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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 603

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l’article 40 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 262-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre effectuer sept heures de bénévolat hebdomadaire auprès d’associations ou de collectivités agréées. » ;

2° L’article L. 262-34 est complété par les mots : « ainsi qu’un contrat précisant les modalités d’exercice de l’obligation de bénévolat prévue à l’article L. 262-28 du présent code » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 262-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat précise également les modalités d’exercice de l’obligation de bénévolat prévue à l’article L. 262-28. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 262-36 est complété par les mots : « , ainsi qu’un contrat précisant les modalités d’exercice de l’obligation de bénévolat prévue à l’article L. 262-28 ».

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I du présent article, s’agissant notamment des structures habilitées à recevoir des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Objet

Nous proposons que tout bénéficiaire du RSA soit tenu d'effectuer des heures de bénévolat dans l'intérêt général, auprès de collectivités ou d'associations.

En outre, il est déjà possible pour un conseil général d’instaurer une telle obligation, à l’instar du conseil départemental du Haut-Rhin, qui a prévu par une délibération du 5 février 2016 une obligation de sept heures de bénévolat hebdomadaires. Cette délibération a finalement été validée sous conditions par le Conseil d’État le 15 juin 2018.

Nous proposons ici la généralisation, à tous les départements, d'une telle obligation.

Ainsi, il convient de compléter la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles relative aux droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active, qui prévoit déjà que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, afin de prévoir en outre une obligation de bénévolat (article L. 262-28 du CASF).

La durée hebdomadaire de bénévolat serait de sept heures.

Il appartiendrait alors au référent unique prévu à l’article L. 262-27 du CASF de trouver au bénéficiaire du RSA la structure au sein de laquelle il devrait œuvrer en tant que bénévole.

Les dispositions de l’article L. 262-37 du CASF prévoyant que, sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire trouveraient donc à s’appliquer.