Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 953 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, KERN, LOZACH, HUGONET et PIEDNOIR, Mmes DUMAS et Nathalie GOULET, MM. CAMBON et JOYANDET, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mmes DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOUCHET, Mme PUISSAT, MM. VOGEL, CALVET, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, MM. LAUGIER, WATTEBLED et BRISSON, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. BONNE et de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB, BERTHET et MALET, MM. MANDELLI, LONGEOT, BELIN, LONGUET et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, HOUPERT, REGNARD et CUYPERS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MEURANT, TABAROT, Henri LEROY, Étienne BLANC, Jean-Marc BOYER et DALLIER, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. SAURY, CHARON et RAPIN, Mmes MÉLOT, SCHALCK et Nathalie DELATTRE, M. CHASSEING et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En cas de limitation de la capacité d’accueil à 1000 personnes ou moins d’un établissement recevant du public dans lequel se déroule une compétition sportive professionnelle organisée par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 du code du sport au cours de la période d’état d’urgence sanitaire ou du régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par les clubs sportifs professionnels y participant au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code, font l’objet d’une exonération totale pour la période allant de la date de mise en place effective de ces limitations au 30 juin 2021.
En cas de levée de ces restrictions d’accès avant le 30 juin 2021, le bénéfice de l’exonération prévue à l’alinéa précédent cesse à compter de la date de fin de ces restrictions.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer les clubs sportifs professionnels du paiement des cotisations sociales dès lors que des restrictions d’accès du public aux compétitions sportives professionnelles en raison de la crise sanitaire sont mises en place - capacité d'accueil limitée à 1000 ou moins - et ce jusqu’à la levée de ces interdictions.
En effet, le modèle économique de la quasi-totalité des compétitions sportives professionnelles est basé sur la billetterie et la situation actuelle n’est plus tenable pour de nombreux clubs.
Aussi, cet amendement propose que dans le cas où les compétitions sportives professionnelles se déroulent avec une jauge de public de 1000 personnes ou moins (dont le huis-clos), les clubs peuvent alors bénéficier du dispositif d’exonération de charge sociales jusqu'à la levée de ces restrictions.