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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 543 rect. bis

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX, MEURANT, BONHOMME, FAVREAU et MANDELLI et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 13 QUINQUIES


I. – Alinéa 4

1° Seconde phrase

Remplacer les mots :

La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions

par les mots :

Les intéressés ont une retenue pour pension majorée à hauteur de 2 %

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le prélèvement du taux de 1,8 % pour le financement de l’intégration de la prime de feu est supprimé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La sur-cotisation de la prime de feu acquittée par les sapeurs-pompiers aurait dû cesser depuis 2003 dans la mesure où cette prime a été prise en compte pour le calcul des pensions de retraite ainsi que pour les retenues pour pension. C’est en effet ce que prévoyait la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique. Le maintien de cette sur-cotisation au-delà de l’année où elle devait disparaître est injuste et perd sa raison d’être car l’intégration de la prime de feu a bien été effectuée. Elle est incompréhensible pour les sapeurs-pompiers et les SDIS qui demandent sa suppression. Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette anomalie en supprimant cette sur-cotisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).