Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 94 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, M. LAUGIER, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mme FÉRAT, M. DAUBRESSE, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, JOYANDET, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme VÉRIEN, MM. DELAHAYE et KERN, Mme PUISSAT, MM. de NICOLAY et HOUPERT, Mme BILLON, MM. BAZIN et BOUCHET, Mmes NOËL et DINDAR, MM. LAFON et VOGEL, Mme DUMAS, MM. LOUAULT, REICHARDT et PACCAUD, Mme Valérie BOYER, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. POADJA, SAVIN, MARSEILLE, LE NAY, DUPLOMB, DELCROS et CAZABONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, JACQUEMET et Catherine FOURNIER et MM. LAMÉNIE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A |
Après l’article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le ou les présidents des tribunaux de commerce du ressort. »
Objet
La lutte contre les fraudes aux finances publiques appellent l'intervention de tous les acteurs c'est pourquoi, il convient de compléter les dispositions de l'article L114-16-3 en y adjoignant le ou les Présidents des Tribunaux de commerce du ressort quand on connait leur rôle dans la prévention des entreprises en difficultés ou le pôle des greffes des tribunaux de commerce cette disposition est de simple bon sens.
il suffit de compléter l'article suivant
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 79
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ;
2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;
3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du présent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;
5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;
6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l'article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet ;
7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes.