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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 808 rect.

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, LÉVRIER, IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


Après l’article 17 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1221-14 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au septième alinéa, les mots : « il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées » sont remplacés par les mots : « ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1° à 3° de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charges » ;

2° Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au précédent alinéa de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. »

II. – Le I s’applique aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Objet

Dans les années 1970 et 1980, nombre de patients ont été transfusés par des produits sanguins qui se sont révélés être contaminés notamment par les virus de l’hépatite C, de l’hépatite B et le virus T-lymphotropique humains.

Concernant les contaminations au virus de l’hépatite C, l’activité contentieuse liée à l’indemnisation des préjudices a été transférée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 au dispositif amiable de l’ONIAM depuis l’Etablissement français du sang (EFS), qui avait lui-même, à sa création, repris l’ensemble des droits et obligations des anciens centres de transfusion sanguine (CTS), notamment les polices d’assurance souscrites par ces centres. 

Le périmètre de cette indemnisation s’est élargie en 2013 aux contaminations au virus de l’hépatite B et virus T-lymphotropique humains causés par des transfusions. Dans ce cadre, l’office s’est vu conférer une possibilité d’exercer un recours directement à l’encontre des assureurs des anciens CTS sur la base d’un régime de responsabilité sans faute. En cette matière, la Cour de cassation a par ailleurs fait bénéficier l’ONIAM d’un régime de présomption d’imputabilité qui fait reposer sur les assureurs la charge de démontrer l’innocuité des produits sanguins. Ce dispositif spécial a permis à l’ONIAM de bénéficier effectivement des garanties prévues par les contrats d’assurances souscrits par ces anciens CTS. 

Les organismes d’assurance maladie ne peuvent pas en revanche exercer d’action directe contre les assureurs des anciens CTS pour obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont prises en charge. Ils sont contraints d’agir contre l’EFS, charge pour ce dernier d’appeler en garantie les assureurs, sans pouvoir bénéficier du même régime de preuve et de responsabilité, se heurtant de ce fait à la nécessité d’établir préalablement la responsabilité des CTS dans la contamination de la victime, ce qui apparait particulièrement complexe compte tenu de l’ancienneté et de la multiplicité des contaminations. 

Cette situation met à mal les recours des tiers payeurs qui ne peuvent que difficilement récupérer leurs débours, impose à l’EFS un rôle d’intermédiaire qui n’est pas efficient et conduit à provisionner les sommes correspondant aux débours des organismes de l’assurance maladie dans les comptes de l’EFS. 

Le présent amendement permet ainsi d’étendre aux tiers payeurs le droit d’action directe à l’encontre des assureurs des anciens CTS déjà ouvert à l’ONIAM. Elle explicite par ailleurs les conditions dégagées par la jurisprudence intervenue depuis 2013 sur la présomption d’imputabilité. Elle institue en outre, en cas de transfusion multiple relevant de différents CTS, un principe de solidarité entre les assureurs afin de garantir le remboursement intégral de l’ONIAM et des organismes de sécurité sociale lorsque l’enquête transfusionnelle n’aura pu identifier en amont l’ensemble des CTS concernés.

La mesure ne concerne par ailleurs pas les contaminations au VIH lors d’une transfusion, dont le cadre juridique est différent. L’ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime bénéficient d’une action subrogatoire ne faisant pas intervenir l’EFS en tant qu’intermédiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.