Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 533 rect. 6 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, THÉOPHILE et IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-8-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-8-1-…. – En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par la sage-femme prescriptrice de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret. »
Objet
Durant la grossesse, la majorité des arrêts de travail sont prescrits pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation ; Il s’agit donc d’arrêts de travail « de prévention » pour éviter une pathologie. C’est pourquoi la sage-femme est aujourd’hui habilitée à les prescrire sans pouvoir toutefois les prolonger.
La prévention est essentielle au cours de la grossesse. Elle permet d’éviter l’apparition de pathologies et de complications. Il est donc nécessaire de faciliter la prescription de ces arrêts, aujourd’hui limités à 15 jours, en autorisant les sages-femmes à pouvoir les prolonger. Cette mesure dans la continuité de « l’engagement maternité » permettrait de lutter efficacement contre les inégalités d’accès au médecin pour un acte qui relève par nature de la compétence de la sage- femme.
La femme enceinte avec cet amendement pourra avoir un parcours de soins plus sécurisé en lui évitant de longs déplacements pour voir un médecin.