de la santé publique, ce vocable semble inapproprié, puisqu’il induit à une corrélation loin d’être évidente entre un médicament nouveau et un médicament innovant.
Cet rédaction de l'alinéa tente de concilier la notion de progrès pour les patients et la suppression du mot « innovant ».
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 696 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Patrice JOLY ARTICLE 38 |
Alinéa 8
remplacer les mots :
présumés innovants, notamment
par les mots :
au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent
Objet
Cet amendement cherche à supprimer de l’ordre juridique une des conditions définies dans l’article L. 5121-12 pour l’encadrement de l’accès précoce caractérisé lorsqu’un médicament est « présumé innovant ». Du point de vue de la santé publique, ce vocable semble inapproprié, puisqu’il induit à une corrélation loin d’être évidente entre un médicament nouveau et un médicament innovant.
L’Agence européenne du médicament l’a d’ailleurs reconnu sans ambiguïté : » Nous reconnaissons que “innovant” ne veut rien dire de plus que “nouveau”. Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit “innovant” est plus (ou moins) efficace et/ou sûr que les options de traitement déjà existantes ».
Dès lors, l’usage du terme innovant pourrait être, en droit, d’un usage complexe et sujet à interprétation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 179 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le cas échéant, la Haute Autorité de santé peut accorder à l’entreprise intéressée, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, un délai supplémentaire pour le dépôt de cette demande, à des fins d’exhaustivité du recueil de données mentionné au IV du présent article ou de transmission par l’entreprise de données susceptibles de modifier les conditions d’inscription du médicament concerné sur l’une des listes mentionnées.
Objet
Le texte actuel prévoit une absorption bienvenue de la phase de post-ATU dans le droit commun de l'accès précoce, mais prévoit que l'application de ce régime soit conditionnée à une demande d'inscription sur les listes des spécialités remboursables 30 jours après l'obtention de l'AMM.
Or l’attribution souvent très précoce de l’AMM par l’agence européenne du médicament (EMA) contraindrait alors le laboratoire à formuler une demande d’inscription au remboursement dans un délai assez bref suivant cette obtention, alors qu’il ne dispose souvent que de très peu de données sur les effets réels de la spécialité, ce qui serait susceptible d’orienter l’avis de la commission de la transparence de la HAS vers un service médical rendu « dégradé ».
Aussi, cet amendement vise à permettre un dépassement de ce délai.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 730 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour chaque indication, la Haute Autorité de santé délivre son autorisation dans un délai déterminé par décret ne pouvant excéder un mois.
Objet
Le Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain souscrit à l’objectif de simplification et de raccourcissement des délais de mise à disposition des médicaments innovants dans le cadre de l’accès précoce, issu de l’article 38.
Afin de garantir effectivement cet accès plus rapide lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différé, il convient d’encadrer le délai de réponse de la HAS, en le plafonnant à un mois.
Cet amendement a été travaillé avec France assos Santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 711 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque ce médicament est utilisé dans le traitement des cancers, la Haute autorité de santé recueille au préalable l’avis de l’institut national du cancer dont les missions sont définies à l’article L. 1415-2 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à intégrer, dans la procédure d’accès précoce aux médicaments innovants, au stade de l’instruction du dossier, l’Inca, lorsque le médicament concerné vise un usage en cancérologie.
La HAS et l’ANSM doivent pourvoir s’appuyer officiellement sur l’expertise de l’Inca, en matière de recherche clinique de phase précoce, au travers en particulier de ses centres d’investigation spécialisée dans les essais précoces de nouveaux médicaments.
Si, en pratique, cette consultation a lieu depuis quelques années, il convient de la formaliser afin qu’elle ne relève pas du simple bon vouloir des acteurs concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 180 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout refus d’autorisation fait l’objet d’une décision motivée adressée à l’entreprise intéressée.
Objet
Le nouveau circuit d'autorisation d'accès précoce confère à la HAS la compétence d'attribution de l'autorisation, prérogative jusqu'à présent exercée par l'ANSM. Le dispositif proposé ne prévoir pas de motivation en cas de refus d'autorisation, ce qui nuit à sa transparence. Il est donc proposé d'y remédier par le présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 219 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme DUMAS, MM. DALLIER et MILON, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LEFÈVRE et CHARON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BERTHET, MM. RAPIN, BASCHER, Henri LEROY, Étienne BLANC et PIEDNOIR et Mme LAVARDE ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de refus d’autorisation d’accès précoce est motivée par la Haute Autorité de santé.
Objet
Le présent article propose une refonte totale de l’actuel système d’accès et de prise en charge des médicaments faisant l’objet d’Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) et Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU). L’un des principaux objectifs de cette réforme est de mettre en place un mécanisme d’accès précoce simplifié et plus lisible pour l’ensemble des acteurs.
Afin de contribuer à cet objectif de lisibilité et de prévisibilité, il est indispensable que la Haute Autorité de Santé rende transparentes les raisons pour lesquelles elle peut être amenée à refuser une demande d’autorisation d’accès précoce.
En permettant la connaissance fine des attentes de la Haute Autorité de Santé sur des critères précis et illustrés, la motivation des refus permettra enfin de garantir la qualité des dossiers qui seront soumis, au regard de ces attentes, et donc un fonctionnement optimal du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 220 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. DALLIER et MILON, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LEFÈVRE et CHARON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BERTHET, MM. RAPIN, BASCHER, Henri LEROY, Étienne BLANC et PIEDNOIR et Mme LAVARDE ARTICLE 38 |
Alinéa 14, première phrase
Après les mots :
Haute Autorité de santé
insérer les mots :
, après consultation de l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament,
Objet
L’objectif d’un recueil de données en phase d’accès précoce est de permettre à la Haute Autorité de Santé (HAS) de disposer de l’ensemble des informations dont elle aura besoin pour l’évaluation du produit lors de son entrée dans une prise en charge de droit commun. En conséquence, il est nécessaire de s’assurer de la faisabilité du recueil de données tel que défini dans le protocole élaboré par la HAS, notamment au regard de contraintes temporelles ou matérielles, alors que des situations problématiques ont été constatées dans de récentes évaluations conditionnelles.
L’objet du présent amendement est ainsi de permettre à l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament d’apporter ses observations sur les données à recueillir, selon un triple objectif :
o Assurer la meilleure information possible de la HAS lors de sa prise de décision sur les données à recueillir ;
o Éviter d’éventuels arrêts de prise en charge précoce, préjudiciables pour les patients, du fait de l’impossibilité de recueillir les données demandées ;
o Sécuriser l’attractivité du dispositif, en permettant aux entreprises d’anticiper les contraintes liées au recueil de données.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 731 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité de santé définit les données devant obligatoirement être recueillies pour pouvoir apprécier l'efficacité thérapeutique et l'impact sur la qualité de vie des patients.
Objet
Les laboratoires pharmaceutiques doivent fournir, dans la cadre de la procédure d’accès précoce et compassionnel pour les médicaments innovants, des données de suivi des patients traités.
Il est important que ces données intègrent outre la valeur thérapeutique stricto sensu et les effets indésirables du médicament, la qualité de vie du patient.
La pertinence du critère de qualité de vie est incontournable, en particulier en cancérologie.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise donc à inclure la qualité de vie comme critère du recueil de données dans le cadre de l'accès précoce aux médicaments innovants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 353 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVARY, MILON et BASCHER, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BORÉ, BOUCHET, BRISSON, CALVET, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. SOL, SIDO, SAVIN, SAUTAREL, SAURY, REGNARD et RAPIN, Mmes PUISSAT et PROCACCIA, MM. POINTEREAU, PIEDNOIR et PELLEVAT et Mme NOËL ARTICLE 38 |
Alinéa 31
1° Supprimer les mots :
, à un stade très précoce,
2° Après les mots :
cette recherche,
insérer les mots :
et/ou lorsque l’indication concerne une maladie rare, et éventuellement
3° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
douze
Objet
S’il convient d’éviter les effets d’aubaines dans le cadre des autorisations d’accès compassionnel, l’article 38 prévoit de les encadrer très strictement d’un point de vue réglementaire comme budgétaire. De plus, il faut rappeler que - contrairement à l’accès précoce - celles-ci sont à l’initiative des professionnels de santé et non des exploitants.
Il ne faudrait donc pas que le déclenchement de certaines obligations, par rapport à une situation qu’ils n’auraient pas sollicitée, conduise au fait de ne pas mettre à disposition ces traitements en accès compassionnel voire mette en péril son cycle de développement.
Tel est le sens des précisions apportées par cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 712 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque ce médicament est utilisé dans le traitement des cancers, la Haute autorité de santé recueille au préalable l’avis de l’institut national du cancer dont les missions sont définies à l’article L. 1415-2 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à intégrer, dans la procédure d’accès compassionnel aux médicaments innovants, au stade de l’instruction du dossier, l’Inca, lorsque le médicament concerné vise un usage en cancérologie.
La HAS et l’ANSM doivent pourvoir s’appuyer officiellement sur l’expertise de l’Inca, en matière de recherche clinique de phase précoce, au travers en particulier de ses centres d’investigation spécialisée dans les essais précoces de nouveaux médicaments.
Si, en pratique, cette consultation a lieu depuis quelques années, il convient de la formaliser afin qu’elle ne relève pas du simple bon vouloir des acteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 714 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les données devant obligatoirement être recueillies pour pouvoir apprécier l'efficacité thérapeutique et l'impact sur la qualité de vie des patients.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain décline le même dispositif pour l'accès compassionnel qu'à l'alinéa 16 concernant le recueil de données dans le cadre de l'accès précoce aux médicaments innovants.
Il convient en effet de mieux encadrer le recueil des données, en introduisant le critère de la qualité de vie des patients, pour l'accès compassionnel aux médicaments innovants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 599 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PROCACCIA, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. SIDO, Henri LEROY et BURGOA, Mmes LASSARADE et GRUNY et M. PIEDNOIR ARTICLE 38 |
I. – Alinéa 43, au début
Ajouter la mention :
I. –
II. – Après l’alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, peuvent faire l’objet d’une prescription, dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article, les spécialités à base de phages dépourvues d’autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation ou d’un cadre délivré au titre des articles L. 5121-12 ou L. 5121-12-1, dès lors que l’efficacité et la sécurité de la spécialité sont présumées au regard des données cliniques disponibles et que la fabrication des phages est conforme à un cahier des charges défini par la Haute Autorisé de santé. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’utilisation médicale de produits à base de phages, compte tenu de l’intérêt croissant pour la phagothérapie.
L’utilisation de phages est aujourd’hui très limitée par l’insuffisance d’offre qui résulte de problèmes industriels de fabrication mais aussi d’une inadaptation du cadre réglementaire des médicaments à ce type de produits. Les conditions pour obtenir des autorisations de mises sur le marché (AMM) sont difficiles à remplir pour les phages, et seul le régime de l’autorisation temporaire nominative (ATU) paraît envisageable.
L’article 38 du PLFSS 2021 réforme les régimes d’accès dérogatoires aux médicaments actuellement en vigueur, en transformant le régime des ATU et des RTU (utilisations de médicaments autorisés mais en dehors de leur indication thérapeutique) en créant 3 régimes : un régime d’autorisation d’accès précoce au marché (plus rapide que l’AMM), un régime d’accès compassionnel (remplaçant à la fois les ATU nominatives et les RTU) et un régime totalement dérogatoire, hors AMM, codifié dans un nouvel article L. 5121-12-1-2 du code de la santé publique, qui pose deux garde-fous importants : l’utilisation d’un tel médicament doit être indispensable au patient et il ne doit y avoir aucune autre solution médicamenteuse.
Compte tenu du faible risque que représentent les phages et de leur potentielle utilité en complément de traitements classiques (antibiothérapie) dans certains cas d’infections graves chroniques (infections ostéo-articulaires, infections urinaires, infections pulmonaires, infections cutanées), les 3 solutions proposées par l’article 38 sont insuffisantes pour faciliter le recours à cet instrument thérapeutique.
Cet amendement propose donc d’alléger les contraintes d’accès au marché spécialement pour les préparations à base de phages répondant à des standards de qualité minimales définies par voie réglementaire, en permettant leur utilisation même lorsque toutes les conditions d’accès à un usage compassionnel ne sont pas remplies.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 181 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéa 52, seconde phrase
Supprimer les mots :
pour les médicaments faisant l’objet d’un cadre de prescription compassionnelle
Objet
L'article 38 vise à réserver à l’usage hospitalier les spécialités bénéficiant d’une autorisation d'accès précoce, y compris pour des spécialités qui faisaient déjà l'objet d'un circuit de distribution en ville. Ceci pose un problème d’accessibilité du traitement pour les patients qui bénéficient déjà de ces médicaments dans le cadre d’une AMM prise en charge dans le droit commun.
L'amendement proposé maintient donc dans le circuit de distribution de ville les médicaments sous autorisation d'accès précoce qui font par ailleurs l’objet d’une AMM.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 465 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 38 |
Alinéa 55
Compléter cet alinéa par les mots :
, jusqu’à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché
Objet
En fusionnant les dispositifs actuels d’ATU et de post-ATU, l’article 38 étendrait l’interdiction de publicité, qui ne concerne actuellement que la période d’ATU, à des traitements qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) ; ce qui serait en outre contraire aux normes européennes.
Le présent amendement vise donc à corriger cet oubli.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 357 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BORÉ, BOUCHET, BRISSON, CALVET, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MULLER-BRONN et MM. PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR, POINTEREAU, RAPIN, SAUTAREL, SAVIN, SIDO, SOL, TABAROT et VOGEL ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 57
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées.
Objet
Le système relatif à l’Autorisation temporaire d’Utilisation (ATU) des médicaments s’est complexifié au fils du temps, allongeant ainsi la durée d’obtention desdites autorisations.
Ce schéma n’incite guère les laboratoires à demander une ATU, conduisant en 2019 seulement 28% d’entre eux, à faire les démarches et fragilisant toujours plus les malades en quête d’une alternative thérapeutique.
L’article 38 du PLFSS 2021, dont l’application est suspendue à la prise de 15 décrets et de 2 arrêtés, devraient accorder une place clairement définie aux acteurs du médicament que sont les industriels et les patients, organisés en associations.
Cet amendement vise donc à inclure, par la voie législative, ces acteurs dans le suivi de l’application du protocole des autorisations prévues au titre de l’accès précoce et de la prescription compassionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 182 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 65
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, les deux occurrences de la référence : « L. 162-16-5-1 » sont remplacées par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ;
...° L’article L. 138-19-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ;
b) Au second alinéa, à la première phrase, la référence : « de l’article L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 162-15-5-1 et L. 162-16-5-2 » et, à la seconde phrase, la référence : « du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 » ;
...° Au deuxième alinéa de l’article L. 138-19-6, les mots : « de l'article L. 162-16-5-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 » ;
Objet
Coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 183 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 67
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa de l’article L. 162-4, la référence : « L. 5121-12-1 » est remplacée par la référence : « L. 5121-12-1-2 » ;
Objet
Coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 184 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéas 77 et 129
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les deux alinéas visés, autant pour l’accès précoce que pour l’accès compassionnel, autorisent le ministre de la santé à modifier unilatéralement les conditions de dispensation d’une spécialité déjà titulaire d’une AMM, lorsque cette dernière fait l’objet d’une AAP ou d’une AAC.
Son maintien dans le texte ne paraît pas souhaitable, dans la mesure où elles pourraient défavorablement impacter l’accès des patients à des traitements normalement disponibles en ville dans le cadre d’une AMM, dès lors que ces derniers feraient l’objet d’une AAP ou d’une AAC au titre d’une extension d’indication.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 352 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BORÉ, BOUCHET, BRISSON, CALVET, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT et MM. RAPIN, REGNARD, SAURY, SAUTAREL, SAVIN, SIDO et SOL ARTICLE 38 |
I. - Alinéas 81 et 108
Compléter cet alinéa par les mots :
dont la première ne peut être inférieure à cinq millions d’euros et ne peut faire l’objet de remises
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Conformément aux intentions du Président de la République, l’article 38 vise le double-objectif de simplifier et de redonner son caractère incitatif aux mécanismes d’accès précoce et compassionnel.
Si celui-ci est en grande partie atteint, l’absence totale de visibilité sur les niveaux de remises que vont devoir reverser les exploitants ainsi que le risque que les grilles prévues soient fixées sans prendre en compte la réalité de leurs contraintes font peser un risque majeur quant à l’ambition portée par cette refonte et donc, au final, en termes d’accès pour les patients à ces traitements.
En outre, en démarrant à des niveaux de chiffres d’affaires très bas, le barème conduirait principalement à déstabiliser des start-ups innovantes, y compris françaises, notamment celles pour qui il s’agit du premier produit et qui pourraient ainsi ne pas être en mesure d’aller jusqu’au bout de leur développement, au détriment du patient.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 185 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéa 86
1° Remplacer les mots :
de cent quatre-vingts jours suivant la demande d’
par les mots :
déterminé suivant l’
2° Supprimer les mots :
et, le cas échéant, à l’issue de nouveaux délais
Objet
L’application d’une majoration de remise sur l’indemnité d’accès dérogatoire pour l’industriel dans le cas où un délai de 180 jours serait dépassé entre le dépôt de demande de remboursement et l’inscription au remboursement pose un double problème.
D’une part ce délai de 180 jours a été défini pour s’imposer aux pouvoirs publics dans l’inscription au remboursement des médicaments de droit commun, sans être pour autant respecté du fait de délais de traitement particulièrement longs de la commission de transparence de la HAS et du CEPS. Ces délais n’étant pas imputables à l’industriel, il paraît incohérent d’en faire un motif de majoration des remises dont il pourrait être redevable à l’issue de la phase d’accès précoce.
D’autre part, cette disposition consacrerait incidemment dans la loi un délai dont la nature demeure réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 358 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BORÉ, BOUCHET, BRISSON, CALVET, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MULLER-BRONN, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SAUTAREL, SAVIN, SIDO, SOL, TABAROT et VOGEL ARTICLE 38 |
I. – Alinéa 105
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 106, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au présent A pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la base du prix facturé aux établissements de santé.
III. – Alinéa 107
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 108
Supprimer les mots :
Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II du présent article,
Objet
Le PLFSS présenté cette année précise la mise en place d’une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, concernant l’autorisation d’accès précoce aux traitements.
Avec ce dispositif, les risques seraient de voir le niveau des prix des médicaments fixé de façon arbitraire, sans prendre en considération le modèle économique permettant la mise sur le marché de telle ou telle molécule, et de voir certaines entreprises renoncer à demander un accès précoce, empêchant ainsi les patients de bénéficier d’une alternative thérapeutique.
Cet amendement de suppression vise donc à garantir la pleine efficacité de la réforme voulue par le chef de l’Etat, confirmée en août dernier, et éviter ainsi que, par une fixation unilatérale des prix, la situation actuelle ne s’aggrave encore davantage.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 31 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mmes Laure DARCOS et MALET, M. SOL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. RAPIN, PIEDNOIR et SAVARY, Mme BORCHIO FONTIMP, M. HOUPERT, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. GREMILLET, REGNARD, BABARY et Bernard FOURNIER ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 106
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de ces remises sur chiffre d’affaires est intégré dans le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie relatif aux établissements de santé de l’année suivante ;
Objet
Les établissements de santé payent les médicaments innovants au prix fort souvent sans négociation possible avec l’industrie pharmaceutique. L’enveloppe dédiée aux médicaments et dispositifs médicaux innovants augmente sensiblement plus vite que l’ONDAM hospitalier et représente une part de plus en plus importante de ce dernier.
L’augmentation de cette enveloppe dédiée aux médicaments innovants et coûteux est donc financée par ponction d’autres enveloppes consacrées aux soins plus courants. Les établissements de santé, et particulièrement les hôpitaux publics, auto-financent donc largement le coût de l’innovation pharmaceutique, alors qu’ils participent largement, à travers les essais cliniques à son évaluation. Il est donc proposé d’intégrer les remises reversées par les laboratoires de l’industrie pharmaceutique à l’assurance maladie dans la construction de l’ONDAM établissements de santé l’année suivante afin d’éviter un autofinancement par les hôpitaux publics de l’innovation pharmaceutique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 186 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéa 107
Remplacer les mots :
le cas échéant
par les mots :
hormis le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5121-12-1 du code de santé publique
Objet
Compte tenu des deux modalités possibles de prise en charge par l’assurance maladie pour les accès compassionnels (indemnité maximale réclamée par l’exploitant ou base forfaitaire annuelle définie par arrêté ministériel) et de l’absence de critère régissant l’application de l’une plutôt que l’autre, cet amendement vise à assurer le mode de financement par indemnité maximale dans les cas d’autorisation d'accès compassionnel visant à déboucher sur une autorisation d'accès précoce, afin que les mécanismes de prise en charge puissent bénéficier d’une certaine continuité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 187 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéas 169 à 171
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
13° À l’article L. 162-22-7-3, les mots : « l’un des dispositifs de » sont remplacés par le mot : « la », le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » et les deux occurrences de la référence : « L. 162-16-5-1-1 » sont remplacées par la référence : « L. 162-16-5-1 » ;
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 188 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéa 172
Rédiger ainsi cet alinéa :
14° Le 6° de l’article L. 182-2 est complété par les mots : « et au 2° du B du II de l’article L. 162-16-5-2 » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’avis de l’Uncam pour la prise en charge des dispositifs médicaux non-inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables et élargit cet avis à la base forfaitaire annuelle pouvant servir de base à la prise en charge des autorisations d'accès compassionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 713 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi, un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application du présent article. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d’affaires sociales de leurs assemblées respectives, un représentant d’association d’usagers du système de santé, un représentant de l’Institut national du cancer.
Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.
Il transmet au Parlement un rapport sur ses travaux, qui donne lieu à un débat dans chaque assemblée.
Objet
Un des objectifs essentiels de la refonte des ATU et RTU portée par l’article 38 du PLFSS réside dans la réduction du délai de mise à disposition des médicaments au public, après leur obtention d’autorisation de mise sur le marché. Celui-ci peut être particulièrement long, de 500 jours dans le cadre du droit commun (et encore n’intègre-t-il pas les produits sous ATU) voire jusqu’à 700 jours pour certains médicaments spécifiques, alors que la procédure devrait se dérouler en 180 jours.
C’est le constat dressé, en 2018, par le rapport sénatorial d’Yves Daudigny, Catherine Deroche et Véronique Guillotin, sur l’accès précoce à l’innovation en matière de produits de santé.
Si le groupe socialiste, Ecologiste et Républicain souscrit à l’objectif et à la démarche ambitieux des deux nouveaux dispositifs des accès précoce et compassionnel, il convient de se donner les moyens, dès leur adoption, d’évaluer l’efficacité du dispositif ainsi proposé, tout en laissant le temps à celui-ci de pouvoir donner son plein effet.
Ainsi notre amendement propose-t-il l’instauration d’un comité de suivi sous trois ans afin de tirer le bilan du nouveau système d’accès précoce et compassionnel et d’émettre des propositions d’évolution du dispositif si celui-ci s’avérait comporter des blocages résiduels et ne pas remplir les objectifs fixés.
Pour ce faire, il convient que le Parlement soit pleinement associé à cette évaluation. C’est pourquoi notre amendement prévoit dans la composition de ce comité de suivi la participation de quatre parlementaires appartenant aux commissions compétentes en matière d’affaires sociales de chaque assemblée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 222 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme DUMAS, M. DALLIER, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LEFÈVRE et CHARON, Mmes RAIMOND-PAVERO, BONFANTI-DOSSAT et BERTHET, MM. BASCHER, Henri LEROY, Étienne BLANC, PIEDNOIR et GREMILLET et Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation socio-économique intègre les données de santé en vie réelle ; ».
II. – Le III de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« .…° À l’évaluation de l’efficacité en vie réelle des traitements. »
Objet
Prévu par la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé, la Plateforme des données de santé, ou « Health Data Hub », a pour objectif de favoriser l’utilisation des données de santé et en multiplier les possibilités d’exploitation, tout particulièrement dans le domaine de la recherche, mais également dans l’appui aux professionnels de santé, le pilotage du système de santé, ainsi que le suivi et l’information des patients.
Le recueil et l’intégration de données au sein de cette plateforme vise à permettre le développement de nouvelles méthodes thérapeutiques, via le recours à des technologies d’intelligence artificielle, et aura un rôle de promotion de l’innovation dans l’utilisation des données de santé.
À cette fin, le présent amendement propose d’intégrer les infrastructures de données en vie réelle à la Plateforme des données de santé. L’objectif de cette proposition est d’évoluer vers un mode d’évaluation plus pertinent, et substituer la politique traditionnelle de fixation d’un prix de référence par le Comité économique des produits de santé à une pratique de fixation d’un prix différencié sur la base de l’efficacité constatée en vie réelle. En ce sens, l’évaluation de l’efficacité en vie réelle s’inscrirait comme une des finalités de la Plateforme des données de santé.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1060 9 novembre 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 222 rect. de Mme DELMONT-KOROPOULIS présenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Amendement n° 222
1° Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa
I. – La troisième phrase du 1° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , qui s'efforce de tenir compte des données de santé en vie réelle. »
2° Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce sous-amendement procède à un ajustement rédactionnel concernant l'intégration des données de santé en vie réelle dans l'évaluation médico-économique des médicaments.
Il supprime également l'ajout d'une mission d'évaluation de l'efficacité en vie réelle à la plateforme des données de santé (PDS) qui, outre sa recevabilité problématique au regard de la LOLFSS, n'est pas réaliste au regard des moyens et des missions actuelles de cet organisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 732 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :
« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;
« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;
« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;
2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».
Objet
Dans son rapport de septembre 2020 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.
En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.
Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique.
Cet amendement a été suggéré au groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain par Aides, Action Santé Mondiale, Médecins du Monde, MSF Access Campaign, Oxfam, UAEM
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 336 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HOUPERT, ALLIZARD, REGNARD, LEFÈVRE, MILON et GRAND, Mmes Laure DARCOS et BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme NOËL, MM. PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. FRASSA, Mmes Valérie BOYER et VERMEILLET, MM. SAVARY, PANUNZI et BOUCHET, Mmes DEROMEDI et SOLLOGOUB, M. BONNE, Mme PROCACCIA, MM. CHARON et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MANDELLI, Mme LHERBIER, MM. LONGUET et GREMILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de performance conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé du patient. »
Objet
Cet amendement vise à concrétiser une proposition formulée par l’Assurance Maladie dans son « Rapport Charges et produits » de juillet 2020.
Par la double caractéristique administration unique - effet sur le long terme (voire sur la vie entière) qui les définissent, les thérapies géniques sont des traitements innovants dont les prix peuvent être élevés et dont le remboursement pèserait sur les comptes sociaux. Vu la nature et la durée de l’effet attendus, il n’est pas rare que les prix demandés par les laboratoires pharmaceutiques, basés sur la valeur du traitement, dépassent le million d’euro par patient.
Afin d’éviter les à-coups budgétaires les années où de nombreux patients seraient traités, de ne pas limiter l’accès à ces traitements à certains profils de patients uniquement et de faciliter le pilotage de cet impact budgétaire sur plusieurs années, l’Assurance Maladie a émis l’idée que les thérapies géniques puissent voir leur remboursement et leur paiement au laboratoire étalés sur plusieurs années. Cet amendement rend cette technique budgétaire possible et laisse à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie le soin de répercuter, en fonction de l’accord entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement sur la comptabilité pluriannuelle de la sécurité sociale.
En outre, cet amendement offre la possibilité de coupler l’étalement de paiement à un contrat de performance passé entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé. Un tel couplage permettrait de conditionner les remboursements et les versements des paiements à l’atteinte par le traitement de résultats évalués annuellement. Ce dispositif permettrait alors de partager le risque lié à l’incertitude clinique avec le laboratoire, alors que pour l’heure il ne pèse que sur les comptes sociaux. Il serait, en outre, une prise en compte budgétaire pertinente de ces thérapies géniques dont les effets sont attendus pour perdurer sur le long terme et dont certaines se substituent à des traitements chroniques tout au long de la vie des malades.
Cet amendement n’induit pas de charges supplémentaires sur les comptes publics et sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 402 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONHOMME, BRISSON et GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. SAUTAREL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, M. REGNARD, Mme NOËL, M. de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SIDO et Mmes RENAUD-GARABEDIAN, LHERBIER et DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Parlement est destinataire d'un rapport, le 1er septembre 2021, rédigé par un organe indépendant, spécialement créé à cet effet, portant sur l'efficacité globale des thérapeutiques alternatives, complémentaires et homéopathiques, et sur la définition d'un taux de prise en charge partiel. Ses membres seront choisis notamment en raison de leur compétence scientifique et médico-social, et plus largement des médecines complémentaires et alternatives. »
Objet
Le parcours de soins des Français change et se diversifie. D'une médecine excessivement curative, hospitalo-centrée et fondée principalement sur le traitement médicamenteux, la société française voit poindre une nouvelle vision de la santé, bien plus préventive, englobant des activités paramédicales et complémentaires aux traitements (ex : sport-santé, comportements alimentaires vertueux, méditation et thérapies de gestion du stress/troubles de l'anxiété), donnant pleinement sa place au patient (automédication responsable, pharmacovigilance). Ce dernier verra d'ailleurs son rôle croître dans les années à venir, dans la mesure où la digitalisation du suivi médical renforcera le « retour patient » dans le dialogue entre professionnels de santé.
Qu'il s'agisse d'anticiper des maladies chroniques ou de compléter leur traitement, de mieux préparer certains dépistages (ex : cancer du sein) et d'améliorer les soins de suite, d'accompagner le grand âge et d'atténuer des souffrances aujourd'hui en croissance chez les actifs, certes non-invalidantes mais pénalisantes dans la vie sociale (ex : burn out, dépression, endométriose, syndrome prémenstruel, allergies chroniques), ces traitements plus ou moins récents occupent une place qui doit être reconnue par l'assurance maladie.
Cette prise en compte semble d'autant plus nécessaire que les flux d'informations, de plus en plus nombreux et souvent contradictoires instillent une confusion certaine parmi nos concitoyens. L'insertion des médecines complémentaires et de traitements non-allopathiques au sein des nomenclatures de l'assurance maladie permettrait donc de mieux orienter les patients.
Cet amendement propose ainsi de créer un organisme spécifiquement dédié à l'évaluation des médecines complémentaires, alternatives et homéopathiques, ainsi qu'à la fixation d'un taux de remboursement, afin de tenir compte des produits et traitements adoptés par un nombre important de patients et présentant un apport médico-social reconnu.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 608 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MONIER, BLATRIX CONTAT, LEPAGE, JASMIN, FÉRET, PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et MM. FICHET, TISSOT, REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan du déremboursement des médicaments homéopathiques et notamment des évolutions en volumes et en coûts, pour l’assurance maladie comme pour les patients, de l’utilisation de ce type de médicaments et de leur substitution à d’autres types de médicaments.
Objet
A la suite d’un avis de la Haute Autorité de Santé rendu en juin 2019, le Gouvernement a décidé le déremboursement à des médicaments homéopathiques à compter du 1er janvier 2021.
Or, l’homéopathie reste largement utilisée par les patients français qui en sont majoritairement satisfaits.
Souvent utilisée en complément, pour atténuer des effets secondaires de traitement lourd, ou en cas d’intolérance ou hypersensibilité médicamenteuse, ou encore en association avec un traitement conventionnel sans interaction médicamenteuse, l’homéopathie répond à des besoins effectifs des patients.
C’est la raison pour laquelle nous demandons ce rapport afin de nous assurer que le déremboursement de l’homéopathie ne se traduit ni par la réduction d’accès à la santé pour certains patients, ni par un report vers des médicaments plus coûteux.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1025 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition n° 28 du rapport d’information de mars 2019 relatif aux dispositifs médicaux à l’initiative des députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville.
Les travaux de la mission ont mis en évidence des défaillances dans le fonctionnement de la liste en sus, c’est-à-dire la liste relative aux dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.
Faute d’une actualisation régulière de la liste en sus, certains dispositifs médicaux continuent d’être pris en charge par l’assurance maladie à des tarifs élevés d’exception alors qu’ils sont devenus d’utilisation commune.
Cet amendement propose donc une règle d’actualisation annuelle de la liste en sus.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 221 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. DALLIER et MILON, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LEFÈVRE et CHARON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BERTHET et MM. BASCHER, Henri LEROY, Étienne BLANC et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription sur cette liste est conditionnée par l’obtention d’un niveau d’amélioration du service médical rendu majeur, important, modéré ou mineur, apprécié selon les modalités prévues par décret, de la spécialité dans la ou les indications considérée(s). »
Objet
L’excellence française en matière de progrès thérapeutique constitue un enjeu fondamental dans la construction des stratégies de régulation des médicaments très innovants. Dans un contexte épidémique particulièrement éprouvant pour notre système de santé vulnérable et exsangue, le besoin d’innovation et le rétablissement de notre souveraineté pharmaceutique nécessite d’adopter une approche encourageant les investissements de recherche, tout en assurant un équitable accès à ces produits de santé pour les patients en tous lieux de soins adaptés.
À cet égard, la liste en sus est un outil visant à favoriser l’accès au progrès thérapeutique grâce à l’évolution du modèle de financement des médicaments innovants à l’hôpital. Néanmoins, le périmètre d’éligibilité à l’inscription de produits sur cette liste s’avère restrictif, n’offrant pas la souplesse nécessaire à la mise en place de nouveaux protocoles qui constituent des chances supplémentaires pour les patients, en plus de créer de véritables fractures territoriales en matière d’accès à ces nouvelles stratégies thérapeutiques.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir l’accès à la liste en sus aux médicaments dont le progrès thérapeutique est constaté dans les premières phases d’essais cliniques, même s’ils ont obtenu un niveau d’ASMR qualifié de « mineur » (ou ASMR IV).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 223 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. DALLIER et MILON, Mme GRUNY, MM. SAVARY, LEFÈVRE et CHARON, Mmes MALET, BONFANTI-DOSSAT et BERTHET, MM. BASCHER, Henri LEROY, Étienne BLANC, PIEDNOIR et GREMILLET et Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les possibilités de création d’une enveloppe dédiée à la prise en charge des actes de médecine génomique, conditionnée à la réalisation d’un recueil prospectif et comparatif de données en vie réelle, permettant la validation de l’efficacité et de l’utilité cliniques et médico-économiques de ces actes innovants.
Objet
La révolution génomique offre de nouvelles perspectives tant pour la médecine prédictive que préventive. Le séquençage du génome humain peut aujourd’hui être réalisé en quelques heures, représentant un coût moyen de 1000 €. La médecine génomique est un enjeu de santé publique majeur ; elle constitue une opportunité pour les patients atteints de pathologies graves de bénéficier à la fois d’une prise en charge personnalisée et de nouvelles thérapies ciblées.
En 2018, la Direction Générale de l’Offre de Soins a ainsi mis en œuvre le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN), pour soutenir l’innovation en biologie médicale et anatomocytopathologie. Bien que cette nomenclature soit un outil pérenne de financement de l’innovation, il demeure que son enveloppe fermée n’est pas suffisante. En outre, celle-ci n’inclut pas, à ce jour, les actes liés à l’analyse génomique, ce qui n’encourage pas leur utilisation auprès des patients, les privant alors d’une prise en charge spécifique qui améliore considérablement leur qualité de vie.
À titre d’exemple, les « tests compagnons », devenus indispensables dans la prise en charge des patientes atteintes d’un cancer du sein, ne sont pas financés, laissant les établissements décider s’ils supporteront ou non le risque financier, et conduisant donc à une iniquité potentielle entre les patients.
Aussi, afin d’assurer un accès à des examens indispensables à l’ensemble des patients, le présent amendement propose d’étudier, par le biais d’un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, les possibilités de création d’une nouvelle enveloppe, attenante à celle du RIHN, et spécifique à la médecine génomique, afin d’accompagner le développement de nouvelles solutions thérapeutiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 371 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HOUPERT, ALLIZARD, REGNARD et GRAND, Mmes Laure DARCOS et BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme NOËL, MM. PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. FRASSA, Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mme VERMEILLET, M. BOUCHET, Mmes DEROMEDI, BILLON et SOLLOGOUB, MM. BONNE, CHARON et Bernard FOURNIER, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l’opportunité de mettre en place un dispositif dérogatoire de prise en charge des thérapies géniques basé sur l’étalement dans le temps du remboursement et du versement du prix du traitement au laboratoire. Ce rapport s’attache également à évaluer dans quelle mesure ces versements dans le temps peuvent s’effectuer sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé du patient.
Objet
Les thérapies géniques sont de natures diverses, certaines se substituent à des traitements chroniques tout au long de la vie des malades . Leur coût peut dépasser le million d'euros. L'Assurance Maladie a proposé de mettre en place un étalement des paiements des thérapies géniques sur plusieurs années, d'une part pour éviter les à-coups budgétaires les années où de nombreux patients seraient traités et d'autre part ceci permettrait aussi de partager le risque lié à l’incertitude clinique avec le laboratoire pharmaceutique, alors que pour l’heure il ne pèse que sur les comptes sociaux.
Cet amendement vise ainsi à fournir à la représentation nationale un rapport détaillant l’opportunité et les voies qui pourraient être empruntées pour mettre en place un tel dispositif d’étalement de paiement.
Cet amendement n’induit pas de charges supplémentaires sur les comptes publics et sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 736 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 BIS |
I. – Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
dont elles ont bénéficié
insérer les mots :
et les montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mettent à disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code, les informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rendre transparents les montants investis par les fabricants en recherche et développement, ainsi que les informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières des médicaments visés.
L’article 38 bis est le résultat d’un amendement déposé par le groupe La République en Marche à l’Assemblée nationale, et s’inspirant des travaux relatifs à la transparence des prix du médicament, lors de l’examen du PLFSS 2020 à l’automne dernier. Cette disposition est une bonne chose, mais elle n’est pas suffisante : il est aussi nécessaire de mettre en valeur les investissements en recherche et développement du fabricant car l’argument des coûts recherche et développement est utilisé trop facilement. Aujourd’hui, il est difficile d’estimer les coûts de chaque étape du processus de production pour le CEPS.
Ainsi, notre amendement vise à corriger ce dysfonctionnement au niveau :
- de l’étape recherche et développement : en effet, les fabricants justifient les hausses des prix par l’accroissement des coûts en recherche et développement. En instaurant une réelle transparence sur les montants investis par les producteurs en recherche et développement, nous nous assurons de la justesse de l’argument lors de la fixation du prix ;
- du coût des principes actifs et des matières premières ;
- de provenance des principes et des matières premières.
Notre proposition s’appuie notamment sur la résolution de l’OMS tendant à améliorer la transparence des marchés de médicaments, de vaccins et d’autres produits sanitaires de mai 2019, dont la France est signataire.
La recommandation globale est finalement claire : la transparence sur les différentes étapes de la chaîne de production des médicaments est nécessaire pour permettre aux pouvoirs publics et à leurs organes de déterminer plus précisément les coûts réels des médicaments.
L’objectif est simple : fixer un prix juste et éviter les surcoûts pour l’Assurance maladie et les patient·es. Nous demandons un rééquilibrage dans l’accès aux informations participant à la fixation des prix des médicaments. Plus clairement, nous corrigeons, en partie, le déséquilibre du pouvoir entre le CEPS et les industriels.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 735 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS |
Après l’article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, après les mots : « à la même visée thérapeutique, », sont insérés les mots : « du montant des investissements publics en recherche et développement et des contributions en recherche et développement investies par le fabricant du produit de santé concerné » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et délais de fixation des prix en tenant compte du critère des investissements publics en recherche et développement. »
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, vise à prendre en compte les investissements publics en recherche et développement et les contributions en recherche et développement investies par le fabricant dans la définition des prix des médicaments, afin que cette définition soit plus juste.
L’article 38 bis du PLFSS 2021 est une première étape dans la prise en considération des investissements publics en recherche et développement puisque ces derniers doivent être connus du CEPS et être publics. Il y a donc un progrès en matière de transparence du prix du médicament.
Pour autant, cela n’est pas suffisant : les montants investis en recherche et développement, que cela soit par le fabricant ou par des investissements publics, doivent être considérés dans la fixation des prix. Cela permet d’éviter des dérives connues : l’argument injustifié des coûts réels en recherche et développement pour le fabricant, tout particulièrement pour les génériques.
En France, l’accès aux médicaments pour tous et toutes est favorisé par une socialisation des coûts, grâce à notre système social. La sécurité sociale rembourse une partie du prix de certains médicaments : avec ce mécanisme une partie des marges des entreprises est donc payée par la sécurité sociale.
Aujourd’hui, les prix des médicaments sont parfois décorrélés des investissements réels en recherche et développement, cela aboutit à des situations coûteuses pour notre système de protection sociale, tout particulièrement pour les génériques. En prenant en compte les aides publiques et les investissements des fabricants en recherche et développement, nous recréons un lien juste entre le prix du médicament et son coût réel pour le producteur.
Lors de l’examen du PLFSS 2020, les risques relatifs à l’interprétation de ce critère avaient été mis en exergue. Ainsi, nous renvoyons à un décret en Conseil d’État la définition précise de ce critère.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 986 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS |
Après l'article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».
Objet
Cet amendement concerne la recherche et développement.
Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix.
Nous demandons que l’investissement public dans la recherche et développement biomédicale soit exclu de la définition du prix des médicaments.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 734 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS |
Après l’article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « constatés, », sont insérés les mots : « des montants détaillés des contributions publiques à la recherche et au développement ».
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à insérer dans les critères de fixation du prix des dispositifs médicaux (par exemple relatifs à l’optique) relevant de tarifs de responsabilité (comme prévus par l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale) les contributions publiques à la recherche et au développement. Les coûts des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain ne peuvent être décorrélés des investissements en recherche et développement. Les fabricants ne diront pas le contraire puisque le prix de vente doit leur permettre de continuer à dégager des crédits pour financer leurs recherches.
Pour autant, lesdits fabricants sont aussi aidés par des subventions publiques. Dès lors ces aides doivent être considérées lors des négociations entre le CEPS et les exploitants ou distributeurs des produits et prestations concernées, afin que ces subventions ne soient pas comprises comme un coût pour les fabricants. Au contraire ces aides participent au développement de nouveaux dispositifs médicaux ou d’amélioration des dispositifs médicaux permettant aux entreprises de s’épanouir.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 226 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BURGOA, GRAND, CAMBON et REGNARD, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT et SAVARY, Mme DUMAS, MM. DECOOL et CHARON, Mme LOPEZ, MM. PIEDNOIR et BONHOMME, Mme GUIDEZ, MM. WATTEBLED et SAVIN et Mme LHERBIER ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Réaliser annuellement des études médico économiques visant à évaluer le bénéfice du transfert de prises en charge de la ville vers l’hôpital sur une liste de thérapies fixée annuellement par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. » ;
Objet
Le développement du soin à domicile semble être une attente des patients afin, si leur pathologie le permet, de pouvoir être traités chez eux.
Toutefois, il existe une absence d’études médico-économiques permettant de valider la qualité et la sécurité du transfert de la prise en charge mais aussi de quantifier l'économie réalisées pour la collectivité.
Le présent amendement vise à garantir la réalisation d’études médico-économiques afin d'évaluer des thérapies actuellement réalisées principalement ou exclusivement en hospitalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 414 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DOINEAU et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 39 |
Alinéa 15
Remplacer la date :
1er janvier 2023
par la date :
31 décembre 2024
Objet
L’article 39 met en place une certification obligatoire des prestataires de santé à domicile sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels rendu public par la HAS « au plus tard le 31 décembre 2021 ». Cette certification vise à renforcer la qualité de la prestation de distribution de matériel et conditionnera la prise en charge par l’Assurance Maladie, de ces produits et prestations. Cette disposition est d’ailleurs la mise en œuvre d’une des recommandations du rapport IGAS sur le secteur.
Si l’objectif de garantir la qualité de la prestation des distributeurs de matériel est soutenu par les professionnels du secteur, les délais laissés aux entreprises pour s’y conformer sont en revanche inadaptés. D’ailleurs le rapport IGAS porteur de cette recommandation, avait lui-même invité à laisser un délai suffisant au secteur pour s’y conformer, en préconisant de fixer l’échéance à 2024.
En appui de cette précaution, il convient de rappeler que le secteur de la prestation à domicile est composé de plus de 2 500 entreprises (2690 selon la dernière estimation CNAM – source rapport de la Cour des Comptes 2020) dont plus de 84% sont des TPE.
La certification de ces dernières devra normalement être effectuée par des organismes certificateurs habilités COFRAC, soit une dizaine actuellement. Dès lors, il paraît impossible qu’un délai d’un an suffise à mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, la certification de l’ensemble des entreprises de prestation de service et de distribution de matériel.
En outre, et dès lors que l’obtention de cette certification a vocation à conditionner le remboursement des produits et prestations délivrées par ces entreprises, il est essentiel de laisser un délai suffisant pour garantir que tous les prestataires aient le temps nécessaire à l’intégration de la démarche.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à porter le délai de l’entrée en vigueur de l’obligation de certification au 31 décembre 2024.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 227 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BURGOA, GRAND, CAMBON et REGNARD, Mme DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes PAOLI-GAGIN et GRUNY, MM. LEVI et CARDOUX, Mme DUMAS, MM. DECOOL, CHARON et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO et LOPEZ, MM. PIEDNOIR et BONHOMME, Mme GUIDEZ et MM. WATTEBLED, SAVIN, GENET, RAPIN et ROJOUAN ARTICLE 39 |
Alinéa 15
Remplacer la date :
1er janvier 2023
par la date :
1er juillet 2023
Objet
L’article 39 met en place une certification obligatoire des prestataires de santé à domicile sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels rendu public par la HAS. Aussi, cette certification conditionnera la prise en charge, par l’Assurance Maladie, de ces produits et prestations.
Si l’objectif de garantir la qualité de la prestation des distributeurs de matériel est bien sûr louable, le délai laissé aux entreprises pour s’y conformer est en revanche inadapté.
La certification de ces dernières devra être effectuée par des organismes certificateurs habilités COFRAC, soit une dizaine actuellement. Dès lors, il paraît impossible que ce délai suffise à mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, la certification de l’ensemble des entreprises de prestation de service et de distribution de matériel.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à porter le délai de l’entrée en vigueur de l’obligation de certification au 1er juillet 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 632 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2021, sur la modulation de la rémunération des prestataires de service et distributeurs de matériel de pompes à insuline en fonction de l’adhésion du patient.
Objet
L’objectif de l’article 39 du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 est de conditionner la prise en charge des produits et prestations des prestataires de service et distributeurs de matériels (PSDM) à l’obtention d’une certification établie sur la base d'un référentiel qualité élaboré par la HAS, ainsi qu’à l’adhésion à un accord avec la CNAM. Ce dispositif vise à améliorer la démarche qualité.
Les PSDM assurent la distribution des pompes à insuline pour les patients diabétiques sous insulinothérapie. Le rapport charges et produits pour 2020 de l’Assurance maladie indique « qu’environ 18 % des personnes mises sous pompe en 2015 [...] ont arrêté́ l’utilisation de la pompe externe sans reprendre pendant la période de suivi. L’arrêt de la pompe est assez rapide puisqu’environ 60 % des personnes ayant arrêté l’ont fait dès la première année. »
A ces abandons s’ajoute un dépassement du nombre de forfaits journaliers remboursés pour plus des trois quarts des personnes pour les forfaits consommables et pour près d’un tiers des personnes pour les forfaits de location : « Sur les 10,6 millions d’euros remboursés la première année pour les forfaits journaliers de consommables (2 700 euros par an par personne en moyenne), les dépassements (au-delà̀ de 365 forfaits journaliers) représentent une somme de plus de 390 000 euros (soit 130 euros par an par personne en moyenne) soit près de 4 % des dépenses remboursées ».
Face à ces chiffres anormaux, il apparait souhaitable de co-construire une nouvelle nomenclature basée sur la performance pour la prise en charge des pompes à insuline. Sur le modèle des négociations conduites sur la rémunération à la performance des prestataires de santé à domicile pour les dispositifs médicaux à pression positive continue (PPC), les prestataires de santé verraient leur rémunération modulée en fonction de l’adhésion du patient :
- si un patient n’utilise pas correctement son dispositif, le prestataire est pénalisé financièrement ;
- si un patient utilise correctement son dispositif, le prestataire est valorisé financièrement.
Cela permettrait de mieux accompagner le patient et de limiter les dépenses non justifiées.
Le présent amendement demande donc un rapport du Gouvernement sur l’instauration d’un nouveau mode de rémunération des distributeurs de pompes à insuline à domicile basée sur la performance.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 849 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 40 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
et sont ajoutés les mots : « et du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité »
Objet
Le présent amendement clarifie les informations devant figurer dans le rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé, en précisant qu’elles incluent les masses financières correspondant aux impôts, taxes et contributions des organismes complémentaires ainsi que des informations relatives à leur solvabilité. Ce rapport permet une analyse détaillée du marché de la complémentaire santé et fournit ainsi des statistiques utiles au suivi des politiques publiques ayant des effets sur le secteur de la complémentaire santé (notamment de mise en place du 100% santé et de respect des obligations de l’accord national interprofessionnel de 2013 sur la couverture complémentaire en santé d’entreprise).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 189 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil mentionné à l’article L. 143-1 du code de l’action sociale et des familles rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement avant le 31 décembre de l’année considérée. » ;
Objet
L’article 40 vise à supprimer le Fonds de la Complémentaire solidaire (Fonds C2S) dont les missions seraient réparties entre la CNAM, l’ACOSS et le ministère chargé de la sécurité sociale.
Outre ses missions de financement de la C2S et de fiabilisation des déclarations de TSA des organismes complémentaires, le Fonds possède un rôle d’information et d’espace de dialogue sur le sujet de l’accès aux soins des personnes les plus modestes, qu’il exerce notamment à travers son comité de surveillance, qui réunit notamment des parlementaires et des organisations de la société civile.
Afin de transférer à une structure existante ces compétences du fonds, le présent amendement tend à prévoir que le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) rend un avis sur le rapport annuel sur la C2S, désormais établi par le ministre en charge de la sécurité sociale. Cet avis serait également transmis au Parlement avant le 31 décembre de l’année considérée.
Régi par l’article L. 143-1 du code de l’action sociale et des familles, le CNLE réunit notamment un député et un sénateur ainsi que des représentants des collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public ou privé concourant à la formation professionnelle, à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 190 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéa 30
Remplacer la référence :
L. 862-7
par la référence :
L. 861-7
Objet
Correction d’une erreur de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 127 rect. sexies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. COURTIAL, BONNE, LEFÈVRE, SAURY, PACCAUD, Bernard FOURNIER, PERRIN et RIETMANN, Mme DUMAS, MM. SAUTAREL et CALVET, Mmes THOMAS et LHERBIER, MM. BABARY et BOULOUX, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. PIEDNOIR, Henri LEROY et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à la protection complémentaire est examiné systématiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »
Objet
Les personnes bénéficiant de l’AAH ou de l’ASI sont considérées comme personnes susceptibles d’avoir de grands besoins de médecine, or, il a été démontré que la plupart d’entre eux ne possédait pas de couverture complémentaire de santé. Il faut distinguer le bénéfice de l’AAH de celui d’une complémentaire santé solidaire, notamment au regard des ressources personnelles. Cet amendement propose de rendre de facto l’étude de calcul de droits à cette complémentaire dès lors qu’une personne a l’AAH ou l’ASI.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 790 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à la protection complémentaire est examiné systématiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »
Objet
Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2020 avait mis en avant la situation de précarité des bénéficiaires de l’AAH, et notamment le taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé, alors qu’un droit potentiel à la complémentaire Santé Solidaire existe pour certains d’entre eux. Les bénéficiaires de l’ASI sont également concernés. Si le bénéfice de l’AAH, notamment, n’implique pas un droit automatique à la Complémentaire Santé Solidaire, au regard des modalités de cumuls AAH/ressources, il est toutefois possible de faire une étude des droits automatique avec les ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant éventuellement les informations complémentaires nécessaires auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d’avoir des besoins de santé importants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 942 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »
Objet
« Le droit à la protection complémentaire santé est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’AAH et de l’ASI »
Malgré une lente évolution positive, près de la moitié des personnes sans couverture santé complémentaire pourraient prétendre à la Complémentaire Santé Solidaire.
Parmi elles, les bénéficiaires de l’AAH, public particulièrement précaire, présentent un taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé alors même qu’une partie d’entre eux pourrait ouvrir droit à la CSS. Rappelons que l’accès à une complémentaire santé favorise l’accès aux soins de publics susceptibles d’avoir des besoins de santé importants. C’est donc un enjeu de santé publique.
Il en est de même des bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (desquels il faut ajouter les non-recours à l’ASI, les situations de non-recours aux différents dispositifs de solidarité pouvant se cumuler).
Un des facteurs du non-recours provient de la méconnaissance du dispositif et de la non-maitrise des conditions d’accès à ce droit notamment en termes de ressources, que ne comblent qu’en partie les campagnes de communication.
Dès lors, l’amendement propose une démarche proactive des organismes qui devront examiner automatiquement le droit éventuel à la protection complémentaire des bénéficiaires de l’AAH ou de l’ASI à partir des ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant si nécessaire des informations complémentaires auprès des bénéficiaires.
Compte tenu de la relative stabilité des situations de ces deux publics, le renouvellement de la CSS doit devenir automatique, après simple validation des plafonds de ressources, pour prévenir toute rupture de couverture.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 191 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 BIS |
I. – Alinéas 1 à 10
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 11 et 12
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à lutter contre le non-recours aux droits et à détecter les situations dans lesquelles des personnes remplissant les conditions pour avoir droit à la Complémentaire santé solidaire n’en bénéficieraient pas, faute de démarche accomplie en ce sens. Cette expérimentation permet aux organismes de sécurité sociale de traiter et d’échanger entre eux des données à caractère personnel ou de collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification des droits à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation s’attache notamment à mesurer l’impact des actions menées dans ce cadre en matière de recours à la Complémentaire santé solidaire et à déterminer les conditions de leur éventuelle généralisation.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées.
Objet
L’article 40 bis, inséré par l’Assemblée nationale, propose de confier aux organismes de sécurité sociale une mission générale de lutte contre le non-recours aux droits, et d’expérimenter à cette fin un dispositif d’échange et de traitement de données personnelles entre organismes afin d’identifier les droits des bénéficiaires potentiels de prestations.
Les caisses de sécurité sociale menant d’ores et déjà des actions de lutte contre le non-recours, cet amendement supprime l’inscription dans le code de cet objectif dont la portée normative est incertaine.
De plus, il précise le cadre de l’expérimentation proposée en prévoyant notamment une évaluation du dispositif.
Enfin, afin de faciliter cette évaluation, d’une part, et de fonder la place de cet article dans une LFSS, d’autre part, il propose de recentrer ce dispositif sur une prestation déterminée relevant de l'assurance maladie et pour laquelle il existe un problème avéré de non-recours, à savoir la Complémentaire santé solidaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 691 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS |
Après l’article 40 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception et dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, les demandeurs d’asile disposant du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne bénéficient que la prise en charge des soins urgents dans les conditions prévues à l’article L. 254-1. »
II. – L’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles et complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes ou services instruisant la demande d’aide médicale de l’État vérifient qu’aucune demande d’asile n’a été enregistrée par l’autorité administrative compétente au nom du demandeur ou des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
En tant que résident régulier en France, un demandeur d’asile a accès aux prestations de l’assurance maladie, notamment dans le cadre de la Protection Universelle Maladie (PUMA)
Pendant l’instruction de son dossier et jusqu’à qu’une réponse définitive y soit apportée[1], un demandeur d’asile dispose d’un droit au maintien sur le territoire français[2]. Il est donc considéré comme séjournant de manière régulière en France.
À ce titre, il a accès au système français d’assurance maladie. L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. ». L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale admet l’attestation de demande d’asile comme preuve du séjour régulier pour l’octroi des prestations de sécurité sociale.
Par dérogation au droit commun, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de la PUMA dès le dépôt de la demande d’asile, alors que les autres assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle ne peuvent en bénéficier qu’au terme d’un délai de trois mois suivant leur arrivée en France.
Une fois obtenue, la PUMA ouvre droit, pour le demandeur d’asile, comme pour ses ayants-droits, à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale[3]. Cette prise en charge est accordée pour un an renouvelable, même pour les étrangers possédant un document de séjour dont la durée de validité est inférieure à un an[4].
Le demandeur d’asile peut également bénéficier, sous conditions de ressources, de la complémentaire santé solidaire (CSS) qui remplace désormais la couverture maladie complémentaire (CMU-C).
S’il obtient le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le demandeur pourra être immatriculé définitivement à la sécurité sociale en continuant à bénéficier de la PUMA et de la CSS.
Si sa demande est rejetée, le droit à la prise en charge des frais de santé reste ouvert pendant 12 mois[5]. Le droit à la CSS reste ouvert jusqu’au renouvellement de celle-ci
Un amendement Gouvernemental adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 entreprend de restreindre l’accès à l’assurance maladie des demandeurs d’asile pendant les trois premiers mois de leur séjour en France
Adopté le 6 novembre 2019 par l’Assemblée nationale dans le cadre de la première lecture du projet de loi de finances pour 2020, cet amendement du Gouvernement[6] vise à aligner sur le droit commun, le droit à l’assurance maladie des demandeurs d’asile, en subordonnant l’ouverture de ce droit à un délai de trois mois de résidence stable en France.
Il prévoit que durant les trois premiers mois de séjour en France, un demandeur d’asile pourra, le cas échéant, être pris en charge pour des « soins urgents ».
Nous devons aujourd’hui restreindre l’accès aux prestations de l’assurance maladie des demandeurs d’asile
Aussi il est proposé de prévoir un nouveau mécanisme en prévoyant que l’accès aux soins d’un demandeur d’asile puisse bénéficier, le temps de l’instruction, sans délai de carence, de soins urgents tels que prévus par le code de l’action sociale et des familles[7]. S’ils obtiennent par la suite le statut de réfugié, ils accèderont alors au droit commun qui leur est accordé.
A cette fin, les organismes chargés d’instruire les demandes d’accès à l’AME seraient obligés de vérifier que le demandeur de cette prestation, son conjoint, ou ses enfants, ne sont pas par ailleurs demandeurs d’asile.
Oui nous devons mettre fin au détournement du droit d’asile. Tel est l’objectif de cet amendement.
[1] L’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise quel est ce terme : « jusqu’à la notification de la décision de l’office [français de protection des réfugiés et apatrides], ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
[2] Dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA
[3] Frais de médecine, frais de transport, aide sociale, hospitalisation, actes et traitements à visée préventive.
[4] Article L. 160-1 du code de la sécurité sociale
[5] Article R. 111-4 du code de la sécurité sociale
[6] Amendement n° II-2156 du Gouvernement
[7] Article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles : « les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’État à la Caisse nationale de l’assurance maladie »
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 514 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BERTHET, DUMAS et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et MALET, MM. BASCHER, SAVARY et BELIN, Mme THOMAS, MM. BONHOMME, SAURY, MANDELLI et Bernard FOURNIER, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. DECOOL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET ARTICLE 41 |
I. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 24 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
La contribution prévue au I de l’article L.4031-4 du code de la santé publique finance aujourd’hui les actions menées par les unions régionales des professionnels de santé.
Cette contribution doit être conservée par les URPS dont les missions sont essentielles sur les territoires. Leur budget ne doit pas être amputé au profit des syndicats professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 134 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUIDEZ, M. LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ et CANAYER, MM. BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LOUAULT, Mme BILLON, MM. DECOOL et CIGOLOTTI, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mmes MICOULEAU, DINDAR et GATEL, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE, MILON et KERN, Mme Valérie BOYER, MM. PELLEVAT et RAPIN, Mme JACQUEMET et MM. DUFFOURG et POADJA ARTICLE 41 |
Alinéas 24 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet alinéa prévoit d’instituer une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions ou accords mentionnés à l’article L. 4031-3. Cette contribution serait ensuite affectée au financement des Unions régionales des professionnels de santé (URPS).
Toutefois, ce mécanisme de contribution obligatoire risque de mettre en péril les syndicats non représentatifs, dont la représentativité est jusqu’ici attribuée au gré des élections professionnelles aux URPS tous les cinq ans. Désormais, ces syndicats n’auraient aucune garantie quant à leur possibilité de continuer de faire entendre leur voix et de défendre leurs intérêts. Cela d’autant plus que l’instauration d’un tel mécanisme risque fortement d’empêcher que ces syndicats non représentatifs de bénéficier de financements publics.
La suppression de cet amendement permettrait de garantir l’indépendance des syndicats à l’endroit de leurs tutelles et d’éviter tout conflit d’intérêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 710 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CONCONNE, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 41 |
Alinéa 25, seconde phrase
Après le mot :
décret,
insérer les mots :
qui ne peut excéder 5 % du montant total collecté au titre de cette contribution,
Objet
L’article 41 du PLFSS poursuit l’objectif d’établir un financement pérenne des syndicats représentatifs de professionnels de santé libéraux à travers, d’une part, une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général (recette déjà existante) et, d’autre part, la création d’un prélèvement sur la contribution aux Unions Régionales des Professionnels de Santé (CURPS).
Si le besoin d’améliorer le financement de la vie syndicale des professionnels de santé est réel, il ne faudrait pas que la réponse apportée aboutisse à un appauvrissement des URPS qui jouent un rôle important dans l’organisation des systèmes de soins dans les territoires.
Il convient donc de limiter la part pouvant être prélevée sur la CURPS au bénéfice du financement des syndicats. Le présent amendement propose de fixer cette limite à 5 % du montant total collecté au titre de la CURPS.
A titre d’exemple, sur un montant total collecté de 40 millions d’euros en 2017, la limite serait ainsi fixée à 2 millions d’euros. L’étude d’impact du PLFSS évalue le montant devant être prélevé sur la CURPS au profit des syndicats à environs 1 million d’euros. Le seuil de 5 % permet donc de répondre à la fois à la problématique du financement de la vie syndicale tout en apportant des garanties aux URPS sur le maintien d’un certain niveau de recettes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 948 rect. 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 41 |
Après l'alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4031-4 du code de la santé publique, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».
Objet
Afin de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux à la vie institutionnelle, il est proposé d’instituer un financement spécifique à la vie syndicale. Ce financement est prévu pour être alimenté par une part du montant de l’actuelle contribution aux unions régionales.
Créées par l’article 123 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, les unions régionales des professionnels de santé (URPS) rassemblent pour chaque profession les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ces organisations ont joué un rôle essentiel dans la représentation des professionnels sans remplacer les organisations représentatives.
Le financement des organisations syndicales représentatives ne peut se faire au détriment de la représentation territoriale des professionnels de santé, la part concédée par ces dernières demeurant insuffisante au regard des besoins de représentation.
Le présent amendement propose donc l’augmentation du taux maximum annuel de la contribution versée par les professionnels de santé conventionnés aux fins de financement de ces unions régionales (qui inclue désormais les organisations représentatives). Cette mesure permet, sans modifier les modes de financement actuels, d’augmenter de manière relative la contribution et d’alimenter le financement des organisations syndicales sans déstabiliser financièrement les URPS localement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 769 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Après le mot :
que
insérer les mots :
, si l’état clinique du patient le justifie,
Objet
Il s’agit ici de préciser que l’isolement et la contention sont des mesures graves et contraignantes auxquelles on ne peut recourir qu’au motif qu’elles soient justifiées par l’état clinique du patient. En effet, il ressort de nombreux rapports (notamment le rapport du CGLPL de 2017) que les pratiques de mise en isolement ou sous contention connaissent depuis une vingtaine d’année une recrudescence, alors même que leur efficacité thérapeutique n’est pas formellement prouvée. L’idée que seule la santé du patient peut justifier une telle mesure est sous-jacente, l’isolement et la contention ne pouvant être décidés que par une décision motivée d’un psychiatre, mais il convient de le préciser expressément. Cela permettra ainsi d’éviter qu’il ne soit recouru à ces pratiques à des fins disciplinaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 770 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et en l’absence de contre-indication somatique
Objet
Cet amendement indique expressément qu'il ne peut être procédé à une mesure d'isolement ou de contention s'il existe une contre-indication somatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 771 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Alinéa 3, dernière phrase
Après le mot :
stricte
insérer les mots :
, somatique et psychiatrique,
Objet
Cet amendement indique expressément que la surveillance stricte comprend les champs somatique et psychiatrique, afin que les patient.e.s soient protégé.e.s le plus efficacement possible.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 390 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et DAUBRESSE, Mmes JOSEPH et Laure DARCOS, MM. CALVET, REGNARD, GRAND et SAVARY, Mmes GOY-CHAVENT, RAIMOND-PAVERO, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. CAMBON, PELLEVAT, BONNE et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT et DREXLER, MM. BASCHER, Étienne BLANC, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme LHERBIER et MM. GREMILLET, Henri LEROY, CHARON et SAURY ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
douze heures
par les mots :
vingt-quatre heures
II. – Alinéa 5, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
six heures
par les mots :
douze heures
Objet
Dans le contexte actuel dégradé de manque de personnels soignants, les durées prévues par le texte actuel concernant le renouvellement de mesures d'isolement ou de contention sont trop courtes pour être correctement appliquées et spécialement en garde de nuit. Il est donc prévu par cet amendement de les rallonger.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 772 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de contention ou d’isolement doivent être décentes et préserver autant que possible le droit à l’intimité des patients. Le retrait des effets personnels en chambre d’isolement doit être justifié cliniquement.
Objet
Cet amendement insiste sur le fait que les droits à la dignité et à la vie privée des patients doivent être respectés autant que possible, bien que ceux-ci soient par nature plus restreints.
Les carences visées par cet amendement ne concernent pas la totalité des établissements psychiatriques, elles ont toutefois été relevées dans nombre d'entre eux par le CGLPL. Il ressort en effet des différents rapports que le droit à l'intimité des patients est parfois trop limité (surveillance des chambres par caméras, microphones et caméras thermiques) alors même que d’autres moyens pourraient être utilisés.
Ces dispositifs technologiques, qui permettent une surveillance accrue dans l’intérêt du patient, ne sauraient remplacer une présence régulière et fréquente auprès des patients placés en chambre d'isolement. Le CGLPL fait également état de conditions d'hygiène parfois insuffisantes portant atteinte à la dignité des patients (chaise percée ou seau hygiénique à la place de sanitaire, absence de table obligeant le patient à manger par terre ou debout, absence de système d'appel obligeant les patients maintenus attachés à faire leur besoin sur eux etc).
Bien que ce soit loin de concerner tous les établissements psychiatriques, il semble tout de même nécessaire d'insister sur le fait que les conditions d'accueil doivent être décentes. De plus, au cours de ses visites, le CGLPL a de nombreuses fois constaté que le port du pyjama était imposé tout ou partie du temps aux personnes hospitalisées et toujours aux personnes isolées. En l'absence de justification médicale, le port du pyjama et plus globalement, le retrait des affaires personnelles, ne doit pas être systématique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 296 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HENNO, Mme LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mme DINDAR, MM. KERN, JANSSENS et MOGA, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY, HINGRAY, LAFON, LE NAY, CAZABONNE et DUFFOURG et Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY ARTICLE 42 |
Alinéa 6, deuxième à dernière phrases
Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :
Le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, saisit sans délai le juge des libertés et de la détention et informe les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il est communiqué au juge le registre d’isolement et de contention.
Objet
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’isolement et la contention constituent des mesures privatives de liberté qui ne sauraient être maintenues au-delà d’un certain délai sans l’intervention d’un Juge, et a donc déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP). Les effets de l’inconstitutionnalité de l’article ont été différés au 31 décembre prochain.
Cet article ne répond pas aux exigences posées par le Conseil constitutionnel. En effet, il ne prévoit pas l’intervention obligatoire et systématique du Juge, mais seulement son information lorsqu’une mesure d’isolement est décidée. Or le Juge doit être systématiquement saisi ; une décision systématiquement rendue, et un avocat systématiquement commis d’office. Pour permettre ce contrôle, il est également indispensable de prévoir la communication au Juge du registre d’isolement et de contention, ce que ne prévoit pas le texte. A défaut, le Juge n’est pas mis en mesure d’opérer un contrôle effectif.
En conséquence, et en l’état, le texte encourt une nouvelle censure du Conseil constitutionnel.
Il est aussi proposé de donner compétence au directeur de l’établissement au lieu du médecin pour saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier informera les proches du patient si ces derniers sont identifiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1026 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 42 |
Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots
peut se saisir
par les mots :
se saisit
Objet
Suite à une invalidation du Conseil constitutionnel, l’article 42 rétablit la mesure abrogée en fixant des durées maximums pour l’isolement et la contention tout en précisant les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures.
Pour autant, la réécriture de cette disposition affaiblit le contrôle du juge des libertés sur les mesures d’isolement et de contention, des mesures qui sont par nature attentatoire aux libertés pour ceux qui les subissent. Dans les faits, il appartiendrait désormais au patient isolé ou à ses proches de saisir le juge pour contester le maintien en isolement avec ou sans contention.
Seul un contrôle systématique du juge judiciaire peut permettre de garantir les droits de la défense et les libertés de ces personnes. Le présent amendement prévoit donc de rendre la saisine du juge des libertés et de la détention automatique dès lors qu’une mesure de renouvellement de la contention est décidée par le médecin.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 773 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de transmission sans délai de l’information aux personnes mentionnées à l’article L. 3211-12, dès lors qu’elles sont identifiées, et leur traçabilité sont précisées par décret.
Objet
Le présent amendement vise à garantir la traçabilité des transmissions opérées par les médecins dans le cadre des prorogations des mesures de contention ou d'isolement. Il s'agit de protéger la sécurité juridique de ces prorogations et l'exercice professionnel des médecins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 774 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement, à titre exceptionnel, de la mesure d'isolement ou de contention peut être réalisé dans une unité dédiée spécialisée.
Objet
Afin de garantir le bien-être et la bonne prise en charge des patient.e.s qui font l'objet de mesures d'isolement ou de contentieux, le présent amendement recommande que les patient.e.s dans cette situation soient adressé.e.s à des unités dédiées spécialisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 775 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Alinéa 7
Après le mot :
objet
insérer les mots :
, à tout moment,
Objet
Il s'agit ici d'indiquer explicitement aux praticien.ne.s que le contrôle peut être effectué à tout moment dans le cadre des mesures d'isolement et de détention.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 776 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de détention
Objet
Dans un souci de clarté et en prenant en compte la légitimité de l'instance du CGLPL, le présent amendement indique que le contrôle à tout moment est également dans son champ d'intervention.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 656 rect. 7 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DOINEAU et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 42 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
une quatrième mesure d’isolement ou de
par les mots :
plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties des patients en remplaçant les « quatre mesures » sur une période de 15 jours par des durées cumulées atteignant sur cette période de 15 jours les durées totales prévues aux alinéas précédents. Cette rédaction est plus cohérente avec les alinéas précédents qui fixent des bornes en durée (nombre d’heures) et non en nombre de mesures pour le déclenchement de l’information.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 417 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU, M. HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 42 |
Alinéa 11, deuxième phrase
1° Après le mot :
identifiant
insérer le mot :
anonymisé
2° Après le mot :
naissance
insérer les mots :
, son mode d’hospitalisation,
Objet
D'abord, le registre doit être présenté sur leur demande à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. Ainsi, il est indispensable de s’assurer du strict respect du secret médical lors de la transmission de ces registres aux autorités indiquées. Sans précision, l’IPP du patient pourrait ainsi être renseigné dans les registres transmis aux autorités. L’IPP est l’Identifiant Permanent du Patient qui est un système qui attribue un numéro à l'identité d’un patient lors de sa première venue à l'hôpital. Ce numéro reste valide lors des hospitalisations successives, contrairement à l'Identification externe du patient qui change à chaque hospitalisation. On pourrait ainsi identifier le patient à son IPP, d’où le caractère indispensable de préciser que l’identifiant du registre doit être anonymisé.
Ensuite, même si la loi proscrit l’utilisation de ces mesures d’isolement et/ou de contention sur des patients dits en « soins libres », afin de s’assurer du strict respect de cette obligation, il est indispensable que le « mode d’hospitalisation » du patient soit systématiquement renseigné sur les registres. Cela permettra aux autorités de contrôle destinataires du registre de vérifier qu’aucun patient en soins libres ne fassent l’objet de mesures d’isolement et/ou de contention abusivement.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 802 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Alinéa 11, dernière phrase
Après le mot :
délégués
insérer les mots :
, au juge des libertés et de la détention
Objet
Le présent amendement prévoit l'obligation pour l'établissement hospitalier de fournir également au juge des libertés et de la détention le registre consignant les mesures d'isolement et de contention (prévu à l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique) en cas de contrôle de la régularité desdites mesures. Il s'agit ici de poursuivre l'objectif de traçabilité préconisé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2020 et dans le rapport du CGLPL de 2017 sur l'isolement et la contention.
En effet, l'isolement et la contention sont des mesures considérées comme privatives de liberté pour lesquelles l'article 66 de la Constitution impose le contrôle du juge judiciaire. Afin de rendre ce contrôle pleinement effectif, il est indispensable que le juge ait en sa possession l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la régularité de la procédure ayant conduit à la mise en isolement ou contention.
De plus, le JLD n'est pas forcément saisi d'une demande de mainlevée de la mesure au moment même où celle-ci est prononcée, le contrôle du juge n'intervenant systématiquement qu'au-delà d'une certaine durée (contrôle dit « autonome »). Pourtant, le patient peut avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'isolement ou de contention courtes mais répétées, c'est-à-dire de mesures dont la durée est inférieure à celle déclenchant le contrôle systématique du juge. L'association Avocats, Droits & Psychiatrie l'explique parfaitement : « outre le contrôle autonome des mesures d'isolement et de contention, le législateur devra aussi prévoir que le JLD saisi pour un contrôle systématique ou facultatif d'une mesure d'hospitalisation complète soit mis en mesure de contrôler les placements à l'isolement et sous contention qui auront précédé son intervention (et qui n'auraient pas fait l'objet d'un contrôle « autonome »). Cela doit permettre d'éviter les placements « intermittents » par durées inférieures à celle qui sera fixée pour le contrôle autonome.». Contrôler la régularité de la mesure au regard de l'ensemble des mesures dont a fait l'objet le patient implique ainsi d'avoir accès au registre qui les répertorie.
Cet amendement permet donc de mettre en place des garanties procédurales suffisantes en renforçant la qualité du contrôle du juge par la fourniture d'une preuve supplémentaire, nécessaire à l'effectivité dudit contrôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 778 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Alinéa 12, première phrase
Après le mot :
pratiques
insérer les mots :
, en particulier concernant la formation des professionnels aux techniques de désescalade, de gestion de l’agressivité et de la violence, ainsi que la mise à disposition d’espaces permettant l’apaisement,
Objet
La prise en charge adéquate des patient.e.s concerné.e.s par les mesures d'isolement et de contention implique également que l'utilisation de ce dernier recours soit évitée. Pour cela, il faut amplifier la prévention et par conséquent la formation des professionnel.le.s à la désescalade, à la prise en charge de l'agressivité, de la violence, etc. L'existence de pièces dédiées à l'apaisement est également indispensable. Ces préconisations font partie des pistes avancées par la Haute autorité de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 416 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU, M. HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
…) Après le 6° du même I, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :
« ...° Une association agréée mentionnée au I de l’article L. 1114-1 ; »
Objet
La possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) doit également être donnée aux associations agréées de représentation des usagers du système de santé.
Travaillant pour la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, elles sont régulièrement saisies par les patients et doivent pouvoir saisir le JLD si elles suspectent un abus en matière de contention et d’isolement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 784 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MARIE et JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
sans audience selon une procédure écrite
par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
lors d’une audience contradictoire. Le patient est assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Néanmoins, si un motif médical constaté dans l’avis motivé du médecin fait obstacle, dans son intérêt, à la présence du patient à l’audience, celui-ci est représenté par son avocat.
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.
III. – Alinéas 25 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Si l’hôpital psychiatrique n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, des patients y sont admis sans leur consentement, avec une restriction de leur liberté d’aller et venir. Au sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de contrainte physique.
Dès 2016, la Contrôleure général des lieux de privation de liberté, avait relevé « une utilisation de l’isolement et de la contention d’une ampleur telle qu’elle semble être devenue indispensable aux professionnels ».
L’article 42 du présent projet de loi fixe des durées maximales pour l’isolement et la contention afin qu’elles soient conformes aux recommandations de la Haute Autorité de la santé et précise les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 19 juin 2020, qui a déclaré l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique contraire à la Constitution.
Néanmoins, la réécriture de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique proposée par l’article 42 ne permet pas de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement, en instituant une procédure sans audience et donc sans droit de la défense pour les personnes concernées.
Ces personnes vulnérables, privées de liberté et visées par ces mesures d’isolement et de contention ne sont pas des sous-citoyens et doivent pouvoir bénéficier de la tenue d’un procès équitable comme l’ensemble des justiciables.
Le présent amendement propose d’instituer une procédure avec audience lors de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du renouvellement des mesures de contention et d’isolement afin de garantir les droits de la défense des personnes en situation de particulière vulnérabilité visées par ces mesures.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 898 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et Henri LEROY ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
sans audience selon une procédure écrite
par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
lors d’une audience contradictoire. Le patient est assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Néanmoins, si un motif médical constaté dans l’avis motivé du médecin fait obstacle, dans son intérêt, à la présence du patient à l’audience, celui-ci est représenté par son avocat.
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.
III. – Alinéas 25 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose d'instituer une procédure avec audience lors de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du renouvellement des mesures de contention et d'isolement afin de garantir les droits de la défense des personnes en situation de particulière vulnérabilité visées par ces mesures.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1033 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
sans audience selon une procédure écrite
par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
lors d’une audience contradictoire. Le patient est assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Néanmoins, si un motif médical constaté dans l’avis motivé du médecin fait obstacle, dans son intérêt, à la présence du patient à l’audience, celui-ci est représenté par son avocat.
II. – Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.
III. - Alinéas 25 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 42 du présent projet de loi fixe des durées maximales pour l’isolement et la contention afin qu’elles soient conformes aux recommandations de la Haute Autorité de la santé et précise les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 19 juin 2020, qui a déclaré l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique contraire à la Constitution.
Néanmoins, la réécriture de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique proposée par l’article 42 ne permet pas de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement, en instituant une procédure sans audience et donc sans droit de la défense pour les personnes concernées.
Le présent amendement propose d’instituer une procédure avec audience lors de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du renouvellement des mesures de contention et d’isolement afin de garantir les droits de la défense des personnes en situation de particulière vulnérabilité visées par ces mesures.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 538 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. GUERRIAU, BUIS et BARGETON, Mme Nathalie GOULET, MM. RAMBAUD et LONGEOT, Mme HAVET, MM. PATIENT et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. HASSANI ARTICLE 42 |
Alinéas 25 à 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer le principe d’une procédure écrite aux recours exercés contre les mesures d’isolement et de contention du patient par opposition à une procédure orale. En effet, il faut renforcer la confiance du législateur dans le diagnostic du médecin. En effet, si le patient, la famille ou leur avocat doivent être entendus oralement par le juge des libertés et de la détention, ils remettront en cause, oralement, le diagnostic du médecin alors qu’ils n’en ont pas la compétence. Cela sera mal vécu par le médecin et l’induira à modifier son diagnostic pour ne pas être mis en cause à l’avenir. Ou encore, le médecin partira dans un autre pays plus facile pour exercer sa vocation, de bonne foi sous le serment d’Hippocrate, ce qui se passe actuellement. Avec une procédure écrite, le recours doit être étayé par des preuves écrites, notamment, un contre-avis de médecin, par exemple.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 782 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par phrase ainsi rédigée :
Le cas échéant, les modalités de communication entre le patient et son avocat sont définies par décret.
Objet
Il s’agit ici de compléter la disposition relative aux modalités de communication du patient avec un tiers, ici son avocat, ces dernières étant expressément prévues s’agissant du juge des libertés et de la détention.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 587 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport chiffrant le coût du remboursement intégral des traitements hormonaux. Ce rapport évalue en outre les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.
Objet
L’amélioration des techniques et produits médicaux assure un meilleur accès aux soins mais représente un coût de plus en plus important. L’accès aux soins ne peut être réservé à ceux dont les moyens le permettent. La Sécurité sociale, basée sur le principe selon lequel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins » doit permettre cet accès à tous.
L’ensemble des situations qui nécessitent un traitement hormonal (hyperthyroïdie, parcours de changement de sexe, etc.) doit donc être pris en charge par la sécurité sociale.
Les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement d’en étudier les effets sur les finances de la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 88 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, M. LAUGIER, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mme FÉRAT, M. DAUBRESSE, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, JOYANDET, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme VÉRIEN, MM. DELAHAYE et KERN, Mme PUISSAT, MM. de NICOLAY et HOUPERT, Mme BILLON, MM. BAZIN, BOUCHET et MAUREY, Mmes NOËL et DINDAR, MM. LAFON et VOGEL, Mme DUMAS, MM. LOUAULT, REICHARDT et PACCAUD, Mme Valérie BOYER, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. POADJA, SAVIN, LE NAY, DUPLOMB, BABARY, DELCROS et CAZABONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, M. LAMÉNIE, Mme de CIDRAC et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 A |
Avant l’article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune couverture des charges prévues au présent article ne peut être fournie si les soins qui sont à l’origine de la demande ont eu lieu en dehors du territoire français, sauf si l’assuré atteste de la nécessité des soins qui lui ont été prodigués. »
Objet
Le tourisme médical fait des ravages, dentaire ou esthétique, il n’y a aucune raison que la solidarité nationale subisse les conséquences d’une opération de chirurgie esthétique ratée en Thaïlande ou ailleurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 81 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 A |
Avant l'article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-2-…. – Les allocations et prestations de toute nature servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l’espace économique européen. »
Objet
Les travaux de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales ont clairement établi les difficultés liées à la gestion des comptes bancaires et aux fraudes y afférents.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’interdire un versement direct sur un compte à l’étranger hors espace économique européen.
Le suivi des circuits bancaires sera facilité par le versement initial sur un compte ouvert en France dont les établissements sont notamment soumis à la loi Eckert.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 365 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MENONVILLE et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, Alain MARC, CHASSEING, VERZELEN, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. DECOOL, WATTEBLED, CAPUS et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 A |
Avant l’article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement est inspiré du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale relatif à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.
Afin de faciliter les enquêtes, il prévoit le versement des prestations sociales sur un compte bancaire français ou d'un Etat membre de l'Union européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 688 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes PROCACCIA, DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. BONNE, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAVARDE, M. HOUPERT, Mme THOMAS et MM. CUYPERS, BONHOMME, SAUTAREL, SEGOUIN, GENET et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 A |
Avant l'article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 55 du rapport de la commission d’enquête de l'Assemblée nationale relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Il prévoit d’améliorer la vérification de l’identité et de l’existence des bénéficiaires de prestations sociales résidant à l’étranger.
Un tel amendement est la seule solution dont dispose un parlementaire pour évoquer un sujet sans subir la censure de l’article 40 de la Constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 77 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 A |
Avant l'article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221-… ainsi rédigé :
« Art. L. 221-…. – Aucune allocation ou prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle ne peut être directement versée sur les produits d’épargne régis par le présent chapitre autres que le livret A. »
Objet
Cette proposition est issue des travaux de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales confiée à Nathalie Goulet et Carole Grandjean.
En effet, les auditions de la DLNF et de Tracfin notamment, attestent de ce que des réseaux de fraudes organisés tirent avantage de notre système de santé et de la très grande souplesse offerte aux bénéficiaires.
Tracfin dans son dernier rapport consacre de longs développements à cette question.
Les départements consultés s’étonnent aussi que des prestations de vie, et même de survie, soient versées sur des comptes d’épargne.
D’où le présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 85 3 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE 43 A |
I. – Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa de l’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « lors de l’affiliation » sont remplacés par les mots : « dès l’ouverture du dossier de demande d’affiliation ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au dernier alinéa du même article L. 114-10-2, les mots : « peuvent faire » est remplacé par le mot : « font ».
Objet
L’article L 114-10-2 dispose :
Les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1 sont tenus de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur prévue par l'article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l'État pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’Assemblée Nationale a, sur l’initiative de Carole Grandjean et plusieurs de ses collègues, fait adopter un amendement 1678 avant l’article 43, plein de bon sens qui prévoit que les informations recueillies sont transmissibles aux différents organismes de prestations sociales.
Le dispositif n’est pas satisfaisant au regard des constats de carences multiples et systématiques constatées dans cette transmission de données.
Cet amendement précise le dispositif, la procédure d’affiliation peut être longue ,les vérifications doivent être faites dès le premier acte visant à l’affiliation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 496 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET, MM. DELAHAYE, MIZZON et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. CANEVET, Mme SOLLOGOUB, MM. MOGA, MÉDEVIELLE, KERN et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et PERROT, MM. LONGEOT et LAFON et Mmes FÉRAT et SAINT-PÉ ARTICLE 43 A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes organismes et administrations communiquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
Objet
La fraude transfrontalière est connue et massive.
Elle a fait l'objet d'un résolution du Sénat .
La résolution de M. Reichardt portait essentiellement sur l'application des échanges entre organismes européens dans le cadre du système EESSI et les moyens d'optimiser la lutte contre les fraudes, notamment au détachement, dans le cadre contraignant fixé par la CJUE (comme l'indique le rapport de la commission des affaires européennes) http://www.senat.fr/rap/l19-357/l19-3570.html#toc0)
C'est un sujet important qui doit être traité et qui relève du PLFSS
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 76 rect. 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A |
Après l'article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114-12-1 est ainsi rédigée : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 114-12-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114-12-1 communes » ;
b) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement vise à fusionner certains répertoires de façon à rendre le contrôle et le suivi plus aisés, notamment pour :
1. prévoir la fusion du répertoire national des bénéficiaires pour la branche famille (créé en application de l’article L. 114-2-2 du code de la sécurité sociale), et du répertoire national commun de la protection sociale, prévu à l’article L. 114-12-1
2. s’assurer que ce nouveau répertoire recouvre et recouvrira l’ensemble des prestations existantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 685 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes PROCACCIA, DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. BONNE, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAVARDE, M. HOUPERT, Mmes DREXLER et THOMAS et MM. CUYPERS, GREMILLET, SEGOUIN, GENET, Cédric VIAL et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A |
Après l'article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « janvier 2016 », sont remplacés par les mots : « juillet 2021 » ;
2° Après le mot : « servies », sont insérés les mots : « , au cours des cinq dernières années, ».
Objet
Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 28 du rapport de la commission d’enquête de l'Assemblée nationale relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.
Cet amendement prévoit de faire évoluer le fonctionnement du RNCPS afin qu’il permette aux organismes qui y ont accès de retracer le montant des prestations perçues par chaque NIR sur les cinq dernières années.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 79 rect. 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A |
Après l’article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la seconde phrase de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés.
Objet
L’article L114-12-3 dispose :
Créé par Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 – art. 118
La constatation de l’obtention frauduleuse, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations, d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques,entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l’article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d’identification des personnes physiques procède à l’annulation du numéro d’inscription obtenu frauduleusement.
L’amendement vise à une annulation automatique du NIR obtenu frauduleusement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 72 3 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A |
Après l’article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit est suspendu pendant la durée de ce réexamen dans la limite de deux mois. »
Objet
Les travaux de la mission Goulet-Grandjean ont montré que certaines fraudes étaient remboursées par de nouvelles prestations versées.
En quelque sorte, la fraude finance la fraude.
C’est pourquoi cet amendement vise à instaurer un délai de carence.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 94 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, M. LAUGIER, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mme FÉRAT, M. DAUBRESSE, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, JOYANDET, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme VÉRIEN, MM. DELAHAYE et KERN, Mme PUISSAT, MM. de NICOLAY et HOUPERT, Mme BILLON, MM. BAZIN et BOUCHET, Mmes NOËL et DINDAR, MM. LAFON et VOGEL, Mme DUMAS, MM. LOUAULT, REICHARDT et PACCAUD, Mme Valérie BOYER, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. POADJA, SAVIN, MARSEILLE, LE NAY, DUPLOMB, DELCROS et CAZABONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, JACQUEMET et Catherine FOURNIER et MM. LAMÉNIE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A |
Après l’article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le ou les présidents des tribunaux de commerce du ressort. »
Objet
La lutte contre les fraudes aux finances publiques appellent l'intervention de tous les acteurs c'est pourquoi, il convient de compléter les dispositions de l'article L114-16-3 en y adjoignant le ou les Présidents des Tribunaux de commerce du ressort quand on connait leur rôle dans la prévention des entreprises en difficultés ou le pôle des greffes des tribunaux de commerce cette disposition est de simple bon sens.
il suffit de compléter l'article suivant
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 79
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ;
2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;
3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du pr&_233;sent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;
5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;
6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l'article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet ;
7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 122 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET, M. REICHARDT, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mme FÉRAT, M. DAUBRESSE, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, JOYANDET et Jean-Michel ARNAUD, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mme PUISSAT, MM. de NICOLAY, HOUPERT et BAZIN, Mme BILLON, M. BOUCHET, Mmes NOËL et DINDAR, MM. LAFON et VOGEL, Mme DUMAS, MM. LOUAULT et PACCAUD, Mme Valérie BOYER, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. POADJA, SAVIN, MARSEILLE, LE NAY, DUPLOMB, DELCROS et CAZABONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, JACQUEMET et Catherine FOURNIER, MM. LAMÉNIE et CAPO-CANELLAS, Mme de CIDRAC et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A |
Après l'article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.
Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.
Objet
Le Sénat n’aime pas les demandes de rapport certes ,mais parfois c’est la seule voie pour éclairer le Parlement
Le Sénat a adopté Le 26 février 2020, à l'issue de l'examen par la commission des affaires européennes, le rapport de Mmes Laurence Harribey et Pascale Gruny, la proposition de résolution européenne n° 275 (2019-2020) de M. André Reichardt visant à lutter contre la fraude sociale transfrontalière et améliorer la coopérationeuropéenne en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Résolution votée résolution oubliée
La question demeure entière spécialement alors que la crise économique fait rage.
Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ne peut répondre à toutes les interrogations du Parlement.
Combien de conventions signes et quel est le stade des échanges de données ?
Combien de conventions en cours et quelles perspectives de signatures
Quelles entraves à la mise en place de ces conventions ?
Toutes ces questions ne trouverons leurs réponses que dans le cadre d’un rapport remis au Parlement.
Le partage des informations reçues des pays tiers doit faire l’objet d’une communication transversale. L’exemple de la période d’activité́ qui est communiquée à la CPAM par le formulaire S072, qui comprend l’identification de la personne, son adresse, l’entreprise employeur, et la période d’activité́ concernée, doit pouvoir être transmise aux organismes sociaux (CAF notamment), Pôle Emploi et MSA.
Il convient également d’assurer un meilleur suivi des formulaires attestant de la législation applicable au travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail (formulaire A1). Sur la base des contrôles effectués pour lutter contre le dumping social, le ciblage effectué au travers du data mining et du croisement de données doit être renforcé.
Une collaboration renforcée entre les pays frontaliers des services d’inspection doit être mise en place afin d’organiser des enquêtes conjointes. Ainsi les OPS et les services d’enquête pourront améliorer les échanges et le croisement de données de contrôles.
Les indemnités d’incapacité́ de travail, versées sous forme d’indemnités journalières (IJ) ou de pensions/rentes payées par la CPAM et accordées au titulaire par un médecin traitant, doivent faire l’objet d’une démarche vis-à- vis de l’OPS. Le contrôle de ces situations est à̀ renforcer et la procédure de vérification documentaire à consolider (l’attestation sur l’honneur ouvre à des voies de fraudes trop importantes).
Bref une somme d’informations qui sont utiles pour juguler la fraude sociale transfrontalière et améliorer les comptes sociaux une demande opportune et bien-fondé dans le PLFSS
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 467 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme HARRIBEY, MM. BOURGI et GILLÉ, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA et VAN HEGHE, MM. PLA, VAUGRENARD et Patrice JOLY, Mme POUMIROL, MM. REDON-SARRAZY et MARIE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. LOZACH, Mmes ESPAGNAC, FÉRET et CONWAY-MOURET et M. KERROUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A |
Après l’article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.
Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.
Objet
Le Sénat a adopté, le 26 février 2020, le rapport de Pascale Gruny et moi-même puis la proposition de résolution européenne n° 275 (2019-2020) de M. André Reichardt visant à lutter contre la fraude sociale transfrontalière et améliorer la coopération européenne en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
La question reste entière spécialement dans un contexte de crise économique.
Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ne peut répondre à toutes les interrogations du Parlement qui sont nombreuses : combien de conventions ont été signées ou sont en cours de signature? Quel est le stade des échanges de données ? Quelles sont les entraves à la mise en place de ces conventions ?
Ces questions ne trouveront leurs réponses que dans le cadre d’un rapport remis au Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 80 rect. 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 B |
Après l'article 43 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « incomplet, », sont insérés les mots : « dès lors qu’ils sont délibérés, » ;
b) Après le mot : « prestations », la fin de cet alinéa est supprimée ;
2° Au 2°, après le mot : « prestations », la fin cet alinéa est supprimée.
Objet
L’article 114-17 dispose :
Modifié par ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 – art. 9
I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Le travail de la Mission de Lutte contre la fraude aux prestations sociales et notamment l’audition du Professeur Borgettto mais aussi du Défenseur des droits attestent de ce que la loi ESSOC n’est pas encore entrée en application, dans les faits, dans le domaine de la politique sociale.Il est vrai que plus la détresse est grande et plus le système est complexe et de complexité notre système n’en manque pas.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’apporter des précisions aux alinéas 1 et 2 de l’article L 114-17 pour distinguer le comportement frauduleux des omissions ou erreurs de bonne foi.
En effet si les textes font parfois la différence, très souvent les faits bien que différemment qualifiés sont assortis des mêmes sanctions, ce qui constitue une injustice.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 116 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MALET, DINDAR et DUMAS, MM. GREMILLET, SAVARY et BASCHER, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER, MOGA, RAPIN et POADJA, Mmes PETRUS et JACQUES et MM. CHARON et LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 B |
Après l'article 43 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »
Objet
En l’état du droit applicable, les actes réalisés par les infirmiers libéraux aux usagers d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont financés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174-10 et D. 174-9 du code de la sécurité sociale.
Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.
Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance maladie fait naitre un « indu » qu’elle réclame au SSIAD en se prévalant des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus dont le remboursement va leur être demandé, sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.
Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doive réclamer la répétition de cet indu aux infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non aux SSIAD.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 943 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 B |
Après l'article 43 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »
Objet
En l’état du droit applicable, les actes réalisés par les infirmiers libéraux aux usagers d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont financés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174-10 et D. 174-9 du Code de la Sécurité sociale.
Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.
Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance maladie fait naitre un « indu » qu’elle réclame au SSIAD en se prévalant des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale.
Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus dont le remboursement va leur être demandé, sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.
Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doive réclamer la répétition de cet indu aux infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non aux SSIAD.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 192 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 C |
Après l’article 43 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
Objet
Cet amendement propose d’affirmer expressément dans le code de la sécurité sociale que la prescription pour la récupération des prestations indûment payées par un organisme de sécurité sociale est de cinq ans en cas de fraude.
En effet, comme le montre l’enquête la Cour des comptes a récemment remise à la commission sur les fraudes aux prestations sociales, plusieurs organismes (en particulier les CPAM et les Caf) ne distinguent pas les indus frauduleux des autres indus. De ce fait, leur action en récupération se limite à deux ans dans tous les cas.
Il s’agit donc d’amélioration l’effectivité de la sanction financière en cas de détection d’une fraude.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 87 rect. 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 43 D |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de la recherche des infractions, les organismes d’assurance maladie peuvent utiliser les moyens prévus par l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
Objet
L’Assemblée Nationale a adopté un article 43 D à l’initiative de Madame Carole Grandjean et plusieurs de ses collègues (amendement n° 1670 (rect)) qui vise à sanctionner le non-respect de l’obligation de déclarer son changement de lieu de résidence.
Cette disposition est bien fondée néanmoins, elle mérite d’être complétée.
En effet, il y a une fraude massive des Français qui ont choisi de vivre à l’étranger, sans pour cela le déclarer notamment pour continuer à bénéficier de la couverture maladie généreusement accordée par la sécurité sociale.
Les exemples sont multiples de personnes qui sont domiciliées frauduleusement chez un tiers.
C’est pourquoi il y a lieu d’ajouter un alinéa qui autorise les contrôles sur la base des contrôles et méthodes autorisées pour l’administration fiscale, c’est-à-dire le contrôle des réseaux sociaux et données accessibles au public.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 807 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 43 F |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 43 F vise à conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’ordre dont ils dépendent, afin de lutter contre les fraudes aux prestations sociales.
Si l’intention de cette disposition est d’inciter à l’inscription des professionnels de santé à leurs ordres – ce qui est déjà une obligation légale – la voie proposée pour y parvenir apparait inadaptée.
En effet, en suspendant les remboursements par l’assurance maladie, ce seraient les patients qui se verraient sanctionnés, pour des faits dont ils ne sauraient être tenus pour responsables.
Dès lors, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 686 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes PROCACCIA, DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. BONNE, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAVARDE, M. HOUPERT, Mme THOMAS et MM. CUYPERS, BONHOMME, GREMILLET, SEGOUIN, GENET, Cédric VIAL et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-1-.... – Les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’identification d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’identification au répertoire à défaut de production des pièces justificatives sont considérées comme indues. »
Objet
Cet amendement s’inspire de la recommandation numéro 4 du rapport du député Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales présidée par Patrick Hetzel.
La transformation du NIA en NIR est effectuée lorsque l’identification du bénéficiaire est réalisée sur présentation des pièces justificatives nécessaires.
Toutefois, il semblerait que plusieurs situations permettent de transformer le NIA en NIR sans que l’ensemble des pièces demandées soient produites.
Ces situations sont à l’origine d’un certain nombre de fraudes aux prestations sociales car le contrôle a posteriori semble bien insuffisant.
Ainsi la Cour des comptes soulignait ce risque dans son rapport de certification des comptes 2019 de la sécurité sociale : « Les risques relatifs à l’identification et à la gestion des allocataires sont insuffisamment maîtrisés. Ainsi, les CAF ne notifient pas d’indus lorsque les droits des allocataires dotés d’un numéro d’identification d’attente (NIA) sont suspendus et que ces derniers n’ont pas produit l’ensemble des éléments d’identification nécessaires à l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire (NIR) certifié (pièce d’identité et fiche d’état civil) ».
Par cet amendement, il est donc proposé de considérer comme indues, les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’inscription au répertoire faute de production des pièces justificatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 194 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l'article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années. »
Objet
Cet amendement propose de permettre à l’assurance maladie de déroger à l’obligation de paiement sous sept jours d’un professionnel de santé qui aurait été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années, à la seule fin de conduire des contrôles a priori avant de régler les professionnels concernés.
Il fait suite à une recommandation formulée par la Cour des comptes dans l’enquête qu’elle a récemment remise à la commission sur les fraudes aux prestations sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 341 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l'article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conventionnement peut être suspendu en cas de fraude avérée nonobstant les procédures en cours. »
Objet
En matière de fraude sociale, le secteur médical représente 30 % des acteurs et concentre 80 % des montants fraudés pour la branche maladie, qui se chiffre par centaines de millions d’euros de préjudices.
Le dernier rapport de la Cour des Comptes, celui déposé par Nathalie Goulet et Carole Grandjean ou encore celui déposé à l’Assemblée Nationale par Pascal Brindeau attestent de l’importance de cette fraude, et du peu d’enthousiasme des poursuites engagées à leur encontre.
C’est donc l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 342 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l'article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, une procédure de déconventionnement provisoire peut être déclenchée. »
Objet
L’article L315-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
''I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1.''
Les nombreux rapports remis attestent de l'importance de la fraude du corps médical et para médical et du peu de moyens mis dans la poursuite et la sanction de ces fraudes.
ce laxisme a un coût pour notre système de santé ,une telle mesure a donc sa place dans le PLFSS ,la lutte contre la fraude aux finances publiques concerne toutes les activités sans crainte révérencielle de déplaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 195 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sanction ou de condamnation pour fraude à au moins deux reprises d’un professionnel de santé au cours d’une période de cinq ans, la caisse primaire d’assurance maladie suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. »
Objet
Cet amendement propose qu’un professionnel de santé qui aurait été sanctionné ou condamné pour fraude à deux reprises dans une période de cinq ans soit déconventionné d’office.
Il fait suite à une recommandation formulée par la Cour des comptes dans l’enquête qu’elle a récemment remise à la commission sur les fraudes aux prestations sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 193 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du lendemain de la publication du dernier des décrets mentionnés à ses premier et dernier alinéas et au plus tard le 1er octobre 2021.
II. – L’article L. 162-15-1 du même code s’applique à compter du lendemain de la publication du décret mentionné à son dernier alinéa et au plus tard le 1er octobre 2021.
Objet
Cet amendement propose d’assurer l’entrée en vigueur de deux dispositions légales relatives à la fraude aux prestations dont les décrets d’application n’ont pas été pris depuis dix et treize ans. Il fait suite à des recommandations formulées par la Cour des comptes dans l’enquête qu’elle a récemment remise à la commission sur les fraudes aux prestations sociales.
L’article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale doit ainsi permettre à l’assurance maladie d’extrapoler les indus d’un professionnel de santé à partir d’un échantillon représentatif, ce qui renforcera l’efficacité des sanctions en cas de fraude avérée.
De même, il convient d’assurer l’application effective des dispositions de l’article L. 162-15-1 du même code qui donnent aux CPAM, depuis 2007, la faculté de déconventionner d’urgence des professionnels de santé en cas de fraude grave.
Cet amendement laisse un ultime délai de neuf mois au Gouvernement pour prendre enfin les décrets d’application de ces deux articles du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 687 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. BONNE, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAVARDE, M. HOUPERT, Mmes DREXLER et THOMAS et MM. CUYPERS, BONHOMME, GREMILLET, SEGOUIN, GENET, Cédric VIAL et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 224-14 code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles élaborent des évaluations sur les prestations indument versées, frauduleuses et non frauduleuses, tous les trois ans. »
Objet
Cet amendement s’inspire de la recommandation numéro 15 du rapport de Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête de l'Assemblée nationale relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales présidée par Patrick Hetzel.
Il paraît indispensable d’opérer une évaluation régulière et actualisée des versements indus afin de mieux identifier la fraude.
C’est d’ailleurs la remarque que formule la Cour des comptes dans son rapport sur la lutte contre la fraude aux prestations d’assurance maladie de septembre 2019 : « Faute de disposer d’une méthode pertinente et fiable d’évaluation de la fraude, l’assurance maladie en sous-estime gravement l’ampleur et en méconnaît la répartition entre professionnels de santé, établissements et assurés ».
Ainsi le rapport de la commission d’enquête précitée indique que « l’évaluation des indus, qu’ils soient de nature frauduleuse ou non, relève d’une exigence de transparence des organismes de protection sociale vis-à-vis des cotisants et des contribuables ».
Par conséquent, cet amendement propose que les caisses nationales élaborent des évaluations triennales sur les prestations indument versées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 74 rect. 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l'article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par résidence le domicile déclaré à l’administration fiscale. »
II. – Le chapitre 1er du titre 1 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-…. – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne s’entendent du domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. »
Objet
Le travail réalisé avec Carole Grandjean, dans le cadre de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales, les nombreuses auditions, mais aussi les travaux de la DLNF, attestent de la très grande créativité des fraudeurs notamment autour de la fraude au domicile.
En effet, faute d’une bonne interconnexion entre les organismes ou les structures, comme entre les départements, il est loisible à un bénéficiaire de se déclarer célibataire à Paris pour percevoir certaines prestations et en couple en province pour en percevoir d’autres.
La notion de domicile social n’existe pas dans les différents codes, le Professeur Borgetto, lors de son audition, a jugé cette proposition opportune.
C’est donc l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 689 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ, LE RUDULIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. BONNE, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, RAIMOND-PAVERO et LAVARDE, M. HOUPERT, Mme DREXLER et MM. SAUTAREL, SEGOUIN, GENET et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l'article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dématérialisation des prescriptions relatives à la dispensation de soins, produits ou prestations ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie est effective, au plus tard, au 31 décembre 2021.
Objet
Cet amendement s’inspire de la recommandation n°38 du rapport de la commission d’enquête de l'Assemblée nationale relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.
Par cet amendement il est prévu d'accélérer et de finaliser la dématérialisation des feuilles de soins, des prescriptions de médicaments et de transports sanitaires ainsi que celle des avis d’arrêt de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 71 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET, MM. DELAHAYE, MIZZON, BONNECARRÈRE, REICHARDT et CANEVET, Mme SOLLOGOUB, MM. MOGA, MÉDEVIELLE, KERN et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et PERROT, MM. LONGEOT et LAFON et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie peuvent, sur demande d’un conseil régional, délivrer aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter-régimes est appelée « carte Vitale biométrique ».
Ces dispositions s'appliquent également à la Collectivité Européenne d'Alsace.
Cette « carte Vitale biométrique » est délivrée gratuitement.
II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa et le groupement mentionné à l’article L. 115-5 expérimentent l’utilisation de la « carte Vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.
III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte Vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.
L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162-4-3, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte Vitale biométrique ».
Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue par le présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.
IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.
Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte Vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.
V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161-15-4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.
VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte Vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.
Objet
Le Sénat a déjà voté cette disposition et dans le cadre à la fois de la décentralisation de la santé, mais aussi de l’expérimentation et de la lutte contre la fraude.
Cette mesure est une mesure de bon sens parfaitement opportune.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 73 rect. 3 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 F |
Après l'article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d’utilisation du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) prévu à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Le Sénat n’est guère favorable à la remise de rapport néanmoins, lorsque que le Parlement à juste titre, décide d’en solliciter la production, le respect de ce dernier et de la loi exige une réponse.
C’est l’objet du présent amendement.
Cette mesure était prévue par l'article 80 de la LFSS pour 2020 et n'a pas été satisfaite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 196 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement, par cohérence avec l'analyse portée sur l'article 26, manifeste l'opposition de la commission au financement par l'assurance maladie du plan de relance par l'investissement annoncé par le Gouvernement.
Il appartiendra au Gouvernement de proposer une dotation ajustée des différentes branches de la sécurité sociale hors plan de relance.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 598 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, CALVET, CAMBON, CHARON et CHEVROLLIER, Mmes DEROMEDI, DUMAS, GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme JACQUES et MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, RAPIN et SIDO ARTICLE 45 |
Alinéa 4, tableau, seconde colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le montant :
98,9
par le montant :
98,89
2° Troisième ligne
Remplacer le montant :
92,9
par le montant :
92,91
Objet
Le présent amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement sur le besoin de revalorisation des carrières des psychologues du secteur public hospitalier.
La mesure 2 des accords du Ségur de la Santé pour le personnel non médical prévoit des revalorisations des grilles indiciaires pour les personnels intervenant au contact des patients : les infirmiers, aides-soignants, manipulateur en électroradiologie médicale, pédicures- podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, masseurs- kinésithérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, ainsi que les cadres de santé et directeurs de soins sont concernés par ces revalorisations.
Les psychologues hospitaliers devraient pouvoir bénéficier de cette mesure du fait de leur intervention directe auprès des patients. Leurs actions sont évidentes et incontournables tant dans les services de santé mentale que dans les services de soins généraux ou les EHPAD.
Cet amendement vise également à répondre aux difficultés croissantes dans le recrutement des psychologues à l’hôpital public où le manque d’attractivité des postes, avec un début de carrière à 1 600 € nets, ne permet pas d’offrir une alternative à l’installation en secteur libéral qui est devenu le mode d’exercice privilégié par les psychologues, dont il faut à cette occasion rappeler que le niveau de qualification se situe de bac + 5 à bac + 8.
Pour répondre à ces enjeux, le présent amendement prévoit une enveloppe de 10 millions d’euros affectée à la revalorisation de carrière des psychologues hospitaliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 821 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I de l’article L. 162-22-9-1 est complétée par les mots : « sauf entre les établissements de santé participant au service public hospitalier » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 162-22-10, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , sauf entre les établissements de santé participant au service public hospitalier ».
Objet
Les obligations de service public sont strictement identiques pour tous les établissements de santé participant au service public.
Les établissements de santé privés à but non lucratif sont pénalisés par l’application d’un coefficient minorateur aux tarifs publics, qui n’a pas lieu d’être. Cette grille tarifaire différenciée constitue un traitement inégal entre les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé que rien ne justifie, notamment aucun motif d’intérêt général.
Il s’agit dès lors de rétablir l’égalité de traitement entre ces deux catégories d’établissements qui exercent les missions de service public hospitalier avec des obligations et contraintes identiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 894 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I de l’article L. 162-22-9-1 est complétée par les mots : « sauf entre les établissements de santé participant au service public hospitalier » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 162-22-10, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , sauf entre les établissements de santé participant au service public hospitalier ».
Objet
Les obligations de service public sont strictement identiques pour tous les établissements de santé participant au service public. Les établissements de santé privés à but non lucratif sont pénalisés par l’application d’un coefficient minorateur aux tarifs publics, qui n’a pas lieu d’être. Cette grille tarifaire différenciée constitue un traitement inégal entre les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé que rien ne justifie, notamment aucun motif d’intérêt général.
Cet amendement propose donc de rétablir l’égalité de traitement entre ces deux catégories d’établissements qui exercent les missions de service public hospitalier avec des obligations et contraintes identiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 197 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 BIS |
Compléter cet article par les mots :
en cas de risque de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie induit par des dépenses exceptionnelles liées à l’épidémie de la covid-19
Objet
L’article 45 bis, inséré par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, propose d’adapter exceptionnellement en 2021 la procédure d’alerte en cas de risque de dépassement de l’Ondam en suspendant pour les caisses d’assurance maladie l’obligation de proposer, dans ce cas, des mesures de redressement. Cela tire les conséquences des hypothèses hautement incertaines de construction de l’Ondam pour 2021.
L’amendement vise à mieux circonscrire ces dispositions pour préciser, à l’instar de la mesure similaire adoptée pour 2010 dans le contexte de pandémie grippale, que la procédure d’alerte n’est adaptée que si le risque de dépassement de l’Ondam est directement imputable à la prise en charge de la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 198 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
un milliard
par les mots :
760 millions
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 46 propose le report à 2021 de la transmission, prévue pour 2020, du rapport évaluant tous les trois ans le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP).
Le maintien du versement à l’assurance maladie au titre de cette sous-déclaration à 1 milliard d’euros pour la 7e année consécutive, alors que de nombreux efforts ont été réalisés dans ce domaine, s’apparente de plus en plus à un détournement des excédents cumulés de la branche AT-MP au profit du rééquilibrage de la branche maladie. Il interroge d’autant plus que la branche AT-MP sera déficitaire en 2020.
Le présent amendement tend à minorer le versement à l’assurance maladie pour 2021 à concurrence du déficit de 2020 afin de tenir compte des progrès réalisés depuis plusieurs années par la branche AT-MP et d’appeler à une augmentation des dépenses de prévention.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 314 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PUISSAT, M. CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, SAVARY, MEURANT, SOL, CALVET et GROSPERRIN, Mme DEROMEDI, M. DALLIER, Mmes LASSARADE et MALET, M. Bernard FOURNIER, Mme NOËL, MM. MILON et BRISSON, Mme GRUNY, MM. BABARY, SAVIN, Daniel LAURENT, SAUTAREL et Cédric VIAL et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE 46 |
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Il a été institué à la charge de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) au profit de la branche maladie, invalidité, décès du régime général de sécurité sociale, un versement annuel pour « tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge » (cf. art L.176-1 du code de la sécurité sociale). Son montant est ainsi fixé, chaque année, par la loi de financement de la sécurité sociale.
La dernière commission, présidée par un magistrat de la Cour des Comptes en charge de l’évaluation de cette « sous-déclaration », a estimé ce montant, en juin 2017, entre 815 millions d’euros et 1 530 millions d’euros, ce qui montre que cette évaluation est difficile à réaliser.
Cette même commission reconnaissait également dans son rapport que pour certaines pathologies la France est le pays d’Europe qui reconnait le plus de maladies professionnelles (par exemple, pour les TMS (troubles musculo squelettiques) en 2016, 60 018 cas reconnus en France, pour 12 860 en Espagne, 588 au Danemark et 1 240 en Allemagne).
Ce rapport triannuel sert de fondement pour justifier cette éventuelle sous déclaration annuelle des accidents du travail et des maladies professionnelles de façon à motiver le transfert fixé par chaque PLFSS de la branche AT/MP vers la branche maladie. Il n’apparait donc pas adapté que pour justifier ce transfert annuel, les rédacteurs du PLFSS se fondent sur un rapport publié tous les trois ans. Cela l’est d’autant moins que cette année, la date de transmission de ce rapport ayant été repoussée d’une année supplémentaire (en juillet 2021) en raison de l’épidémie COVID 19, le transfert ait été maintenu en l’état alors même que les dernières estimations ont été faites en 2017. Enfin, il n’est pas acceptable que le législateur ait repoussé le délai de remise du rapport suivant au 1er juillet 2024. Le présent amendement propose donc de supprimer cette nouvelle échéance.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 998 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».
Objet
Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information parlementaire n° 4487 de février 2017, à l’initiative des députés Yves Censi et Gérard Sebaoun, sur l’épuisement professionnel ou « burn out »
Il est ainsi proposé que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 740 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose une meilleure évaluation et prévention du « burn out » grâce à un mécanisme de malus pour les employeurs n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d’épuisement professionnel.
Le rapport d’information (n°4487 – Assemblée nationale) du 15 février 2017 de Gérard Sébaoun et Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel soulignait déjà les carences de la prise en charge en France du « burn out » et insistait sur la priorité qui consistait à prévenir plus efficacement l’apparition des souffrances liées au travail.
Aussi, cet amendement propose un mécanisme de prévention permettant de lutter efficacement contre le « burn out ».
Il est proposé de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 999 rect. 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »
Objet
Cette proposition est issue du rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir ».
Il s’agit de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 996 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :
« I bis. – Pour la détermination de l’âge d’accès à l’allocation est prise en compte la durée totale du travail ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité dans un ou plusieurs régimes, qu’il s’agisse du régime général de sécurité sociale dans les conditions mentionnées au troisième et septième alinéa du I du présent article ou de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relavant d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que le total des années d’exposition à l’amiante dans le régime général et/ou dans les régimes spéciaux de sécurité sociale ouvre droit à une allocation de cessation anticipée d’activité
Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a corrigé l’injustice antérieure où lorsqu’un salarié avait été exposé à l’amiante d’abord dans un régime spécial de sécurité sociale avant d’être affilié au régime général, ses années d’exposition n’étaient pas prises en compte.
Cependant certaines Carsat continuent d’avoir une interprétation restrictive de la loi de 1999 privant ainsi de leurs droits certains salariés ayant d’abord été affiliés à un régime spécial avant de l’être au régime général.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1036 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'application de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il peut évaluer la pertinence des mécanismes de déclaration des accidents et maladies professionnelles, et la difficulté à faire établir le lien entre la pathologie et l'exposition à un danger. Il peut notamment évaluer la pertinence d'étendre les mécanismes de réparation aux personnes qui souffrent de pathologies suite à une infection au SarsCov-19, vraisemblablement contractée sur le lieu de travail lors de l'épidémie.
Objet
Actuellement, seuls les soignant.es gravement atteints ayant eu besoin d’une assistance respiratoire sont concerné.es.
Les soignant.es moins durement touché.es et tous les autres personnels premiers de corvée (caissiers, éboueurs, salariés de la grande distribution ou des transports…) devront suivre le parcours du combattant qu’est la reconnaissance de leur maladie comme maladie professionnelle.
Cet amendement demande donc une évaluation de l'application de la loi de financement de la sécurité sociale de 1998 qui a établi le fonds pour l'amiante et l'extension du mécanisme pour permettre la reconnaissance automatique et systématique du Covid-19 comme maladie professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 588 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par le fonds d’indemnisation pour les enfants sujets à des pathologies liées à l’utilisation de pesticides en créant un lien de présomption entre l’utilisation des pesticides dans la région et la forte prévalence de cancers pédiatriques locaux ou de déformations congénitales telles que les analgésies transverses des membres supérieurs. Ce rapport évalue les conséquences d’un tel dispositif sur le budget de la Sécurité sociale.
Objet
Depuis 2011, plusieurs enfants sont nés avec des malformations congénitales dans le département de l’Ain. Au moins huit cas d’agénésie transverse des membres supérieurs (ATMS) – c’est-à-dire lorsqu’un bras ou une main ne se sont pas développés avant la naissance du bébé – ont été signalés dans une zone relativement limitée.
Plusieurs autres zones dans le Morbihan, et le Pays de Loire, ont été identifiées. Les autorités sanitaires ont tardé à reconnaître le phénomène, laissant les parents seuls face à un problème qu’ils croyaient isolés et dont aucune cause ne leur a été donné. C’est l’association gérant le registre des malformations de la région Rhône-Alpes (REMERA) qui a été à l’initiative pour alerter le grand public et les autorités nationales sur la récurrence du phénomène. Or, la piste des pesticides est la plus crédible selon les chercheurs de l’Inserm et de l’Anses. Par ailleurs, les travaux réalisés dans le cadre de l’expertise collective Inserm « Pesticides et santé » (2013) ont souligné la problématique des cancers chez l’enfant en relation avec l’exposition aux pesticides.
Au vu des périls environnementaux qui pèsent sur la santé publique, et qui sont une des causes possibles de la multiplication des cas de malformations congénitales et de cancers pédiatriques, cet amendement demande l’indemnisation des enfants qui en sont victimes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 589 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets attendus sur la loi de financement de la sécurité sociale d’une interdiction d’exposer les salariés à une température excédant 33 degrés Celsius sur leurs postes de travail sauf dérogation.
Objet
Cet amendement vise à évaluer l’impact sur la Sécurité sociale d’une interdiction faite à l’employeur de soumettre un salarié à une température constatée supérieure à 33 ° C sauf dérogation. Il permettra de diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles résultant d’une trop forte exposition des salariés à la chaleur. Des économies sur la branche AT/MP de la Sécurité sociale sont à attendre d’une telle mesure.
Météo France observe que la fréquence et l’intensité des événements caniculaires ont augmenté au cours des trente dernières années et vont continuer d’augmenter dans les décennies à venir.
L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité), un organisme de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels, montre que certains travailleurs sont particulièrement exposés à des contraintes thermiques fortes : les jardiniers, les salariés du BTP, les ouvriers agricoles, les employés d’entretien et de maintenance des bâtiments…
Pour remédier aux effets de la chaleur, l’INRS recommande vivement aux employeurs d’aménager le temps de travail pour qu’il ait lieu « durant les heures les moins chaudes ».
Les effets de la chaleur sur la santé des travailleurs peuvent se manifester par des symptômes perturbant l’activité professionnelle tels que la fatigue, des sueurs abondantes, des nausées, des maux de tête, des vertiges, des crampes ; mais aussi des troubles plus importants et parfois mortels comme la déshydratation et le coup de chaleur qui peuvent survenir selon la pénibilité de la tâche et la durée de l’exposition.
L’INRS juge qu’au-delà du seuil de 33 ° C, ces risques sont avérés. En outre, l’exposition prolongée à de fortes chaleurs accroît les accidents de travail. En effet, des températures élevées provoquent une baisse de vigilance, allongent les temps de réaction et une forte transpiration peut gêner la vue et la préhension. Les travailleurs en extérieur qui manipulent des outils lourds et techniques sont particulièrement exposés à ces risques.
Le code du travail ne prévoit pas de température maximale au-delà de laquelle le travail doit cesser. L’article L. 4121 1 du code du travail exige des employeurs une organisation et des moyens adaptés à la sécurité et la santé des salariés. L’article L. 4131 1 du code du travail précise que l’employeur ne peut demander aux salariés qui ont fait usage du droit de retrait de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Toutefois ce droit de retrait est non seulement méconnu des travailleurs mais il est en plus peu utilisé par ces derniers du fait qu’ils se trouvent bien souvent dans une situation de rapport de force défavorable vis-à-vis de leur employeur. Ils éprouvent notamment des difficultés à légitimer l’exercice de leur droit de retrait car les contours de la loi sont trop abstraits et peuvent être source de litiges et de contentieux quant à leur application.
À ce jour, rien n’oblige légalement les employeurs à mettre en place des aménagements d’horaires pour éviter de travailler lors des heures les plus chaudes de la journée ou encore à limiter les cadences de travail avec des plages de repos plus fréquentes.
L’instruction interministérielle du 22 mai 2018 relative au Plan national canicule 2018 se contente de conseiller les employeurs par le biais des médecins du travail quant aux précautions à prendre à l’égard des salariés et à inciter l’inspection du travail à plus de vigilance.
Cet amendement entend donc évaluer l’impact sur la Sécurité sociale d’une interdiction faite à l’employeur de soumettre un salarié à une température constatée supérieure à 33 ° C, sauf dérogation. Vraisemblablement, cet impact sera positif pour la branche AT/MP qui devrait voir ses dépenses diminuées, ou à défaut, celle de la branche maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 233 rect. quinquies 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, MÉDEVIELLE, MENONVILLE, WATTEBLED, VERZELEN, DAUBRESSE, PERRIN, RIETMANN et BONNE, Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT et FIALAIRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Étienne BLANC et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles des personnels infectés par la Covid-19 (soignants ou non soignants) et notamment de son efficience et du respect de l’égalité de traitement entre les différentes victimes.
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement un bilan de la prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles des personnels infectés par la Covid-19 (soignants ou non soignants), dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 738 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles des personnels infectés par la Covid-19 (soignants ou non soignants) et notamment de son efficience et du respect de l’égalité de traitement entre les différentes victimes.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’inscrit dans les suites du décret indiquant dans quelles conditions la Covid-19 peut être reconnue en maladie professionnelle.
On se rappellera qu’il y a six mois maintenant, le ministre de la Santé avait promis la reconnaissance automatique de cette maladie pour les soignants.
Depuis, il est régulièrement émis de vives critiques tant sur la gravité requise pour obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle, que sur l'exclusion des non-soignants du tableau professionnel créé.
Ce tableau impose, en réalité, une prise en charge très restrictive. Très loin de la prise en charge automatique promise. Les personnels concernés doivent avoir subi une version très sévère de la Covid-19 et souffert d’une affection respiratoire aiguë. Ils doivent avoir eu recours à une « oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire » ou être décédés.
Il convient donc, de façon urgente, de s’inquiéter de l’efficience du dispositif mis en place.
Cet amendement a été travaillé avec la FNATH.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 739 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de mécanisme de production des tableaux des maladies professionnelles et notamment de son efficience en matière de santé au travail et de santé publique mais aussi s’agissant de la sous-déclaration des maladies professionnelles.
Objet
La lecture de l’étude d’impact du PLFSS 2021 est éclairante quant au caractère inefficient du dispositif de production des tableaux de maladies professionnelles, et sur ses conséquences sur la sous-déclaration des maladies professionnelles.
A titre d’exemple, l’étude de santé publique France sur l’estimation de la sous-déclaration des troubles musculo-squelettiques en France en 2011 montrait un indicateur de sous-déclaration variant de 37 à 66% pour le rachis lombaire et de 68 à 79% pour le coude. L’étude souligne également que le refus de déclarer est plus fréquent chez les salariés en contrat précaire, très nombreux en agriculture, que chez les salariés en contrat à durée indéterminée et que l’insuffisance d’éléments diagnostiques et la méconnaissance de la procédure étaient cités chacun pour environ un tiers comme motif de non-déclaration.
Et, de l’aveu même du Gouvernement, la situation est dramatique s’agissant des cancers professionnels :
"La situation est encore plus problématique pour l’identification des cancers professionnels qui ne représentent pas plus de 0,5 % des nouveaux cas de cancers recensés en France, même si ce nombre a triplé en 20 ans. Cette situation pourra être améliorée notamment pour les cancers que l’on retrouve plus fréquemment en agriculture que dans la population générale : les cancers de la peau, du sang, de la prostate et celui des lèvres" (cf. étude épidémiologique AGRICAN).
Il est primordial de veiller à l’efficience des tableaux de maladies professionnelles et, plus globalement, des processus de reconnaissance des maladies professionnelles car ils ont des conséquences sur les finances publiques sociales, mais aussi et surtout, ce qui est plus dramatique, sur la santé des Français. Il y a encore une trop grande méconnaissance des sujets de santé au travail, qui aboutit à une non reconnaissance des droits à indemnisation des personnes en emploi exposées.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a été travaillé avec la FNATH.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 835 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 46 BIS |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
II. – Alinéas 9 et 10
Supprimer les mots :
ou, à défaut de l’existence de ce dernier, les délégués du personnel
Objet
L’article 46 bis permet de simplifier les modalités de tenue par les entreprises du registre des accidents du travail dits bénins, c’est-à-dire n’entraînant ni soins ni arrêt de travail. En particulier, il supprime la procédure d’autorisation préalable par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), qui sera remplacée par une déclaration de l’employeur. Il renvoie ainsi au décret le soin de définir les conditions que doit respecter l’employeur pour ouvrir un tel registre des accidents du travail bénins. Par cohérence, le présent amendement vise à supprimer au régime agricole la disposition législative prévoyant la fixation par décret des modalités de l’autorisation préalable. Au régime général, cette modification était déjà prévue par l’article 46 bis.
Par ailleurs, pour tenir compte des évolutions récentes des dispositions relatives aux instances représentatives du personnel, il supprime la mention des délégués du personnel. Le comité social et économique est donc avisé de la tenue du registre des accidents du travail bénins, qui est par ailleurs mis à sa disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 742 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mmes BONNEFOY et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD, Joël BIGOT, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».
Objet
L’Article 70 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 portant sur la création du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides prévoyait l’entrée en vigueur du fonds au 1er janvier 2020, or cette création n’est toujours pas effective car les décrets d’application ne sont toujours pas parus.
Le texte tel qu’adopté prévoit que les bénéficiaires ont deux ans pour saisir le fonds à partir de sa date de création (1er janvier 2020), donc jusqu’au 31 décembre 2021.
Un an a déjà été perdu et nous sommes toujours dans l’incertitude quant à la date de parution des décrets d’application. De plus, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) prévoit quant à lui un délai de dix ans pour saisir le fonds.
Le Sénat a adopté, à l'initiative de Nicole Bonnefoy, en 2018 une proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Il est à noter que l’article 8 de cette proposition de loi disposait que « les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans ».
Il nous semble donc absolument nécessaire de repousser la date d’échéance pour la saisie du fonds d’une part ; d’autre part, il est bien plus juste de prévoir le délai choisi pour le FIVA, soit 10 ans. C’est l’objectif de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 743 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mmes BONNEFOY et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD, Joël BIGOT, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « pendant deux années pleines à compter de la date de parution des décrets d’application ».
Objet
L’Article 70 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 portant sur la création du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides prévoyait l’entrée en vigueur du fonds au 1er janvier 2020, or cette création n’est toujours pas effective car les décrets d’application ne sont toujours pas parus.
Le texte actuel prévoit que les bénéficiaires ont deux ans pour saisir le fonds à partir de sa date de création (1er janvier 2020), donc jusqu’au 31 décembre 2021.
Un an a déjà été perdu et nous sommes toujours dans l’incertitude quant à la date de parution des décrets d’application.
Il convient donc de modifier la rédaction de la loi pour que la période soit à compter de la date de parution des décrets d’application. C’est l’objectif de cet amendement, qui maintient la période initialement prévue de 2 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 745 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mmes BONNEFOY et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD, Joël BIGOT, DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « le 30 septembre 2020 » sont remplacés par les mots : « neuf mois après la parution des décrets d’application ».
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à reporter à une date raisonnable la remise du rapport que le Gouvernement s’était engagé à remettre au Parlement avant le 30 septembre 2020 visant à évaluer les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds, découlant de la définition des pesticides retenue, par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 des maladies professionnelles.
Aujourd’hui, dans le dispositif du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, la définition du mot « pesticides » se limite aux produits phytopharmaceutiques. Ceci pose un problème majeur de cohérence avec les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole (en particulier les tableaux 58 et 59) pour lesquels le terme « pesticides » englobe les phytopharmaceutiques mais aussi les biocides et les antiparasitaires vétérinaires.
Les tableaux mentionnent en effet que « le terme « pesticides » se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l’entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu’aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non au moment de la demande. »
Cette incohérence peut être grandement dommageable car des victimes relevant des tableaux 58 et 59, donc pour qui le lien entre leur pathologie et les produits chimiques ne fait aucun doute, pourraient se voir refuser l’accès au fonds d’indemnisation.
Le gouvernement avait reconnu l’existence de cette faille en acceptant de remettre au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2020 soit 9 mois après l’entrée en vigueur du fonds, un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds, découlant de la définition des pesticides retenue, par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.
Le fonds n’est toujours pas effectif, mais à défaut de pouvoir élargir par voie d’amendement la définition des pesticides aux produits vétérinaires, il convient de s’assurer que le rapport, dont l’importance est majeure, soit toujours bien programmé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 834 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 47 BIS |
I. – Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 221-9-1, il est inséré un article 221-9-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-9-2. – Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre, lorsque ces crimes ont été commis à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
« Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-48-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci ont été commises à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
« Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
II. – Alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 732-41-1. – L’article L. 732-41 n’est pas applicable dans le cas où le conjoint survivant a été définitivement condamné à la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé prévue par les articles 221-9-2 ou 222-48-3 du code pénal. » ;
2° Le III de l’article L. 732-62 est ainsi rédigé :
« III. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, les I et II du présent article ne sont pas applicables. »
III. – Alinéas 9 à 13
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 114-22-1, il est inséré un article L. 114-22-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22-…. – Lorsqu’une personne est définitivement condamnée par une juridiction pénale à une peine complémentaire, la privant de droits ou de prestations prévus au présent code et dans le code de l’action sociale et des familles, la caisse nationale mentionnée au second alinéa du présent article en est informée sans délai par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé cette condamnation. Elle est tenue informée par ce dernier de l’actualisation des informations liées aux modalités d’exécution de la peine.
« Selon des modalités précisées par voie réglementaire, l’une des caisses nationales mentionnées au livre II met en œuvre un traitement automatisé aux fins d’assurer la réception et la conservation des informations transmises par le ministère public portant sur les peines mentionnées au premier alinéa du présent article et d’assurer leur utilisation par les seuls organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire dont relèvent les personnes concernées. » ;
…° Au début du paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, il est ajouté un article L. 161-22-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-3. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire n’est pas due. » ;
…° L’article L. 342-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1-1. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension du conjoint survivant ou divorcé mentionnée à l’article L. 342-1 n’est pas due. »
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le titre II de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions communes
« Art. 23-…. – L’article L. 161-22-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux conjoints survivants d’un assuré décédé relevant du présent titre. »
Objet
L’article 47 bis adopté par l’Assemblée nationale consolide juridiquement la disposition privant du droit à pension de réversion ou de veuf les conjoints survivants condamnés pour violence conjugale. Le présent amendement clarifie la rédaction de l’Assemblée nationale en indiquant que la privation de ce droit constitue une peine complémentaire encourue en cas de condamnation pour violence conjugale, dont le principe est logiquement inscrit dans le code pénal, et qui doit être prononcée obligatoirement par le juge, sauf décision spécialement motivée. Il garantit également son application à Mayotte.
Par ailleurs, la mise en œuvre par les organismes de sécurité sociale des décisions prononcées par les juridictions pénales ayant pour conséquences de retirer à une personne condamnée un ou des droits à prestations appelle un dispositif efficace de transmission aux fins de porter les décisions rendues à la connaissance des organismes dans les meilleurs délais. Le présent amendement permet également de mettre en place une procédure adaptée sous les garanties nécessaires à la protection des données personnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 199 rect. 13 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 TER |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou de Mayotte
par les mots :
, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon
et les mots :
adresse chaque année une preuve
par les mots :
justifie chaque année
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 161-24-2. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret.
III. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 161-24-3. – Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l’article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier la rédaction de l’article 47 ter afin de faire correspondre l’intention de ces dispositions et leur modalités opérationnelles.
Ainsi, le I précise le champ géographique, sont ainsi concernés les seules personnes résidant à l’étranger ou dans l’une des deux collectivités ultramarines non couvertes par des échanges automatiques avec l’INSEE : la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
Il corrige également la formulation retenue pour apporter la preuve de l’existence, considérant que les échanges automatiques sont une des modalités, il n’apparaissait pas souhaitable de retenir le terme « adresse ».
Le II supprime la notion de notification du contrôle pour laisser le seul décret fixer le délai à l’issue duquel le versement de la pension est suspendu. Celui-ci doit être adaptable selon les réalités des territoires et des situations, la voie réglementaire est à privilégier.
Le III modifie la formulation relative à la mutualisation du contrôle de l'existence par le GIP Union retraite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 121 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et REGNARD, Mmes LAVARDE et BELRHITI, MM. KAROUTCHI et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et GRAND, Mme BERTHET, M. DAUBRESSE, Mme MALET, M. PANUNZI, Mme PROCACCIA, M. DALLIER, Mmes GRUNY, DUMONT et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. COURTIAL, BAZIN, BONNE, de NICOLAY, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mmes LHERBIER et THOMAS, MM. CUYPERS, CHAIZE, CHARON et PIEDNOIR, Mme CANAYER, M. BONHOMME, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DARNAUD, BABARY, Henri LEROY, BOULOUX et RAPIN, Mme LOPEZ et M. GREMILLET ARTICLE 47 TER |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
chaque année
par les mots :
une fois par an
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’utilisation des dispositifs prévus au premier alinéa est empêchée pour des raisons techniques ou en raison d’attaques informatiques ou de dysfonctionnements des services numériques dans le pays de résidence, l’assuré peut apporter la preuve d’existence par voie postale ou par une autre voie dématérialisée prévue par décret.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2022.
Objet
Nos compatriotes expatriés retraités rencontrent depuis des années des difficultés pour faire parvenir leur certificat de vie à leurs organismes de retraite en France. Leurs élus, les sénateurs et conseillers des Français de l’étranger se sont battus depuis des années pour obtenir des solutions pratiques.
La certification des justificatifs d’existence par un dispositif de reconnaissance biométrique qui dispenserait le pensionné de déplacement auprès de l’autorité de contrôle que permettrait l’art. 74 bis est une bonne solution.
Toutefois cet article présente des inconvénients. En premier lieu, il part du principe que tous nos compatriotes expatriés disposent de moyens d’accès numériques faciles dans tous les pays du monde. Ce qui est loin d’être le cas. D’autre part, il ne prévoit pas les cas d’interruption ou de suspension du service soit en raison de pannes ou de difficultés techniques soit en raison d’activités de hackers toujours possible malgré toutes les mesures de sécurité prises,. L’expérience de la dématérialisation depuis un an démontre qu’il est indispensable de prévoir des garde-fous et que les services numériques dédiés malgré les assurances données sont loin de toujours fonctionner. Ce qui place des concitoyens âgés dans l’angoisse et les difficultés. Nous proposons donc de maintenir explicitement la possibilité d’envoyer les certificats par voie postale ou par voie dématérialisée à partir de leur compte Ameli comme actuellement en cas de dysfonctionnement du nouveau système.
Par ailleurs, aucune date précise de mise en œuvre n’est fixée alors que l’article supprime l’art. 83 de la loi du 17 décembre 2012 qui prévoyait la mutualisation des certificats de vie pour les différents organismes de retraite et la transmission du certificat une fois par an. Il convient donc de prévoir des dispositions transitoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 457 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. YUNG et IACOVELLI, Mme HAVET, MM. BUIS et HASSANI, Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT et PATIENT ARTICLE 47 TER |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
chaque année
par les mots :
une fois par an au plus
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent apporter la preuve de leur existence une seule fois par an.
L'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 dispose que les pensionnés « doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence ».
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 78 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE 47 TER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat est assorti de données biométriques. »
Objet
Cet amendement se justifie de lui-même à la lecture de l’article 83.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 200 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au 1° du V de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les mots : « troisième phrase » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase ».
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 201 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER |
Après l’article 47 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Afin d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030, une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs ainsi que des représentants de l’État est chargée de formuler des propositions en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve des retraites.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-deux » sont remplacés par les mots : « soixante-trois » et la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1965 » ;
b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1965 et de manière croissante à raison de trois mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1964. » ;
c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
b) Au quatrième alinéa, la date : « 1er janvier 1964 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » et la date : « 31 décembre 1966 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1962 » ;
c) Au cinquième alinéa, la date : « 1er janvier 1967 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1963 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
d) Au sixième alinéa, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et la date : « 31 décembre 1972 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1964 » ;
e) Au septième alinéa, la date : « 1er janvier 1973 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1965 » ;
3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier selon lequel les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au présent II avant le 1er janvier 2030.
Objet
Alors que les déficits structurels de la branche vieillesse n’ont trouvé aucune réponse du Gouvernement dans ce PLFSS pour 2021, la commission estime qu’il est nécessaire, en responsabilité, de travailler dès cette année à des mesures paramétriques de redressement des comptes du système de retraite.
Soucieux de préserver le rôle fondamental des partenaires sociaux dans le pilotage du système de retraite français, le rapporteur propose au I de réunir une conférence de financement chargée de formuler des propositions autour des différents paramètres de calcul des pensions. Cette conférence reprend le modèle proposé par le Gouvernement à l’article 57 du projet de loi instituant un système universel de retraite.
Si la conférence de financement aboutissait, ce qui est le souhait du rapporteur, il appartiendrait au Gouvernement de traduire ces propositions dans un projet de loi de réforme des retraites ou au sein de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, ajustant le dispositif proposé dans cet article le cas échéant. En cas d’échec de cette conférence, les dispositions des II et III trouveraient à s’appliquer.
Les mesures prévues aux II et III permettent ainsi d’amorcer des mesures de rétablissement des comptes.
Aussi, tenant compte du choc de la crise économique et de la nécessité de donner la priorité à l’emploi dans les deux prochaines années, le II du présent amendement vise à :
- reporter progressivement l’âge d’ouverture des droits jusqu’à 63 ans en 2025 (1° ) ;
- accélérer l’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour l’accès à une pension au taux plein prévu par la loi Touraine de 2014 pour atteindre 43 annuités dès la génération 1965 (2° ) ;
- conserver l’âge de taux plein à 67 ans pour les personnes ne remplissant pas la condition de durée d’assurance (3° ).
En cohérence, le III prévoit que des mesures de convergence doivent être prises pour les régimes spéciaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 785 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MEUNIER, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS |
Après l'article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 233-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les concours et financements mentionnés au premier alinéa du présent article finançant les actions au titre des 5° et 6° de l’article L. 233-1 sont attribués, pour un cinquième du montant total annuel des ressources considérées, à l’issue d’appels à projets et après avis conforme du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1. »
Objet
La démocratie sanitaire représente un enjeu fort pour les professionnels et gestionnaires d’établissements médico-sociaux qui souhaitent que soit renforcée la participation des usagers au sein des commissions existantes et des instances de décision.
L’objectif de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA ou « conférence des financeurs ») est de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires, et un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif.Actuellement, les usagers prennent part aux travaux de la conférence des financeurs par le truchement des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), lesquels doivent être consultés sur le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention (article R. 233-2 du CASF) ainsi que sur le rapport d’activité de la CFPPA (article R. 233-19 du CASF).
Cette participation des usagers doit être approfondie afin que les personnes auxquelles ces programmes vont bénéficier aient une voix décisive dans le choix des actions financées par la CFPPA.
Cette nécessité s’est renforcée depuis l’élargissement en 2019 des compétences de la conférence des financeurs au champ de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, pour des projets qui doivent avoir pré-identifié les personnes qui feront le choix d’y habiter, et co-construire le projet de vie sociale avec elles.
Il est donc fait proposition de donner une dimension participative à l’arbitrage des actions financées par la conférence des financeurs, à hauteur de 20 % du budget apporté par la CNSA qui, au regard des objectifs territoriaux (projet régional de santé, schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie, programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention…), permettra de financer différents projets sélectionnés par le vote des usagers du territoire : en EHPAD, à domicile (utilisant les services des SSIAD, SAAD, SPASAD, bénéficiaires de l’APA…).
Dans un premier temps, il est proposé de confier cette action participative aux CDCA. Il n’est pas exclu d’approfondir le champ de la consultation des personnes dans le cadre du future projet de loi Grand Âge Autonomie, notamment en saisissant les conseils de vie sociale des structures médico-sociales et les collectifs de personnes âgées constitués sur les territoires.
Cet amendement est inspiré d’une proposition de financement participatifporté par la FEHAP, Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 389 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et DAUBRESSE, Mmes MALET, JOSEPH et Laure DARCOS, MM. CALVET, REGNARD, GRAND et SAVARY, Mmes GOY-CHAVENT, RAIMOND-PAVERO, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. CAMBON, PELLEVAT et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT et DREXLER, MM. BASCHER, Étienne BLANC et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE, M. MANDELLI, Mme LHERBIER et MM. POINTEREAU, GREMILLET, Henri LEROY, CHARON et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS |
Après l'article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « , selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l’accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans » sont remplacés par les mots : « les places en établissements nécessaires à l’accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans, selon une programmation qui doit être prévue dans le schéma prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et à l’article L. 312-4 du présent code et dans les programmes mentionnés à l’article L. 312-5-1 du même code » ;
2° Au début des huitième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de l’installation des places mentionnées au septième alinéa, ».
Objet
Le présent amendement propose de renforcer les dispositions de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles en inscrivant dans le schéma régional de santé et les programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC), les programmations de places destinées aux jeunes adultes "amendements Creton" et non plus une programmation pluriannuelle sans aucune référence à un schéma opposable.
Force est de constater que ces jeunes adultes ne disposent pas aujourd'hui d'une réponse adaptée et homogène sur tous les territoires, certains d'entre-eux occupant encore aujourd'hui des places dédiées à des enfants ou des adolescents.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 203 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS |
Après l'article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code peuvent, par convention, organiser au profit de l'une d'entre elles la délégation de la compétence de fixation et de révision des tarifs attribués auxdits établissements et services.
La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés.
Les articles L. 314-7 et L. 314-7-1 du même code ne s'appliquent qu'à l'égard de l'autorité délégataire.
Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Objet
Cet article dispose qu’à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services destinés aux personnes âgées peuvent, par convention, organiser au profit de l’une d’entre elles la délégation de la compétence de fixation et de révision des tarifs attribués à ces établissements.
Faute d’être saisi de la réforme du grand âge et de l’autonomie promise depuis maintenant deux ans par le Gouvernement, le Parlement est fondé à proposer toute amélioration de la prise en charge des personnes âgées et handicapées. En l’espèce, il s’agit ici de proposer un assouplissement des règles de gouvernance du secteur, dans la lignée des pistes de réflexions récentes :
- Le rapport Vachey du 14 septembre dernier estime ainsi que dans un esprit « de simplification, il serait légitime d’ouvrir la possibilité de délégations de compétences en matière d’autorisation et de tarification des ARS vers les départements volontaires ».
- Le rapport de la mission d’information présidée et rapportée par nos collègues Arnaud Bazin et Cécile Cukierman estimait ainsi en septembre que « l’enchevêtrement des compétences […] entre l’État (via les ARS) et les départements est en effet source de blocages, de perte d’efficience et d’opacité pour les usagers [,constat qui] s’applique tout particulièrement à la gestion des Ehpad ». Ce diagnostic et celui des présidents Gérard Larcher, Philippe Bas et Jean-Marie Bockel en juillet convergent vers l’idée de confier aux départements, ne serait-ce qu’à titre expérimental, le pilotage des Ehpad.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 517 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BABARY, BOUCHET, PANUNZI, BOULOUX, KAROUTCHI et CALVET, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, M. CAMBON, Mmes DUMAS et Frédérique GERBAUD, M. BONHOMME, Mmes CHAUVIN et THOMAS, MM. PACCAUD, PERRIN, RIETMANN et Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, SAURY, COURTIAL et CHARON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MANDELLI, RAPIN, BELIN et SAVARY, Mmes JACQUES, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET et CUYPERS et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Selon l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. L’article L. 521-2 du même code précise « (qu’) en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, (...) la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire ».
En cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, il est admis que les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander à ce qu’elles soient partagées.
Précisons que cette disposition a été introduite par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, de sorte que les modalités de versement d’une allocation relèvent bien du champ d’application d’une loi de financement de la sécurité sociale.
Ce principe de partage des allocations familiales n’est appliqué qu’aux allocations familiales, et non aux autres prestations familiales, pour lesquelles le principe de l’allocataire unique prédomine.
Dans un arrêt du 21 juillet 2017 (n°398563), le Conseil d’Etat a cependant considéré que les enfants en situation de garde alternée devaient être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement (APL) sollicitée le cas échéant, par chacun des deux parents.
En matière d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), c’est toujours le principe de l’allocataire unique qui s’applique. En cas de séparation, l’allocation est versée à celui des parents qui bénéficie des allocations familiales ou, si aucun des deux parents n’était allocataire avant la séparation pour ces enfants, au premier des parents qui en fait la demande.
Un des deux parents se retrouve ainsi dépourvu de toute aide, ce alors même qu’il assume pourtant, de manière alternée, la charge effective de l’enfant. Cet état de fait est perçu comme une injustice par le parent qui, ne bénéficiant d’aucune aide, souhaite pourtant accueillir son enfant dans un environnement adapté à son handicap.
La réforme d'ampleur des allocations au bénéfice des personnes en situation de handicap se fait trop attendre. Les conséquences sur la prise en charge des enfants de l'absence de tout partage en cas de conflit entre les parents imposent que des mesures soient prises immédiatement.
Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir, comme en matière d’allocations familiales, la possibilité d’un partage de l’allocation en cas de demande conjointe des parents ou de désaccord sur l’identité de l’allocataire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 202 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 52 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 52 demande qu'un rapport soit remis au Parlement sur les capacités d'accueil des enfants et des adultes en situation de handicap.
Une telle mission relève en principe des compétences de la CNSA, telles que clarifiées par le présent PLFSS. Son article 16 dispose en effet que la caisse assure "la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations".
D'où cet amendement de suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 248 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Étienne BLANC, Mme JOSEPH et MM. DAUBRESSE, PELLEVAT et FIALAIRE ARTICLE 52 |
Première phrase
Remplacer le mot :
souffrant
par les mots :
en situation
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 904 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 52 |
Première phrase
Remplacer le mot :
souffrant
par les mots :
en situation
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 945 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 52 |
Première phrase
Remplacer le mot :
souffrant
par les mots :
en situation
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1049 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 52 |
Première phrase
Remplacer le mot :
souffrant
par les mots :
en situation
Objet
Si nous ne doutons pas de l’intérêt d’établir une cartographie des structures d’accueil, la rédaction de l’article 52 pose une difficulté.
Tel est le sens de l’amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 591 rect. 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale et sur le revenu des résidents en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’une dotation de dix milliards d’euros à destination des établissements publics hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.
Objet
Les EHPAD privés lucratifs représentent 25 % du secteur en France, une part en croissance constante. La privatisation rampante des EHPAD fait peser une charge très lourde à nos aînés et à leurs familles. Le coût mensuel moyen payé par le résident dans un EHPAD privé lucratif est d'environ 2620 euros par mois, soit 820 euros par mois de plus que dans les EHPAD publics. Pourtant les EHPAD privés lucratifs sont ceux qui comptent le moins de personnel. On compte 49 soignants pour 100 résidents en moyenne contre 64 dans les EHPAD publics (rapport d’information de Mmes Iborra et Fiat). A bout, victimes de troubles musculo-squelettiques, les soignants travaillent dans des conditions de stress inimaginables. Et lorsqu’ils osent en parler ouvertement dans les médias, ils subissent des représailles, comme ce fut le cas de l’aide-soignante de 29 ans qui a témoigné dans Envoyé spécial des conditions de vie et de travail au groupe Korian.
Cet amendement propose d’évaluer l'impact sur le budget de la sécurité sociale d'une augmentation de la dotation à nos EHPAD publics de 10 milliards comme le proposait le rapport parlementaire Fiat-Iborra. Il en va de la dignité de nos aînés, des conditions de vie du personnel et de la justice sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 727 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Objet
La création d’une 5eme branche de la Sécurité Sociale nécessite une évaluation des besoins de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert (par exemple extension de la PCH à des publics non éligibles à ce jour, évolution de la PCH, suppression des barrières d'âges d'accès à la PCH, manque de solutions d’accompagnement. Investissement lié à la transformation de l’offre.)
Le secteur des personnes âgées bénéficie d’un premier travail prospectif sur le sujet via le rapport de la concertation Grand Ages et Autonomie (dit rapport Libault) et le plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge (dit rapport El Khomri). La loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 avait demandé un rapport sur les coûts liés à la suppression des barrières d'âges qui n'a jamais été réalisé.
Le Collectif Handicaps communiquera dans les prochaines semaines sa propre analyse des besoins non couverts, mais il ne peut à lui seul objectiver tous les besoins de financement. Une mission dédiée dans le cadre d’un rapport du Gouvernement semble indispensable.
C’est pourquoi il y a urgence à évaluer les besoins en financement pour couvrir les besoins nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 944 rect. 8 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Objet
La création d’une 5eme branche de la Sécurité Sociale nécessite une évaluation des besoins de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert (par exemple extension de la PCH à des publics non éligibles à ce jour, évolution de la PCH, suppression des barrières d'âges d'accès à la PCH, manque de solutions d’accompagnement. Investissement lié à la transformation de l’offre).
Le secteur des personnes âgées bénéficie d’un premier travail prospectif sur le sujet via le rapport de la concertation Grand Ages et Autonomie (dit rapport Libault) et le plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge (dit rapport El Khomri). La loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 avait demandé un rapport sur les coûts liés à la suppression des barrières d'âges qui n'a jamais été réalisé.
Par ailleurs, le Ségur de la Santé a abouti à la signature d’accords assurant une valorisation et reconnaissance des professionnels soignants à l’hôpital et en EHPAD mais sans prendre en compte une approche globale de la santé. Aussi, les professionnels de santé du secteur médico-social du handicap ne peuvent bénéficier des mêmes niveaux d’augmentation de salaire alors que les métiers, les niveaux d’engagement et les conditions de travail des salariés sont les mêmes. Cela crée de facto une baisse d’attractivité majeure et rapide pour le secteur du handicap et du domicile.
C’est pourquoi il y a urgence à évaluer les besoins en financement pour couvrir les besoins nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Tel est l’objectif du présent amendement.