Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 428 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Daniel LAURENT, ARTANO, BABARY et BELIN, Mme BERTHET, MM. BILHAC, Étienne BLANC, BONNE, BOUCHET, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BUIS, BURGOA, CABANEL et CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. FIALAIRE et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GUILLOTIN, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et Gisèle JOURDA, MM. KERN, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. LOUAULT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. de NICOLAY, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RENAUD-GARABEDIAN, M. REGNARD, Mme RICHER, MM. SAURY et SAVARY, Mme SOLLOGOUB, M. SOMON, Mme VENTALON et M. CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.
Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.
Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Entre le conflit commercial opposant l’Union européenne et les États-Unis et entrainant une surtaxe de 25% sur les vins français importés dans le pays, et la crise sanitaire et économique provoquant la fermeture des bars et la diminution drastique de l’activité des restaurants, l’annulation des salons professionnels et grand public, le ralentissement de l’activité touristique, et le quasi-arrêt des exportations, la filière viticole française fait face à un contexte économique extrêmement difficile depuis la fin de l’année 2019. Les pertes s’élèvent à plusieurs milliards d’euros. Et pour la grande majorité des exploitations, la nature même de la viticulture ne permet pas au secteur de bénéficier du chômage partiel, puisque les emplois ont été maintenus pour continuer les travaux de la vigne au printemps et à l’été.
Les reports de charges proposés aux professionnels, de même que les prêts garantis par l’État, ont permis de limiter les dégâts, mais il ne s’agissait que de retarder les échéances. Le couvre-feu, puis le reconfinement, rendent désormais indispensable la mise en place de mesures plus ambitieuses, dont les bénéfices ne se feront pas ressentir qu’à très court terme.
Afin de soutenir les petites entreprises viticoles, il est donc essentiel d’alléger la charge financière que représentent les cotisations sociales payées par les non-salariés agricoles que sont les exploitants viticoles.
Cet amendement vise donc à attribuer aux non-salariés du secteur de la culture de la vigne un allègement de leurs cotisations sociales calculé en fonction des pertes subies en 2020 par rapport à 2019, dont le seuil d’activation serait fixé à 40% de perte de chiffres d’affaires par rapport à l’année précédente.