Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 214 rect. bis 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mme JACQUES, MM. del PICCHIA, REICHARDT, HOUPERT et CHAIZE, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN, SIDO, MENONVILLE et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, M. SAUTAREL, Mmes RAIMOND-PAVERO, GRUNY et Laure DARCOS, MM. LEVI et Daniel LAURENT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. FRASSA et CHAUVET, Mmes JOSEPH et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE, CALVET, GROSPERRIN et BACCI, Mme RICHER, M. DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BONNUS et BELIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. SAURY, LE GLEUT et CUYPERS, Mmes LHERBIER et MORIN-DESAILLY, MM. PIEDNOIR, BORÉ, SOMON et BONHOMME, Mme GUIDEZ et MM. BOUCHET, Cédric VIAL, CHARON, WATTEBLED, DARNAUD, BRISSON, BABARY, SEGOUIN, Étienne BLANC, Henri LEROY, RAPIN, BOULOUX, Pascal MARTIN, GREMILLET, MANDELLI, LONGEOT et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Aux termes de l’article L.137-13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une PME attribue des actions gratuites, elle bénéficie d’une exonération de contribution patronale de 20% sur la valeur des actions attribuées au jour de l’attribution, à condition qu’au jour de la décision d’attribution, elle n’ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L’exonération de contribution patronale s’applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes.
Le présent amendement vise à étendre l’exonération de cotisation patronale aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008.