Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 799 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités et les délais de consultation prévues par le décret prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale peuvent être réduits et s’organiser sous forme dématérialisée strictement nécessaire et proportionnée à la situation d’état d’urgence. »
II. – Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les modalités et les délais de consultation prévues par le décret prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale peuvent être réduits et s’organiser sous forme dématérialisée strictement nécessaire et proportionnée à la situation d’état d’urgence.
Objet
Cet article 36 propose de compléter le dispositif existant afin de pouvoir répondre de manière plus agile et adéquate aux besoins de prise en charge renforcée survenant en cas de risque grave et anormal d’épidémie ou de dégradation importante de l’état de santé de certains assurés.
Toutefois, l’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le Gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées financièrement et administrativement par ses décisions.
Ainsi, l’alinéa 19 mais aussi de l’alinéa 37 de cet article portant sur la prise charge par l’assurance maladie des tests RT-PCR et des tests sérologiques de dépistage de la COVID 19, supprime l’obligation de consultation prévue à l’article L 200-3 du code de la Sécurité sociale.
Les dispositions de ces alinéas visent donc à dispenser le Gouvernement de toutes obligations de consultations prévues par une disposition législative ou réglementaire, en la transformant, de manière dérogatoire, en une simple information des conseils ou des conseils d’administration des caisses nationales concernées par la décision »
Or L’article L 200-3 de la Sécurité sociale, prévoit que les conseils d’administration de la Caisse nationale de la sécurité sociale :
- sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence,
-des délégations sont possibles
- les conseils peuvent faire toutes propositions de modification législative transmises au Parlement ou réglementaire dans leur domaine de compétence
-Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d’administration rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés.
L’article L200-3 doit continuer de pouvoir s’appliquer, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, charge à l’État par décret comme déjà stipulé dans ledit article de fixer les modalités et les délais de la consultation qui pourront être réduits ou de prévoir des modalités de consultation dématérialisées.