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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 393

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-17 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'offre de l'office est fondée sur le référentiel d'indemnisation applicable dans le cadre d'une procédure contentieuse. »

Objet

Le code de la santé publique prévoit que l'ONIAM adresse à la victime une offre d'indemnisation en substitution du ou des responsables mentionnés par le collège d'experts dans son avis en cas d'absence d'offre, de refus d'offre ou d'offre manifestement insuffisante.

Toutefois, il a été constaté que la pratique de l'office est d'adresser une offre d'indemnisation au regard des références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles approuvées par le conseil d'administration de l'office en application de l'article R1142-63-34.

Or, la spécificité de la procédure de substitution liée au mécanisme amiable d'indemnisation des victimes du valproate permet à l'office, en application de l'article L1142-24-17 alinéa 4 du code de la santé publique de solliciter la condamnation du responsable à lui verser une somme au plus égale à 30% de l'indemnité qu'il alloue.

Ainsi, il n'apparaît équitable que l'office alloue à la victime une indemnisation inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre dans le cadre d'une procédure contentieuse alors même que la solidarité nationale pourra ultérieurement se faire rembourser des sommes supérieures à celles qui ont été versées.

Cette situation institue une différence de traitement entre ceux qui ont les moyens financiers de supporter une procédure contentieuse et ceux qui se tournent par défaut vers le mécanisme amiable d'indemnisation des victimes du valproate.

Cette pratique a d'ailleurs été décriée par le rapport de l'IGAS en 2016 sur l'évaluation des modalités d'indemnisation par l'ONIAM qui retient que « appliquer un référentiel qui donne des montants inférieurs prive la victime de la différence avec ce qu'allouerait un juge, et ce au bénéfice de l'assureur du tiers responsable » et recommande de s'appuyer sur le référentiel intercours qui « supprimera l'avantage financier du contentieux sur l'amiable, et contribuera donc (...) à favoriser la procédure amiable, et se justifie également par une question d'égalité de traitement entre les personnes les mieux informées et les autres »

Cette proposition vise donc à imposer à l'Office d'adresser à la victime une offre d'indemnisation conforme au référentiel d'indemnisation qui aurait été applicable au responsable dans le cadre d'une procédure contentieuse.