Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 1066 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 TER |
Alinéas 1 à 12
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
I. – A. - Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B. - Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel,
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté au titre du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre ainsi que pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D. – L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
III. – Alinéa 16, première phrase
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante.
IV. – Après l’alinéa 16
Insérr un alinéa ainsi rédigé :
Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
Objet
L’article 6 ter adopté en 1e lecture à l’Assemblée nationale, issu d’un amendement gouvernemental, propose un nouveau dispositif exceptionnel d’exonérations sociales, analogue à celui adopté à l’été, conformément aux annonces du Président de la République du 14 octobre dernier suivies par celles du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance le 15 octobre.
Ce dispositif est de nouveau ciblé sur les TPE et PME des secteurs les plus affectées par les restrictions, notamment celles de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel, ou celles des secteurs dont l’activité dépend de ceux qui sont les plus affectées par les restrictions. Les dispositifs spécifiques bénéficiant aux travailleurs indépendants et aux micro-entrepreneurs seraient également reconduits.
Cet amendement adapte le dispositif d’exonération à la mise en place du confinement. Ainsi l’article 6 ter modifié permettra d’une part aux entreprises affectées par le couvre-feu de bénéficier des mesures d’exonération et d’aides analogues à celle du printemps, et d’autre part aux entreprises affectées par le confinement, notamment celles affectées par les interdictions d’accueil du public d’en bénéficier également.
Conformément aux annonces du 28 octobre dernier, la condition de baisse d’activité de 50% sera étendue aux entreprises des secteurs dépendant des secteurs les plus affectés (au lieu de 80% auparavant), y compris pour le mois couvrant le couvre-feu. Le dispositif pourra couvrir une période de 3 mois puisqu’il portera sur les cotisations dues au titre de septembre, payées en octobre, pour les entreprises concernées par le couvre-feu à compter d’octobre, et à compter des cotisations dues au titre d’octobre, payées en novembre, pour les entreprises concernées par le confinement engagé le 30 octobre. Le dispositif sera également applicable pour les cotisations dues au titre de novembre si les conditions d’éligibilité prévues à cet article demeurent satisfaites sur cette période.
Par ailleurs, et conformément aux mêmes annonces, les conditions d’accès au dispositif sont assouplies pour les entreprises ayant subi une interdiction d’accueil du public (notamment les commerces) puisqu’elles pourront en bénéficier dès lors qu’elles emploient moins de 50 salariés, contre 10 au printemps.