Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 446 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage apparaissant sur leurs points de vente en ligne ou disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur ; »
2° Les sixième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux informations concrètes et aux documents d’information diffusés sur tous supports relatifs, par exemple, à la composition, à la sécurité, à la qualité, à la fabrication du produit de vapotage, aux mises en garde concernant les effets indésirables ;
« 5° À tout support à visée institutionnelle ayant pour objectif d’informer les distributeurs et les consommateurs sur la fabrication des produits de vapotage ;
« 6° À toute information diffusée sur tous supports, indiquant de manière non laudative au consommateur que la consommation de produits de vapotage présente des risques réduits pour la santé par rapport à la consommation de produits du tabac. »
Objet
Cet amendement prévoit de modifier l’article L. 3513-4 du Code de la santé publique afin de donner une visibilité pertinente aux produits du vapotage et de donner aux consommateurs un meilleur accès aux informations concernant les produits et la pratique du vapotage.
La visibilité du vapotage est aujourd’hui très limitée en France. Seules des affichettes sont autorisées, au sein des points de vente, non visibles de l’extérieur.
Un assouplissement permettrait de sensibiliser les fumeurs adultes et de mieux prendre en compte le vapotage comme solution de sortie de la pratique tabagique, y compris dans les établissements, et leurs abords directs, commercialisant ces produits. Alors que le vapotage est considéré comme étant un produit moins nocif pour la santé que le tabagisme, sa promotion à l’attention des fumeurs adultes participe pleinement à l’objectif de réduction des risques et à la politique menée en ce sens par le gouvernement et l’administration du ministère des Solidarités et de la santé.
Cette adoption permettrait ainsi de :
décorréler les produits du vapotage des produits du tabac ou contenant du tabac ;
de mieux informer les consommateurs sur les produits et les bonnes pratiques en matière d’usage de la cigarette électronique.
De fait, il importe d’adapter cette réglementation. Ainsi, des visuels et affiches relatifs aux produits du vapotage devraient être visibles depuis l’extérieur du point de vente, être moins limitées en termes de format et pouvoir informer correctement les fumeurs adultes