Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 230 4 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 4° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa 4 bis ainsi rédigé :
« 4° bis. – Établir et mettre en œuvre les procédures de certification des structures et équipes de soins ambulatoires mentionnées aux articles L. 6323-1, L. 1411-11-1, L. 6323-3 et L. 1434-12 du code de de la santé publique visant à garantir la sécurité et la qualité des actes prévus à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ; ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les structures et équipes de soins ambulatoires mentionnées aux articles L. 6323-1, L. 1411-11-1, L. 6323-3 et L. 1434-12 qui réalisent des actes de télémédecine en dehors du parcours de soins coordonnés ou en l’absence de connaissance préalable du patient par le médecin doivent obtenir la certification prévue au 4° bis de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Afin de garantir la qualité et la sécurité des actes de télémédecine, la Haute Autorité de Santé établit une procédure de certification à laquelle les structures de soins ambulatoires (centres de santé, équipes de soins primaires, maisons de santé pluriprofessionnelles et communautés professionnelles territoriales de santé) doivent répondre et se soumettre en vue de leur prise en charge financière par l’Assurance maladie lorsqu’ils sont dispensés en dehors du parcours de soins coordonnés ou en l’absence de connaissance préalable du patient par le médecin.