Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 288 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et DUMAS, MM. GRAND, BURGOA et CALVET, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et GENET, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 17 BIS |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa de l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-7, », sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de deux ans suivant leur première inscription en vue d’une prise en charge au titre du même article L. 162-22-7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à exclure, pour une durée limitée, du périmètre d’application de la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux les produits et prestations répondant aux deux critères suivants :
Un niveau d’amélioration du service attendu élevé (ASA I, II ou III) témoignant de sa qualité innovante ;
Une inscription récente sur la liste en sus (deux ans).
Cette exception temporaire permettrait de préserver les nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter, dans un premier temps, une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché, afin de répondre aux besoins d’une population cible qui ne bénéficiait pas auparavant d’une telle innovation dans l’indication retenue.