Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 538 rect. ter 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. GUERRIAU, BUIS et BARGETON, Mme Nathalie GOULET, MM. RAMBAUD et LONGEOT, Mme HAVET, MM. PATIENT et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. HASSANI ARTICLE 42 |
Alinéas 25 à 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer le principe d’une procédure écrite aux recours exercés contre les mesures d’isolement et de contention du patient par opposition à une procédure orale. En effet, il faut renforcer la confiance du législateur dans le diagnostic du médecin. En effet, si le patient, la famille ou leur avocat doivent être entendus oralement par le juge des libertés et de la détention, ils remettront en cause, oralement, le diagnostic du médecin alors qu’ils n’en ont pas la compétence. Cela sera mal vécu par le médecin et l’induira à modifier son diagnostic pour ne pas être mis en cause à l’avenir. Ou encore, le médecin partira dans un autre pays plus facile pour exercer sa vocation, de bonne foi sous le serment d’Hippocrate, ce qui se passe actuellement. Avec une procédure écrite, le recours doit être étayé par des preuves écrites, notamment, un contre-avis de médecin, par exemple.