Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 833 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, MENONVILLE, MALHURET, CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et WATTEBLED, Mmes SOLLOGOUB et CHAUVIN, MM. JANSSENS, COURTIAL et PELLEVAT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme GOY-CHAVENT, M. RAVIER, Mme MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, BUIS, REICHARDT et CALVET, Mmes GARNIER et DUMAS, MM. PACCAUD, CORBISEZ et MARCHAND, Mmes RAIMOND-PAVERO et CANAYER, MM. LONGUET et BABARY, Mme HERZOG, M. Jean-Marc BOYER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Henri LEROY, Mme LHERBIER et MM. BOULOUX, GREMILLET et GUERET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur fabrication de bière mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à hauteur de :
a) 100 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 70 % ;
b) 80 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
c) 50 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %.
Elle porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi :
a) Courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions mentionnées au présent article sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020 ;
b) Comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ;
c) Jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard le 31 décembre 2020. Un décret peut prolonger ces périodes, au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ;
Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au présent article. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises dont l’activité dépend principalement des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel font face depuis mars dernier à des conséquences dévastatrices qui vont se prolonger et s’aggraver avec le reconfinement décidé par le Gouvernement.
Tel est le cas en particulier de la filière brassicole, fortement dépendante des cafés et restaurants à nouveau fermés, des activités de tourisme et de l’événementiel à l’arrêt. Si des entreprises brassicoles ont subi une baisse de près de 80% ou plus de leur chiffre d’affaires, d’autres ont enregistré une baisse moindre mais tout aussi déterminante pour leur activité.
Cette situation est particulièrement préoccupante pour les entreprises de la filière, créatrices d’emplois sur nos territoires (1er secteur créateur d’emplois nets de l’agroalimentaire en 2018 et 2019 et un rythme de création d’1 brasserie par jour avant la pandémie) qui sont majoritairement des jeunes entreprises avec un fort endettement dû aux investissements réalisés ces dernières années (plus de 70% des brasseries avaient moins de 3 ans).
Alors que s’ouvre une période hivernale incertaine, dédiée à la production pour la filière, ces entreprises se retrouvent maintenant à devoir choisir entre préservation de leur trésorerie et achat de matières premières pour produire et préparer ce qui doit être la saison 2021 à partir de mars. Il est impensable de laisser de côté ces entreprises qui perdraient 70% de leur chiffre d’affaires ou 50% alors même que ce sont ces entreprises qui participeront demain à la relance des secteurs dont elles dépendent si elles survivent.
Aussi, il apparait vivement nécessaire de permettre aux entreprises de la filière brassicole de disposer d’un mécanisme d’exonération dégressif et au plus proche des réalités de terrain, en leur donnant l’oxygène de trésorerie dont elles ont besoin pour aborder la période incertaine qui s’ouvre.
C’est l’objet de cet amendement de repli qui d’une part introduit une exonération totale des cotisations à partir de 70% de perte de chiffre d’affaires pour les entreprises de la filière brassicole, et d’autre part crée un dispositif d’exonération partielle par palier en fonction de la perte de chiffre d’affaires de ces mêmes entreprises.