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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 566

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »

Objet

Les sages femmes, à l'occasion du suivi des grossesses, ou du suivi gynécologique et de contraception, sont amenées à prescrire des examens afin, entre autres choses, de dépister d'éventuelles situations pathologiques. À ce titre l'article L. 4151 4 du code de la santé publique dispose que les sages femmes peuvent prescrire tous les « examens strictement  nécessaires à l'exercice de leur profession ». Or la réforme de l'assurance maladie du 13 aout 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix par chaque assuré ou ayant droit de 16 ans ou plus, d'un médecin traitant dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés. Or ce dispositif, louable dans son principe, a totalement oublié la sage femme dans le dispositif de suivi normal et banal des femmes. Ces dernières ne doivent pas être pénalisées lorsqu'elles sont orientées par une sage femme vers un médecin spécialiste. Les sages femmes doivent pouvoir exercer dans le respect des recommandations professionnelles et de leurs obligations législatives et déontologiques. L'obligation d'adresser à un médecin en cas de situation pathologique (articles L.4151-1 et L.4151-3 du CSP) ne concerne pas uniquement le médecin gynécologue ou généraliste.

Cette situation va dans le sens d'une altération du parcours de soins des femmes enceintes et à une non-économie pour les finances de la sécurité sociale. La reconnaissance des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins coordonnés inscrirait également dans une démarche de maîtrise des dépenses de santé. En l'espèce, les sages femmes orientent vers leur médecin traitant, ce qui engendre des consultations purement administratives, chronophages, redondantes et inutiles. Environ 20% des grossesses sont pathologiques et nécessitent un avis de deuxième ligne. Donc potentiellement autant de consultations chez le généraliste superflues.

C'est pourquoi cette disposition aura "un effet (bénéfique) sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base", ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie sa place en LFSS.