Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 312 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, M. CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, SAVARY, MEURANT, SOL et CALVET, Mme THOMAS, M. GROSPERRIN, Mme DEROMEDI, M. DALLIER, Mmes LASSARADE, MALET, ESTROSI SASSONE et NOËL, MM. MILON et BRISSON, Mme GRUNY et MM. BABARY, SAVIN, Daniel LAURENT, SAUTAREL et Cédric VIAL ARTICLE 35 |
Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée du ou des congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris, les modalités de fractionnement de la période de vingt-et-un et vingt-huit jours ainsi que la nature du contrat de travail et les conditions d’ancienneté nécessaires pour pouvoir bénéficier dudit congé sont fixés par décret.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une période minimale d’ancienneté de la part du père salarié du conjoint, ou du concubin pour pouvoir bénéficier de ce nouveau congé de paternité dont la durée globale a été plus que doublée.
Il est par ailleurs nécessaire que le dispositif ne s’applique qu’aux salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD d’un minimum de 6 mois dans la même entreprise.
En effet, pour une TPE ou une PME, il est particulièrement nécessaire de pouvoir anticiper l’absence d’un de ses collaborateurs. De plus, pour éviter qu’il y ait une nouvelle forme de discrimination à l’embauche pour les nouveaux pères salariés de l’entreprise, il faudrait instaurer une présence minimale dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier de ce congé.