Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 449 rect. quinquies 12 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, MM. RETAILLEAU et CAMBON, Mme LASSARADE, MM. BORÉ, LE RUDULIER et PANUNZI, Mmes PUISSAT et BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et GROSPERRIN, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. CARDOUX, SEGOUIN et DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, BASCHER et MEURANT, Mmes THOMAS et LOPEZ, MM. BONHOMME, SAURY, RAPIN et MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAVARY, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. REGNARD et CHEVROLLIER, Mme CHAUVIN et M. BABARY ARTICLE 35 |
Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 35 prévoit une première période obligatoire de 7 jours immédiatement après la naissance. Cette obligation porte sur les 3 jours de congé de naissance et sur 4 jours de congé paternité. Pendant cette période cet article interdit à l’employeur d’employer son salarié. Cette interdiction d’emploi est en outre assortie d’une durée minimale d’indemnisation de la même durée pour bénéficier de l’intégralité de l’indemnisation au titre du congé paternité.
L’enfant a besoin de ses parents dans la relation d’attachement qu’il noue lors des premiers jours de sa vie. Toutefois, le congé obligatoire peut être compliquée à mettre en œuvre dans certaines entreprises, notamment les TPE et les PME. Cet amendement vise donc à assouplir le dispositif proposé en maintenant le droit actuel afin de laisser la liberté de choix au père.