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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 548 rect. ter

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MOHAMED SOILIHI, YUNG, BUIS et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, BARGETON et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. ROHFRITSCH et RAMBAUD, Mme PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, PATIENT, MARCHAND, LÉVRIER, KULIMOETOKE et HAYE, Mmes EVRARD et DURANTON, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5511-3 du code de la santé publique, après les mots : « Dans les communes d’une population égale ou inférieure à », sont insérés les mots : « 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 5 000 habitants recensés. Dans les communes d’une population supérieure à 5 000 habitants ou égale à ».

Objet

Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi aux articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente. 


Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (article L. 5125-4). 


Par dérogation, le quota d’habitants pour Mayotte est de 7500 habitants par secteur sanitaire (article L. 5511-3 du CSP).

Selon l’article L. 5125-3, ces conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise dans ces zones durant cette période.

La conjonction de ces deux critères est un frein au développement du réseau officinal dans le Département de Mayotte, qui ne compte actuellement que 22 officines de pharmacies sur son territoire.

En effet, la forte évolution démographique de la population mahoraise, dont le dernier recensement général remonte à 2017, ainsi que l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés, privent des communes de ce service essentiel et contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.


Le présent amendement qui réduirait le seuil de création à 5.000 habitants tendrait à corriger pour partie cette inégalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.