Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 68 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. CAMBON, Mme LASSARADE, MM. BORÉ, LE RUDULIER et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT et GROSPERRIN, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. BRISSON, CARDOUX et DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, BASCHER et MEURANT, Mme THOMAS, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GREMILLET et REGNARD et Mme NOËL ARTICLE 33 QUATER |
Alinéa 4
Après le mot :
garanties,
insérer les mots :
y compris lorsqu’elles sont associées à un produit ou prestation appartenant à une autre classe que les classes à prise en charge renforcée,
Objet
L'article 33 quater vise à compléter la réforme du reste à charge zéro en généralisant le bénéfice du tiers payant intégral pour les équipements et soins dits « 100% Santé ». Si le 100% Santé permet à un assuré de bénéficier d’un équipement sans reste en charge, de nombreux patients sont néanmoins contraints de devoir avancer les frais pour l’acquisition de leur équipement (27% en optique et 57% en audiologie). Cette situation peut constituer un motif de renoncement aux soins, l’adoption de cette mesure est donc à saluer. Toutefois elle peut être complétée afin de prendre en compte les situations « mixtes ».
En effet, la réforme du 100% Santé permet de dissocier les prestations pour l’acquisition d’un équipement. Ainsi, pour l’achat d’une paire de lunettes : un patient peut choisir une monture « 100% Santé », ainsi que des verres adaptés à sa vue et ses besoins mais ne bénéficiant pas d’une prise en charge renforcée.
Tandis que cette situation ne serait pas prise en compte dans la rédaction actuelle de l’article 33 quater, le présent amendement propose de parfaire sa rédaction en étendant le bénéfice du tiers payant obligatoire aux équipements composés de produits et de prestations avec des classes de prises en charges différentes.