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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 568 rect.

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DUMAS, GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mmes GRUNY, JACQUES et LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et SIDO


ARTICLE 6 TER


I. – Après l’alinéa 11

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Par ailleurs, pour les employeurs de plus de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans les mêmes secteurs que détaillés précédemment au I, une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs des employeurs dont l’activité a été significativement réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente. Cette remise peut être octroyée, après étude, au cas par cas des demandes, et dans le cadre d’une procédure de conciliation conformément aux dispositions des articles L. 611-4 et suivants, ainsi que l’article L. 721-8 du code de commerce. Cette remise peut porter sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi allant du 1er février au 31 mai 2020, ainsi que sur la période d’activité du 1er septembre au 31 décembre 2020.

Le niveau de la remise ne peut excéder les plafonds suivants :

- 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires sur la période d’activité 2020 d’au moins 80 % par rapport à la même période de l’année précédente ;

- 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires sur la période d’activité 2020 d’au moins 60 % par rapport à la même période de l’année précédente ;

- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires sur la période d’activité 2020 d’au moins 40 % par rapport à la même période de l’année précédente.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à apporter un soutien à la filière de la restauration aérienne qui souffre drastiquement de la baisse massive du trafic aérien, du nombre de passagers et de la réduction d’offres à bord par les compagnies aériennes. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d’emplois à la clé.

La majeure partie du chiffre d’affaires des opérateurs de la filière se fait sur des vols longs courriers qui sont très impactés par les différentes mesures prises par les États pour limiter l’accès à leur territoire, en Amériques et en Asie notamment.

Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les Prêts Garantis par l’État (PGE) souscrits vont commencer à être remboursés alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile après des mois de graves difficultés, sans perspective de reprise dans les mois à venir. L'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) ne prévoit pas de reprise normale du trafic, équivalente à celle avant la pandémie de la Covid-19, avant 2024.

Un appui doit être mis en place de manière urgente pour permettre aux entreprises de restauration aérienne qui sont fortement impactées par la crise de préserver l’emploi coute que coute, notamment dans les différents aéroports parisiens et de province très durement touchés.

Cet amendement prévoit que certaines entreprises de plus de 250 salariés puissent se voir octroyer la remise de cotisations prévue par le présent article, après étude, au cas par cas des demandes, dans le cadre de la procédure de conciliation légalement prévue à cet effet par les articles L.611-4 et suivants et par l’article L.721-8 du Code de commerce. Cette remise peut porter sur les cotisations dues au titre des périodes d'emploi allant du 1er février au 31 mai 2020, ainsi que sur la période d’activité du 1er septembre au 31 décembre 2020.

Tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).