Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 453 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, IACOVELLI, BUIS et HASSANI, Mme SCHILLINGER et MM. DENNEMONT et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l'article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
b) Le I bis est complété par les mots : « et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
c) Le I ter est abrogé ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
b) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
c) Le I bis est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
d) Le I ter est abrogé.
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 15 est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
2° La première phrase du I de l’article 16 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, » ;
b) Les mots : « et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7 » sont supprimés.
III. – 1° Le 1° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 ;
2° Le 2° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et de placement les personnes qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d’un pays de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse.
Ce dispositif est conforme au droit européen et tire pleinement les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire dite « de Ruyter ». Cependant, il instaure une différence de traitement entre les non-résidents, selon qu’ils sont ou non affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale d’un pays de l’EEE ou de la Suisse.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à cette différence de traitement en appliquant aux revenus du patrimoine et de placement le critère de l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale français. Ce critère s’applique, depuis 2001, aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement.
En d’autres termes, cet amendement vise à exonérer de CSG et de CRDS sur les revenus immobiliers (revenus fonciers, plus-values immobilières) tous les non-résidents qui ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. En revanche, ces non-résidents demeureraient assujettis au prélèvement de solidarité (7,5%), dont le produit est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale.