Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 769 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Après le mot :
que
insérer les mots :
, si l’état clinique du patient le justifie,
Objet
Il s’agit ici de préciser que l’isolement et la contention sont des mesures graves et contraignantes auxquelles on ne peut recourir qu’au motif qu’elles soient justifiées par l’état clinique du patient. En effet, il ressort de nombreux rapports (notamment le rapport du CGLPL de 2017) que les pratiques de mise en isolement ou sous contention connaissent depuis une vingtaine d’année une recrudescence, alors même que leur efficacité thérapeutique n’est pas formellement prouvée. L’idée que seule la santé du patient peut justifier une telle mesure est sous-jacente, l’isolement et la contention ne pouvant être décidés que par une décision motivée d’un psychiatre, mais il convient de le préciser expressément. Cela permettra ainsi d’éviter qu’il ne soit recouru à ces pratiques à des fins disciplinaires.