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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 344 rect. bis

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, M. BONNEAU, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, M. LAUGIER, Mmes FÉRAT et DINDAR, M. CANEVET, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mmes LOISIER et TETUANUI, MM. DUFFOURG, LOUAULT et CAZABONNE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et LONGEOT, Mmes JACQUEMET, BILLON et Catherine FOURNIER et MM. Pascal MARTIN, CADIC, CAPO-CANELLAS, POADJA, LE NAY et MIZZON


ARTICLE 30


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chaque maison de naissance conclut avec un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert sécurisé, facile et rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité. Ces modalités sont fixées par décret et précisées dans les décisions d'autorisation des maisons de naissance.

Objet

Toutes les données scientifiques dont nous avons connaissance sont positives sur la qualité des soins en maison de naissance sans une obligation de contiguïté.  

Le taux de transfert évoqué dans le débat parlementaire porte essentiellement sur des transferts non-urgents. Comme l'explique l'étude Inserm, les urgences majeures sont celles qui relèvent de l'hémorragie du post-partum. Pour l'année 2018, sur laquelle porte cette étude, sont ainsi relevés :31 transferts en post-partum, soit 6% des accouchements, généralement suite à une hémorragie de la délivrance ou une rétention du placenta. Dans le premier cas, les gestes suffisants ont toujours été effectués par la sage-femme, et il n'est à déplorer aucun cas d’hospitalisation en unité de soins intensifs ou de réanimation. 

Ce n'est donc pas la contiguïté, mais le travail des sages-femmes (connaissance de la patiente, anticipation optimale d'un éventuel transfert grâce à la présence continue de la sage-femme...) et la qualité du partenariat et de la communication avec la maternité partenaire, qui assurent le bon niveau de sécurité. 

La condition prévue par le texte actuel d'une convention "prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité" paraît donc nécessaire et suffisante, sachant que les modalités pratiques permettant d'assurer ce transfert rapide seront cadrées dans les textes réglementaires, s'appuyant sur le cahier des charges de la HAS, et que les ARS seront attentives sur ce point lors de l'instruction des demandes et lors du contrôle des maisons de naissance. 

Aussi, le présent amendement vise à enlever l'obligation de "proximité immédiate" laquelle n’est pas justifiée scientifiquement par des raisons de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.