Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (1ère lecture) (n° 101 , 107 , 106) |
N° 101 rect. 9 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mme Nathalie GOULET, M. SAVARY, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI et FOLLIOT, Mme PERROT, MM. DELAHAYE, MIZZON, CANEVET, LOUAULT, CAZABONNE et MOGA, Mme SAINT-PÉ, MM. CAPO-CANELLAS et Stéphane DEMILLY, Mmes Catherine FOURNIER et JACQUEMET, MM. LONGEOT et DELCROS, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mme LÉTARD et M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du VII de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception du versement de l’indemnité de précarité pour les contrats de travail saisonniers prévu par accord ou convention collective ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à ajuster la méthode de calcul du dispositif TO-DE afin que les employeurs ne soient pas pénalisés lorsque la convention collective ou accord collectif dont il dépend prévoit le versement d’une indemnité de précarité, au-delà des exigences légales.
Actuellement, l’indemnité conventionnelle est prise en compte dans le calcul et conduit mécaniquement au dépassement du seuil de 1,2 SMIC au-delà duquel l’exonération diminue.
Dans la période actuelle, ces dispositions conventionnelles favorisant le pouvoir d’achat des travailleurs saisonniers ne doivent pas se retourner contre les employeurs en leur faisant perdre une partie des exonérations auxquelles ils auraient droit s’ils ne versaient pas cette indemnité.