Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 327 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 142-… ainsi rédigé :
« Art. L. 142-…. – Dans le cadre du recours préalable, et en cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, suivant des modalités fixées par décret. »
Objet
Cet amendement traite de la commission de recours amiable (première étape dans le contentieux contre l’URSSAF). Cette commission constitue la première étape obligatoire du contentieux général de la sécurité sociale (V. CSS, art R 142-1). Comme l’a considéré le rapport Fouquet, « les commissions de recours amiables constituent un élément essentiel du dispositif des prélèvements obligatoires sociaux et les entreprises » (cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et prévenir les abus. Rapport d’Olivier Fouquet. Juillet 2008. p.37). L’appréciation portée sur ces commissions est différente suivant le type d’organismes concerné (CPAM - CARSAT - CAF). En effet, dans ces dernières entités, les commissions de recours amiable jouent un rôle social et humain qu’il ne faudrait pas sous-estimer. En revanche, le rôle de ces commissions semble beaucoup plus contesté dès lors qu’une contestation apparaît sur le fond d’un dossier et qu’un enjeu financier est en cause. Le rapport Fouquet précité le relevait en notant que « la procédure suivie est imparfaite et respecte peu les exigences du contradictoire » (rapport précité p.37). On notera, en effet, que la procédure est uniquement écrite et qu’il sera statué sur le dossier en l’absence du cotisant (contrairement à ce qui existe en matière fiscale où le contribuable est convoqué (V. liv. proc. fisc, art R 60-1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation). Le but est ici d’humaniser cette commission en permettant au cotisant de se faire entendre, s’il en émet le souhait. La proposition formulée rejoint celle fait par les députés Bernard Gérard Gérard et Marc Goua (« Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » Avril 2015).