Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 284 rect. quater 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MILON, GRAND et BURGOA, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CHARON, DALLIER et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et SAVARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. REGNARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l’article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent texte vise à supprimer la taxe additionnelle créée par l'article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui constitue une véritable iniquité entre les professions de santé libérales affiliés au régime PAMC et ceux affiliés à la sécurité sociale des indépendants.
Cet article a harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,75%, à hauteur du taux appliqué pour la sécurité sociale des indépendants, soit 6,5%.
Il a également introduit une taxe additionnelle de 3,25% applicable aux revenus tirés d'une activité non conventionnée ou des dépassements d'honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L646 3 du code de sécurité sociale).
Le taux de cotisation des indépendants de 6,5% ne s'applique donc qu'aux revenus tirés des honoraires opposables, au sens strict du terme. Si cette taxe se voulait initialement une sanction aux dépassements d'honoraires, elle s'applique également dans un certain nombre de cas à des revenus tirés d'activités liées aux soins, selon les termes de la convention négociée avec l'Assurance Maladie, ou contribuant au bon fonctionnement et à l'amélioration du système de santé. Ainsi, cette taxe est aussi applicable aux indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé, aux indemnités perçues dans le cadre d'une activité au sein d'une Union Régionale des Professionnels de Santé(URPS), aux indemnités de maître de stage, aux indemnités de formation conventionnelle et syndicale, les indemnités de réunions de mise en place de structures coordonnées.