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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 169

4 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 33 bis propose d’étendre le bénéfice du tiers payant à toutes les assurées au titre des frais relatifs à une IVG et il prévoit que la prise en charge d’une IVG est protégée par le secret.

Cet article est issu de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement, adoptée à l’Assemblée nationale le 8 octobre, et il traduit des recommandations du rapport relatif à l’IVG de la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, publié le 16 septembre dernier.

Rappelons que les IVG sont prises en charge intégralement par l’assurance maladie et que les assurées les plus vulnérables bénéficient déjà du tiers payant : assurées mineures, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et bénéficiaires de l’aide médicale d’État. Le tiers payant est, en outre, largement pratiqué dans les établissements de santé, au moins au titre des dépenses couvertes par l’assurance maladie obligatoire. Le dispositif proposé aurait donc essentiellement un effet sur les frais relatifs aux IVG médicamenteuses prescrites en ville.

Concernant la confidentialité entourant la prise en charge des IVG, des dispositions permettent déjà de la garantir dans certains cas : la confidentialité est absolue pour la prise en charge des IVG des mineures sans consentement parental. Pour les assurées majeures, la feuille de soins peut être aménagée de façon à préserver la confidentialité de la patiente et le médecin de ville peut aussi l'orienter vers un établissement de santé qui garantira son anonymat.

Les évolutions des dispositions encadrant l’IVG, qui doivent permettre d’assurer un recours effectif au droit à l’avortement, méritent un débat approfondi, comme ce fut le cas à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la PPL sur le droit à l’avortement en octobre dernier. Or, la commission n’a pas pu apprécier pleinement la portée des dispositifs proposés, introduits par amendement à l’Assemblée nationale, et qui ne relèvent pas tous du champ de la LFSS. Il est donc préférable d’évaluer l’opportunité ces mesures dans le cadre d’un texte spécifique.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.