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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 501

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 58 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, après les mots : « l’action sociale et des familles », sont insérés les mots : « , des organismes privés qui gèrent un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ».

Objet

La présente proposition d’amendement vise à écarter explicitement les personnes morales de droit privé gérant des établissements de santé du dispositif de mutualisation de trésorerie mis en place par l’article 58 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, selon lequel le Parlement a habilité le Gouvernement à prendre une ordonnance afin de « prescrire (…) le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d'organismes publics ou privés, établis par la loi, chargés d'une mission de service public et dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi ».

En effet, la crise sanitaire actuelle, qui a brutalement affecté tous les opérateurs de santé, a montré l’absolue nécessité d’une grande agilité opérationnelle pour engager les moyens humains et matériels indispensables. 

Du fait de la déprogrammation et l’arrêt des activités non urgentes et du confinement, il a été nécessaire de prévoir des garanties de financements et des avances de trésorerie des caisses primaires d’assurance maladie aux établissements de santé pour éviter des cessations de paiement (Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé). Il n’est pas concevable que ces avances de l’assurance-maladie, effectives jusqu’en décembre 2020, puissent ensuite être centralisées par le Trésor Public.

Au surplus, certaines personnes morales de droit privé non lucratives, fondations et associations, reçoivent des dons et des legs, souvent grevés de charges spécifiques, qui soutiennent les trésoreries mais ne peuvent être distinguées en leur sein, au risque d’introduire des mécanismes très complexes de gestion. La gestion de ces fonds ne peut être reprise par le Trésor Public. Car ce signal négatif aurait pour conséquence de tarir la source de générosité de la société civile, qui fait confiance à l’initiative privée désintéressée.

Enfin, la distinction avancée par le Gouvernement au moment de l’adoption de la loi du 17 juin 2020 entre la disposition matérielle des fonds et leur propriété ne résiste pas à l’examen, s’agissant de finances privées. D’ailleurs, la plupart des engagements contractuels pris avec des banques – dans les contrats d’emprunt conclus par les gestionnaires privés d’activité de soins pour les besoins de financement de court, moyen et long terme – comportent des obligations de bancarisation des comptes courants et des disponibilités de leur part. Le dispositif de mutualisation de trésorerie ne peut donc, sans porter gravement préjudice au droit de propriété comme à la sécurité juridique des engagements contractuels légalement conclus, bouleverser les équilibres de ces contrats.