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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 949

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code ».

Objet

Face à une situation de distorsion de concurrence entre professionnels de la location de biens meublés selon qu'ils passent par des plateformes d'échanges de biens et services ou non, cet amendement a pour objet de clarifier le cadre social applicable aux loueurs professionnels qui louent des biens meublés sur ces plateformes.

Pour cela est ici proposé de faire contribuer à la solidarité sociale nationale les professionnels du tourisme qui utilisent ces plateformes, au même titre que les acteurs de l’économie traditionnelle.

Sur le plan de la mise en oeuvre, aujourd'hui le seuil retenu pour l’assujettissement des loueurs aux cotisations sociales est fixé à 23 000 € par an. Ce seuil est excessif et doit être réduit : dans le cadre actuel un loueur louant sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80€ la nuit peut gagner jusqu’à 9 600 € par an sans que ces revenus ne soient soumis au moindre euro de cotisation sociale. En revanche, les loueurs de biens dits « meubles » (voitures, tondeuses, etc.) sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 € en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué : le dispositif ici proposé permet de supprimer cette distinction.

Avec notre amendement, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens meublés, le même seuil de déclenchement de paiement des cotisations sociales (soit 20% du plafond de la sécurité sociale) serait appliqué. Cette mesure a le mérite par ailleurs de cibler spécifiquement les activités commerciales de location et de pas viser les activités d’appoint des particuliers (souvent inférieures au seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale).

Deux objectifs sont ici poursuivis : rééquilibrer la concurrence entre les acteurs et impliquer davantage ces acteurs dans le financement de la Sécurité sociale, de manière plus équilibrée vis à vis des hôteliers.