Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 792

8 novembre 2019


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 98, 2019-2020).

Objet

Depuis 1993, les premières mesures d’allégement de cotisations sociales patronales centrées sur les bas salaires inférieurs à 1,3 SMIC, ont ensuite été étendues au début des années 2000 et unifiées dans le dispositif « Fillon » en 2005 en dessous de 1,6 SMIC.

En 2013, le dispositif du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a étendu  les exonérations de cotisations jusqu’à 2,5 SMIC, et en 2015, le Pacte de responsabilité et de solidarité jusqu’à 3,5 SMIC en 2016.

La transformation du CICE en « allègement permanent de cotisations sociales » en janvier 2019 entraine une perte annuelle estimée à 12 milliards d’euros de cotisations patronales, et par conséquent l’ensemble des allègements généraux de cotisation et d’exonérations ciblées représentent 66,4 milliards d'euros pour 2020.

Selon le rapport de la Cour des comptes de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, le coût annuel des « niches sociales » serait proche de 90 milliards d’euros. Elle ajoute : « la place aujourd’hui acquise par les allègements généraux de cotisations qui bénéficient à l’ensemble des employeurs de salariés interroge la définition même de la norme de référence en fonction de laquelle des règles particulières sont qualifiées de dérogatoires ».

En effet, l’ensemble du système de Sécurité sociale est fondé sur deux piliers : une cotisation des salarié.e.s et des employeur.s et des prestations selon les besoins.

Le premier pilier est à terre, en raison du double mouvement de suppression des cotisations patronales déséquilibrant le système et de non compensation par l’Etat des exonérations.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 ayant rompu avec le principe de la loi Veil de compensation intégrale des allègements de cotisations sociales par l’Etat à la Sécurité sociale, c’est l’ensemble de l’édifice de notre système de protection solidaire qui s’effondre.

En 2019, 2,3 milliards d’euros d’exonérations de cotisations n’ont pas été compensées et en 2020, ce sont 3,3 milliards d’euros que l’Etat ne remboursera pas, soit autant de moyens en moins pour assurer les missions de la Sécurité sociale alors même que les personnels hospitaliers et para-hospitaliers sont en grève depuis plus de six mois pour obtenir des moyens supplémentaires pour la santé, que les retraité.e.s se mobilisent contre la désindexation des pensions de retraites, que 9,3 millions de personnes sont en situation de pauvreté dans notre pays et que les prestations sociales seront revalorisées à 0,3% sous le niveau de l’inflation (1%).

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs de cette motion estiment que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 remet en cause le principe constitutionnel d’autonomie organique et financière de la Sécurité sociale.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 936

12 novembre 2019


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il a lieu de renvoyer à la commission le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 98, 2019-2020).

Objet

La commission a examiné le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 lors de sa réunion du 6 novembre.

Malgré le travail des rapporteurs, elle n’a pu se prononcer de façon éclairée sur ce texte important.

En effet, d’importantes incertitudes entourent le niveau réel des moyens financier que le Gouvernement entend consacrer à la santé, et plus particulièrement au secteur hospitalier.

Ainsi, alors que s’ouvre l’examen du PLFSS au Sénat, le Gouvernement n’a déposé aucun amendement ni transmis à notre assemblée aucun élément d’information tendant à modifier l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) inscrit à l’article 59 de ce texte. Pourtant, la ministre des solidarités et de la santé a annoncé avant-hier dans un grand journal avoir remporté d’importants arbitrages budgétaires de nature à améliorer de manière significative la situation financière des hôpitaux et la rémunération des personnels.

Cette situation n’est pas acceptable. Elle compromet la sincérité de l’ensemble de nos débats. Elle contrevient clairement à l’esprit, voire à la lettre, de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la loi de financement, dans sa quatrième partie, « fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs ».

C’est pourquoi la commission proposera le rejet de l’article 59 de ce texte en l’état.

C’est également pourquoi elle propose au Sénat de lui renvoyer ce texte, le brouillard entourant l’Ondam étant susceptible de fausser l’ensemble de la discussion, y compris le niveau des recettes adéquat des régimes de sécurité sociale.

Cela lui permettra de demander au Gouvernement de lui indiquer enfin avec précision ses intentions pour réviser le niveau de l’Ondam et répondre à la crise hospitalière.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 777 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY, JOMIER et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le financement des établissements hospitaliers par l'ONDAM et sur l'opportunité d'une loi d’orientation et de programmation pour l’hôpital pour les années 2020 à 2025.

Objet

La situation de l'hôpital est critique. Nous n'avons jamais connu une tel mouvement social, par son ampleur et sa durée, alors même que le gouvernement a fait voter la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé en juillet dernier et prépare les ordonnances pour l'application d'une mesure phare de sa réforme : l'hôpital de proximité.

Sans la confiance des acteurs et sans financement, cette énième réforme de l'hôpital est vouée à l'échec.

La seule manière de renouer la confiance et surtout de donner aux personnels de l'hôpital tout simplement les moyens de travailler dignement est de leur assurer un engagement financier conséquent et pluriannuel.

Le gouvernement a semblé faire un pas en ce sens par son amendement introduisant la notion de visibilité pluriannuelle des ressources des hôpitaux à trois ans par contractualisation. Cette visibilité se heurte néanmoins à la réalité de l'annualité budgétaire : ceux-ci auront peut-être plus de visibilité mais pas forcément moins de contraintes budgétaires, la preuve avec ce PLFSS.

Ce qu’il faut c’est une délibération sur l’orientation politique et sa trajectoire budgétaire pluriannnuelle. Seule une loi d'orientation et de programmation peut le proposer, comme c'est le cas pour la loi de programmation militaire. Comme l’Etat s’engage sur 5 ans avec les COG, il pourrait s’engager sur la même durée dans le cadre d’une loi de programmation.

Une telle loi appliquée au secteur hospitalier serait un cadre pour que le Parlement puisse se prononcer sur la pluriannualité, ses objectifs et ses critères : plus ou moins d’offre de soin et laquelle ? Plus ou moins d’effectifs et de quelle nature ? Quelle évolution des rémunérations ? Elle permettrait aux parlementaires d’aller beaucoup plus en profondeur dans la question des moyens de l’hôpital que le vote d’un Ondam et de sous-Ondam annuels.

Nous en sommes arrivés au point de rupture. Le personnel hospitalier attend des actes immédiats, le Groupe socialiste du Sénat considère que cette loi d’orientation et de programmation constitue la seule sortie de crise durable.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 526 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MONIER et ARTIGALAS et MM. JOMIER et TEMAL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le I. l’article 231 A du code général des impôts dispose notamment que "Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) "

L'article 3 de ce PLFSS 2020 propose quant à lui que ce crédit d'impôt ne fasse pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale. Or, les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale sont régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

De plus, cette politique d’exonération de cotisations sociales a des conséquences directes sur le financement de notre système de protection social, basé sur la solidarité et la collectivité.

Par ailleurs, la Cour des comptes relève dans son dernier rapport un déséquilibre des comptes de la Sécurité sociale qui s’explique, avant tout, par la politique d’exonération des cotisations sociales.

c’est la raison pour laquelle il est proposé la suppression de cet article.
 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 570

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 du PLFSS 2020 ne respecte pas le principe de compensation intégrale des allègements de cotisations sociales par l’Etat.

Ainsi, les mesures prises par le gouvernement suite au mouvement des Gilets jaunes, concernant  l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires, le rétablissement du taux de CSG intermédiaire à 6,6 % pour les retraites inférieures à 2000 euros et la diminution du forfait social, vont représenter une perte de recettes de 2,8 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale et ne seront pas compensées par l’Etat.

La dégradation des comptes sociaux pour 2019 étant largement due à cette perte de recettes, nous demandons à l’Etat d’assumer pleinement ses responsabilités en finançant les dispositions d’urgences économique et sociale et par conséquent nous demandons la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 527 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MONIER et ARTIGALAS et MM. JOMIER et TEMAL


ARTICLE 3


Alinéas 1 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement socialiste AN.

Avec l’article 3, le Gouvernement acte la non compensation à la sécurité sociale des décisions qu’il prend.

Les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale sont pourtant régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L. 131-7 du code

de la sécurité sociale. Ce principe a été respecté pendant le précédent quinquennat. Depuis 2017, des entorses à cette règle ont été observées, comme par exemple le crédit d’impôt de taxe sur les

salaires qui n’a pas fait pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale en 2018.

Pour 2020, ces non compensations à la sécurité sociale s’élèveraient à un montant estimé à 3,5 milliards euros (1,2 milliard d’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, 1,5 milliard de baisse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000 euros par mois ainsi qu’une diminution de 800 millions d’euros sur le forfait social).

Par conséquent, l’article 3 prive la sécurité sociale de 3,5 milliards d’euros de ressources qui devaient lui revenir.

Ceci n’est pas acceptable. C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les alinéas de l’article qui concernent cette non compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 943

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l’ensemble des contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L. 14-10-4 du présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I du présent article, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins 20 % du produit de ces contributions. »

Objet

Suite à un échange technique avec la CNSA, cet amendement corrige la rédaction proposée de l’alinéa 8 de l’article 3 modifiant les recettes affectées à la CNSA. Cette modification a pour objectif d’assurer par la loi un montant minimal de ressources alimentant certaines sections du budget de la CNSA dédiées aux personnes en situation de handicap, dans le respect des dispositions de la LFSS pour 2019.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 168

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer les mesures de non-compensations proposées par l'article 3, qui auraient d'importants effets financiers dès l'année 2019.

En effet, aucune de ces mesures ne correspond à une politique de la sécurité sociale, mais toutes correspondent à une politique de l’État consistant à distribuer du pouvoir d'achat aux Français. Il est donc approprié que ce soit le décideur qui assume le coût financier de ses décisions, dans une logique de responsabilité.

De plus, la brutale dégradation de la situation financière de la sécurité sociale rend la non-compensation de ces mesures incompatible avec l'objectif de remboursement total de la dette sociale en 2024, un "trou" de 45 à 50 milliards d'euros devant se creuser à l'Acoss d'ici 2024. Or il est essentiel d'avoir remboursé l'ensemble de la dette à cette échéance, à la fois pour respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel et pour maintenir la confiance des Français dans l'avenir de leur sécurité sociale.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient donc d'en rester aux principes définis par la "loi Veil" et de rejeter les entorses au principe de compensation figurant dans ce PLFSS.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 274 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et CABANEL


ARTICLE 3


Alinéa 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

La non-compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018 représente près de 3 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux.

Surtout, elle s’oppose au principe posé par la loi Veil en 1994 selon lequel toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État.

Aussi, cet amendement vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2019 (dites mesures « gilets jaunes »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 572

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli déposé à l’Assemblée nationale par des député.e.s de différents groupes politiques, y compris du rapporteur LREM du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2019 (dites mesures « gilets jaunes »).

L’objet de cet amendement n’est pas de revenir sur la nature des mesures qui ont été prises mais sur les conséquences budgétaires de ces dernières.

En effet, en décidant de déroger à la loi Veil de 1994 et de ne pas compenser, le Gouvernement creuse le déficit de la sécurité sociale de près de 3,8 milliards d’euros au total.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 806 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d'ajustement du budget de l'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 528 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MONIER et ARTIGALAS et MM. JOMIER et TEMAL


ARTICLE 3


Alinéas 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

La non-compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018 représente près de 2,8 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux.

Elle s’oppose au principe posé par la loi Veil en 1994 selon lequel toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État. Elle interroge sur les marges de manœuvre réelles dont nous disposons alors que deux échéances cruciales sont encore devant nous.

Le grand chantier de la dépendance nécessitera un besoin de financement public supplémentaire de l’ordre de 6,2 milliards en 2024 et de 9,2 milliards d’ici 2030. C’était tout l’objet des propositions du rapport « Grand âge et autonomie » porté par Dominique Libault (ancien directeur de la Sécurité sociale et actuellement Président du Haut-conseil au financement de la protection sociale).

Face au défi majeur du vieillissement de la population, il apportait des réponses claires et ambitieuses en réponse aux inquiétudes des Français sur l’accompagnement de leurs vieux jours.

Alors que le retour aux excédents de la sécurité sociale est durablement reporté, il est quasi certain que la dynamique qu’il impulsait ne soit fragilisée par les incertitudes autour du financement de la perte d’autonomie. La santé financière des retraites interroge également, alors que le Gouvernement a lancé une réforme d’ampleur de notre système de retraites.

Il est craint, en particulier, que la rupture avec le principe de non-compensation ne conduise le Gouvernement à faire supporter par la sécurité sociale le financement des régimes de retraite de la fonction publique, qui sont aujourd’hui du ressort de l’État.

Cet amendement vise donc à revenir sur la non compensation des mesures décidées lors du projet de loi portant mesures d’urgence économique et sociale :

- la baisse de CSG pour les retraités avec la création d’un taux intermédiaire

- l’avancement de l’exonération sur les heures supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 571

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la contribution est majorée de 15 % pour tout revenu d’activité ou du patrimoine dépassant un seuil fixé par décret en Conseil d’État, sans que ce montant puisse excéder quatre fois le salaire horaire minimum légal. »

Objet

Le rapport 2019 de la Cour des Comptes montre que la dette de la Sécurité Sociale se creuse, notamment du fait de la multiplication des exonérations de cotisations sociales.

Cette dette met en péril notre système collectif de protection sociale. Pour y remédier, la diminution de la CSG telle que l’a pratiquée le Gouvernement n’est pas la solution. Un nouvel équilibre est possible en mettant à contribution les plus hauts salaires selon le principe fondamental du « chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins ».

Le présent amendement vise donc au relèvement des cotisations sociales sur les plus hauts salaires.

En effet, aujourd’hui les hauts salaires cotisent au même niveau que les salaires les plus bas.

La solidarité nationale est la base de notre contrat social. Elle doit être rétablie. Les personnes aux revenus les plus élevés doivent y contribuer.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 573

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le premier alinéa de l’article L. 131-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute dérogation au premier alinéa du présent article fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement de repli fait écho à la réponse du Ministre du budget et de l’action publique appelant les parlementaires à créer une doctrine en matière de compensation des exonérations de cotisations sociales.

Si nous sommes opposé.e.s à toute forme d’exonération, d’allègement, général ou spécifique de cotisations sociales, et attaché.e.s au principe de compensation intégrale, nous estimons en revanche qu’un mécanisme démocratique supplémentaire devrait être mis en place.

Dans la mesure où il s’agit de l’argent des assuré.e.s sociaux qui est en jeu, c’est également à leurs représentant.e.s de décider des exceptions au principe de compensation des exonérations de cotisations sociales.

C’est pourquoi nous proposons ici que toute nouvelle dérogation au principe de non-compensation institué par la loi Veil de 1994 fasse l’objet d’un vote de la part des caisses de Sécurité sociale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 574

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’ajuster pour 2019 le taux d’évolution du chiffre d’affaires à partir duquel la contribution due par les entreprises du médicament se déclenche, en relevant ce taux de 0,5 % à 1 %.

Cette mesure, qui fait suite à un engagement du Gouvernement auprès des industriels du médicament est motivée par le fait que le chiffre d’affaire sur le médicament a connu une baisse en 2018 après plusieurs années de croissance.

Cette mesure entraîne une moindre recette de 60 millions d’euros pour la Sécurité sociale en 2019.

Ces recettes auraient pu utilement servir au financement du service public hospitalier.

En outre, ce cadeau apparaît injustifié au moment où certaines entreprises du médicament, bien portantes financièrement, licencient massivement dans notre pays. Ainsi, le groupe Sanofi prévoit actuellement un plan social de 300 personnes malgré un bénéfice net de 6 milliards d’euros en 2018.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 529 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’année 2019 a été marquée par un mouvement social sans précédent dans la santé, qui dénonce l’austérité dans laquelle les médecins, les infirmiers et infirmières, les aides soignant(e)s, sont
contraint(e)s de travailler.

Cela touche toutes les branches : les soins pratiqués en ville, notamment dans les zones sous-denses, sont en tension. Les patient(e)s, faute de pouvoir se soigner chez leur médecin, se rendent alors à l’hôpital. Les urgences doivent alors faire face à un afflux de patient(e)s  inoui.

Cette situation de tension, qu’on retrouve aussi dans les EHPAD, dans les services pour personnes en situation de handicap, est le fruit d’une politique austéritaire ainsi que d’une pression mise sur les finances de la sécurité sociale.

Or, les propositions faites dans le présent PLFSS ne sont pas à la mesure des enjeux. Les dépenses relatives aux établissements de santé sont tout particulièrement insuffisantes à l’heure où l’hôpital
public est en très grande difficulté.

Le Gouvernement promettait lors de l’examen du Plan Santé 2022 de renforcer les hôpitaux de proximité. Un tel taux d’ONDAM rend impossible de telles promesses puisque les moyens alloués sont complètement sous-évalués.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article et demander au Gouvernement de revoir sa copie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 575

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 vient valider l’objectif national de santé (ONDAM) pour 2019 qui était fixé à 2,5 % ainsi que les sous ONDAM 2019 (soins de ville, hôpitaux, médico-social).

Dans un contexte de crise hospitalière et de grève dans les services des urgences, le respect de l’ONDAM s’est traduit par des restrictions budgétaires à hauteur de 800 millions d’euros pour le secteur hospitalier en 2019.

Il est temps de sortir des enveloppes fermées dont l’exécution empêche de tenir compte des besoins en santé et engendre le sous-financement chronique du service public hospitalier.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 275 rect. ter

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER et CABANEL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

Après le mot :

employeurs

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.

II. – Alinéas 2 et 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 reconduit le dispositif de prime exceptionnelle institué par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales mais la conditionne à la mise en place d’un accord d’intéressement.

Or, toutes les entreprises n’ont pas toutes la capacité financière d’associer les salariés à leurs résultats ou à leurs performances. Dans ces conditions, subordonner l’exonération de la prime exceptionnelle à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement risque d’exclure de nombreuses entreprises du dispositif et de pénaliser leurs salariés.

Cet amendement vise à supprimer la condition d’accord d’intéressement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 281 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAPIN, RETAILLEAU et PACCAUD, Mmes GRUNY, DI FOLCO, LAVARDE, ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, MAGRAS, GROSPERRIN, BAZIN et VASPART, Mme RAMOND, M. CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GILLES, SAVIN, CHARON, PIEDNOIR et BASCHER, Mme DURANTON, MM. PANUNZI, BRISSON, LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes DUMAS et IMBERT, MM. GREMILLET, LE GLEUT, CUYPERS, DANESI et MANDELLI, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. SAURY, KENNEL et BABARY, Mme BERTHET, M. GENEST, Mme LAMURE et MM. PERRIN, RAISON, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

Après le mot :

employeurs

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.

II. – Alinéas 2 et 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime l’obligation nouvelle imposée aux employeurs de mettre en place un accord d’intéressement pour reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, telle que prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Précédée par la proposition de loi sénatoriale n°186 portée par Jean-François RAPIN, Olivier PACCAUD et leurs collègues, la loi MUES a permis de répondre partiellement à la crise nationale du pouvoir d’achat. Plaidant pour la pérennisation d’une telle mesure, la volonté du Gouvernement de la reconduire pour 2020 est appréciable.  

Néanmoins, la condition d’instauration d’un accord d’intéressement pour le versement de la prime exceptionnelle entache l’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale d’incohérence puisqu’elle incite les employeurs à renoncer à l’application d’une telle mesure, et par conséquent à valoriser le travail de leurs salariés.  

Alors que le Gouvernement prône « un choc de simplification », cette exigence exclut de nombreuses TPE et PME qui contribuent majoritairement à l’activité économique de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 423 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HENNO, KERN, JANSSENS et MOGA, Mme JOISSAINS et MM. DELAHAYE, DELCROS, PRINCE, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

employeurs

insérer les mots :

dans les entreprises de onze salariés et plus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au même V.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés. En effet, la mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d’ordre administratif.

Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 55 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MORISSET et BONNE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DESEYNE, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DURANTON et IMBERT, MM. Daniel LAURENT, MEURANT, MOUILLER, PELLEVAT, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. SAURY, Bernard FOURNIER, BIZET et BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MORHET-RICHAUD et MM. RAISON, HUSSON et MANDELLI


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

employeurs

insérer les mots :

dans les entreprises de onze salariés et plus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément au 4° du II et au V du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réserver la condition d'un accord d'intéressement pour le versement d'une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de onze salariés. En effet, la mise en place d'un accord d'intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d'ordre administratif.

Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés.

L’amendement précise également que cette prime exceptionnelle ne peut se substituer, conformément aux dispositions du II 4°, à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 449 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED et Alain MARC, Mme GOY-CHAVENT et MM. LAMÉNIE et MAYET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

employeurs

insérer les mots :

dans les entreprises de onze salariés et plus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément au 4° du II et au V du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

(Amendement de repli)

Cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés, en conformité avec la volonté du Gouvernement d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, sans pour autant pénaliser les salariés des très petites entreprises qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires à la formalisation d’un accord d’intéressement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 928 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, MM. BRISSON, PANUNZI, PIEDNOIR, SAVIN, CHAIZE, CAMBON, SOL et de NICOLAY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DUMAS, M. SAVARY, Mmes BERTHET, LASSARADE, BORIES et LAMURE, MM. BAZIN, GREMILLET et LONGUET, Mmes de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, VERMEILLET et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, CADIC, DELAHAYE, KERN, LOUAULT, LONGEOT, MIZZON et PRINCE, Mme BILLON, M. Pascal MARTIN et Mme LÉTARD


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

employeurs

insérer les mots :

dans les entreprises de onze salariés et plus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément au 4° du II et au V du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réserver la condition d'un accord d'intéressement pour le versement d'une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés. En effet, la mise en place d'un accord d'intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d'ordre administratif.

Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés.

L’amendement précise également que cette prime exceptionnelle ne peut se substituer, conformément aux dispositions du II 4°, à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 448 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY, LAMÉNIE et MAYET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

employeurs

insérer les mots :

dans les entreprises de cinquante salariés et plus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 50 salariés, en conformité avec la volonté du Gouvernement d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, sans pour autant pénaliser les salariés des petites entreprises qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires à la formalisation d’un accord d’intéressement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 829 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MONIER, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

employeurs

insérer les mots :

dans les entreprises de cinquante salariés et plus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin que le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020 ait la même ampleur que celui de 2019, il est proposé, par le biais de cet amendement, de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de pouvoir verser la prime sans avoir mis en oeuvre un accord d'intéressement. 

Lier versement de la prime et signature d'un accord d'intéressement risque dans les PME et TPE de paraitre trop complexe et la source d'erreurs pouvant déboucher sur des redressements URSSAF. Au final, le versement 2020 pourrait être d'un niveau bien inférieur à celui de 2019. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 530 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

employeurs

insérer les mots :

dans les entreprises de deux-cent cinquante salariés et plus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises de moins de deux-cent cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli à celui de MP Monier.

Le présent amendement vise à supprimer le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise, pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Il est craint en effet que les salariés des petites entreprises soient exclus, une fois de plus, d’un tel dispositif de soutien au pouvoir d’achat. Une telle restriction ne parait pas juste pour ces derniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 576

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 1

Après le mot :

employeurs

insérer les mots :

occupant moins de deux-cent cinquante salariés

Objet

La prime exceptionnelle constitue en soi un outil de contournement du salaire socialisé, ce qui peut réduire chaque année la masse salariale et donc les rentrées de cotisations sociales pour la Sécurité sociale.

Accorder cette prime aux grandes entreprises apparaît injuste car elles ont la capacité d’augmenter les salaires sans passer par des dispositifs dérogatoires exonérés de cotisations sociales. En outre, ces grandes entreprises sont aujourd’hui les principales utilisatrices des dispositifs d’intéressement qui permettent de verser des primes à leurs salariés sans régler les cotisations sociales obligatoires. Ainsi, l’intéressement bénéficie à 75 % des salariés des entreprises de plus de 1000 salariés.

A l’inverse, la prime peut se justifier pour les plus petites entreprises qui utilisent encore peu l’intéressement, malgré l’exonération de forfait social décidé dans la cadre de la loi PACTE.

C’est pourquoi, cet amendement de repli limite le champ d’application de la prime exceptionnelle aux entreprises de moins de 250 salariés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 727 rect. ter

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE 7


 Alinéa 5

Supprimer les mots :

lorsque ces établissements et services ont versé, au cours des douze mois précédents, une prime d’intéressement en application des dispositions du code de l’action sociale et des familles

Objet

Dans les faits, une très faible proportion des ESAT est en mesure de mettre en place un intéressement pour les travailleurs handicapés qu’ils accompagnent.

Cet amendement vise donc à permettre au plus grand nombre de travailleurs handicapés de bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, afin de compléter des revenus généralement très faibles.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 424 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HENNO, JANSSENS, KERN et DELAHAYE, Mmes JOISSAINS, BILLON et Catherine FOURNIER et MM. MOGA, CAPO-CANELLAS et CAZABONNE


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Pour les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d'accord d’intéressement au sein de l’entreprise, pour les entreprises de moins de 250 salariés. 

Nous craignons en effet, qu’une fois de plus, les salariés des petites entreprises soient à  exclus d’un tel dispositif de soutien au pouvoir d’achat.  Une telle restriction ne nous parait pas juste pour ces derniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 169

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer le mot :

Le

par les mots :

La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au

Objet

Cet amendement de précision vise à assurer que les associations à but non lucratifs et les fondations reconnues d'utilité publique puissent verser la prime exceptionnelle à leurs employés même si elles n'ont pas mis en œuvre un plan d'intéressement.

En effet, à la suite d'une erreur de plume, les associations et fondations sont, à ce stade, purement et simplement privées de la possibilité de verser la prime.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 726 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER et CABANEL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le A du présent I n’est pas applicable aux établissements privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social

Objet

Cet amendement vise à permettre aux salariés des établissements privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social de bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 531 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN et Mmes MONIER et ARTIGALAS


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux entreprises de pouvoir gratifier, si elles en ont la possibilité, leurs collaborateurs, sans devoir payer de charges patronales. Cette mesure doit également pouvoir être reconductible d’une année sur l’autre.

Cela constituera ainsi un moyen de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais aussi valoriser le travail des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 577

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 14

Supprimer les mots :

de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle

Objet

Tout salaire doit contribuer par la cotisation au financement solidaire de la sécurité sociale. Cet amendement vise donc à resocialiser la prime exceptionnelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 809 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 14

Supprimer les mots :

de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle

Objet

Cet amendement du groupe socialiste vise à resocialiser la prime exceptionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 578

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »

2° Le chapitre 5 du titre IV du livre II est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

La France est de loin le plus grand payeur de dividendes en Europe à 51 milliards de dollars soit + 3,1 % au deuxième trimestre 2019. Les entreprises françaises ont battu des records de dividendes mais les salarié.e.s n’ont bénéficié d’aucune augmentation de salaires.

Cet amendement propose donc de mettre un terme à cette course aux résultats de court terme pour conforter toujours plus les actionnaires au détriment des salarié.e.s et de l’investissement.

Nous proposons donc d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronales et salariales du secteur privé.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 327 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, PUISSAT et RAMOND, M. VASPART, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY, SOL et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. RAPIN et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, SAURY et GENEST, Mme LAMURE, MM. BONNE et POINTEREAU, Mme DESEYNE, MM. GROSPERRIN, Bernard FOURNIER et GILLES, Mmes BERTHET, TROENDLÉ et Frédérique GERBAUD et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section …

« Stages des étudiants en médecine réalisés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins

« Art. L. 351-…. – N’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1, la gratification, en espèces ou en nature, versée aux étudiants en médecine lors des périodes de stages prévus au II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, sous réserve qu’ils aient été accomplis dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, pendant une durée d’un an et dans le même lieu de stage.

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans.

« Le nombre de trimestres ayant fait l’objet d’une exonération de cotisations sociales en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l’article L. 351-14-1 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du Projet de loi « Ma Santé 2022 », le Sénat avait obtenu, en commission mixte paritaire, la mise en place d’un stage obligatoire en autonomie d’au moins 6 mois pour les étudiants en médecine de troisième année de troisième cycle. Aussi, afin d’encourager ces mêmes étudiants de prolonger ce stage de 6 mois supplémentaires sur le même lieu de stage, cet amendement propose une exonération de cotisations sociales pour les étudiants réalisant un stage d’un an dans une zone sous-dotée. Ainsi, cette mesure assurerait un renfort auprès des médecins installés et permettrait d’ancrer davantage les futurs médecins dans ces territoires en proie au phénomène de désertification médicale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 580

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » et qui consistera en l’exonération de cotisations pour les salariés qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h. L’expérimentation permettra d’étudier l’impact d’une telle mesure sur la productivité de l’entreprise, la santé des salariés et le bonheur au travail, ainsi que l’effet sur les besoins en recrutement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 170

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéas 2, 7 et 11 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de cet article relatives au bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance-chômage en fonction de l'utilisation de contrats courts par les employeurs de certains secteurs.

En effet, l'unique objet de ce dispositif est d'assurer que le bonus-malus produira son plein effet, quelle que soit la rémunération de l'employé. Il s'agit donc strictement d'un dispositif relatif à l'assurance-chômage, dont l'effet sur les comptes de la sécurité sociale serait très mineur, voire un peu artificiel.

Or, selon le droit constitutionnel et organique en vigueur, l'assurance-chômage n'entre pas dans le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale.

Il est donc préférable de supprimer ce dispositif. Comme il ne doit s'appliquer qu'en 2021, le Gouvernement aura le temps de modifier le champ des LFSS, ou de mettre en œuvre l'une des solutions alternatives qui figurent dans l'étude d'impact.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 582 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéas 3 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 241-13 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (Réduction « Fillon ») qui grèvent le budget de la Sécurité sociale de 26,8 milliards d’euros en 2019 et contribuent à maintenir une partie des travailleurs sur des bas niveaux de rémunération et de qualification.

Le renforcement des allègements généraux de cotisations patronales sur les salaires modestes prévus par le projet de loi de Financement de la sécurité sociale pour 2020 va conduire à un tassement des salaires en dessous de 1,4 Smic pour que les entreprises bénéficient des exonérations sociales.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression du dispositif de l’article L. 241-13.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers l'article 8).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 23 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, PELLEVAT et BRISSON, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT, HOUPERT, Bernard FOURNIER, CARDOUX, MOUILLER, CHATILLON, MAYET et BABARY, Mme GRUNY, MM. MORISSET, CHARON et BOUCHET, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, MM. CUYPERS et GRAND, Mme LHERBIER, M. DUFAUT, Mme MICOULEAU, MM. POINTEREAU et LUCHE, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. RAPIN


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le PLFSS 2019 a transformé le CICE et le CITS en baisse pérenne de charges sociales pour les employeurs à l’exception de certaines structures comme les chambres d’agriculture. 

Or, ces établissements publics administratifs emploient principalement du personnel de droit privé. Il parait logique et équitable de les inclure dans les mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et qu’elles en assurent le coût d’indemnisation chômage en cas de privation d’emploi (fin de contrat à durée déterminée, licenciement).

Il convient d’ajouter que leur financement public plafonné et même diminué ces dernières années, les contraignant notamment à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.

In fine, le champ d’application de l’allégement des charges sociales patronales renvoie aux dispositions relatives au régime d’assurance chômage et à l’obligation d’adhésion obligatoire au risque de privation d’emploi qui ne s’impose pas aux établissements publics administratifs.

En conséquence, les chambres d’agriculture assurent elles-mêmes le coût de l’indemnisation de l’ensemble de leurs agents, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.

C’est pourquoi, cet amendement vise à faire bénéficier les chambres d’agriculture de ces allégements pour leur personnel de droit privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 101 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME et CAMBON, Mme DURANTON et MM. PAUL, LAMÉNIE et PIEDNOIR


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le PLFSS 2019 a transformé le CICE et le CITS en baisse pérenne de charges sociales pour les employeurs à l’exception de certaines structures comme les chambres d’agriculture. 

Pourtant, la plupart de ces établissements publics administratifs emploient en majorité du personnel de droit privé. Dès lors, il apparait cohérent et juste qu'ils puissent bénéficier des mêmes conditions pour employer et rémunérer leur personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel comme tout employeur du secteur privé.

En outre, en raison d'un financement public plafonné de ces structures et des restrictions qu'elles ont subies ces dernières années, elles ont été amenées à avoir un recours accru à des prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.

Le champ d’application de l’allégement des charges sociales patronales renvoie aux dispositions relatives au régime d’assurance chômage et à l’obligation d’adhésion obligatoire au risque de privation d’emploi qui ne s’impose pas aux établissements publics administratifs. Dès lors, les chambres d’agriculture doivent assumer le coût de l’indemnisation de l’ensemble de leurs agents, de droit public ou de droit privé. Cette structure aggrave les charges salariales de ces établissements d’environ 2000€ par salarié.

Cela est susceptible d’avoir des conséquences directes sur les emplois des chambres, des emplois souvent situés dans les zones les plus rurales, et au contact direct des agriculteurs et des collectivités.

Enfin, les interrogations des chambres sont d'autant plus fortes que la signature d'un contrat d'objectifs a été annoncée en septembre dernier par le premier ministre devant les élus et les cadres des chambres.

Cet amendement a donc pour objectif de faire bénéficier les chambres d’agriculture de ces allégements pour leur personnel de droit privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 402 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme PRIMAS, MM. BAS, Jean-Marc BOYER, PONIATOWSKI et PRIOU, Mmes FÉRAT et PUISSAT, MM. REICHARDT et DAUBRESSE, Mmes MALET et LOPEZ, MM. PIERRE, GREMILLET, BASCHER, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme JOISSAINS, MM. de BELENET, MOGA et DELCROS, Mme DESEYNE, MM. SAVIN, JOYANDET et SCHMITZ et Mmes NOËL et CHAUVIN


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La LFSS 2019 a transformé le CICE et le CITS en baisse pérenne de charges sociales pour les employeurs mais les chambres des métiers et les chambres d’agriculture en sont exclues, y compris pour leurs personnels financés par leurs ressources propres.

Cet amendement vise à faire bénéficier les chambres des métiers et les chambres d’agriculture des exonérations de charges sociales pour leurs personnels de droit privé. 

Il est inéquitable qu’elles soient exclues de mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 476 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED et Alain MARC, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAURY et LONGEOT et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La LFSS 2019 a transformé le CICE et le CITS en baisse pérenne de charges sociales pour les employeurs mais les chambres d’agriculture ne peuvent pas bénéficier de ces allégements. Cet amendement vise à faire bénéficier les chambres d’agriculture des exonérations qui devraient leur revenir.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics administratifs qui emploient principalement du personnel de droit privé. Il serait donc inéquitable qu’elles soient exclues de mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et qu’elles en assurent en plus le coût d’indemnisation chômage en cas de privation d’emploi (fin de contrat à durée déterminée, licenciement).

Rendre les chambres d’agriculture potentiellement bénéficiaires de ces allégements pour leur personnel de droit privé est d’autant plus nécessaire que leur financement public plafonné et même diminué ces dernières années, les contraint à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.

In fine, le champ d’application de l’allégement des charges sociales patronales renvoie aux dispositions relatives au régime d’assurance chômage et à l’obligation d’adhésion obligatoire au risque de privation d’emploi qui ne s’impose pas aux établissements publics administratifs.

En conséquence, les chambres d’agriculture assurent elles-mêmes le coût de l’indemnisation de l’ensemble de leurs agents, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 817 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT et DAUDIGNY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux chambres d’agriculture de pouvoir bénéficier des allègements de charges sociales prévus par le CITS.

En effet, actuellement, les chambres d’agriculture ne peuvent pas en bénéficier au motif qu’elles sont des établissements publics administratifs. Or, elles emploient pourtant du personnel de droit privé qui exerce une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et de plus, qu’elles en assurent le coût d’indemnisation chômage en cas de privation d’emploi

Au vu du rôle fondamental joué par les chambres d’agriculture dans nos territoires, cette situation semble inique et le présent amendement tend à y remédier. D’autant plus que le financement public des chambres a été plafonné ces dernières années et a même connu des diminutions qui les contraignent à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 534 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ANTISTE


ARTICLE 8


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

...° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction n’est pas applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés qui emploient plus de 50 % de salariés dont la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. » ;

Objet

Amendement d'appel.

Cet amendement vise à limiter le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales patronales aux seules entreprises qui s’engagent à augmenter leurs rémunérations pour éviter le phénomène de « trappe à bas salaires ».

Ainsi, seules les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont plus de la moitié de leurs salariés avec des rémunérations au-dessus de 1,6 SMIC pourraient bénéficier des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 548 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MORISSET, GENEST, PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. VASPART, Mmes RAMOND et MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes PUISSAT, DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSPERRIN, Mmes PROCACCIA et BONFANTI-DOSSAT, M. SAVARY, Mme Laure DARCOS, MM. GILLES et PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. BASCHER, Mme DURANTON, MM. PERRIN, RAISON, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme DEROMEDI et M. DARNAUD


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Le III est ainsi modifié :

- à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

- après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certaines conventions collectives prévoient l’attribution de congés ou repos au-delà des congés payés légaux pour les salariés relevant de ces dispositions.

La formule de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions employeurs n’étant pas clairement définie par le Code de la sécurité sociale, certaines URSSAF considèrent que le SMIC pris en compte dans cette formule doit être calculé sur la base du temps de travail effectif et non sur celle du temps de travail rémunéré.

Autrement dit, pour certaines Urssaf, il ne doit pas être tenu compte du temps de travail rémunéré pour calculer la réduction générale de cotisations, mais uniquement du temps de travail effectivement réalisé par le salarié à l’année.

Or, bien que disposant de congés supérieurs aux congés légaux, les salariés concernés sont contractuellement à temps complet et rémunérés sur la base d’un temps plein.

Des contrôles URSSAF ont d’ores et déjà donné lieu à des redressements sur 3 ans, en particulier dans des associations du secteur médico-social, principalement financées par des dotations et subventions publics et qui interviennent auprès des personnes les plus fragiles pour l’intérêt général. Ces redressements mettent gravement en péril la survie de ces associations, leur capacité à embaucher ou encore l’accompagnement des personnes aidées et de l’ensemble des secteurs sociaux et médico-sociaux s’ils venaient à être généralisés.

En l’absence de positionnement clair de l’administration centrale sur la formule de calcul de la réduction générale, cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 450 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAURY, RAISON, NOUGEIN et LONGEOT, Mme TROENDLÉ, MM. MOGA, LAMÉNIE et MAYET et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


I. Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France compte 40.500 pompiers professionnels et 195 000 pompiers volontaires. Ces pompiers volontaires représentent une ressource essentielle afin d’assurer le bon fonctionnement de la profession et la prise en charge des blessés et malades, notamment dans les zones rurales.

Il est nécessaire, dans un contexte de montée des violences envers les forces de l’ordre et de sécurité, de mieux valoriser l’activité des pompiers volontaires et de favoriser l’engagement bénévole des jeunes.

L’amendement proposé vise donc à alléger les charges patronales afin d’encourager les employés à s’engager et les employeurs à recruter des pompiers volontaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 579

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »

Objet

Le salaire horaire brut moyen des femmes est 15,4 % inférieur à celui des hommes, soit un peu moins que la moyenne européenne (16 %). En 2010, cet écart était de 15,6 %. Le fossé diminue donc très lentement, malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale afin de ne pas récompenser les entreprises qui ne respectent pas la loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 583 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Compléter cet article par huit paragraphes ainsi rédigés :

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2020 et 10 % à compter du 1er janvier 2021 » ;

2° Au II de l’article L. 243-6-1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

3° Au II de l’article L. 243-6-2, au premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 243-6-7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

4° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

VI. – Après le taux : « 10 % », la fin de la deuxième phrase de l’article L. 2242-7 du code du travail est ainsi rédigée : « du chiffre d’affaire annuel. »

VII. – Aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

VIII. – L’article 8-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.

IX. – L’article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.

X. – Au cinquième alinéa du VI de l’article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : « à l’article L. 241-13 et » sont supprimés.

XI. – L’article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi est abrogé.

XII. – Les VI à XI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement de repli supprime de manière progressive entre 2020 et 2022 le dispositif « Fillon » d’allègements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires, qui outre son coût annuel pour les finances sociales (26 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2019, dont 11 milliards d’euros pour la seule branche maladie), encourage la création d’emplois peu qualifiés et mal rémunérés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 218

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 16

Après les mots :

et du

insérer les mots :

deuxième alinéa du

Objet

Correction d'erreur de référence.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 272 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la LFSS pour 2019, le gouvernement a souhaité revenir sur le dispositif TO-DE, qui réduit le montant des charges salariales versées par les employeurs agricoles.

Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.

Parce qu’il est nécessaire d’accompagner une filière en grande difficulté, cet amendement propose donc de pérenniser le dispositif et de revenir au plafond qui s’appliquait avant la LFSS pour 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 780 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. LECONTE, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, Joël BIGOT et Martial BOURQUIN, Mme GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, MARIE, MAZUIR, TODESCHINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi (TODE) et rétablir le dispositif tel qu'il existait initialement.

En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit l’abrogation  du dispositif à compter du 1er janvier 2021. Or, cette suppression représente une augmentation importante du coût de l’emploi salarié saisonnier.

Une exonération particulière des cotisations sociales est attachée à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture. Les cotisations exonérées sont celles visées par la réduction générale des cotisations accordée à tous les employeurs de droit privé mais pour leur montant total jusqu’à un plafond de rémunération.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a limité ce plafond à 1,2 Smic alors que le dispositif antérieur, même de nature un peu différente, retenait un plafond de 1,25 Smic.

Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.

Le présent article propose de pérenniser et d’améliorer le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 273 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation du profil de l’exonération définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime au-delà de 2020 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit l’abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.

Une exonération particulière des cotisations sociales est attachée à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture. Les cotisations exonérées sont celles visées par la réduction générale des cotisations accordée à tous les employeurs de droit privé mais pour leur montant total jusqu’à un plafond de rémunération. 

Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.

Le présent article propose de pérenniser le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 401 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et PRIMAS, M. BAS, Mme TROENDLÉ, MM. Jean-Marc BOYER, PRIOU, ADNOT, GREMILLET, PONIATOWSKI, PELLEVAT, CHATILLON et REICHARDT, Mmes NOËL, PUISSAT et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes RAMOND et CHAIN-LARCHÉ, MM. SOL, REGNARD, VASPART et BAZIN, Mmes BRUGUIÈRE, MALET et BONFANTI-DOSSAT, MM. HUGONET, DAUBRESSE, PACCAUD et HUSSON, Mmes CHAUVIN et BERTHET, MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ, VULLIEN, BILLON et LOISIER, MM. LUCHE et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. MAUREY, LONGEOT et Daniel DUBOIS, Mmes GATEL et GOY-CHAVENT, MM. SCHMITZ, JOYANDET et SAVIN, Mme LASSARADE, MM. POINTEREAU, FOUCHÉ, Henri LEROY, PAUL et de NICOLAY, Mmes DURANTON et LAMURE, M. BASCHER, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, KAROUTCHI, BABARY, KENNEL, PIEDNOIR, MORISSET, GENEST et BOUCHET, Mme LHERBIER, M. PIERRE, Mmes IMBERT et DESEYNE, M. CAMBON, Mmes DEROMEDI et RICHER, MM. CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ et M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation du profil de l’exonération définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime au-delà de 2020 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement entend pérenniser le dispositif d’exonération particulière  de cotisations sociales portant sur l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emplois (TODE) en agriculture, prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.

En dépit de la volonté du Gouvernement de supprimer ce dispositif pour la LFSS 2019, les parlementaires avaient unanimement obtenu le maintien du dispositif pour 2019 et 2020. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit bien son abrogation à compter du 1er janvier 2021

Cette pérennisation est une absolue nécessité pour plusieurs raisons. 

Augmenter les coûts de main d’œuvre pour certaines filières agricoles revient à les condamner à l’avenir. Certaines filières agricoles françaises sont fortement dépendantes des coûts de main d’œuvre. C’est le cas de la filière fruits et légumes, de l’horticulture ou de la filière viticole par exemple compte tenu de la consommation de main d’œuvre saisonnière au moment des récoltes. La main d’œuvre représente près de 60 % du coût de revient d’une pomme par exemple. 

Or, ces filières font l’objet d’une concurrence féroce de la part de nos voisins européens compte tenu de coûts de main d’œuvre largement inférieurs.

À titre d’exemple, les coûts du travail saisonnier en France sont 27 % plus élevés qu’en Allemagne, 37 % plus élevés qu’en Italie et 75 % plus élevés qu’en Pologne.

En conséquence, la pomme française, vendue en moyenne 2,5 € le kilo, se retrouve concurrencée directement par une pomme polonaise vendue 0,9 € le kilo. 

Cette concurrence menace directement l’avenir de certaines de ces filières. 

D’une part, les produits des filières concernées, par exemple les fruits et légumes, sont massivement importés en France à des prix défiant toute concurrence alors même qu’ils ne respectent pas l’ensemble des contraintes environnementales imposées aux producteurs français. 

Plus de la moitié des fruits et légumes consommés en France sont désormais issus de l’importation.

D’autre part, ces produits ne peuvent être exportés faute d’une compétitivité suffisante, entraînant un surcroît d’offre en France pesant sur les prix nationaux donc sur les revenus des agriculteurs concernés. 

Un des seuls dispositifs permettant la survie des producteurs des filières employant de la main d’œuvre saisonnière est l’existence des exonérations de cotisations patronales spécifiques sur les TO-DE, sur près de 900 000 contrats.

La suppression du dispositif pénalisera en outre les filières les plus investies dans les solutions agro-environnementales en ayant recours à de la main d’œuvre saisonnière puisque les modes de production qui font appel à plus d’agro-écologie nécessitent plus de main d’œuvre ! 

Elle revient donc à accroître les charges pour les producteurs les plus investis dans des agricultures respectueuses de l’environnement : c’est un très mauvais signal pour les filières. Plus grave encore : c’est une trahison des promesses des États généraux de l’alimentation. 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 871 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT, DAUDIGNY et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. LECONTE, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation du profil de l’exonération définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime au-delà de 2020 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à celui déposé par les sénateurs du groupe socialiste et républicain visant à rétablir le dispositif TODE dans sa version originelle, à savoir une exonération totale jusqu'à 1,25 SMIC et dégressive jusqu'à 1,5 SMIC.

Il propose de pérenniser le dispositif tel qu'il est actuellement prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, à savoir une exonération totale jusqu'à 1,2 SMIC et dégressive jusqu'à 1,6 SMIC.

Les auteurs de cet amendement rappellent qu'en dépit de la volonté du Gouvernement de supprimer ce dispositif pour la LFSS 2019, les parlementaires avaient unanimement obtenu le maintien du dispositif pour 2019 et 2020. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit toujours son abrogation à compter du 1er janvier 2021.

Cette pérennisation est une absolue nécessité pour plusieurs raisons. 

Augmenter les coûts de main d’œuvre pour certaines filières agricoles revient à les condamner à l’avenir. Certaines filières agricoles françaises sont fortement dépendantes des coûts de main d’œuvre. C’est le cas de la filière fruits et légumes, de l’horticulture ou de la filière viticole par exemple compte tenu de la consommation de main d’œuvre saisonnière au moment des récoltes. La main d’œuvre représente près de 60 % du coût de revient d’une pomme par exemple. 

Or, ces filières font l’objet d’une concurrence féroce de la part de nos voisins européens compte tenu de coûts de main d’œuvre largement inférieurs.

À titre d’exemple, les coûts du travail saisonnier en France sont 27 % plus élevés qu’en Allemagne, 37 % plus élevés qu’en Italie et 75 % plus élevés qu’en Pologne.

En conséquence, la pomme française, vendue en moyenne 2,5 € le kilo, se retrouve concurrencée directement par une pomme polonaise vendue 0,9 € le kilo. 

Cette concurrence menace directement l’avenir de certaines de ces filières. 

D’une part, les produits des filières concernées, par exemple les fruits et légumes, sont massivement importés en France à des prix défiant toute concurrence alors même qu’ils ne respectent pas l’ensemble des contraintes environnementales imposées aux producteurs français. 

Plus de la moitié des fruits et légumes consommés en France sont désormais issus de l’importation.

D’autre part, ces produits ne peuvent être exportés faute d’une compétitivité suffisante, entraînant un surcroît d’offre en France pesant sur les prix nationaux donc sur les revenus des agriculteurs concernés. 

Un des seuls dispositifs permettant la survie des producteurs des filières employant de la main d’œuvre saisonnière est l’existence des exonérations de cotisations patronales spécifiques sur les TO-DE, sur près de 900 000 contrats.

La suppression du dispositif pénalisera en outre les filières les plus investies dans les solutions agro-environnementales en ayant recours à de la main d’œuvre saisonnière puisque les modes de production qui font appel à plus d’agro-écologie nécessitent plus de main d’œuvre ! 

Elle revient donc à accroître les charges pour les producteurs les plus investis dans des agricultures respectueuses de l’environnement : c’est un très mauvais signal pour les filières. Plus grave encore : c’est une trahison des promesses des États généraux de l’alimentation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 533 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 131-4-4. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes :

« 1° Les salariés concernés sont ceux qui sont recrutés en contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, exécuté dans la même entreprise ;

« 2° L’exonération porte sur les cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales ;

« 3° L’exonération est déterminée, pour chaque cotisation, selon le barème suivant :

« a) Elle porte sur 100 % de l’assiette prévue par les lois et règlements pendant le mois au cours duquel intervient l’embauche et les douze mois suivants ;

« b) Elle porte respectivement sur 66 %, 33 %, et 0 % de l’assiette prévue par les lois et règlements, pendant chaque tranche de douze mois subséquente ;

« 4° Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

« 5° Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2018, le chômage des moins de 25 ans s’élevait à un peu plus de 20 % en France. Dans cette période de difficultés d’insertion sur le marché du travail, l’apprentissage s’est révélé une voie royale menant à un emploi durable, puisque 50 % des apprentis signent un CDI dans les 3 mois suivant la fin de leurs études. Une formation pratique et théorique, combinée à une expérience solide en entreprise, constituent les clés de ce succès. Étant vite opérationnels, les apprentis sont particulièrement recherchés par les entreprises du secteur artisanal, dont le dynamisme et la participation à la richesse nationale ne sont plus à prouver.


D’où cet amendement visant à permettre aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage, en les exonérant à 66 % des charges sociales et salariales rattachées à l’ancien apprenti devenu salarié, durant l’année d’embauche en contrat à durée indéterminée.

Cette exonération connaîtrait une diminution progressive chaque année, jusqu’à atteindre le taux total de cotisations la troisième année suivant la signature du contrat à durée indéterminée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 355 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme VULLIEN, M. LONGUET, Mme KAUFFMANN, MM. LEFÈVRE, LAFON et PRINCE, Mme PERROT, MM. DELCROS, LONGEOT et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. CORBISEZ, MOUILLER, BAZIN et MAGRAS, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mmes LOISIER, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ et MM. BONNECARRÈRE, CAZABONNE, Pascal MARTIN, CAPO-CANELLAS, MARCHAND et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte accordée par nécessité de service aux 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain (article 24 de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transports publics Urbains de voyageurs (CCNTU)).

Quel que soit l’opérateur de transport public employeur (régie directe, société d’économie mixte, société publique locale ou entreprise chargée de la mission de service public par délégation), la carte de service des salariés est nécessaire au quotidien pour l’accomplissement de l’ensemble de leurs tâches sur les lignes du réseau qui les emploie (et uniquement sur celles-ci).

Pendant plusieurs dizaines d’années et jusqu’à récemment, toutes les caisses d’URSSAF avaient systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail à travers une doctrine basée sur le droit social et la réalité d’usage de cette carte.

Récemment, certains contrôles se sont affranchis de cette doctrine en estimant que les rares utilisations personnelles de cette carte constitueraient un avantage en nature impliquant un assujettissement marginal aux cotisations sociales.

Exonérer ces cartes de service de cotisations sociales par la loi permettrait de sécuriser le contentieux y afférent et de reconnaitre cette carte de service comme une carte nécessaire aux professionnels du transport public urbain de voyageurs dans le cadre leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 592

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.

À l’heure actuelle, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose d’augmenter ce taux de 13 points et le faire ainsi passer à 34 %.

Ciblant les bénéficiaires de retraites chapeau les plus importantes, le taux proposé se veut dissuasif. Les exemples récents ayant marqué l’actualité et choqué l’opinion montrent qu’il est légitime et nécessaire de légiférer dans ce sens. Aussi, dans un souci de justice fiscale, alors que les ménages les plus modestes sont les plus affectés par les hausses de TVA récemment mises en place, cet amendement permettrait de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 330 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, PUISSAT et RAMOND, M. VASPART, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY, SOL et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. RAPIN et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, SAURY et GENEST, Mme LAMURE, MM. BONNE et POINTEREAU, Mme DESEYNE, MM. GROSPERRIN, Bernard FOURNIER et GILLES, Mmes LAVARDE et BERTHET, MM. DANESI et BABARY, Mme Frédérique GERBAUD et MM. HUSSON, FOUCHÉ et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-22-1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-1 …. – L’article L. 161-22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois.

« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 € annuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec 20 % de la population française qui vit dans un désert médical, le diagnostic des difficultés de la démographie médicale est connu de tous, et l’attractivité de la médecine libérale est en berne. Or, la santé de nos concitoyens ne saurait être bradée pour des raisons comptables. C’est pourquoi cet amendement octroie une exonération fiscale aux médecins retraités en doublant quasiment le plafond actuel. Cette exonération est limitée à une période cumulée de 24 mois. Il s’agit d’une mesure de bon sens, au coût limité, qui ne résoudra certes pas le problème des déserts médicaux mais permettra d’apporter une première réponse d’urgence à la détresse qui frappe nos territoires. Ce dispositif instaure une forme de compagnonnage entre un médecin à la retraite et un jeune médecin, installé ou à la recherche d’une installation en exercice libéral, afin de répondre à un double objectif, fondé autour de la transmission du savoir entre un professionnel expérimenté et un jeune professionnel et sur l’intérêt pour les patients d’avoir une prise en charge continue et suivie entre le médecin et son successeur. 1. D’une part cela permettra de donner au jeune médecin la certitude d’être remplacé lors de ses congés ou de ses absences par ce médecin retraité. 2. D’autre part, c’est la garantie d’un accompagnement du jeune médecin tant pour l’exercice médical que pour la gestion de son cabinet, les étudiants regrettant ne pas avoir de cours de management et de gestion au cours de leurs études.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 581

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

« 1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ;

« 2° Le remboursement par la caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 du présent code. »

Objet

Le Gouvernement a transformé le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi en suppression définitive des cotisations des entreprises à la branche famille de la Sécurité sociale.

Ce manque à gagner, évalué à 20 milliards d’euros remet en cause le principe même de cotisations des entreprises à la Sécurité sociale. La suppression intégrale des cotisations patronales en dessous du SMIC revient à supprimer le paritarisme de la Sécurité sociale et donc l’un des piliers de notre protection sociale.

Nous refusons cette transformation au détriment des assuré.e.s sociaux et estimons au contraire que les entreprises doivent continuer de participer au financement de l’ensemble du régime de sécurité.

Pour ces raisons, nous proposons de soumettre les entreprises à nouveau à contribution à la branche famille et d’utiliser les 20 milliards d’euros pour la mise en place d’une politique véritablement ambitieuse de protection sociale en permettant la suppression de la modulation des prestations familiales, le versement de la prime à la naissance avant l’accouchement, l’allongement du congé maternité à 18 semaines pris en charge intégralement et l’allongement du congé de paternité et accueil de l’enfant à 4 semaines pris également en charge intégralement, ou encore l’indemnisation du congé proche aidant pendant toute une année.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 587

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le même taux est réduit de 2 points. »

II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement prévoit l’extinction progressive sur deux ans de l’allègement de cotisation patronale d’assurance maladie (ou allègement CICE) qui représente un coût annuel de 22,1 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Ce dispositif, qui est distribué aux entreprises sans contreparties, a montré son inefficacité en termes de création d’emplois.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 588

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Objet

En 2019, le CICE transformé en allègement de cotisation patronale représente un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, compensé par le budget de l’État. Initialement ce dispositif avait été instauré dans un contexte de crise économique avec des engagements moraux de la part du patronat en termes de créations d’emplois. Après plusieurs années d’application, les résultats en termes d’emplois ne sont pas au rendez-vous.

Au regard des sommes engagées, il convient aujourd’hui d’exiger de réelles contreparties en termes d’embauches, de progression salariale ou d’investissement de la part des entreprises.

C’est pourquoi, le présent amendement de repli propose d’instaurer un malus sur l’allègement CICE » de sorte que les entreprises qui ont des pratiques non vertueuses sur le plan environnemental, ou en matière d’emploi, de salaires, et d’investissement, verront leur allègement de cotisation patronale réduit.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 832 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Le deuxième alinéa de l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de compenser, pour les EHPAD du secteur (et les USLD), la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privé, commercial et non lucratif. 

Les abattements de cotisations sociales doivent s'appliquer au public, la situation actuelle octroie un avantage concurrentiel non justifié aux EHPAD du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 589

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales (Allègement issu du Pacte de responsabilité) aux seuls bas salaires, c’est-à-dire aux seules rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.

Comme démontré par le Conseil d’analyse économique dans une note de janvier 2019 intitulé

« Baisse de charges : stop ou encore ? », ce dispositif, qui s’applique aux rémunérations jusqu’à 3,5 fois SMIC, est inefficace en termes de créations d’emplois et de compétitivité. Il est également couteux pour les finances sociales avec une perte de recettes de 8 milliards d’euros pour la branche Famille.

Le nouveau ciblage proposé permet de ramener 4 milliards d’euros de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale en 2020.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 830 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

Objet

Cet amendement prévoit de limiter le champ d’application de l’allègement de cotisations patronales familiales aux salaires inférieurs à 2 SMIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 584

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires instaurée par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 et renforcée par les mesures d’urgences économique et sociale.

Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif non compensé entraine une perte de recettes de 2 milliards d’euros par an pour la Sécurité sociale, ce qui remet en cause son autonomie financière. Il incite également à travailler plus pour les salarié.e.s en poste, au détriment de la création d’emplois et de la promotion de la santé au travail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 811 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

Objet

Le groupe socialiste s’oppose à la désocialisation et la défiscalisation des heures supplémentaires pour plusieurs raisons.

La non compensation par l’État à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires nous paraît être un dévoiement du principe de séparation entre le budget de l’état et le budget de la sécurité sociale qui date de la loi Veil de 1994. Cette somme non versée en raison de la non compensation, revenant de plein droit aux organismes sociaux, creuse leur déficit et les pousse d’année en année à plus d’endettement. Avec ce type de mesures, la Sécurité sociale devient une variable d’ajustement du budget de l’État, ce qui est inacceptable. Cela compromet grandement l’un des principes fondateurs de la sécurité sociale à savoir son autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 125 rect. quinquies

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN, RAISON et DALLIER, Mmes BRUGUIÈRE et DELMONT-KOROPOULIS, M. HOUPERT, Mme DURANTON, MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT et MAYET, Mmes CHAUVIN et EUSTACHE-BRINIO, MM. CAMBON et KENNEL, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PONIATOWSKI, DANESI, de LEGGE, Bernard FOURNIER, CUYPERS, BRISSON, CALVET et BAZIN, Mmes Laure DARCOS et GIUDICELLI, M. CHATILLON, Mme MALET, M. PAUL, Mmes SITTLER et LOPEZ, MM. PIERRE, LAMÉNIE, BASCHER, PIEDNOIR, POINTEREAU, GROSPERRIN et BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HUSSON et MANDELLI et Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par la LFSS 2019 permet de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et à améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail. Or le dispositif d’exonération de charges salariales ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation de durée. Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique. Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».

Cette lacune est particulièrement sensible dans le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile où les dispositifs de modulation du temps de travail sont généralisés et où les salariés sont majoritairement à temps partiel. Or ce secteur souffre d’un important manque d’attractivité du notamment à la faiblesse des rémunérations. Dès lors, toute mesure permettant d’accroitre le pouvoir d’achat des salariés de ce secteur doit être adopté.

A ce titre, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale et de permettre de prendre une mesure concrète bénéficiant aux salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 223 rect. sexies

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MORISSET, BIZET, GROSDIDIER et MOUILLER, Mme PUISSAT, MM. GREMILLET et SOL et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par la LFSS 2019 permet de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et à améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail. Or le dispositif d’exonération de charges salariales ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation de durée. Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique. Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».

Cette lacune est particulièrement sensible dans le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile où les dispositifs de modulation du temps de travail sont généralisés et où les salariés sont majoritairement à temps partiel. Or ce secteur souffre d’un important manque d’attractivité du notamment à la faiblesse des rémunérations. Dès lors, toute mesure permettant d’accroitre le pouvoir d’achat des salariés de ce secteur doit être adopté.

A ce titre, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale et de permettre de prendre une mesure concrète bénéficiant aux salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 300 rect. quater

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU, M. CHARON, Mme RICHER, MM. LEFÈVRE, COURTIAL et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. DUPLOMB et DUFAUT, Mme GRUNY et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires aux salariés à temps partiel modulé. Cette organisation est particulièrement utilisée dans le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Or il souffre d’un manque d’attractivité dû notamment à la faiblesse des rémunérations.

Étendre cette mesure pourrait contribuer à une meilleure attractivité de ces métiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 473 rect. ter

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED et Alain MARC, Mme GOY-CHAVENT et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 permet de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et à améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail. Or le dispositif d’exonération de charges salariales ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation de durée. Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique. Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».

Cette lacune est particulièrement sensible dans le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile où les dispositifs de modulation du temps de travail sont généralisés et où les salariés sont majoritairement à temps partiel. Or ce secteur souffre d’un important manque d’attractivité du notamment à la faiblesse des rémunérations. Dès lors, toute mesure permettant d’accroître le pouvoir d’achat des salariés de ce secteur doit être adopté.

A ce titre, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale et de permettre de prendre une mesure concrète bénéficiant aux salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 877 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO, MIZZON, CADIC et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. KERN et DELAHAYE, Mme FÉRAT, M. PRINCE, Mmes BILLON et LÉTARD, M. LOUAULT, Mme JOISSAINS, MM. DÉTRAIGNE, CAZABONNE, Pascal MARTIN et BOCKEL, Mme VÉRIEN, MM. CAPO-CANELLAS, MOGA, LONGEOT et Daniel DUBOIS et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, les élus mentionnés par cet article qui sont déjà assujettis aux cotisations de sécurité sociale, car ils ont décidé de garder une activité professionnelle pendant l’exercice de leur mandat ou, car ils perçoivent une pension de retraite, sont exonérés des cotisations prévues par le premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement concerne le régime social des élus locaux.

Les évolutions législatives récentes ont oeuvré pour une convergence du régime des élus locaux vers le régime général. Cette logique de convergence s'est traduite notamment par l'affiliation des élus locaux au régime général de la sécurité sociale depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

L'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale précise que les indemnités de fonction de ces élus « sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l'article L. 241-3 » soit, en 2018, un montant de 1 655,50 euros par mois, correspondant à la moitié du plafond.

Concrètement, dans de nombreux cas, des élus cotissent déjà au titre de leur activité professionnelle ou de leur pension de retraite, ces derniers se retrouvent ainsi à cotiser doublement à la sécurité sociale.

Il convient de mettre fin à cette double cotisation qui se révèle inéquitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 339 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, GUERRIAU, FOUCHÉ, DECOOL, MENONVILLE, CHASSEING, LE NAY, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, HENNO et LOUAULT, Mmes VULLIEN et VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE et KERN, Mme JOISSAINS, M. DELCROS, Mme PERROT et MM. PRINCE, CAPUS, JANSSENS, CANEVET, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-…. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créés par l’Agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecins généralistes et de spécialité.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le constat du développement des déserts médicaux n'est pas nouveau. C'est un des symptômes d'une fracture territoriale qui conduit à ce que les habitants de certaines parties du territoire national se sentent aujourd'hui oubliés.

Sur le modèle des zones franches urbaines mises en place par la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, cet amendement propose l'installation de -zones franches médicales- afin de lutter contre les zones médicales sous-dotées dans des périmètres définies par les ARS en fonction des zones démographiques sous-denses, zones franches où s'appliqueraient des exonérations aux médecins généralistes et spécialistes.

Ce dispositif, plus large que les mesures en faveur de l'installation des jeunes médecins, peut être un levier pour redéployer vers les zones les plus médicalement dépourvues, des médecins déjà installées dans des zones plus denses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 437 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-…. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créés par l’Agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecins généralistes et de spécialité.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur le même modèle que les zones franches urbaines, qui permettent aux entreprises s’installant dans certains quartiers de bénéficier d’exonérations fiscales, cet amendement prévoit d’instaurer des zones franches médicales.

Les médecins qui choisiraient de s’installer dans des zones définies par les ARS comme particulièrement déficitaires en personnels de santé pourraient ainsi bénéficier d’une exonération de cotisations sociales dès leur installation.

Chaque année, il y a une différence de 3.500 médecins généralistes entre ceux qui partent à la retraite et ceux qui prennent leur fonction. Si la question de la formation a été abordée dans le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, les zones franches médicales pourraient permettre de rendre le métier de généraliste et de spécialiste plus attractif dans les territoires les plus en tension.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 722 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT, HASSANI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-… – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créés par l’agence régionale de santé des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de soins de médecine générale et spécialisée.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales auxquelles sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. Un décret fixe les modalités de cette exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose la création de zones franches médicales dans les territoires déficitaires en offre de médecine générale et spécialisée dont les périmètres seraient définis par les Agences Régionales de Santé. 

Ce dispositif, plus large que les mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins, peut être un levier pour redéployer vers les zones les plus médicalement dépourvues, des médecins déjà installées dans des zones plus denses.

Pour rappel, un rapport du CESE ainsi que des rapports conjoints de l’ARS et de l’INSEE (2015-2017) dresse un constat sans appel sur l’état de l’offre médicale outre-mer.

Par exemple, un territoire comme celui de la Guyane souffre de carences extrêmement marquées : une densité médicale parmi les plus faibles de France, une disparité d’accès aux soins entre les communes du littoral et les communes de l’intérieur, une tendance démographique à la baisse du nombre de médecins, une densité des médecins généralistes deux fois moins importante en Guyane qu’en France hexagonale, des médecins spécialistes libéraux (psychiatres, chirurgiens dentistes, ophtalmologistes, pédiatres) largement déficitaires. Une offre médicale réduite à laquelle s'ajoute une forte croissance démographique qui renforce l'urgence de la situation.

Dans un tel contexte, la création d'une zone franche médicale ouvrant droit, pour les médecins généralistes et spécialistes, à une exonération de cotisations sociales permettrait de renforcer l'attractivité de la Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 337 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Catherine FOURNIER, MM. CADIC, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU, de la PROVÔTÉ, GOY-CHAVENT et JOISSAINS, MM. KERN, LE NAY, LONGEOT, MIZZON et MOGA, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. Pascal MARTIN, CAPO-CANELLAS et Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire dans la limite de 75 % du prix des titres d’abonnement. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux employeurs d’accorder un remboursement accru des frais de transport publics à leurs salariés et de bénéficier en retour d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 75 % du cout des titres de transport. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 586

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d’exonérer les établissements publics de santé et les EHPAD publics de taxe sur les salaires comme cela se fait déjà pour l’État et les collectivités territoriales. Alors que les personnels hospitaliers réclament de nouveaux moyens financiers et humains d’ampleur, cette mesure permettra de redéployer 4 milliards d’euros dans l’activité hospitalière dès 2020, notamment pour financer des réouvertures de lits, des embauches et des revalorisations salariales dans l’ensemble des services.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 434 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la transmission au Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’ensemble des niches sociales comprenant une évaluation des effets sur l’emploi des réductions de cotisations ciblées ou générales.

Ce rapport présente une information sur le coût des niches sociales pour les régimes de retraite complémentaire et d’assurance chômage des salariés dans une rubrique spécifique.

Ce même rapport présente une simulation de la transformation des réductions ou exonérations diverses en baisse de cotisations salariales et patronales identiques pour tous les salariés.

Objet

La Cour des comptes a publié, au mois d’octobre 2019, un rapport analysant le montant des « niches sociales » et proposant des pistes de réflexion pour mesurer l’efficacité sur l’emploi de ces niches.

Le rapport présente ainsi les niches sociales :

« À l’instar des dépenses fiscales pour les impôts d’État, les « niches sociales » désignent dans le langage courant les dispositifs dérogatoires d’assujettissement aux prélèvements sociaux qui en réduisent le rendement. Elles concernent les cotisations sociales, les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvements spécifiques sur les revenus du travail et du capital) et les autres impôts et taxes affectés à la sécurité sociale, ainsi que les cotisations des régimes obligatoires de protection sociale de nature conventionnelle (assurance chômage et retraites complémentaires des salariés). 

À titre principal, les « niches sociales » comprennent deux grandes catégories. Les exemptions d’assiette, soit l’exclusion totale ou partielle de certains éléments de rémunération de l’assiette soumise à prélèvement ou l’application d’une assiette forfaitaire, sont les plus anciennes et visent pour la plupart à promouvoir des formes particulières de rémunération. Plus récentes, les exonérations, prenant la forme de réductions de taux ou de montants, ont généralement pour objet de réduire le coût du travail, par des allègements généraux de cotisations ou des exonérations de cotisations ciblées sur certains secteurs d’activité, zones géographiques ou publics. Le coût global de ces dispositifs a beaucoup augmenté ces dernières années, sous l’effet principalement des allègements généraux de cotisations.

Selon le tableau de synthèse de l’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, ce coût pour les régimes obligatoires de base et le fonds de solidarité vieillesse (FSV) atteindrait 66 Md€ en 2019, dont 52 Md€ au titre des seuls allègements généraux de cotisations. En réintégrant les principaux dispositifs omis dans cette présentation, la Cour constate que ce coût dépasse 90 Md€. Les « niches sociales » soulèvent plusieurs enjeux : l’information du Parlement et des citoyens, l’atteinte des objectifs qui leur sont assignés, leur correcte application par les entreprises, leur coût pour les finances publiques et, à montant donné de recettes, l’arbitrage souhaitable entre l’étendue de l’assiette et le niveau du taux de prélèvement, ainsi que les écarts acceptables de traitement entre entreprises et entre salariés. Malgré de réels progrès, le recensement des « niches sociales » et le chiffrage de leur coût présentent encore des lacunes qui conduisent à minorer ce dernier. Ces dispositifs dérogatoires sont insuffisamment encadrés, qu’il s’agisse de l’évolution de leur coût, de l’appréciation de leur efficacité au regard de leurs objectifs ou de la maîtrise des risques liés au recouvrement des prélèvements sociaux. Il convient de clarifier la norme de référence des « niches sociales » et de réduire leur coût lorsque leur efficacité n’est pas démontrée. »

L’article LO. 111-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’annexe 5 aux PLFSS annuels indique qu’elle concerne les prélèvements affectés aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement (FSV).

La cour propose que l’Annexe V du PLFSS soit modifiée. Dans l’attente de la modification de cette loi organique, les auteurs de cet amendement propose qu’un rapport soit remis au parlement avant la transmission du PLFSS au parlement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 8).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 535 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les créations d’emplois, les salaires et l’investissement des entreprises.

Objet

L’annexe 5 du PLFSS, qui retrace les différentes mesures d’exonérations de cotisations sociales, reste très sommaire s’agissant de l’évaluation de ces dispositifs. Ce constat est appuyé par la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel sur l’application des lois de financement de Sécurité sociale qui indique que « les évaluations de l’efficacité des « niches sociales » n’ont pas d’effet perceptible sur les choix publics. Elles portent sur un champ partiel et leur méthodologie est inégalement robuste. Lorsque des évaluations constatent l’inefficacité de certaines « niches », celles-ci ne sont que rarement remises en cause. » C’est pourquoi elle préconise de mieux les évaluer et de supprimer les niches sociales peu efficientes.

Avec la transformation du CICE en réduction pérenne de cotisations sociales, le montant total des exonérations (allègements généraux, exonérations ciblées, exemptions d’assiette), atteint 66 milliards d’euros en 2019 (90 milliards d’euros selon le chiffrage de la Cour des comptes). Ce coût a doublé entre 2013 et 2019. Au regard des sommes en jeu, il est nécessaire d'avoir une connaissance plus fine de l’usage par les entreprises de ces dispositifs.

C’est pourquoi il est proposé, à travers cet amendement, de disposer d’une évaluation précise et détaillée de l’impact des mesures d’exonération en matière d’emploi, de salaires et d’investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 400 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, M. TISSOT, Mme PRIMAS, MM. BAS, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, PONIATOWSKI, PRIOU, POINTEREAU, SAVIN, PELLEVAT, SCHMITZ et JOYANDET, Mme MICOULEAU, MM. SOL, CHATILLON et REICHARDT, Mmes NOËL, PUISSAT, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et RAMOND, MM. VASPART et REGNARD, Mme BERTHET, MM. HUSSON et DAUBRESSE, Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. FOUCHÉ et Henri LEROY, Mme CHAUVIN, MM. PAUL et de NICOLAY, Mmes DURANTON et LAMURE, M. BASCHER, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, KAROUTCHI, BABARY, KENNEL, PIEDNOIR, MORISSET et GENEST, Mme TROENDLÉ, MM. BOUCHET, LEFÈVRE et PIERRE, Mmes LHERBIER, MALET et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, MOUILLER, RAISON, ADNOT et GRAND, Mme LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mmes RICHER et DEROMEDI, M. CAMBON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GOY-CHAVENT et GATEL, MM. Daniel DUBOIS, LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT, MM. Pascal MARTIN et LUCHE, Mmes LOISIER, BILLON, VULLIEN et GUIDEZ et MM. BONNECARRÈRE et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les articles L. 731-25 et L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).

En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.

Le cumul des deux dispositifs n’est pas permis.

Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.

Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731-25 et L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime.

Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 230 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, GRAND, PELLEVAT, VOGEL et de LEGGE, Mme NOËL, M. SOL, Mme BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER et MORISSET, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, de NICOLAY, PERRIN et RAISON, Mme DEROMEDI, MM. CALVET et LEFÈVRE, Mme DURANTON, M. BRISSON, Mmes PUISSAT, BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. MOUILLER, BOUCHET, REICHARDT, CHATILLON et PONIATOWSKI, Mmes TROENDLÉ et RAMOND, MM. VASPART, DUFAUT, PAUL, SAVARY, LONGUET, CHARON, PIERRE et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY, GROSPERRIN, BASCHER, VIAL et HUSSON, Mme LHERBIER, MM. BABARY, MANDELLI, RAPIN et GENEST, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation pour les prestations familiales.

En effet, l’article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations d’allocations familiales.

Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015, le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi, le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110% du PASS. Il est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110% et 140% du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10%.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 341 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LOUAULT et LONGEOT, Mmes VERMEILLET, VULLIEN et BILLON, MM. MAUREY et BONNECARRÈRE, Mmes GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. JANSSENS, HENNO, LE NAY, CANEVET, DÉTRAIGNE et KERN, Mme JOISSAINS, M. DELCROS, Mmes DINDAR et DOINEAU et M. LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations d’allocations familiales.

Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015, le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi, le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110% du PASS. Il est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110% et 140% du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10%.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation pour les prestations familiales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 395 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, WATTEBLED, LAUFOAULU, CHASSEING, MALHURET et CAPUS, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations d’allocations familiales.

Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015, le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi, le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110% du PASS. Il est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110% et 140% du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10%.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation pour les prestations familiales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 491 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations d’allocations familiales.

Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015, le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi, le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110% du PASS. Il est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110% et 140% du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10%.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation pour les prestations familiales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 quinquies vers un article additionnel après l'article 8 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 778 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. LECONTE, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations d’allocations familiales.

Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015, le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi, le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Il est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation pour les prestations familiales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 276 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La LFSS pour 2018 a remplacé le taux de cotisation d’assurance maladie-maternité des exploitants agricoles fixé jusqu’alors à 3,04 % par un taux progressif s’étalant de 1,5 % à 6,5 % selon le revenu professionnel.

Avec cette hausse de la CSG, seuls les agriculteurs ayant de très faibles revenus bénéficient d’une compensation intégrale ; ceux qui ont des revenus un peu plus élevés subissent une perte de 5 points de revenus.

Aussi, cet amendement vise à rétablir le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité des exploitants agricoles en vigueur avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 231 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, GRAND, PELLEVAT, VOGEL et de LEGGE, Mme NOËL, M. SOL, Mme BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER et MORISSET, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, de NICOLAY, PERRIN et RAISON, Mme DEROMEDI, MM. CALVET et LEFÈVRE, Mme DURANTON, M. BRISSON, Mmes PUISSAT, BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. MOUILLER, BOUCHET, REICHARDT, CHATILLON et PONIATOWSKI, Mmes TROENDLÉ et RAMOND, MM. VASPART, DUFAUT, PAUL, SAVARY, LONGUET, CHARON, PIERRE et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY, GROSPERRIN, BASCHER, VIAL et HUSSON, Mme LHERBIER, MM. BABARY, MANDELLI, RAPIN et GENEST, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L.731-35 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L.731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation maladie et maternité.

En effet, l’article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5%. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110% du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5%.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 342 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LOUAULT et DELCROS, Mme JOISSAINS, MM. KERN, DÉTRAIGNE, CANEVET et LONGEOT, Mmes VERMEILLET, VULLIEN et BILLON, MM. MAUREY et BONNECARRÈRE, Mmes GOY-CHAVENT et GUIDEZ, MM. JANSSENS, HENNO et LE NAY, Mmes DINDAR et DOINEAU et M. LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5%. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110% du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5%.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation maladie et maternité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 396 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, WATTEBLED, LAUFOAULU, CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L.731-35 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L.731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5%. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110% du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5%.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation maladie et maternité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 492

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L.731-35 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L.731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5%. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110% du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5%.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation maladie et maternité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 779 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. LECONTE, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L.731-35 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L.731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations d’allocations familiales.

Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015, le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi, le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à 110 % du PASS. Il est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation pour les prestations familiales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 749 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 7112-1 du code du travail est complété par les mots : « , ceci quel que soit son lieu d’exercice ».

Objet

Certaines entreprises de presse françaises estiment que la rédaction actuelle du code du travail n'entraine pas d'obligation pour elles de respecter cette obligation de contrat de travail dès lors que le journaliste exerce à l'étranger. Elles s'affranchissent donc des cotisations sociales que le contrat de travail implique.

Cet amendement vise à affirmer la nature du contrat liant un journaliste professionnel et une entreprise de presse française, en veillant à ce que le lieu d'exercice des journalistes ne puisse pas engendrer de discrimination sur la protection sociale dont ils bénéficient.

Cette nouvelle rédaction affirme l'exigence de protection des journalistes professionnels exerçant à l'étranger dans leurs droits sociaux, leur action pour l’opinion publique française étant vitale pour qu'elle soit correctement informée de manière indépendante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 561 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MALET et DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots « des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement a pour objet de placer le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.

Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».

Ce secteur a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » ce qui conduit à une augmentation importante des charges sociales sur des entreprises d’un secteur déjà fragilisé et qui pourrait être plus créateur d'emplois.

La filière a besoin d’une baisse urgente de charges. A La Réunion ce secteur va mal; 30 % des entreprises liquidées ou placées en redressement judiciaire chaque mois, sont des entreprises du BTP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 378 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KARAM, PATIENT, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT et HASSANI


ARTICLE 8 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la LFSS 2019, le Gouvernement a modifié les barèmes et la répartition des secteurs d’activité bénéficiant du dispositif Lodeom afin de compenser la suppression du CICE en outre-mer et de concentrer les aides sur les secteurs exposés à une forte concurrence et peu compétitifs. Cette réforme représenterait un effort de 70 M€ pour les finances publiques. 

Le barème de compétitivité renforcée a été mis en place pour poursuivre deux objectifs : favoriser les secteurs fragiles dans un contexte de concurrence internationale ; contribuer au rattrapage en matière d’infrastructures de base, à la modernisation des entreprises et à la transition écologique.

Ainsi, pour les secteurs éligibles à ce barème, les exonérations sont totales jusqu’à 1,7 SMIC, puis dégressives jusqu’à 2,7 SMIC.

Les premières évaluations menées sur l’impact de la réforme pour les secteurs éligibles au barème de compétitivité renforcée ont montré que certains employeurs de ces secteurs ne bénéficiaient pas d’un niveau total d’exonérations supérieur à celui de l’année précédente.

C'est dans ce contexte que le Gouvernement a donné son accord, à l'Assemblée nationale, à une revalorisation du barème. Ainsi, un amendement gouvernemental a été adopté afin d’étendre de 1,7 à 2 SMIC le seuil de rémunération jusqu’auquel les cotisations restent totalement exonérées.

Si ce dispositif représente un coût non négligeable de 36 M€, il reste insuffisant.

Il est donc proposé, par le présent amendement, de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises intégrées dans le barème dit de « compétitivité renforcée ».

Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 496 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS, Mme MALET, MM. RAPIN et GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. BIZET, Daniel LAURENT, MOUILLER et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. CHARON, PANUNZI, CHAIZE, PELLEVAT, BONHOMME et GENEST et Mmes LASSARADE, DUMAS et LOPEZ


ARTICLE 8 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier le niveau les seuils de dégressivité des charges sociales patronales pour les entreprises ultramarines relevant des "secteurs exposés" définis par l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale.

De fait, la loi de financement de sécurité sociale pour 2019 a opéré un recentrage des exonérations sur les bas salaires, à un niveau proches du SMIC.

S'ils correspondent bien à une part importante des rémunérations outre-mer, il convient de ne pas encourager une structuration de l'économie autour des métiers peu qualifiés, induisant notamment une fuite des cerveaux.

Les économies ultramarines souffrent d'un déficit d'encadrement et d'ingénierie et il convient au contraire d'y attirer les professions qualifiées, en particulier dans les secteurs plus exposés à la concurrence.

Par surcroît, des simulations conduites depuis l'entrée en vigueur des règles actuellement applicables montrent que ces dernières ont entraîné une perte de compétitivité pour les entreprises des secteurs exposés du fait de l'augmentation de leurs cotisations, mesurée par rapport au régime dont elle bénéficiaient antérieurement. 

Le présent dispositif vous propose donc de relever les seuils de dégressivité et d'extinction de l'exonération des cotisations patronales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 379 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KARAM, PATIENT, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT et HASSANI


ARTICLE 8 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Dans le cadre de la LFSS 2019, le Gouvernement a modifié les barèmes et la répartition des secteurs d’activité bénéficiant du dispositif Lodeom afin de compenser la suppression du CICE en outre-mer et de concentrer les aides sur les secteurs exposés à une forte concurrence et peu compétitifs. Cette réforme représenterait un effort de 70 M€ pour les finances publiques. 

Le barème de compétitivité renforcée a été mis en place pour poursuivre deux objectifs : favoriser les secteurs fragiles dans un contexte de concurrence internationale ; contribuer au rattrapage en matière d’infrastructures de base, à la modernisation des entreprises et à la transition écologique.

Ainsi, pour les secteurs éligibles à ce barème, les exonérations sont totales jusqu’à 1,7 SMIC, puis dégressives jusqu’à 2,7 SMIC.

Les premières évaluations menées sur l’impact de la réforme pour les secteurs éligibles au barème de compétitivité renforcée ont montré que certains employeurs de ces secteurs ne bénéficiaient pas d’un niveau total d’exonérations supérieur à celui de l’année précédente.

C'est dans ce contexte que le Gouvernement a donné son accord, à l'Assemblée nationale, à une revalorisation du barème. Ainsi, un amendement gouvernemental a été adopté afin d’étendre de 1,7 à 2 SMIC le seuil de rémunération jusqu’auquel les cotisations restent totalement exonérées.

Si ce dispositif représente un coût non négligeable de 36 M€, il reste insuffisant.

Aussi, le présent amendement propose de poursuivre la revalorisation du barème opérée par l'Assemblée nationale en étendant également de 2,7 à 3 SMIC le seuil de rémunération jusqu'auquel les cotisations sont exonérées de manière dégressive. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 501

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme JASMIN


ARTICLE 8 QUINQUIES


I. – Remplacer le taux :

100 %

par le taux :

120 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit par cette correction de répondre à la demande des acteurs économiques des outre-mer qui souhaitent voir rehausser les seuils aujourd’hui applicables aux entreprises bénéficiant du régime d'exonérations de cotisations et contributions patronales  dit régime « de compétitivité renforcée », propre à certaines collectivités d'outre-mer, et qui est issue de la réforme de loi LODEOM lors de la LFSS pour 2019.

Le présent amendement vise donc à reprendre, l'amendement initial, porté par une initiative commune de plusieurs parlementaires ultra-marins, de tous les bancs, afin de tenir compte de la réalité économique et sociale de ces territoires, et donc d'actualiser les seuils de début de dégressivité linéaire des exonérations de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie de 2,7 SMIC à 3 SMIC.

En effet, sur l’ensemble des DOM, les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, des NTIC, de la Recherche & Développement ou encore de l’environnement ont vu leurs charges globales augmenter avec la réforme entrainant des conséquences en terme d'emplois et de compétitivité. cela s’explique par une répartition de la masse salariale dans ces secteurs relativement élevée, en moyenne autour de 2,2/2,4 smic, alors qu'avec le nouveau dispositif de compétitivité renforcée, les employeurs sont inciter à se recentrer  et donc à recruter principalement sur les petits salaires.

Or, dans la rédaction actuelle, de l'article 8 quinquies, le gouvernement ne répond que très partiellement à la demande des socio-professionnels, il est donc proposé par cet amendement d'y répondre complètement et donc de protéger des économies déjà fortement fragilisées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 753 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. DAUDIGNY, KANNER et LUREL, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 QUINQUIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la seconde phrase du dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu des propositions de la FEDOM (Fédération des entreprises des outre-mer)

Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et d’un dispositif dit de « compétitivité renforcée ». 

Par cette réforme d’ampleur, le Gouvernement a opéré un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC.

Pour les entreprises du régime majoré dit de « compétitivité renforcée » (Industrie ; agroalimentaire ; agriculture/pêche/aquaculture ; environnement ; énergies renouvelables ; tourisme ; restauration ; NTIC et R&D), le niveau maximal d’exonération de charges sociales est porté jusqu’à 1,7 SMIC avec une dégressivité linéaire jusqu’à 2,7 SMIC.

D’une part, le travail d’analyse et de chiffrage réalisé par les socio-professionnels sur l’impact des nouveaux paramètres du régime tels qu’adoptés à l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a montré, au niveau macro, que la disparation du CICE à 9% dans les DROM n’était pas intégralement compensée dans le nouveau régime d’exonération de charges sociales patronales et que le delta négatif serait de l’ordre de 60 à 100 millions d’euros.

D’autre part, toutes les simulations réalisées ces dernières semaines, au niveau micro, par les entreprises font apparaitre que beaucoup de celles qui bénéficient du régime de compétitivité renforcée voient leur niveau de charge augmenter par rapport au régime qui leur était applicable avant la réforme de la LFSS 2019 car le resserrement des seuils d’exonération sur les seuls bas salaires ne correspond pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité.

Ces entreprises sont pourtant celles qui sont les plus exposées à la concurrence dans des secteurs d’activités jugés stratégiques pour l’avenir des Outre-mer. 

Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés.

Dans ce contexte et en cohérence avec les annonces du président de la République, le Gouvernement a accepté, en première lecture à l’Assemblée nationale, d’étendre le seuil de rémunération pour bénéficier d’une exonération totale de cotisations de 1,7 à 2 SMIC.

Cependant, il est indispensable de repousser le seuil de sortie pour que cette mesure soit pleinement suivie d’effets et que les employeurs de ces secteurs bénéficient d’un niveau total d’exonérations équivalent à celui de l’année précédente.

Il est donc proposé, par le présent amendement, de porter le seuil de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises domiennes intégrées dans le barème dit de « compétitivité renforcée » de 2,7 à 3 SMIC. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 559

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE 8 QUINQUIES


I. –Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Guyane, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît à partir du même seuil et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 220 %. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Guyane est le territoire d'outre-mer dont les entreprises ont globalement vu les charges le plus augmenter suite à la réforme des aides économiques votée l'année dernière. Sur les 60 millions d'euros estimés de charges supplémentaires, payés par les entreprises ultramarines, près de 20 millions, un tiers, le sont par les entreprises guyanaises.

Le gouvernement s'était engagé à ce que cette réforme se fasse à coût constant c'est à dire que globalement les entreprises n'aient pas d'augmentation de charges sociales patronales. Or l'objectif n'a pas été atteint. C'est pourquoi lors des débats à l'Assemblée nationale le gouvernement a accepté une première révision d'un des barèmes, le point d'inflexion du régime de compétitivité renforcé, un effort de 36 millions d'euros. Cela reste insuffisant.

Cet amendement permet de prendre en compte la spécificité des entreprises de Guyane et d’atténuer pour elles l'impact de la réforme de l'année dernière en décalant le niveau de salaire pour lequel les exonérations deviennent nulles à 3,2 SMIC alors qu'avant la réforme ce point de sortie était à 3,5 SMIC et même 4,5 SMIC dans certains cas.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 557

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE 8 QUINQUIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Aux première et deuxième phrases du C du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 70 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rendre cohérent les différents dispositifs d’exonérations de charges applicables dans les Outre-mer suite à la modification apportée par l'Assemblée nationale en accord avec le gouvernement sur les taux du dispositif dit de « compétitivité renforcée ». Ce dispositif représente le niveau intermédiaire d’exonérations de charges entre celui plus faible dit de « compétitivité » et celui plus fort dit « innovation et croissance ». Or le seuil de rémunération avant lequel les exonérations sont totales et à partir duquel elles deviennent dégressives, a été porté à 2 SMIC par les députés en « compétitivité renforcée », au-delà du seuil en « Innovation et croissance » qui reste lui à 1,7 SMIC. Par cohérence, il convient de porter également ce seuil à 2 SMIC.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 560 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MALET et DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :« et aux associations luttant contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».

Il est proposé de faire bénéficier du barème dit de « compétitivité renforcée », les associations œuvrant dans la lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales.

Deux territoires ultramarins (La Guyane et La Réunion) sont sur la première et troisième marche du triste podium des départements où les violences conjugales sont le plus nombreuses.

A La Réunion, 7 plaintes pour violences conjugales sont déposées chaque jour, les forces de l’ordre sont intervenues 6000 fois à domicile en 2018,

L’enquête VIRAGE, menée en 2018, fait ressortir que le chômage et le taux de natalité dans les territoires ultramarins sont des facteurs aggravants.

La lutte contre les violences faites aux femmes étant l’une des grandes causes du quinquennat (déclaration de la Ministre des outre-mer faite en Martinique le 19/12/2017), la marge de manœuvre financière ainsi réalisée permettrait à ces associations de mener plus d’actions de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 60 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, LONGEOT, LE NAY et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, M. MOGA, Mmes PERROT et de la PROVÔTÉ, M. Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. CAZABONNE, HENNO et CANEVET, Mmes VULLIEN, Catherine FOURNIER, DOINEAU et BILLON et MM. KERN, JANSSENS et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-.... – I. – Pour les intervenants et formateurs salariés employés par les associations agréées de sécurité civile, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une exonération.

« II. – Le montant de l’exonération est calculé chaque année civile, pour chaque salarié formateur ou intervenant, et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de l’exonération est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par les structures d’accueil des formations. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de charges sociales, pour les emplois salariés de formateur aux premiers secours, les associations agrées de sécurité civile.

Aujourd’hui, les Associations Agréées de Sécurité Civile forment environ 400 000 personnes au PSC1 par an. En 2016, elles ont été les chevilles ouvrières des « samedis qui sauvent » partout sur le territoire national.

Si demain, ces associations doivent augmenter leurs capacités de formation afin de remplir les objectifs ambitieux que notre pays s’est fixés, les week-ends ne suffiront plus pour organiser les sessions de formation. Il faut ainsi considérer que des formations pourront et devront avoir lieu en semaine.

L’action des bénévoles et volontaires des associations agréées de sécurité civile devra donc se voir renforcée par l’emploi de formateurs et intervenants salariés afin de permettre de former le plus grand nombre.

Ceci représente un coût très important pour les associations qui ne sont pas structurées pour gérer un important personnel. Il y a donc lieu de prévoir un dispositif d’aide au recrutement de vacataires ou salariés en CDD / CDI.

Face à ce constat, le Rapport Pelloux-Faure recommande la mise en place d’une exonération des charges sociales visant à permettre un recrutement plus important.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 61 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, LONGEOT, LE NAY et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, M. MOGA, Mmes PERROT et de la PROVÔTÉ, M. Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. CAZABONNE, HENNO et CANEVET, Mmes VULLIEN, Catherine FOURNIER, DOINEAU et BILLON et MM. KERN, JANSSENS et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-.... – I. – Pour les intervenants et formateurs salariés employés par les associations agréées de sécurité civile, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction de 2000 euros par an pendant cinq ans, dans la limite de 10 000 euros par an.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié formateur ou intervenant, et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par les structures d’accueil des formations. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à créer une réduction de charges sociales, pour les emplois salariés de formateur aux premiers secours, les associations agrées de sécurité civile.

Aujourd’hui, les Associations Agréées de Sécurité Civile forment environ 400 000 personnes au PSC1 par an. En 2016, elles ont été les chevilles ouvrières des « samedis qui sauvent » partout sur le territoire national.

Si demain, ces associations doivent augmenter leurs capacités de formation afin de remplir les objectifs ambitieux que notre pays s’est fixés, les week-ends ne suffiront plus pour organiser les sessions de formation. Il faut ainsi considérer que des formations pourront et devront avoir lieu en semaine.

L’action des bénévoles et volontaires des associations agréées de sécurité civile devra donc se voir renforcée par l’emploi de formateurs et intervenants salariés afin de permettre de former le plus grand nombre.

Ceci représente un coût très important pour les associations qui ne sont pas structurées pour gérer un important personnel. Il y a donc lieu de prévoir un dispositif d’aide au recrutement de vacataires ou salariés en CDD / CDI.

Face à ce constat, le Rapport Pelloux-Faure recommande la mise en place d’une réduction des charges sociales visant à permettre un recrutement plus important de formateurs en secourisme par les AASC.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 62 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, LONGEOT, LE NAY et MIZZON, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. MOGA, Mmes PERROT et de la PROVÔTÉ, M. Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. CAZABONNE, HENNO et CANEVET, Mmes VULLIEN, Catherine FOURNIER, DOINEAU et BILLON, M. KERN, Mme SAINT-PÉ et MM. JANSSENS et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-.... – I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction de 1000 euros par an pendant cinq ans, dans la limite de 5 000 euros par an.

« II. – Le I est seulement applicable aux entreprises de moins de onze salariés.

« III. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« IV. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du III est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou ancien salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser le recrutement de Sapeurs-Pompiers Volontaires par les entreprises et les collectivités territoriales.

Socle du modèle français de sécurité civile, les Sapeurs-Pompiers Volontaires représentent 79 % des effectifs de Sapeur-Pompier en France. Dans un contexte de crise du volontariat, de multiplication des interventions (+8 % entre 2010 et 2016) et face au recul des services publics dans les territoires, les volontaires sont aujourd’hui plus que jamais les piliers d’une société plus solidaire, plus résiliente et plus engagée.

Il s’agit aujourd’hui de reconnaître l’investissement de ces hommes, de ces femmes et des entreprises qui les emploient. En effet, employer un citoyen engagé comme Sapeurs-pompiers volontaires peut entraîner certaines contraintes d’organisation puisque ceux-ci sont susceptibles d’être appelés pour une intervention ou en cas de crise, ce qui peut représenter un frein à leur embauche.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre annuellement une exonération de charges patronales d’un montant de 1000 euros par employé Sapeur-pompier volontaire, cela dans la limite de 5 000 euros par an et par structure. 

Afin de limiter son impact financier, cette mesure se limite aux entreprises de moins de 11 salariés. De par leur taille, ces entreprises ont moins la capacité de compenser la mise à disposition d’un de leur salarié par une modification de leur organisation.

Ce mécanisme s’appliquera pendant 5 ans pour tout nouveau Sapeur-Pompier Volontaire recruté dès le 1er janvier 2020 ou tout salarié devenu sapeur-pompier à cette date. 

Il permettra de valoriser les entreprises qui s’inscrivent dans une démarche citoyenne en soutenant l’engagement et de lever une partie du frein financier à l’embauche d’un sapeur-pompier volontaire.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 103 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE et LE NAY, Mmes GUIDEZ et FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mmes VERMEILLET, VULLIEN et SOLLOGOUB, MM. HENNO et CANEVET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et LAFON et Mmes BILLON et VÉRIEN


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 9 du PLFSS pour 2020 qui prévoit d'exclure l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) de l'assiette des contributions et cotisations sociales.

L'ensemble des revenus et des gains, fussent-ils seulement ponctuels, honorifiques ou de remplacement, devraient être fiscalisés au titre de l'imposition des revenus, sans dérogations ou niches injustifiées. L'élargissement de l'assiette imposable est le préalable à une simplification et à une baisse des taux de notre système de prélèvements.

Par cohérence, un amendement de suppression de l'article 2 ter du PLF pour 2020, lequel prévoit d'exonérer d'impôt sur le revenu l'ISRC créée par l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, sera également proposé par l'auteur du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 593

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit l’exonération de cotisations sociales sur l’indemnité spécifique en cas de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Cette exonération encourage la signature de ruptures conventionnelles dans le secteur public. Nous y sommes défavorables.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 594

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet article propose de ne plus assujettir les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique aux cotisations et contributions sociales. Pire encore, il refuse toute compensation budgétaire par l’État à la Sécurité sociale de ce nouveau dispositif.

Pour justifier cette mesure d’exemption, le Gouvernement argue qu’elle existe déjà dans le secteur privé. C’est tout l’inverse qu’il faudrait faire : aligner les règles applicables au privé sur le public.

En d’autres termes, plutôt que d’aligner vers le bas les règles d’assujettissement social sur les ruptures conventionnelles applicables aux salarié.e.s du secteur privé et du secteur public, cet amendement souhaite mettre fin à tout exemption d’assiette.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 160

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la non-compensation de l’exonération de cotisations et contributions sociales de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique, en cohérence avec la position de la commission sur les mesures de non-compensation dans ce PLFSS.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 349 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE 9


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la non-compensation à la sécurité sociale des exonérations sociales en cas de rupture conventionnelle dans la fonction publique.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 807 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d'ajustement du budget de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 435 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. MAGRAS, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, LONGUET, LE GLEUT et DANESI, Mme NOËL, M. BABARY et Mmes LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

c) Les I bis et I ter sont abrogés ;

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des non-résidents -sans distinction géographique- du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France.

Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvement sociaux d’un montant de 17,2 % (depuis le 1er janvier 2017) alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d’aucune prestation sociale.

Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d’unicité de législation de sécurité sociale consacré par le Règlement CE n° 883/2004. La Cour de Justice de l’Union européenne  a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers.

Pour se mettre en conformité avec le droit européen, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de la CSG-CRDS les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.

L’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents d’un État tiers demeure. Cela constitue une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l’impôt et décourage également l’investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l’étranger.

Les non-résidents s’acquittent dans la majorité des cas –en plus de la CSG-CRDS en France– d’une cotisation soit à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l’étranger (CFE) soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Ceci les conduit,dès lors, à subir une double imposition à finalité sociale.

Au nom du principe d’équité fiscale, l’exonération de CSG-CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu'ils habitent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 113 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, DENNEMONT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

b) Le I bis est complété par les mots : « et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

c) Le I ter est abrogé ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

b) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

c) Le I bis est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

d) Le I ter est abrogé.

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 15 est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

2° La première phrase du I de l’article 16 est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, » ;

b) Les mots : « et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7 » sont supprimés.

III. – 1° Le 1° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Le 2° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et de placement les personnes qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d’un pays de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse.

Ce dispositif est conforme au droit européen et tire pleinement les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire dite « de Ruyter ». Cependant, il instaure une différence de traitement entre les non-résidents, selon qu’ils sont ou non affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale d’un pays de l’EEE ou de la Suisse.

Cet amendement a pour objet de mettre fin à cette différence de traitement en appliquant aux revenus du patrimoine et de placement le critère de l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale français. Ce critère s’applique, depuis 2001, aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement.

En d’autres termes, cet amendement vise à exonérer de CSG et de CRDS sur les revenus immobiliers (revenus fonciers, plus-values immobilières) tous les non-résidents qui ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. En revanche, ces non-résidents demeureraient assujettis au prélèvement de solidarité (7,5%), dont le produit est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 353 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rectifier une injustice fiscale : l’assujettissement, par la loi de finances rectificative pour 2012, des Français établis hors de France non-affiliés à un régime français de sécurité sociale aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française.

Par cette mesure, les Français non-résidents financent les régimes obligatoires de sécurité sociale, dont l’écrasante majorité n’en bénéficient pas ! En effet, plus de 90 % d’entre eux sont couverts soit par un système de protection sociale de leur pays de résidence soit par le régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger. Il en résulte donc une double imposition.

Par son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé cette situation contraire au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ce texte, d’application directe, qui coordonne les systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace européen, subordonne en effet le paiement de cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale concerné.

Après avoir tenté un tour de passe-passe budgétaire en affectant le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des non-résidents au financement du Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) fonds non-contributifs, dans le PLFSS 2016, le Gouvernement a été contraint par l’évolution de la jurisprudence de supprimer ces prélèvements dans le PLFSS 2020 pour les non-résidents au sein de l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse.

Ainsi, cette évolution législative ne concerne pas à ce jour les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un État tiers, c’est-à-dire hors de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse, qui continuent de s’acquitter de ces lourds prélèvements.

Cette fiscalité à deux vitesses est vécue comme une terrible injustice par les Français de l’étranger.

Surtout, elle est constitutive d’une discrimination violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale.

Aussi, elle expose à terme l’État à de lourdes condamnations devant la justice administrative, non sur le fondement du droit de l’Union européenne mais sur le fondement du droit interne.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre le droit positif en cohérence avec nos principes constitutionnels en exonérant des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des Français non-résidents non-affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 751 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du I de l’article 15 est supprimé ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

IV. – Le 1° du II du même article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

V. – Le 2° du même II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement a proposé dans le PLF SS 2019 la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital aux personnes non résidentes fiscales, mais installées dans l’Espace économique européen et la Suisse. En effet, le principe d’unicité de la législation applicable posé par l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 engendrait pour l’État un risque contentieux important si les dispositions existantes n’étaient pas modifiées. L’Etat va d’ailleurs à ce titre faire face très prochainement à des demandes de remboursement sur les sommes perçues au cours des dernières années.

Toutefois, la subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents et non d’autres, en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Il est donc proposé ici d’étendre la suppression de l’assujettissement à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 15 rect. bis

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRASSA, Mme DEROMEDI, MM. del PICCHIA et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mme PROCACCIA, M. BIZET, Mme DURANTON, MM. KAROUTCHI, HOUPERT, DANESI et BRISSON, Mme GRUNY, MM. CHARON, MOUILLER et BONNE, Mmes Laure DARCOS et LHERBIER et M. DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au premier alinéa du I ter de l’article L. 136-6 et au premier alinéa du I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « , par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à corriger une anomalie que nous dénonçons depuis trop longtemps : l’assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Jusqu’à la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 nos compatriotes y contribuaient tous, quel que soit leur domicile à l’étranger et leur régime d'affiliation.

A la suite de plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne, (de Ruyter et Jahin), le Gouvernement a été contraint de proposer au Parlement l’exonération de ces prélèvements en faveur de nos compatriotes assurés dans l’Union européenne. L’art. 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a acté cette modification.

Mais cette réforme bienvenue a laissé à l’écart nos compatriotes domiciliés hors Union européenne. Cette loi a donc créé une discrimination de fait entre Français de l’étranger selon leur lieu de résidence et leur régime d’affiliation. Nos compatriotes hors UE protestent à juste titre contre cette discrimination contraire à la plus élémentaire équité fiscale.

Pour bénéficier d’une protection sociale, même minimale, l'assujettissement aux prélèvements sociaux fait peser sur nos compatriotes hors UE une surcharge fiscale inéquitable. Ils contribuent, en effet, au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale, d’assurances privées coûteuses ou du régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger dans leurs pays de résidence. Il en résulte une double imposition pour ces compatriotes hors UE, assujettis aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.

L’obligation pour nos compatriotes hors UE d’acquitter les prélèvements sociaux peut enfin aboutir à un risque d’imposition quasiment confiscatoire en y ajoutant les effets de la réforme fiscale opérée par la dernière loi de finances pour 2019. En effet, ces compatriotes sont astreints à l’application d’un taux minimum de 20% sur leurs revenus de source française, taux que le Gouvernement a fait porter à 30% lorsque les revenus sont égaux ou supérieurs à 27519 euros. Ce qui peut aboutir à une imposition de 37, 2 % (taux minimum : 20% + prélèvements sociaux : 17,2%) pour ceux ayant un revenu inférieur à 27519 euros, et de 47,2% 3(0% + 17,2%) pour ceux ayant un revenu égal ou supérieur à 27519 euros. Consciente de cette iniquité, l’Assemblée nationale a d’ailleurs voté un moratoire partiel sur la réforme fiscale de 2019, craignant, selon l’expression du ministre des « effets de bord » ou des risques d’imposition confiscatoire. Un moratoire partiel car il ne porte pas sur l'augmentation du taux minimum.

Notre amendement prévoit donc de supprimer l’assujettissement au paiement des prélèvements sociaux pour l’ensemble des Français établis hors de France, qu’ils résident dans l’Union européenne ou hors de l’Union.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 352 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. LAUREY, Mme TETUANUI, M. CADIC, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les français non-résidents établis en Polynésie française. Ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant il ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition. 

Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 prévoit une exonération de ces prélèvements pour les français résident au sein de l’Espace économique européen et en Suisse. 

Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996. 

L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les français, qu’ils soient établis dans l’hexagone ou dans les pays et territoires d’outre-mer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 595

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Objet

Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) a seulement été augmentée de 1 point.

Nous proposons à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 2,8 points. Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros au profit des caisses de sécurité sociale qui permettrait de financer par exemple la revalorisation sur l’inflation de toutes les prestations sociales.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 596

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer toutes les pensions de retraite et d’invalidité de l’augmentation du taux de la CSG, introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Cette mesure a porté atteinte au pouvoir d’achat de 7,5 millions de retraité.e.s, dont les pensions vont, de plus, être très faiblement réévaluées. L’aménagement du seuil de passage à taux plein de CSG, introduit par le Gouvernement, ne permet pas d’atténuer cette baisse du pouvoir d’achat, puisqu’elle se limite à 350 000 retraité.e.s.

Cet amendement de repli vise donc à supprimer l’augmentation de 1.7 point du taux de CSG pour les pensions de retraite et d’invalidité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 79 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL et ANTISTE, Mme BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, MARIE, MAZUIR, TODESCHINI, VAUGRENARD et KERROUCHE et Mmes PEROL-DUMONT et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la hausse du taux de CSG décidée en début de quinquennat pour l’ensemble des retraités, quel que soit leur niveau de revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 837 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;

« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur la hausse injuste de CSG votée dans la LFSS 2018.

En effet, le gouvernement avait alors augmenté de 1,7 point la CSG provocant une perte de pouvoir d’achat importante chez les retraités et les fonctionnaires.

Après la crise sociale de l’année 2019, le Gouvernement a fixé un seuil à 2000 euros mensuels en dessous duquel les retraités de sont pas assujettis au taux de CSG revalorisé (6,6 % au lieu de 8,3 %).

Nous proposons de retenir un seuil qui représente le coût moyen d’une maison de retraite médicalisée ce qui permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux retraités. Le présent amendement est la traduction de cette proposition.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 354 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUAULT, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, sous les conditions énoncées aux 1° et 2° , les revenus mentionnés au a du I de l’article 136-6 perçus par les bénéficiaires d’une pension dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, sous les conditions énoncées aux 1° et 2° , les revenus visés au a du I de l’article 136-6 perçus par les bénéficiaires d’une pension dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Appliquer à ces revenus fonciers un taux réduits de CSG, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Par ailleurs, le dispositif de cet amendement ne vise que que les retraités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 270 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GOLD, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour la très grande majorité des retraités agricoles – qui perçoivent la pension minimum de 902 euros par mois – les terres constituent un complément de revenu indispensable.

Aussi, il nous semble légitime que ces revenus fonciers bénéficient des mêmes taux réduits de CSG que ceux appliqués aux retraites les plus faibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 392 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, WATTEBLED, LAUFOAULU, CHASSEING, MALHURET et CAPUS, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902€ net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 403 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et PRIMAS, MM. BAS, GREMILLET, PRIOU, PONIATOWSKI, RAISON et SCHMITZ, Mme TROENDLÉ, MM. JOYANDET, SAVIN, ADNOT et SOL, Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. Henri LEROY, MOUILLER, BASCHER, BAZIN, BABARY, LEFÈVRE, KAROUTCHI, PIEDNOIR et PAUL, Mmes LHERBIER et DEROMEDI, M. CAMBON, Mmes RICHER, MALET, BONFANTI-DOSSAT et CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mmes MICOULEAU et GOY-CHAVENT, MM. Daniel DUBOIS, LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT, MM. Pascal MARTIN et LUCHE, Mmes LOISIER, BILLON, VULLIEN et GUIDEZ et MM. BONNECARRÈRE, JANSSENS, Daniel LAURENT et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 870 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mme BLONDIN, MM. Martial BOURQUIN, DAUDIGNY, DURAIN, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY et JOMIER et Mmes LEPAGE, LUBIN, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aligner les taux de prélèvements sociaux des revenus fonciers issus de la location de terres agricoles sur ceux appliqués aux retraités pour les retraites les plus modestes.

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902€ net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 597

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites entériné lors du précédent PLFSS.

Cet amendement entend revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites entériné par la majorité à l’occasion du précédent PLFSS, et ce sans aucune étude d’impact. Au moment des débats en séance, la perte de recettes a été chiffrée à 120 millions d’euros par an.

Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salarié.e.s très bien rémunéré.e.s de grands groupes et les dirigeants. Outre un coût non négligeable pour les finances sociales, il s’agit d’un outil de contournement du salaire.

C’est pourquoi nous proposons de ramener la contribution patronale au taux de 30 %.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 31 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme VERMEILLET, M. LE NAY, Mmes Nathalie GOULET et NOËL, MM. LOUAULT, GUERRIAU et PANUNZI, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MORISSET et PELLEVAT, Mmes Catherine FOURNIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. CANEVET, CHASSEING, WATTEBLED, CHATILLON et KERN, Mme BILLON et MM. BONHOMME, LONGEOT, JANSSENS, MOGA et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la création de la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) en 1970, la France a été le seul pays industrialisé à réintroduire une taxe sur le Chiffre d’Affaire (CA).

Avec cet impôt sur le CA, chaque bien produit est de nouveau taxé s’il entre dans le processus de production d’une autre entreprise. Nous sommes donc dans un système où l’on taxe la taxe !

C’est d’ailleurs dans cet esprit d’éviter une aberration économique à nos entreprises que le Sénat avait introduit la possibilité de déduire la taxe sur les services numériques du montant de la C3S, lors de l’examen du projet de loi éponyme en mai dernier.

L’Inspection générale des finances rappelait dans un récent rapport le poids de la fiscalité sur la production dans les difficultés de nos entreprises. En tendance, depuis 2010, le montant total d’impôts sur la production payés par les entreprises a crû davantage que le PIB en valeur (19,9 % contre 14,2 %).

Ce lourd handicap fiscal se révèle dans la désindustrialisation croissante et le déficit extérieur persistant dont est affectée l’économie française.

En juin 2019, dans une note d’évaluation des impôts de production pesant sur les entreprises, le Conseil d’analyse économique (CAE), chargé d’éclairer le gouvernement, considérait que « la C3S est aujourd’hui la taxe la plus néfaste aux entreprises » et appelait prioritairement à sa suppression totale. Il avançait des pistes de compensation budgétaire à étudier notamment en matière d’allègements de cotisations pour les salaires plus élevés.

La suppression de cette contribution était programmée dans le cadre du « Pacte de solidarité et de responsabilité » mis en œuvre sous la précédente législature. Cependant, le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi (CICE) ayant été élevé à 7 % en 2017, la dernière tranche de la C3S a finalement été maintenue.

Le présent amendement vise donc à mener à son terme la réforme entreprise en supprimant entièrement la C3S.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 343 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter … ainsi rédigé :

« Art. 235 ter …. – Est instituée une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement vise à assurer de nouvelles ressources à destination de la caisse centrale de la MSA pour pouvoir porter le minimum des retraites agricoles à 85 % du SMIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 171 rect. bis

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


 Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement propose que l'exonération de CSG, de CRDS et d'impôt sur le revenu du dédommagement perçus par les aidants familiaux au titre de la prestation de compensation du handicap s'applique aux revenus perçus ou réalisés en 2019.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 27 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB, PELLEVAT et BABARY, Mmes DEROMEDI, LAMURE, BERTHET et BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme LASSARADE, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, Bernard FOURNIER, BOUCHET et SAVARY, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme FÉRAT, MM. Jean-Marc BOYER, PONIATOWSKI et DÉTRAIGNE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BORIES, MM. CUYPERS, de NICOLAY, FOUCHÉ, CHARON, POINTEREAU et CARDOUX, Mmes THOMAS et PRIMAS, M. GENEST, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CABANEL, LOUAULT et LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. GRAND, CHAIZE, PIERRE, VASPART, ÉMORINE, SEGOUIN, HURÉ et CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM. HUSSON, MANDELLI et SCHMITZ, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et NOËL, M. BOULOUX, Mme PERROT et MM. LONGEOT, BONNE et MOUILLER


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 ter nouveau vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin.

Afin de taxer des alcools de type « vinpops », à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur, la disposition adoptée à l’Assemblée Nationale supprime la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ».

Les apéritifs aromatisés à base de vin permettent de valoriser la production quand les résultats de la vinification ne sont pas suffisamment satisfaisants pour répondre aux règles des AOC et sont souvent issus de savoir-faire régionaux. 

Si des vins espagnols ou italiens sont utilisés pour confectionner ces produits, on peut toutefois s’interroger sur l’instauration d’une taxe sur des produits européens qui pourrait apparaître comme une disposition protectionniste.

D’après plusieurs études, ces produits ne sont pas consommés par les jeunes mais à 80% par les plus de 35 ans et à 61% par les plus de 50 ans. Cette catégorie de produits voit ses volumes en baisse de 14% par an, avec une baisse plus marquée chez les moins de 35 ans.

La profession viticole est totalement engagée dans la mise en œuvre d’un plan de filière et de sa déclinaison en matière de prévention des consommations nocives d’alcool, privilégiant les deux priorités identifiées par le gouvernement : les femmes enceintes et les jeunes. Elle est également engagée auprès de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité dans une démarche de communication responsable.

L’éducation et la prévention doivent être privilégiées plutôt que de s’orienter vers une nouvelle taxation qui ne saurait résoudre les problèmes d’addiction ou de consommation à risque.

Cette disposition adoptée sans concertation avec les acteurs concernés nécessiterait une réflexion plus approfondie.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 9 ter nouveau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 277 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et M. Alain BERTRAND


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les apéritifs aromatisés à base de vin sont définis et protégés par le règlement européen 251/2014 du parlement européen et du conseil du 26 février 2014, qui a remplacé le règlement n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991.

Ces produits issus de recettes parfois ancestrales et d’un savoir-faire régional font partie intégrante de la gastronomie et de l’art de vivre à la française et ne peuvent être assimilés à des « premix ».

La fiscalisation à cette hauteur de ces boissons aurait un effet contre-productif de report sur d'autres boissons que celles protégées par le règlement européen, et parfois plus alcoolisées.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 351

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOPEZ


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Voté par l’Assemblée Nationale, l’article 9 ter nouveau a pour objectif de modifier la taxe dite « premix » en l’étendant aux apéritifs aromatisés à base de vin.

Or, cette initiative semble se fonder à la fois sur une méconnaissance de la nature de ces produits mais également sur une erreur d’appréciation des bénéfices espérés en terme de prévention de l’alcoolisme chez les jeunes.

- L’aromatisation des vins fait ainsi vivre une tradition qui remonte à des milliers d’années, et les vins produits qui nécessitent la mise en œuvre de plus de 20 000 hectares de vignes font partie d’une catégorie viticole bien précise et définie de longue date par le règlement européen 251/2014. Les apéritifs aromatisés à base de vin ne procèdent donc pas d’un processus de « seconde main », mais sont issus de recettes parfois ancestrales avec un savoir-faire régional reconnu.

- L’article en question ne répond pas en outre aux objectifs du Gouvernement en matière de prévention de l’alcoolisme pour des jeunes. D’après plusieurs études, ces produits ne sont en effet pas consommés par les jeunes mais à 80 % par les plus de 35 ans et à 61 % par les plus de 50 ans. Cette taxe sur les produits moins alcoolisés risque par ailleurs fortement de favoriser un report de la consommation sur des produits plus alcoolisés.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 9 ter nouveau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 384 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et MAZUIR, Mme MONIER et M. MONTAUGÉ


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 ter nouveau qui vise à taxer les alcools type « vinpops » à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur.

Cette disposition a été introduite par la majorité LREM à l’Assemblée nationale et soutenue par le Gouvernement, sans aucune concertation avec les acteurs concernés.

Les auteurs de cet amendement partagent totalement la nécessité de lutter contre toutes les formes d’addiction et rappellent à ce titre que la profession viticole est pleinement engagée dans la mise en œuvre d’un plan de filière en matière de prévention des consommations nocives d’alcool.

Toutefois, ils restent opposés à la mise en place de taxations isolées, mises en place sans concertation ou réelle vision d’ensemble, et qui semblent de ce fait être davantage dictées par des besoins budgétaires que par une réelle préoccupation de santé publique.

En outre, ils regrettent l’utilisation de certains arguments fallacieux visant à rendre populaire et évidente ce type de taxation.

En effet, l’argument majeur mis en avant à l’Assemblée nationale pour soutenir cette imposition est que ce type d’alcool viserait un public jeune et qu’il est de la responsabilité des pouvoirs publics de protéger un public fragile. Or, plusieurs études démontrent que ces produits ne sont pas consommés par les jeunes mais à 80% par les plus de 35 ans et à 61% par les plus de 50 ans. De plus, cette catégorie de produits voit ses volumes en baisse de 14% par an, avec une baisse plus marquée chez les moins de 35 ans.

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler que les apéritifs aromatisés à base de vin sont souvent issus de savoir-faire régionaux qui permettent la valorisation de la production quand les résultats de la vinification ne sont pas suffisamment satisfaisants pour répondre aux règles des AOC.

En somme, une nouvelle taxation ne saurait résoudre les problèmes d’addiction ou de consommation à risque. L’éducation, la sensibilisation et la prévention doivent être privilégiées et c’est dans ce sens que les auteurs de cet amendement comme l’ensemble de la profession viticole souhaitent que les efforts soient consentis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 391 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL, GUERRIAU et WATTEBLED


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les apéritifs aromatisés à base de vin sont définis et protégés par le règlement européen 251/2014 du parlement européen et du conseil du 26 février 2014.

Ce règlement a remplacé le texte 1601 de 1991. Ces produits issus de recettes parfois ancestrales et d’un savoir-faire régional font partie intégrante de la gastronomie et de l’art de vivre à la française et ne peuvent être assimilés à des « premix ».

Le règlement définit aussi des produits traditionnels européens comme la Sangria qui ne sont pas des premix et ne peuvent faire l’objet d’une taxe spécifique sous prétexte qu’ils viennent de l’étranger.  

Une telle taxe dont le montant est disproportionné par rapport à l’objectif recherché, s’apparente à une interdiction de ces boissons qui représentent pourtant les 2 tiers d’un règlement européen.

S'agissant d'une volonté légitime de Santé Publique, la fiscalisation à cette hauteur de ces boissons consommées par une majorité de personnes plus de 35 ans, aurait un effet contre-productif de report sur d'autres boissons que celles protégées par le règlement européen, et parfois plus alcoolisées.

Aucun élément nouveau, au regard de la consommation de ces produits (en forte décroissance) et des profils des consommateurs (très faible consommation chez les jeunes) ne justifie d’étendre la taxe premix aux boissons à base de vin.

Il convient donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 925 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT et RAMBAUD, Mme CONSTANT et MM. DENNEMONT, GATTOLIN, BUIS, MARCHAND et CAZEAU


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nouvelle taxe sur les apéritifs aromatisés à base de vin. 

En effet, il s’avère que cette taxation touche d’autres produits qui sont définis et protégés par le règlement européen 251/2014 du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil. 

Ces produits issus de recettes parfois ancestrales et d’un savoir-faire régional font partie intégrante de la gastronomie et de l’art de vivre à la française et ne peuvent être assimilés à des « premix ». Cette taxe vise également les produits traditionnels européens tels que la sangria. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 924 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT et RAMBAUD, Mme CONSTANT et MM. DENNEMONT, GATTOLIN, BUIS, MARCHAND et CAZEAU


ARTICLE 9 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. –Au b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, les mots : « , n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » sont remplacés par les mots : « n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nouvelle taxe sur les apéritifs aromatisés à base de vin et à mettre en cohérence la référence au texte européen. 

En effet, il s’avère que cette taxation touche d’autres produits qui sont définis et protégés par le règlement européen 251/2014 du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil. 

Ces produits issus de recettes parfois ancestrales et d’un savoir-faire régional font partie intégrante de la gastronomie et de l’art de vivre à la française et ne peuvent être assimilés à des « premix ». Cette taxe vise également les produits traditionnels européens tels que la sangria. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 95 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL et LAMÉNIE


ARTICLE 9 TER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le b du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « , définis aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1575/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493-99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l’article 458, » sont supprimés ;

b) Le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l’Union européenne » ;

Objet

La loi de financement de la Sécurité sociale de 1997 avait introduit une première taxe "Premix" afin de décourager l’entrée précoce dans la consommation d’alcool des jeunes avec des boissons très sucrées masquant la présence et le goût de l’alcool. Doublée en 2004 par la loi relative à la santé publique, elle est étendue à l’ensemble des « Ready to drink ». La taxe est désormais de 11 euros par décilitre d’alcool pur.

Selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, cette taxe a eu pour effet de limiter le marché français des prémix : moins de 10 000 litres en ont été vendus en 1997 contre 950 000 litres en 1996 alors que ce marché était en plein essor. Selon une étude du même observatoire, la nouvelle hausse intervenue en 2004 a conduit à une chute de 40 % des ventes de prémix en 2005. Les ventes des trois marques leader du marché, Boomerang, Smirnoff Ice et Eristoff Ice ont reculé respectivement de 26,4 %, 34,6 % et 44,9 %, chute qui s’est poursuivie en 2006 (- 38 %, - 23,1 % et - 78,4 %).

Pourtant, certaines industriels de l’alcool ont exploité une faille de la loi de 2004, qui excluait les vins aromatisés du champ d’application de la taxe. C’est ainsi que l’on a vu apparaître des vins ou cidres aromatisés, ciblant clairement les jeunes par un emballage, un marketing ou une appellation, et offrant des prix bas auxquels les jeunes sont particulièrement sensibles.

Selon le propriétaire de la marque Rosé sucette,« ces bouteilles, à moins de 3 euros sur linéaire, seront un tremplin permettant aux néophytes d’accéder aux vins plus classiques. Notamment pour un public plutôt jeune et féminin. »

Il s'agit là d'une porte d'entrée clairement identifiée à l'alcoolisation des jeunes.

Le présent amendement vise dès lors à étendre aux boissons aromatisées à base de vin.

(vinipops) l’encadrement de ces produits d’appel visant particulièrement les jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 937

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au b du I, les mots : « n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 » sont remplacés par les mots : « n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 » et les mots : « n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits visés par le règlement n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 » ;

Objet

Cet amendement procède à une réactualisation de références afin de tenir compte de l'abrogation ou de la modification de plusieurs règlements européens. Il est sans impact sur l'objectif de l'article 9 ter qui vise à inclure dans le champ de la taxe sur les prémix les boissons aromatisées à base de vin car il est prévu que les exceptions à la taxe sur les prémix excluent bien les produits visés par le règlement européen encadrant les vins aromatisés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 320 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY et CABANEL


ARTICLE 9 TER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

supprimée

par les mots :

remplacée par la référence : « n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 »

Objet

Les boissons à base de vin sont définies et encadrées par le règlement européen 251/2014 du parlement européen et du conseil du 26 février 2014.

Ce règlement a remplacé le texte 1601 de 1991. Il convient donc, dans l’article 1613 bis du code général des impôts de remplacer la référence au règlement de 1991 par celle du règlement de 2014. Ce règlement européen protège des produits français, mais aussi espagnols comme la Sangria, et Italiens comme les cocktails à base de vin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 873 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mmes IMBERT et DUMAS, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. SAVARY, BIZET et GENEST, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. MAGRAS et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, PRIMAS et MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU, DÉTRAIGNE, FOUCHÉ, BABARY et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PANUNZI, Jean-Marc BOYER, CABANEL, de NICOLAY, CHARON, LONGEOT, LOUAULT, BRISSON, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes TROENDLÉ et FÉRAT, MM. CUYPERS et VIAL, Mme BERTHET, MM. GRAND, CHAIZE, PIERRE, VASPART, BOUCHET, ÉMORINE, SEGOUIN et HURÉ, Mme LOPEZ, M. CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM. HUSSON, SCHMITZ, MANDELLI et CALVET, Mmes DEROMEDI, NOËL et RENAUD-GARABEDIAN, M. BOULOUX, Mmes LASSARADE, BORIES et PERROT et MM. BONNE et MOUILLER


ARTICLE 9 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du 31 décembre 2020.

Objet

La taxe dite « premix » a été mise en place dans le cadre de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.

Puis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. En application de l’article 1613 bis du code général des impôts dans sa rédaction actuelle, la taxe vise ainsi les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées, soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.

L’article 9 ter nouveau vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin. Afin de taxer des alcools de type « vinpops », à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur, la disposition adoptée à l’assemblée Nationale supprime la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ».

Dans sa rédaction actuelle elle implique une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2020 pour toutes les boissons définies dans le règlement 251/2014.

Cette disposition n’a fait aucune concertation avec les professionnels, il convient donc de différer son entrée en vigueur afin de faire un état des lieux des produits concernés.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 929 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. Alain BERTRAND, GABOUTY et CABANEL


ARTICLE 9 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 2° du I du présent article est applicable au 31 décembre 2020.

Objet

La taxe premix mise en place en 1996 vise à éviter les boissons alcoolisées non définies, composées de différentes boissons alcoolisées et non alcoolisées, présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre et un degré d’alcool inférieur à 12%vol.  Ces boissons ont posé un problème de santé publique, notamment auprès des jeunes et il convient aujourd'hui de réaliser un état des lieux des produits sur le marché et des publics concernés. 

La rédaction de l’article 9 ter implique une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2020 pour toutes les boissons définies dans le règlement 251/2014, y compris les sangrias, kir, et autres produits régionaux. Il est nécessaire de différer de quelques mois la mesure afin de faire un état des lieux des produits concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 172

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 TER


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

.... – À compter 1er janvier 2021, au 1° du II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 3 € » est remplacé par le montant : « 5 € ».

.... – À compter 1er janvier 2022, au 1° du II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 5 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».

.... – À compter 1er janvier 2023, au 1° du II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 7 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».

.... – À compter 1er janvier 2024, le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 € par décilitre d’alcool pur. »

Objet

L’Assemblée nationale a étendu aux vins aromatisés la taxe sur les prémix mais en a différencié le montant : la taxe ne sera que de 3 euros pour les mélanges sucrés à base de vin, alors qu’elle est aujourd’hui de 11 euros pour les autres prémix. Il n’y a pas lieu, sur le long terme, de traiter différemment les prémix à base de vin et les autres prémix, les premiers faisant au moins autant de dégâts auprès des jeunes dans leur comportement vis-à-vis de l’alcool, comme on le voit aujourd’hui avec le succès commercial du « rosé sucette », du « rosé pamplemousse » ou encore du « rosé bubble gum »… D’un point de vue économique, la taxe n’aura par ailleurs qu’un impact très limité sur les producteurs viticoles français puisque les prémix à base de vin sont très majoritairement composés de vins étrangers.

Cet amendement propose donc d’aligner progressivement le tarif de la taxe applicable aux prémix à base de vin sur celui applicable aux autres prémix sur une période cinq ans.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 860 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement communique au Parlement les résultats d’une évaluation des effets, notamment sur le volume des ventes, de la taxation prévue au présent article.

Objet

Cet amendement vise à ce qu’une évaluation de la taxation des boissons aromatisées à base de vin soit effectuée en amont du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ces boissons aussi appelées « premix à base de vin » ont une assez faible teneur d’alcool et sont surtout très peu chers (autour de 2,5 euros). Ainsi, on peut s’attendre à ce que la taxation à hauteur de 3 euros par décilitre d’alcool pur n’élève pas le prix au-delà de 5 euros, ce qui limiterait l’objectif initial de dissuader l’achat par le coût final du produit. Il apparait donc nécessaire d’accorder une attention particulière à l’évaluation à court terme de cette mesure de fiscalité comportementale, afin d’envisager une trajectoire pluriannuelle de modification du taux de la taxe à même de garantir les résultats escomptés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 518 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. LALANDE, DURAIN et DURAN et Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 758-1. – En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l’article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 L’article 9bis du PLFSS 2019 a instauré un alignement de la fiscalité des spiritueux produits et consommés en Outre-mer sur celle des spiritueux produits dans l’hexagone qui doit s’étaler sur 6 ans à partir de 2020. Cette mesure aura pour conséquence de multiplier par 14 la fiscalité du rhum, portant le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques de 40 € par hectolitre d’alcool pur à 557,90 €.

Cette mesure était présentée comme étant un moyen de lutter contre l’alcoolisme dans les collectivités ultra-marines. Si l’objectif visé est louable, les dispositions adoptées auront surtout pour conséquence de déstabiliser la filière canne-sucre-rhum sans avoir d’impact réel sur le taux d’addiction à l’alcool.

En effet, les spiritueux, y compris le rhum, sont loin d’être les boissons alcoolisées les plus consommées en Outre-mer. En Martinique, la bière représente 63% de la consommation de boissons alcoolisées et ce taux a augmenté de 8 points ces 10 dernières années. Viennent ensuite les vins qui constituent 21% de la consommation d’alcool et qui bénéficient, eux aussi, d’une fiscalité avantageuse au niveau national sur laquelle le Gouvernement n’a pas prévu de revenir. Le rhum, lui, représente 14% de la consommation de boissons alcoolisées sur le territoire dont près de la moitié est imputable à la consommation des touristes.

Il est donc peu probable que la hausse brutale de la fiscalité sur le rhum ait un impact sur le taux d’addiction à l’alcool en Outre-mer. Ce taux est d’ailleurs comparable, voire inférieur dans certains départements, dont la Martinique, à la moyenne nationale.

L’article adopté l’an dernier semble reposer sur un diagnostic erroné de la consommation d’alcool et aura des conséquences extrêmement négatives sur une filière à forte valeur ajoutée aux Antilles. Le rhum est l’un des rares secteurs d’exportation dans des territoires aux économies fragiles. En Martinique, le rhum est le 2ème produit d’exportation. Il est distribué dans une centaine de pays et assure 22,3% de la valeur d’exportation des biens (hors produits pétroliers). La filière canne-sucre-rhum emploie 2000 personnes. Elle représente plus de 20% de la valeur ajoutée agro-alimentaire. Elle contribue, par ailleurs, fortement au développement du tourisme.

Cette filière d’excellence est déjà confrontée à de nombreux défis climatiques et environnementaux qui ont conduit à une réduction de la production de 3,5% en Martinique en 2017. Une multiplication par 14 de la fiscalité du rhum en à peine 6 ans ne pourra pas être absorbée par les acteurs de la filière et constituera un nouveau coup porté à ce secteur clef des économies d’Outre-mer.

Le présent amendement vise donc à maintenir le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques à son montant actuel de 40 € par hectolitre d’alcool pur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 519 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET, MM. LALANDE, DURAIN et DURAN, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS et M. KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 89 » ;

2° Au 2°, le montant : « 246 » est remplacé par le montant : « 138 » ;

3° Au 3°, le montant : « 325 » est remplacé par le montant : « 187 » ;

4° Au 4°, le montant : « 403 » est remplacé par le montant : « 236 » ;

5° Au 5°, le montant : « 482 » est remplacé par le montant : « 286 » ;

6° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° 335 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2025 ;

« …° 384 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2026 ;

« …° 433 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2027 ;

« …° 482 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2028. »

II. – Le même article L. 758-1 est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

 L’article 9bis du PLFSS 2019 a instauré un alignement de la fiscalité des spiritueux produits et consommés en Outre-mer sur celle des spiritueux produits dans l’hexagone qui doit s’étaler sur 6 ans à partir de 2020. Cette mesure aura pour conséquence de multiplier par 14 la fiscalité du rhum, portant le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques de 40 € par hectolitre d’alcool pur à 557,90 €.

 Cette mesure était présentée comme étant un moyen de lutter contre l’alcoolisme dans les collectivités ultra-marines. Si l’objectif visé est louable, les dispositions adoptées auront surtout pour conséquence de déstabiliser la filière canne-sucre-rhum sans avoir d’impact réel sur le taux d’addiction à l’alcool.

 En effet, les spiritueux, y compris le rhum, sont loin d’être les boissons alcoolisées les plus consommées en Outre-mer. En Martinique, la bière représente 63% de la consommation de boissons alcoolisées et ce taux a augmenté de 8 points ces 10 dernières années. Viennent ensuite les vins qui constituent 21% de la consommation d’alcool et qui bénéficient, eux aussi, d’une fiscalité avantageuse au niveau national sur laquelle le Gouvernement n’a pas prévu de revenir. Le rhum, lui, représente 14% de la consommation de boissons alcoolisées sur le territoire dont près de la moitié est imputable à la consommation des touristes.

 Il est donc peu probable que la hausse brutale de la fiscalité sur le rhum ait un impact sur le taux d’addiction à l’alcool en Outre-mer. Ce taux est d’ailleurs comparable, voire inférieur dans certains départements, dont la Martinique, à la moyenne nationale.

 L’article adopté l’an dernier semble reposer sur un diagnostic erroné de la consommation d’alcool et aura des conséquences extrêmement négatives sur une filière à forte valeur ajoutée aux Antilles. Le rhum est l’un des rares secteurs d’exportation dans des territoires aux économies fragiles. En Martinique, le rhum est le 2ème produit d’exportation. Il est distribué dans une centaine de pays et assure 22,3% de la valeur d’exportation des biens (hors produits pétroliers). La filière canne-sucre-rhum emploie 2000 personnes. Elle représente plus de 20% de la valeur ajoutée agro-alimentaire. Elle contribue, par ailleurs, fortement au développement du tourisme.

 Cette filière d’excellence est déjà confrontée à de nombreux défis climatiques et environnementaux qui ont conduit à une réduction de la production de 3,5% en Martinique en 2017. Une multiplication par 14 de la fiscalité du rhum en à peine 6 ans ne pourra pas être absorbée par les acteurs de la filière et constituera un nouveau coup porté à ce secteur clef des économies d’Outre-mer.

 Le présent amendement vise donc à étaler la hausse de la fiscalité sur 10 ans à compter de 2020 afin de laisser le temps aux professionnels du secteur de s’adapter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 45 rect. bis

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DOINEAU et DINDAR, M. MARSEILLE, Mme LÉTARD, MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET, CAZABONNE, CIGOLOTTI, DELCROS, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS, Mmes FÉRAT, GATEL et Nathalie GOULET, MM. Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAFON, LAUGIER, LAUREY et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LUCHE, Pascal MARTIN, MÉDEVIELLE, MIZZON et MOGA, Mme PERROT, MM. POADJA et PRINCE et Mmes de la PROVÔTÉ, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, VÉRIEN, VERMEILLET et VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du I de l’article 520 A est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent a » et les mots : « excède 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. » ;

2° Au I de l’article 1613 quater, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol.

En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse.

Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés.

Cet amendement s’appuie sur une recommandation de la Ligue contre le Cancer, l’Institut National du Cancer, qui rappelle que l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France.

Enfin, il convient de préciser que selon les catégories d’alcools et de boissons alcoolisées, le taux des droits qui leur sont appliqués varient également et sont tout aussi importants. A ce jour, si les vins dits « tranquilles » sont taxés à hauteur 3,82 euros par hectolitre, d’autres demeurent quant à eux plus importants. C’est notamment le cas des vins mousseux (9,44 euros par hectolitre), mais aussi des vins doux naturels (47,67 euros par hectolitre) dont le taux d’alcool commence à partir de 15% par volume.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 90 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL, MAYET, PONIATOWSKI, BRISSON, GREMILLET, LAMÉNIE et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » par les mots : « à la disposition prévue au troisième alinéa du a » et les mots : « excède 2,8 % vol., », sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».

II. – Le 1° du I s’applique au 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11% vol.

En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16 / 17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Le seuil de 11 degrés a été choisi car les rares bières dépassant les 10 / 11 degrés ne sont généralement pas proposées par la grande distribution et se retrouvent le plus souvent sur les tables des cercles de dégustation.

Cet amendement s’appuie sur une recommandation de l’Institut National du Cancer, qui rappelle que l'alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 96 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL, LAMÉNIE et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :

« Art. 1613 ... – Les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, et dont le montant est déterminé par décret. »

Objet

Afin de limiter la consommation précoce d’alcool, le présent amendement propose d’introduire une taxe spécifique sur les bières fortes – titrant généralement à 8,5 % voire au-delà.

Ainsi, même si les volumes en jeu sont encore marginaux, le développement de ce segment très spécifique  de ces bières dites "fortes" est à l'oeuvre. Ces bières ont notamment un succès croissant chez les jeunes et contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl : une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 % ou plus représente 3 à 4 unités d’alcool.

Selon l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), l'absorption d'une cannette à 16% équivaut à ingurgiter une bouteille.

Or, ce type de bières bien que dénaturé par un degré d'alcool supérieur n'en reste pas moins de la bière du point de vue de la règlementation. 

Cet amendement vise donc à préserver les jeunes de cette surenchère dans la teneur en alcool.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 677

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 520 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les bières présentant un titre alcoométrique acquis de 8,5 % vol. et plus font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« Sont compris sous la dénomination de bière tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

«  Le tarif de cette taxe est déterminé par décret.

«  Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »

Objet

L’offre se développe considérablement s’agissant du marché des bières fortes, dites spéciales, titrant généralement à 8,5 % et parfois jusque 10 voire 12 %, soit autant que des vins.

Ces bières ont un succès conséquent, notamment chez les jeunes et les populations en situation de précarité, et sont bien souvent consommées sur l’espace public. Elles contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl. Ainsi, une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 % ou plus représente 3 à 4 unités d’alcool (sachant que, pour limiter les risques pour sa santé, il est recommandé de ne pas consommer plus de 2 verres d’alcool par jour avec au moins deux jours sans consommation dans la semaine).

Outre la quantité d’alcool, le conditionnement, en particulier la canette en métal – très prisée –, pose problème dans la mesure où elle ne peut être refermée. Cela incite à terminer chaque cannette entamée avant de se rendre dans un lieu où l’usage d’alcool est interdit ou impossible (milieu scolaire ou milieu professionnel, lieu d’accueil, administration, enceintes sportives) ou de commencer une activité. Il en résulte une alcoolisation importante et rapide, avec un pic d’alcoolémie atteint au bout de 30 minutes, qui augmente le risque d’effets dommageables pour la personne (accident de la route, violence, risques socioprofessionnels, comportements à risque, etc.).

L’objet du présent amendement est de limiter la consommation de ces produits par l’extension de la cotisation de sécurité sociale aux bières titrant à 8,5 % vol. et plus. Actuellement, cette taxe existe déjà pour les bières de plus de 18 % vol. et s’élève à 3,00 €/degré/hl.

Les jeunes ayant globalement un plus faible pouvoir d’achat que la population générale, ils sont très sensibles à l’effet-prix, comme vient de le démontrer l’Ecosse avec l’instauration d’un prix minimum. Il s’agit ainsi de limiter le caractère incitatif à l’achat et donc à l’alcoolisation excessive, dans un objectif de prévention des risques et de réduction des dommages.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 710

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 .... – I. – Les bières présentant un titre alcoométrique acquis de 8,5 % vol. et plus font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et dont le montant est déterminé par décret.

« Sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

« II – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »

Objet

L’offre de bières fortes se développe de plus en plus. Il s’agit là de bières titrant généralement à 8,5 %, voire à 12 % (autant que du vin) et qui reçoivent un certain succès auprès des publics jeunes notamment.

Souvent distribuées dans des contenants de 50 centilitres, elles contiennent de fait une quantité importante d’alcool. Pour exemple, une cannette de 50 cl d’une bière à 8,5 % représente 3,5 unités d’alcool soit près de deux fois la quantité maximale journalière recommandée par la médecine.

Accentuant l’incitation et les risques de consommation excessive, ces bières sont le plus souvent conditionnées dans des canettes ne pouvant être refermées une fois ouvertes encourageant les consommateurs à boire sur le moment la totalité de la boisson contenue.

Favorisant la prévention auprès des jeunes, cet amendement tient compte de leur plus faible pouvoir d’achat et de leur sensibilité à l’effet-prix.

Afin de réduire le caractère incitatif à l’achat et à l’alcoolisation excessive, dans une optique de prévention des risques, cet amendement vise à limiter la consommation de ces produits par l’extension de la cotisation de sécurité sociale aux bières titrant à 8,5 % vol. et plus.

Actuellement, cette taxe existe pour les bières de plus de 18 % Vol et s’élève à 3,00 €/degré/hl.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 83 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO, MM. PAUL, MAYET, BRISSON et LAMÉNIE et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « croissance », le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

2° Le II est ainsi rédigé ;

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

Quantité de sucre

(en kg de sucres ajoutés par hl
de boisson)

Tarif applicable

(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

5

2

5,5

3

6

4

6,5

5

7,5

6

8,5

7

9,5

8

11,5

9

13,5

10

15,5

11

18

12

20,5

13

23

14

26,5

15

30

« Pour le calcul de la quantité de sucres ajoutés en kilogrammes, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1erjanvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 euros par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement modifie la contribution sur les boissons sucrées prévues à l’article 1613 ter telle qu’elle avait été conçue par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017- art 19(v).

La réduction de la consommation de sucres, et notamment de boissons sucrées, constitue un enjeu majeur de santé publique, largement reconnu sur le plan scientifique. Le rapport de l’ANSES de décembre 2016 rappelle que «  la contribution des sucres à l’excès d’apport énergétique ne doit pas être négligée notamment pour le diabète de type 2, le cancer de l’endomètre et le cancer du sein ».

En 2015, l’Organisation mondiale de la santé a appelé à réduire l’apport en sucres dans la ration énergétique journalière à 10% (soit environ 200 kcal). Le réduire à 5%, soit 25 grammes de sucres par jour, abaisserait le risque de surpoids, d’obésité et de carie.

L'objectif du présent amendement est donc de favoriser les produits les plus appropriés pour la santé des consommateurs, c’est-à-dire ceux comportant, entre autres, moins ou peu de sucres ajoutés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 89 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis - … ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis - …. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITE DE SUCRE
(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transormés)

TARIF APPLICABLE
(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,60

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau constituant le deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er  janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits transformés contenant des sucres ajoutés.

Le « rapport de la commission d’enquête (septembre 2018) sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance », préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25 g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’OMS. Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance de maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle des aliments transformés proposés par les industriels. Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable.

Cet amendement vise ainsi à faire supporter cette charge aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop importante.

Le produit de cette taxe sera affecté à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Cette taxe comportementale s’inscrit en parallèle de la démarche d’éducation à la santé et de prévention mise en oeuvre par le Ministère de la santé à travers la généralisation du Nutriscore.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 878 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mmes ARTIGALAS et LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes BONNEFOY et TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis … ainsi rédigé : 

« Art. 1613 bis …. – I. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés à une contribution perçue sur les produits de charcuterie (andouilles, andouillettes, boudins blancs et noirs, charcuteries pâtissières, jambons, lardons, pâtées, terrines, rillettes, saucisses, saucissons, tripes) destinés à la consommation humaine : 

« 1° Relevant des codes SH 16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ; 

« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate ou sel nitrité) ; 

« 3° Conditionnés dans les récipients destinés à la vente a détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel. 

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 centime d’euro par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. 

« III. – 1. La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. 

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnés au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail. 

« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par des personnes mentionnées au 1 du III. 

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution. 

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés. 

« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. » 

Objet

Il s’agit par cet amendement de créer une contribution spécifique frappant les produits de charcuterie contenant des additifs nitrés. Cette contribution s’inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé publique qui promeut une alimentation équilibrée comme composante essentielle de la santé publique. 

La charcuterie industrielle est en effet le seul produit alimentaire, avec le poisson salé à la mode cantonaise, classé comme agent cancérigène pour l’homme de niveau 1 par l’Organisation mondiale de la santé depuis 2015. 

Le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS évalue que « chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée tous les jours augmente le risque de cancer colorectal de 18 % environ. »

Le caractère cancérigène de la charcuterie tient à l’ajout d’additifs nitrés dans les produits de charcuterie (nitrates, nitrites, sel nitrité), alors que ces additifs ne sont pas nécessaires. 

Le montant de la contribution envisagée par cet amendement, qui s’élève à 0,10 centimes d’euros par kilogramme, vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l’orienter vers des produits similaires mais exempts d’additifs nitrés. 

Les produits concernés par la contribution sont les produits de charcuterie dans leur ensemble (jambon, saucisson, pâté, rillette…), quel que soit leur circuit de distribution. 

Le produit de la contribution est affecté au régime général d’assurance maladie, sur lequel repose le financement des politiques de santé publique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 84 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL, MAYET, BRISSON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en oeuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

Ce rapport fournit des données chiffrées relatives à l’évolution des taux de sucre présents dans les boissons et aux effets de la taxe sur la consommation de ces produits.

Objet

L’article 19 de la LFSS 2018 prévoit une modulation de la « taxe soda » en fonction du taux de sucre contenu dans les boissons concernées.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2018.

S’il convient de saluer l’impact relatif de cette modulation, certains industriels contournent toutefois encore la nouvelle taxe soda en diminuant la contenance de leurs bouteilles tout en augmentant leur prix. Cette stratégie dite de « downsizing » consiste en effet à diminuer les quantités dans le packaging original pour cacher une augmentation du prix au litre ou au kilo.

Cet amendement prévoit donc la remise d’un rapport au Parlement sur les effets réels de la taxe soda nouvelle génération.

Les conclusions de ce rapport pourront ainsi mettre en exergue le nécessité de réviser une nouvelle fois cette taxe soda.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 653 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

«  La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales du 9 octobre 2018, il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 839 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste propose une meilleure évaluation et prévention du « burn out » grâce à un mécanisme de malus pour les employeurs n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d’épuisement professionnel.

Le rapport d’information du 15 février 2017 de Gérard Sébaoun et Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel soulignait les carences de la prise en charge en France du « burn out » et insistait sur la priorité qui consistait à prévenir plus efficacement l’apparition des souffrances liées au travail.

Aussi, cet amendement propose un mécanisme de prévention permettant de lutter efficacement contre le « burn out ».

Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers l'article 9 ter).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 765 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , pour partie » sont remplacés par les mots : « pour les deux tiers, y compris en l’absence d’incapacité permanente, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le coût mentionné au premier alinéa est pris en compte dans la détermination du taux de cotisation mentionné à l’article L. 242-5, les cas où ce coût est mutualisé entre l’ensemble des entreprises appartenant à la même catégorie de risque et les modalités d’application du présent article, notamment les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. »

II. – L’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , pour partie » sont remplacés par les mots : « pour les deux tiers, y compris en l’absence d’incapacité permanente, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le coût mentionné au premier alinéa est pris en compte dans la détermination du taux de cotisation mentionné à l’article L. 751-3, les cas où ce coût est mutualisé entre l’ensemble des entreprises appartenant à la même catégorie de risque et les modalités d’application du présent article, notamment les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la responsabilisation financière des entreprises en leur imputant une part plus significative (deux tiers) du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles – quels qu’ils soient.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 57 vers un article additionel après l'article 9 ter).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 942

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 QUATER


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

La fraction

par les mots :

Un pourcentage fixé par décret

2° Remplacer les mots :

qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, un pourcentage de la rémunération réelle fixé par décret

par les mots :

qui ne peut excéder 40 %

Objet

Amendement de précision visant à mieux encadrer l'abattement sur l'assiette de CSG dont bénéficieront les personnes détenues.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 1 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme TROENDLÉ, MM. ADNOT et BONNECARRÈRE, Mmes BRUGUIÈRE, BERTHET et BORIES, MM. BABARY, BASCHER, BRISSON, BAZIN et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mmes BILLON et Anne-Marie BERTRAND, MM. CADIC, CAMBON, CARDOUX, CHARON, CHAIZE et CHASSEING, Mme CHAUVIN, M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. DANESI, DAUBRESSE, DÉTRAIGNE et DALLIER, Mme DESEYNE, MM. de LEGGE, DUFAUT et DECOOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER et FOUCHÉ, Mme FÉRAT, MM. GRAND et GUERRIAU, Mme GRUNY, M. GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JANSSENS et KERN, Mme KAUFFMANN, MM. KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et LANFRANCHI DORGAL, MM. LONGEOT et LAFON, Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MENONVILLE et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme Marie MERCIER, MM. Pascal MARTIN et MOGA, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et PAUL, Mme PUISSAT, M. PIERRE, Mme PRIMAS, MM. POINTEREAU et REGNARD, Mmes RAMOND, RICHER et RAIMOND-PAVERO, MM. REICHARDT et RAPIN, Mme SITTLER, M. SAVIN, Mme SOLLOGOUB et MM. SCHMITZ, SEGOUIN, VASPART, VIAL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les salaires et indemnités perçus par les employés lors de manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes désignés aux a et b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, dans la limite de six manifestations de bienfaisance ou de soutien par an ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier les procédures de déclaration d’emplois ponctuels, pour les associations ainsi que pour les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises qui y auraient recours, dans le cadre de manifestations de bienfaisances ou de soutien organisées, dans l’année, à leur profit exclusif.

En effet, lors de manifestations de ce type et pour une question de logistique, il est souvent fait appel à des emplois ponctuels, le plus souvent pour quelques heures seulement, pour sécuriser un parking, tenir des toilettes, etc …

Aujourd’hui, l’URSSAF impose aux représentants des associations et des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises de réaliser des déclarations pour chacun de ces emplois (même pour quelques heures de poste), sous peine de sanctions et ceci alors que ces emplois répondent, dans leur grande majorité, aux critères de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.

Il ne s’agit donc pas tant, en particulier pour les associations, d’une question de réductions des coûts, mais bien de répondre aux difficultés engendrées par une tâche particulièrement chronophage pour des gestionnaires, le plus souvent bénévoles.

Dans un souci de simplification, cet amendement entend exclure de la liste de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, ces emplois ponctuels, uniquement au bénéfice des associations ainsi que des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises et dans la limite de 6 manifestations par an (comme il existe déjà une dérogation similaire pour les intéressés, pour l’application de la TVA (article 261 du code général des impôts) au regard des recettes de « six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b du 7. (organismes d’utilité publique) de l’article 261 du code général des impôts »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 945

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Après le mot :

manutention

insérer les mots :

par l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article s’applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.

Objet

 Amendement de cohérence visant à préciser le champ d’application de l’article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 232 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, SOL et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CHAIZE, CAMBON et GOLD, Mmes DEROMEDI et DURANTON, M. GUERRIAU, Mmes VERMEILLET et BRUGUIÈRE, MM. GROSPERRIN et BRISSON, Mme GUIDEZ, MM. DALLIER, PELLEVAT, BAZIN, PACCAUD, Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, VASPART, BOUCHET et CHARON, Mme LABORDE, M. DUFAUT, Mmes VULLIEN, Marie MERCIER, MORHET-RICHAUD, ESTROSI SASSONE et BILLON, M. de NICOLAY, Mme GATEL, M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. RAPIN, LAMÉNIE, KENNEL et GENEST, Mme LAMURE, M. DARNAUD, Mme BERTHET, M. LEFÈVRE, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. CHASSEING et BABARY, Mme LHERBIER et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport-santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de reconsidérer le critère d'avantage en nature par l'URSSAF pour la mise à disposition de matériel, personnels ou créneau pour la pratique d’activités physiques et sportives en entreprise.

Cette mesure est préconisée de longue date par les partenaires sociaux, par les représentants patronaux, par différents rapports (Nouvelle gouvernance du sport, rapport du conseil d’état, …). Il s’agit également d’une annonce réalisée par le Premier ministre à l’occasion du comité interministériel pour les JOP2024 le 4 novembre 2019.

Certaines entreprises engagées dans une démarche ambitieuse pour la pratique sportive de leurs employés ont vu requalifier cette politique comme un avantage en nature, et sont actuellement en contentieux avec les URSSAF. Il est donc nécessaire de sécuriser juridiquement ces opportunités offertes par les employeurs, alors que la pratique sportive pour tous doit être favorisée. 

Le sport en entreprise apporte en effet des résultats probants – selon une récente étude menée par l’UNION Sport & Cycle en collaboration avec le Ministère des sports, le CNOSF et le MEDEF - à plusieurs niveaux : l’activité physique en milieu professionnel diminue par exemple de 32% les arrêts de travail (soit une économie de 4,2 milliards d’euros potentiels par an), diminue les troubles musculo-squelettiques et augmente la productivité de 12%.

L’enjeu « sport en entreprise » est essentiel car il permet, sur le temps et/ou le lieu de travail, de faire pratiquer le sport à des publics n’ayant ni le temps ni les moyens de le pratiquer par ailleurs. C’est un dispositif gagnant pour tous les acteurs : l’entreprise gagne en productivité, le salarié en bien-être, en efficacité et en socialisation, et l’État et la société, comme évoqué auparavant, bénéficient d’économies importantes sur le long terme. C’est pour cela que cette barrière doit être levée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 704 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre V du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ASPA est une allocation servie aux personnes agées aux revenus peu élevés. Cette allocation relève de la solidarité nationale, comme l’assure le préambule de la Constitution de 1946 déclarant que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».

Aujourd’hui, de nombreuses personnes agées qui pourraient être bénéficiaires de l’ASPA refusent de faire valoir leurs droits du fait du prélèvement sur succession qui aura lieu après leur décès pour rembourser (en partie) l’allocation qui leur aura été octroyée. C’est notament une situation rencontrée fréquemment dans les territoires d’Outre-Mer, où la pauvreté et le chômage de masse ont créé des génération entières de personnes retraitées aux très bas revenus.

Nous estimons que ce fonctionnement baffoue la tradition française de solidarité nationale. Nous proposons donc de supprimer le dispositif de remboursement sur succession.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 53 vers un article additionel après l'article 9 quinquies.)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 194

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


I. - Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2020, à la fin du premier alinéa du II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 13,27 % » est remplacé par le taux : « 14,30 % ».

II. – À compter du 1er janvier 2021, à la fin du premier alinéa du II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 14,30 % » est remplacé par le taux : « 13,27 % ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Mieux garantir les droits des assurés

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter provisoirement le taux de la taxe de solidarité additionnelle due par les organismes complémentaires d’assurance maladie.

En effet, ces organismes font part de plus en plus ouvertement de leur intention d’augmenter leurs tarifs au fur et à mesure de l’application du « reste à charge zéro ».

Une telle attitude ne serait pas acceptable et contreviendrait complètement à l’esprit du dispositif adopté dans le cadre de la LFSS pour 2019.

Face à cela, cet amendement propose une mesure conservatoire, dont l’adoption enverrait un message clair quant à la vigilance du Parlement sur cette question importante pour l’amélioration du pouvoir d’achat et des droits des assurés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 465 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY, MOGA, LAMÉNIE et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 862-4 est ainsi modifié :

a)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat un mécanisme de tiers payant intégral sur les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 871-1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « , intégralement pour les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et au moins à hauteur des tarifs de responsabilité pour les produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral sur l’offre 100% Santé pour les bénéficiaires d’un contrat responsable.

À partir du 1er janvier 2020 en optique et du 1er janvier 2021 pour les aides auditives, tout assuré ayant souscrit un contrat responsable pourra être remboursé à 100% de sa dépense après les interventions de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire.

À ce jour, les complémentaires santé ont pour seule obligation, dans le cadre des contrats responsables, de pratiquer le tiers payant sur le ticket modérateur. À titre d’illustration, cela ne représente que 12% de la dépense sur le panier 100% Santé en optique.

Alors que le 100% Santé doit permettre de lutter contre toutes les formes de renoncement aux soins pour raison financière, sa pleine et entière appropriation par les Français ne pourra être effective que s’ils sont assurés d’être à la fois intégralement remboursés et de ne pas avoir à faire d’avance de frais.

Cet amendement propose donc à modifier le cadre législatif des contrats responsables afin que ceux-ci incluent l’obligation de pratiquer le tiers payant (sans condition) sur l’entièreté du forfait 100% Santé.

Il prévoit également qu’un organisme complémentaire qui ne mettrait pas en œuvre l’accès à un tiers payant intégral sur le 100% Santé perde l’avantage fiscal qu’il bénéficie au titre du contrat responsable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 760 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 862-4 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat un mécanisme de tiers payant intégral sur les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et au moins à hauteur des tarifs de responsabilité pour les produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral sur l’offre 100% Santé pour les bénéficiaires d’un contrat responsable. Il propose donc de modifier le cadre législatif des contrats responsables afin que ceux-ci incluent l’obligation de pratiquer le tiers payant (sans condition) sur l’entièreté du forfait 100% Santé.

Cet amendement proposé par ROF prévoit également qu’un organisme complémentaire qui ne mettrait pas en œuvre l’accès à un tiers payant intégral sur le 100% Santé perde l’avantage fiscal qu’il bénéficie au titre du contrat responsable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 9 quinquies).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 324 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, PUISSAT et RAMOND, M. VASPART, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY, SOL et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. RAPIN et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, SAURY et GENEST, Mme LAMURE, MM. BONNE, GILLES et Bernard FOURNIER, Mme DESEYNE, MM. PONIATOWSKI, HUSSON, BABARY et RAISON, Mme LAVARDE et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Objet

En complément de la réforme du « reste à charge zéro » en optique et pour les prothèses dentaires et auditives adoptée l’année dernière, cet amendement vise à restreindre les pratiques de différenciation des remboursements opérées par certains organismes complémentaires selon le recours ou non, par les assurés, à des professionnels partenaires d’un réseau de soins.

La mise en place du « 100% Santé » au 1er janvier 2020 va recentrer ces réseaux sur les offres du « marché libre » pour lesquelles les remboursements de l’assurance maladie obligatoire seront, en ce qui concerne l’optique, fortement diminués.

Ainsi, cet amendement vise à éviter que les assurés décidant par exemple de ne pas avoir recours aux paniers « 100% santé » sans reste à charge puissent se voir appliquer des remboursements différenciés, au-delà d’un seuil fixé par décret, par leur organisme complémentaire.

Les contrats qui prévoiraient des clauses de ce type ne seraient pas éligibles au taux réduit de taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats responsables et solidaires.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une logique d’équité entre les assurés, à cotisation égale, et défend leur liberté de choix des professionnels de santé. Il permettra ainsi d’éviter les abus en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 464 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED et Alain MARC, Mme GOY-CHAVENT et MM. LAMÉNIE et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Objet

Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié.

Il est ainsi proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé dans le cadre des contrats responsables en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements à un seuil fixé par décret.

En effet, cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Or, cela n’est pas sans conséquence pour les assurés.

Alors que de nombreux territoires ne disposent pas (ou très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Cette pratique rompt, par ailleurs, le principe de libre choix des professionnels de santé, mais également le principe d’égalité dans la prise en charge des Français : tandis que le coût de leur complémentaire santé ne cesse de s’accroître, chaque euro cotisé ne produit pas la même valeur de remboursement d’un assuré à l’autre.

Dans la continuité du 100% Santé, il est donc proposé d’encadrer cette pratique qui participe aux renoncements aux soins pour raison financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 44 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes JOISSAINS et LÉTARD, MM. MAUREY, REICHARDT, GUERRIAU, LE NAY, DÉTRAIGNE et Pascal MARTIN, Mmes SOLLOGOUB, de la PROVÔTÉ et VULLIEN, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes BILLON et VÉRIEN et MM. JANSSENS, MOGA, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° de l’article 22 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 7° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés : » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – Pour le calcul de l’assiette prévue au I, le montant de l’avantage en nature correspondant à un repas pris dans son établissement par une personne exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée est évalué par application des règles prévues, en l’absence de convention contraire, pour l’évaluation du montant de l’avantage en nature correspondant à un repas pour un travailleur salarié ou assimilé auquel l’employeur fournit la nourriture. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La presse s'est émue à juste titre de ce que de très nombreux restaurateurs avaient été redressés parce qu'ils consommaient des repas dans leur établissement.

L'administration a considéré qu'il s'agissait d'avantages en nature et a de ce fait signifié des redressements extrêmement importants.

Le Ministre des Comptes publics a considéré qu'il s'agissait d'une anomalie.

Le PLFSS est l'outil idéal pour réparer cette anomalie, c'est donc l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 598

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 prévoit l’unification du recouvrement des cotisations sociales au profit des URSSAF. Cette mesure concernera la quasi-totalité des employeurs du secteur privé, qui acquitteront auprès des URSSAF les cotisations jusqu’ici payées à l’AGIRC-ARRCO, mais aussi les employeurs des régimes spéciaux (Marins, Industries électriques et gazières, Clercs de Notaire) et les employeurs publics. Par conséquent, les missions de recouvrement des caisses des régimes spéciaux seront donc progressivement transférées aux URSAFF entre 2020 et 2023.

Cet article vise à préparer le terrain pour la réforme des retraites dont l’objectif est la mise en place d’un système universel de retraites qui englobe tous les régimes complémentaires et les régimes spéciaux. Ainsi, l’étude d’impact précise sur cet article en page 53 : « Ces différentes étapes permettront que l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en œuvre future de la réforme des retraites. »

Avant même que la réforme des retraites soit mise en débat, cet article crée toutes les conditions techniques d’une fusion des régimes spéciaux et complémentaires dans le futur système universel de retraites.

C’est pourquoi nous en demandons la suppression.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 211

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.

II. – Alinéa 10

Après le mot :

procédure

insérer les mots :

d’échange

III. – Alinéa 12

Après le mot :

correction

insérer les mots :

par le déclarant

Objet

Rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 280

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 10


Après l’alinéa 13

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 133-5-4, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4. »

Objet

les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée  ,lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.

Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social ,usant des services de domiciliation ,comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc..

Dans la mesure où il n'existe pas ,comme l'a confirmé le Président de la Conférence des Tribunaux de Commerce ,lors de son audition , de signal d'alerte permettant d'anticiper les fraudes ,les rapporteurs suggèrent de suspendre le droit à la DNS pour ces entreprises qui devront dès lors se présenter physiquement pour procéder à l'embauche de nouveaux salariés.

Ls entreprises éphémères sont un fléau pour les territoires constituent des outils de concurrence déloyales pour les entreprises qui respectent les loi.

Elles sont aussi des sources de coûts pour les organismes sociaux en cumulant fraudes aux cotisations et fraudes aux prestations.

Cet amendement vise à alerter sur ce phénomène et à mettre en place une mesure de bon sens.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 415 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

Mmes LASSARADE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, RAPIN, CHARON, LONGUET, de LEGGE, BRISSON et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 10


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

et L. 644-2

par les mots :

, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

L. 645-1 et 

par les mots :

au premier alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article

Objet

Le 5° du I de l’article 10 modifie l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) relatif aux missions des URSSAF.

L’alinéa 17 de cet article 10 vise à exclure des missions de recouvrement de l’URSSAF, les cotisations des régimes de base et complémentaires de sécurité sociale des professions libérales.

Toutefois, le projet de loi ne vise expressément que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales (L. 642-1), les cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire (L. 644-1) et  invalidité-décès (L. 644-2) et omet de faire référence aux cotisations du régime de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, également recouvrées par les caisses de professions libérales :

- L. 645-2 (cotisation forfaitaire)

- L. 645-3 (cotisation d’ajustement)

- L. 645-2-1 2ème alinéa (cotisation proportionnelle se substituant sous certaines conditions à la cotisation forfaitaire, introduite par le présent projet de loi – article 36).

Par ailleurs, l’alinéa 18 de l’article 10 dresse la liste des cotisations recouvrées par les URSSAF notamment dans le cadre du régime simplifié des professions médicales (RSPM)  pour les médecins remplaçants et étudiants institué à l’article L. 642-4-2 du CSS en vigueur au 1er janvier 2020.

Or cet alinéa vise les cotisations du régime de base (L. 642-1), les cotisations des régimes complémentaire (L. 644-1), invalidité-décès (L. 644-2), ainsi qu’à la cotisation d’ajustement du régime de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (L645-3). Il omet toutefois de faire référence à la cotisation proportionnelle de ce dernier régime applicable aux médecins relevant du RSPM (article L. 645-2-1 1er alinéa), introduite par le présent projet de loi – article 36. Il vise par erreur l’article L. 645-1 qui ne mentionne quant à lui aucune cotisation.

Le présent amendement vise par conséquent à rectifier ces différentes erreurs et omissions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 372 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Tombé

MM. SAVARY, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHAIZE, CHARON, CUYPERS, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PRIMAS, M. RAPIN et Mme THOMAS


ARTICLE 10


Alinéa 17

Remplacer les mots :

et L. 644-2

par les mots :

, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3

Objet

L’alinéa cité vise à exclure des missions de recouvrement de l’URSSAF, les cotisations des régimes de base et complémentaires de sécurité sociale des professions libérales.

Toutefois, le projet de loi ne vise expressément que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales (L. 642-1), les cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire (L. 644-1) et invalidité-décès (L. 644-2)

Le présent amendement vise par conséquent à rectifier différentes omissions et permet de faire référence aux cotisations du régime de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, également recouvrées par les caisses de professions libérales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 373 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Tombé

MM. SAVARY, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHAIZE, CHARON, CUYPERS, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PRIMAS, M. RAPIN et Mme THOMAS


ARTICLE 10


Alinéa 18

Remplacer les mots :

L. 645-1 et

par les mots :

au premier alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article

Objet

L'alinéa cité dresse la liste des cotisations recouvrées par les URSSAF notamment dans le cadre du régime simplifié des professions médicales (RSPM) pour les médecins remplaçants et étudiants institué à l’article L. 642-4-2 du CSS en vigueur au 1er janvier 2020. Il vise les cotisations du régime de base (L. 642-1), les cotisations des régimes complémentaire (L. 644-1), invalidité-décès (L. 644-2), ainsi qu’à la cotisation d’ajustement du régime de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (L645-3).

Le présent amendement vise par conséquent à rectifier différentes omissions et permet de faire référence à la cotisation proportionnelle de ce dernier régime applicable aux médecins relevant du RSPM (article L. 645-2-1 1er alinéa), introduite par le présent projet de loi – article 36. Il vise par erreur l’article L. 645-1 qui ne mentionne quant à lui aucune cotisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 161

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

II. – Alinéa 64

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

Objet

Coordination.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 946

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Après l'alinéa 85

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La deuxième phrase du IV de l’article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complétée par les mots suivants : « et est financée par le fonds mentionné à l’article L. 225-6 du code de la sécurité sociale ».

Objet

L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis fin à la possibilité pour les caisses de l’ex-RSI de déléguer la gestion du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie des professions libérales à des organismes conventionnés et transféré cette activité aux URSSAF et aux CGSS. Ce transfert est effectif depuis le 1er janvier 2018.

Conformément à l’article 13 précité, une procédure d’indemnisation contradictoire a été ouverte entre l’Etat, l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) et les représentants des anciens organismes conventionnés afin d’évaluer le préjudice résultant de la fin de leur délégation de gestion et présentant un caractère anormal et spécial.

Le présent amendement vise à préciser que le montant de l’indemnité à verser aux organismes conventionnés à l’issue de la procédure contradictoire sera prise en charge par le budget de gestion administrative de l’ACOSS dans la mesure où la fin de la délégation de gestion s’inscrit dans le contexte global de la restructuration et de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 165

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 91

Remplacer les mots :

III de l’article L. 225-5

par les mots :

II de l’article L. 225-6

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 947 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéa 6, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées précédemment, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code reçoivent de l’administration fiscale à leur demande ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales.

Objet

Rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 217

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots:

de réalisation de ces échanges

par les mots:

selon lesquelles ces échanges sont réalisés

Objet

Rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 536 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL


ARTICLE 11


I. - Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même article L. 662-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa précédent, en mesure de justifier les retards de règlement supérieurs à trente jours de la part des collectivités des Antilles-Guyane, ainsi que les conséquences réelles et mesurables sur leur santé financière, peuvent faire valoir leur droit à déroger au versement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le PLFSS 2020 entend systématiser la dématérialisation des cotisations et contributions sociales, dans les conditions et délais impartis par les URSSAF. Or, cela est méconnaître la situation financière des travailleurs indépendants ultramarins qui composent à eux seuls près de 90 % du tissu économique des outremers.

En effet, du fait des retards de paiement pourtant régulièrement dénoncés, ces travailleurs indépendants sont très souvent fragilisées, ce qui crée des situations d’inégalités face à leurs obligations fiscales, sociales et financières, lesquelles ne sont pas prises en compte légalement.

Il faut rappeler que le délai de paiement dans les collectivités antillaises se situe nettement au-dessus du délai réglementaire. Il est de 97 jours en Martinique, 75 jours en Guyane, de 90 à + de 100 jours en Guadeloupe. Un délai qui ne cesse de s’allonger, compromettant gravement la survie des activités !

Les mesures préconisées en matière de dématérialisation des déclarations et règlement des cotisations sont donc totalement incompatibles avec la réalité de nos territoires.

Cet amendement vise donc à corriger des situations d’injustice fiscale et sociale qui touchent les travailleurs indépendants, particulièrement dans les outremers, en les protégeant des conséquences dommageables du retard ou du non-respect des délais de règlements légaux par leurs clients notamment les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 258 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, JANSSENS, KERN, LONGEOT, Pascal MARTIN, DELCROS et MOGA, Mme SOLLOGOUB et MM. LE NAY et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois ».

Objet

Le présent amendement vise à modifier le délai d’avertissement, en cas de retard de déclaration ou de paiement de ses cotisations sociales, enjoignant à l’employeur ou au travailleur indépendant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.

Or, depuis le 1er janvier 2017, le cotisant dispose d'un délai de deux mois pour contester le bien-fondé d'une mise en demeure devant la Commission de recours amiable aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale. Cela rendre en contradiction avec le délai d’un mois qui lui est laissé pour payer le montant de ses cotisations réclamé par la sécurité sociale des indépendants.

L’amendement vise donc à rendre cohérent les deux délais laissés au cotisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 24 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, MM. BRISSON, RAPIN, HUSSON, MAYET, CAMBON, PELLEVAT et REICHARDT, Mme Laure DARCOS, M. DUPLOMB, Mmes SITTLER et DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. DALLIER, Daniel LAURENT, RAISON, LEFÈVRE et GILLES, Mme BRUGUIÈRE, MM. MORISSET, de NICOLAY, PERRIN, PIEDNOIR et KENNEL, Mme DESEYNE, MM. GROSPERRIN et MOUILLER et Mmes BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE, RENAUD-GARABEDIAN et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code ».

Objet

Des questions de rupture d’égalité quant à l’assujettissement aux impôts et charges sociales se posent aujourd’hui entre les loueurs de meublés de tourisme et les professionnels de l’hébergement (hôteliers, gites ruraux, etc.). Des réponses partielles ont été apportées par l’article 18 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (assujettissement des loueurs aux cotisations sociales), l’article 44 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (obligation pour les plateformes de collecter la taxe de séjour), et l’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (transmission automatique des revenus des utilisateurs des plateformes à l’administration fiscale). Si le principe de l’assujettissement aux cotisations sociales des loueurs en meublés de tourisme a été entériné, son application pratique pose question ; les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) ayant été laissées à l’écart des récents mécanismes de transmission automatique des revenus.

Le seuil retenu pour l’assujettissement des loueurs a été fixé à 23 000 € par an. Les loueurs de biens dits « meubles » (voitures, tondeuses, etc.) sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 € en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué.

Par ailleurs, un loueur mettant à disposition sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80€ la nuit gagne au maximum 9 600 € par an. Tous les revenus tirés de son activité de location sont donc exonérés de cotisations sociales.

L’objet de cet amendement est donc d’aligner le régime de cotisation des loueurs de meublés sur celui des biens meubles. Un nombre important de loueurs de meublés demeurera non assujetti puisque selon les dires de la plateforme Airbnb le revenu moyen annuel des hébergeurs est d’environ 2000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 25 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, MM. BRISSON, RAPIN, HUSSON, MAYET, CAMBON, PELLEVAT et REICHARDT, Mme Laure DARCOS, M. DUPLOMB, Mmes SITTLER et DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. DALLIER, Daniel LAURENT, RAISON, LEFÈVRE et GILLES, Mme BRUGUIÈRE, MM. MORISSET, PERRIN, de NICOLAY, PIEDNOIR, KAROUTCHI, BASCHER et KENNEL, Mme DESEYNE, MM. GROSPERRIN et MOUILLER et Mmes BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE, RENAUD-GARABEDIAN et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 613-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ils relèvent », sont insérés les mots : « du 6° de l’article L. 611-1 » ;

b) Les mots : « peuvent autoriser » sont remplacés par le mot : « autorisent » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.

II. – L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° D’adresser par voie électronique aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2° . » ;

3° Aux douzième et treizième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Objet

Cet amendement vise à fluidifier la transmission de l’information entre les plateformes de location, les loueurs et les URSSAF. Le principe est similaire au texte voté dans la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Les plateformes de mise en relation deviendraient tiers déclarant, comme peuvent l'être déjà aujourd’hui les associations et centres de gestion ou les cabinets d’expertise comptable, via la déclaration sociale nominative (DSN) la déclaration sociale nominative (DSN) et seraient aussi en charge du versement des cotisations et contributions sociales.

Cette mesure faciliterait : (i) le contrôle de l’activité de location de locaux d’habitation meublés à titre lucratif, (ii) la lutte contre la fraude, (iii) l’acquisition de droits à prestations de sécurité sociale par les loueurs.

Par cohérence, le code général des impôts est amendé pour contraindre les plateformes à informer l'administration sociale dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'administration fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 155

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 231-1

par la référence :

L. 232-1

Objet

Cet amendement procède à la correction d’une erreur de référence afin que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) soit bien concernée par le dispositif de versement contemporain des aides sociales et fiscales aux particuliers employeurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 157

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer la référence :

L. 231-1

par la référence :

L. 232-1

Objet

Cet amendement procède à la correction d’une erreur de référence afin de viser l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 939

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer les mots :

les prestataires définis au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail

par les mots :

les organismes, entreprises ou associations mentionnées aux a et b du 2 du I

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement tire les conséquences des modifications apportées par l'Assemblée nationale afin que le bilan de l'expérimentation porte également sur les organismes mandataires qui participeront au dispositif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 599

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Alinéas 2 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le III de l’article L. 133-4-2 est abrogé ;

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale de 2019 a mis en place une possibilité de suppression uniquement partielle des exonérations en fonction de la gravité de la fraude commise. Cela ne nous semble pas pertinent, ni au regard de la morale, ni au vu de la santé des finances publiques. Par ailleurs, l’exposé sommaire de cet article nous semble rédigé de façon beaucoup trop générale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 869 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir au principe de l'annulation des exonérations de cotisations sociales sans possibilité de modulation en cas de sanction au travail dissimulé.

Il s'agit ainsi de ne pas entamer le caractère dissuasif des sanctions en la matière, ce qui risquerait de banaliser le travail dissimulé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 13 rect. ter

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE, CIGOLOTTI, DELAHAYE, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR et DOINEAU, M. Daniel DUBOIS, Mmes FÉRAT, Catherine FOURNIER, GATEL et GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAFON, LAUGIER, LAUREY et LE NAY, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LUCHE, MARSEILLE, Pascal MARTIN, MAUREY, MÉDEVIELLE, MIZZON et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. POADJA et PRINCE et Mmes de la PROVÔTÉ, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, VÉRIEN, VERMEILLET et VULLIEN


ARTICLE 14


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 114-10-2, il est inséré un article L. 114-10-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-2-…. – Les allocations et prestations de toute nature servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l'espace économique européen. » ;

Objet

Les travaux de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales ont clairement établi les difficultés liées à la gestion des comptes bancaires et aux fraudes y afférents.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’interdire un versement direct sur un compte à l’étranger hors espace économique européen.

Le suivi des circuits bancaires sera facilité par le versement initial sur un compte ouvert en France dont les établissements sont notamment soumis à la loi Eckert.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 489 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. HENNO et JANSSENS, Mmes LOISIER et GUIDEZ, M. KERN, Mmes BILLON, JOISSAINS et Catherine FOURNIER et MM. MOGA, DELCROS, PRINCE, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Au même premier alinéa, après le mot : « remet », sont insérés : « , en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II du présent article, » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... ? Le a bis du 2° du I du présent article s’applique aux contrôles les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.

Objet

L’article L.133-1 du code de sécurité sociale depuis la loi de financement pour 2017 permet à l’Urssaf, en cas de travail dissimulé, de procéder à la saisie conservatoire sans demander d’autorisation à un juge. Elle doit cependant systématiquement informer le cotisant des constats opérés et du risque qu’il encourt d’une saisie conservatoire.

Il n’y a pas lieu de garantir systématiquement l’Urssaf du paiement des redressements du fait de la situation financière et comptable du cotisant. Il en est ainsi lorsque le cotisant est stable ou insolvable. Dans le premier cas il n’existe pas le risque d’échappement au paiement est mesuré et ne nécessite pas nécessairement la mise en œuvre d’une saisie conservatoire. Dans le second cas l’urgence n’est plus au paiement mais à la mise à l’arrêt de l’activité délictuelle. Ainsi, il ne parait pas utile de transmettre le document d’information qui, dans ces cas, n’apporte ni garantie pour l’organisme ni information utile pour le cotisant, puisqu’aucune saisie conservatoire n’aura lieu.

La lettre d’observations permettra aux cotisants de formuler leurs observations. Cette modification est donc sans impact sur les droits de ces derniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 931 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHAIZE et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS et PUISSAT, MM. DAUBRESSE et VASPART, Mme RAMOND, MM. MOUILLER et GROSPERRIN, Mmes PRIMAS et DESEYNE, M. MANDELLI, Mmes LHERBIER et DEROMEDI, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mme CHAUVIN, M. CHARON, Mmes MORHET-RICHAUD, LAMURE, GRUNY, LOPEZ et DURANTON, M. de NICOLAY, Mme BORIES, M. HUSSON, Mmes IMBERT et LASSARADE et MM. PACCAUD, PONIATOWSKI et DANESI


ARTICLE 14


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La dernière phrase du III du même article L. 133-1 est supprimée ;

 

Objet

Il s'agit, lorsqu'il y a saisine d'un juge (saisine a posteriori) dans le cadre des procédures de saisie conservatoire, de faire que cette saisine ait un effet suspensif dans l'attente du jugement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 192

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 243-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail. » ;

Objet

Amendement de précision.

Il s'agit d'assurer que l'obtention de la souscription à la garantie financière spécifique au travail temporaire sera bien une condition supplémentaire pour obtenir une attestation de vigilance par les URSSAF.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 313 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du second alinéa du I de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».

Objet

Cet amendement se contente d’ajouter un formalisme en matière de travail dissimulé. A lire la doctrine en la matière, deux expressions reviennent souvent : d’une part, le législateur au fil des années a banalisé le travail dissimulé à tel point que beaucoup le pratiquent, sans même le savoir (ainsi en est il du cas de « Mamie bistro » qui aide bénévolement son conjoint, du client de bar qui vient rapporter son verre au comptoir, de l’entraide entre voisins, de la personne qui vient aider son frère sur un marché, des laissés-pour-compte qui reçoivent un modeste pécule d’une communauté d’Emmaüs, de l’entraide familiale…) ; qui plus est, les sanctions constituent « un arsenal d’une violence juridique et économique inouïe » (S  Coly. Travail dissimulé : gare à l’URSSAF. RH Info. 6 avril 2018). Afin que les décisions prises soient réfléchies, le présent amendement propose que le procès verbal soit contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. Non seulement cette solution semble évidente s’agissant d’une décision grave, mais, on notera de surcroît que le contreseing est déjà prévu pour des situations de moindre gravité (ex : absence de bonne foi du cotisant : CSS art R 243-59 III al 7). L’objectif de ces dispositions est d’améliorer le dialogue dans la procédure de contrôle et de transformer une administration "punitive" en une administration "aidante".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 338

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. » 

Objet

Actuellement, la détection précoce s'organise et le traditionnel duo redressement/recouvrement (comparable à la méthode fiscale) est totalement dépassé lorsque les sociétés contrôlées organisent leur insolvabilité ou leur liquidation judiciaire en ca d'engagement de contrôle URSSAF.
Avec un tel dispositif, en cas d'existence d'indices de fraude, le gel du solde du compte bancaire en attente de déclenchement d'un contrôle accéléré pour procéder à une levée de doute aurait un vrai intérêt pour préserver la surface financière des sociétés potentiellement fraudeuses.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 552 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-1 code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans le cadre de la détection précoce de travail dissimulé par les agents mentionnés au I du présent article, des mesures conservatoires préventives peuvent être mises en œuvre suivant les modalités du livre V du code des procédures civiles d’exécution. »

Objet

Actuellement, la détection précoce s'organise et le traditionnel duo redressement/recouvrement qui est comparable à la méthode fiscale, limite la lutte possible contre des actions frauduleuse, notamment Lorsque les sociétés contrôlées organisent leur insolvabilité ou leur liquidation judiciaire en cas d'engagement de contrôle URSSAF.

Avec la possibilité de recourir à des mesures conservatoires préventives, en cas d’indices de fraude, le gel du solde du compte bancaire en attente de déclenchement d'un contrôle accéléré pour procéder à un elevée de doute aurait un vrai intérêt pour préserver la surface financière de sociétés potentiellement frauduleuses.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 14).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 307 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dixième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « En cas de rejet », il est inséré le mot : « motivé ».

Objet

Il est nécessaire d’instaurer un dialogue entre le professionnel (ou l’établissement de santé) et l’organisme. Il paraît donc cohérent que dans le cadre de l’action en recouvrement, l’organisme réponde de manière "motivée" aux intéressés. Tel est l'objectif poursuivi par la présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 314 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits usagers sont dûment informés au cours de la procédure de cette faculté ainsi que de ses conditions de mise en œuvre. »

Objet

Le droit à l’information doit être respecté. La médiation fonctionnera d’autant mieux que les cotisants connaîtront son existence. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 305 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GHALI, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

Objet

Suivant l’article L 244-3 al 1 du code de la sécurité sociale, "les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues". Quant à l’article L 243-6 I al 1 du même Code, il prévoit que "la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées" ; en d’autres termes, sur 3 ans plus l’année en cours, alors que la répétition de l’indu se fera sur 3 ans.

Cela signifie que lorsque l’URSSAF réclame de l’argent, elle le fait sur une période de 3 ans plus l’année en cours (exemple : une mise en demeure qui a été envoyée en décembre 2017 concernera toute l’année 2014, 2015, 2016 et 2017 jusqu’en décembre). En revanche, en cas de trop versé, la prescription est de 3 ans à compter de la date où les cotisations ont été versées (ainsi, imaginons qu’un employeur demande une restitution de cotisations en décembre 2017, sa demande ne concernera que la période décembre 2014 – décembre 2017).

En un mot, l’URSSAF peut réclamer au cotisant des sommes sur une période plus longue qu’elle n’est tenue de le faire en cas de remboursement. C’est ce que deux décisions récentes viennent de rappeler (Bourges - Chambre sociale 22 mars 2018 RG n° 17/00053 ; Montpellier - 4èmeB chambre sociale 21 mars 2018 RG n° 17/04013). On ne peut reprocher aux juges d’avoir ainsi statué puisqu’ils ne font qu’appliquer une loi inique et discriminatoire.

Il convient donc de créer un système uniforme en cas de redressement de cotisations et de demande de répétition de l’indu. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 494 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY, RAISON, MOGA et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés ou de désaccords rencontrées lors du contrôle, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. Le rôle de cet interlocuteur, les garanties accordées au cotisant lors de ce recours ainsi que la procédure mise en œuvre, sont précisées par décret. »

Objet

Certaines affaires récentes ont montré l’absence cruelle de dialogue entre les URSSAF et les entreprises, dénoncée par maints professionnels. Aujourd’hui, dans les PME, le redressement URSSAF frappe 9 entreprises sur 10. Il faut donc renouer le dialogue entre ces organismes et les entreprises, sachant qu’en la matière, la loi sur le droit à l’erreur ne sera que peu d’utilité.

Le dialogue, contrairement à ce qui existe en matière de contrôle fiscal, n’est pas assez développé puisque le cotisant n’a comme simple interlocuteur que l’inspecteur qui effectue le contrôle. Cet amendement propose, comme en matière fiscale, la possibilité pour le cotisant (en cas de difficultés) de pouvoir avoir recours, en cas de difficultés rencontrées lors du contrôle, à un interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme au sein de chaque organisme. Cette situation, qui existe en matière fiscale, devrait permettre de faciliter le dialogue et créer les conditions de la confiance entre les URSSAF et les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 310 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’il envisage d’y mentionner des observations, l’agent doit, préalablement à l’envoi de cette lettre à la personne contrôlée, lui proposer un entretien afin de lui expliquer les manquements constatés et de recueillir ses explications. À défaut de réponse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de cette proposition, la personne contrôlée est présumée avoir renoncé à cet entretien. »

Objet

Cet amendement propose d’inscrire dans le code de la sécurité sociale et ce, dans un souci de dialogue, l’obligation pour l’URSSAF de proposer au cotisant un entretien de fin de contrôle au terme de la vérification. Ainsi, il serait souhaitable de prévoir que lorsqu’il envisage de mentionner des observations, l’agent doit, préalablement à l’envoi de cette lettre à la personne contrôlée, lui proposer un entretien. À défaut de réponse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de cette proposition, la personne contrôlée est présumée avoir renoncé à cet entretien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 304 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, BRUGUIÈRE et TROENDLÉ, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, MM. MANDELLI, RAPIN et LAMÉNIE, Mmes CANAYER, IMBERT et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-…. – Dès lors que le redressement opéré a été établi sur la base de renseignements et de documents obtenus de tiers, l’organisme de recouvrement est tenu d’informer le cotisant de la teneur et de l’origine desdits renseignements et documents. Il communique, avant l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, une copie des documents susmentionnés au cotisant qui en fait la demande, après que celui-ci ait été dûment informé de cette faculté. »

Objet

Cette disposition est directement inspirée de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dès lors que le redressement opéré a été établi sur la base de renseignements et de documents obtenus de tiers, cet amendement prévoit, comme en matière fiscale, que l'organisme de recouvrement est tenu d'informer le cotisant de la teneur et de l'origine desdits renseignements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 333 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. »

Objet

On sait que l’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, ou de la MSA dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Pratiquement, le donneur d’ordre est tenu de vérifier, lors de la conclusion d’un contrat portant sur une obligation d’une certaine valeur, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF. L’attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat d’un montant minimum de 5000 € HT, sachant que le donneur d’ordre doit en outre s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. À défaut de procéder à ces vérifications et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d’ordre peut être poursuivi pénalement et devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant. Il peut également perdre le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations applicables à ses salariés sur toute la période où le délit de travail dissimulé du sous-traitant aura été constaté.

Il est donc évident que sans attestation de vigilance, une entreprise ne peut fonctionner ! A quel moment peut intervenir le refus de délivrance de l’URSSAF de l’attestation de vigilance ? De suite après le procès-verbal constatant le travail dissimulé ou au terme de la procédure contradictoire ? Sur ce point, l'article D 243-15 privilégie la première solution en reliant l’absence de délivrance de l’attestation à la « verbalisation pour travail dissimulé ». Cependant, ce véritable droit de vie et de mort de l’URSSAF n’est pas sans soulever un certain nombre d’objections. Peut-on comprendre que l’organisme de recouvrement puisse se dispenser de remettre une attestation de vigilance sur un simple constat de travail dissimulé (parfois dressé par lui-même) et avant même le respect de la procédure contradictoire ? Peut-on signer l’arrêt de mort d’une entreprise avant toute discussion et alors même que la notion de travail dissimulé est des plus vague (V. C trav art L 8221-1 et s - ainsi, le fait de mentionner, sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue une dissimulation d’emploi salarié ; on peut se demander si cette définition « attrape tout » du travail dissimulé n’est pas dangereuse, d’aucuns soulignant qu’aujourd’hui, plus de 80% des entreprises entreraient dans la définition du travail dissimulé sans même le savoir…). Sans nul doute, à une heure où les URSSAF montrent qu’elles entendent privilégier le dialogue avec les cotisants, le système devrait être revu. Il convient donc d’inscrire dans la loi que l’absence de délivrance de l’attestation de vigilance ne peut intervenir qu’au terme de la procédure contradictoire. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 309 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa de cet article ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243-12-1, pour une durée maximale de trois mois ».

Objet

Cet amendement apporte une précision technique à l’article L 244-3 al 2 du Code de la sécurité sociale.

En effet, à l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure (LFSS 2017 – CSS art L 243-7-1-A). Dans le cas d’une vérification, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire (LFSS 2017 – CSS art L 244-3 al 2).

Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu (1 mois, 12 mois, 5 ans… ?). Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable, d’autant que les majorations de retard courent pendant cette période. Or, la disposition introduite par la LFSS 2017 ne va pas dans ce sens et n’incite guère les organismes à "presser le mouvement" puisque toute la période depuis les observations jusqu’à la mise en demeure est suspendue. Or, justement la loi est là pour prévenir les abus. Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 3 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 3 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par résidence le domicile déclaré à l’administration fiscale. »

II. – Le chapitre 1er du titre 1 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-…. – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne s’entendent du domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. »

Objet

Le travail réalisé avec Carole Grandjean, dans le cadre de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales, les nombreuses auditions mais aussi les travaux de la DLNF attestent de la très grande créativité des fraudeurs notamment autour de la fraude au domicile.

En effet faute d’une bonne interconnexion entre les organismes, ou les structures, comme entre les départements, il est loisible à un bénéficiaire de se déclarer célibataire à Paris pour percevoir certaines prestations et en couple en province pour en percevoir d’autres.

La notion de domicile social n’existe pas dans les différents codes, le Professeur Borgetto lors de son audition a jugé cette proposition opportune.

C’est donc l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 14).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 317 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre aux observations du cotisant de manière motivée. »

Objet

Il convient d’accorder, pour le moins aux cotisants de la MSA, les mêmes droits et garanties que ceux du régime général. Toute différence de traitement serait inexplicable. Et notamment il convient de créer les conditions d’un débat contradictoire en cas de redressement, ce qui n’est pas le cas dans le processus actuel



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 331 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en se faisant éventuellement assister d’un conseil de son choix ».

Objet

Il convient d’accorder, pour le moins aux cotisants de la MSA, les mêmes droits et garanties que ceux du régime général. Toute différence de traitement serait inexplicable. La possibilité de se faire assister n’est nulle part indiquée dans le Code. Il convient d’inclure cette possibilité, ce que prévoit le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 332 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

Objet

Il convient d’accorder, pour le moins aux cotisants de la MSA, les mêmes droits et garanties que ceux du régime général. Toute différence de traitement serait inexplicable. La possibilité de se faire assister n’est nulle part indiquée dans le Code. Il convient d’inclure cette possibilité, ce que prévoit le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 500 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE 15


Alinéas 2 à 16 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 15 prévoit de mettre en place une clause de sauvegarde sur des dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des budgets des hôpitaux (« liste en sus »). La mise en place d’un tel mécanisme à la logique exclusivement comptable s’oppose à la capacité de répondre aux problématiques de l’accès, de la qualité et de la pertinence des soins.

Aussi, cet amendement propose de supprimer cette clause de sauvegarde.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 385 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, PUISSAT et RAMOND, M. VASPART, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY, SOL et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. RAPIN et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, SAURY et GENEST, Mme LAMURE, MM. BONNE, POINTEREAU et GILLES, Mme BERTHET et MM. RAISON et PEMEZEC


ARTICLE 15


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art.  L. 138-19-10. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

« 

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)

MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01

40 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02

50 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,02

60 %

Objet

L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois ce dispositif ne prévoit pas à ce stade de mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux Z, adaptée au tissu économique du secteur du dispositif médical constitué en majorité de PME, TPE et ETI. Le présent amendement vise à intégrer ce point en instaurant une progressivité de la contribution pour la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux de la liste en sus.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 417 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LASSARADE, DESEYNE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHAIZE, GREMILLET, CHARON, LONGUET, de LEGGE et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 15


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art.  L. 138-19-10. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

« 

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)

MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01

40 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02

50 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,02

60 %

Objet

L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois ce dispositif ne prévoit pas à ce stade de mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux Z, adaptée au tissu économique du secteur du dispositif médical constitué en majorité de PME, TPE et ETI. Le présent amendement vise à intégrer ce point en instaurant une progressivité de la contribution pour la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux de la liste en sus. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 388 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, PUISSAT et RAMOND, M. VASPART, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY, SOL et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. RAPIN et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, SAURY et GENEST, Mme LAMURE, MM. BONNE et GILLES, Mme BERTHET et MM. RAISON, HUSSON et PONIATOWSKI


ARTICLE 15


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata des montants facturés aux établissement de santé, minorés des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4.

Objet

L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois en déterminant la contribution due par chaque exploitant redevable au prorata des montants remboursés. Or les établissements santé sont incités à négocier l’achat des produits en dessous du tarif de référence correspondant au montant remboursé. Il est donc plus juste que l’assiette sur laquelle repose la contribution soit celle des montants facturés aux établissements par l’entreprise.

C’est pourquoi cet amendement vise à corriger ce point en prévoyant que la contribution due par entreprise se fait au prorata des seuls montants facturés. Par ailleurs le présent amendement permet de défalquer les remises déjà versées au CEPS par chaque entreprise dans le cadre conventionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 419 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LASSARADE, DESEYNE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHAIZE, GREMILLET, CHARON, LONGUET, de LEGGE, PEMEZEC et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 15


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata des montants facturés aux établissements de santé, minorés des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4.

Objet

L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux.

Toutefois en déterminant la contribution due par chaque exploitant redevable au prorata des montants remboursés. Or les établissements santé sont incités à négocier l’achat des produits en dessous du tarif de référence correspondant au montant remboursé. Il est donc plus juste que l’assiette sur laquelle repose la contribution soit celle des montants facturés aux établissements par l’entreprise.

C’est pourquoi cet amendement vise à corriger ce point en prévoyant que la contribution due par entreprise se fait au prorata des seuls montants facturés.

Par ailleurs le présent amendement permet de défalquer les remises déjà versées au CEPS par chaque entreprise dans le cadre conventionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 387 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, PUISSAT et RAMOND, M. VASPART, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY, SOL et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. RAPIN et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, SAURY et GENEST, Mme LAMURE, M. BONNE, Mme BERTHET et MM. HUSSON et PONIATOWSKI


ARTICLE 15


Alinéa 11

Remplacer les mots :

du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-19-9

par les mots :

des montants facturés aux établissement de santé au titre des produits et prestations qu’il exploite

Objet

L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois en déterminant la contribution due par chaque exploitant redevable au prorata des montants remboursés. Or les établissements santé sont incités à négocier l’achat des produits en dessous du tarif de référence correspondant au montant remboursé. Il est donc plus juste que l’assiette sur laquelle repose la contribution soit celle des montants facturés aux établissements par l’entreprise. C’est pourquoi cet amendement vise à corriger ce point en prévoyant que la contribution due par entreprise se fait au prorata des seuls montants facturés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 420 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LASSARADE, DESEYNE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHAIZE, GREMILLET, CHARON, LONGUET, de LEGGE, PEMEZEC et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 15


Alinéa 11

Remplacer les mots :

du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-19-9

par les mots :

des montants facturés aux établissement de santé au titre des produits et prestations qu’il exploite

Objet

L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux.

Toutefois en déterminant la contribution due par chaque exploitant redevable au prorata des montants remboursés.

Or les établissements santé sont incités à négocier l’achat des produits en dessous du tarif de référence correspondant au montant remboursé.

Il est donc plus juste que l’assiette sur laquelle repose la contribution soit celle des montants facturés aux établissements par l’entreprise.

C’est pourquoi cet amendement vise à corriger ce point en prévoyant que la contribution due par entreprise se fait au prorata des seuls montants facturés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 386 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, PUISSAT et RAMOND, M. VASPART, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY, SOL et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. RAPIN et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, SAURY et GENEST, Mme LAMURE, MM. BONNE, POINTEREAU et GILLES, Mme BERTHET et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 15


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La contribution n’est pas due par un exploitant si le montant remboursé au titre des produits et prestations exploités par l’entreprise est inférieur à 50 millions d’euros.

Objet

L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois le mécanisme proposé actuellement par l’article 15 ne tient pas compte du tissu d’entreprises du secteur composé très majoritairement de PME. Les données existantes montrent que 80 % de la dépense remboursée sur la liste en sus est réalisée par les 20 entreprises les plus importantes. Le présent amendement vise donc à protéger les PME en instaurant un seuil en dessous duquel ces PME seront exonérées du versement de la contribution. Pour ce faire il est proposé de se baser sue le seuil de chiffre d’affaires retenu par l’INSEE pour définir une PME, soit 50 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 418 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LASSARADE, DESEYNE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHAIZE, GREMILLET, CHARON, LONGUET, de LEGGE, PEMEZEC et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 15


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La contribution n’est pas due par un exploitant si le montant remboursé au titre des produits et prestations exploités par l’entreprise est inférieur à 50 millions d’euros.

Objet

L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois le mécanisme proposé actuellement par l’article 15 ne tient pas compte du tissu d’entreprises du secteur composé très majoritairement de PME. Les données existantes montrent que 80 % de la dépense remboursée sur la liste en sus est réalisée par les 20 entreprises les plus importantes. Le présent amendement vise donc à protéger les PME en instaurant un seuil en dessous duquel ces PME seront exonérées du versement de la contribution. Pour ce faire il est proposé de se baser sue le seuil de chiffre d’affaires retenu par l’INSEE pour définir une PME, soit 50 millions d’euros. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 600

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limite de 10 % du chiffre d’affaires au dessus de laquelle la contribution est due par les entreprises.

Cette limitation donne licence à des entreprises de poursuivre des pratiques non vertueuses : dès lors qu’une entreprise vend ses produits extrêmement cher, son chiffre d’affaires augmente, et par conséquent, l’objectif visé par cet article perd son objectif : le prix de la vente du Zolgensma par Novartis, par exemple, excède très largement les dépenses qui ont été nécessaires pour le produire. Ainsi, le chiffre d’affaires de Novartis avec la vente de ce médicament (vendu 1,914 millions d’euro par personne) a connu un bond important, au détriment de l’assurance maladie. Afin de forcer les laboratoires à commercialiser leurs médicaments de façon décente, il est important que cet alinéa soit retiré.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 421 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LASSARADE, DESEYNE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, RAPIN, CHARON, LONGUET, de LEGGE, BRISSON, PEMEZEC et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 15


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 138-19-.... – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-2 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.

« Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Objet

L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux.

Toutefois ce dispositif ne prévoit aucun mécanisme incitatif pour que les entreprises concernées conventionnent avec le CEPS. Ainsi, d’un côté les entreprises n’ont pas la possibilité de maitriser les dépenses en lien avec les besoins de santé et de l’autre, elles n’ont aucune incitation à négocier des accords conventionnels avec le CEPS.

Cet amendement propose qu’en cas de dépassement du taux Z les entreprises de dispositifs médicaux présentes sur la liste en sus puissent être exonérées de la contribution au titre de la clause de sauvegarde si elles négocient avec le CEPS un montant des remises sur les produits visés au moins égal à 80 % de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde. Cette disposition permettra d’encourager à la négociation conventionnelle. Elle permet également de corriger le caractère confiscatoire du dispositif proposé dans le projet de loi initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 209

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 138-19-.... – Les exploitants redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-17-5 et L. 165-4, ont conclu avec le comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % du prorata du montant mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 138-19-10 constaté au cours de l’année civile au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 qu’ils exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.

« Les exploitants signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Objet

Cet amendement vise à introduire, aux côtés de la nouvelle clause de sauvegarde des dispositifs médicaux, un mécanisme incitatif à la négociation conventionnelle similaire à celui qui s’applique à la clause de sauvegarde des médicaments. Il s’agit de permettre aux futurs redevables de la contribution, avant l’établissement de leur créance,  de conclure une convention avec le comité économique des produits de santé susceptible d’exonérer l’exploitant en cas de versement d’une remise conventionnelle. L’amendement propose également de renforcer le caractère incitatif de cette convention en prévoyant un abattement forfaitaire de 20 %, identique à celui pratiqué dans le secteur du médicament.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 240 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. HENNO et Mmes GUIDEZ, DINDAR et Catherine FOURNIER


ARTICLE 15


Alinéa 20

1° Première et seconde phrases

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2021

2° Seconde phrase

Remplacer l'année :

2019

par l'année :

2020

Objet

La mise en œuvre de la clause de sauvegarde pour les dispositifs médicaux de la liste en sus dès 2020 ne permettrait pas au secteur des dispositifs médicaux d’anticiper suffisamment le déclenchement d’une telle contribution, ce qui ferait peser des risques certains voire définitifs sur la rentabilité et l’innovation des fabricants et des exploitants de ces dispositifs. Une mise en œuvre de cette disposition reportée à 2021, conjuguée à une prise en compte des remises conventionnelles dans le calcul des contributions dues, permettrait aux entreprises du secteur d’entreprendre des négociations avec le Comité Economique des Produits de Santé, afin d’éviter le déclenchement de cette clause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 414 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LASSARADE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, RAPIN, CHARON, LONGUET, de LEGGE, BRISSON, GILLES et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 16


I. – Remplacer le nombre :

1,005

par le nombre :

1,01

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour ne pas pénaliser l’innovation en France, le Gouvernement a annoncé un ajustement pour 2019 du taux d’évolution du chiffre d’affaires à partir duquel la contribution due par les entreprises du médicament se déclenche et a décidé de relever ce taux de 0,5% à 1%. Cet amendement vise à pérenniser ce taux en 2020 en cohérence avec l’objectif du gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 413 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LASSARADE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, RAPIN, CHARON, LONGUET, de LEGGE, BRISSON, GILLES et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 16


Supprimer les mots :

et de la contribution due au titre de l’année 2019 en application de l’article L. 138-10 du même code

Objet

Conformément aux engagements du CSIS d’instaurer un cadre de régulation plus stable et plus lisible avec les industries de santé, le présent amendement vise à permettre une comparaison équitable entre les assiettes de l’année N-1 et de l’année N. En effet, l’assiette de calcul telle que définie pour l’année N ne correspond pas aux dépenses suivies dans le cadre de l’ONDAM puisqu’elle ne prend pas en compte la déduction du montant de la contribution M pour cette année, mais seulement pour l’année N-1. La connaissance du montant de contribution 2020 ne pouvant être connue lors de la déclaration de la contribution M, il est techniquement impossible de le déduire. La déduction de cette remise sur la seule année 2019 génère ainsi une croissance artificielle de l’assiette taxable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 412 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LASSARADE, DESEYNE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, RAPIN, CHARON, LONGUET, de LEGGE, BRISSON, GILLES et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le II de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assiette de la contribution prévue au I du présent article est déterminée sous réserve de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 114-1 du même code. »

Objet

Dans un souci de transparence et de sincérité des comptes de la sécurité sociale, cet amendement vise à permettre à la représentation nationale de connaitre le montant M qui servira de base de référence pour appeler la contribution M de l’année en cours. En faisant référence à l’avis rendu par le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie chaque année « au plus tard le 15/04 », cet amendement permet un suivi continu et plus encadré du budget de l’assurance maladie, à l’image du dispositif mis en place pour les établissements de santé par amendement gouvernemental.

En effet, l’Assemblée nationale a voté le principe d’une visibilité à trois ans du budget des établissements de santé. La proposition permet le remplacement de l’Observatoire économique de l’hospitalisation en un comité qui suivrait les trajectoires de ressources des hôpitaux sur une période de 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 38

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public dont le respect est contrôlé par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et les Agences régionales de Santé (ARS) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.

Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.

Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles.

Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.

Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».

Si, dans le cadre des discussions en cours, un projet de nouveau modèle de marge a été présenté le 25 octobre 2019 aux acteurs de la répartition, la proposition formulée ne se situe malheureusement pas à la hauteur de l’urgence de la situation et n’est pas de nature à garantir la pérennité économique du secteur. En outre, ce modèle de marge aurait pour conséquence de reporter une part significative des coûts sur les pharmacies d’officines.

Seule une refonte globale du modèle de la répartition au moyen d’un plan triennal permettra d’offrir une réponse durable aux entreprises du secteur et de consolider la chaîne du médicament. Ce plan triennal ne pourra se limiter au seul sujet de la marge et devra également être constitué d’une refonte totale de la fiscalité.

En effet, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.

Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de répondre à l’urgence de la situation des grossites-répartiteurs en attendant une refonte totale de leur marge et fiscalité en réduisant son taux à 1% afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 56 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, MAYET, MEURANT, MOUILLER, PELLEVAT, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. SAURY, SCHMITZ, BIZET et BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. RAISON, HUSSON et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public dont le respect est contrôlé par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et les Agences régionales de Santé (ARS) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.

Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.

Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles.

Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.

Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».

Si, dans le cadre des discussions en cours, un projet de nouveau modèle de marge a été présenté le 25 octobre 2019 aux acteurs de la répartition, la proposition formulée ne se situe malheureusement pas à la hauteur de l’urgence de la situation et n’est pas de nature à garantir la pérennité économique du secteur. En outre, ce modèle de marge aurait pour conséquence de reporter une part significative des coûts sur les pharmacies d’officines.

Seule une refonte globale du modèle de la répartition au moyen d’un plan triennal permettra d’offrir une réponse durable aux entreprises du secteur et de consolider la chaîne du médicament. Ce plan triennal ne pourra se limiter au seul sujet de la marge et devra également être constitué d’une refonte de la fiscalité.

En effet, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.

Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de réduire son taux à 1% afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 447 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES, GUILLOTIN et LABORDE et MM. REQUIER et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament. Elles garantissent l’approvisionnement quotidien des pharmacies sur l’ensemble du territoire national. Elles contribuent par ailleurs pleinement au développement du générique en proposant l’ensemble des références aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement.

Pour autant, ces entreprises connaissent depuis quelques années des difficultés économiques importantes. Les médicaments génériques sont en effet moins rémunérateurs pour ces entreprises, alors qu’ils nécessitent le même travail de distribution.

Aussi, cet amendement prévoit de répondre à l’urgence de la situation des grossistes-répartiteurs en attendant une refonte totale de leur marge et fiscalité en réduisant son taux à 1 % afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12 000 emplois en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 787 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme MONIER, MM. TEMAL et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement suggéré par la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) prévoit de répondre à l’urgence de la situation des grossistes-répartiteurs en attendant une refonte totale de leur marge et fiscalité en réduisant son taux à 1% afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 111 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, LONGEOT, LE NAY, LOUAULT et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme BILLON, MM. KERN et MOGA, Mme PERROT et MM. JANSSENS, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public dont le respect est contrôlé par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et les Agences régionales de Santé (ARS) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après charque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.

Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.

Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles.

Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.

Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».

Si, dans le cadre des discussions en cours, un projet de nouveau modèle de marge a été présenté le 25 octobre 2019 aux acteurs de la répartition, la proposition formulée ne se situe malheureusement pas à la hauteur de l’urgence de la situation et n’est pas de nature à garantir la pérennité économique du secteur. En outre, ce modèle de marge aurait pour conséquence de reporter une part significative des coûts sur les pharmacies d’officines.

Seule une refonte globale du modèle de la répartition au moyen d’un plan triennal permettra d’offrir une réponse durable aux entreprises du secteur et de consolider la chaîne du médicament. Ce plan triennal ne pourra se limiter au seul sujet de la marge et devra également être constitué d’une refonte totale de la fiscalité.

En effet, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.

Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de répondre à l’urgence de la situation des grossites-répartiteurs en attendant une refonte totale de leur marge et fiscalité en réduisant son taux à 1,3% afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 438 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament. Elles garantissent l’approvisionnement quotidien des pharmacies sur l’ensemble du territoire national. Elles contribuent par ailleurs pleinement au développement du générique en proposant l’ensemble des références aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement.

Pour autant, ces entreprises connaissent depuis quelques années des difficultés économiques importantes. Les médicaments génériques sont en effet moins rémunérateurs pour ces entreprises, alors qu’ils nécessitent le même travail de distribution.

Aussi, cet amendement propose prévoit de répondre à l’urgence de la situation des grossistes-répartiteurs en attendant une refonte totale de leur marge et fiscalité en réduisant son taux à 1,3 % afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12 000 emplois en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 477 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public dont le respect est contrôlé par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et les Agences régionales de Santé (ARS) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.

Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.

Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles.

Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.

Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».

Si, dans le cadre des discussions en cours, un projet de nouveau modèle de marge a été présenté le 25 octobre 2019 aux acteurs de la répartition, la proposition formulée ne se situe malheureusement pas à la hauteur de l’urgence de la situation et n’est pas de nature à garantir la pérennité économique du secteur. En outre, ce modèle de marge aurait pour conséquence de reporter une part significative des coûts sur les pharmacies d’officines.

Seule une refonte globale du modèle de la répartition au moyen d’un plan triennal permettra d’offrir une réponse durable aux entreprises du secteur et de consolider la chaîne du médicament. Ce plan triennal ne pourra se limiter au seul sujet de la marge et devra également être constitué d’une refonte totale de la fiscalité.

En effet, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.

Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de répondre à l’urgence de la situation des grossites-répartiteurs en attendant une refonte totale de leur marge et fiscalité en réduisant son taux à 1,3% afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 856 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme MONIER, MM. TEMAL et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement suggéré par la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) prévoit de répondre à l’urgence de la situation des grossistes-répartiteurs en attendant une refonte totale de leur marge et fiscalité en réduisant son taux à 1,3% afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 478 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

(Amendement de repli)

Les entreprises de répartition pharmaceutiques assument une mission essentielle dans la vie de nos concitoyens, puisqu'elles permettent l'approvisionnement en médicaments de toutes les pharmacies de France, indépendamment de leur lieu d'implantation.

Ces missions font par ailleurs l'objet d'obligations de service public : livraison des 22 000 officines françaises dans un délai maximum de 24 heures après chaque commande, référencement d'au moins 9 médicaments sur 10 et gestion d'un stock correspondant à au moins deux semaines de consommation.

Or, ce modèle hybride qui confie ces missions à des acteurs privés en contrepartie d'un encadrement de son mode de rémunération par l’État est aujourd'hui gravement fragilisé, ces missions n'étant plus aujourd'hui suffisamment financées. En l'absence de mesures concrètes, l'approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.

L'activité des entreprises de la répartition est donc très réglementée, au point que leur rémunération est dépendante d'un arrêté de marge.

Cette activité est également soumise à une taxe prélevée par l'ACOSS au titre de la vente en gros de médicaments.

L'assiette de contribution est composée de trois part dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffres d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.

Le rendement de cette taxe 200 millions, rapporté à la marge réglementée des entreprises de la répartition 1,1 milliards correspond à près de 20 %.

Il s'agit d'un amendement particulièrement important, presque inégale dans son ampleur auprès des autres acteurs de la chaîne du médicament.

Cette contribution est devenue d'autant plus insoutenable que, pour la première fois, la répartition pharmaceutique affiche des pertes d'exploitation à hauteur de 23 millions pour 2017.

Une concertation, sous l'égide de Madame la Ministre est engagée avec la DSS. Or, dans l'attente de ses conclusions et nous l'espérons d'une refonte du monde de rémunération des entreprises de la répartition, des mesures d'urgence sont nécessaires.

Cet amendement, qui tend à réduire le taux de cette contribution à 1,5 % du CA contre 1,75 % générerait 26 millions d'économies. Une mesure peut importante mais utile car les grossistes répartiteurs sont en difficulté, et elle permettra de manière transitoire la poursuite de leur activité et, l'égal accès de toutes et tous aux médicaments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 537 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au c de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « en métropole, de 110 % dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre réellement efficient dans les régions d’Outre-mer le dispositif "contribution à la troisième part" créé en 2014 qui avait pour objectif de taxer les marges et
de désinciter les ventes directes de médicaments princeps par les laboratoires, au détriment des grossistes-répartiteur qui sont soumis pour leur part aux obligations de service public.

Cette troisième tranche de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, prévue à l'article L 138-2 du code de la sécurité sociale, porte sur la différence entre la marge théorique des grossistes des médicaments princeps et la marge effectivement appliquée par ces derniers lors de la vente aux pharmaciens.

Le taux appliqué à cette troisième part est de 20 %.

De plus, les ventes directes par les laboratoires exposent les DOM à des pénuries plus longues de médicaments du fait des délais d’acheminement. Or, ce taux uniforme limite considérablement la portée du dispositif dans les Outre-mer où les marges de gros sont nettement supérieures (5,5 fois) du fait des frais d’acheminement, de l’octroi de mer et du surcoût de moyens mobilisés pour les
obligations de service public par les grossistes-répartiteur.

Rapporté à la marge de gros, le taux actuel à la troisième part est 5 fois inférieur dans les DOM. En conséquence, le taux de 20 % n’a pas d’effet désincitatif aux ventes directes dans les DOM.

C’est pourquoi il est proposé d’augmenter ce taux à proportion de la différence entre la marge de gros en France continentale et en outre-mer. Adapter ce taux dans les Outre-mer est d’autant plus urgent que le contexte de pénurie des médicaments vient renforcer la nécessité des obligations de service public et notamment celles relatives au stockage d’avance assurées par les seuls grossistes-répartiteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 721

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , hormis dans les départements et collectivités d’outre-mer pour les spécialités non génériques ».

Objet

La concurrence imparfaite entre laboratoires et grossistes-répartiteur est amplifiée dans les départements d'outre-mer.

Les laboratoires étant exonérés des obligations de service public, peuvent vendre moins cher que les grossistes-répartiteur qui ont dans les DOM des surcouts plus importants qu’en métropole.

De plus, pour les médicaments princeps, les laboratoires peuvent accorder aux officines des remises équivalentes à la marge des grossistes-répartiteurs.

L’affaiblissement des grossistes-répartiteur dans les DOM sape la sécurité sanitaire et le principe républicain de l’accès du patient au bon médicament à temps et partout.

Les grossistes-répartiteur financent chauffeurs, camions, locaux, stocks d’avance de médicaments mais des flux croissants de médicaments ne passent plus par eux et contournent les obligations de service public.

L’amendement vise à limiter à 2,5% les remises dans les DOM sur les ventes en gros de médicaments princeps.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 715 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. JOMIER, DANTEC, LONGEOT, BIGNON, ANTISTE et JACQUIN et Mmes TAILLÉ-POLIAN, BENBASSA et PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux quatrième et cinquième lignes de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du a, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 95 » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du b, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 95 ».

Objet

Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 avait abaissé le seuil d’application de la taxe applicable aux véhicules de sociétés utilisés comme véhicules de tourisme de 127 grammes d’émission de CO2 par kilomètre à 120 grammes, afin de renforcer le caractère incitatif de cette taxe et permettre un renouvellement plus rapide du parc au profit de véhicules propres.

Nous avions été nombreux à décrier le fait que ce seuil n’offrait pas une ambition suffisante pour atteindre l’objectif fixé à l’horizon 2020 par l’Union européenne, et réaffirmé par le Gouvernement dans le plan climat, soit un taux moyen d’émissions de 95 grammes CO2/km pour les voitures neuves vendues. Ce taux est par ailleurs imposé aux constructeurs de voitures particulières neuves par le règlement européen 333/2014 du 11 mars 2014.

A l’heure où l’on constate que le transport est le seul secteur de l’UE n’ayant pas enregistré de baisse significative des émissions de CO2 depuis 1990, et que la France est condamnée par la Cour de Justice de l’UE pour son inaction en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, l’État se doit de maintenir la trajectoire pour atteindre l’objectif de 95 g/km pour l’année 2020. C’est l’objectif de cet amendement. Renoncer à envoyer ce signal aux constructeurs constituerait un message négatif à nos voisins européens et aux citoyens français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 483 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. HENNO, MORISSET et GUERRIAU, Mme MICOULEAU, MM. SOL et LONGEOT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et VERMEILLET, M. KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, ARTANO et MENONVILLE, Mmes SITTLER et BONFANTI-DOSSAT, M. FOUCHÉ, Mmes Catherine FOURNIER et Laure DARCOS, MM. LOUAULT, DELCROS, PRINCE, LAFON, JANSSENS, CHASSEING, RAPIN et LAMÉNIE, Mme NOËL et MM. de NICOLAY, Pascal MARTIN, CAZABONNE, Daniel DUBOIS et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est perçue une taxe assise sur la prime mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 112-1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l’article L. 222-3 du code de la mutualité.

Le taux de cette taxe est fixé à 1,7 %.

Le produit de cette taxe est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Son produit est prioritairement affecté au paiement de l’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du même code. Il vient en déduction des montants remboursés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, tels que prévus à l’article L. 168-11 dudit code.

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article est applicable aux primes émises ou recouvrées à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2020. 

Objet

L'article 45 du PLFSS 2020 prévoit l'indemnisation du congé de proche aidant, par la création de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA), pendant une durée de 3 mois sur l'ensemble de la carrière de l'aidant. L'AJPA, ainsi que les cotisations vieillesse versées au titre de l'affiliation automatique des bénéficiaires de l'AJPA à l'assurance vieillesse des parents au foyer, sont versées par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

Le Gouvernement estime le coût de cette mesure, en année pleine, à près de 100 millions d'euros.

Toutefois, l'article 45 prévoit que cette mesure est financée par les fonds propres de la CNSA sans qu'aucune recette pérenne ne lui soit spécifiquement affectée. La trajectoire financière des sous-sections visées du budget de la CNSA laisse planer un doute sérieux sur la soutenabilité de la mesure et partant, sur la sincérité de l'article 45.

Cet amendement vise donc à garantir le financement pérenne et la sincérité budgétaire de cette mesure, en créant une taxe assise sur les primes dues au titre des contrats individuels et collectifs de retraite professionnelle supplémentaire.

Le produit de cette taxe est affecté à la branche famille, et prioritairement au financement de l'AJPA. Si le produit de cette taxe est insuffisant pour couvrir l'intégralité de la dépense d'AJPA, le complément est alors versé par la CNSA conformément au mécanisme prévu par l'article 45.

Enfin, à l'instar des modalités d'entrée en vigueur de l'article 45 instituant l'AJPA, la taxe sera applicable à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 728 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est perçue une taxe assise sur la prime mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 112-1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l’article L. 222-3 du code de la mutualité.

Le taux de cette taxe est fixé à 1,7 %.

Le produit de cette taxe est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Son produit est prioritairement affecté au paiement de l’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du même code. Il vient en déduction des montants remboursés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, tels que prévus à l’article L. 168-11 dudit code.

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article est applicable aux primes émises ou recouvrées à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2020.

Objet

L’article 45 met en place l’allocation journalière du proche aidant, pendant une durée de 3 mois sur l’ensemble de la carrière de l’aidant.

L’AJPA, ainsi que les cotisations vieillesse versées au titre de l’affiliation automatique des bénéficiaires de l’AJPA à l’assurance vieillesse des parents au foyer, sont versées par les organismes les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Le Gouvernement estime le coût de cette mesure, en année pleine, à près de 100 millions d’euros.

Or, l’article 45 prévoit que cette mesure sera financée par les fonds propres de la CNSA sans qu’aucune recette pérenne ne lui soit spécifiquement affectée.

Aussi, cet amendement vise à garantir le financement pérenne de cette mesure, en créant une taxe assise sur les primes dues au titre des contrats individuels et collectifs de retraite professionnelle supplémentaire.

Le produit de cette taxe est affecté à la branche famille, et prioritairement au financement de l’AJPA. Si le produit de cette taxe est insuffisant, le complément sera alors versé par la CNSA conformément au mécanisme prévu par l’article 45.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 193

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 7

Supprimer les mots :

au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,

Objet

Cet amendement propose de rejeter les nouvelles non-compensations de l’État proposées par ce PLFSS.

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la position adoptée par la commission à l'article 3 de ce projet de loi.

Les dérogations systématiques à la "loi Veil" ne sont pas acceptables sur le principe et sont, de surcroît, incompatibles avec l'ambition d'apurer complètement d'ici à 2024 la dette de la sécurité sociale, qu'elle soit détenue par la Cades ou par l'Acoss.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 350 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CASTELLI, CORBISEZ, DANTEC et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER et CABANEL


ARTICLE 17


Alinéa 7

Supprimer les mots :

au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,

Objet

Par cohérence avec l'amendement déposé à l’article 3 pour supprimer la non-compensation en 2019 de certaines pertes de recettes, cet amendement propose de supprimer, dans l’article 17, les dispositions prévoyant la non-compensation pérenne de dispositions adoptées l’année dernière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 808 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 7

Supprimer les mots :

au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15

Objet

Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d'ajustement du budget de l'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 606

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Alinéa 7

Supprimer les mots :

, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137-15

Objet

En cohérence avec notre amendement déposé à l’article 3 rétablissant la compensation financière par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales, cet amendement rétablit la compensation pour les pertes de recettes liées aux mesures suivantes :

- l’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement ;

- des mesures d’allègement voire de suppression du forfait social sur l’épargne salariale.

Tel est le sens de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 225 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

M. SAVARY, Mme FÉRAT, M. BABARY, Mme BERTHET, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CANAYER, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et PUISSAT et MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, SAURY, SAVIN et SOL


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 131-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les retraités du privé sont exclus du dispositif de cotisation de 1 % maladie. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de palier à une rupture d’égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2017-756 DC du 21 décembre 2017 rappelle que « la loi doit être la même pour tous ».

En effet, sur consultation de l’association de retraités d’organismes professionnels agricoles de la Marne et des Ardennes, le 1% des cotisations maladie taxe les pensions complémentaires AGIRC-ARRCO des retraités du privé et des non-titulaires de la fonction publique IRCANTEC est maintenu.

Outre le fait qu’en 2018, la Contribution sociale généralisée a été augmenté de 1,7 point pour les retraités, le transfert en 1998 des cotisations d’assurance maladie sur la CSG a laissé perdurer un reliquat d’1 point de cotisation sur les retraites complémentaires.

Le PLFSS pour 2018 a supprimé pour les salariés, la cotisation maladie de 0,75%, mais a maintenu le 1% maladie pour les retraités.

Cet amendement a vocation à supprimer le 1% maladie afin de rompre cette inégalité discriminante, à savoir le paiement d’une cotisation maladie pour les retraités du privé, supprimée pour les actifs, tout comme les retraités du service public qui ne sont pas non plus assujettis à cette cotisation maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 607

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 est complétée par un article L. 242-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-…. – Les entreprises, d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel, de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »

Objet

Depuis le 3 novembre en Europe, et depuis le 5 novembre en France, les femmes travaillent ‘‘gratuitement’’ en raison des inégalités salariales. Malgré l’inscription dans la loi du principe d’égalité salariale, depuis 1972, les femmes gagnent 23,7 % de moins que les hommes et 30 % d’entre elles travaillent à temps partiel, de manière subie pour près d’un tiers d’entre elles.

Cet amendement propose donc de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel.

Cette mesure s’appliquerait aux entreprises dont les temps partiels sont inférieurs à 24 heures.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 913

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LÉVRIER, BARGETON et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Alinéa 39

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – Par dérogation au I de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation de l’exonération prévue à l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 pour l’exercice 2020 est déterminée forfaitairement. 

 

Objet

Ce régime de la jeune entreprise innovante (JEI) permet aux PME indépendantes de moins de huit ans, exerçant une activité réellement nouvelle et dont les dépenses de recherche (celles éligibles au crédit d’impôt recherche) représentent au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales employeur, ainsi que d’exonérations d’impôts. Le dispositif a bénéficié à 3 900 entreprises en 2019. 

Depuis sa création en 2004, ce dispositif de faveur a connu divers ajustements consistant à étendre et accentuer les exonérations sur les cotisations sociales. Aujourd’hui stabilisé, l’efficacité de ce dispositif est largement reconnue. La Commission européenne a réalisé une analyse comparative des dispositifs d’incitations fiscales à la R&D au sein des 26 pays membres en 2014, classant le régime JEI en première position à l’échelle européenne.

Les prévisions de l’ACOSS servant à calculer en LFI la compensation des exonérations de cotisations sociales connaissent un décalage important par rapport à l’exécution (52 % de hausse du coût du dispositif depuis sa dernière modification en 2014, avec des surcoûts de 18 M€ en 2018 et 14 M€ prévus en 2019), fragilisant plusieurs autres actions financées à partir de la même dotation budgétaire et notamment la dotation budgétaire des aides à l’innovation de Bpifrance, amputée chaque année pour couvrir les dépassements du dispositif JEI. Le présent article vise, par conséquent, à plafonner la compensation versée à l’ACOSS, sans changement des critères du régime.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 609

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 2 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. »

Objet

Cet amendement d’urgence vise à répondre à la situation critique des structures d’aide à domicile en proposant de créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.

Il supprime en premier lieu la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), payée par les retraité.e.s et compense sa suppression en mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2 %. Cela permettrait ainsi de récupérer près d’un milliard d’euros pour le financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 610

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Dans la continuité de l’article 17, l’article 18 prévoit une compensation incomplète de l’État à la sécurité sociale des pertes de recettes qu’il lui fait supporter.

Les comptes sociaux enregistreraient une augmentation des « niches sociales » de 25,9 milliards d’euros, toutes exonérations confondues en 2019.

Nous ne pouvons accepter ce contournement de la loi Veil et du principe d’autonomie de la sécurité sociale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 408 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme LUBIN, MM. MONTAUGÉ et KERROUCHE, Mmes LASSARADE, Nathalie DELATTRE, ARTIGALAS et CARTRON, M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Maryse CARRÈRE et MM. CAZABONNE, BÉRIT-DÉBAT et VALL


ARTICLE 18


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4…. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que les participations, taxes et contributions prévues à l’article L. 6131-1 du code du travail dues pour l’emploi des personnes possédant leur licence qui, au sein d’une équipe, exercent une activité rémunérée pour le compte d’un organisateur de manifestations de courses landaises, au cours desquelles ces personnes et leur équipe sont opposées à un ou des troupeaux, sont calculées, par personne et par manifestation, sur la base d’une assiette forfaitaire égale à :

« - cinq SMIC horaire pour une manifestation ne comportant pas plus de trois troupeaux ;

« - quinze SMIC horaire pour une manifestation comportant quatre troupeaux et plus.

« La valeur horaire du SMIC est celle en vigueur au 1er janvier de l’année. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Désireux de rationaliser les différentes assiettes forfaitaires de cotisations sociales prévues par voie d’arrêté, parmi lesquelles celles applicables aux associations sportives et pour la course landaise (arr. du 27 juil. 1994, JO du 13 août, p. 11894), le législateur est intervenu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (L. n° 2014-1554 du 22 déc. 2014, JO du 24, art. 13).

Désormais, les assiettes forfaitaires doivent être fixées par décret et voient leurs conditions de mise en œuvre être plus étroitement encadrées (CSS, art. L. 242-4-4).

Aucun décret n’a toutefois été publié.

Afin de tenter de pallier cette carence règlementaire, le 17 octobre 2017 soit deux ans et demi après la réforme, la branche du recouvrement a communiqué sur son site internet – dépourvu de toute valeur normative – une liste des catégories de travailleurs pour lesquels les cotisations peuvent continuer à être calculées sur une base forfaitaire, et celles pour lesquelles les aménagements sont supprimés. 

Une lettre ministérielle du 29 juin 2017, non publiée, donc non opposable en cas de contrôle (CSS, art. L. 243-6-2 ; CRPA, art. L. 312-2 et L. 312-3), vise également les assiettes forfaitaires prévues par l’arrêté du 27 juillet 1994.

Il en ressort que les personnes participant à une course landaise (arr. du 10 sept. 1997, JO du 18, p. 13547) ne bénéficient plus d’une assiette forfaitaire spécifique. Les organisateurs de courses landaises devraient donc calculer les cotisations sur la base des rémunérations brutes réellement versées.

Astreindre les organisateurs de course landaise à verser de telles cotisations reviendrait à acter la disparition de la course landaise, les structures organisant les manifestations de course landaise n’ayant aucunement la surface financière leur permettant d’assumer un tel coût.

Ils ne sont pas non plus en capacité d’accomplir les tâches administratives qui incombent à un employeur, du moins dans leur totalité.

De fait, cela conduira petit à petit à l’extinction de ce qui est, dans les régions concernées, une culture patrimoniale représentative d’une ruralité qui se sent aujourd’hui attaquée de toutes parts.

Suite à la saisine de plusieurs élus, le Gouvernement propose une solution de moyen terme à l’annexe 5 du PLFSS 2020, au sein de la fiche 49.

Cette solution n’est pas satisfaisante car elle ne tient pas compte de la spécificité de ce sport pratiqué par 150 personnes tout au plus, qui n’ont pas de statut de sportifs professionnels. En effet, ces personnes exercent un métier par ailleurs. Il ne s’agit donc que d’une pratique occasionnelle hors champ professionnel.

A défaut de pouvoir rétablir le statut qui leur avait été attribué en 1997, il s’agit ici de permettre à la course landaise de bénéficier à nouveau d’une assiette forfaitaire qui lui soit plus favorable que les dispositions prévues dans le cadre de l’annexe 5 du PLFSS 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 407 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LUBIN, MM. MONTAUGÉ et KERROUCHE, Mmes LASSARADE, Nathalie DELATTRE, ARTIGALAS et CARTRON, M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Maryse CARRÈRE et MM. CAZABONNE, BÉRIT-DÉBAT et VALL


ARTICLE 18


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigée :

…. – Après l’article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-…. – Les cotisations sociales dues à l’URSSAF pour l’emploi des personnes possédant leur licence qui, au sein d’une équipe, exercent une activité rémunérée pour le compte d’un organisateur de manifestations de courses landaises, au cours desquelles ces personnes et leur équipe sont opposées à un ou des troupeaux, sont calculées, par personne et par manifestation, sur la base d’une assiette forfaitaire égale à :

« - cinq SMIC horaire pour une manifestation ne comportant pas plus de trois troupeaux ;

« - quinze SMIC horaire pour une manifestation comportant quatre troupeaux et plus.

« La valeur horaire du SMIC est celle en vigueur au 1er janvier de l’année. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Désireux de rationaliser les différentes assiettes forfaitaires de cotisations sociales prévues par voie d’arrêté, parmi lesquelles celles applicables aux associations sportives et pour la course landaise (arr. du 27 juil. 1994, JO du 13 août, p. 11894), le législateur est intervenu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (L. n° 2014-1554 du 22 déc. 2014, JO du 24, art. 13).

Désormais, les assiettes forfaitaires doivent être fixées par décret et voient leurs conditions de mise en œuvre être plus étroitement encadrées (CSS, art. L. 242-4-4).

Aucun décret n’a toutefois été publié.

Afin de tenter de pallier cette carence règlementaire, le 17 octobre 2017 soit deux ans et demi après la réforme, la branche du recouvrement a communiqué sur son site internet - dépourvu de toute valeur normative - une liste des catégories de travailleurs pour lesquels les cotisations peuvent continuer à être calculées sur une base forfaitaire, et celles pour lesquelles les aménagements sont supprimés. 

Une lettre ministérielle du 29 juin 2017, non publiée, donc non opposable en cas de contrôle (CSS, art. L. 243-6-2 ; CRPA, art. L. 312-2 et L. 312-3), vise également les assiettes forfaitaires prévues par l’arrêté du 27 juillet 1994.

Il en ressort que les personnes participant à une course landaise (arr. du 10 sept. 1997, JO du 18, p. 13547) ne bénéficient plus d’une assiette forfaitaire spécifique. Les organisateurs de courses landaises devraient donc calculer les cotisations sur la base des rémunérations brutes réellement versées.

Astreindre les organisateurs de course landaise à verser de telles cotisations reviendrait à acter la disparition de la course landaise, les structures organisant les manifestations de course landaise n’ayant aucunement la surface financière leur permettant d’assumer un tel coût.

Ils ne sont pas non plus en capacité d’accomplir les tâches administratives qui incombent à un employeur, du moins dans leur totalité.

De fait, cela conduira petit à petit à l’extinction de ce qui est, dans les régions concernées, une culture patrimoniale représentative d’une ruralité qui se sent aujourd'hui attaquée de toutes parts.

Suite à la saisine de plusieurs élus, le Gouvernement propose une solution de moyen terme à l’annexe 5 du PLFSS 2020, au sein de la fiche 49.

Cette solution n’est pas satisfaisante car elle ne tient pas compte de la spécificité de ce sport pratiqué par 150 personnes tout au plus, qui n’ont pas de statut de sportifs professionnels. En effet, ces personnes exercent un métier par ailleurs. Il ne s’agit donc que d’une pratique occasionnelle hors champ professionnel.

Il faut donc rétablir le statut qui leur avait été attribué en 1997. À défaut, la course landaise se retrouverait à nouveau dans la situation dans laquelle elle se trouvait en 1994 et qui lui a été suffisamment préjudiciable pour qu'un arrêté vienne y mettre fin en 1997.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 611

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prolonge les politiques de l’État, déjà mises en œuvre lors du précédent PLFSS, aboutissant à progressivement confondre le budget de la sécurité sociale avec celui de l’État. Plusieurs mesures vont en ce sens : fiscalisation des recettes de la sécurité sociale (par la suppression des cotisations sociales et le financement par l’impôt), non compensation par l’État des pertes de la sécurité sociale et affectation de l’excédent de la sécurité sociale au budget de l’État.

Nous nous opposons à cette volonté d’étatisation de la sécurité sociale et défendons l’autonomie des finances sociales.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 612

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet article fixe pour les 4 années à venir, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Si on suit les dispositions du PLFSS, l’ONDAM serait amené à évoluer de 2,3% sur 4 ans, ce qui est bien inférieur au taux d’inflation par exemple.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 843 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LUBIN et FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Nous nous opposons à cet article qui présente la nouvelle trajectoire pluriannuelle de recettes et de dépenses de la sécurité sociale en actant un déficit de 5,1 Md€ en 2020. Cet article nous demande d’approuver une trajectoire budgétaire intenable en ce qui concerne les établissements de santé et le financement de la perte d’autonomie.

La trajectoire budgétaire présentée par le Gouvernement jusqu’en 2023 va entrainer une augmentation de le pression sur l’hôpital public, les professionnels de santé ainsi que les usagers. C’est une trajectoire budgétaire qui laisse filer le déficit de la sécurité sociale sans que cela ne soit justifié par de nouvelles dépenses en matière de santé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 616

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est issu d’un amendement du gouvernement adopté à l’assemblée nationale. Il fixe le principe de financement pluriannuel pour les établissements de santé.

Si plus de visibilité sur leurs ressources peut être un point positif pour les hôpitaux, cet article interroge,  quant au rôle du parlement chargé de définir l’ONDAM chaque année. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 164

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 A


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, les mots : « L’observatoire » sont remplacés par les mots : « Le comité » ;

2° bis Au troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’observatoire » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

2° ter Au dernier alinéa, les mots : « de l’observatoire » sont remplacés par les mots : « du comité » ;

Objet

Rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 145

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 A


Alinéa 4

Après le mot :

montant

insérer les mots :

et à la répartition

Objet

L’article 24 A inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement est un signal positif adressé aux établissements de santé, qui répond à la nécessité de leur donner une visibilité pluriannuelle sur leurs ressources.

Cet amendement précise la rédaction proposée afin que la trajectoire pluriannuelle de financement comporte des éléments sur la ventilation des ressources, a minima pour quelques grandes catégories de dotations (par exemple les Migac ou Merri, les ressources allouées à la psychiatrie ou en faveur de l’investissement et de l’innovation).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 504

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mme JASMIN


ARTICLE 24 A


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À la fin de sa période d’application, le comité procède à l’évaluation du protocole.

Objet

Il s'agit par cet amendement de permettre l'évaluation de chaque protocole, a la fin de sa période d'application avec le cas échéant des préconisations concernant ce nouveau mode de financement proposé par le gouvernement pour les hôpitaux de proximité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 613

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article rénovant le financement des hôpitaux de proximité n’apporte aucune garantie de renforcement de ces établissements, bien au contraire.

Depuis 30 ans, beaucoup d’hôpitaux de proximité ont disparu. Ceux qui subsistent sont complètement vétustes et les moyens qui leur sont alloués en termes de financement de personnels sont totalement sous-évalués. Le taux d’ONDAM fixé dans ce PLFSS aggraverait encore la situation s’il était voté. Dans un tel contexte d’austérité budgétaire cet article est totalement inapproprié.

Sous couvert de gradation des soins, ces hôpitaux sont considérés par l’exécutif comme des établissements subalternes, destinés à résoudre, en un temps limité et des circonstances changeantes, les problèmes de démographie médicale.

Ils devraient pourtant être considérablement renforcés par un ONDAM réévalué et représenter, grâce à leur plateau technique et leurs compétences médicales et soignantes, un élément essentiel du parcours de soins du patient.

D’où notre amendement de suppression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 425 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. HENNO, JANSSENS et KERN, Mmes JOISSAINS, BILLON et Catherine FOURNIER, MM. MOGA et DELCROS, Mme PERROT et MM. CAPO-CANELLAS et CAZABONNE


ARTICLE 24


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer les mots :

du volume d'activité et

Objet

Afin d'assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, cet amendement propose de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d'activité réalisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 451 rect. bis

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAURY et RAISON, Mme TROENDLÉ, M. LAMÉNIE et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE 24


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer les mots :

du volume d'activité et

Objet

La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de son modèle de financement, qui est inscrite au PLFSS pour 2020.

Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité.

En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement pour les hôpitaux de proximité, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé, et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient leur activité stagner, et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.

Le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018.

Pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets et afin d’assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, il est proposé de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d’activité réalisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 615

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer les mots :

du volume d’activité et

Objet

La réforme des hôpitaux de proximité prévue dans la loi santé de 2019 s’accompagne d’une évolution de leur modèle de financement, prévue à l’article 24 du PLFSS 2020.

Il est ainsi prévu que ces hôpitaux soient financés selon un mode forfaitaire. Pour autant, l’article 24 prévoit que cette garantie de financement resterait conditionnée au volume d’activité réalisé.

Bien souvent situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique, ces petits hôpitaux voient leur activité stagner. La référence à l’activité de l’année précédente pour déterminer l’enveloppe de l’année suivante est dangereuse et pourrait conduire à une diminution de leurs ressources d’année en année. Rappelons que le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018.

Selon nous, il convient de sortir complètement de la référence au financement à l’activité pour pérenniser les ressources des hôpitaux de proximité. Tel est l’objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 764 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer les mots :

du volume d'activité et

Objet

La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de son modèle de financement.

Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité.

En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement pour les hôpitaux de proximité, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé, et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient leur activité stagner, et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.

Pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets et afin d’assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, il est proposé de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d’activité réalisé.

Cet amendement est une suggestion de la FHF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 503

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme JASMIN


ARTICLE 24


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

organisation

insérer les mots : 

de l’établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu’il assure ou auxquelles il participe sur le territoire,

Objet

Il s'agit par cet amendement de tenir compte dans la dotation de responsabilité territoriale, du rôle spécifique de chacun des hôpitaux de proximité dans le maillage territoriale de l'offre de soin propre à chaque région.

Cette dotation complémentaire permet ainsi de récompenser les apports particuliers et innovants de certains établissement parfois en terme de spécialités ou d'imagerie pour répondre aux besoins des patients.

Par ailleurs, suivant le type de territoire, sous doté,  insulaire, rural ou enclavé, les hôpitaux de proximité, peuvent être amener à proposé des offres de soins complémentaires mais pourtant indispensables, avec des surcouts parfois importants dont il faut tenir compte.

Ainsi, dans les collectivités d'outre-mer, les couts liés à l'insularité sont souvent minorés dans les coefficients géographiques appliqués avec des impacts importants en terme d'évacuations sanitaires ou de développement de la télémédecine…


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 441 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD, LÉONHARDT, REQUIER et CABANEL


ARTICLE 24


Alinéa 3, deuxième phrase

Après le mot :

spécialités

insérer les mots :

en coopération avec les médecins libéraux déjà installés le territoire

Objet

La mise en place d’une offre de consultations de spécialités par les hôpitaux de proximité ne peut se concevoir qu’en complément de l’offre de soins libérale. C’est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 452 rect. bis

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAURY et NOUGEIN, Mme TROENDLÉ, MM. MOGA, LAMÉNIE et MAYET et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE 24


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette indemnité peut servir au maintien ou à la création d'un service d'urgence de jour et d'une équipe de service mobile d'urgence et de réanimation, lorsque les hôpitaux de proximité sont distants de plus de quarante kilomètres d'un centre hospitalier régional ou un centre hospitalier universitaire.

Objet

Les services d’urgence traversent une grave crise en France. Le maintien ou la création de services d’urgence et/ou d’une équipe de SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation), durant la journée (8h-20h), semble nécessaire lorsque les hôpitaux de proximité et les territoires sont éloignés des centres hospitaliers régionaux (CHR) ou des centres hospitaliers universitaires (CHU).

Cet amendement vise à renforcer la présence de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire en proposant que la dotation de responsabilité territoriale puisse servir à la création ou au maintien dans les hôpitaux de proximité d’un service d’urgence de jour ou d’une équipe de service mobile d’urgence et de réanimation, lorsque ces hôpitaux sont situés à plus de quarante kilomètres d’un CHR ou d’un CHU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 538 rect. bis

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. ANTISTE, TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes MONIER et ARTIGALAS et MM. JOMIER et TEMAL


ARTICLE 24


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. - Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des coefficients géographiques des outre-mer.

Ce rapport vise à identifier les surcoûts réels qui modifient le prix de revient de certaines prestations des établissements publics ou privés de santé implantés en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion, de façon à fixer des coefficients géographiques différenciés et adaptés.

Objet

Cet amendement propose un rapport sur la revalorisation des coefficients géographiques en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion, dans le cadre de la réforme du financement de notre système de santé.

Les coefficients géographiques majorants s’appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels, pour tous les établissements de la zone (publics et privés) pour compenser les surcoûts supportés par les établissements de santé des régions d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, qui perçoit une dotation forfaitaire.

Les équipements installés outre-mer et les prestations coûtent plus cher en raison des facteurs structurels inhérents à l’insularité et à l’éloignement géographique comme les frais de transport, le climat et les aléas climatiques qui dégradent très rapidement les infrastructures, l’importation de certains médicaments ou biens de consommation, les surcoût de personnel, etc.

Le rapport d’information fait au nom de la délégation aux outre-mer sur la situation des CHU de la Guadeloupe et de La Réunion, démontre que les coefficients géographiques ne sont plus adaptés à la réalité des coûts locaux et doivent être revalorisés. Cette revalorisation apparaît comme un préalable indispensable à toute autre mesure.

Dans un contexte où la réduction des déficits est l’une des priorités, augmenter ces coefficients contribuerait à réduire les charges, voire à annuler le déficit de la plupart des établissements de
santé de ces territoires d’outre-mer.

Cet amendement vise aussi à souligner l’urgence extrême de la situation qui nécessite une juste revalorisation des coefficients géographiques, sans délai.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers l'article 24).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 123 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes DINDAR et MALET, M. MAGRAS, Mmes DOINEAU et GUIDEZ, MM. HENNO et CADIC, Mme VULLIEN, M. LE NAY, Mme VERMEILLET et MM. CANEVET, LAGOURGUE, DELCROS et SAURY


ARTICLE 24


Alinéa 10

Remplacer les mots :

d’évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l’objet

par les mots :

de réévaluer le coefficient géographique de 31 % à 34 %, car en l’état il ne permet plus de couvrir l’intégralité des surcoûts liés à l’insularité et à l’isolement et en outre il ne s’applique pas aux missions d’intérêt général qui pourtant le nécessiteraient pour certaines

Objet

Le coefficient géographique qui s’applique aux tarifs de séjours hospitaliers valorise des « facteurs spécifiques affectant de manière permanente et substantielle » les coûts des prestations de santé sur un territoire donné.

Ce coefficient qui majore environ 65% des recettes des hôpitaux est appliqué aux régions d’Outre-mer pour tenir compte des surcoûts structurels de leurs établissements de santé.

Il  est resté quasiment inchangé – il n’a augmenté que d’un point en 10 ans – contrairement à ce qui a été pratiqué pour la Corse ou les autres DOM.

Depuis 2006, la Réunion est la région qui a connu la plus faible revalorisation : 1 point contre 2 aux Antilles, 4 en Guyane et 6 en Corse.

Mais une augmentation du coefficient géographique des autres établissements ultramarins sans revalorisation du coefficient géographique Réunionnais serait injuste, et contraire aux préconisations du rapport Aubert et aux annonces de Ma Santé 2022, et se traduirait par une rupture sur le plan social par rapport à la situation des autres Outre-Mer.

Cette revalorisation qui serait calculée annuellement pour chaque établissement, ne remettrait pas en question la spirale vertueuse dans la gestion des hôpitaux de la Réunion ni les démarches d’efficience attendues de tous les hôpitaux au niveau.

Elle est une condition pour que la stratégie sanitaire déployée par le gouvernement dans les Outre-Mer trouve sa pleine efficience et que les établissements de la Réunion s’installent durablement dans le paysage hospitalier français comme des pôles d’excellence.

Cette proposition de revalorisation du coefficient géographique permettrait au CHU de la Réunion des disposer de moyens adaptés à la santé des familles réunionnaises,  et de donner des perspectives plus positives aux malades qui souffrent et aux personnels soignants qui subissent des conditions de travail compliquées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 617

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de réforme de la psychiatrie poursuit un objectif que nous partageons : revaloriser la psychiatrie, et en particulier la psychiatrie publique face à la concurrence des établissements privés.

Cependant les moyens pour y parvenir ne sont pas la solution, puiqu’ils reprennent les critères de l’activité dont l’hôpital essaye aujourd’hui de se départir.

Une véritable revalorisation des budgets doit s’accompagner d’une réhumanisation des lieux de soins de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie et de développer des accompagnements alternatifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 660

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 4

Supprimer les mots :

d’un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l’activité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-23-4, et

Objet

Cet amendement vise à ne pas intégrer une dose de tarification à l’activité au sein des établissements psychiatriques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 139 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, WATTEBLED, BIZET et MOGA, Mme NOËL, MM. GROSDIDIER et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. KERN, LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. SEGOUIN, CAMBON, LAFON, PONIATOWSKI et FOUCHÉ


ARTICLE 25


Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….– Par dérogation au II du présent article, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, une expérimentation nationale est menée. Les modalités d’application en sont définies par décret.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale remettent au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2021, une étude d’impact destinée à évaluer les premières conséquences financières de la mise en œuvre de la réforme. Cette étude présente les résultats issus de l’expérimentation de déploiement du nouveau modèle de financement.

Objet

Si la mise en œuvre de la réforme du financement est attendue des acteurs de terrain (dont les 2/3 sont des établissements privés lucratifs ou non lucratifs), ce nouveau modèle s’appliquera au 1er janvier 2021 sans avoir été précédé d’aucune simulation concrète, rendant délicat d’en évaluer son impact.

Le présent amendement vise ainsi, compte tenu de ces nombreuses inconnues et difficultés techniques, à permettre une expérimentation pour la première année de mise en œuvre afin de la déployer posément, d’en mesurer concrètement les effets et d’en diffuser une évaluation à la représentation nationale.

Cet amendement entre dans la même logique que les amendements DURAAC.9 et DURAAC.10.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 247 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CANEVET et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, JANSSENS et CAZABONNE


ARTICLE 25


Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….– Par dérogation au II du présent article, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, une expérimentation nationale est menée. Les modalités d’application en sont définies par décret.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale remettent au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2021, une étude d’impact destinée à évaluer les premières conséquences financières de la mise en œuvre de la réforme. Cette étude présente les résultats issus de l’expérimentation de déploiement du nouveau modèle de financement.

Objet

Le présent amendement vise à permettre une expérimentation pour la première année de mise en œuvre afin de déployer efficacement la réforme, d'en mesurer concrètement les effets et d'en diffuser une évaluation à la représentation nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 299 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Frédérique GERBAUD, MM. BONHOMME, CHARON, CHATILLON, Bernard FOURNIER et PIERRE, Mmes PRIMAS et RICHER, M. BABARY, Mme LAMURE et M. GREMILLET


ARTICLE 25


Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….– Par dérogation au II du présent article, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, une expérimentation nationale est menée. Les modalités d’application en sont définies par décret.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale remettent au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2021, une étude d’impact destinée à évaluer les premières conséquences financières de la mise en œuvre de la réforme. Cette étude présente les résultats issus de l’expérimentation de déploiement du nouveau modèle de financement.

Objet

L’article 25 modifie les dispositions de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment le calendrier de mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR).

À l’heure actuelle, le nouveau modèle de financement de ces établissements repose de manière transitoire sur deux montants de recettes cumulatifs, une fraction (90 %) du mode de financement antérieur des établissements (prix de journée ou dotation annuelle de financement) et une fraction (10 %) de leur nouveau mode de financement (dotation modulée à l’activité).

Si la mise en œuvre de cette réforme est attendue des acteurs de terrain (dont les 2/3 sont des établissements privés lucratifs ou non lucratifs), le nouveau modèle s’appliquera au 1er janvier 2021 sans avoir été précédé d’aucune simulation concrète, ce qui empêchera d’en évaluer l’impact, tant sur les acteurs concernés que sur les dépenses d’assurance maladie.

De surcroît, des difficultés d’ordre technique ont déjà été annoncées par les différents opérateurs, tant publics (CNAMTS) que privés (éditeurs de logiciels).

Le présent amendement vise ainsi à permettre une expérimentation pour la première année de mise en œuvre afin de la déployer posément, d’en mesurer concrètement les effets et d’en diffuser une évaluation à la représentation nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 243 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LE NAY et Pascal MARTIN, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mme VÉRIEN, M. MOGA, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, LONGEOT, JANSSENS et CAZABONNE


ARTICLE 25


I. – Alinéa 42, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et de prise en charge

II. – Alinéa 43

Compléter cet alinéa par les mots :

voté par le Parlement

III. – Alinéa 44

1° Première phrase

Remplacer les mots :

celles relatives aux

par le mot :

les

2° Seconde phrase

Supprimer le mot :

constatées

IV. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

L’objectif défini au I

par les mots :

Cet objectif

V. – Alinéa 47

Supprimer les mots :

de soins hospitalière et extrashospitalière

VI. – Alinéa 48

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Une dotation à l’activité qui tient compte de la nature, du volume et de l’évolution de l’activité des établissements ;

« 2° bis Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte des missions spécifiques des établissements ;

VII. – Alinéa 50

1° Remplacer les mots :

des critères sociaux et démographiques

par les mots :

de la démographie, des caractéristiques

2° Supprimer la seconde occurrence des mots :

d’établissements

3° Remplacer les mots :

du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux

par les mots :

des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux et de leurs déclinaisons territoriales

VIII. – Alinéa 54

1° Remplacer les mots :

résultant de la répartition

par les mots :

garantie issue

2° Après la référence :

L. 162-22-18

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, qui par dérogation à l’article L. 162-22-6 fait l’objet d’une garantie pluriannuelle de financement, tenant compte de la contribution de l’établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire ;

IX. – Alinéa 55

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Une dotation à l’activité qui tient compte de la nature, du volume et de l’évolution de l’activité des établissements ;

« 2° bis Des dotations complémentaires tenant compte des missions spécifiques qu’il assure le cas échéant ;

X. – Alinéa 58, première phrase

Remplacer le mot :

pour

par les mots :

au niveau de

XI. – Alinéa 59

1° Première phrase

Supprimer les mots :

des associations d’usagers et de représentants des familles ainsi que

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

par décret en Conseil d’État

par les mots :

au niveau national

XII. – Alinéa 60

Après le mot :

activités

supprimer la fin de cet alinéa.

XIII. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .…° Pour les dotations mentionnées au 2° bis du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, liés à leurs missions spécifiques ;

Objet

Le présent amendement vise à appuyer le financement du compartiment activité de la psychiatrie sur la base des patients pris en charge et non par de la nature de l'établissement, et ainsi permettre une réelle adaptabilité pour lancer des projets autour de modes de pris en charge innovants.

Par ailleurs, la dotation populationnelle devra s’articuler avec une garantie pluriannuelle de financement, seule manière de garantir une visibilité stratégique d’évolution à moyen terme pour chacun des acteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 618

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


I. – Alinéa 43

Remplacer les mots :

est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie

par les mots :

est débattu chaque année par le Parlement lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale

II. – Alinéa 46, première phrase

Remplacer les mots :

est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

est débattu chaque année par le Parlement lors de l’examen du projet de loi de finacement de la sécurité sociale

Objet

Cet amendement de repli vise à permettre aux parlementaires de débattre du niveau de l’ONDAM Psychiatrie à l’instar de l’ONDAM et des sous-ONDAM dans le cadre du PLFSS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 661

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéas 47, 54 et 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

Parmi les composantes de l’ONDAM Psychiatrie, cet article propose d’instaurer une dotation aux établissements lorsqu’ils satisfont aux critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Ces critères sont décriés par les soignants tant ils paraissent inadaptés à la réalité des établissements. Ils s’apparentent à une forme de contrôle et d’évaluation permanente, faisant perdre du temps précieux à ces équipes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 453 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT, M. SAURY, Mme TROENDLÉ, MM. MOGA et LAMÉNIE et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 25


Alinéa 47

Après le mot :

extrahospitalière

insérer les mots :

, de la création d’équipes mobiles départementales de psychiatrie et de pédopsychiatrie

Objet

Cet amendement vise à permettre la création d’équipes mobiles de psychiatrie et de pédopsychiatrie à l’échelle départementale.

Ces équipes mobiles pourraient intervenir à la demande du médecin traitant au domicile de patients psychotiques refusant de rencontre un psychiatre, afin d’améliorer le suivi médical du malade.

Ces équipes pourraient également rencontrer les enfants et les équipes des centres départementaux de l’Enfance (CAE) ou des maisons d’enfants à caractère social (MECS) afin d’améliorer la prise en charge et le suivi d’enfants malades, notamment dans les départements présentant un manque de lit en établissement spécialisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 398 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, MIZZON, LONGEOT et KERN, Mme Catherine FOURNIER, MM. CAZABONNE, LOUAULT, DELCROS et PRINCE, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA et Mmes BILLON et VULLIEN


ARTICLE 25


Alinéa 50

Remplacer les mots :

et des besoins de la population

par les mots :

, territoriaux, de la densité, des besoins et de la précarité de la population

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte les spécificités territoriales dans le calcul de la dotation populationnelle. 

Le critère populationnel est en effet un critère non exclusif. Il est nécessaire d'introduire la notion de densité et de précarité des populations. C'est l'utilisation de ces critères et leur pondération qui devraient aboutir à un financement répondant mieux aux besoins des populations notamment en milieu rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 196

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Alinéa 55

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Le cas échéant, des dotations tenant compte de l’activité de l’établissement et des missions spécifiques qu’il assure ou auxquelles il participe ;

Objet

Cet amendement vise à pallier les effets potentiellement délétères que pourra provoquer l’introduction – d’intention louable – d’une dotation liée à l’activité pour les établissements assurant des soins psychiatriques. En effet, les établissements montrant la file active la plus faible sont souvent les établissements les moins dotés en personnel médical, mais pas toujours ceux dont les besoins sont pour autant les moins élevés. La transition vers le nouveau modèle de financement ne doit pas se traduire, pour ces établissements en particulier, souvent situés en zone sous-dotée, par une baisse excessive de leur dotation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 136 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, WATTEBLED, BIZET et MOGA, Mme NOËL, MM. GROSDIDIER et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LONGEOT, CHASSEING, CAMBON, LAFON et PONIATOWSKI


ARTICLE 25


I. – Alinéa 58

Remplacer le mot :

pour

par les mots :

au niveau de

II. – Alinéa 59, première phrase

Après le mot :

critères

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

nationaux définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte, le cas échéant, des spécificités de chaque région après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé en région ;

Objet

L’article 25 du présent PLFSS porte, notamment, une réforme pertinente du financement de la psychiatrie en France.

Le Gouvernement souhaite ainsi redéfinir « un modèle de financement commun » aux acteurs publics et privés de la psychiatrie, « respectueux de leurs spécificités et permettant une mise en cohérence de l’offre sur les territoires ».

Dans le cadre de cette évolution, il importe que les critères de fixation de la dotation populationnelle allouée à chaque établissement soient établis au niveau national, tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire.

Cet amendement vise donc à renforcer la logique de subsidiarité entre les échelons nationaux et régionaux. Il s'agit donc de substituer des critères nationaux aux critères régionaux, tout en ménageant la possibilité d’une modulation régionale de ces critères après avis des organisations nationales les plus représentatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 244 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CANEVET, LE NAY, Pascal MARTIN et KERN, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, LONGEOT, JANSSENS et CAZABONNE


ARTICLE 25


Alinéa 59, première phrase

Après le mot :

critères

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

nationaux définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte, le cas échéant, des spécificités de chaque région après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé en région ;

Objet

Le présent amendement substitue des critères nationaux aux critères régionaux car il importe que les critères de fixation de la dotation populationnelle allouée à chaque établissement soient établis au niveau national, tout en tenant compte des spécificités des territoires.

Il ménage aussi la possibilité d'une modulation régionale de ces critères après avis des organisations nationales les plus représentatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 197

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Alinéa 59, seconde phrase

Après le mot :

critères

insérer les mots :

, qui tiennent notamment compte des disparités infrarégionales en matière de professionnels de santé,

Objet

Bien que l’Assemblée nationale se soit montrée soucieuse de préciser les critères de définition et de répartition des dotations régionales par les ARS aux établissements, il perdure un risque important de maintien d’inégalités infrarégionales que le silence du législateur pourrait perpétuer. La ministre des solidarités et de la santé a certes assuré, lors de son audition par la commission des affaires sociales du Sénat, que « la répartition territoriale […] sera assurée par les agences régionales de santé, qui connaissent les besoins et les indicateurs de santé des territoires », mais il conviendrait de préciser ces critères de répartition en y ajoutant la présence des personnels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 619

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 60

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant de ces dotations est établi en fonction de critères favorisant les établissements de santé publics et les établissements de santé sans but lucratif.

Objet

Cet amendement de repli propose de créer une priorité au public dans l’attribution des dotations qui concernent la psychiatrie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 620

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mmes BENBASSA, COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 50

Après le mot :

région

insérer les mots :

ainsi que la distance les séparant des établissements des régions limitrophes

Objet

L’article 25 prévoit une réforme en profondeur du système de dotation du milieu psychiatrique français. La dotation populationnelle serait ainsi répartie entre les régions en tenant compte de critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico-sociale dans les territoires.

Le maillage des établissements hospitaliers psychiatriques en France est cependant particulièrement inégal : des régions sont particulièrement isolées, notamment dans les milieux ruraux, montagnards ou dans les régions ultramarines. Ces régions manquent de personnel et d’infrastructures adaptées.

Il est donc proposé de tenir compte dans l’attribution des dotations de la distance qui sépare les régions isolées de leurs régions limitrophes. L’objectif à terme étant évidemment de désenclaver ces territoires isolés en matière de dispense de soins psychiatriques et de résorber l’une des nombreuses fractures médicales du territoire français.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 195

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Alinéa 50

Après la référence :

L. 162-22-6

insérer les mots :

et la couverture assurée en matière de prise en charge psychiatrique infanto-juvénile

Objet

Les orientations actuelles du nouveau financement du secteur psychiatrique, largement inspirées des résultats de la mission « Réforme des modes de financement et de régulation » conduite par Jean-Marc Aubert, dessinent un compromis dont l’ensemble des acteurs semble se satisfaire. La dotation populationnelle devrait normalement représenter 80 à 85 % du futur ODAM psychiatrie avec, à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale, une pondération spécifique par des éléments relatifs à la précarité et à la couverture médico-sociale. Cet amendement y ajoute la prise en compte des soins pédopsychiatriques, leur permettant par ailleurs d’être enfin reconnus au niveau législatif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 697

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque région, l’évolution de la dotation régionale par rapport à l’année précédente prend en compte la dynamique populationnelle.

Objet

L’objectif de réduction progressive des inégalités dans l’allocation de ressources entre régions est une bonne chose. En 2015, la DAF/habitant de la région Centre-Val-de-Loire était inférieure d’un tiers à celle de la région Bretagne. Certains DOM-TOM accusent un retard de plus de 40 % par rapport à des régions métropolitaines !

Néanmoins si le sous-ondam psychiatrie augmente faiblement, ces mesures de rattrapage font craindre une baisse de dotation pour les régions les mieux dotées. Pourtant la crise de la psychiatrie n’épargne aucun territoire. Pour pallier ce risque, le présent amendement exige que l’évolution de la dotation de chaque région par rapport à l’année précédente ne puisse être inférieur à la dynamique populationnelle.

Le critère de la dynamique populationnelle est modulé selon deux indicateurs : la dynamique démographique (croissance démographique estimé par l’INSEE et poids de la région dans la population française) et le sur-recours aux soins (part des personnes âgées selon l’INSEE et poids de la précarité dans la population).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 127 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DINDAR et MALET, M. MAGRAS, Mmes DOINEAU et GUIDEZ, MM. HENNO, CADIC et LAFON, Mme VULLIEN, M. LE NAY, Mme VERMEILLET et MM. CANEVET, LAGOURGUE, DELCROS et SAURY


ARTICLE 25


Alinéa 51, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et résorber les inégalités en matière d’offre de soins, notamment au sein des départements et régions d’outre-mer

Objet

La Réunion est un des tous derniers départements français en moyens consacrés à la Santé mentale, moins de 100 euros par habitant à la Réunion contre 130 euros en moyenne par métropolitain.

Le département de la Réunion est très en retrait dans un contexte national jugé en difficulté.

Une étude Ernst and Young portée par la FHF Océan Indien a estimé les besoins de financement pour la Réunion entre 15 et 19M d’euros pour rattraper les seuls standards nationaux.

À travers l’article 25, le Gouvernement entend mener une réforme du financement de la psychiatrie, qui prévoit la création d’un nouvel objectif de l’ONDAM propre à la psychiatrie.

Ce nouvel objectif sera formé de plusieurs dotations, dont une dotation populationnelle qui tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins et des projets de développement des nouvelles activités.

Cette dotation populationnelle sera répartie entre les régions et a pour objectif de « réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources entre les régions ».

Cependant, il apparait que « les inégalités dans l’allocation des ressources » ont une portée beaucoup plus restreinte que votre initiative puisque le Gouvernement, dans son étude d’impact, semble viser une nécessité de convergence entre les dotations annuelles de financement historiques, supprimées par cet article 25, sur des critères de population.

Il ne s’agit donc pas tant d’agir sur le stock que sur le flux, c'est-à-dire non pas d’agir directement sur les inégalités territoriales mais de prévoir une répartition plus égalitaire entre les territoires. 

Il s’agit de prévoir que cette dotation populationnelle aura également pour objectif de résorber les inégalités en matière d’offre de soins, notamment au sein des collectivités d’outre-mer.

Cette proposition a pour avantage de limiter les critiques éventuelles liées à son irrecevabilité financière, sans la prévenir à 100 %, dans la mesure où l’augmentation des moyens alloués aux départements et régions d’outre-mer se fera aux dépens des autres régions et donc à moyens constants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 734 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. MOHAMED SOILIHI, Mme CARTRON, MM. AMIEL, LÉVRIER, HASSANI, DENNEMONT et GATTOLIN, Mme CONSTANT, M. MARCHAND

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 25


Après l’alinéa 106

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – À l’article 20-5-6 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162-15, », est insérée la référence : « L. 174-1-2, ». 

.... – Le dernier alinéa de l’article L. 758-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Cet amendement de coordination vise à tirer les conséquences de la création de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion à compter du 1er janvier 2020. Il étend à Mayotte la possibilité pour le directeur général de l’agence d’opérer des transferts entre la dotation de financement hospitalière et le fonds d’intervention régional, à l’instar de ce qui est déjà possible dans les autres territoires. Par ailleurs et dans le même registre, l’amendement procède également au toilettage d’une référence faite à l’agence régionale de l’Océan Indien.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 137 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, WATTEBLED, BIZET et MOGA, Mme NOËL, MM. GROSDIDIER et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LONGEOT, CHASSEING, BONNECARRÈRE, CAMBON, KAROUTCHI et PONIATOWSKI


ARTICLE 25


Alinéa 107

1° Remplacer les mots :

, IV et IV bis

par les mots :

et IV

2° Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

Objet

La mise en œuvre d’une réforme de cette ampleur semble difficilement réalisable en une seule année transitoire, comme prévu actuellement.

En effet aucune simulation ou projection chiffrée n’a pour l’heure été effectuée. L’entrée en vigueur du nouveau modèle de financement de la psychiatrie nécessitera un accompagnement des acteurs sur un délai plus étendu.

Cet amendement propose donc que cette réforme n’entre pleinement en vigueur qu’en 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 245 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CANEVET, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, JANSSENS et CAZABONNE


ARTICLE 25


Alinéa 107

1° Remplacer les mots :

, IV et IV bis

par les mots :

et IV

2° Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

Objet

Le présent article propose une entrée en vigueur du nouveau modèle de financement de la psychiatrie en 2022, afin que cette réforme soit mise en œuvre dans les meilleures conditions techniques, organisationnelles et financières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 399 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, MIZZON, LONGEOT et KERN, Mme Catherine FOURNIER, MM. CAZABONNE, LOUAULT, DELCROS et PRINCE, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA et Mmes BILLON et VULLIEN


ARTICLE 25


Alinéa 107

Remplacer les mots :

le 1er janvier 2021 

par les mots :

progressivement sur trois ans à compter du 1er janvier 2021

Objet

Cet amendement prévoit que la mise en œuvre de cette réforme ne s'appliquerait que progressivement sur trois ans, pour éviter aux établissements concernés de subir des évolutions trop brutales.

Dans la mesure où aucune projection chiffrée n’a pour l’heure été effectuée, il apparait nécessaire d'effectuer une simulation pour chaque établissement avant l'entrée en vigueur définitive du nouveau mode de tarification et que cette mise en place soit progressive.

L’entrée en vigueur du nouveau modèle de financement de la psychiatrie nécessite un accompagnement des acteurs sur un délai plus étendu. Cet amendement aménage donc des mesures transitoires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 662

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 107

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

Objet

Les auteur.e.s de l’amendement proposent de reporter d’un an l’application de cette réforme pour laisser davantage de temps aux établissements de s’y préparer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 67 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 68 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la perspective d’un remboursement partiel ou intégral des psychothérapies effectuées par les psychologues, il évalue le coût de ce remboursement ainsi que les effets directs et indirects anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale et le statut des psychologues. »

Objet

Une mission d’information relative à l’organisation territoriale de la santé mentale menée à l'Assemblée nationale préconisait le remboursement des psychothérapies effectuées par les psychologues à l’appui des deux expérimentations actuellement en cours, l’une menée par l’assurance maladie dans quatre départements qui concerne les adultes souffrant de troubles légers à modérés, et l’autre, « Ecout’Emoi » issue de la LFSS 2017 qui se poursuit dans trois départements et concerne les jeunes de 11 à 21 ans en situation de souffrance psychique.

Le présent amendement vise à compléter le rapport d’évaluation prévu par la LF2017 au terme de ces expérimentations dans la perspective d’une généralisation et d’un remboursement partiel ou intégral des psychothérapies réalisées par les psychologues. Il évalue les effets directs et indirects attendus notamment sur la baisse des prescriptions médicamenteuses dont plusieurs rapports rappellent qu’ils sont pris de manière inadéquate et substantielle en France (au deuxième rang derrière l’Espagne pour la consommation d’anxiolytiques (benzodiazépines) ou encore sur le statut des psychologues (déontologie, liens avec les professionnels du code de la santé publique et formation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 248 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LE NAY, Pascal MARTIN, KERN et MOGA, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, LONGEOT, JANSSENS et CAZABONNE


ARTICLE 26


Alinéa 5

Après les mots :

au 1° de l’article L. 162-22

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’exposé des motifs de l’article 26 du présent projet de loi précise explicitement que cet article vise à pérenniser le système du ticket modérateur pour les établissements concernés, à savoir les seuls hôpitaux publics et établissements privés participant au service public hospitalier, et à rationaliser le calcul de ce ticket modérateur en introduisant une nomenclature simplifiée et nationale du Tarif Journalier de Prestation (TJP).

Or, l’étude d’impact de la présente loi est incohérente avec l’exposé des motifs du présent article 26 en visant explicitement les établissements de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie privés alors que ces derniers ne relèvent pas du TJP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 933

9 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A la première phrase du septième alinéa, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « et a pour motif que la prestation ne relève pas d’une prise en charge hospitalière » ;

2° A la première phrase du dixième alinéa, les mots :« lettre recommandée » sont remplacés par « tout moyen conférant date certaine ».

Objet

Entre 2008 et 2017 près de 1 400 000 séjours (MCO et HAD) ont fait l’objet de contrôles par l’assurance maladie. Sur l’ensemble des séjours MCO et journées d’HAD contrôlés, quasiment un séjour sur deux présentait une anomalie et ce taux s’est stabilisé depuis les trois dernières campagnes de contrôle de la CNAM. Au titre de l’année 2016, ces contrôles ont donné lieu à des notifications d’indus d’un montant de 32 M€.

S’agissant des modalités de calcul des indus notifiés à la suite d’un contrôle T2A, l’application du droit commun aux structures d’hospitalisation à domicile aboutissait avant 2017 à défavoriser ces établissements : lorsqu’un séjour en HAD était considéré comme indûment facturé car relevant d’une prise en charge en ville, l’établissement n’était pas en mesure, contrairement aux établissements MCO, de diminuer la somme à reverser à l’assurance maladie du montant des actes et consultations qui auraient dû être facturés en externe, la structure HAD n’ayant a priori pas la faculté juridique de facturer une telle activité externe. Ces modalités de calcul des indus aboutissaient à ce que l’établissement reverse la totalité de la facture émise, quand bien même des frais avaient bien été engagés pour couvrir la prise en charge. Cette situation a conduit à une perte de recettes et à un traitement non équitable en fonction des structures, limitant ainsi le développement de l’HAD.

L’article 79 de la LFSS 2017 est venu corriger cette inégalité de traitement en prévoyant une minoration de l’indu à hauteur des montants qui auraient été remboursés en cas de prise en charge en ville. Par souci de simplification, le législateur a décidé d’appliquer un taux fixe de minoration du montant de l’indu, et ce, en lieu et place d’une minoration variant selon la réalité des actes et prestations réellement réalisés. Néanmoins l’esprit originel de la loi est resté le même : l’application de cette minoration est uniquement pertinente lorsque l’HAD a été récusée par les médecins contrôleurs au motif que les soins délivrés relevaient d’un exercice libéral de ville et non d’une prise en charge hospitalière.

Il apparait toutefois que dans sa rédaction actuelle la minoration pourrait être sollicitée indépendamment du motif de l’indu, notamment dans le cas où l’erreur de facturation relevée aboutit à un autre tarif d’HAD et non une récusation de l’intervention même en HAD . Dans ces cas, l’application systématique d’une minoration aux indus reviendrait à faire bénéficier l’établissement d’une minoration d’indus qui ne serait pas justifiée puisqu’il reçoit déjà le montant de la juste prestation à facturer. La mesure proposée corrige cette imprécision.

Par ailleurs, il est proposé une mesure de simplification des procédures de recouvrement, afin de permettre une notification par d’autres moyens juridiquement sécurisés que le seul envoi de « lettre recommandée avec accusé réception ». Cette rectification permettra notamment la remise en main propre (pour les indus de fort montant notamment) et surtout l’envoi par voie dématérialisée. Il s’agit d’une mesure de simplification permettant de réduire les coûts d’affranchissement des caisses sans réduire les droits des débiteurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 36 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme VERMEILLET, M. LE NAY, Mmes NOËL, Nathalie GOULET et BERTHET, MM. LOUAULT et GUERRIAU, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MORISSET, PANUNZI et PELLEVAT, Mme Catherine FOURNIER, M. CANEVET, Mme SOLLOGOUB, MM. WATTEBLED et CHATILLON, Mme VULLIEN, M. KERN, Mme VÉRIEN et MM. BONHOMME, LONGEOT, DELCROS, JANSSENS, MOGA et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

Objet

La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale. 

Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD. 

Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.  

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.

Il s’agit donc de proposer un amendement visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 301 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CAMBON et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme MICOULEAU, MM. CHARON et MOUILLER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, BRUGUIÈRE, RICHER et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, COURTIAL et PIERRE, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR, BASCHER et MANDELLI, Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. DUPLOMB et KAROUTCHI et Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

Objet

 Afin d’éviter la double facturation, cet amendement propose de rendre automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités.

En effet, la CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD. Or, il peut arriver que les IDEL envoient également leurs factures à la CPAM, ce qui génère une double facturation pour la CPAM et des coûts liés à la récupération des indus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 454 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS et Alain MARC, Mme GOY-CHAVENT, M. SAURY, Mme TROENDLÉ et M. MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

Objet

La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale.

Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.

Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 798 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

Objet

La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale.

Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.

Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.

Il s’agit donc de proposer un amendement (issu d'une demande de l'UNA) visant à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 31 vers un article additionnel après l'article 26).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 859 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de soins médecine chirurgie obstétrique (MCO), soins de suite et de réadaptation (SSR) et psychiatrie, à seuil de rentabilité économique faible en outre-mer et en Corse bénéficient, dans le cadre des crédits du fonds d’intervention régional, d’un financement complémentaire aux produits de la tarification à l’activité, afin de garantir l’équilibre médico-économique des activités autorisées et de les maintenir dans les établissements de santé désignés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire un dispositif complémentaire compensatoire permettant d’aménager le cadre juridique et financier actuel aux spécificités auxquelles sont confrontés, dans leurs activités de soins, notamment de recours, les établissements d’Outre-mer et de Corse sans alourdir les charges publiques à l’intérieur de l’ONDAM hospitalier et sans baisse tarifaire associée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 34 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme VERMEILLET, M. LE NAY, Mmes NOËL et Nathalie GOULET, MM. LOUAULT et GUERRIAU, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MORISSET et PELLEVAT, Mmes Catherine FOURNIER et BONFANTI-DOSSAT, M. CANEVET, Mme SOLLOGOUB, MM. WATTEBLED et CHATILLON, Mme VULLIEN, MM. KERN et LEFÈVRE, Mme BILLON et MM. PANUNZI, BONHOMME, LONGEOT, DELCROS, JANSSENS, MOGA et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435-9  est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435-10 du présent code ; »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435-10 est ainsi rédigé :

« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du présent code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L’objet de cet amendement est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance. 

Le respect de l’ONDAM s’inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des Comptes, dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à "une mise à contribution de l'ensemble des secteurs de l'offre de soins afin d'en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l'essentiel".

Aujourd’hui, seul un mécanisme prudentiel est mis en œuvre sur les sous-objectifs hospitaliers soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits.  Lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 65 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

M. HENNO, Mmes GUIDEZ, DINDAR, Catherine FOURNIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 1435-10 du code de la santé publique, après le mot : « année », sont insérés les mots : « selon un indice fixé par décret tenant compte de la situation sanitaire régionale ».

Objet

Il s’agit avec cet amendement d’inscrire dans les critères de répartition du Fonds d’intervention régional un indice prenant en compte les spécificités des territoires en matière d’état de santé des populations qui y vivent.

La finalité poursuivie avec un tel indice est de moduler annuellement la répartition du FIR en fonctions des besoins de rééquilibrage de l’offre de soins mais aussi à travers la fixation d’objectifs de résorption des inégalités d’accès aux soins, c’est est une proposition défendue de longue date par notre famille politique. Il y a lieu de définir un dispositif qui permette de concentrer davantage les moyens de prise en charge des problématiques de santé, dans les territoires où la santé de nos concitoyens est la plus fragile, pour combler réellement les inégalités territoriales et sociale de santé.

Notre amendement propose donc d’entamer le débat et la réflexion à ce sujet, par le biais du FIR actuellement réparti inéquitablement sur notre territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 708

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article fait suite à un amendement adopté en séance à l’Assemblée Nationale et vise à réformer le financement des urgences.

Le dispositif est similaire aux mesures avancées dans le Pacte pour la refondation des urgences, présenté en septembre 2019 mais n’a pas été intégré dans le texte initial du PLFSS 2020 et n’a donc pas fait l’objet d’une étude d’impact.

Plus de la moitié des services d’urgences sont en grève depuis six mois, les pistes avancées dans cet article 26 Bis ne semblent pas de nature à répondre à la crise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 146

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 BIS


I. –Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l’offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé ;

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

L’État

par les mots :

Le directeur général de l’agence régionale de santé

Objet

Clarification rédactionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 863 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette dotation est notamment liée à une contractualisation avec les professionnels de santé ambulatoires, mentionnant des horaires de permanence des soins adaptés aux besoins de santé de la population.

Objet

Cet amendement vise à assurer une offre de permanence de soins ambulatoires plus qualitative en l’adaptant davantage aux besoins de la population.

Dans son pacte pour la refondation des urgences, la Ministre de la santé a souhaité mettre en place des mesures ambitieuses réformant le financement de ces services, en l’orientant vers une part proportionnelle à la qualité et à l’offre de soins existante. L’existence d’une relation forte entre organisation des soins de ville et activité de services d’urgences n’est plus à démontrer. Il est établi qu’un meilleur usage des services d’urgences par la population passe par une optimisation de l’offre de soins en ville, répondant à des demandes de soins non programmés qui doivent être prises en charge par les médecins libéraux ou salariés des centres de santé.

L’offre de soins ambulatoires doit donc s’adapter aux caractéristiques actuelles de la demande de soins, maximale le soir à partir de 18h et le samedi toute la journée. C’est l’objectif de cet amendement travaillé avec le syndicat MG France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 916

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 26 BIS


Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa de l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, les mots : « , ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d’un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, » sont supprimés.

Objet

La refonte globale du modèle de financement des urgences proposée par l’amendement doit inclure l’ensemble des recettes hospitalières qui sont tirées de cette activité, et donc également les actes et les consultations qui sont aujourd’hui tarifées par les établissements, pour les passages aux urgences qui ne sont pas suivis d’une hospitalisation. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 926

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 26 BIS


I – Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 174-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 162-22-8, » est insérée la référence : « L. 162-22-8-2, » ; 

2° Après le cinquième alinéa, tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162-22-8-2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. »

Objet

Amendement de coordination pour prévoir l’application au SSA de la réforme du financement des urgences tout en tenant compte de son ressort territorial national, en ce qui concerne la détermination de la dotation populationnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 862 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 43 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’expérimenter un « forfait de réorientation » d’un patient par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences, introduit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

La problématique majeure que constitue l’engorgement des services hospitaliers d’urgence ne saurait être résolue par ce forfait qui vise à facturer une prestation d’hospitalisation pour la réorientation des patients vers les soins de ville.

En plus de ne pas s’inscrire dans une coopération pensée en amont entre la ville et l’hôpital, on peut s’interroger sur le choix qui présiderait à rémunérer un acte médical non accompli, par ailleurs plus coûteux en services d’urgences qu’en médecine de ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 484 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et PELLEVAT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. GROSDIDIER, CHATILLON et SAURY, Mme DEROMEDI, M. GROSPERRIN, Mmes LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT, M. CALVET, Mme GRUNY, MM. BASCHER, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme BERTHET, MM. RAPIN, LAMÉNIE et DANESI, Mme NOËL et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans et par dérogation à l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, le calcul de la participation de l’assuré pour les consultations réalisées dans un service chargé des urgences d’un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code s’effectue sur la base du tarif de ces consultations majoré de 50 %. Le surcoût résultant pour l’assuré de cette majoration s’impute sur le montant de sa partition lorsqu’il ressort de la consultation que celle-ci doit être suivie d’une intervention chirurgicale ou de soins continus supérieurs à deux mois.

Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

En cas de recours aux urgences, la participation de l'assuré serait majorée de 50%. Mais il sera remboursé si la consultation est suivie soit par une intervention chirurgicale, soit par des soins pendant au moins deux mois, c'est à dire pour des soins nécessitant une réelle prise en charge pour des soins longs contrairement à des soins courts (comme une entorse légère par exemple).

Cet amendement a pour but de responsabiliser les patients pour réduire les flux d'arrivée aux services des urgences saturés tout en redonnant à ces services leur but premier et véritable d'assistance aux urgences vitales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 147

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article inséré par l’Assemblée nationale fait écho à des inquiétudes légitimes quant au financement de la recherche et de l’innovation au sein des établissements de santé.

Pour autant, l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale prévoit déjà la présentation au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, d’un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé, dont un volet porte explicitement sur les dotations MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation), leur évolution et critères d’attribution.

L’analyse des crédits MERRI (missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation), qui sont une composante des MIGAC, s’inscrit pleinement dans ce cadre. Plutôt que de solliciter un nouveau rapport sur le sujet, il serait souhaitable que celui déjà prévu soit effectivement transmis au Parlement dans les délais fixés, ce qui est en pratique rarement le cas.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 198

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


I. – Alinéas 14 à 18

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 40 à 46

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression de la procédure de référencement sélectif de certains dispositifs médicaux (essentiellement les fauteuils roulants, bien  que le dispositif puisse ultérieurement viser plus large), en raison de trois effets principaux :

-en se limitant au seul élément figurant à la LPPR, cette procédure court le risque de manquer sa cible, faute d’englober l’ensemble des aides techniques réellement facteurs de reste à charge ;

-en empêchant tout nouvel entrant de pénétrer le marché, des oligopoles ne manqueront pas de se former, ce qui engendrera à long terme une hausse des prix ;

- l’injonction qui pourra être faite aux sélectionnés de « fournir des quantités minimales de produits et de prestations sur le marché français » ne paraît pas réaliste au vu du maillage actuel de la filière du dispositif médical.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 794 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 16 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut conduire à placer des personnes dans l’impossibilité de pouvoir accéder à des produits ou prestations remboursables adaptés à la spécificité de leurs besoins.

Objet

Cet alinéa mentionne les produits ou prestations « comparables ». Or, dans beaucoup de situations la notion de « comparabilité » est très complexe à établir. La taille, la morphologie la sensibilité à la douleur, le mode de vie etc.… sont autant de facteurs spécifiques à chaque individu générateur de besoins spécifiques. La crainte est grande que le processus de référencement sélectif conduise à retenir des produits concernant le plus grand nombre mais excluant de tout remboursement de nombreux besoins individuels avérés et légitimes. Il est proposé de préciser dans la Loi l’obligation de ne pas exclure de tels besoins afin que des produits remboursables répondant à tous les besoins puissent bénéficier de remboursements de l’assurance maladie.

Cet amendement est une suggestion de France Assos Santé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 200 rect.

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 47

Après les mots :

au même premier alinéa

insérer les mots :

, le cas échéant équipés des aides techniques au sens du 2° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles,

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la remise en bon état d’usage concernera bien le fauteuil roulant pris dans son ensemble, et non les seuls éléments inscrits au remboursement de l’assurance maladie. Un important reste à charge peut être lié aux aides techniques qui n’ont pas la qualité de dispositifs médicaux, mais qui sont pourtant partie pleinement intégrante du fauteuil.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 455 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY, LAMÉNIE et MAYET


ARTICLE 28


Alinéa 47

Après les mots :

d’une remise en bon état d’usage

insérer les mots :

notamment par des structures du réemploi,

Objet

L’insertion d’un article L.5212-1-1 vise à permettre à certains dispositifs médicaux à usage individuel de faire l’objet d’une remise en bon état d’usage en vue d’une réutilisation. Cet amendement va dans le sens à la fois d’une économie financière mais aussi du projet de loi sur l’économie circulaire, qui vise à sortir d’une économie du « fabriquer, consommer, jeter ».

Le présent amendement vise à intégrer dans le décret prévu pour fixer les modalités d’application de l’article les structures du réemploi qui gèrent la récupération, la valorisation et notamment la remise en bon état d’usage de biens multiples. Cela pourrait amener des structures du réemploi à, par exemple, réparer et remettre en état des fauteuils roulants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 199

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 47

1° Remplacer la deuxième occurrence des mots :

de dispositifs

par les mots :

du même dispositif qui lui a été prescrit,

2° Remplacer les mots :

leurs modalités

par les mots :

ses modalités

Objet

L’obligation faite au distributeur de mentionner au patient l’existence d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ne semble pas explicitement porter sur le même dispositif médical que celui initialement prescrit. Or la mise à disposition d’un produit usagé, à laquelle on ne peut qu’adhérer, ne doit pas pour autant permettre des substitutions de produits, qui seraient dommageables à la prise en charge.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 39 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. MOUILLER, Mme IMBERT, M. MORISSET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. SOL, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes CANAYER, MORHET-RICHAUD, EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme BRUGUIÈRE, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. CARDOUX et BAZIN, Mmes RICHER et GRUNY, MM. LEFÈVRE, HOUPERT, BONHOMME et BOUCHET, Mmes Laure DARCOS, ESTROSI SASSONE, LASSARADE et CHAUVIN, MM. PIERRE, KENNEL, CALVET, Bernard FOURNIER, BONNE et MAYET, Mmes LAVARDE et DESEYNE, MM. de LEGGE, CUYPERS, CHARON et DALLIER, Mmes Marie MERCIER, GIUDICELLI, GARRIAUD-MAYLAM et MALET et MM. CAMBON, GREMILLET, HUSSON, MANDELLI et BABARY


ARTICLE 28


Alinéa 47

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le patient conserve sa liberté de choix entre un dispositif neuf et un dispositif remis en bon état d’usage.

Objet

L’article 28 ne mentionne, dans sa rédaction actuelle, que l’obligation d’information du distributeur détaillant à l’égard du patient quant à la disponibilité d’un dispositif remis en bon état d’usage. Bien qu’il en résulte implicitement le maintien d’une liberté de choix laissée au patient quant au bénéfice d’un dispositif neuf ou usagé, il est souhaitable que cette liberté soit explicitement garantie par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 201

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 50

1° Remplacer les mots :

de l’assuré

par les mots :

du patient

2° Remplacer la deuxième occurrence des mots :

l’assuré

par les mots :

le patient

Objet

Il s’agit d’une précision visant, d’une part, à homogénéiser la rédaction et, d’autre part, à ne pas conditionner le droit au dispositif médical usagé à l’affiliation à un régime obligatoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 456 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAURY, RAISON, GRAND, LAMÉNIE et MAYET et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 28


I. – Alinéa 51

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 2° Fixer le montant de la consigne mise à la charge de l’assuré pour bénéficier de la prise en charge du dispositif médical.

II. – Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La consigne mentionnée au 2° ne peut donner lieu à aucune prise en charge, au titre d’aucune prestation ou allocation. Elle est rétrocédée à l’assuré par l’assurance maladie lorsqu’il restitue le dispositif conformément au 1° , sauf lorsque l’état du dispositif médical est anormalement détérioré.

Objet

Cet amendement vise à ré-introduire le mécanisme de consigne proposé par le Gouvernement afin d’inciter les assurés à restituer le matériel pris en charge par l’Assurance maladie pour qu’il puisse bénéficier à d’autres assurés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 444 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE 28


Alinéa 51

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 2° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé.

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix, conformément à l’article 11 de la Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 98 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL, MORISSET, BRISSON, GREMILLET, LAMÉNIE et PIEDNOIR


ARTICLE 28


Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, conformément à l’article 11 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Objet

Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 99 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL, MORISSET, BRISSON, GREMILLET, LAMÉNIE et MANDELLI


ARTICLE 28


Alinéa 52

1° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie

Objet

Il est proposé de supprimer le mot « peut- être » et de le remplacer par le terme «  doit être » et ajouter la phrase « d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations (neuves ou compatibles), les périodes de garantie.. » 

Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 685

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 52

1° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie

Objet

Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 793 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 52

1° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie

Objet

Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident.

Cet amendement est une suggestion de France Assos Santé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 457 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY, RAISON, MOGA et LAMÉNIE


ARTICLE 28


Alinéa 52

1° Remplacer les mots :

peut être

par le mot

est

2° Compléter cet alinéa par un phrase ainsi rédigée :

En cas de réparation, l’origine des pièces détachées utilisées, neuves ou compatibles, ainsi que leurs  périodes de garantie sont transmises.

Objet

Cet amendement vise à étendre les éléments d’informations relatifs à la traçabilité du matériel assuré à l’origine des pièces détachées utilisées en cas de réparation et aux périodes de garanties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 699

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Après l’alinéa 58

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « des montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant, des contributions publiques à la recherche et au développement du produit de santé concerné, d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné, » ;

- après la même première phrase, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « Elle prend également en compte l’information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé. Elle tient également compte du prix des génériques disponibles hors du marché européen. » ;

Objet

L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d’amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels.

Cet amendement propose justement d’améliorer la transparence en clarifiant certains termes. A plusieurs reprises dans cet article, il est fait référence au « surcoût non justifié pour l’Assurance Maladie ». Comment ce « surcoût » est-il défini ? Il est impossible d’estimer ce surcoût sans avoir à disposition des informations telles que :

- Les informations sur le financement (détaillées ligne par ligne) de la recherche et du développement du produit de santé en question, aux différentes phases de la recherche et du développement (R&D) (contributions financières sous toutes leurs formes).

- Les montants (détaillés ligne par ligne) de la contribution publique française, aux différentes phases de développement, du produit de santé, ayant permis le développement de celui-ci (si une contribution publique a été investie).

- Les informations sur les brevets liés à ce produit de santé
NB : Les informations sur les brevets sont essentielles, car elles permettent notamment de mettre la lumière sur les produits de santé développés dans un cadre public. Lorsque les produits de santé sont brevetés par une institution publique, et qu’une licence exclusive d’exploitation a été octroyée à une firme privée, les termes de la licence doivent être rendues publics, et tout tiers qui le souhaite doit pouvoir obtenir la licence sous les mêmes termes et bénéficier d’un transfert de technologies.

- Les informations sur la provenance des principes actifs, leur prix d’achat, informations qui devront être analysée en regard d’autres estimations de chercheurs indépendants sur les coûts réels de production de certains produits de santé.

- Les prix dans les autres pays, y compris hors Union Européenne, et y compris des alternatives génériques disponibles dans d’autres pays.

Le « surcoût pour l’Assurance maladie » ne peut être analysé qu’au regard des informations précitées qui doivent donc être systématiquement disponibles publiquement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 700

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 67

Compléter cet alinéa par les mots :

, les volumes de vente, les prix d’achat des principes actifs et des excipients, les marges des intermédiaires ainsi que les subventions publiques reçues

Objet

La transparence sur le monde du médicament doit être totale, afin de permettre une régulation de ce secteur dans l’intérêt général. Ainsi, il est fondamental que l’ensemble des éléments jusitifiant le prix d’un médicament soit portés à la connaissance du Comité économique des produits de santé.

Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et—0


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 701

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 67

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les contributions financières dédiées à la recherche et au développement du produit de santé concerné, y compris les subventions ou contributions publiques, financières ou de compétences

Objet

La loi Pacte a favorisé la porosité entre le la recherche publique et la recherche privée. Elle a permis que des chercheuses et chercheurs puissent développer dans le secteur public, des initiatives de recherche, puis partent les développer et les faire fructifier dans le privé. Par ailleurs, des laboratoires se concentrent de plus en plus sur l’achat de produits brevetés, au détriment des investissements réels en matière de rcherche. Il est fondamental que l’ensemble de ces investissements soient communiqués au Comité économique des produits de santé, afin qu’il disposent de tous les leviers pertinents lors de sa négociation dans la fixation des prix.

Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et—0


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 702

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 67

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les dépenses pour l’acquisition des brevets ayant permis la commercialisation des médicaments concernés

Objet

La recherche en matière de santé s’appauvrit. De plus en plus, les budgets (y compris les subventions publiques) sont consacrés à l’achat de produits brevetés, et ce au détriment des investissements réels en matière de recherche. Il est fondamental que l’ensemble de ces investissements soient communiqués au Comité économique des produits de santé, afin qu’ils disposent de tous les leviers pertinents lors de sa négociation dans la fixation des prix.

Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments : https ://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 325 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, PUISSAT et RAMOND, M. VASPART, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY, SOL et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. RAPIN et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, SAURY et GENEST, Mme LAMURE, M. BONNE, Mme DESEYNE, MM. GROSPERRIN et BASCHER, Mme BERTHET et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 28


Alinéa 67

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration ne s’applique pas aux exploitants ou aux fournisseurs de distributeur au détail de produits et prestations dont les organisations représentatives disposent des moyens techniques nécessaires pour transmettre ces données.

Objet

La transparence des données relatives à la vente des produits ou prestations par les exploitants ou les fournisseurs de distributeur au détail doit être renforcée. Les pharmaciens sont volontaires pour participer à ce contrôle accru. Cependant, ces données transmises seront, dans la plupart des cas, inexploitables.

Les organisations syndicales des pharmaciens d’officine sont en mesure de transmettre sur la base d’un panel représentatif des informations détaillées, précises et suffisantes au Comité économique des produits de santé. Les modalités de transmission des données par les organisations syndicales représentatives sont définies dans l’accord cadre avec le CEPS.

Dans l’éventualité où le CEPS aurait besoin d’informations plus spécifiques pour une série de dispositifs médicaux, le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.165-2-2 fixe les modalités précises de requête et de transmission de ces données.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 771 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 67

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration ne s’applique pas aux exploitants ou aux fournisseurs de distributeur au détail de produits et prestations dont les organisations représentatives disposent des moyens techniques nécessaires pour transmettre ces données.

Objet

La transparence des données relatives à la vente des produits ou prestations par les exploitants ou les fournisseurs de distributeur au détail doit être renforcée.

Les organisations syndicales des pharmaciens d’officine sont en mesure de transmettre sur la base d’un panel représentatif des informations détaillées, précises et suffisantes au Comité économique des produits de santé. Les modalités de transmission des données par les organisations syndicales représentatives sont définies dans l’accord cadre avec le CEPS.

Dans l’éventualité où le CEPS aurait besoin d’informations plus spécifiques pour une série de dispositifs médicaux, le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.165-2-2 fixe les modalités précises de requête et de transmission de ces données.

Cet amendement est une suggestion de l'USPO. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 40 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. MOUILLER, Mme IMBERT, M. MORISSET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. SOL, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes CANAYER, MORHET-RICHAUD, EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme BRUGUIÈRE, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. CARDOUX et BAZIN, Mmes RICHER et GRUNY, MM. LEFÈVRE, HOUPERT, BONHOMME et BOUCHET, Mmes Laure DARCOS, ESTROSI SASSONE, LASSARADE et CHAUVIN, MM. PIERRE, KENNEL, CALVET, Bernard FOURNIER, BONNE et MAYET, Mmes LAVARDE et DESEYNE, MM. de LEGGE, CUYPERS, CHARON et DALLIER, Mmes Marie MERCIER, GIUDICELLI, GARRIAUD-MAYLAM et MALET et MM. CAMBON, RAISON, GREMILLET, HUSSON et MANDELLI


ARTICLE 28


Alinéa 131

Compléter cet alinéa par les mots :

, outre les dispositions prévues au présent chapitre

Objet

Cet amendement entend rendre pleinement applicable aux dispositifs médicaux remis en bon état d’usage le droit commun en matière de matériovigilance, ce que le texte initial ne prévoit que de manière très succincte



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 100 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO, M. PAUL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAYET et PONIATOWSKI, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, PIEDNOIR et MANDELLI


ARTICLE 28


Alinéa 134

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est proposé de supprimer le terme « peut-être » et de le remplacer par le terme « doit être » afin de renforcer l’obligation de garantie de l’obligation de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 686

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage dans les conditions prévues au présent article, aucune disposition ne peut contraindre un utilisateur à acquérir un tel produit alternativement à un produit neuf. »

Objet

Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 848 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage dans les conditions prévues au présent article, aucune disposition ne peut contraindre un utilisateur à acquérir un tel produit alternativement à un produit neuf. »

Objet

Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 622

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste est actualisée chaque année. »

Objet

Cet amendement reprend la proposition n° 28 du rapport d’information de mars 2019 relatif aux dispositifs médicaux à l’initiative des députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville.

Les travaux de la mission ont mis en évidence des défaillances dans le fonctionnement de la liste en sus, c’est-à-dire la liste relative aux dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.

Faute d’une actualisation régulière de la liste en sus, certains dispositifs médicaux continuent d’être pris en charge par l’assurance maladie à des tarifs élevés d’exception alors qu’ils sont devenus d’utilisation commune.

Cet amendement propose donc une règle d’actualisation annuelle de la liste en sus afin de réserver la prise en charge aux seuls dispositifs médicaux innovants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 212

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28 BIS


Alinéa 7, deuxième phrase

Après les mots :

sécurité sociale

insérer les mots :

, dans un délai de quinze jours,

Objet

Le présent amendement vise à préciser le délai imparti au ministère de la santé pour s'opposer au montant de la compensation proposée par l'exploitant du dispositif médical pour la période de prise en charge temporaire, et faire une nouvelle proposition. Cette précision permet de fluidifier la procédure d'accès précoce.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 215

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Alinéa 12

1° Avant les mots :

Est ajoutée

insérer les mots :

Avant la dernière phrase,

2° Remplacer les mots :

Cet arrêté

par les mots :

L’arrêté mentionné au présent alinéa

Objet

Rédactionnel


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 92

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BONHOMME


ARTICLE 29


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi de financement de sécurité sociale 2014 prévoit la substitution par le pharmacien. L’article L5125-23-3 du code de la Santé Publique indique : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies [...] Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d’information du prescripteur à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État. ». Il est nécessaire que le cadre réglementaire soit clarifié, et que cette substitution se fasse dans le cadre d’une décision médicale partagée entre patients, pharmaciens et prescripteurs. Par ailleurs, depuis 2015, la prescription en dénomination commune internationale (DCI) est devenue obligatoire, en ville comme à l’hôpital. Le pharmacien a la responsabilité du choix de la molécule en fonction du patient et de sa pathologie. Malgré cette obligation, prescripteurs et pharmaciens n’ont pas radicalement transformé leurs pratiques. Il est alors nécessaire d’avoir un contrôle plus strict de cette réglementation et de donner au pharmacien la responsabilité pleine et entière du choix de la molécule.

Cet amendement vise donc à prévoir une rédaction du décret avant décembre 2020 en donnant un cadre réglementaire clair.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 110 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, LONGEOT, LE NAY, LOUAULT et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mme de la PROVÔTÉ, M. HENNO, Mme BILLON et MM. KERN, MOGA, JANSSENS, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 29


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 5125-23-2 est abrogé ;

...° L’article L. 5125-23-3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ; 

b) Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :

«  …° La substitution dans le groupe biologique similaire spécifique est autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.  »  ;

Objet

Compte tenu des matières premières utilisées, des procédés de production, des modes d’action des médicaments biologiques et de leurs réactions biologiques, les médicaments biologiques similaires font l’objet de contrôles extrêmement stricts afin de garantir leur sécurité et leur similarité au médicament biologique de référence. 

En dépit de ces précautions et des suivis spécifiques et systématiques post-AMM, afin de tenir compte de possibles cas particuliers et de rassurer tous les acteurs concernés sur les conditions de la substitution, il est nécessaire que les molécules substituables comme leurs modalités de substitution au sein d’un groupe biologique similaire soient fixées, au préalable, par l’ANSM. En effet, comme le soulignent les associations de patients, l’arrivée des biosimilaires constitue une avancée importante mais nécessite un accompagnement des patients et de l’ensemble des acteurs.

En amont de toute substitution à l’intérieur d’un même groupe biologique de référence, l’ANSM s’assurera ainsi que toutes les conditions sont remplies pour garantir la sécurité du patient. Cette disposition permettra aux autorités de santé de conserver le contrôle sur la substituabilité des produits, dans l’intérêt des patients et dans le cadre du renforcement de l’interprofessionnalité du parcours de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 202

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le 3° de l’article L. 5125-23-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La substitution n’est pas exclue par une recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations agréées d’usagers du système de santé, et publiée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 ; »

Objet

L’ANSM a produit en 2016, à propos de la substitution d’un biosimilaire une position très claire : même en cours de traitement, elle ne présente pas de danger particulier, pour autant que cette substitution soit exclusivement de l’initiative du médecin et non de celle du pharmacien d’officine. L’abrogation qu’opère le texte de la possibilité de substitution par le pharmacien est néanmoins regrettable, car le contrôle par le prescripteur est déjà assuré par la possibilité qui lui est ouverte de spécifier le caractère non substituable du médicament biologique de référence (par l’apposition de la mention NS) ; et par son information obligatoire par le pharmacien dans des conditions précisées par décret (et non « mises en œuvre »).

Il a été objecté que le retard de publication de ce décret empêchait la bonne information du prescripteur. Ces délais sont notamment liés à la montée en charge encore embryonnaire de la messagerie sécurisée de santé, dont il est prévu qu’elle sera un jour largement déployée.

L’amendement revient sur l’abrogation décidée par le texte en raison du signal très négatif qui serait envoyé aux fabricants de biosimilaire, ainsi que de l’utilité pour certaines pathologies (notamment le diabète) d’une substitution d’un biosimilaire par le pharmacien d’officine.

Il précise que la substitution peut encore avoir lieu, mais dans un cadre plus sécurisé, en permettant à l’ANSM de la réguler par des recommandations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 203

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d’une augmentation significative des prix de vente constatés. »

II. – Alinéas 32 à 38

Supprimer ces alinéas.

III. – Après l’alinéa 58

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 8° du II de l’article L. 165-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le caractère particulièrement coûteux pour certains établissements de certains produits de santé, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global. » ;

Objet

La possibilité pour le ministère de fixer un prix maximal de cession pour certains médicaments ou certains produits de santé a suscité l’incompréhension des acteurs concernés : elle introduit une dérogation au principe équilibré de la négociation conventionnelle du prix entre l’industriel et le CEPS, et les critères susceptibles de provoquer cette fixation unilatérale sont décrits de façon à être à tout moment opposables aux industriels, au mépris de la loyauté qui régit normalement les conditions de la commande publique.

En conséquence, cet amendement renvoie à la négociation conventionnelle entre l’industriel et le CEPS les deux cas évoqués par l’article 29.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 210

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

Objet

On ne peut que déplorer qu’une disposition aussi importante que l’impossibilité pour un patient de se voir appliquer le tiers payant lorsqu’il privilégie le princeps en cas d’égalité de prix entre ce dernier et son générique ait été introduite par un simple amendement du Gouvernement en séance publique à l’Assemblée nationale. Le principe peut être légitimement discuté, mais la méthode retenue paraît contestable. L'amendement propose donc la suppression de cette disposition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 347 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN et MM. ARNELL, ARTANO, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER et CABANEL


ARTICLE 29


Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement visant à étendre le dispositif « tiers payant contre générique » en cas d’égalité de prix entre médicament princeps et médicament générique.

Cet amendement propose de supprimer cette disposition qui empêcherait un patient de bénéficier du tiers payant s'il choisit le princeps alors qu'il est au même prix que son générique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 623

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 43

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

11° Le troisième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « tarifs » , sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162-16-4 » ;

b) Après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « au Bulletin officiel des produits de santé et ».

Objet

Cet amendement propose de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.

Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patient-e-s. L’absence de transparence en la matière est donc un problème démocratique et sanitaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 864 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 45

Après les mots :

décisions relatives

insérer les mots :

à l’autorisation de mise sur le marché,

Objet

L’objectif du présent amendement est que figure, dans le nouveau « Bulletin officiel des produits de santé », l’information concernant l’autorisation de mise sur le marché (AMM) car elle n’est pas une étape obligatoire pour tous les produits de santé.

En effet, les dispositifs médicaux ne sont pas soumis aux mêmes règles et aux mêmes contrôles par les autorités sanitaires que les médicaments. La règlementation européenne les considère comme des objets de consommation comme les autres car ils sont rattachés, à la Commission européenne, à la Direction générale des entreprises et non à la Direction générale de la santé. Ainsi, tandis que les médicaments ne peuvent être commercialisés sans une AMM délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm), un simple marquage CE pour « conformité européenne » suffit à commercialiser les dispositifs médicaux y compris les plus à risques comme les implants. Ces derniers ayant vocation à rester dans le corps pendant des années, il est logique que nos concitoyens s’imaginent qu’ils font l’objet des mêmes règles de sécurité sanitaire que les médicaments.

Cette situation a été révélée récemment par le travail d’investigation « implant files » conduit par un consortium international de journalistes mais elle est la conséquence de plusieurs décennies de laxisme et de « contrôle passif » du marché selon l’expression de l’IGAS dans un rapport d’audit remis à la Ministre de la santé en novembre 2018.

Une nouvelle réglementation impulsée au niveau européen devrait entrer en vigueur en 2020 mais ne placera pas les dispositifs médicaux les plus à risques sous un régime d’AMM. Faute d’action des autorités, il convient de renforcer par tous moyens la transparence pour permettre aux patients de faire des choix éclairés. C’est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 108 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, LONGEOT, LE NAY, DÉTRAIGNE, LOUAULT et Pascal MARTIN, Mmes GUIDEZ et BILLON, M. HENNO, Mme de la PROVÔTÉ et MM. JANSSENS, MOGA, KERN, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 5121-1-2 est supprimé ;

2° À l’article L. 5121-1-4, les mots : « et 15° » sont remplacés par les mots : « 15° et 18° ».

Objet

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a généralisé pour les prescripteurs de spécialités pharmaceutiques les plus innovantes (médicaments immunologiques, biologiques, biosimilaires, dérivés du sang, ou de thérapie innovante) l’obligation de mentionner leur nom de marque ou de fantaisie à la suite de leur dénomination commune internationale (DCI), y compris lorsque ces médicaments sont prescrits à des patients non frontaliers.

Cette généralisation conduit à une surtransposition de l’article 11 de la directive 2011/24/CE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, particulièrement regrettable compte tenu du développement récent des médicaments biologiques. Ce faisant, elle apporte une restriction excessive à la liberté de prescription des médecins et freine, de facto, la prescription des médicaments biosimilaires.

Pour mémoire, l’obligation d’inscrire sur l’ordonnance, à la suite de la DCI, le nom de marque ou de fantaisie de la spécialité prescrite, a été introduite par la loi n° 2004-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé pour permettre aux patients frontaliers de disposer d’ordonnances pouvant être exécutées dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. En effet, aux termes de l’article 11 de la directive 2011/24/CE du 9 mars 2011, les Etats membres veillent à ce que les prescriptions établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour un patient nommément désigné puissent être exécutées sur leur territoire conformément à leur législation en vigueur.

En 2016, l’objectif affiché par le législateur de mettre en œuvre la reconnaissance effective des prescriptions de médicaments biologiques établies en France et destinées à être exécutées dans un autre Etat membre était déjà atteint par l’article L. 5121- 1-4 du code de la santé publique et l’enjeu d’harmonisation européenne pleinement satisfait.

La présente proposition d’amendement corrige les effets de la surtransposition opérée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, tout en supprimant une référence obsolète à l’article L. 5121-3 du code de la santé publique abrogé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 621 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».

Objet

Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix.

Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.

En effet, l’État contribue directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ou le Crédit d’impôt sur la taxe et les salaires (CITS) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques enfin.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 29).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 788 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».

Objet

La loi définit actuellement des critères selon lequel le prix du médicament doit être défini, tels que l’amélioration du service médical rendu, les volumes de vente ou les conditions réelles d’utilisation du médicament. Cet amendement vise à compléter ces critères pour garantir la prise en compte des investissements publics en R&D dans la définition du prix, comme peuvent déjà l’être les investissements privés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 29).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 604 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »

Objet

La régulation des produits de santé prévue aux articles 15 et 16 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 doit intégrer dans la liste des critères de fixation des prix des médicaments les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, ainsi que les crédits d’impôt attribués par l’État afin de ne pas payer deux fois le prix des médicaments.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 29).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 173

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 BIS


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un registre de suivi des patients inclus dans l’expérimentation permet la collecte de données d’évaluation en vie réelle.

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

deux

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le cadre de l’expérimentation du cannabis thérapeutique le caractère obligatoire d’un registre de suivi des patients qui devra permettre de collecter des données de vie réelle afin d’évaluer la tolérance du cannabis thérapeutique et de pouvoir, le cas échéant, déterminer le lien entre l’administration du cannabis médical et d’éventuelles comorbidités, de possibles interactions avec d’autres médicaments et traitements et d'autres facteurs de risque.

En outre, il est proposé de réduire de six à deux mois avant le terme de l’expérimentation le délai dans lequel un rapport de bilan devra être transmis au Parlement, afin de permettre à l’ANSM de disposer du maximum de données dans son évaluation du cadre d’administration du cannabis thérapeutique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 624

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BENBASSA, COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La production de cannabis à usage thérapeutique et médicale devra être issue de l’agriculture biologique française à hauteur d’au moins 60 % de la production totale.

Objet

Le présent amendement prévoit que la production de cannabis à usage thérapeutique et médicale devrait être issue à hauteur de 60 % de l’agriculture biologique française.

L’objectif est double :

- Offrir un médicament de qualité supérieure.

- Permettre le développement d’une filière française d’agriculture biologique (et donc saine) en matière de cannabis à usage thérapeutique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 283 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD, LABBÉ, REQUIER et CABANEL


ARTICLE 29 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au moins 50 % de la production est issue de l'agriculture biologique.

Objet

Cet amendement propose que la production de cannabis à usage médical soit essentiellement issue de l'agriculture biologique pour offrir un médicament de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 795 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


I. – Alinéas 1 à 22

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 36 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les associations d’usagers du système de santé soutiennent de longue date les mesures concernant à maitriser- et de fait à sauvegarder- un dispositif d’accès précoce au médicament spécifique à la France (ATU), trop souvent utilisé par certains industriels comme un outil pour peser dans les négociations de prix. Des mesures nouvelles sont introduites dans chaque PLFSS pour maitriser le dispositif. Le système est de plus en plus complexe et perd en lisibilité.

Certaines mesures concernant les ATU nominatives figurant dans l’article 30 sont de nature à déstabiliser ce dispositif en limitant l’accès à certains patients et en générant des pertes de chance. Les nouveaux critères d’octroi proposés concernant les ATU « nominatives » durcissent le caractère de grande gravité et d’urgence de la maladie. Ils risquent de limiter l’accès aux médicaments, notamment anciens, utilisés en ATU nominative au long cours à défaut d’alternative disponible (maladies rares, pédiatrie) ou de laboratoire présent en France souhaitant les commercialiser. Par ailleurs, la fixation par le ministère du prix des ATU nominatives, alors que le prix de l’ATU de cohorte est libre, risque de retarder de façon importante l’accès à certains traitements car les laboratoires attendront d’avoir obtenu une ATU de cohorte (processus long de plusieurs semaines ou mois) et refuserons les demandes d’ATU nominatives (qui elles, sont décidées rapidement).

Cet amendement est une suggestion de France Assos Santé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 213

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 13, seconde phrase

Après le mot :

thérapeutique

insérer les mots :

, compatible avec la poursuite efficace du traitement,

Objet

Cet amendement vise à préciser le cas d'éligibilité du patient à l'ATU nominative. L'absence d'alternative thérapeutique doit s'apprécier au regard de la poursuite efficace du traitement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 204

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


I. – Alinéa 16

Après le mot :

seuil

insérer les mots :

établi en fonction du nombre cible de patients pour l’indication thérapeutique considérée et

II. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

On peut déplorer la mesure de l’article 30 prévoyant que le nombre total d’ATU nominatives par médicament sera désormais limité par un plafond fixé par arrêté ministériel, ce qui ne manquera pas de drastiquement limiter l’accès des patients à l’innovation thérapeutique. L’amendement propose donc que ce seuil soit défini en fonction d’un nombre cible de patients concernés.

On peut également interroger la cohérence du dispositif retenu, qui refuse à un médicament l’ATU nominative s’il dispose d’une première AMM mais qui autorise tout de même son attribution si « le médicament a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation » et « qu'il existe de fortes présomptions d'efficacité et de sécurité du médicament dans l'indication thérapeutique sollicitée ». L’amendement supprime donc la disposition d’apparence contradictoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 69 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. HENNO, Mmes GUIDEZ, DINDAR, Catherine FOURNIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 30


Alinéa 16

Après le mot :

seuil

insérer les mots :

établi en fonction du nombre cible de patients et

Objet

Cet amendement de précision vise à permettre au patient sans alternative thérapeutique de bénéficier d’un accès précoce à l’innovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 149

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, en l’absence de données cliniques suffisantes et pertinentes pour l’évaluation de l’amélioration du service médical rendu par un médicament présentant une efficacité et une sécurité présumées et répondant à un besoin thérapeutique majeur au regard des alternatives existantes, la fixation du prix de ce médicament peut tenir compte, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, d’une évaluation de sa valeur thérapeutique relative, dans les conditions définies par le décret prévu au III du présent article. La convention mentionnée au même premier alinéa fixe les conditions de réévaluation périodique, dans un délai maximal de deux ans, de cette valeur thérapeutique relative et du prix du médicament ainsi que les conditions de remboursement à la caisse nationale d’assurance maladie par l’entreprise qui exploite le médicament de tout ou partie de la différence entre les montants remboursés et les montants qui auraient résulté de l’application du prix révisé. L’inscription du médicament sur les listes mentionnées à l’article L. 162-17 ou L. 162-22-7 est conditionnée à la présentation par l’entreprise qui exploite le médicament de données cliniques et de vie réelle permettant de procéder à la réévaluation périodique de sa valeur thérapeutique relative. »

Objet

Cet amendement fait suite, notamment, aux travaux engagés par la Mecss sur l’accès précoce aux médicaments innovants.

Ceux-ci ont mis en évidence la nécessité d’adapter les procédures de droit commun au changement de paradigme en matière d’innovation thérapeutique, afin de fluidifier l’accès des patients aux médicaments innovants après leur autorisation de mise sur le marché.

Les conclusions du 8ème CSIS ont confirmé cet objectif et ont envisagé, dans un objectif de lisibilité, une réforme de l’évaluation du médicament sur la base de sa valeur thérapeutique relative (VTR), telle que préconisée par le rapport remis en 2015 par Dominique Polton. Cette réforme n'est toujours pas engagée.

Or, l’évaluation de l’amélioration du service médical rendu (ASMR) par la commission de transparence de la Haute Autorité de santé est rendue difficile dans certaines situations, lorsque l’autorisation de mise sur le marché est délivrée par l’agence européenne du médicament sur la base de données précoces, jugées peu robustes sur le plan scientifique.

Il est proposé, à titre expérimental, de pouvoir fonder le prix du médicament sur un autre critère, la VTR, qui serait soumis à des réévaluations périodiques en fonction des données de vie réelle collectées. La prise en charge de ces médicaments, y compris sur la liste en sus à l’hôpital, serait conditionnée à la collecte de ces données. Afin de rendre ce dispositif opérationnel, un mécanisme de récupération du différentiel de prix est envisagé en cas de révision du prix.

Il s’agit ainsi d’une proposition équilibrée entre la volonté de favoriser l’accès des patients à une innovation thérapeutique porteuse d’espoir, les exigences indispensables en termes d’efficacité et de sécurité ainsi que les enjeux de maîtrise du prix des médicaments par une réévaluation plus dynamique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 625

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à transférer le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’Agence nationale de santé publique - Santé publique France (ANSP) de l’État à l’Assurance maladie.

Cette mesure d’apparence technique interroge sur les motivations politiques d’un tel transfert.

Les politiques de prévention sanitaire ou celles relatives à la sécurité du médicament doivent-elles relever exclusivement de la responsabilité de la Sécurité sociale ? En considérant que la Sécurité sociale est avant tout une assurance solidaire contre les risques de la vie, nous pensons qu’il est pertinent que l’État continue à jouer un rôle en matière de prévention et de santé publique.

Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 174

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le transfert du financement de Santé publique France de l’État vers l’assurance maladie intervient seulement trois ans après que le Gouvernement eut précisément fait le choix inverse en loi de finances initiale pour 2017. Il était alors apparu au Gouvernement légitime d’assurer un financement intégral par l’État de cet opérateur chargé principalement de missions de surveillance épidémiologique, de prévention et de promotion de la santé, à l’instar de l’ANSéS.

Dans un contexte de multiplication des risques sanitaires (Lyme, Lactalis, Mourenx, Notre-Dame, Lubrizol) qui mobilise fortement nos agences de surveillance épidémiologique, cet amendement vise à éviter un désengagement de l’État dans le financement de Santé publique France et un affaiblissement du pilotage national de notre politique de veille sanitaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 872 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme MONIER, MM. TEMAL et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Du fait de ses missions, l'agence Santé publique France doit continuer à être financée par l’État et non par l'assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 148

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéa 15

Remplacer les mots :

à l’article L. 821-1

par les mots :

aux articles L. 821-1 et L. 821-2

Objet

L’Assemblée nationale a introduit, à l’initiative de son rapporteur général, la mise en place d’une démarche active d’information auprès des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur leur éligibilité potentielle au dispositif de Complémentaire santé solidaire et d’un accompagnement de ces publics par les caisses d’assurance maladie pour leurs démarches d’ouverture ou de renouvellement de droit.

Toutefois, la rédaction adoptée ne vise que les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, dits bénéficiaires de l’ « AAH-1 ». Aussi, les bénéficiaires ayant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % assorti d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » (« AAH-2 »), qui relèvent de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas explicitement couverts par cette mesure.

Cet amendement vise à corriger cet oubli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 458 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY, RAISON, MOGA, GRAND, LAMÉNIE et MAYET


ARTICLE 32


Alinéa 15

Remplacer les mots :

à l’article L. 821-1

par les mots :

aux articles L. 821-1 et L. 821-2

Objet

L’Assemblée nationale a introduit une disposition visant à mettre en place une démarche active d’information et d’accompagnement auprès de bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) à l’ouverture ou au renouvellement de la complémentaire santé solidaire.

Néanmoins la rédaction ne vise pas l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH. Aussi, cet amendement vise à couvrir l’ensemble des bénéficiaires concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 682

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 32


Alinéa 15

Remplacer les mots :

à l’article L. 821-1

par les mots :

aux articles L. 821-1 et L. 821-2

Objet

L’Assemblée nationale a introduit la disposition qui vise à l’information et l’accompagnement des bénéficiaires de l’AAH à l’ouverture et au renouvellement de la complémentaire santé solidaire.

Néanmoins, la rédaction oublie une partie des bénéficiaires de l’AAH. L’objet est de couvrir l’ensemble de la population concernée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 737 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme VAN HEGHE, M. KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 15

Remplacer les mots :

à l’article L. 821-1

par les mots :

aux articles L. 821-1 et L. 821-2

Objet

Nous saluons l’introduction par l’Assemblée Nationale de la disposition qui vise l’information et l’accompagnement des bénéficiaires de l’AAH à l’ouverture et au renouvellement de la complémentaire santé solidaire. Néanmoins la rédaction ne vise pas l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH. L’objet de cet amendement est de couvrir l’ensemble de la population concernée. Tel est l'objet de cet amendement de précision suggéré par l'UNIOPSS. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 917

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 32


Alinéa 15

Remplacer les mots :

à l’article L. 821-1

par les mots :

aux articles L. 821-1 et L. 821-2

Objet

Le gouvernement a souhaité instaurer par l’article 32 une information proactive de la part des caisses d’assurance maladie vis-à-vis des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés. Or, l'article ne vise pas l'ensemble des bénéficiaires de l’allocation adulte handicap contrairement l'objectif affiché.

Cette démarche contribuera donc à remplir l'objectif poursuivi par le gouvernement d'augmenter le taux de recours à cette complémentaire santé solidaire et à un meilleur accès aux soins. 

Le groupe LaREM souhaite donc proposer cet amendement dans la ligne déjà engagée du gouvernement. Il permettrait de favoriser le recours de ces publics à la complémentaire santé solidaire, en les accompagnant dans leur démarche de demande et de renouvellement de droits.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 918

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 32


Alinéa 15

Après la référence :

L. 821-1

insérer les mots :

, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24,

Objet

Le gouvernement a souhaité instaurer par l’article 32 une information proactive de la part des caisses d’assurance maladie vis-à-vis des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés. Cette information peut aussi être prévue vis-à-vis des bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité, personnes invalides disposant comme les bénéficiaires de l’AAH de faibles ressources et qui sont également susceptibles d’avoir un besoin important de soins.

Cette démarche contribuera à remplir l'objectif poursuivi par le gouvernement d'augmenter le taux de recours à cette complémentaire santé solidaire et à un meilleur accès aux soins pour les personnes en situation d’invalidité. 

Le groupe LaREM souhaite donc proposer cet amendement dans la ligne déjà engagée du gouvernement. Il permettrait de favoriser le recours de ces publics à la complémentaire santé solidaire, en les accompagnant dans leur démarche de demande et de renouvellement de droits.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 813 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme LUBIN, MM. TEMAL et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 26

Supprimer les mots : 

en fonction de l'âge du bénéficiaire

Objet

Le groupe socialiste souhaite supprimer la référence à l’âge dans la fixation du tarif du contrat de la complémentaire santé solidaire car il s'agit d'une discrimination. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 812 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme LUBIN, MM. TEMAL et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 26

Remplacer les mots :

de l'âge

par les mots : 

des revenus

Objet

Avec cet amendement de justice sociale, le groupe socialiste propose de substituer au critère de l'âge, le critère du revenu des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire afin de fixer son montant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 890 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mmes ARTIGALAS et LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes BONNEFOY, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à examiner les modalités de prise en charge intégrale de tous les moyens de contraception existants par l’assurance maladie.

Objet

Le présent amendement s'inscrit dans une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes et vise à réduire une inégalité sexuée spécifique au système de soins en vigueur : certains moyens de contraception, pourtant indispensables à la santé de leurs usagères, ne sont pas ou seulement partiellement remboursés par l'assurance maladie. Cet amendement vise donc à inciter le gouvernement à se pencher sur la persistance de cette inégalité pouvant être très onéreuse (de l'ordre de 520 euros annuel pour certaines contraceptions non remboursées).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 774 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéa 4, première phrase

Remplacer la première occurrence du mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à préciser que l’obligation de stocks s’opère par produit de santé.

Cet amendement proposé par le LEEM, que nous relayons ici, vise à ouvrir le débat et fait suite au rapport d'information n°737 (2017-2018) du Sénat de Jean-Pierre Decool intitulé "Pénuries de médicaments et de vaccins : Replacer l'éthique de santé publique au cœur de la chaîne du médicament", fait au nom de la mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, présidée par Yves Daudigny. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 264

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DAUDIGNY


ARTICLE 34


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

exploitant un médicament

insérer les mots :

, à l’exception des médicaments dérivés du plasma,

Objet

La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.

Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la constitution de stocks de sécurité, en lien avec l’ANSM.

Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises peuvent se trouver dans l’incapacité matérielle de constituer des stocks de sécurité correspondant à quatre mois de couverture des besoins en médicaments dérivés du plasma.

Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre de cette obligation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 175

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

d’État

insérer les mots :

, pris après consultation des représentants des entreprises pharmaceutiques, des professions de santé et des établissements de santé,

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa précédent tient compte, dans la détermination de la durée de couverture des besoins en médicament par le stock de sécurité, des contraintes de production, de conservation et de renouvellement des lots de médicament propres à chaque classe thérapeutique. » ;

Objet

Cet amendement permet de préciser que la durée de couverture des besoins par le stock de sécurité devra tenir compte, pour chaque classe thérapeutique, de leurs contraintes de production, de conservation et de renouvellement.

En effet, certains médicaments, notamment les médicaments biologiques et thermosensibles comme les vaccins et les médicaments dérivés du sang, présentent des contraintes de production et de conservation, notamment en termes de délais de péremption, qui rendent difficile leur stockage sur une longue durée.

Par ailleurs, il est précisé que ce décret devra être pris en concertation avec les représentants des entreprises pharmaceutiques mais également avec les représentants des professions de santé et des établissements de santé qui peuvent alerter sur l'état de la demande pour certains types de médicaments.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 130 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, WATTEBLED et BIZET, Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. KERN, LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT, CHASSEING, RAPIN, CAMBON, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI et SAURY, Mme BILLON et MM. FOUCHÉ, BASCHER et GROSDIDIER


ARTICLE 34


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

Conseil d’État 

insérer les mots :

sur avis de l’Agence nationale de santé publique

Objet

L’Agence Nationale de Santé Publique, établissement public succédant à l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), compte sur la présence de tous les acteurs ; 1 représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie, 4 représentants des partenaires institutionnels de l'agence, 3 professionnels de santé, 4 représentants d'associations, 2 élus représentant les collectivités territoriales, 2 personnalités qualifiées, 3 représentants du personnel de l'agence, 2 députés et 2 sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Il paraît essentiel de l’associer à la prise de décision permettant d’identifier le plafonnement du stock de sécurité pour chaque classe de médicaments. Cette consultation mérite d’être formalisée dans la loi, et sera possible en vertu des dispositions générales de l’article L. 1413-5 du Code de la santé publique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 772 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots : 

en fonction de la classe thérapeutique

Objet

Cet amendement vient préciser la rédaction du dispositif pour apporter plus de souplesse à l’ANSM dans la fixation des durées de stocks de sécurité. La rédaction actuelle imposerait d’établir des durées par catégorie de classe thérapeutique, alors que dans une même classe, les niveaux de risque de rupture ou bien les enjeux en cas de rupture peuvent être extrêmement hétérogènes.

Cet amendement permet donc à l’ANSM de fixer des délais de stocks proportionnés et adaptés à chaque type de produits concerné, afin de rendre optimal le nouveau dispositif de lutte contre les ruptures.

Cet amendement proposé par le LEEM, que nous relayons ici, vise à ouvrir le débat et fait suite au rapport d'information n°737 (2017-2018) du Sénat de Jean-Pierre Decool intitulé "Pénuries de médicaments et de vaccins : Replacer l'éthique de santé publique au coeur de la chaîne du médicament", fait au nom de la mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, présidée par Yves Daudigny. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 133 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, WATTEBLED, BIZET et MOGA, Mme NOËL, MM. GROSDIDIER et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. KERN, LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT, RAPIN et Bernard FOURNIER et Mme BILLON


ARTICLE 34


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

thérapeutique

insérer les mots : 

et de la galénique de chaque médicament

Objet

Le processus de fabrication des médicaments est extrêmement complexe ; les contraintes spécifiques à chaque galénique obligent à étudier indépendamment les médicaments selon leurs formes. Cet amendement vise à ajouter un cran de réflexion et d’analyse supplémentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 628

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

six

Objet

La multiplication des scandales sanitaires et des pénuries de médicaments, rend urgente l’instauration d’une politique publique ambitieuse en matière de médicaments et de dispositifs médicaux. En 2019, ce sont plus de 1200 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qui seront concernés par des tensions ou une rupture d’approvisionnement, contre 800 en 2018 et seulement 44 dix ans plus tôt.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation : la délocalisation des sites de production de médicaments vers les pays d’Asie, les comportements des grossistes-répartiteurs qui préfèrent vendre leurs stocks de médicaments aux pays plus offrants, ainsi que des tensions d’approvisionnement volontairement créées par les laboratoires pour faire augmenter les prix.

Les autorités publiques ont la responsabilité de garantir l’accessibilité universelle aux soins de santé et aux médicaments.

Dans cet esprit, le présent amendement oblige les industriels du médicament à constituer des stocks permettant de couvrir pendant 6 mois les besoins en médicament de la population.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 754 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéa 4, première phrase

Après la seconde occurrence du mot :

médicament

insérer les mots :

, et six mois dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution,

Objet

Dans les territoires insulaires et enclavés que sont les territoires d’outre-mer, il est nécessaire de prendre en compte les délais d’approvisionnement plus longs pour déterminer le stock nécessaire de médicaments.  
Cet amendement propose donc que la limite maximale du stock de médicaments devant être constitué pour ces territoires soit portée à 6 mois au lieu de 4.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 129 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, WATTEBLED et BIZET, Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. KERN, LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LONGEOT, RAPIN, BONNECARRÈRE, LAFON, SAURY, FOUCHÉ, BASCHER et GROSDIDIER


ARTICLE 34


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts supplémentaires engagés spécifiquement au titre de l’obligation prévue à l’alinéa précédent par tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament sont identifiés par l’agence nationale de sécurité du médicament. Un rapport financier annuel retraçant ces coûts supplémentaires spécifiques est présenté chaque année au Gouvernement. » ;

Objet

La constitution de stocks obligatoires dans un délai contraint fait naître pour les entreprises du médicament des coûts supplémentaires, dont l’impact financier pourrait s’avérer non négligeable pour les acteurs du secteur. Cet amendement vise donc à rendre l’évaluation de ces coûts récurrente et exhaustive. Sur cette base, l’Etat pourrait ensuite prendre des mesures visant à compenser les coûts induits auprès des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 776 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


I. – Après les alinéas 4 et 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique. » ;

II.- Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I s’applique également aux entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique.

III. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique. »

Objet

Conformément aux annonces du Premier Ministre du 19 septembre 2019, il est proposé de renforcer le dispositif de lutte contre les pénuries de médicaments en instaurant une obligation de constituer des stocks, ainsi qu’une obligation d’importation à la charge de l’entreprise défaillante. Ces obligations sont assorties de sanctions financières. Pour garantir l’égalité de traitement de tous les opérateurs sur le territoire français, tous les opérateurs doivent être soumis aux mêmes règles et obligations.

Pour rendre pleinement efficace ce dispositif de lutte contre les ruptures de stocks, le présent amendement vise à l’appliquer à l’ensemble des acteurs bénéficiant d’une AMM.

Cet amendement proposé par le LEEM, que nous relayons ici, vise à ouvrir le débat et fait suite au rapport d'information n°737 (2017-2018) du Sénat de Jean-Pierre Decool intitulé "Pénuries de médicaments et de vaccins : Replacer l'éthique de santé publique au coeur de la chaîne du médicament", fait au nom de la mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, présidée par Yves Daudigny.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 176

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-29-1. – Tout titulaire d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 est soumis à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité destiné au marché national dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 5121-29. » ;

II. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

et, pour un titulaire d’une autorisation d’importation parallèle, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application de l’article L. 5121-29-1

Objet

La mise sur le marché français d’une spécialité pharmaceutique peut également résulter d’une autorisation d’importation accordée par l’ANSM, en application du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché unique. Elle est généralement délivrée à des grossistes répartiteurs ou des distributeurs en gros. Or les spécialités commercialisées en France dans le cadre d’une autorisation d’importation n’échappent pas aux risques de rupture de stock.

Cet amendement vise donc à étendre aux titulaires d’une autorisation d’importation parallèle les dispositions relatives à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 781 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


I. – Après les alinéas 4 et 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124-13-2 du présent code. » ;

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I s’applique également aux entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124-13-2 du présent code. »

III. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le présent article s’applique également aux entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124-13-2 du présent code. »

Objet

Différents acteurs interviennent tout au long de la chaîne de distribution du médicament. Il est important que chaque acteur soit actif dans la prévention des risques de rupture d’approvisionnement. La présente mesure vise à garantir que chaque acteur est soumis au même niveau d’obligation, notamment en matière de stock de sécurité.

Le niveau de cette obligation pourra bien entendu être adapté par l’ANSM à chaque situation et acteur à travers le décret d’application.

Cet amendement proposé par le LEEM, que nous relayons ici, vise à ouvrir le débat et fait suite au rapport d'information n°737 (2017-2018) du Sénat de Jean-Pierre Decool intitulé "Pénuries de médicaments et de vaccins : Replacer l'éthique de santé publique au coeur de la chaîne du médicament", fait au nom de la mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, présidée par Yves Daudigny. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 791 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l'article L. 5121-31, les mots :  « présente pour les patients un risque grave et immédiat » sont remplacés par les mots :  « est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients » ;

II. – Alinéas 12 et 14

Remplacer les mots :

d’un médicament

par les mots :

de tout médicament

Objet

Le présent amendement vise à garantir la prise en compte de l’ensemble des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) dans le renforcement du dispositif, en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments. Face à une augmentation sans précédent du nombre de pénuries (plus de 60% entre 2017 et 2018 selon les chiffres provisoires de l’ANSM), la tentation pourrait être de réduire des critères qualifiant les MITM et ainsi de faire sortir certains de ces médicaments de cette liste. 

Cet amendement est une suggestion de La Ligue contre le Cancer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 919

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34


Alinéa 12

Remplacer les mots :

d’un médicament

par les mots :

de tout médicament

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision. Le présent amendement vise à garantir la prise en compte de tout médicament d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) dans le renforcement du dispositif de lutte contre les ruptures de stock.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 263

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DAUDIGNY


ARTICLE 34


Alinéa 12

Après le mot :

majeur

insérer les mots

, à l’exception d’un médicament dérivé du plasma,

Objet

Les médicaments dérivés du plasma sont des spécialités pharmaceutiques spécifiques, en raison de leur matière première, le plasma sanguin. Cet élément humain ne peut être synthétisé dans un laboratoire, et constitue une ressource naturellement limitée.  

Ces médicaments biologiques uniques, qui sont indispensables à de nombreux patients atteints de maladies rares et graves, telles que les déficits immunitaires, les neuropathies périphériques ou encore l’angio-œdème héréditaire, ne possèdent pas d’alternative thérapeutique.

Face à l’augmentation croissante de la demande en médicaments dérivés du plasma à l’échelle mondiale, la France connait depuis plusieurs années des difficultés récurrentes relatives à l’accès des patients à leur traitement en quantité suffisante.

En raison de ce contexte mondial marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, et du caractère unique de ces médicaments, les entreprises pharmaceutiques qui les produisent peuvent se trouver dans l’incapacité de fournir une alternative médicamenteuse à ces traitements.

Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé d’introduire une exception au mécanisme d’importation obligatoire pour les médicaments dérivés du plasma.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 132 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, WATTEBLED, BIZET et MOGA, Mme NOËL, MM. GROSDIDIER et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. KERN, LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et CHASSEING, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RAPIN, CAMBON, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, LAFON et SAURY, Mme BILLON et M. BASCHER


ARTICLE 34


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’entreprise pharmaceutique défaillante doit donner priorité à l’alternative médicamenteuse issue d’entreprises disposant d’une autorisation de commercialiser cette dernière au sein d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, avant d’ouvrir sa recherche aux autres entreprises.

Objet

La qualité et la sécurité des vaccins au sein de l’Union Européenne sont en effet encadrées par des règles et processus stricts d’assurance qualité.

70% du temps de production des vaccins est dédié aux contrôles qualités destinés à vérifier la conformité à chaque étape du procédé de fabrication. Selon le vaccin et le nombre d’antigènes, entre 100 et 1000 contrôles qualité sont nécessaires pour produire un lot. Or, l’article L5124-13 auquel fait référence l’article 34 n’a pour objet que de définir le cadre réglementaire de l’importation auprès de l’ANSM (autorisation préalable), ne couvrant en rien les conséquences en termes de responsabilité et de sécurité sanitaire, engendrées par un mécanisme tel que prévu.

Cet amendement s'inscrit dans la logique de subsidiarité. Afin de donner une priorité aux partenaires européens, d’encourager le commerce intra-européen et de garantir une plus grande fluidité des contrôles sur des médicaments déjà soumis à des standards élevés, il vise à ce que les entreprises défaillantes dussent d’abord se tourner vers les équivalents commercialisés dans l’Espace économique européen avant de rechercher des alternatives extérieures. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 177

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des représentants des entreprises pharmaceutiques, détermine les conditions d’application du présent I. À cet effet, il précise :

« – les responsabilités respectives de l’entreprise pharmaceutique défaillante et de l’entreprise pharmaceutique exploitant la spécialité importée en matière de pharmacovigilance ainsi qu’en matière de contrôle de la qualité, de conditionnement et de traçabilité des quantités importées ;

« – les modalités selon lesquelles l’entreprise pharmaceutique défaillante procède à l’importation, au stockage et à la libération des quantités de l’alternative médicamenteuse, lorsque ladite entreprise ne dispose pas en France d’un établissement pharmaceutique préalablement autorisé pour l’activité d’importation de médicaments conformément à l’article L. 5124-1.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….– Le deuxième alinéa de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prononcée en application de l’article L. 5121-33 vaut autorisation d’importation lorsque l’importation d’une alternative médicamenteuse est rendue nécessaire par une rupture de stock d’une spécialité commercialisée en France. »

 

Objet

Cet amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de clarifier les interrogations soulevées par la possibilité pour l’ANSM de contraindre une entreprise défaillante à importer une alternative médicamenteuse pour pallier une rupture de stock :

- l’entreprise contrainte à importer ne maîtrisant pas le cycle de production de la spécialité importée, il conviendra de préciser la répartition des responsabilités entre l’entreprise importatrice et l’entreprise pharmaceutique exploitant la spécialité importée en matière de pharmacovigilance, de contrôle de qualité, de conditionnement et de traçabilité ;

- toutes les entreprises exploitant un médicament en France ne disposant pas nécessairement d’un établissement pharmaceutique autorisé pour l’activité d’importation des médicaments, il conviendra de préciser les modalités selon lesquelles elles devront procéder à l’importation dans ce cas précis.

Le 2° de l’amendement procède à une coordination à l’article du code de la santé publique encadrant les importations de médicaments sur le territoire français, rendue nécessaire pour l’obligation d’importation en cas de rupture de stock instituée par le PLFSS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 131 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, WATTEBLED, BIZET et MOGA, Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. KERN, LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et CHASSEING, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RAPIN, SEGOUIN, CAMBON, Bernard FOURNIER et SAURY, Mme BILLON et M. BASCHER


ARTICLE 34


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les solutions alternatives importées doivent faire l’objet d’un contrôle spécifique par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tienne compte à la fois de la sécurité sanitaire et de la nécessité de répondre dans un délai restreint à un besoin potentiellement urgent.

Objet

Aujourd’hui, les entreprises du médicament ayant des besoins spécifiques d’import, ce dernier a souvent lieu sous forme de matière première (poudre ou « bulk »). Le conditionnement du médicament aurait donc majoritairement lieu sur le territoire national. Néanmoins, cette matière première pourrait dans certains cas ne pas correspondre aux exigences à même d’assurer la sécurité sanitaire des usagers. Cet amendement vise donc à rappeler dans le texte de loi la double exigence de délai et de qualité du produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 865 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après l’article L. 5121-33, il est inséré un article L. 5121-33-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-33-1. – Les dispositions des articles L. 5121-29, L. 5121-32, L. 5121-33 et L. 5423-9 ne s’appliquent pas aux préparations hospitalières mentionnées au 2° de l’article L. 5121-1. »

Objet

Les préparations hospitalières, comme mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, sont préparées en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant d'une autorisation de mise sur le marché (AMM).

Pouvant répondre à la notion de médicament d’intérêt thérapeutique majeur, ces médicaments ne répondent pas aux mêmes besoins et ne suivent pas les mêmes processus industriels que les spécialités pharmaceutiques disposant d’autorisation de mise sur le marché. Cela rend de ce fait non réalisable la constitution de stock de sécurité d’une part, d’autre part les établissements de santé ne peuvent être en mesure de réaliser l’importation de spécialités pharmaceutiques.

Le présent amendement vise donc à exclure ces spécialités pharmaceutiques des obligations et des sanctions financières prévues par l’article 34.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 178

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéas 16 et 17

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Après les mots : « produits de santé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4. » ;

2° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111-4, l’information de… (le reste sans changement) ».

Objet

Cet amendement vise à étendre à tous les MITM l’obligation pour leurs exploitants d’informer l’ANSM un an avant en cas de décision de suspension ou d’arrêt de commercialisation, que ces médicaments disposent ou pas d’une alternative sur le marché français.

Aujourd’hui cette obligation ne vaut que pour les MITM pour lesquels il n’existe pas d’alternative sur le marché français. Or la disparition d’un médicament essentiel peut avoir des conséquences notables sur la couverture des besoins du marché national quand bien même des alternatives existeraient déjà. En effet, la disparition non anticipée d’une spécialité essentielle dans l’arsenal thérapeutique peut avoir pour conséquence de faire peser une pression excessive sur les autres spécialités prescrites pour la même indication si celles-ci venaient à devoir couvrir des besoins plus importants sans avoir pu adapter leurs capacités de production en conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 920

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34


Alinéa 26

Remplacer les mots :

présente pour les patients un risque grave et immédiat

par les mots :

est susceptible, pour les patients, de mettre en jeu son pronostic vital à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision. Il vise à reprendre les mêmes termes de l’article L. 5111-4 du code de santé publique définissant les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et leurs conséquences en cas d’interruption de traitement pour les patients. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 265

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DAUDIGNY


ARTICLE 34


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423-9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma. » ;

Objet

La France connaît depuis plusieurs années des difficultés d’approvisionnement récurrentes en médicaments dérivés du plasma. Ces difficultés sont notamment dues à un accroissement considérable, à l’échelle mondiale, de la demande en médicaments dérivés du plasma, et à la rareté de la matière première qui les compose, le plasma sanguin, qui ne peut être synthétisé dans un laboratoire.

Les entreprises pharmaceutiques produisant ces médicaments font d’ores-et-déjà l’objet d’une vigilance spécifique s’agissant de la constitution de stocks de sécurité et de la mise en œuvre de plans de gestion des pénuries, en lien avec l’ANSM.

Au regard de ce contexte international particulier marqué par d’importantes tensions d’approvisionnement, ces entreprises ne sauraient être tenues financièrement responsables des pénuries susceptibles de survenir sur cette catégorie de médicaments.

Afin de tenir compte de cette spécificité, il est proposé de les exclure du périmètre des manquements soumis à sanction financière. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 179

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 40

Remplacer le mot :

entre

par les mots :

et le 1° de l’article L. 5423-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, entrent

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 921

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 35


Alinéa 2

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

enfants accompagnés par

par les mots :

mineurs accompagnés notamment par

2° Troisième phrase

Remplacer les mots :

Ce bilan

par le mot :

Il

Objet

Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui vise à garantir qu’aucun mineur accompagné ou accueilli en protection de l’enfance ne soit exclu du bénéfice du bilan de santé prévu par le présent article. En effet, une grande partie des mesures de protection de l’enfance ne sont pas mises en œuvre directement par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse, mais confiées à une association habilitée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 879 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mmes ARTIGALAS et LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes BONNEFOY, TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE 36


Alinéa 6

Remplacer les mots :

est égal à

par les mots :

correspond à 90 % de

Objet

Cet amendement a pour objectif d’encourager la pratique des honoraires conventionnels sans dépassement, c’est-à-dire qu’il s’agit d’encourager les médecins s’installant dans les zones sous denses à pratiquer des tarifs correspondant au secteur 1. 

En effet, dans les zones sous dotées, les patient.e.s ont un choix plus restreint des professionnel.le.s de santé, il est donc important de favoriser l’installation des médecins pratiquant des honoraires conventionnels sans dépassement, c’est-à-dire dont la tarification correspond au secteur 1. Ainsi, nous permettons aux patient.e.s de ne pas devoir faire face à des frais médicaux supplémentaires engendrés par ces dépassements. Autrement, l’accès aux soins pour les populations les plus fragiles restera difficile, alors même que le dispositif d’aide aux jeunes médecins ici mis en place a pour objectif de faciliter l’accès aux soins des populations se trouvant dans des zones sous dotées. 

Actuellement le dispositif peut permettre une plus grande offre médicale dans les territoires manquant de médecins, mais nous devons également nous demander quelle offre médicale nous souhaitons offrir. Nous voulons un accès aux soins pour toutes et tous, et non pas uniquement pour celles et ceux qui auront les moyens de supporter des dépassements d’honoraires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 880 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mmes ARTIGALAS et LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes BONNEFOY et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE 36


Alinéa 8, au début

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

L’octroi de l’aide prévue par le présent article est conditionnée à un engagement d’installation d’une durée minimale de douze mois. La cessation d’activité avant la fin de la durée minimale entraîne un remboursement de l’aide perçue proportionnelle à la période d’activité non remplie.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons encourager une offre médicale plus pérenne aux populations vivant dans des zones sous dotées. En fixant une durée minimale d’installation nous évitons un va-et-vient des médecins dommageable pour les patient.e.s qui ont aujourd’hui besoin de solutions pérennes en matière d’offre médicale. 

Ainsi, nous conditionnons l’aide aux jeunes médecins à une durée d’engagement minimale de 12 mois. Sans durée minimale, nous pourrions être confronté.e.s à de nombreux problèmes : grâce à l'arrivée de jeunes médecins, des personnes pensent enfin avoir trouver une réponse à leurs besoins en matière de santé, mais quelques mois après elles se retrouvent démunies puisque leur médecin n'est resté que très peu de temps dans leur territoire. Ce n’est pas une solution viable pour les populations vivant dans zones sous dotées. 

Un médecin qui ne respecterait pas cette durée minimale se verrait sanctionné par l’obligation d’un remboursement, ainsi il est encouragé à rester en exercice durant au moins une année dans le territoire sous doté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 150

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

l’un des territoires mentionnés

par les mots :

l’une des zones mentionnées

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

territoires définis

par les mots :

zones définies

Objet

Rédactionnel (harmonisation avec la terminologie du I de l’article)


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 152

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéa 19, première phrase

Après le mot :

santé

insérer les mots :

après concertation avec les représentants des professionnels concernés

Objet

L’article 36 unifie en un seul « contrat de début d’exercice » les dispositifs contractuels existants.

Afin de laisser plus de souplesse dans la définition des territoires éligibles, notamment selon les spécialités médicales concernées, le projet de loi ne cible pas spécifiquement les zonages ARS prévus à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

Cet amendement propose que les territoires qui seront définis par les ARS soient toutefois, de la même façon que le prévoit l’article L. 1434-4, déterminés après concertation avec les professionnels concernés. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 153

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéa 19, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 36 conditionne le bénéfice d’un « contrat de début d’exercice » à l’engagement du jeune praticien ou remplaçant à participer, dans un délai de deux ans, à un exercice coordonné, entendu comme un exercice en maison ou centre de santé, dans le cadre d’une équipe de soins primaires ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé.

Cet amendement supprime cette condition afin de laisser plus de souplesse au dispositif.

L’exercice coordonné, auquel les jeunes praticiens sont de toute façon très attachés, peut prendre des formes diverses, notamment pour les remplaçants. Il n’est donc pas nécessaire de fixer des conditions trop rigides à cet égard.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 724 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN et MM. ARNELL, ARTANO, CASTELLI, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et CABANEL


ARTICLE 36


Alinéa 19, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'article 36 propose plusieurs mesures pour inciter les médecins à s'installer ou à exercer en zones sous-denses. Il conditionne notamment le bénéfice d'un « contrat de début d'exercice » à l'engagement du jeune praticien à exercer, dans un délai de deux ans, au sein d'une équipe de soins primaire, d'une CPTS, d'un centre de santé ou en maison de santé.

Cet amendement propose de supprimer cette condition trop rigide. Compte tenu du faible nombre de praticiens s'installant dans les zones sous-dotées, il apparaît nécessaire d'encourager toute initiative en la matière, qu'elle s'inscrive ou non dans un exercice coordonné de la médecine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 134 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, WATTEBLED et BIZET, Mme NOËL, MM. GROSDIDIER et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. KERN, LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et CHASSEING, Mmes Anne-Marie BERTRAND et Frédérique GERBAUD, M. CAMBON, Mme PUISSAT et MM. Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PONIATOWSKI, GROSPERRIN, FOUCHÉ et BABARY


ARTICLE 36


Alinéa 19, dernière phrase

Après le mot :

code,

insérer les mots :

ou non regroupé physiquement mais dans une logique de coordination renforcée des modalités d’exercice

Objet

A l'échelle nationale, 8% de la population réside dans une commune sous-dense en médecins généralistes, au sens d'une accessibilité inférieure à 2,5 consultations par an et par habitant. Localement, l'Eure connaît une situation dramatique, avec 167 médecins pour 100 000 habitants, ce qui représente en moyenne 598 patients par professionnel.

Bien que les maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) soient passées de 929 en 2014 à 1244 en 2017, avec l'objectif de 2000 à l'horizon 2020, il n'en demeure pas moins que 39% des 36 500 cabinets médicaux français sont unipersonnels, et cette proportion ne peut être ignorée. Il semble juste que les médecins qui font le choix de l'exercice libéral puissent continuer à assurer ce service public sans être pénalisés.

Il est donc indispensable que ce nouveau contrat unique ne soit pas limité aux dispositifs d’exercice coordonné listés (équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, maisons de santé, centre de santé, communauté professionnelle territoriale de santé), et puisse également concerner les médecins non regroupés physiquement mais travaillant dans une logique de coordination renforcée de leurs modalités d’exercice.

Cet amendement permet, dans un souci de cohérence, de reprendre l’idée et les conditions de l’exercice coordonné, définis dans l’avenant n°7 à la convention médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 736 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS, FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 21° de l’article L. 162-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le cas échéant, les modalités d’attribution et de versement d’une aide à l’utilisation ou à l’acquisition d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, certifiée suivant la procédure prévue au III bis de l’article L. 161-38, sous réserve que ces aides soient gagées par des économies liées aux usages des technologies pour la collectivité ; »

2° Après le III de l’article L. 161-38, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La Haute Autorité de santé élabore les règles de bonne pratique relatives à l’utilisation des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique et des technologies prédictives dans le domaine médical afin de garantir la conformité de ces technologies à des exigences minimales en termes de sécurité, de pertinence et d’efficience des pratiques médicales associées.

« La conformité aux règles de bonne pratique mentionnées au premier alinéa du présent III bis d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, peut faire l’objet d’une certification, à la demande de son fabricant ou de son exploitant, par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d’accréditation ou par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Cet amendement prévoit d’élargir la possibilité (sans obligation) d’inclure dans ces conventions des aides pour l'utilisation et l’acquisition des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique, dans les conditions encadrées par la HAS, sous réserve que ces aides soient gagées par des économies liées aux usages des technologies pour la collectivité. Par ailleurs, pour sécuriser le recours à des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique répondant aux exigences de sécurité et d’efficience des soins, il importe que celles-ci fassent l’objet d’une certification par la HAS, comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour les logiciels d’aide à la prescription et d’aide à la dispensation. 

Tel est l'objet de cet amendement suggéré par l'association Le plus important. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 141 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, BIZET et MOGA, Mme NOËL, MM. GROSDIDIER et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KERN, LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et CHASSEING, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ».

Objet

Dans le cadre de la promotion des parcours de soins des patients et de la fluidité des filières, la LFSS pour 2014 a autorisé les établissements de santé privés relevant du d) de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale, à facturer les Actes et Consultations Externes (ACE) de leurs médecins salariés.

Dans cette même logique la facturation de consultations externes doit être étendue à toutes les professions médicales y compris les chirurgiens-dentistes et sages-femmes pour répondre aux besoins des patients d’accéder, en dehors de leur hospitalisation, à ces praticiens spécialisés. 

Ces praticiens, relevant de la profession médicale, doivent pouvoir coter au nom de l’établissement dans lequel ils exercent les examens et consultations réalisés en dehors de l’hospitalisation du patient pris en charge.

D’ailleurs, les sages-femmes peuvent en réalité déjà le faire, mais cette possibilité n'est garantie que par deux circulaires (CIR-13-2009 du 5 mars 2009 et CIR-22/2010 du 21 juillet 2010), et non par la loi.

Dans un souci d'équité pour les traitants et de fluidification du parcours de soins pour les patients, cet amendement vise donc à intégrer les sages-femmes et dentistes salariés, jusqu'alors exclus, à ce système de facturation par l'établissement de rattachement des ACE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 252 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. CANEVET et BONNECARRÈRE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN et MM. DELCROS, JANSSENS et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ».

Objet

Le présent amendement vise à faire entrer dans le droit commun la prise en charge par l'assurance maladie du seul monitoring fœtal pratiqué par les sages-femmes salariées des établissements ex-OQN, afin de garantir aux parturientes l'accès à une offre de soins de proximité et de qualité, en dehors de leur hospitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 140 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes DURANTON et KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, Pascal MARTIN, WATTEBLED, BIZET et MOGA, Mme NOËL, MM. GROSDIDIER et Daniel LAURENT, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, M. GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et VERMEILLET, MM. MORISSET et DALLIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. KERN, LE NAY et REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. SEGOUIN, CAMBON, Bernard FOURNIER, LAFON, PONIATOWSKI et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-…. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162-22-6 emploie des auxiliaires médicaux qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. »

Objet

Dans le cadre de la promotion des parcours de soins des patients et de la fluidité des filières, la LFSS pour 2014 a autorisé les établissements de santé privés relevant du d) de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale, à facturer les Actes et Consultations Externes (ACE) de leurs médecins salariés.

Aujourd’hui, les dispositions de l’article L162-26 du Code de la sécurité sociale autorise les seuls établissements de santé relevant des a, b et c) de l’article L. 162-22-6 du même code, à refacturer les ACE pour l’ensemble de leur personnel salarié, qu’il soit médical et paramédical.

Dans un souci d'équité pour les traitants et de fluidification du parcours de soins pour les patients, cet amendement vise donc à intégrer les professionnels paramédicaux salariés, jusqu'alors exclus, à ce système de facturation par l'établissement des ACE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 251 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, JANSSENS et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-…. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162-22-6 emploie des auxiliaires médicaux qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l'accès aux soins, promouvoir la prévention ainsi qu'une meilleure orientation des patients dans leurs parcours, et à facturer également les Actes et Consultations Externes (ACE) réalisés par les professionnels paramédicaux salariés des établissements privés de santé relevant du d) de l'article L. 162-22-6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 673

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1434-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-13-.... – Une expérimentation, dans les territoires volontaires, d’une régulation des conditions de premier exercice est organisée au niveau régional par l’agence régionale de santé en partenariat avec les universités.

« À l’obtention de sa qualification ou à l’issue de son post-internat, tout nouveau médecin, ressorti du dernier tiers du numerus clausus communiqué par l’université, est désormais tenu d’exercer, à titre d’installation ou de remplacement, pendant une période de deux ans au moins, dans la région où il a suivi son troisième cycle, au sein d’une zone qualifiée de sous-dense en offre de soins par l’agence régionale de santé. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Une évaluation est menée pour connaitre les effets en matière de renoncement aux soins et de maintien dans les territoires des praticiens. »

Objet

Les politiques d’austérité de suppression des services publics locaux dans les territoires ruraux et urbains ont entrainé des zones dépourvues de services de proximité.

Seule une politique globale de revitalisation des territoires sera à même de résoudre durablement la problématique de l’attractivité de ces territoires.

En attendant, l’urgence sanitaire nécessite de dépasser les mesures incitatives et d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurskinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes.

Nous proposons par conséquent d’expérimenter, dans les territoires volontaires, une régulation par l’agence régionale de santé en partenariat avec les universités des conditions de premier exercice des médecins libéraux en imposant une installation ou un remplacement, pendant une période de deux ans au moins dans la région de la formation universitaire.

Tel est le sens de notre amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 340 rect.

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SEGOUIN, CAMBON et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. BASCHER, BRISSON, PELLEVAT, de NICOLAY et HUSSON, Mmes NOËL, DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. PERRIN, CUYPERS et SAURY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, M. GENEST, Mmes MORHET-RICHAUD, LHERBIER et LOPEZ et M. MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-.... – I. – Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi n°         du         de financement de la sécurité sociale pour 2020, les médecins libéraux nouvellement diplômés ne peuvent s’installer dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4.

« II. – Le I ne s’applique pas aux médecins souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.

« Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d’agir afin d’assurer un accès aux soins égal sur tous les territoires.

Lors de l’examen du projet de loi santé, j’avais déjà déposé plusieurs amendements visant à répondre au problème des déserts médicaux. 

Le présent amendement propose un conventionnement des médecins qui resterait compatible avec leur liberté d’installation.

Ainsi, les médecins pourraient continuer à s’installer en zone déjà sur-dotée en médecins de leur spécialité qu’à la condition d’exercer en secteur 1 (c'est-à-dire sans dépassement d’honoraires), l’offre au tarif de la sécurité sociale étant paradoxalement le plus souvent déficitaire dans ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 336 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GRELET-CERTENAIS, M. TOURENNE, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, JASMIN et LUBIN, MM. MARIE, FICHET, DEVINAZ, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN et VAUGRENARD, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE et PEROL-DUMONT, M. TODESCHINI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KERROUCHE, JACQUIN, DURAN, ANTISTE et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS et M. MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-… – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Nous le savons, la démographie médicale connaît une crise de plus en plus intense.

Face à ce constat d'échec, cet amendement propose une solution simple maintes fois prônée sur l'ensemble des bancs visant à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes). 

L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées prévues à l'article 36 du présent PLFSS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 632

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’État a mis en place un certain nombre de mesures incitatives à destination des médecins, visant à lutter contre la désertification médicale (contrat d’engagement, aides à l’installation…). Ces mesures ne sont pas parvenues à endiguer la désertification, c’est pourquoi nous proposons d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes.

Il prévoit, en concertation avec les syndicats médicaux, que, dans des zones définies par les ARS, dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 479 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY, RAISON, LONGEOT, LAMÉNIE et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-… – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’expérimentation.

« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une expérimentation portant sur le conventionnement sélectif des médecins libéraux dans les zones de forte concentration médicale, afin de rééquilibrer les effectifs en fonction des besoins de santé des populations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 706

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entérine la fermeture de maternités. Les dispositions proposées pour remplacer les maternités ne sont pas satisfaisantes et ne répondent pas aux besoins des femmes, ni avant leur accouchement ni après.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 633 rect.

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir l’égal accès aux soins sur le territoire, il est institué un seuil minimal de présence hospitalière dans chaque bassin de vie, dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d’État. L’instauration de ce seuil permet d’assurer l’accès au service public hospitalier en moins de trente minutes par le biais des transports motorisés. »

Objet

L’article 37 prévoit de faciliter l’accès aux soins pour les femmes enceintes les plus éloignées des maternités, nous partageons cet objectif qui nécessite selon nous d’assurer un seuil minimal de présence hospitalière dans chaque bassin de vie de sorte que le maillage du système public de santé garantisse l’accès à un établissement de santé à moins de 30 minutes du domicile en transports.

Plutôt que de rembourser les nuits d’hôtel pour les femmes enceintes nous proposons de maintenir les maternités de proximité afin d’assurer des structures d’accouchement de proximité.

Notre amendement initial étant irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution, dans la mesure où nous demandions que le seuil minimum ne puisse avoir pour effet de réduire le nombre d'établissements publics de santé.

Afin de le rendre recevable et permettre sa discussion en séance publique nous avons retiré ce dernier bout de phrase.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 866 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

Sur l’ensemble du territoire national, la durée d’accès à une unité adaptée de gynéco-obstétrique ne peut excéder quarante-cinq minutes.

Objet

Cet amendement vise à ce que l’Etat assure un maillage territorial à même d’assurer qu’aucune femme enceinte ne se trouve à plus de 45 minutes d’une unité adaptée de gynéco-obstétrique. C’est non seulement la condition d’une véritable égalité d’accès aux soins, mais c’est aussi la condition pour qu’aucun risque ne soit pris pour la mère et l’enfant.  

En France, huit départements ne possèdent qu’une seule maternité. On estime à plus de 300 000 le nombre de femmes qui habitent à plus de 45 minutes d’une maternité. Et nous savons qu’au-delà de cette distance la morbidité augmente.

Contrairement à l’esprit qui présidait à la « relance » des hôpitaux ruraux au travers des hôpitaux de proximité, le Gouvernement continue de mener, en matière d’offre de maternités, une politique de surconcentration qui accélère la déprise des territoires isolés.

L’article 37, qui crée une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé à proximité des hôpitaux incluant les frais de transport, illustre ainsi le cynisme inhérent à la véritable logique, à peine cachée, qui est celle des économies budgétaires. Il ne s’agit pas seulement d’un choix sociétal, il s’agit aussi de renoncer à des mesures qui risqueraient de nous faire faire un retour en arrière sur le plan obstétrical.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 819 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


I. – Alinéa 2

Après le mot :

lorsque

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

leur accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales définies par décret en Conseil d’État.

II. – Alinéas 8 et 10

Remplacer les mots :

la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil

par les mots :

l’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le critère d’éligibilité des femmes pouvant bénéficier des mesures de l’engagement maternité ne peut être uniquement temporel. Le temps d’accès à une maternité fluctue en fonction de diverses problématiques (climat, géographie, urbanisation…). Ce critère est donc difficilement évaluable et peu sécurisant. Il est donc indispensable d’apporter de la souplesse pour le moduler.

Cet amendement est une suggestion de l'Ordre des sages-femmes. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 713

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme JASMIN


ARTICLE 37


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les modalités d'organisation de cette prestation au sein de maisons de naissance.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit par cet amendement de permettre, notamment pour certains territoires ciblés, l'accueil de ces patientes au sein de maisons de naissance.

Les « maisons de naissance » sont des structures autonomes qui, sous la responsabilité exclusive de sages-femmes, accueillent les femmes enceintes dans une approche personnalisée du suivi de grossesse.

Ces maisons de naissance, gérées par des sages-femmes, sont contigües à un établissement de santé avec lequel elles passent convention, ce qui garantit une meilleure qualité et sécurité des soins en cas de complication ou de nécessité de transfert.

De plus, ces maisons de naissance, font l'objet d'une expérimentation jusqu'en 2020, et les professionnels de santé sont inquiets d'une éventuelle disparitions de structures si utiles, dans un contexte national de réduction du nombre de maternité.

Une articulation entre cette nouvelle prestation proposée dans ce présent article du PLFSS et l'extension et la pérennité de ces maisons de naissance serait donc salutaire, pour tous, et plus particulièrement dans des territoires ruraux, insulaires ou enclavés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 380 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. MOUILLER, Mme IMBERT, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, MORISSET, PELLEVAT, HOUPERT et CAMBON, Mme MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mme RAMOND, M. FRASSA, Mmes Laure DARCOS et ESTROSI SASSONE, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, THOMAS et CHAUVIN, MM. LEFÈVRE et CHATILLON, Mme MICOULEAU, M. MAGRAS, Mmes RICHER et GRUNY, M. SOL, Mmes Marie MERCIER et BRUGUIÈRE, M. SAURY, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, Daniel LAURENT, RAISON, BABARY, PIEDNOIR, CHARON et PERRIN et Mme BERTHET


ARTICLE 38


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de l’année 2020, un rapport sur l’état de la prise en charge des enfants et adultes handicapés français par des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

Il s’agit par cet amendement d’élargir le périmètre du rapport que le Gouvernement remettra au Parlement, afin d’améliorer l’information de la représentation nationale sur la situation de nos concitoyens handicapés pris en charge à l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 934

9 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021 

Objet

La mesure proposée dans le projet de loi comporte deux volets : le conventionnement des établissements pour adultes en Belgique et la création de solutions alternatives en France. En pratique, ce plan va se dérouler sur plusieurs années de 2020 à 2022.

S’agissant de la première année, les premiers impacts ne seront pas encore évaluables. En effet, l'année 2020 sera consacrée à la programmation et la négociation des premières conventions avec les établissements wallons. Celles-ci n’entreront ensuite en vigueur qu’à partir de 2021, après une mesure de périmètre qui sera présentée pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

C’est pourquoi il est proposé de remettre ce rapport fin 2021 et non 2020.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 35 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme VERMEILLET, M. LE NAY, Mmes NOËL et BERTHET, MM. LOUAULT et GUERRIAU, Mme de la PROVÔTÉ, M. MORISSET, Mmes Catherine FOURNIER et BONFANTI-DOSSAT, M. CANEVET, Mme SOLLOGOUB, MM. PANUNZI, WATTEBLED, CHATILLON, KERN et LEFÈVRE, Mme BILLON et MM. BONHOMME, Bernard FOURNIER, LONGEOT, DELCROS, JANSSENS, MOGA et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 314-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier aux ESMS situés dans certains territoires (dont les territoires ultramarins) d’un coefficient géographique permettant de majorer les recettes des établissements et services médico-sociaux en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone. Le champ d’application de la mesure qui renvoie à un arrêté la fixation des zones géographiques en question concerne l’ONDAM médico-social géré par la CNSA et l’ONDAM spécifique (addictions, soins pour les personnes précaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 745 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 314-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

Objet

Le présent amendement proposé par la FEHAP vise à faire bénéficier aux ESMS (Etablissements et Services Médico-Sociaux) situés dans certains territoires (dont les territoires ultramarins) d’un coefficient géographique permettant de majorer les recettes des établissements et services médico-sociaux en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone. Le champ d’application de la mesure qui renvoie à un arrêté la fixation des zones géographiques en question concerne l’ONDAM médico-social géré par la CNSA et l’ONDAM spécifique (addictions, soins pour les personnes précaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 520

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 314-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 314-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services qui y sont implantés afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

Objet

Cet amendement s’inspire d’une proposition de la FEHAP.

Aujourd’hui, les Établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) des territoires d’outre-mer disposent d’une majoration de leurs objectifs de dépenses en raison des surcoûts liés à la pratique de la médecine dans ces zones.

Cet amendement vise à consolider la sécurité juridique de cette majoration, aujourd’hui fixée par circulaire budgétaire. Inscrire son principe dans la loi permettra de renforcer la solidité des plans de financement des ESMS ultramarins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 382 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MORISSET, PELLEVAT, HOUPERT, CAMBON et CUYPERS, Mme MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mme RAMOND, M. FRASSA, Mmes Laure DARCOS, LAVARDE et ESTROSI SASSONE, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, THOMAS et CHAUVIN, MM. LEFÈVRE et CHATILLON, Mme MICOULEAU, M. MAGRAS, Mmes RICHER et GRUNY, M. SOL, Mmes Marie MERCIER et BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU et SAURY, Mme MALET, MM. GROSPERRIN, Daniel LAURENT, RAISON, PIEDNOIR, BASCHER, CHARON, PERRIN et GREMILLET, Mmes DEROMEDI et BERTHET et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article 314-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dotations régionales limitatives tiennent compte, en particulier, des besoins de créations de places nouvelles correspondant au nombre d’enfants et adolescents pris en charge par les établissements mentionnés au 4° de l’article L. 314-3-1. »

Objet

Cet amendement vise à encourager le renforcement de l’offre d’accueil en France afin de permettre le retour de ceux qui n’ont eu d’autre choix que de s’installer en Belgique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 220

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « L. 312-5-1, », sont insérés les mots : « de la programmation de création de places en établissement d'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans mentionnée au septième alinéa de l’article L. 242-4 ».

Objet

Cet amendement dispose que les dotations régionales limitatives tiennent compte des besoins de créations de places pour les jeunes adultes handicapés aujourd’hui maintenus dans des établissements d’accueil pour enfants au titre de l’ « amendement Creton ».

L’obligation de création de places pour ces personnes n’est pour l’heure prévue, à l’article L. 242-2, que selon « une programmation pluriannuelle » : en faire un critère à prendre en compte dans l’élaboration des enveloppes régionales rendrait cette programmation plus efficace.

Cet amendement contribue ainsi à la réorganisation de l’offre de places d’accueil de nos concitoyens handicapés, et ainsi, éventuellement, au retour de ceux qui n’ont eu d’autre choix que de s’installer en Belgique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 834 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 


Après l'article 38 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du VII de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque la différence entre le forfait global de soins, à l’exclusion des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l’article L. 314-2 du même code, et le montant mentionné au 1° est négative, la fraction mentionnée au 2° est fixée à un cinquième en 2019, un quart en 2020, un tiers en 2021, un demi en 2022 et un en 2023. »

Objet

Afin de ramener les EHPAD au niveau des tarifs plafonds soins fixés par le ministre de la sécurité sociale, une mesure de réduction du délai de convergence tarifaire de sept à cinq ans est proposée dans le PLFSS.

Cet amendement propose de maintenir le délai de convergence initial pour les établissements en convergence négative à savoir ceux dont les tarifs soins sont au-dessus des tarifs plafonds pour ne pas les pénaliser.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 64 vers un article additionnel après l'article 38 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 219

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38 TER


I. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;

3° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie.

II. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

concernées

par les mots :

et des conseils départementaux concernés

III. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d’État précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement, de mise en œuvre et les conditions d’accès à l’expérimentation, ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d’information.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 38 ter et à préciser les conditions dans lesquelles sera lancée l'expérimentation du forfait soin dans les établissements pour personnes handicapées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 463 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY, MOGA et LAMÉNIE


ARTICLE 38 TER


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Aux soins d'hygiène et de confort permettant de préserver l'autonomie ;

3° Aux soins et actes de réadaptation et d'accompagnement à l'autonomie.

Objet

Cet amendement a pour vocation d’apporter une amélioration rédactionnelle à l’article introduit par le gouvernement.

Les termes « fonctions d’entretiens et de continuité de la vie » ne semblent en effet pas correspondre à la nature des soins réalisés par les établissements.

De même, le terme « prévu » est remplacé par « compte tenu » : en effet, c’est en fonction du plateau technique de l’établissement que sont réalisés les soins et actes de réadaptation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 796 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38 TER


Alinéa 7

Remplacer le mot :

concernées

par les mots :

et des conseils départementaux concernés

Objet

Cet amendement vise à ce que conseils départementaux puissent donner leur avis sur les établissements médico-sociaux du champ du handicap, qui relèvent en partie de leur autorité, retenus pour expérimenter la création d'un forfait santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 289 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MORISSET et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme MALET, MM. MOUILLER, PELLEVAT et GREMILLET et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 38 TER


Alinéa 8

1° Remplacer le mot :

champ

par les mots :

périmètre du forfait santé

2° Après les mots :

, les modalités de

insérer les mots :

de financement et de

Objet

A l’occasion des discussions sur la mission relative au panier de soin en établissement pour personnes en situation de handicap avec l’administration centrale, il a été précisé aux acteurs participants

Que le forfait santé financerait désormais uniquement :

- Ce qui relève de la coordination de la prévention et des soins

- Ce qui relève des activités de nursing

- Ce qui relève de la déficience et de l’accompagnement à l’autonomie, en fonction du plateau technique de l’ESMS

Ce qui relève de la maladie (soins médicaux) effectués en dehors de l’ESMS basculerait ainsi en intégralité sur la carte vitale de la personne.

Il a été affirmé que l’établissement conserverait le surplus des sommes qui auraient pu être utilisées pour financer des soins médicaux (consultations de spécialistes par exemple, désormais financé via la carte vitale) mais devrait redéployer ce surplus autrement. L’enjeu étant que l’établissement réinterroge son projet d’établissement et pense différemment la question de la coordination ou de la prévention.

Le présent amendement a ainsi vocation à préciser que le sujet du montant du forfait santé sera intégré au projet de texte et que les précisions évoquées ci-dessus seront bien actées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 683

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 38 TER


Alinéa 8

Remplacer le mot :

champ

par les mots :

périmètre du forfait santé, le financement et

Objet

Il a été affirmé que l’ENSM conserverait le surplus des sommes qui auraient pu être utilisées pour financer des soins médicaux (consultations de spécialistes par exemple, désormais financé via la carte vitale) mais devrait redéployer ce surplus autrement. L’enjeu étant que l’établissement réinterroge son projet d’établissement et pense différemment la question de la coordination ou de la prévention.

Le présent amendement précise que le sujet du montant du forfait santé sera intégré au projet de texte et que les précisions évoquées ci-dessus seront bien actées par décret.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 941

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3821-6, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du I ».

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 568

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du I de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’attache à compenser le différentiel de charges entre public et privé, dans le cadre du service public. »

Objet

L’inscription dans la loi du principe de compensation de charges entre public et privé permet de garantir le pluralisme de l’offre de soins en direction du public.

Les différentiels de charges sociales régulièrement constatés au détriment des établissements privés constituent un handicap considérable, mettant déjà en grand péril la composante privée non lucrative de l’offre de soins dans certains territoires. Tandis que les déficits parfois impressionnants d’établissements publics de santé ne les exposent jamais à la cessation de paiement, ou au désistement des organismes bancaires qui peut la précipiter.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 490 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. HENNO et JANSSENS, Mmes LOISIER et GUIDEZ, M. KERN, Mmes BILLON et JOISSAINS et MM. MOGA, DELCROS, PRINCE, CAPO-CANELLAS et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement ses conclusions écrites sur l'objectivation du différentiel de charges sociales et fiscales existant entre établissements publics de santé et établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Objet

Les ESPIC sont des établissements privés à but non lucratif qui assurent une mission de service public identique à celle des établissements publics de santé. Sur la même échelle tarifaire que les établissements publics de santé, les ESPIC supportent des charges sociales et fiscales nettement supérieures.

C'est pour compenser ce différentiel de charges sociales que, fin 2016, le Crédit d'Impôt sur la Taxe sur les Salaires (CITS) avait été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Cette différence de traitement ne fait pas l'objet de compensation avec la mise en place de mécanismes de reprises effectuées sur les enveloppes budgétaires allouées aux ESPIC.

Il est nécessaire que la question du niveau de ce différentiel de charges fiscales et sociales entre les secteurs fasse l'objet d'une objectivation, tant pour les ESPIC, que pour les pouvoirs publics et pour les parlementaires, qui sont régulièrement amenés à en débattre. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 886 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mmes ARTIGALAS et LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes BONNEFOY, FÉRET et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, MANABLE et TISSOT, Mme PRÉVILLE et MM. LECONTE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et garçons.

II. – Les projets élaborés par les agences régionales de santé doivent avoir pour finalité d’augmenter le taux de couverture vaccinale contre les infections liées au papillomavirus humains et le développement de la vaccination de tous les jeunes garçons. 

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projet à présenter ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des trois agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées, en vue d’une éventuelle généralisation.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. 

Objet

En France, la couverture vaccinale contre les HPV est insuffisante : elle est inférieure à 30 % alors que le plan cancer 2014-2019 fixe un objectif de 60 %. Les maladies induites par le papillomavirus touchent majoritairement les femmes, environ 4580 nouveaux cas de cancers par an en France, mais cela concerne également les hommes puisque nous notons environ 1750 nouveaux cas de cancers HPV-induits chez l’homme. En 10 ans de recommandation de la vaccination chez les filles contre les HPV, nous n’avons pas atteint l’objectif des 60 % à l’horizon 2019 alors même que si cet objectif avait été atteint et se poursuivait nous pourrions éviter à long terme entre 76 et 100 % des infections HPV causées par les 4 génotypes du vaccin quadrivalent chez les filles et entre 60 et 100 % chez les hommes hétérosexuels. 

L’efficacité des vaccins Gardasil et Gardasil 9 est démontrée dans la prévention des condylomes anogénitaux et des lésions précancéreuses et cancéreuses de l’anus chez l’homme, avec un profil de tolérance similaire à celui observé chez la femme.

Selon la haute autorité de santé, l’élargissement de la vaccination anti-HPV aux garçons est un levier efficace pour freiner la transmission des papillomavirus au sein de la population en générale : c’est-à-dire que nous pourrions mieux protéger les filles et les femmes non vaccinées et les garçons et les hommes quelle que soit leur orientation sexuelle. 

Ainsi, nous constatons qu’il est nécessaire de permettre la mise en place de nouveaux dispositifs, de nouvelles pratiques permettant d’assurer une meilleure couverture vaccinale. L’objectif est de permettre le développement de politiques volontaristes : favoriser la vaccination en milieu scolaire, favoriser l’accessibilité du vaccin dans les centres de vaccination ou de santé publique, expérimenter la gratuité de cette vaccination, encourager la mise en place de campagnes d’information nécessaires. C’est pourquoi nous proposons la possibilité pour trois agences régionales de santé  d’expérimenter des dispositifs ayant pour finalité d’augmenter le taux de couverture vaccinale ET le développement de la vaccination de tous les jeunes garçons. Ces expérimentations seraient financées par le Fonds d’intervention régional.

Cet amendement est inspiré par la recommandation vaccinale "Elargissement de la vaccination contre les papillomavirus aux garçons" de la Haute Autorité de la Santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 109 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, LONGEOT, LE NAY, LOUAULT, DÉTRAIGNE et Pascal MARTIN, Mmes de la PROVÔTÉ et FÉRAT, M. HENNO, Mme BILLON, MM. KERN et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. DELCROS, Mme PERROT et MM. JANSSENS, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l'article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport évaluant les coûts comparatifs, pour l’assurance maladie, d'un remboursement généralisé du vaccin contre la grippe saisonnière et de son administration aux assurés sociaux de plus de seize ans ainsi que des prestations en espèces servies au titre des arrêts de travail imputables à la grippe saisonnière, pour la période allant du 15 octobre 2019 au 1er mars 2020.

Objet

 Le vaccin antigrippal est intégralement remboursé par l’assurance maladie aux personnes vulnérables, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, les patients atteints d’une affectation de longue durée ou les femmes enceintes. En cas d’arrêt de travail, la population cible est souvent déjà indemnisée par l’assurance maternité (femmes enceintes) ou par l’assurance maladie (personnes souffrant d’une affection de longue durée) ou bien encore n’est pas indemnisée (retraités).

Toutefois, les arrêts de travail consécutifs à la grippe saisonnière concernent l’ensemble de la population active: la Société française de microbiologie chiffre l’absentéisme du fait des épidémies de grippe à 2 millions de journées de travail en cas d’épidémies faibles et jusqu’à 12 millions de journées de travail pour les épidémies intenses. Ces arrêts de travail représentent un coût important pour l’assurance maladie en raison des indemnités journalières versées et du manque à gagner consécutif à la perte des cotisations sociales du fait des jours de carence.

Selon le récent rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale, ce coût pour l’assurance maladie est croissant. Les dépenses d’indemnités journalières maladie augmentent en effet plus vite, depuis 2013, que les dépenses d’assurance maladie comprises dans le champ de l’ONDAM. Elles ont ainsi progressé de 4,2 % entre 2013 et 2017.

Pour contenir cette augmentation des dépenses d’indemnités journalières maladie et favoriser une approche préventive des épidémies de grippe, l'élargissement du remboursement du vaccin contre la grippe saisonnière à la totalité de la population âgée de plus de 16 ans constitue une piste à explorer.

A cet effet, le présent amendement prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport évaluant le coût potentiel, pour l’assurance maladie, d'un remboursement généralisé du vaccin contre la grippe saisonnière à l'ensemble des assurés sociaux de plus de 16 ans versus le coût des indemnités journalières maladie imputables à la grippe saisonnière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 422 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes LASSARADE, Laure DARCOS, DESEYNE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, SAVIN et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GRAND, GREMILLET, RAPIN, CHARON et LONGUET, Mme IMBERT, MM. de LEGGE, BRISSON, PIEDNOIR et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 40


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

physique

insérer les mots :

adaptée telle que définie à l’article L. 1172-1 du code la santé publique

Objet

Cet amendement vise à préciser la nature du « bilan d’activité physique » prévu dans le parcours visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer en renvoyant à un dispositif codifié dans le droit national : l’activité physique adaptée (APA).

C’est l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 qui a autorisé les médecins traitants à prescrire une activité physique adaptée (APA) à des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD), notamment le cancer. Il est entré en vigueur le 1er mars 2017 après que le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 en a fixé les conditions de dispensation.

Il permet en particulier de garantir la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients en encadrant les interventions des professionnels – de santé ou non – pour des raisons de santé publique et de protection des patients :

- L’APA est prescrite par le médecin traitant ;

- L’APA est une action de prévention au moyen de techniques physiques et sportives, distincte des actes de rééducation réservés aux professionnels de santé ;

- Seuls les professionnels de santé peuvent mettre en œuvre une activité physique adaptée pour les patients d’ALD présentant des limitations fonctionnelles sévères : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens ;

- Pour ces patients, ces professionnels établiront un bilan fonctionnel afin de l’orienter et de le suivre dans sa démarche d’activité physique.

Ce bilan fonctionnel réalisé par un professionnel de santé est indispensable pour identifier les besoins de ces patients mais également évaluer leurs capacités physiques et les contre-indications précises à une activité sportive.

Enfin, le recours à un professionnel de santé permettra d’intégrer réellement l’activité physique dans le parcours de soins, d’offrir aux patients un véritable cadre thérapeutique et de leur assurer une prise en charge dans le respect de leurs droits fondamentaux (tels que le secret professionnel) et de règles déontologiques strictes.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 517 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. SAVIN, Mme LAVARDE, M. KERN, Mme GATEL, MM. Daniel LAURENT, SOL, MORISSET, PELLEVAT et GENEST, Mme LHERBIER, MM. Pascal MARTIN, BABARY, KAROUTCHI, HUSSON et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, CHAIZE et RAPIN, Mmes NOËL et PRIMAS, M. CHASSEING, Mmes BERTHET, KAUFFMANN et IMBERT, MM. LEFÈVRE, de NICOLAY, LONGEOT et BRISSON, Mmes VULLIEN et GRUNY, MM. MIZZON et PIEDNOIR, Mme GUIDEZ, M. MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et GROSPERRIN, Mmes BILLON et MICOULEAU, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER, DÉTRAIGNE et PANUNZI, Mme VERMEILLET, MM. GUERRIAU et DARNAUD, Mme LAMURE, M. REGNARD, Mme LABORDE, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD et MM. DUFAUT, CHARON et GREMILLET


ARTICLE 40


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

physique

insérer les mots :

, en maison sport-santé ou dans une structure identifiée par les agences régionales de santé et les directions régionales et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,

Objet

Cet amendement vise à préciser le dispositif des bilan d'activité physique dans le cadre des parcours de soins global post-cancer en orientant les patients vers des structures adaptées pour réaliser ces bilans.

La stratégie nationale sport-santé, la stratégie Ma santé 2022 ou les mesures héritages présentés lors du comité interministériels sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 viennent toutes promouvoir le déploiement d'un réseau de professionnels des activités physiques adaptées reconnue pour orienter au mieux les patients.

Aussi, il semble important de s'appuyer sur ces professionnels reconnus et identifiés pour réaliser les bilans d'activité physiques et orienter de la meilleure façon les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer s'inscrivant dans ce parcours de soin.

C'est pourquoi cet amendement propose de les orienter :

1. Vers les maisons sport santé créées dans le cadre de la stratégie nationale sport-santé, et dont l'appel à projet a été publié durant l'été. Une de leur mission est en effet d'être "un lieu de réalisation d’un bilan des capacités physiques".

2. Vers des structures identifiées par les agences régionales de santé (ARS) et les directions régionales et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), qui ont la charge de référencer ces structures, pour permettre à tous les citoyens de les identifier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 411 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes LASSARADE, Laure DARCOS, DESEYNE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mme SCHILLINGER, MM. SAVIN et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GRAND, GREMILLET, RAPIN, CHARON et LONGUET, Mmes IMBERT et DUMAS, MM. de LEGGE, BRISSON, PIEDNOIR et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 40


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce parcours peut être confié à des établissements hospitaliers ainsi qu’à des structures et acteurs extra-hospitaliers quel que soit leur statut.

Objet

Dans un contexte de virage ambulatoire, il est important que l’ensemble des acteurs, hospitaliers et de ville, quel que soit leur statut, soit associé à la mise en oeuvre de ce parcours afin d’apporter des solutions au plus près des besoins et envies des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 180

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les exercices et travaux prescrits au titre du 4° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale tiennent compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application du présent article.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 4° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en tenant compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application de l’article L. 1415-8 du code de la santé publique ».

 

Objet

Cet amendement vise à articuler le parcours de soins global post-traitement d'un cancer avec le protocole de soins que le médecin traitant doit élaborer pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée et concernées par une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Ce protocole de soins comprend en effet des exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser la rééducation ou le reclassement professionnel de la personne concernée, notamment pour des personnes traitées pour un cancer : il serait cohérent que de tels exercices ou travaux puissent tenir compte des bilans et actions réalisés ou prescrits au titre du parcours de soins global post-traitement d’un cancer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 371 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes Catherine FOURNIER, BILLON et VULLIEN, M. LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. JANSSENS et LAFON, Mme PERROT, MM. DELCROS et MOGA, Mme JOISSAINS et MM. Pascal MARTIN, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, un rapport d’évaluation de la prise en charge des pathologies du lymphœdème, les différents soins et médicalisations associés ainsi que l’accessibilité aux traitements recommandés par la Haute autorité de santé, afin de définir un panier de soins garantissant une meilleure prise en charge par l’assurance maladie.

Objet

Afin d’ouvrir une réflexion sur la prise en charge des lymphœdèmes en France, cet amendement prévoit une demande de rapport au Gouvernement sur le sujet. En effet, les lymphœdèmes sont de deux types :

-les lymphœdèmes secondaires, après traitement de cancer (cancer du sein, cancers utérins, mélanomes…) ;

-les lymphœdèmes primaires liés à une anomalie constitutionnelle, touchant des sujets jeunes.

Il s’agit d’une pathologie chronique, évolutive et invalidante pour le patient.

Le traitement le plus souvent utilisé est la contention/compression (bandages, orthèses de compression : manchon, bas, chaussettes…) - à porter jour et nuit -, drainages lymphatiques manuels, exercices physiques adaptés et soins cutanés, selon les recommandations de la Haute autorité de santé.

La prise en charge par l’Assurance maladie est partielle, quel que soit le type de lymphœdème, et le reste à charge important pour le patient, puisqu’il peut représenter 10% des revenus du quintile le plus pauvre de la population et 3,5% pour les patients ayant les revenus les plus élevés. Actuellement, la prise en charge du lymphœdème comme maladie chronique ne répond donc pas aux enjeux de médicalisation de cette maladie et d’accessibilité aux traitements, et contrevient de fait à l’amélioration de la vie des patients, contraints, pour certains, de renoncer aux soins. C’est par le biais d’une réflexion objective que le panier de soins, pour répondre aux recommandations de la Haute Autorité de santé pour prendre en charge cette pathologie, doit être mieux défini. C’est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 321 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LABBÉ, REQUIER et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à examiner les moyens d’encadrer et les modalités de prise en charge par l'assurance maladie du tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie.

Objet

Le processus de reconstruction mammaire, après une mastectomie, se fait en plusieurs temps, le dernier étant la reconstruction de l’aréole et du mamelon. L’aréole est reconstruite soit par une greffe – opération particulièrement douloureuse – soit par la dermopigmentation qui n’est que temporaire et offre un résultat esthétique souvent décevant.

Or, il existe une nouvelle technique qui permet une reconstruction définitive, esthétique, personnalisée de l’aréole et du mamelon : le tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire.

Ce procédé est malheureusement peu encadré et n’est pas pris en charge.

Aussi, cet amendement propose la remise d’un rapport visant à examiner les moyens d’encadrer et les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de cette technique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 181

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 BIS 


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

qui comprennent au moins un département d’outre-mer

Objet

Cet amendement vise à préciser que la liste des territoires dans lesquels sera conduite l’expérimentation d’un accompagnement psychologique des patients atteints de sclérose en plaques comprend au moins un département d’outre-mer. Une telle expérimentation pourrait permettre en effet d’accompagner certaines initiatives locales dans des territoires globalement moins bien armés que la France métropolitaine dans la prise en charge des maladies neurodégénératives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 87 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL, MAYET, CUYPERS, LAMÉNIE et MANDELLI


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l’article 41 ne vont pas dans le sens de la priorité accordée à la prévention affichée par le gouvernement. L’effectivité des consultations obligatoires entre 0 et 18 ans peut être interrogée. En 2018, le CESE dans son rapport « Pour des élèves en meilleure santé » indiquait : « Trop souvent, les visites médicales obligatoires ne sont pas assurées ».

La visite médicale pour établir le certificat de non contre-indication au sport, constitue un point de passage obligé, et souvent l’unique contact avec un professionnel de santé pour certains enfants et adolescents. C’est aussi un moment privilégié pour des conseils de prévention, puisque la pratique sportive interroge l'alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général, et permet de faire le lien entre activité physique et santé.

Le HCSP, dans son avis de 2017 sur le sujet, recommande pour les adolescents « d’augmenter la fréquence des examens médicaux de prévention, au minimum tous les deux ans » alors que le renouvellement est triennal dans les dispositions du décret de 2016. 

Si toutes les visites médicales peuvent être l’occasion de délivrer un certificat, supprimer l’obligation du renouvellement du certificat médical, c’est prendre le risque d’espacer davantage les visites médicales. Ce n’est pas une mesure en faveur de la santé des enfants et des jeunes. Par l'éloignement de ces derniers du système de soin et de prévention, elle présente également le risque d'accroître les inégalités sociales de santé.

Par ailleurs, faire porter sur les parents, l’évaluation de l’état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive, via une auto-évaluation, questionne également, alors qu’on sait que tous ne disposent pas des éléments d’appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation.

Pour l’ensemble de ces raisons, et pour favoriser la consultation pour la pratique sportive comme outil de prévention, il est proposé de supprimer cet article.

Le système des certificats médicaux de non contre-indication au sport n’est pas totalement satisfaisant selon une partie des médecins généralistes. En lieu et place, une consultation de prévention liée à la pratique sportive pourrait être créée et prise en charge par l’Assurance Maladie, pour favoriser à la fois la pratique sportive et la promotion de la santé des enfants et des jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 426 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. HENNO, JANSSENS et KERN, Mmes JOISSAINS, BILLON et Catherine FOURNIER et MM. MOGA, DELCROS, CAPO-CANELLAS et CAZABONNE


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article, notamment pour ne pas accroître les inégalités sociales de santé. 

La consultation pour la pratique sportive est également un outil de prévention à favoriser : il s'agit d'un moment privilégié pour faire le lien entre activité physique et santé, en interrogeant également l'alimentation, les consommations et les habitudes de vie en général.

Par ailleurs, faire porter sur les parents, l'évaluation de l'état de santé de leurs enfants et de leur capacité à pratiquer une activité sportive pose également question : tous ne disposent pas des éléments d'appréciation et des critères scientifiquement démontrés permettant cette autoévaluation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 639

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

L’article 41 supprime le certificat médical obligatoire exigée pour la pratique sportive des jeunes en club ou au sein d’une fédération sportive.

Sous prétexte de simplification et d’économies budgétaires, le Gouvernement supprime une protection indispensable pour les enfants. Détection des problèmes cardiaques, de l’asthme ou de problèmes osseux, cet examen médical est indispensable et devrait à l’inverse être renforcé pour qu’il soit toujours correctement effectué. Il peut permettre d’éviter des accidents et des drames. Il ne constitue en aucun cas une barrière à la pratique sportive.

L’accès à un médecin pour les enfants est devenu de plus en plus difficile en raison de la désertification médicale et de l’absence de médecine scolaire. Or, le certificat médical obligatoire permet l’accès remboursé à un médecin.

Plutôt que de remédier à ces problèmes de fonds, le Gouvernement préfère limiter encore plus l’accès à la médecine.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 71 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, SOL et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CHAIZE, CAMBON et GOLD, Mmes DEROMEDI et DURANTON, M. GUERRIAU, Mmes VERMEILLET et BRUGUIÈRE, MM. GROSPERRIN et BRISSON, Mme GUIDEZ, MM. DALLIER, PELLEVAT, BAZIN, PACCAUD, Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, VASPART, BOUCHET et CHARON, Mme LABORDE, M. DUFAUT, Mmes VULLIEN, Marie MERCIER, MORHET-RICHAUD, ESTROSI SASSONE et BILLON, M. de NICOLAY, Mme GATEL, M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. RAPIN, LAMÉNIE, KENNEL et GENEST, Mme LAMURE, MM. DARNAUD et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. LAUGIER, LAFON, PONIATOWSKI et PIERRE, Mme PRIMAS et M. GREMILLET


ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231‐2 est ainsi rédigé́ :

« Art. L. 231‐2. – I. – La délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331‐6, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif. Elle peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‐indication à la pratique du sport dès lors que son autoévaluation conduit à un examen médical ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive. 

« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‐8 fixent dans leur règlement fédéral :

« ‐ les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331‐6 ;

« ‐ la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population, de pratique et de niveaux de compétition ;

« - les conditions dans lesquelles une dispense de certificat médical peut être accordée aux licenciés d’une fédération mentionnée à l’article L. 131‐8 pour participer à une compétition sportive organisée ou autorisée par une autre fédération sportive agréée.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

2° Les articles L. 231‐2‐1 et L. 231‐2‐3 sont abrogés.

 

Objet

L'évolution du certificat médical de non contre­-indication à la pratique sportive est devenue nécessaire au regard des contraintes qu’il fait peser à la fois sur les fédérations sportives – créant notamment une rupture d’égalité injustifiée avec le secteur scolaire et le secteur commercial ­et le monde médical - mais également en raison d’éléments prouvant à la fois son efficacité toute relative en terme de suivi médical des licenciés et son coût important pour les finances publiques.

Le PLFSS 2020 prévoit de supprimer ces obligations pour les mineurs dans un objectif de simplification, d'économies, et d'alignement avec les pratiques du milieu scolaire notamment. Il ne traite toutefois pas de la question des majeurs.

Cet amendement modifie complètement la rédaction de l'article 41 du présent projet de loi et de l'article L231-2 du code du sport. Il vient donner aux commissions médicales des fédérations sportives, composées de médecins experts, le soin de fixer les règles concernant l'obligation de présentation de CMCNI au regard des pratiques, des disciplines et des niveaux de compétitions, sans distinction d'âge.

Il vient également subordonner toute délivrance de licence ou de participation à une compétition sportive à l'obligation de présentation d'une autoévaluation du sportif, qui peut lui aussi conduire à une obligation d'examen médical.

Cet amendement reprend la position unifiée du mouvement sportif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 550 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LOZACH, Patrice JOLY, TODESCHINI, DURAN et VAUGRENARD, Mmes LEPAGE et ARTIGALAS, MM. TOURENNE, MONTAUGÉ et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT, PEROL-DUMONT, BLONDIN et MONIER et M. TISSOT


ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. – L’obtention ou le renouvellement d’une licence de pratiquant, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif.

« Le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale doit fournir un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement de sa licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, dès lors que :

« - son autoévaluation conduit à un examen médical ;

« - ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. - I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.

« II. – À défaut de présentation d’une licence, l’inscription est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de son état de santé. À défaut de présentation d’une licence, le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs doit fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, pour participer à ladite compétition, dès lors que :

« - son autoévaluation conduit à un examen médical ;

« - ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive délégataire après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. 

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° L’article L. 231-2-3 est abrogé.

Objet

Aujourd’hui, l’obtention d’une licence sportive fédérale est soumise à la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an, quel que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline. Pour le renouvellement de sa licence, le sportif doit par la suite renseigner annuellement un questionnaire de santé ou tous les trois ans produire un nouveau certificat. Pour les disciplines à contraintes particulières, le renouvellement de la licence reste soumis à la production d’un certificat annuel.

En théorie, les visites médicales liées à l’établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l’assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d’abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l’existence indéniable d’un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu’il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu’en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l’établissement de ces certificats.

Ce système à l’utilité contestée dans son périmètre actuel génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, notamment dans certaines zones sous dotées de médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.

De plus, l’obtention d’un CMNCI est très largement sans incidence sur l’accidentologie en sport, principalement due à des fautes techniques, à la défaillance du matériel, au défaut d’encadrement, à l’intervention de tiers responsable ou à la force majeure. 

Enfin, ces obligations n’existent ni pour le sport à l’école, y compris s’agissant des compétitions organisées par l’UNSS depuis 2016, ni pour le sport pratiqué hors des structures fédérales et à vocation commerciale. Ce système constitue donc non seulement une inégalité de traitement mais aussi une barrière à l’entrée dans le sport fédéral, pénalisant les fédérations pourtant investies de missions de service public. Cette inégalité de traitement est d’autant plus incompréhensible que ces fédérations appliquent des programmes de sport santé qui rejoignent les objectifs du ministère de la Santé présentés en juillet 2019 dans le cadre de la « Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2020 ». Cette différence de régime n’a aucun fondement s’agissant de pratiques de loisir dans des sports comme la voile, le golf, l’équitation, le ski, le tennis, etc.

L’article 41 du présent projet de loi prévoit de supprimer ces obligations pour les mineurs dans un objectif de simplification en considérant les 20 visites médicales obligatoires dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants en sachant que ces examens obligatoires après 6 ans ne sont qu’au nombre de 3 (1 entre 8 et 9 ans, 1 entre 11 et 13 et 1 entre 15 et 16) et ne couvre donc pas les jeunes de plus de 16 ans et il laisse entiers les problèmes posés par la règlementation actuelle pour la population majeure. 

Nous pensons donc qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives, conformément à l’art L232-5 du code du sport qui prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (...) », de prévoir de demander des certificats médicaux en fonction des pratiques et des niveaux de compétitions.

Le présent amendement vise donc à proposer une nouvelle écriture de l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. Il n’y aurait dès lors plus lieu de prévoir un régime distinct pour les mineurs ou pour les majeurs ainsi que des disciplines à contraintes particulières.

Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des sportifs et à la clarification attendue par le mouvement sportif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 191

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 231-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. »

Objet

L'opportunité de priver les mineurs de l'occasion d'être examiné par un médecin avant la pratique d'un sport est discutable.

Il est vrai que le parcours de consultations obligatoires a été renforcé récemment, mais le Conseil économique, social et environnemental a émis des doutes, dans un rapport récent, sur la réalité du suivi des enfants.

Aussi convient-il plutôt de mieux articuler la visite médicale visant à obtenir un certificat aux consultations de prévention nécessaires.

Cet amendement dispose que la consultation sollicitée pour l’obtention d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, préalablement à l’obtention d’une licence (I) ou à la participation à une compétition sportive (II), déclenche, lorsqu'il y a lieu, une des consultations de prévention obligatoires prévues par le parcours de prévention sanitaire des enfants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 516 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes GATEL et LOISIER, MM. DÉTRAIGNE et JANSSENS, Mmes BILLON, JOISSAINS et Catherine FOURNIER, MM. MIZZON, CAZABONNE et LAFON, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LOUAULT, KERN et DELCROS, Mme VULLIEN et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 41


I. – Alinéa 4

1° Après le mot :

licence

insérer les mots :

de pratiquant

2° Après le mot :

parentale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif qu’elles renseignent avec lui.

II. – Alinéa 5

Après le mot :

réponse

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’autoévaluation conduit à un examen médical, ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale.

III. – Alinéa 10

Après le mot :

parentale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la réalisation d’une auto-évaluation de l’état de santé du sportif qu’elles renseignent avec lui.

IV. – Alinéa 11

Après le mot :

réponse

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’autoévaluation conduit à un nouvel examen médical, ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération délégataire concernée après avis de sa commission médicale.

Objet

La rédaction actuelle de l’article 41 présente un caractère absolu qui peut être contraire à l’objectif légitime de préservation de la santé des sportifs selon notamment les spécificités et les niveaux de pratique sportive qui ne peuvent faire l’objet d’une réglementation générale.

Or, le code du sport (art. L232-5) prévoit d’ores et déjà que les fédérations sportives « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (…) »

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela paraît justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats pour les personnes mineures au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

Cet amendement permettrait ainsi à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des jeunes sportifs, conformément aux responsabilités du mouvement sportif en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 551 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LOZACH, Patrice JOLY, TODESCHINI, DURAN et VAUGRENARD, Mmes LEPAGE et ARTIGALAS, MM. TOURENNE, MONTAUGÉ et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT, PEROL-DUMONT, BLONDIN et MONIER et M. TISSOT


ARTICLE 41


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale

II. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération délégataire concernée après avis de sa commission médicale

Objet

Cet amendement de repli vise à corriger la rédaction initiale de l’article 41 qui prévoit en l’état de supprimer l’obligation de certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs dans un objectif de simplification, en considérant les 20 visites médicales obligatoires dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants. Ces examens obligatoires après 6 ans ne sont qu’au nombre de 3 (1 entre 8 et 9 ans, 1 entre 11 et 13 et 1 entre 15 et 16) et ne couvre donc pas les jeunes de plus de 16 ans.

Nous pensons donc qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives conformément à l’artL232-5 du code du sport qui prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (…) » de prévoir de demander des certificats médicaux en fonction des pratiques, des niveaux de compétitions des jeunes.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats pour les personnes mineures au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. 

Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des jeunes sportifs, conformément aux responsabilités du mouvement sportif en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 182

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 TER 


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de la protection maternelle et infantile

par les mots :

départementaux de la protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 du présent code

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 640

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42


Rédiger ainsi cet article :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Des sanctions financières peuvent être imposées aux établissements de santé qui ne respectent pas les objectifs prévus dans le cadre d’un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQUES).

Les auteurs de cet amendement contestent la logique de compression des coûts qui prédomine aujourd’hui dans la gestion du service public hospitalier.

Pour ces raisons nous demandons l’abrogation de cette disposition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 377 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GRELET-CERTENAIS, M. TOURENNE, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, LUBIN et JASMIN, MM. MARIE, FICHET, Martial BOURQUIN, DEVINAZ, Joël BIGOT, TODESCHINI et VAUGRENARD, Mme LEPAGE, MM. KERROUCHE et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER, MM. DURAN, MONTAUGÉ et ANTISTE, Mme ARTIGALAS et M. MANABLE


ARTICLE 42


I. – Alinéa 11, seconde phrase

Remplacer les mots :

est versé à l’assurance maladie

par les mots :

abonde l’objectif commun des dépenses d’assurance maladie correspondant à l’activité réalisée par l’établissement au titre de l’article L. 162-22 du présent code

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

le fonds d’intervention régional

par les mots :

l’objectif commun des dépenses d’assurance maladie correspondant à l’activité réalisée par l’établissement au titre de l’article L. 162-22 du présent code

Objet

Les crédits issus de sanctions ou économisés sont prélevés sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) hospitalier.

L’objet de l’amendement est de respecter l’affectation de ces ressources à l’ONDAM hospitalier en restituant les crédits issus de sanctions ou d’un abattement forfaitaire aux établissements de santé, notamment dans le cadre d’un fonds permettant de pérenniser le financement des actions de prévention engagées par les établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 249 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, KERN, LE NAY, Pascal MARTIN, MOGA, DELCROS, LONGEOT, JANSSENS et CAZABONNE


ARTICLE 42


Alinéas 23 à 26

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement ou d’un professionnel de santé libéral exerçant en établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162-30-3 du présent code, si l’établissement ou le professionnel de santé présente toujours un volume d’actes, prescription ou prestation significativement différent du volume inscrit au volet mentionné au quatrième alinéa du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après prise en compte des caractéristiques du territoire et de la situation particulière de l’établissement, à l’issue d’une procédure contradictoire, déclencher un audit clinique par les pairs de la profession concernée ou par les praticiens désignés par le médecin conseil régional mentionné à l’article R. 315-3.

« Un décret précise les modalités d’application de ce dispositif, notamment la composition paritaire des équipes de pairs ou des équipes de praticiens de l’assurance maladie membres du service du contrôle médical procédant aux audits cliniques, ainsi que les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de recours des établissements ou des professionnels de santé libéraux exerçant en établissement sur les actes, prestations et prescriptions concernés. » ;

Objet

Le présent article vise à faire apprécier par les pairs des professions concernées la pertinence des soins, via un audit clinique réalisé par une équipe paritaire de professionnels de santé, experts du domaine d'activités de soins et appliquant les référentiels publiés à cet effet par la Haute autorité de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 156

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 23

Après la première occurrence du mot :

code,

insérer les mots :

pendant laquelle s’engage un dialogue médical avec les équipes concernées,

Objet

L’article 42 rénove, de façon bienvenue, le cadre contractuel de promotion de la pertinence des soins au sein des établissements de santé.

Si l’approche statistique est intéressante, à travers notamment l’analyse des variations des taux de recours à certains actes entre régions et établissements, elle doit être complétée par une approche médicale pour favoriser l’appropriation de la démarche par les acteurs.

Cet amendement vise ainsi à préciser que la période de deux ans entre le « ciblage » par l’ARS des établissements présentant des écarts de pratique et le prononcé éventuel d’un abattement tarifaire est mise à profit pour développer le dialogue médical de pair à pair.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 744 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 1431-1 est complété par les mots : « en toute transparence » ;

2° Le b du 2° de l’article L. 1431-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé s’attachent à allouer ces financements en toute transparence et en tenant compte de chaque catégorie d’établissements ; ».

Objet

Cet amendement proposé par la FEHAP vise à introduire un principe général de transparence qui s’appliquerait aux Agences régionales de santé lors de l’octroi des concours financiers relevant de leur champ d’intervention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 357

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 43


Alinéas 2 à 6 

Supprimer ces alinéas.  

Objet

L'article 43 de ce PLFSS révise l’article L.5121-12-1 du code de santé publique. Or, les modifications apportées sont infondées et engendreraient notamment une remise en cause de la responsabilité du prescripteur. De ce fait, les motivations de cet amendement de suppression des modifications sont de plusieurs ordres.

D’une part, la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) revêt un caractère exceptionnel de prescription hors autorisation de mise sur le marché (AMM). Pour être conforme au droit européen et pour garantir que le recours à la RTU reste exceptionnel et justifié par des considérations médicales, la dernière version législative (article L.5121-12-1 du code de santé publique) comprenait de nombreux garde fous qui sont annulés par l’article 43 et qui doivent donc être réintroduits.

D’autre part, la référence au fait que le prescripteur est seul juge du caractère indispensable du recours à une spécialité en RTU pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient est une garantie de la bonne prise en compte des « besoins spéciaux » du patient, appréciés à l'issue d'un examen effectif de ce dernier par le prescripteur qui se fonde sur les considérations thérapeutiques qui sont propres au patient.  Ceci découle par ailleurs directement de l’article 5 de la directive 2001/83/CE et de la jurisprudence communautaire.

Par ailleurs, et pour ce qui concerne la suppression du mot « indispensable », ceci est de nature à tromper le professionnel de santé sur l’étendue de sa responsabilité. En effet, la suppression de la motivation dans le dossier médical et l’allègement de la charge administrative que représente le suivi des patients pourrait conduire le médecin à imaginer qu’il est dégagé de sa responsabilité alors que la directive précitée dispose le contraire.

Il parait primordial de maintenir l’obligation de motiver la décision du professionnel de santé dans le dossier médical afin de garantir que la décision du praticien destinée à des malades particuliers est prise sous sa responsabilité personnelle directe. Ceci est également repris à l’article 5 de la directive 2001/83/CE.

Par conséquent, il convient de conserver l’obligation pour le titulaire de la spécialité sous RTU d’établir un protocole de suivi des patients pour recueillir les informations notamment concernant l'efficacité et les effets indésirables du traitement ainsi que les conditions réelles d'utilisation de la spécialité sous RTU. 

L’introduction de la mention dans l’article 43 du fait que le prescripteur n’aurait plus besoin de motiver son choix pour la mise en place d’une RTU, dès lors qu’il existe une autre spécialité bénéficiant d’une AMM jugée comparable, doit être supprimée car le terme « comparable » recouvre une notion floue et juridiquement non fondée. De plus, et d’après des RTU actuellement en vigueur, la « spécialité comparable » est celle sur la base de laquelle la RTU se fonde selon l’autorité qui délivre cette RTU. C’est donc l’ANSM, et non pas le professionnel de santé, qui qualifie la « spécialité comparable ». Le professionnel de santé doit donc être dans l’obligation de motiver son choix entre une RTU et un produit sous AMM.

 L’amendement vise donc à rétablir le texte de la version initiale du code de la santé publique, avant les modifications introduites en première lecture à l’Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 205

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Alinéa 10

Après le mot :

diagnostique,

insérer les mots :

réalisés directement par le prescripteur ou, à défaut,

Objet

L’ordonnance de dispensation conditionnelle, mise en œuvre par l’article 43, opère un report de responsabilité sur le pharmacien, et occulte le rôle fondamental que peut endosser le prescripteur. Il est en effet curieux que le prescripteur, qui dispose déjà de la possibilité de soumettre le patient à un test de diagnostic rapide en cabinet pour déterminer la nature virale ou bactérienne d’une angine, se trouve implicitement déchargé de cette faculté au profit d’une ordonnance de dispensation conditionnelle, qui transfère l’acte au pharmacien. L’amendement vise donc à réaffirmer le rôle premier du prescripteur en matière de test de diagnostic rapide.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 216

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Alinéa 26, deuxième phrase

Remplacer la référence :

L. 162-16-4-3

par la référence :

L. 162-16-4-4

Objet

Correction d'une erreur de référence


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 262

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DAUDIGNY


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 17° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide du virus de l’hépatite C. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162-16-4-3 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

II. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

16° 

par la référence :

17°

Objet

Le Gouvernement s’est fixé en 2018 l’objectif de parvenir à l’élimination du virus de l’hépatite C en France à horizon 2025. Une telle ambition suppose d’améliorer l’offre de dépistage dans notre pays afin de permettre le diagnostic et le traitement de toutes les personnes infectées par le VHC.

L’article 43 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des tests rapides d’orientation diagnostique en officine de ville et renvoie à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la fixation de la liste de ces tests. Or, l’arrêté du 1er août 2016 déterminant les tests ou recueils et traitements de signaux biologiques susceptibles d’être utilisés par les pharmaciens d’officine ne permet pas à ces professionnels de pratiquer l’orientation diagnostique en faveur du virus de l’hépatite C.

Le présent amendement vise dans cet esprit à alerter le Gouvernement sur la nécessité de permettre la réalisation et la prise en charge de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du virus de l’hépatite C en officine de ville.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 214

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Alinéa 32

Remplacer les mots :

les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés

par les mots :

la présentation n'est pas adaptée

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ matériel de la sanction à laquelle seront exposées les entreprises pharmaceutiques en cas de conditionnement inapproprié. Il paraît en effet contestable que des critères aussi vastes que la forme et le dosage leur soient reprochés, surtout en l'absence de recommandations préalablement établies par l'ANSM. C'est pourquoi l'amendement limite leur responsabilité en matière de conditionnement inapproprié aux seuls cas de présentation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 433 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mmes LASSARADE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, RAPIN, CHARON, LONGUET, de LEGGE, BRISSON, PIEDNOIR et DARNAUD et Mme DURANTON


ARTICLE 43


Alinéa 42

Après le mot :

moment

insérer les mots :

pour des motifs de santé publique

Objet

La procédure de mise sous accord préalable permet de soumettre la prise en charge par l’Assurance maladie de certains produits à un accord préalable de cette dernière.

Il s’agit d’un dispositif visant à la pertinence de la prescription.
L’article 43 permet le recours à cette procédure à tout moment au cours de la vie du produit, et non plus seulement à l’inscription ou au renouvellement d’inscription, et élargit
significativement les situations dans lesquelles le droit de prescription peut être limité.
Cet amendement vise à maintenir l’esprit du dispositif comme outil de pertinence de la prescription, et ainsi à en sécuriser la portée au regard du principe de liberté de prescription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 867 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Alinéa 5

Après les mots :

biologie médicale

insérer les mots :

visant le dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou d’infections sexuellement transmissibles

Objet

Cet amendement vise à préciser que les examens de biologie médicale auxquels le présent article facilite l’accès concernent le dépistage des infections sexuellement transmissibles.

Selon l’étude d’impact, la mesure viserait notamment le dépistage de l’hépatite C ; il apparait nécessaire de prévoir une rédaction qui englobe un large champ d’infections sexuellement transmissibles et en particulier l’infection à VIH.

En septembre, la Ville de Paris et l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France ont annoncé, sur la base de données produites par Santé publique France, une baisse de 16 % des nouveaux diagnostics d’infection à VIH entre 2015 et 2018. Cette baisse est particulièrement marquée chez les hommes gays ou bisexuels (- 22%), qui représentent près de la moitié des nouveaux cas en 2018.

Ces résultats extrêmement encourageants montrent que les efforts pour augmenter la couverture du dépistage et faire connaitre les nouveaux outils de la prévention diversifiée, notamment la PrEP, payent. En effet, à Paris le nombre de sérologies VIH réalisées est passé de 485 000 en 2016 à 534 000 en 2018, soit une augmentation de 10 % en deux ans. C’est le fruit de la mobilisation des acteurs, associatifs et institutionnels, autour de la stratégie municipale Vers Paris sans sida.

Outre la distribution d’autotests gratuits, l’offre de dépistage sans frais et sans prescription, expérimentée dans les laboratoires de biologie médicale de Paris et d’Alpes-Maritimes, s’avère être un puissant levier pour augmenter la couverture du dépistage. Il est donc nécessaire de poursuivre dans cette voie en encourageant les initiatives en faveur de cet accès facilité dans tous les laboratoires de biologie médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 365 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. KERN, DELCROS, Daniel LAURENT, CHASSEING, GUERRIAU, PELLEVAT, CANEVET, PRINCE et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie DELATTRE et VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, JANSSENS et KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Pascal MARTIN et BONHOMME et Mmes SITTLER, DURANTON et GOY-CHAVENT


ARTICLE 44


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’article L. 6211-8, afin de permettre au biologiste médical d’adapter la posologie des patients sous traitements anticoagulants, de participer à la pertinence des prescriptions d’antibiotiques en les ajustant le cas échéant, et d’effectuer le suivi des patients utilisant des dispositifs d’auto-mesure ;

Objet

Il s’agit d’élargir le champ des expérimentations prévues par l’article 51 de la LFSS 2018, afin de permettre au biologiste médical d’adapter la posologie des patients sous traitements anticoagulants et de participer à la pertinence des prescription d’antibiotiques.

 Les biologistes médicaux participent aujourd’hui au suivi des patients sous anticoagulants en réalisant des bilans sanguins qui permettent de surveiller certains facteurs sanguins impliqués dans la coagulation. Ces bilans permettent d’adapter les posologies des traitements anticoagulants, sur la base d’un résultat exprimé en INR (International Normalised Ratio).

 Aujourd’hui, les prescripteurs sont les seuls à pouvoir réaliser cette adaptation. Les biologistes médicaux ont l’obligation professionnelle d’alerter le patient des résultats de leur analyse sanguine, mais ne peuvent pas adapter eux-mêmes la posologie. Dans de telles situations, il n'est pas rare qu’en cas d’indisponibilité du prescripteur, le patient se trouve sans réponse à ce problème et fasse appel au 15.

 Le Gouvernement a par ailleurs affiché dans ce PLFSS une volonté de lutter contre l’antibiorésistance en permettant notamment la prise en charge des TROD angine réalisés en officine. Les biologistes médicaux pourraient eux aussi participer à la juste prescription d’antibiotiques grâce à la réalisation d’antibiogrammes ciblés. Un antibiogramme est une technique de laboratoire qui vise à tester la sensibilité d’une souche bactérienne vis-à-vis de plusieurs antibiotiques. Les biologistes médicaux pourraient aider les prescripteurs, dans le cadre d’un exercice coordonné, à choisir le meilleur traitement antibiotique individualisé contre la souche bactérienne responsable de l’infection.

 Enfin, de plus en plus de personnes utilisent des dispositifs d’auto-mesure. Afin d’améliorer la qualité du suivi thérapeutique de ces patients, il est proposé que les biologistes médicaux contrôlent régulièrement ces dispositifs et l’usage qui en est fait par le patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 564

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT


ARTICLE 44


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’article L. 6211-8, afin de permettre au biologiste médical d’adapter la posologie des patients sous traitements anticoagulants, de participer à la pertinence des prescriptions d’antibiotiques en les ajustant le cas échéant, et d’effectuer le suivi des patients utilisant des dispositifs d’auto-mesure ;

Objet

Il s’agit d’élargir le champ des expérimentations prévues par l’article 51 de la LFSS 2018, afin de permettre au biologiste médical d’adapter la posologie des patients sous traitements anticoagulants et de participer à la pertinence des prescription d’antibiotiques.

Les biologistes médicaux participent aujourd’hui au suivi des patients sous anticoagulants en réalisant des bilans sanguins qui permettent de surveiller certains facteurs sanguins impliqués dans la coagulation. Ces bilans permettent d’adapter les posologies des traitements anticoagulants, sur la base d’un résultat exprimé en INR (International Normalised Ratio).

Aujourd’hui, les prescripteurs sont les seuls à pouvoir réaliser cette adaptation. Les biologistes médicaux ont l’obligation professionnelle d’alerter le patient des résultats de leur analyse sanguine, mais ne peuvent pas adapter eux-mêmes la posologie. Dans de telles situations, il n'est pas rare qu’en cas d’indisponibilité du prescripteur, le patient se trouve sans réponse à ce problème et fasse appel au 15.

Le Gouvernement a par ailleurs affiché dans ce PLFSS une volonté de lutter contre l’antibiorésistance en permettant notamment la prise en charge des TROD angine réalisés en officine. Les biologistes médicaux pourraient eux aussi participer à la juste prescription d’antibiotiques grâce à la réalisation d’antibiogrammes ciblés. Un antibiogramme est une technique de laboratoire qui vise à tester la sensibilité d’une souche bactérienne vis-à-vis de plusieurs antibiotiques. Les biologistes médicaux pourraient aider les prescripteurs, dans le cadre d’un exercice coordonné, à choisir le meilleur traitement antibiotique individualisé contre la souche bactérienne responsable de l’infection.

Enfin, de plus en plus de personnes utilisent des dispositifs d’auto-mesure. Afin d’améliorer la qualité du suivi thérapeutique de ces patients, il est proposé que les biologistes médicaux contrôlent régulièrement ces dispositifs et l’usage qui en est fait par le patient.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 206

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et sous réserve de la réalisation préalable d’une évaluation médico-économique

Objet

Concernant l’extension des possibilités de prélèvement et de phase analytiques en dehors des laboratoires de biologie médicale ou des établissements de santé, l’article 43 offre un cadre à plusieurs projets ciblés d’expérimentation de « biologie délocalisée ». Cet amendement tient compte des alertes exprimées sur le coût potentiel et la fiabilité relative de certains de ces examens, en explicitant clairement la subordination de ces expérimentations à leur évaluation médico économique préalable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 207

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Alinéa 9

Supprimer les mots :

l’agrément,

Objet

On ne peut que saluer les mesures visant à mettre en évidence la possibilité qu’ont les ARS d’autoriser, au titre de l’article 51 de la LFSS pour 2018, la mise en service de véhicules sanitaires dédiés exclusivement à l’aide médicale urgente, sans que ces véhicules soient soumis aux quotas départementaux. Il est toutefois beaucoup moins souhaitable d’étendre ces expérimentations aux modalités d’agrément des véhicules terrestres chargés du transport sanitaire non urgent. L’agrément d’un transporteur sanitaire, compte tenu de sa mission, doit demeurer de la compétence exclusive de l’ARS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 224 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. MORISSET et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme MALET, MM. MOUILLER et PELLEVAT et Mmes PUISSAT et Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 44


I. – Après l’alinéa 9 

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« ...) Les articles L. 1111-6-1, L. 4311-1 et L. 4311-29 du code de la santé publique en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;

…) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a)  Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;

« b)  L’article L. 313-26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

Objet

Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.

En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.

 Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :

les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;

 les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.

 Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.

Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et couteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.

En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.

En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 687

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 44


Alinéa 11, dernière phrase

Après le mot :

onéreux,

insérer les mots :

le plus adapté à la situation socio‐professionnelle du patient,

Objet

Certaines personnes en activité professionnelle et nécessitant des soins, peuvent avoir un intérêt à se rendre dans un établissement plus proche de leur lieu d’activité professionnelle ou délivrant les soins nécessaires à une heure plus tardive.

C’est le cas par exemple de certaines personnes dyalisées et souhaitant maintenir leur activité professionnelle, qui peuvent se rendre dans un centre pratiquant la dyalise après les heures de travail, centre qui se peut se trouver potentiellement plus éloigné du domicile. La prise en charge des frais de transports pour se rendre dans ces établissements permettraient d’éviter le recours à des arrêts de travail et l’indemnisation par le biais d’indemnités journalières, tout en favorisant le maintien en emploi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 825 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Alinéa 11, dernière phrase

Après le mot :

onéreux,

insérer les mots :

le plus adapté à la situation socio-professionnelle du patient,

Objet

Certaines personnes en activité professionnelle et nécessitant des soins, peuvent avoir un intérêt à se rendre dans un établissement plus proche de leur lieu d’activité professionnelle ou délivrant les soins nécessaires à une heure plus tardive. C’est le cas par exemple de certaines personnes dialysées et souhaitant maintenir leur activité professionnelle, qui peuvent se rendre dans un centre pratiquant la dialyse après les heures de travail, centre qui se peut se trouver potentiellement plus éloigné du domicile. La prise en charge des frais de transports pour se rendre dans ces établissements permettraient d’éviter le recours à des arrêts de travail et l’indemnisation par le biais d’indemnités journalières, tout en favorisant le maintien en emploi.

Cet amendement est une suggestion France Assos Santé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 208

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Alinéa 20

Remplacer la référence :

III

par la référence :

II

Objet

Rédactionnel


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 468 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. SAURY, MOGA et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur peuvent par convention avoir un pharmacien d'officine qui délivre les médicaments et assure dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes un suivi pharmaceutique dans les conditions fixées par décret. »

Objet

A l’exception d’un petit nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la majorité de ces établissements ne disposent pas d’une pharmacie à usage intérieure (PUI). Or, ces EPHAD doivent bénéficier d’une expertise pharmaceutique afin de gérer plus efficacement les médicaments.

Cet amendement propose de rendre possible la gestion des médicaments par un EHAPD, dès lors que celui-ci aura conclu une convention avec une pharmacie d’officine qui lui délivrera ces médicaments et assurera le suivi pharmaceutique des patients. Cette activité donnera lieu à une rémunération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 364 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. KERN, DELCROS, Daniel LAURENT, GUERRIAU, PELLEVAT, CANEVET, PRINCE et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie DELATTRE et VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, JANSSENS et KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Pascal MARTIN et BONHOMME et Mmes SITTLER, DURANTON et GOY-CHAVENT


ARTICLE 44 BIS


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa de l’article L. 6211-13, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ;

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. » ;

III. –  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

…° L’article L. 6212-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « dont la prise en charge des examens de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « participe également à » sont remplacés par le mot : « assure » ;

c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les conditions de cette permanence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

…° L’article L. 6222-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les impératifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « l’état de santé » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent ».

Objet

Afin de limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale de « routine », en cohérence avec le pacte de refondation des urgences, les laboratoires de biologie médicale doivent être mis à contribution.

Pour ce faire, cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque, site adaptée au contexte de celui-ci, afin de permettre la prise en charge toutes les situations, dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient. Une disposition législative plus précise en la matière permettra au COFRAC, organisme en charge de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère.

Par ailleurs, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 44 bis relatif à la biologie délocalisée, il est proposé de faire référence à la notion de « délais compatibles avec l’état de santé du patient » à l’article L. 6212-3 du code de la santé publique relatif aux missions de santé publique des laboratoires de biologie médicale ainsi qu’à l’article L6222-6.

Enfin, le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.

En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.

Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession les conditions permettant la réalisation des actes pré-analytiques et analytiques de biologie médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 563

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT


ARTICLE 44 BIS


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa de l’article L. 6211-13, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ;

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. » ;

III. –  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

…° L’article L. 6212-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « dont la prise en charge des examens de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « participe également à » sont remplacés par le mot : « assure » ;

c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les conditions de cette permanence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

…° L’article L. 6222-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les impératifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « l’état de santé » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent ».

Objet

Afin de limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale de « routine », en cohérence avec le pacte de refondation des urgences, les laboratoires de biologie médicale doivent être mis à contribution.

Pour ce faire, cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque, site adaptée au contexte de celui-ci, afin de permettre la prise en charge toutes les situations, dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient. Une disposition législative plus précise en la matière permettra au COFRAC, organisme en charge de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère.

Par ailleurs, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 44 bis relatif à la biologie délocalisée, il est proposé de faire référence à la notion de « délais compatibles avec l’état de santé du patient » à l’article L. 6212-3 du code de la santé publique relatif aux missions de santé publique des laboratoires de biologie médicale ainsi qu’à l’article L. 6222-6.

Enfin, le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.

En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.

Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession les conditions permettant la réalisation des actes pré-analytiques et analytiques de biologie médicale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 506 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. KERN, DELCROS, Daniel LAURENT, GUERRIAU, PELLEVAT, CANEVET, PRINCE et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie DELATTRE et VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, JANSSENS et KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Pascal MARTIN et BONHOMME et Mmes SITTLER, DURANTON et GOY-CHAVENT


ARTICLE 44 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa du même article L. 6211-13, les mots : « et les lieux » sont remplacés par les mots : « , les lieux et les conditions » ;

Objet

Amendement de précision, incluant au sein de l'arrêté qui doit être pris les conditions permettant la réalisation du prélèvement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 507 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. KERN, DELCROS, Daniel LAURENT, GUERRIAU, PELLEVAT, CANEVET, PRINCE et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie DELATTRE et VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, JANSSENS et KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Pascal MARTIN et BONHOMME et Mmes SITTLER, DURANTON et GOY-CHAVENT


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. » ;

Objet

Amendement de précision  visant à inclure au sein de l'arrêté qui doit être pris les conditions permettant la réalisation du prélèvement. 

Par ailleurs l'arrêté fixant l'ensemble de ces mesures devant être pris après avis des  ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 508 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. KERN, DELCROS, Daniel LAURENT, GUERRIAU, PELLEVAT, CANEVET, PRINCE et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie DELATTRE et VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, JANSSENS et KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Pascal MARTIN et BONHOMME et Mmes SITTLER, DURANTON et GOY-CHAVENT


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste d’examens, les catégories de professionnels habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.

Objet

Dans le cadre de la pratique de la biologie délocalisée, cet amendement ajoute que la liste d’examens, les catégories de professionnels habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 47 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DINDAR et LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB, MM. MORISSET, DÉTRAIGNE, GUERRIAU et LE NAY, Mme GOY-CHAVENT, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CANEVET, PEMEZEC et FOUCHÉ, Mmes SITTLER et BILLON, MM. CHASSEING et KERN, Mmes PUISSAT, VERMEILLET, KAUFFMANN, Nathalie DELATTRE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DELCROS, PRINCE, JANSSENS, RAPIN et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. de NICOLAY et Pascal MARTIN, Mme LHERBIER et MM. CAZABONNE et Daniel DUBOIS


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 136-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. » ;

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que l’allocation mentionnée à l’article L. 168-1 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l’esprit de l’amendement n°2056 porté par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, visant à adapter notre droit à la stratégie de solidarité pour les proches aidants, il est proposé de ne pas soumettre l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) aux cotisations sociales.

Concernant l’allocation non encore appliquée, cette exonération ne présente aucune perte de recettes pour le Gouvernement.

Par ailleurs, le produit de cette cotisation n’aurait pas permis de soutenir la politique en faveur des aidants, car il n’était pas reversé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Ainsi, cette mesure favoriserait le recours au congé de proche aidant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 935

9 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigé :

...° Au a du 1°, au a du 2°, aux a et b du 3°, au a du 4°, aux a et b du 5° et au a du 6°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

.... – L’article 2 de l’ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier ».

 

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 285 rect. bis

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéa 2

Compléter cet article par les mots :

ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre paragraphes ainsi rédigés :

III. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

IV. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

V. – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

VI. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.

Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux fonctionnaires le bénéfice des dispositions de l’article 45 bis introduit à l’Assemblée nationale en première lecture qui permet au parent qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de fractionner le congé de présence parentale ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel.

Cet amendement assouplit ainsi les conditions dans lesquelles le parent fonctionnaire peut bénéficier du congé de présence parentale à l’instar de ce qui a été prévu pour le congé de proche aidant. De fait, les fonctionnaires pourront aussi bénéficier comme les salariés de la modulation du montant de l’allocation de présence parentale indemnisant le congé de présence parentale. Cette mesure permettra ainsi d’améliorer l’utilisation de ce droit à congé et d’en garantir un recours effectif.

Cette mesure entrera en vigueur courant 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 852 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BONNEFOY, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme PRIMAS, M. DUPLOMB

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Réparation des divers préjudices

« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1.

« Section 2

« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 253-20. – Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.

« Art. L. 253-21. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253-23 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.

« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.

« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :

« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 ;

« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-23 ;

« 3° Les produits divers, dons et legs.

« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253-23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

II. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’intégralité de l’article 46 afin de reprendre le contenu de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytophamarceutiques, déposée par le groupe socialiste du Sénat et adoptée à l'unanimité au Sénat le 1er février 2018 ainsi que lors de la loi de finances pour 2019.

Ce fonds permettrait la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits. Il restreint toutefois le champ de son action aux maladies d'origine professionnelle afin de répondre à certaines inquiétudes et permettra l'adoption de ce dispositif majeur.

En effet, les auteurs de cet amendement, à l’instar des associations de victimes, estiment que le dispositif proposé par le Gouvernement n’est pas suffisant car il prévoit une simple extension du régime de prise en charge des maladies professionnelles pour les agriculteurs salariés et non-salariés, ainsi qu’une prise en charge « forfaitaire » qui n’assurera pas une réparation intégrale des préjudices subis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 948

14 novembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 852 rect. bis de Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C
G  
Tombé

M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et IMBERT et M. SAVARY


ARTICLE 46


Amendement n° 852 rect. bis

I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 ;

« 2° Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1.

II. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

justifie

par les mots :

ou son représentant légal justifient

III. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une contribution de l’État dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances ;

IV. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, les demandes de réparation ne peuvent être déposées en application de l’article L. 253-19 du code rural et de la pêche maritime qu’à compter du 1er juillet 2020. Ce délai ne fait pas obstacle, lorsque les conditions d’ouverture du droit à réparation sont réunies antérieurement à la date de la demande, au versement rétroactif de prestations dans la limite des six mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée, pour les demandes déposées jusqu’au 31 décembre 2020.

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement 852 de Mme Bonnefoy tendant à réintroduire le dispositif d’indemnisation des victimes des pesticides adopté par le Sénat en première lecture du projet de loi Egalim. Le dispositif adopté par le Sénat présentait l’avantage d’instituer un droit à la réparation intégrale de ces victimes, sur le modèle de ce qui est aujourd’hui prévu pour les victimes de l’amiante. Ce sous-amendement vise à compléter ce dispositif sur trois points :

- l’amendement de Mme Bonnefoy ne prévoit que l’indemnisation des personnes exposées à titre professionnel. Il serait utile de prévoir également l’indemnisation des enfants exposés en période prénatale en raison de l’exposition professionnelle de l’un de leurs parents agriculteurs, comme le propose le PLFSS. Les effets délétères des pesticides sur le neurodéveloppement ou les fonctions endocriniennes des fœtus sont désormais bien documentés ;

- le sous-amendement reprend également la proposition des amendements 271 et 404 de Mme Delattre et M. Lefèvre de prévoir une participation de l’État au financement de ce fonds. Il serait injuste en effet que le financement du fonds repose intégralement sur le produit de la taxe sur les pesticides, sans aucune participation de l’État. C’est l’État qui a autorisé la mise sur le marché des pesticides, il doit donc assumer ses responsabilités, comme il l’a fait pour l’amiante ;

- enfin, le sous-amendement propose une entrée en vigueur du droit à indemnisation dès le 1er janvier 2020, comme prévu par le PLFSS. Toutefois, le déploiement du fonds exigera la mise en place d’une infrastructure complexe pour instruire les dossiers. Si aucun délai de mise en œuvre n’est accordé, le fonds court le risque de ne pas pouvoir respecter les délais d’instruction, avec dans ce cas des accords implicites. Par conséquent, le sous-amendement repousse au 1er juillet 2020 la date à partir de laquelle des dossiers de demande d’indemnisation pourront être déposés auprès du fonds. Ce délai de mise en œuvre ne fait pas obstacle, une fois établie l’éligibilité de l’assuré à une indemnisation, à ce que ses droits à indemnisation courent à compter du 1er janvier 2020, avec versement rétroactif des prestations correspondantes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 183 rect.

7 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les assurés relevant, au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Objet

Le champ des bénéficiaires du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides prévu par l’article 46 du PLFSS pour 2020 n’inclut pas les salariés relevant de régimes spéciaux, dont les salariés de la SNCF qui pourtant sont exposés aux risques liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, à l’occasion des opérations de désherbage des voies et des abords immédiats. La SNCF est l’un des premiers consommateurs de glyphosate en France.

L’extension du champ des bénéficiaires du fonds par voie d’amendement parlementaire est rendue possible par la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (texte n° 55 adopté le 1er février 2018), adoptée par le Sénat pendant la législature en cours, qui prévoyait un champ de bénéficiaires particulièrement large : « les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 720 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. JOMIER et ASSOULINE, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TODESCHINI, MARIE, TEMAL, CABANEL, Patrice JOLY, TOURENNE, DEVINAZ et ANTISTE, Mme FÉRET, MM. VAUGRENARD, JACQUIN et LUREL, Mmes CONWAY-MOURET, PEROL-DUMONT et LUBIN, M. Joël BIGOT, Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS, M. ROGER, Mme BLONDIN, M. MANABLE, Mme BONNEFOY, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. Jacques BIGOT


ARTICLE 46


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste des pathologies est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de santé publique.

Objet

Pour les enfants ayant droit à une indemnisation comme pour les autres victimes non-professionnelles, il convient que les pathologies donnant lieu à une indemnisation soient fixées par un arrêté interministériel. Il est par ailleurs entendu que cette liste a vocation à évoluer en fonction des progrès des connaissances scientifiques.

Cet l'objectif de cet amendement pour ce qui concerne les enfants dont un des parents a été exposé. C'est en ces termes que le Sénat avait adopté la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques le 1er février 2018 (texte n° 55).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 184

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les personnes qui résident ou ont résidé à proximité d’espaces traités avec des pesticides, à une fin autre que celle de travailler dans les espaces traités ou d’appliquer les pesticides, ou dans des zones dont les sols ou les eaux présentent des quantités de résidus de pesticides supérieures à des valeurs fixées par voie réglementaire, et qui sont atteintes d’une pathologie résultant directement de leur exposition aux pesticides. La liste des pathologies et les conditions de résidence que ces personnes doivent remplir pour prétendre à une indemnisation sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de santé publique.

II. – Alinéas 15, 20, 28, première phrase et 32

Remplacer les mots :

enfants mentionnés au c

par les mots :

personnes mentionnées aux c et d

III. – Alinéa 58

Remplacer les mots :

au c

par les mots :

aux c et d

Objet

Cet amendement vise à inclure dans le champ des bénéficiaires du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides les résidents vivant à proximité de champs faisant l’objet d’épandages et les personnes vivant dans des zones dont les sols ou les eaux ont été durablement contaminés par l’application de pesticides, comme dans le cas des Antilles avec l’utilisation de la chlordécone. Seules les personnes présentant une pathologie présentant un lien direct avec l’exposition aux pesticides pourront être indemnisées. Les pathologies concernées seront listées limitativement par un arrêté ministériel en fonction de l’état des connaissances scientifiques.

L’extension du champ des bénéficiaires du fonds par voie d’amendement parlementaire est rendue possible par la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (texte n° 55 adopté le 1er février 2018), adoptée par le Sénat pendant la législature en cours, qui prévoyait un champ de bénéficiaires particulièrement large : « les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 940

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


Alinéa 16

Remplacer les mots :

alinéas précédents

par les mots :

onzième et douzième alinéas

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 716 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. JOMIER et ASSOULINE, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TODESCHINI, TEMAL, CABANEL, Patrice JOLY, TOURENNE, DEVINAZ et ANTISTE, Mme FÉRET, MM. VAUGRENARD, JACQUIN, KERROUCHE et LUREL, Mmes CONWAY-MOURET, PEROL-DUMONT et LUBIN, M. Joël BIGOT, Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS, M. ROGER, Mme BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme BONNEFOY, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. Jacques BIGOT


ARTICLE 46


I. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le demandeur ou son représentant légal justifie de l’exposition à des pesticides et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

II. – Alinéa 22, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux pesticides et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 46 fait reposer la charge de la preuve entièrement sur le demandeur : celui-ci doit prouver le lien de causalité entre l'exposition aux pesticides et sa pathologie. Cette exigence rendrait particulièrement difficile l’accès des victimes au dispositif d’indemnisation.

Dans le sens de l’évolution de la jurisprudence dans le domaine de la santé, il convient de privilégier un système d’indemnisation reposant sur une présomption de causalité. Il est en effet admis que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve requise du demandeur dès lors que celui-ci apporte des éléments permettant d’établir un faisceau d’indices concordants.

Sur le modèle des dispositions en vigueur pour d’autres dispositifs (Fiva), et du fonctionnement recommandé dans le rapport conjoint de l'IGAS, IGF et du CGAAER d'avril 2018, l’amendement prévoit que le demandeur justifie de l’exposition à des pesticides et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Charge ensuite au fonds, et à sa commission médicale indépendance, de procéder aux investigations nécessaires pour établir le lien de causalité ; comme le propose ici la modification à l’alinéa 22.

Ce sont bien en ces termes que le Sénat avait adopté la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques le 1er février 2018 (texte n°55).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 717 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. JOMIER et ASSOULINE, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TODESCHINI, MARIE, TEMAL, CABANEL, Patrice JOLY, TOURENNE, DEVINAZ et ANTISTE, Mme FÉRET, MM. VAUGRENARD, JACQUIN, KERROUCHE et LUREL, Mmes CONWAY-MOURET, PEROL-DUMONT et LUBIN, M. Joël BIGOT, Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS, M. ROGER, Mme BLONDIN, M. MANABLE, Mme BONNEFOY, M. TISSOT, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE et M. Jacques BIGOT


ARTICLE 46


Alinéa 22, après la première phrase

Insérer trois phrases ainsi rédigées :

Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer la présence au sein du fonds d’une commission médicale indépendante à qui revient la charge de se prononcer sur l’imputabilité des pathologies à l’exposition professionnelle ou non professionnelle aux pesticides. Sa composition est renvoyée à un arrêté.

Cette proposition complète celle visant, sur les recommandations du rapport de l'IGAS, IGF et du CGAAER, à instituer au sein du fonds un conseil scientifique qui aura pour mission d’éclairer la commission médicale d’une part, d’autre part d’actualiser les ressources scientifiques.

Pour rappel, c’est en ces termes que le Sénat avait adopté la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques le 1er février 2018 ((texte n° 55).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 927

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 46


I. – Alinéa 22, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, à compter du 1er janvier 2021

II. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois. 

Objet

S’agissant des enfants exposés durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, le présent amendement vise à clarifier les délais d’instruction applicables, à titre transitoire, en 2020. En effet, l’article 46, tel qu’il résulte de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit que le délai de 6 mois ne s’applique qu’à compter du 1e janvier 2021, pour tenir compte des délais nécessaires à la détermination du barème d’indemnisation par le conseil de gestion du fonds. Le présent amendement précise, dans les dispositions d’entrée en vigueur, que le délai transitoire applicable en 2020 est fixé à 12 mois. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 910 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE et Daniel LAURENT, Mmes BRUGUIÈRE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, RAISON, PERRIN, BONNE et MORISSET, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mmes RICHER, GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, REICHARDT, CHARON, PELLEVAT et HUSSON, Mmes NOËL et DUMAS, M. SOL, Mme CHAUVIN, MM. RAPIN, HURÉ, GRAND, LEFÈVRE, CAMBON, GILLES, SAURY, BABARY et BONHOMME et Mmes BORIES, LASSARADE et LAMURE


ARTICLE 46


I. – Alinéa 35

Remplacer le taux : 

3,5 %

par le taux : 

1,5 %

II. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigé : « Cet arrêté prend en considération le rapport public établi, chaque année, par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionnés à l’article L. 723-13-3 faisant état de ses besoins de financement. » ;

Objet

Le présent amendement vise à fixer à 1.5 % le plafond de la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques, qui sera affectée d'une part, à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et d'autre part, au fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, conformément à ce que préconisait l’évaluation réalisée dans le cadre du rapport de l’Inspection Générale des Finances, de l’inspection Générale des Affaires sociales et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux de janvier 2018.

En effet, il y a très fort à penser que le relèvement de la taxe sur les ventes de pesticides instruit par l'article 46 projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, sera répercuté sur le prix de vente de ces produits et donc in fine, supporté par les agriculteurs. La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) estime qu'un relèvement d'1 % de cette taxe conduira à une dépense annuelle supplémentaire de 120 euros pour une exploitation moyenne. Afin de limiter l'impact de la hausse du plafond de la taxe sur les ventes des produits phytopharmaceutiques sur le prix final d'achat des produits pesticides par les exploitants, il convient donc de reprendre la préconisation de 2018 et de fixer le taux du plafond à 1.5 % et non à 3.5 % comme le prévoit le projet de loi, en particulier en l'absence d'étude d'impact relative à l'augmentation de ce plafond. 

En outre, il convient de préserver la capacité des industriels et des acteurs économiques à pouvoir investir dans la recherche et le développement et de nouvelles solutions de protection des cultures qui seront à la fois bénéfiques pour les utilisateurs et pour l'environnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 185

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


I. – Alinéa 41, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et un conseil scientifique chargé d’actualiser les ressources scientifiques du fonds en matière d’imputabilité de pathologies à l’exposition professionnelle ou non professionnelle aux pesticides

II. – Alinéa 53

1° Remplacer le mot :

mentionné

par les mots :

et du conseil scientifique mentionnés

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique.

Objet

Cet amendement vise à instituer, au sein du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, un conseil scientifique qui aura pour mission d’éclairer le fonds et sa commission médicale indépendante sur l’imputabilité de pathologies à l’exposition professionnelle ou non professionnelle aux pesticides, en réactualisant le bilan de la littérature scientifique à ce sujet.

Il s’agit d’une recommandation du rapport IGAS-IGF-CGAAER sur la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques. Ce conseil pourrait être composé de personnalités qualifiées et de représentants d’associations de victimes. Ses membres ne seraient pas rémunérés et leur convocation par l’administration du fonds, possible par voie électronique, ne devrait pas donner lieu à des charges supplémentaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 271 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et CABANEL


ARTICLE 46


I. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une contribution de l’État dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 46 prévoit le financement du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides par une hausse du montant de la taxe phytopharmacovigilance versée par les fabricants des produits concernés ainsi que par plusieurs contributions des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des bénéficiaires du fonds qui se traduiront par une hausse des cotisations employeurs.

Lorsque les agriculteurs ont utilisé les pesticides incriminés aujourd'hui comme provoquant des maladies, c’était en toute légitimité avec l’aval de l’État et sur les conseils des fabricants.

Aussi, il serait légitime que la prise en charge financière de la réparation de ces victimes, dans un cadre professionnel, soit partagé entre les fabricants, l’État et les cotisations des employeurs et des actifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 404 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. LEFÈVRE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER, MM. REICHARDT, CHARON, MAGRAS et BRISSON, Mmes GRUNY et PUISSAT, MM. GROSDIDIER et REGNARD, Mmes DEROMEDI et MALET, MM. SAURY et GROSPERRIN, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BERTHET, M. BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY, LONGUET, RAISON et BASCHER, Mme IMBERT, MM. RAPIN, LAMÉNIE, GILLES, GRAND et CUYPERS et Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE


ARTICLE 46


Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une contribution de l’État dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 46 prévoit le financement du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides par une hausse du montant de la taxe phytopharmacovigilance versée par les fabricants des produits concernés ainsi que par plusieurs contributions des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des bénéficiaires du fonds qui se traduiront par une hausse des cotisations employeurs.

Lorsque les agriculteurs ont utilisé les pesticides, incriminés aujourd'hui, comme provoquant des maladies, c’était en toute légitimité, légalité et de bonne foi, avec l’aval de l’État et sur les conseils des fabricants.

Face à une montée en charge progressive de ce fonds dans les prochaines années,

il serait légitime que la prise en charge financière de la réparation de ces victimes, dans un cadre professionnel, soit partagé entre les fabricants, l’État et les cotisations des employeurs et des actifs, comme c'est le cas, par exemple des victimes de l'amiante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 186

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


Alinéa 54

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, les demandes de réparation ne peuvent être déposées en application de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale qu’à compter du 1er juillet 2020. Ce délai ne fait pas obstacle, lorsque les conditions d'ouverture du droit à réparation sont réunies antérieurement à la date de la demande, au versement rétroactif de prestations dans la limite des six mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée, pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2020.

Objet

La mise en place du fonds exigera des travaux d’adaptation de la part de la CCMSA d’une ampleur considérable, notamment pour l’adaptation du circuit informatique de transmission et de traitement des dossiers entre la CCMSA et l’ensemble des caisses d’affiliation. Il sera impossible à la CCMSA de disposer dès le 1er janvier 2020 de l’infrastructure nécessaire pour instruire les dossiers dans le respect des délais légaux. Si aucun délai de mise en œuvre n’est accordé à la CCMSA, elle court le risque de ne pas pouvoir respecter les délais d’instruction, avec dans ce cas des accords implicites.

Cet amendement vise donc à repousser au 1er juillet 2020 la date à partir de laquelle des dossiers de demande d’indemnisation pourront être déposés auprès de la caisse d’affiliation des assurés. Ce délai de mise en œuvre ne fait pas obstacle, une fois établie l’éligibilité de l’assuré à une indemnisation, à ce que ses droits à indemnisation courent à compter du 1er janvier 2020, avec versement rétroactif des prestations correspondantes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 524 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, TODESCHINI, KERROUCHE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Patrice JOLY et MONTAUGÉ, Mme LEPAGE, M. DAUDIGNY, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BONNEFOY, M. DURAIN et Mme MONIER


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections provoquées par l’exposition au chlordécone.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’obtenir des clarifications sur l’applicabilité de ce dispositif aux victimes professionnelles du chlordécone.

Comme le Gouvernement s’y était engagé lors de la discussion de la proposition de loi de notre collègue députée Hélène Vainqueur-Christophe discutée en janvier dernier, cet article prévoit bien la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Si l’affichage est conforme aux engagements, la lecture précise du dispositif est loin d’être satisfaisante puisque seuls les planteurs, les ouvriers agricoles et leurs proches pourront - a priori - y prétendre et, de la bouche même du Ministre de l’Agriculture auditionné jeudi 17 octobre par la commission d’enquête sur le chlordécone, ceux-là auront du mal à se faire indemniser.

En tout état de cause, loin des espoirs suscités, ce fonds se résume à un simple guichet unique pour les procédures de reconnaissance des Maladies Professionnelles (AT/MP) liées aux pesticides traditionnels.

Le Gouvernement affirme que les victimes professionnelles du chlordécone et les dépenses liées à l’indemnisation des enfants exposés pendant la période prénatale seront bien prises en charge par ce dit fonds. Madame la Ministre de la Santé a en ce sens tenté de rassurer, en séance publique, nos collègues députés en précisant que "le chlordécone fait partie des phytosanitaires ayant reçu une AMM – autorisation de mise sur le marché – et des produits directement concernés par le fonds".

Pourtant, on mesure ici la difficulté de rendre effective cette mesure puisque cela fait maintenant 26 ans que le poison n’est plus utilisé et que donc les professionnels sont soit retraités soit malheureusement décédés. Faire donc bénéficier hypothétiquement – car rien n’est pour l’heure certain, ce dispositif aux seuls professionnels des bananeraies serait, en réalité, quasi anecdotique.

L’actuel article 46 s’inscrivant dans les seuls régimes d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, nous considérons qu’il nous est impossible de modifier ce dispositif afin d’y inclure l’ensemble des victimes potentielles du chlordécone que nous estimons légitimes à demander indemnisation à savoir les professionnels et leurs proches souffrant d’une pathologie et  ceux subissant un préjudice économique ainsi que toutes les personnes souffrant d’une pathologie résultant de l’utilisation du chlordécone.

A l’heure où une psychose collective s’est emparée de nos îles, où nombre de travaux scientifiques attestent d’une contamination d’ampleur et où les auditions menées par la Commission d’enquête lancée ne cessent de démontrer la responsabilité de l’État dans la contamination et dans la non prise en charge des mesures à-même de réparer les conséquences négatives de cette de la catastrophe sanitaire économique et environnementale, il nous parait qu’acter la création d’un fonds d’indemnisation constituerait une première réponse aux drames vécus.

Si nous ne nous engageons pas dans cette voie, au motif peut-être d’arguties budgétaires, nous sommes convaincus que le coût de ce scandale sera infiniment demain plus élevé. Qui empêchera que des actions en justice soient intentées contre l’État pour manquements, pour défaillance et pour fautes ? Quel sera alors le coût de ce contentieux ? Les jugements pris à l’étranger peuvent faire redouter le pire…

Cet amendement est donc un appel à la prise de responsabilité de l’État.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 911 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE et Daniel LAURENT, Mmes BRUGUIÈRE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, RAISON, PERRIN, BONNE et MORISSET, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mmes RICHER, GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, REICHARDT, CHARON, PELLEVAT et HUSSON, Mmes NOËL et DUMAS, M. SOL, Mme CHAUVIN, MM. HURÉ, BAZIN, GRAND, LEFÈVRE, CAMBON, GILLES, SAURY, BABARY et BONHOMME et Mmes BORIES, LASSARADE et LAMURE


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant plusieurs scénarios de financement tripartite du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, et les modalités d’une contribution de l’État en fonction des prévisions de prise en charge des bénéficiaires de ce fonds dans les prochaines années. 

Objet

Le présent amendement vise à poser la question de la participation de l'Etat dans le financement du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, qui dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, est laissé intégralement à la charge des assurés et des industriels. 

Il conviendrait plutôt de reprendre la préconisation du rapport de l’Inspection Générale des Finances, de l’inspection Générale des Affaires sociales et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux de janvier 2018 : un financement tripartite de ce fonds, dont une participation de l'État de l'ordre de 50 millions d'euros correspondant à la moitié du besoin de financement du fonds, et une prise en charge par le monde agricole de l'autre moitié dont 30 millions d'euros par les fabricants de pesticides au travers de la taxe sur les ventes de ces produits, et 25 millions d'euros par les agriculteurs au travers des régimes AT-MP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 221

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


Alinéa 2

Supprimer les mots :

dans la limite des crédits qui lui sont affectés en application du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Objet

Cet amendement autorise le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés à financer des opérations d'investissement des établissements médico-sociaux dans la mesure de ses capacités globales, et non au seul moyen des surplus de produit d'amendes radars.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 696

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes GRÉAUME, COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 47


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la vétusté des bâtiments accueillant les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Objet

Les établissements et services sociaux et médicaux sociaux déjà endettés souffrent d’un manque d’investissement notamment pour la rénovation des bâtiments, lesquels sont pour la plupart dans un fort état de délabrement.

Il conviendrait alors de réaliser une évaluation de la vétusté de ces bâtiments pour déterminer le budget nécessaire aux dépenses de rénovation.

Tel est le sens de notre amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 253 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LE NAY et Pascal MARTIN, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mme VÉRIEN, M. MOGA, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, LONGEOT, JANSSENS et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-23-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-23-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-23-10-… – Afin d’améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologie chronique dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-6, L. 162-26 et L. 162-26-1 peut donner lieu par dérogation aux mêmes articles L. 162-22-6, L. 162-26 et L. 162-26-1 à une rémunération forfaitaire. »

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir aux établissements de santé de soins de suite et de réadaptation (SSR) la possibilité de bénéficier d'une rémunération forfaitaire (l'article 38 de la loi de finances pour 2019 prévoyait déjà cette rémunération forfaitaire pour les établissements de santé exerçant une activité de médecine, de chirurgie et obstétrique) en vue d'améliorer, en coordination avec la ville, leur rôle de prévention, et éviter aux patients la survenance d'épisodes aigus de la maladie, une rupture de leurs parcours et de nouvelles hospitalisations coûteuses, réalisées en urgence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 266

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LÉVRIER, AMIEL et THÉOPHILE


ARTICLE 48


I. – Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 49

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objectif d’améliorer et de simplifier le versement des pensions alimentaires et le recouvrement des impayés est crucial pour de nombreuses familles, notamment monoparentales. En effet, 900 000 personnes attendent chaque mois une pension alimentaire pour subvenir aux besoins de 1,5 million d’enfants. 35 % d’entre elles sont victimes d’impayés, soit 315 000 parents et près de 500 000 enfants. Il faut donc saluer la réforme de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) proposé par cet article.

Cependant, plusieurs dispositions apparaissent contraires à l’intérêt et aux réalités des familles les plus précaires.

Cet amendement vise ainsi à supprimer la disposition qui permettrait la cession ou saisie des aides personnelles au logement pour le recouvrement des créances liées au non-versement des pensions alimentaires (II de l’article 48). Cette modalité de recouvrement ajouterait de la précarité à la précarité et ne permettrait pas de sécuriser le versement ultérieur des pensions alimentaires. Fragiliser le maintien dans un logement d’un parent peut, en outre, le mettre en difficulté dans l’exercice de sa parentalité : pour recevoir, par exemple, ses enfants de façon ponctuelle. Certains parents ne peuvent pas recevoir leur enfant faute de logement adapté. Des situations de pauvreté peuvent empêcher le versement de pensions alimentaires. Le rôle des CAF ou des caisses des MSA est davantage d’accompagner les parents en situation de pauvreté que de les sanctionner.

Cette disposition vient en opposition avec la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. En effet, l’élargissement du périmètre de saisissabilité aux APL, parfois versées en tiers-payant, peut conduire à des impayés de loyer puisque le locataire doit verser plus alors que ses revenus n’ont pas changé.

Dans le même esprit, il est proposé de conserver la disposition de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale (suppression du 2° a du V de l’article 48) qui limite les possibilités de recouvrement des impayés de pensions alimentaires sur les prestations familiales à « un montant mensuel ». Il s’agit là aussi de permettre l’exercice d’une coparentalité après la séparation dans l’intérêt de l’enfant.

L’amélioration du versement de pensions alimentaires ne doit pas conduite à une fragilisation accrue des familles plus précaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 904 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mme LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes BONNEFOY, TAILLÉ-POLIAN et FÉRET, M. DURAIN, Mme BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE 48


Alinéa 53

Supprimer les mots :

avec son accord

Objet

Cet amendement retire l'obligation de recueillir l'accord du parent débiteur pour mobiliser les allocations familiales à laquelle il a droit lorsque le parent débiteur ne paie pas la pension alimentaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 906 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mme LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes BONNEFOY, TAILLÉ-POLIAN et FÉRET, M. DURAIN, Mme BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE 48


Alinéa 55

Remplacer les mots :

peut transmettre

par le mot :

transmet

Objet

Le présent amendement renforce les obligations de l'organisme débiteur des prestations familiales à informer le parent créancier de la solvabilité du parent débiteur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 907 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mme LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mme BONNEFOY, M. KERROUCHE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, FÉRET et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE 48


I. – Alinéa 67

1° Supprimer les mots :

le refus du parent débiteur ou

2 ° Remplacer le mot :

lui

par les mots :

le parent débiteur

3° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le dépassement d’un délai d’un mois au-delà duquel le parent débiteur continue à garder le silence entraîne une pénalité de 10 % de la pension alimentaire par mois de retard pour le parent débiteur. Le dépassement de ce délai constitue un refus manifeste du parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales doit informer sans délai le Parquet dudit refus.

II. – Alinéa 68

1° Supprimer les mots :

Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa,

2° Remplacer les mots

le montant de la pénalité et ses modalités de recouvrement

par les mots :

les modalités de recouvrement de la pénalité

Objet

Le présent amendement commence par retirer le risque d'amalgame entre le "silence gardé" et le "refus" de transmettre les informations nécessaires au recouvrement de la pension alimentaire, afin de sanctionner l'intentionnalité du refus manifeste par des pénalités de retard.
Il fixe le montant des pénalités, en respectant les pratiques en vigueur de 10 % du montant de la pension due.
Il introduit les dispositions de coordinations nécessaires à l'alinéa suivant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 908 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mme LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mme BONNEFOY, M. KERROUCHE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, FÉRET et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE 48


Alinéa 69

Remplacer les mots :

fixé par décret

par les mots

d’un mois

Objet

Afin de garantir l'opposabilité de la disposition prévue, cet amendement prévoit le délai pendant lequel le silence est considéré comme silence et non comme refus. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 268

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LÉVRIER, AMIEL et THÉOPHILE


ARTICLE 48


Alinéa 75

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le dispositif d’intermédiation financière créé par le 4° du V de l’article 48 prévoit le cas d’indu de pension alimentaire et impose dès lors au créancier le remboursement de cet indu à la CAF ou la MSA comme cela existe pour les indus de prestations.

Toutefois s’agissant de pensions alimentaires, leur montant est déterminé soit par décision de justice, soit par accord amiable.

Comment dès lors peut-on anticiper dans la rédaction de l’article 48 sur des indus de pensions alimentaires ?

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer l’alinéa visant à ouvrir des cas d’indus de pensions alimentaires, qui n’ont pas de raison d’être.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 267

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LÉVRIER et AMIEL, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 48


Alinéas 86 à 88

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 48 par son V élargit le périmètre de saisissabilité du recouvrement forcé des pensions alimentaires.

Si le débiteur d’une pension alimentaire perçoit l’AAH, le recouvrement de la créance alimentaire pourra se faire sur l’AAH dans la proportion d’une quotité saisissable.

L’AAH est servie pour assurer un minimum de ressources à une personne handicapée. Elle ne peut être considérée comme un salaire ou un revenu.

Elle n’est pas calculée en tenant compte de la composition familiale et n’a donc pas pour finalité de compenser une charge de famille.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de maintenir l’exclusion de l’AAH du périmètre saisissabilité pour recouvrer la créance de pension alimentaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 28 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, LAMÉNIE, MOGA et JANSSENS, Mme PERROT, MM. DELCROS, LONGEOT, Bernard FOURNIER et BONHOMME, Mmes LÉTARD, VÉRIEN et BILLON, M. LEFÈVRE, Mmes NOËL et Nathalie GOULET, MM. LOUAULT, PANUNZI et GUERRIAU, Mmes de la PROVÔTÉ et PUISSAT, M. PELLEVAT, Mmes Catherine FOURNIER et BONFANTI-DOSSAT, M. CANEVET, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, WATTEBLED, CHATILLON et KERN et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation des assistant(e)s maternel(le)s à communiquer par voie électronique à la Caisse Nationale des Allocations Familiales et à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole leurs places disponibles pour l’année et leurs horaires d’accueil.

Cet article vise à imposer aux assistant(e)s maternel(le)s un taux de remplissage maximal en fonction de leur agrément. Il prévoit, en cas d’absence totale de renseignement des disponibilités par voie électronique, une sanction pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément de l’assistant(e) maternel(le).

Cet article paraît tout à fait inapproprié pour les assistant(e)s maternel(le)s qui exercent leur profession de manière indépendante à l’inverse du personnel des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans.

Certain(e)s assistant(e)s maternel(le)s pourraient rencontrer des difficultés pour procéder à ces déclarations (manque d’équipement informatique, zones blanches, erreur de saisies).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 77 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DURANTON, MM. Daniel LAURENT, MEURANT, MOUILLER et PIERRE, Mme RAMOND, MM. SCHMITZ, VASPART et BIZET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. POINTEREAU, RAISON et HUSSON et Mme LHERBIER


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à conduire les professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents.

L’ensemble de ces informations seraient centralisées sur ce site d’information déployé par la CNAF.

Dans les faits cet article revient à subordonner l’agrément des assistantes maternelles à la publicité de leurs coordonnées sur ce site, le manquement des assistantes à cette obligation pouvant conduire à un retrait d’agrément.

Cet article, s’il était adopté pourraient dans les faits se traduire par de nombreux retraits d’agréments.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’article 49.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 279 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CABANEL


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

L’article 49 oblige les professionnels et les structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents.

Un manquement à une telle obligation pourrait entraîner, selon des modalités qui doivent être définies par décret, des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément.

Cet article, s’il était adopté, risquerait de soulever de nombreux problèmes, notamment pour les assistantes maternelles qui vivent en zones blanche.

Aussi, cet amendement propose de supprimer l’article 49.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 766 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un dispositif qui, bien que son objectif d’amélioration de l’information des familles sur l’accueil de leurs enfants soit louable, risque de mettre en difficulté les nombreux acteurs du secteur et in fine avoir l’effet inverse qu’escompté. Il vise donc à appeler le gouvernement à mettre en place une concertation en lien avec les professionnels du secteur sur l’exercice futur de leur profession et les évolutions nécessaires de celle-ci, ainsi qu’à apporter les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des professionnels de la petite enfance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 78 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, MEURANT, MOUILLER, PELLEVAT, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. SCHMITZ et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. POINTEREAU et HUSSON, Mme LHERBIER et M. PAUL


ARTICLE 49


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Proposer de soumettre les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, une communication par voie électronique de leurs disponibilités d’accueil à la Caisse Nationale des Allocations Familiales et à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole selon une périodicité et une modalité de transmission fixées par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale semble être une solution efficace pour une meilleure information du public des places de crèches notamment disponibles.

Cette proposition faisait d’ailleurs parti des propositions de la Mission Politique Familiale coprésidée par Monsieur Guillaume CHICHE et l’auteur de cet amendement, mission qui a avorté pour les raisons que l’on connaît.

Toutefois, cette proposition ne sera efficace que si le Gouvernement s’engage enfin dans une véritable politique de création de places de crèches, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.

Par contre, soumettre les assistantes maternelles à la même obligation sous menace de leur retirer l’agrément paraît tout à fait inapproprié alors qu’il s’agit d’agents qui exercent leur profession de manière indépendante. Cette possibilité ne devrait être pour elles qu’une faculté et non une obligation.

C’est pourquoi, cet amendement vous propose de retirer les assistantes maternelles de l’article 49.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 229 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PACCAUD, BABARY, BASCHER, BOUCHET, BRISSON, CHARON, DANESI et de NICOLAY, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. GROSPERRIN, Mmes GRUNY, Marie MERCIER et IMBERT, M. KENNEL, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. RAPIN, REGNARD et SAVIN


ARTICLE 49


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article oblige les professionnels de la petite enfance, les crèches comme les assistants maternels, à déclarer sur le site « mon-enfant.fr » qui dépend de la CAF, leurs disponibilités d’accueil afin de favoriser la demande ponctuelle d’accueil de parents.  

Si l’objectif est louable pour faciliter la vie des familles à la recherche de solutions pour garder leurs enfants, l’obligation de publicité des coordonnées des assistants maternels subordonnée au maintien de l’agrément est une sanction inappropriée et disproportionnée. 

Cette possibilité ne devrait être pour ces professionnels indépendants qu’une faculté et non une obligation.

Cet amendement propose de retirer les assistants maternels de cette obligation.  Seules les crèches doivent remplir cette demande.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 648

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 49 impose aux professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents. L’ensemble de ces informations seraient centralisées sur ce site d’information déployé par la CNAF.

Cet article implique de subordonner l’agrément des assistantes maternelles à la publicité de leurs coordonnées sur ce site, le manquement des assistantes à cette obligation pouvant conduire à un retrait d’agrément. Cette possibilité ne devrait être pour elles qu’une faculté et non une obligation. C’est pourquoi, cet amendement propose de retirer les assistantes maternelles du champ d’application l’article 49.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 881 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mmes ARTIGALAS et LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mme BONNEFOY, M. KERROUCHE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, FÉRET et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, MM. FICHET et TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE 49


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 4 à 7 de l’article 49 demandent aux assistant.e.s maternel.le.s de respecter des obligations de déclaration et d’information concernant leurs disponibilités d’accueil, si ces obligations ne sont pas respectées, elles pourraient se voir retirer leur agrément.

Certes, il a été dit que ce seul manquement ne pourrait constituer un retrait d’agrément, mais la rédaction actuelle de l’article 49 ne protège pas les assistantes maternelles d’un retrait d’agrément en cas de manquement à ces obligations. Ce qui représente une sanction disproportionnée. D’autant, que le propre du métier d’assistante maternelle est de s’adapter aux besoins spécifiques des familles, ainsi la publication d’un emploi du temps rigide ne correspond pas au fonctionnement de leur métier.

À cela nous devons ajouter que c’est une mesure discriminante, seule la maîtrise orale du français est demandée aux assistantes maternelles, il n’est pas question d’une maîtrise de l’écrit, or cela est nécessaire pour déclarer les informations demandées. De plus, toutes les assistantes maternelles n’ont pas accès à un matériel informatique, ni même à internet, notamment dans les zones blanches.

Nous comprenons bien l’intérêt d’un site tel que mon-enfant.fr pour faire face à la concurrence des plateformes privées et pour faciliter les recherches des parents. Cependant, cela ne peut être mis en place tel que le gouvernement le propose actuellement puisqu’il n’est pas adapté au métier d’assistante maternelle. Nous ne sommes pas contre une meilleure circulation des informations, mais cela doit répondre aux spécificités de la profession, cela ne peut pas être un dispositif très générique comme celui qui nous est proposé. C’est pourquoi nous proposons la suppression des alinéas 4 à 7 et donc des obligations de publication des coordonnées et du dispositif d’information.

Cet amendement est un amendement de repli. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 256 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, KERN, LE NAY et Pascal MARTIN, Mmes SOLLOGOUB et MORIN-DESAILLY, M. MOGA, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, LONGEOT, JANSSENS et CAZABONNE


ARTICLE 49


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La publication en ligne de l’identité et des coordonnées des assistants maternels doit permettre de faciliter aux parents la recherche d'une place pour leurs enfants de moins de six ans. L’alinéa 3 du présent article vise à encourager cette publication.

Toutefois, la subordination de l’obtention de l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel à la publication de ces informations personnelles porte une atteinte excessive à la liberté des assistants maternels. Ces derniers doivent pouvoir choisir librement de diffuser ces informations à caractère personnel, qui peuvent, dans certains cas, menacer leur sécurité et celle de leurs proches (cas des assistantes maternelles épouses de militaires ou de membres des forces de l’ordre par exemple). 

La suppression des alinéas 4 et 5 du présent article vise donc à supprimer le caractère obligatoire et contraignant de la publication de l’identité et des coordonnées des assistants maternels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 768 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Alinéa 4

Remplacer les mots :

et pour l'assistant maternel uniquement, s'il autorise la publication de son identité et de ses coordonnées par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêt du ministre chargé de la sécurité sociale

par les mots :

et, pour l'assistant maternel uniquement, s'il autorise une publication adaptée au respect des données personnelles de son identité et de ses coordonnées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État

Objet

Cet amendement vise à remédier aux inquiétudes formulées par de nombreux professionnels de la petite enfance concernant la publication de leurs informations personnelles, nom et coordonnées, sur internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 882 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mmes ARTIGALAS et LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mme BONNEFOY, M. KERROUCHE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, FÉRET et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, MM. FICHET et TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE 49


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’identité et les coordonnées de l’assistant maternel ne sont accessibles qu’aux personnes inscrites sur le ou les sites où seront diffusées ces informations.

Objet

Afin de protéger les données personnelles des assistant.e.s maternel.le.s, tout le monde ne peut avoir accès à leurs identités et leurs coordonnées. Ainsi, nous proposons que seuls les parents inscrits sur le site mon-enfant.fr puissent avoir accès à ces données, en effet, c’est à eux que sont destinées ces informations. Si l’objectif du gouvernement est d’améliorer l’information des familles sur l’offre disponible, il n’est pas nécessaire que les données personnelles des assistantes maternelles soient rendues totalement publiques.  

En protégeant ces informations, nous protégeons également les assistantes maternelles de démarchages intempestifs de la part de plateformes privées.

Cet amendement est un amendement de repli. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 885 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER


ARTICLE 49


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le défaut de respect de ces obligations ne peut être sanctionné par la suspension ou la suppression de l’agrément.

Objet

L’alinéa 7 soumet la conservation de l’agrément des assistant.e.s maternel.le.s à la mise à jour de leurs disponibilités sur le site mon-enfant.fr afin de faciliter la recherche d’un mode d’accueil pour les familles. 

Notons tout d’abord que cette demande révèle une méconnaissance du métier d’assistant.e maternel.le puisque dans leur profession la notion de place disponible n’existe pas comme nous avons pu l’expliquer précédemment. 

Les modalités d’application étant renvoyées à des dispositions qui seront prises par décret en Conseil d’Etat il est impératif de fixer certaines limites. Ainsi le défaut de respect de ces obligations ne doit pas engendrer une sanction dont l’issue est de les exclure de leur profession en  supprimant ou en suspendant leur agrément. 

Il est également à préciser que certain.e.s assistant.e.s maternel.le.s n’ouvrent pas toutes les places dont ils disposent. Il en va de leur libre choix d’exercer leur travail selon leur rythme et celui des familles sollicitant leur assistance sans que puisse être remise en question leur agrément.

Cet amendement est un amendement de repli. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 883 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mmes ARTIGALAS et LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mme BONNEFOY, M. KERROUCHE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, FÉRET et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, MANABLE, FICHET et TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE 49


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement propose la suppression des alinéas 6 et 7 car il n’est pas envisageable de demander aux assistant.e.s maternel.le.s de renseigner leurs disponibilités puisque l’adaptation aux disponibilités des parents en recherche d’un mode d’accueil familial et à leurs besoins spécifiques est au cœur de ce métier. De plus, parler de places disponibles chez un.e assistant.e maternel.le est un non sens puisque cette notion n’existe pas. 

Ainsi, non seulement le dispositif proposé par le gouvernement ne correspond pas aux modalités professionnelles du métier d’assistant.e maternel.le, mais en plus il met en difficulté les professionnel.le.s puisque la déclaration d’information est impossible pour certain.e.s assistant.e.s maternel.le.s. En effet, il leur est demandé une maîtrise orale du français et non une maîtrise de l’écrit. De plus, toutes et tous  les assistant.e.s maternel.le.s n’ont pas accès à internet, notamment dans les zones blanches, ou à un équipement informatique. 

Puisque le dispositif ne correspond pas aux besoins de la profession, nous demandons la suppression des alinéas 6 et 7 prévoyant le dispositif en question.

Cet amendement est un amendement de repli. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 884 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mmes ARTIGALAS et LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mme BONNEFOY, M. KERROUCHE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, FÉRET et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, MANABLE, FICHET et TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE 49


Alinéa 6

1° Après les mots :

d’accueil,

insérer les mots :

sauf à justifier d’une incapacité à respecter lesdites obligations

2°  Remplacer les mots :

dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État

par une phrase ainsi rédigée :

. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

L’alinéa 7 soumet la conservation de l’agrément des assistant.e.s maternel.le.s à la mise à jour de leurs disponibilités sur le site mon-enfant.fr afin de faciliter la recherche d’un mode d’accueil pour les familles. Cependant, il est étrange de demander aux assistant.e.s maternel.le.s de présenter sur ce site un planning rigide alors même que leur travail repose sur l’adaptation aux besoins spécifiques des familles. De plus, la notion de place disponible n’existe pas chez les assistant.e.s maternel.le.s : nous pointons du doigt ici un problème plus large. Le gouvernement souhaite créer de nouveaux dispositifs et de nouvelles règles pour une profession sans même saisir les enjeux et les fonctionnements de celle-ci. Les assistantes maternelles ne sont pas à la tête d’haltes garderies !

Mais surtout cela est particulièrement discriminant : les assistant.e.s maternel.le.s se situant en zone blanche ne pourront pas actualiser leurs informations et seront donc menacé.e.s d’un retrait d’agrément, de même pour les assistant.e.s maternel.le.s ne maîtrisant pas le français à l’écrit, alors même qu’il est demandé uniquement une maîtrise du français oral aux assistant.e.s maternel.le.s. L’incapacité à transmettre ces renseignements pourrait être considéré comme un critère conduisant au retrait de l’agrément. Madame Buzyn a bien précisé que si le non renseignement de ces informations était le seul manquement, cela ne conduirait pas à un retrait d’agrément. Pourtant, la rédaction actuelle de l’article 49 le permet, et les mots de Madame la Ministre ne sont pas rassurant car ce manquement pourrait tout de même participer à la suppression de l’agrément. Il est impératif de protéger les assistant.e.s maternel.le.s dans l’incapacité de répondre à ces obligations contre des retraits d’agrément abusifs.

Ainsi, nous proposons que les assistant.e.s maternel.le.s se trouvant dans l’incapacité de respecter les obligations d’information pour les raisons que nous avons précisées précédemment soient exempté.e.s de ces obligations.

Cet est amendement est un amendement de repli. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 158

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa de l’article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le manquement aux obligations de déclaration et d’information mentionnées à l’article L. 421-4 ne peut constituer à lui seul un motif de retrait ou de suspension de l’agrément de l’assistant maternel. »

Objet

Cet amendement prévoit d’inscrire dans la loi le fait que le non-respect par les assistants maternels de l’obligation qui leur sera faite de déclaration et de transmission, notamment de leurs disponibilités, à la CNAF ne pourra pas à lui seul constituer un motif de retrait d’agrément.

L’article 49 vise à ce que les crèches et les assistants maternels communiquent leurs coordonnées et leurs disponibilités pour les rendre accessibles aux familles sur un site internet géré par la Caisse nationale des allocations familiales. Il permettra d’offrir un service utile aux familles et favorisera le recours aux différents modes de garde sur le territoire.

Les nouvelles obligations qui incomberont aux assistants maternels suscitent toutefois des réticences et des inquiétudes au sein de cette profession, essentiellement liées au risque de retrait de l’agrément en cas de manquement à ces obligations de transmission d’informations.

Afin de sécuriser le dispositif proposé pour les professionnels, sans renoncer au service qu’il proposera aux familles, le présent amendement prévoit que le manquement à ces nouvelles obligations ne sera pas un motif suffisant pour retirer ou suspendre l’agrément de l’assistant maternel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 885 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER


ARTICLE 49


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le défaut de respect de ces obligations ne peut être sanctionné par la suspension ou la suppression de l’agrément.

Objet

L’alinéa 7 soumet la conservation de l’agrément des assistant.e.s maternel.le.s à la mise à jour de leurs disponibilités sur le site mon-enfant.fr afin de faciliter la recherche d’un mode d’accueil pour les familles. 

Notons tout d’abord que cette demande révèle une méconnaissance du métier d’assistant.e maternel.le puisque dans leur profession la notion de place disponible n’existe pas comme nous avons pu l’expliquer précédemment. 

Les modalités d’application étant renvoyées à des dispositions qui seront prises par décret en Conseil d’Etat il est impératif de fixer certaines limites. Ainsi le défaut de respect de ces obligations ne doit pas engendrer une sanction dont l’issue est de les exclure de leur profession en  supprimant ou en suspendant leur agrément. 

Il est également à préciser que certain.e.s assistant.e.s maternel.le.s n’ouvrent pas toutes les places dont ils disposent. Il en va de leur libre choix d’exercer leur travail selon leur rythme et celui des familles sollicitant leur assistance sans que puisse être remise en question leur agrément.

Cet amendement est un amendement de repli. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 938

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Alinéa 6

Remplacer la référence :

III

par la référence :

II

Objet

Correction d'une erreur de référence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 70 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « en Conseil d'État et compatible avec l'objectif de soutien des parents à l'arrivée de l'enfant ».

Objet

L'alinéa premier de l'article L.531-2 du Code de la Sécurité sociale dispose notamment que la prime à la naissance est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant.

L'alinéa 2 dispose que la date de versement de cette prime est fixée par décret.

Ce décret qui prévoyait conformément à la lettre de législateur de verser la prestation avant la naissance a été modifié en 2015 dans le but de réaliser une économie de trésorerie sur les familles. En décalant le versement de quatre mois pour qu'il soit effectué au plus tard le dernier jour du second mois suivant la naissance. Cette mesure avait fait économiser à la CNAF prêt de 250M€.

Depuis, la branche famille possède un solde positif. La CNAF elle-même appelle de ses vœux le retour à l'ancien système qui prévoyait un versement deux mois avant la naissance.

En prévoyant que la date de versement de cette prime soit désormais fixée par décret en Conseil d'État, cet amendement oblige le gouvernement à prendre un nouveau décret qui sera cette fois soumis à l'avis de la CNAF ce qui n'est pas requis dans le cas d'un décret simple. Le Conseil d'administration de la CNAF étant notamment composé de l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) nous pouvons espérer que le gouvernement prendra en compte l'attente des familles à ce sujet.

Sans toutefois définir dans la loi une date de versement préalable à celle aujourd'hui retenue, cet amendement ne crée aucune charge de trésorerie pour la CNAF.

Cependant, en obligeant le pouvoir exécutif a réexaminer la date de versement de la prime à la naissance en tenant compte de l'objectif de soutien des parents à l'arrivée de l'enfant, les conséquences réglementaires de cette disposition sont susceptibles d'avoir des effets sur le budget de la sécurité sociale tout en faisant porter le choix d'une potentielle aggravation de la dépense au gouvernement ce qui justifie sa place en PLFSS.

Tel est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 723

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

L’article 51 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 prévoit la poursuite de l’expérimentation en cours de fusion des caisses de Sécurité sociale au sein d’un organisme unique.

Créée en 2007, seuls quatre départements français ont expérimenté la fusion des caisses de Sécurité sociale : la Lozère, la Creuse, le Lot et la Guyane.

L’article 51 vise à étendre l’expérimentation réservée actuellement aux seuls départements « sous-dense » en supprimant cette condition pour répondre au souhait des Hautes-Alpes de fusionner la CPAM et la CAF locales.

Nous sommes opposés à l’extension de cette expérimentation qui ouvre la boite de Pandore de fusion des caisses de la Sécurité sociale et des services publics de proximité au sein des maisons France service.

Pour l’ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 4 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114-12-1 est ainsi rédigée : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 114-12-2 est ainsi modifié :

a)  Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114-12-1 communes » ;

b) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

Objet

Le présent amendement vise à fusionner certains répertoires de façon à rendre le contrôle et le suivi plus aisés

1. prévoir la fusion du répertoire national des bénéficiaires pour la branche famille (créé en application de l’article L. 114-2-2 du code de la sécurité sociale), et du répertoire national commun de la protection sociale, prévu à l’article L. 114-12-1

2. s’assurer que ce nouveau répertoire recouvre et recouvrira l’ensemble des prestations existantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 10 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également suspendu pendant la durée de ce réexamen dans la limite de deux mois. »

Objet

Le travail effectué sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales a montré la nécessité d’introduire dans la loi la notion de délai de carence.

En effet comme ,l’auteur de l’amendement l’expliquera il arrive que des fraudeurs « démasqués » ,déposent un nouveau dossier de demande de prestations ,c’est sur la seconde prestation versée que l’indu de la première fraude est récupéré.

La fraude rembourse donc la fraude.

Cet amendement est directement issu des travaux de la mission menée avec Carole Grandjean députée LREM à la demande du Premier Ministre du Ministre de la Santé et celui des Comptes Publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 11 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la seconde phrase de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés.

Objet

L’article L114-12-3 dispose :

Créé par Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 – art. 118

La constatation de l’obtention frauduleuse, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations, d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l’article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d’identification des personnes physiques procède à l’annulation du numéro d’inscription obtenu frauduleusement.

L’amendement vise à une annulation automatique du NIR obtenu frauduleusement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 12 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° et 2° du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet, dès lors qu’ils sont délibérés, des déclarations faites pour le service des prestations ;

« 2° L’absence délibérée de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; ».

Objet

L’article 114-17 stipule :

Modifié par ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 – art. 9

I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :

1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

Le travail de la Mission de Lutte contre la fraude aux prestations sociales et notamment l’audition du Professeur Borgettto mais aussi du Défenseur des droits attestent de ce que la loi ESSOC n’est pas encore entrée en application, dans les faits, dans le domaine de la politique sociale.

Il est vrai que plus la détresse est grande et plus le système est complexe et de complexité notre système n’en manque pas.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’apporter des précisions aux alinéas 1 et 2 de l’article L 114-17 pour distinguer le comportement frauduleux des omissions ou erreurs de bonne foi

En effet si les textes font parfois la différence, très souvent les faits bien que différemment qualifiés sont assortis des mêmes sanctions ce qui constitue une injustice.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 7 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du septième alinéa du I, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° Les deux premières phrases du II sont ainsi rédigées : « Sauf décision contraire du directeur de l’organisme spécialement motivée, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. Il ne peut excéder quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Objet

Un précèdent amendement vise à préciser les cas de fraudes ,une fois les alinéas 1 et 2 modifiés par l’adoption de l’amendement précédent il n’y a plus lieu de laisser une option au directeur de l ’organisme ,sauf cas spécialement motivés.

Avec cet amendement, la pénalité supposera que la mauvaise foi de l’intéressé a été établie.

Dès lors, il nous semble qu’il n’y a plus lieu de laisser au directeur la possibilité de ne pas prononcer de pénalité : il est donc proposé de supprimer « le cas échéant », mention qui lui permet de ne pas sanctionner la fraude, justifiée avant tout pour prendre en compte le fait que l’intéressé peut avoir commis une faute en toute bonne foi.

Pour le dire autrement, le directeur devra prononcer une pénalité.

Mais, à partir du moment où le prononcé d’une pénalité est obligatoire, il est difficile d’exiger qu’elle ne puisse être inférieure à un plancher, en l’occurrence 1/30ème du plafond de la sécurité sociale, ce que prévoit actuellement le II du L. 114-17 « lorsque l’intention de frauder est établie » (incise qu’il faut au passage supprimer, puisque cette intention devra toujours être établie). Il faut laisser la possibilité au directeur de prononcer une pénalité symbolique s’il estime que des circonstances très particulières le justifient. C’est pour cette raison qu’il vous est proposé de prévoir que cette « peine plancher » s’applique sauf décision contraire spécialement motivée du directeur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 306 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est indiqué au professionnel ou à l’établissement qu’il peut se faire assister du conseil de son choix. »

Objet

Il convient de développer des droits de défense des professionnels ou établissements de santé en alignant les garanties des intéressés sur ceux des cotisants et assurés ou contribuables. Ainsi, ces derniers ont connaissance de la possibilité de se faire assister. Le présent amendement prévoit cette possibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 128 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET, M. CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT, M. BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY, DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Pascal MARTIN et MAUREY, Mmes SOLLOGOUB, de la PROVÔTÉ et VULLIEN, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes BILLON et VÉRIEN et MM. JANSSENS, MOGA, LONGEOT et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-1-4 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article R. 115-7 qui prévoit l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »

Objet

Parmi les typologies de fraudes, la fraude à la situation familiale et au lieu de résidence sont les plus répandues.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à sanctionner le non respect des obligations légales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 16 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « qui comporte une photographie de celui-ci » sont supprimés.

Objet

Cet article stipule :

I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie qui comporte une photographie de celui-ci.

 Il ressort des auditions de la mission confiée par le Premier Ministre, le Ministre des Comptes Publics et celui de la Santé et des Solidarités à Nathalie Goulet et Carole Grandjean, que la photographie sur la carte vitale n'apporte aucune sécurité complémentaire dans le cadre de la lutte contre la fraude.

Très peu nombreux sont les médecins ou les pharmaciens qui contrôlent le visage du bénéficiaire et la photo du porteur, pour peu que la photo soit ressemblante.

La photographie n'est, de l'avis général, qu'un élément d'appropriation de la carte, en aucun cas un élément de lutte contre la fraude. L'introduction de la photographie sur la carte vitale alourdit le dispositif de production, le complexifie et allonge les délais.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de la supprimer des cartes nouvelles générations.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 14 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ». 

Objet

Cet article stipule :

I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie qui comporte une photographie de celui-ci.

Cette carte est valable partout en France et tout au long de la vie de son titulaire, sous réserve que la personne bénéficie de prestations au titre d'un régime d'assurance maladie et des mises à jour concernant un changement de régime ou des conditions de prise en charge. Elle est délivrée gratuitement.

 L’objectif du présent amendement est de faire coïncider les droits du porteur avec la durée de vie de la carte vitale.

Sachant qu’il n’existe à ce jour aucun lien ni aucune interface permettant une désactivation automatique de la carte vitale en cas de départ d’un porteur du territoire national ou de perte de ses droits .

 Comme l’a clairement établi le rapport de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales ,venant en cela réitérer des observations faites par l’IGAS et l’IGF à de multiples reprises il y a en France des cartes vitales en grand surnombre .

Ainsi, au 5 septembre 2019, on compte en France 59,4 millions de cartes vitales( communiqué commun des organismes de sécurité sociale et le la DSS) Que nous dit ce chiffre ?

-Si on adopte le même mode de calcul que celui du rapport IGAS/IGF de 2013, rédigé notamment par Monsieur Boris Ravignon, inspecteur des Finances qui relevait 7,76 millions de cartes en doublon ou de cartes qui auraient dû être désactivées

-En s’appuyant sur les chiffres de l’INSEE,

-En sachant que la population en droit de posséder une carte vitale doit être âgée de 16 ans,

Le nombre de personnes en France (Mayotte y compris) est de 66.992.699 individus au 1er janvier 2019.

Pour cibler le nombre de bénéficiaires d’une carte vitale, il faut soustraire à la population totale, les individus entre 0 et 16 ans. La tranche de 0 à 16 ans contient 12.844.079 personnes au 1er janvier 2019.

·      66.992.699 – 12.844.079 = 54.148.620 individus de plus de seize ans.

Cependant, les caisses avancent le chiffre de 59,4 millions de cartes vitales actives. Pour confronter ces données et obtenir le nombre de cartes en surnombre, il suffit de soustraire au chiffre des caisses le résultat obtenu des individus de plus de 16 ans.

·      59.400.000– 54.148.620 = 5.251.380 cartes en surnombre

Le règlement d’attribution de la carte vitale précise que, sur demande des parents, une carte peut être attribuée dès 12 ans. Pour l’exercice et par rigueur, on peut soustraire à ce résultat la population comprise entre 12 et 16 ans, soit 3.329.009 individus.

·      5.251.380 – 3.329.009 = 1.922.371 cartes en surnombre

Ainsi, même si tous les enfants de 12 à 16 ans disposaient d’une carte vitale, un delta de près de 2 millions de cartes demeurerait.

Ce delta peut s’expliquer en partie par des doublons ou des non-résidents qui ont conservé leur carte. Mais pas seulement... c'est la raison du présent amendement



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 5 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-…. – Aucune allocation ou prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle ne peut être directement versée sur les produits d’épargne régis par le présent chapitre autres que le livret A. »

Objet

Cette proposition est issue des travaux de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales confiée à Nathalie Goulet et Carole Grandjean.

En effet les auditions de la DLNF et de Tracfin, notamment attestent de ce que des réseaux de fraudes organisés tirent avantage de notre système de santé et de la très grande souplesse offerte aux bénéficiaires.

Tracfin dans son dernier rapport consacre de longs développements à cette question.

Les départements consultés s’étonnent aussi que des prestations de vie, et même de survie soient versées sur des comptes d’épargne.

D’où le présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 6 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat est assorti de données biométriques. »

Objet

Cet amendement se justifie de lui-même



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 17 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur les causes et les coûts pour les finances publiques des cartes vitales en surnombre.

Objet

Les rapporteurs de la mission fraude sociale n’ont pas pu élucider cette question faute de moyens techniques.

Un rapport IGAS IGF de 2013 dénombre plus de 7 millions de cartes vitale en surnombre : les chiffres données par l’INSEE et les autres organismes le 5 septembre, le détail se présente comme suit 

Comme l’a clairement établi le rapport de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales, venant en cela réitérer des observations faites par l’IGAS et l’IGF à de multiples reprises il y a en France des cartes vitales en grand surnombre.

Ainsi, au 5 septembre 2019, on compte en France 59,4 millions de cartes vitales (communiqué commun des organismes de sécurité sociale et le la DSS). Que nous dit ce chiffre ?

- Si on adopte le même mode de calcul que celui du rapport IGAS/IGF de 2013, rédigé notamment par Monsieur Boris Ravignon, inspecteur des Finances, qui relevait 7,76 millions de cartes en doublon ou de cartes qui auraient dû être désactivées ;

- En s’appuyant sur les chiffres de l’INSEE ;

- En sachant que la population en droit de posséder une carte vitale doit être âgée de 16 ans :

Le nombre de personnes en France (Mayotte y compris) est de 66.992.699 individus au 1er janvier 2019.

Pour cibler le nombre de bénéficiaires d’une carte vitale, il faut soustraire à la population totale, les individus entre 0 et 16 ans. La tranche de 0 à 16 ans contient 12.844.079 personnes au 1er janvier 2019.

      66.992.699 – 12.844.079 = 54.148.620 individus de plus de seize ans.

Cependant, les caisses avancent le chiffre de 59,4 millions de cartes vitales actives. Pour confronter ces données et obtenir le nombre de cartes en surnombre, il suffit de soustraire au chiffre des caisses le résultat obtenu des individus de plus de 16 ans.

      59.400.000– 54.148.620 = 5.251.380 cartes en surnombre

Le règlement d’attribution de la carte vitale précise que, sur demande des parents, une carte peut être attribuée dès 12 ans. Pour l’exercice et par rigueur, on peut soustraire à ce résultat la population comprise entre 12 et 16 ans, soit 3.329.009 individus.

      5.251.380 – 3.329.009 = 1.922.371 cartes en surnombre

Ainsi, même si tous les enfants de 12 à 16 ans disposaient d’une carte vitale, un delta de près de 2 millions de cartes demeurerait.

Ce delta peut s’expliquer en partie par des doublons ou des non-résidents qui ont conservé leur carte. Mais pas seulement…

Le Sénat n’est pas favorable au rapport, l’auteur est un peu démuni, lui-même chargé d’un rapport n’a pu élucider la question.

Mais enfin la question mérite d’être posée et le sujet tranché en transparence, pour ne pas laisser place à des interprétations erronées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 752 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LEPAGE, MM. LECONTE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

Objet

Cet amendement souhaite revenir sur les dispositions introduites par le 4° du II de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce dernier a en effet modifié l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit les dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé. En vertu de ce texte, les personnes non concernées par un règlement européen ou une convention internationale de sécurité sociale doivent désormais, pour bénéficier d’une prise en charge et donc de la carte électronique individuelle inter-régimes dite carte vitale, témoigner d’une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze années.

Cette disposition qui fragilise la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant hors d'Europe doit donc être supprimée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 748 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, toute perte d’affiliation à l’assurance maladie au titre du présent alinéa ne sera effective qu’après notification par écrit de cette perte de droits aux intéressés ; ».

Objet

L’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est venu modifier les dispositions de l’article L 160-3 du code de la sécurité sociale concernant la prise en charge des frais de santé lors de séjours temporaires en France des pensionnés d’un régime français résidant à l’étranger. Cet article prévoyait qu’à compter du 1er juillet 2019, les pensionnés établis à l’étranger ne pourraient plus bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé (soins urgents et soins programmés) lors de leurs séjours temporaires en France que s’ils avaient cotisé pendant au moins 15 ans auprès d’un régime français d’assurance maladie (sauf disposition contraire prévue par une convention bilatérale de sécurité sociale, ou s’ils résident dans un Etat de l’Union européenne). Les auteurs du présent amendement sont opposés à cette restriction des droits aux soins des pensionnés, et ont également déposé un amendement destiné à revenir en l’état du droit antérieur.

Quoi qu’il en soit, cette réforme législative n’intégrait aucune mesure d’application de la loi dans le temps pour les pensionnés qui, avant le 1er juillet 2019, bénéficiaient déjà d’une prise en charge de leurs soins en France. Aucune indication ne permettait donc de savoir s’ils allaient être ou non aussi concernés par la nouvelle exigence de cotisations de 15 années, ou si cette réforme n’allait s’appliquer qu’aux « nouveaux pensionnées » (c’est-à-dire, ceux qui le sont devenus après l’entrée en vigueur de la loi au 1er juillet).  Il aura fallu attendre plus de deux mois et demi après l’entrée en vigueur de la réforme pour que l’instruction n° DSS/DACI/2019/173 en date du 1er juillet 2019 « relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger » soit enfin publiée au Bulletin Officiel du Ministère des solidarités et de la santé, le 15 septembre dernier, et qu’on puisse ainsi en prendre connaissance.  Le VI. de cette instruction est consacré à « l’entrée en vigueur », et prévoit que cette nouvelle obligation relative aux 15 années de cotisations requises ne s’appliquera qu’aux nouveaux pensionnés à compter du 1er juillet 2019. En revanche, pour les pensionnés ayant déjà des droits ouverts avant le 1er juillet, 10 ans de cotisations suffisent pour les conserver définitivement (et par conséquent pour conserver leur carte vitale). L’instruction ajoute que ceux parmi eux qui ont cotisé entre 5 et 10 ans bénéficieront d’une période transitoire de 3 ans durant laquelle ils conserveront ces droits à une prise en charge de leurs soins en France sur cette période. Dans l’immédiat, ce seront donc les pensionnés qui justifieront de moins de 5 années de cotisations, qui vont être brutalement privés de la prise en charge de leurs soins en cas de séjour temporaire en France.

Or, au 15 septembre dernier, jour de la publication de cette instruction, les pensionnés établis à l’étranger bénéficiant déjà de droits ouverts au régime d’assurance maladie français, et ne remplissant plus les conditions requises de durée de cotisation, n’avaient pas été informés personnellement par le régime général de sécurité sociale que leurs droits été censés avoir cessé depuis le 1er juillet 2019. Certains ont, d’ailleurs, pu effectuer durant leur séjour en France à l’occasion des vacances estivales des soins urgents ou programmés, sans que leur carte vitale n’ait été refusée par les praticiens de santé.

Lors de la dernière session de l’AFE (Assemblée des Français de l’Etranger), les membres de sa Commission des Affaires sociales, ont alors interrogé la Direction de la Sécurité sociale (DSS) sur ce sujet lors d’une audition spécialement consacrée à ces problématiques. Il leur a alors été répondu que la fin de l’affiliation à l’assurance maladie ne sera effective qu’à réception d’un courrier officiel informant les intéressés de cette réforme, et leur notifiant la fin de leurs droits à une prise en charge.

Cependant, ni la loi, ni l’instruction, n’évoque ce point de départ de la fin de l’affiliation, et dans l’attente de la réception desdits courriers, de nombreux pensionnés sont légitimement inquiets.

Afin de remédier à cette situation, et dans un souci de clarté et de lisibilité de la loi, le présent amendement propose de préciser à l’article L 160-3 du code de la sécurité sociale que toute perte d’affiliation à l’assurance maladie au titre du 4° b) du présent article ne sera effective qu’après notification écrite de cette perte de droits aux intéressés. L’adoption de cet amendement permettra ainsi de s’assurer que les engagements fournis par la DSS à l’AFE seront bien appliqués de façon uniforme et qu’aucun pensionné ne sera lésé. Cet amendement est particulièrement important pour les pensionnés ayant cotisé moins de 5 ans au régime français d’assurance maladie et déjà titulaires de droits avant l’entrée en vigueur de la réforme, mais trouvera également à s’appliquer à l’issu de la période transitoire de 3 ans aux pensionnés ayant cotisé en France entre 5 et 10 années.

Les précisions apportées par cet amendement le sont à droit constant, et ne créent donc aucune charge financière supplémentaire pour l’Etat dans la mesure où la DSS a déjà indiqué à l’AFE que c’est ainsi que la réforme serait appliquée. Il se contente de codifier des informations qui pour le moment ne figurent que dans le rapport de la Commission des Affaires sociales de l’AFE, et poursuit ainsi un objectif de sécurité juridique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 ter vers un article additionnel avant l'article 52).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 747 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, cette disposition ne concerne que les pensionnés dont les droits à pension ont été ouverts après le 1er juillet 2019. Ceux ayant des droits acquis avant cette date verront leur affiliation à l’assurance maladie maintenue s’ils bénéficiaient avant le 1er juillet 2019 d’une pension rémunérant une durée d’assurance supérieure à dix années au titre d’un régime français. Une période transitoire de trois années à compter du 1er juillet 2019, pendant laquelle leur affiliation restera effective en tout état de cause, sera ouverte pour ceux d’entre eux dont la pension rémunère une durée d’assurance comprise entre cinq et moins de dix années à ce même régime ; ».

Objet

L’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est venu modifier les dispositions de l’article L 160-3 du code de la sécurité sociale concernant la prise en charge des frais de santé lors de séjours temporaires en France des pensionnés d’un régime français résidant à l’étranger. Voté à l’automne 2018, cet article prévoyait qu’à compter du 1er juillet 2019, les pensionnés établis à l’étranger ne pourraient plus bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé (soins urgents et soins programmés) lors de leurs séjours temporaires en France que s’ils avaient cotisé pendant au moins 15 ans auprès d’un régime français d’assurance maladie (sauf disposition contraire prévue par une convention bilatérale de sécurité sociale, ou s’ils résident dans un Etat de l’Union européenne). Les auteurs du présent amendement sont opposés à cette restriction des droits aux soins des pensionnés, et ont également déposé un amendement destiné à revenir en l’état du droit antérieur, mais à titre « d’amendement de repli » il leur semble important de venir sécuriser le système actuel. C’est l’objet du présent amendement.

En effet, cette réforme législative n’intégrait aucune mesure d’application de la loi dans le temps pour les pensionnés qui, avant le 1er juillet 2019, bénéficiaient déjà d’une prise en charge de leurs soins en France. Aucune indication ne permettait donc de savoir s’ils allaient être ou non aussi concernés par la nouvelle exigence de cotisations de 15 années, ou si cette réforme n’allait s’appliquer qu’aux « nouveaux pensionnées » (c’est-à-dire, ceux qui le sont devenus après l’entrée en vigueur de la loi au 1er juillet).  Il aura fallu attendre plus de deux mois et demi après l’entrée en vigueur de la réforme pour que l’instruction n° DSS/DACI/2019/173 en date du 1er juillet 2019 « relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger » soit enfin publiée au Bulletin Officiel du Ministère des solidarités et de la santé, le 15 septembre dernier, et qu’on puisse ainsi en prendre connaissance.  Le VI. de cette instruction est consacré à « l’entrée en vigueur », et prévoit que la « la gestion des droits maladie des pensionnés […] sera revue comme suit » : cette nouvelle obligation relative aux 15 années de cotisations requises ne s’appliquera qu’aux nouveaux pensionnés à compter du 1er juillet 2019. En revanche, pour les pensionnés ayant déjà des droits ouverts avant le 1er juillet, 10 ans de cotisations suffisent pour les conserver définitivement (et par conséquent pour conserver leur carte vitale). L’instruction ajoute que ceux parmi eux qui ont cotisé entre 5 et 10 ans bénéficieront d’une période transitoire de 3 ans durant laquelle ils conserveront ces droits à une prise en charge de leurs soins en France sur cette période.

Pourtant, ce n’est pas à une instruction ministérielle de « revoir » les dispositions d’application dans le temps de la loi voté par le Parlement., elle peut tout au mieux les clarifier. Si ces dispositions, plus favorables aux pensionnés, sont considérées comme une réelle avancée par les auteurs du présent amendement, dont il se félicitent, dans un souci de sécurité juridique, de clarté de la loi, et de respect de la hiérarchie de normes, il leur semble toutefois nécessaire de les inscrire dans la loi, ce que le législateur avait omis de faire lors du vote du PLFSS pour 2019, alors qu’elles relèvent pourtant sans aucun doute du domaine législatif.

En outre, les précisions législatives apportées par cet amendement le sont « à droit constant », et ne créent donc aucune charge financière supplémentaire pour l’Etat dans la mesure où cette instruction, publiée le 15 septembre 2019, s’applique déjà depuis le 1er juillet 2019.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 482 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. del PICCHIA, LE GLEUT et FRASSA, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD et CADIC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, PAUL, PELLEVAT, MAGRAS, Daniel LAURENT et MORISSET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. RAPIN, Mmes Laure DARCOS et GRUNY et MM. LEFÈVRE, LONGUET, CUYPERS, GRAND, DANESI et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, s’agissant des pensionnés affiliés avant le 1er juillet 2019, l’affiliation à l’assurance maladie est maintenue dès que les intéressés bénéficient d’une pension rémunérant une durée d’assurance de plus de dix ans en France. En outre, une période transitoire de trois ans à compter du 1er juillet 2019, pendant laquelle leur affiliation reste effective en tout état de cause, est ouverte pour ceux d’entre eux dont la pension rémunère une durée d’assurance comprise entre cinq et moins de dix ans en France ; ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli qui permet de sanctuariser la modulation de la restriction de l’accès aux soins de nos pensionnés français établis à l’étranger.

Une instruction ministérielle datée du 1er juillet 2019 et publiée au bulletin officiel Santé-Solidarité prévoit que les droits des pensionnés français qui ont cotisé entre 10 et 15 ans sont maintenus ; ceux ayant cotisé entre 5 et 10 ans bénéficieront encore de la prise en charge de leurs dépenses de santé pendant 3 ans.

Cet amendement propose de garantir un minimum de sécurité juridique à ce qui a été consenti par une simple instruction – dont les termes sont exactement repris - : il appartient à la loi de définir l’accès à la protection sociale de nos concitoyens, fussent-ils non résidents.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel avant l'article 52).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 166

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l’article 52

Insérer un article ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1963 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1963 », l’année « 1951 », est remplacée par l’année : « 1959 » et l’année : « 1954 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;

c) Au troisième alinéa, l’année : « 1951 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 1959 » ;

d) Au dernier alinéa, l’année : « 1952 » est remplacée par l’année : « 1960 » et l’année : « 1954 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;

2° Après le mot : « âge », la fin du 1° de l’article L. 351-8 est ainsi rédigée : « de soixante-sept ans ; ».

Objet

Cet amendement reporte l’âge minimum légal de départ à la retraite, fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de 62 à 64 ans à compter du 1er janvier 2025, pour les générations nées à compter du 1er janvier 1963.

Reprenant le rythme de montée en charge de la réforme de 2010, qui avait porté l’âge minimum légal de 60 à 62 ans, il aménage pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1962, un relèvement progressif de cet âge à raison de quatre mois pour la génération née entre le 1er juillet et le 31 décembre 1959 et de 5 mois par génération nées entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962.

Le tableau suivant résume le calendrier de relèvement progressif :

Date de naissance

Âge légal de départ

Date d’entrée en vigueur

Réforme des retraites de 2010

À partir du 1er juillet 1951

60 ans et 4 mois

1er juillet 2013

À partir du 1er janvier 1952

60 ans et 9 mois

1er janvier 2014

À partir du 1er janvier 1953

61 ans et 2 mois

1er janvier 2015

À partir du 1er janvier 1954

61 ans et 7 mois

1er janvier 2016

À partir du 1er janvier 1955

62 ans

1er janvier 2017

Amendement sénatorial au PLFSS pour 2020

À partir du 1er juillet 1959

62 ans et 4 mois

1er juillet 2021

À partir du 1er janvier 1960

62 ans et 9 mois

1er janvier 2022

À partir du 1er janvier 1961

63 ans et 2 mois

1er janvier 2023

À partir du 1er janvier 1962

63 ans et 7 mois

1er janvier 2024

À partir du 1er janvier 1963

64 ans

1er janvier 2025

Alors que le PLFSS pour 2020 présente une forte dégradation du solde de la branche vieillesse pour la période 2020-2023, la réponse proposée par le Gouvernement cette année encore de sous-revaloriser à 0,3 % les pensions de plus de 2 000 euros n’est ni juste, ni suffisante pour répondre au défi financier.

Depuis plusieurs années, la majorité sénatoriale plaide pour un relèvement progressif de l’âge minimum légal seul à même de rétablir une trajectoire financière positive pour la décennie 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 167

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Le nouveau dispositif de sous-revalorisation des prestations sociales proposé cette année par le Gouvernement constitue un nouveau coup porté au pouvoir d’achat des retraités moyens, n’ayant que leur pension pour vivre, et des familles.

Il est en outre fragile d’un point de vue constitutionnel en ce qu’il entraîne une rupture d’égalité devant le principe contributif entre les assurés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 650

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la sous revalorisation des prestations sociales au regard de l’inflation réelle.

Hormis les retraites inférieures à 2000 euros, les allocations familiales et les pensions de retraite supérieures au seuil précité ne seront augmentées que de 0,3 % l’année prochaine, c’est-à-dire un pourcentage inférieur à l’inflation prévue à 1 % en 2020 selon les prévisions.

Or, selon le principe général de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des prestations sociales est indexée sur l’inflation afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations sociales.

Alors que le gouvernement prétend défendre le pouvoir d’achat à travers ce PLFSS 2020, cet article démontre le contraire en s’attaquant aux prestations des ménages. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 740 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit par dérogation à l’article L. 161-25 du Code de la sécurité sociale une revalorisation des certaines prestations de seulement 0,3 % pour les années 2019 et 2020.

Il ne saurait donc être dérogé au principe de revalorisation des prestations d’aide sociale en fonction de l’inflation, les modalités de revalorisation prévues à l’article L 161-25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer. Tel est l'objet de cet amendement proposé par l'UNIOPSS. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 21 rect. septies

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes NOËL et MORHET-RICHAUD, MM. BABARY, CHARON, CAMBON, PELLEVAT et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GRUNY, M. DUFAUT, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BONHOMME, Mme DURANTON et MM. PANUNZI, REGNARD, RAPIN et BASCHER


ARTICLE 52


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les prestations mentionnées à l’article L. 511-1 du même code ;

Objet

En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.

La sous-indexation a plusieurs effets :

-  les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, agences régionales de santé (ARS), complément familial…) sont sous condition de ressources ;

-  Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation de l’aide personnalisée au logement (APL) prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;

-  Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;

-  les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.

Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 51

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MICOULEAU


ARTICLE 52


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les prestations mentionnées à l’article L. 511-1 du même code ;

Objet

En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.

La sous-indexation a plusieurs effets :

- les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;

- Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;

- Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;

- les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.

Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 76 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, MEURANT, MOUILLER, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PUISSAT et RAMOND, MM. VASPART et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. POINTEREAU, RAISON, HUSSON et VOGEL et Mme LHERBIER


ARTICLE 52


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les prestations mentionnées à l’article L. 511-1 dudit code ;

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la sous-indexation des prestations familiales à nouveau décidée cette année par le Gouvernement.

En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires soient retirés aux familles, via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur deux ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles. Or, pour l'année 2020, la branche famille devrait être bénéficiaire de 700 millions d'euros. 

La sous-indexation a plusieurs effets :

- Les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations familiales (prime de naissance, allocations familiales, ARS, complément familial…) sont sous condition de ressources ;

- Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation des APL prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;

- Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;

- Les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel des prestations familiales.

Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à 2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 849 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les prestations mentionnées à l’article L. 511-1 du même code ;

Objet

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à ce que les prestations familiales ne soient pas sous-indexées pour 2020.

En effet, cet article rédigé de la sorte conduirait à ce que 100 millions d’euros soient économisés au détriment des familles via une sous-indexation des prestations familiales.

Au total, sur 2019 et 2020 le quasi-gel des prestations familiales ont conduit à une économie de 400 millions d’euros.

Cela intervient dans un contexte, rappelé par l’INSEE, d’augmentation des inégalités et du taux de pauvreté (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288, voir note : « Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités »).

Alors que de nombreuses prestations familiales sont sous condition de ressource, que les APL ont été désindexées et réduites, et que les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses dans notre pays, il nous appartient de défendre une politique familiale plus ambitieuse.

Aussi, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation (1 %) et non pas de 0,3 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 290 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MORISSET et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme MALET, MM. MOUILLER et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. GREMILLET et SOL et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 52


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code.

Objet

Cet amendement étend la dérogation de la désindexation de certaines prestations sociales aux allocataires de l’AAH à l’instar de ce qui est prévu pour d’autres minima sociaux.

Alors que le gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3% au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5%.

Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.

La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’AAH pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.

Les modalités de revalorisation prévues à l’article L161-25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 846 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme VAN HEGHE, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code.

Objet

Cet amendement étend la dérogation de la désindexation de certaines prestations sociales aux allocataires de l’AAH à l’instar de ce qui est prévu pour d’autres minima sociaux.

Alors que le gouvernement annonce la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1/11/2019 portant l’AAH à 900 euros, il initie, dans le même temps, un mécanisme de maitrise de la dépense publique qui se traduit à terme par une érosion progressive du pouvoir d’achat des personnes allocataires de l’AAH en limitant l’indexation prévue pour 2020 à 0,3% au lieu de celle prévue dans le cadre de l’inflation, estimée entre 1 et 1,5%.

Cette mesure va à l’encontre de la dynamique de revalorisation du pouvoir d’achat prévue pour 1 129 000 bénéficiaires en situation de handicap. Elle va également à l’encontre de l’objectif de permettre aux personnes d’accéder à un revenu décent.

La disposition concernant la revalorisation différenciée de l’AAH pour 2020 doit être supprimée au profit d’une revalorisation légale tenant compte du taux d’inflation déterminé par les pouvoirs publics.

Les modalités de revalorisation prévues à l’article L161-25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer.

Cet amendement est une proposition de l'APF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 668

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Alinéas 1 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le I de l’article 53 vise à simplifier la transition entre AAH et retraite à travers un régime de substitution de la pension de vieillesse pour inaptitude pour les bénéficiaires de l’AAH.

Or le régime de substitution prête à confusion et laisse entendre que les droits à l’AAH prendraient fin automatiquement et que le cumul avec l’AAH ne serait plus possible.

Les auteur.e.s de l’amendement proposent donc de supprimer cette disposition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 187

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 54


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Après le premier alinéa de l’article L. 242-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le II de l’article L. 130-1 n’est pas applicable à la détermination du taux de cotisation mentionné au présent article. » ;

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la détermination du montant de la cotisation mentionnée au présent article. »

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

2° et 3° du I

par les mots :

1° A, 2° et 3° du I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une mesure de gel de la loi « Pacte » est destinée à atténuer les effets de franchissement de seuil en retardant leur application pendant cinq ans, notamment en termes de modifications des modalités de calcul des charges sociales, pour les entreprises dont les effectifs fluctuent. Toutefois, cette mesure de gel n’est pas pertinente pour le calcul du taux de cotisation AT-MP qui est déjà conçu pour lisser l’impact de la hausse des effectifs en prenant en compte une individualisation progressive du taux.

La mesure de gel à la hausse des effectifs aurait en effet pour conséquence de créer, pour les entreprises en croissance, un effet de seuil à l’issue de la période d’observation de cinq ans et de déconnecter, pendant cette période, le taux de cotisation AT-MP de l’incitation à la prévention des risques professionnels. Les entreprises ayant une sinistralité plus faible que celle de leur catégorie de risque seraient ainsi pénalisées et ne pourraient pas bénéficier avant cinq ans d’une réduction de leur taux de cotisation.

Cet amendement vise donc à exclure le calcul du taux de cotisation AT MP de la mesure de gel à la hausse des effectifs prévue par la loi « Pacte ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 680

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54


Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les bénéficiaires d’une rente accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP) ont la possibilité de demander la conversion d’une partie de celle-ci en capital.

Le présent article vise à supprimer cette possibilité.

Cette option permet pourtant aux bénéficiaires de ces aides de pouvoir notamment opérer une reconversion professionnelle ou de constituer un patrimoine immobilier.

Sachant par ailleurs que les victimes d’AT/MP sont les seules victimes de dommages corporels à ne pas disposer du droit initial à indemnisation sous la forme d’un capital. Cette dérogation posée par l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale est donc la seule option possible pour ces personnes de pouvoir bénéficier d’une forme d’indemnisation en capital.

La suppression de cette option porte ainsi fortement atteinte à la liberté de choix et au droit des personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Par ailleurs, les arguments avancés par le Gouvernement pour légitimer la suppression de cette option (simplification de la gestion de ces indemnités pour les caisses et taux de recours à la capitalisation réduit) sans jamais prendre en compte la situation des personnes et l’intérêt que revêt pour elle cette possibilité ne suffisent pas à justifier une telle atteinte au droit des personnes.

Cet amendement vise ainsi à supprimer les dispositions prévoyant la suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui réduit les options des personnes en situation de handicap et porte ainsi atteinte à leur liberté de choix.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 844 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54


Alinéas 7 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les bénéficiaires d’une rente accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP) ont la possibilité de demander la conversion d’une partie de celle-ci en capital.

Le présent article vise à supprimer cette possibilité.

Cette option permet pourtant aux bénéficiaires de ces aides de pouvoir notamment opérer une reconversion professionnelle ou de constituer un patrimoine immobilier.

Sachant par ailleurs que les victimes d’AT/MP sont les seules victimes de dommages corporels à ne pas disposer du droit initial à indemnisation sous la forme d’un capital. Cette dérogation posée par l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale est donc la seule option possible pour ces personnes de pouvoir bénéficier d’une forme d’indemnisation en capital.

La suppression de cette option porte ainsi fortement atteinte à la liberté de choix et au droit des personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Par ailleurs, les arguments avancés par le Gouvernement pour légitimer la suppression de cette option (simplification de la gestion de ces indemnités pour les caisses et taux de recours à la capitalisation réduit), sans jamais prendre en compte la situation des personnes et l’intérêt que revêt pour elle cette possibilité, ne suffisent pas à justifier une telle atteinte au droit des personnes.

Cet amendement vise ainsi à supprimer les dispositions prévoyant la suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui réduit les options des personnes en situation de handicap et porte ainsi atteinte à leur liberté de choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 188 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 54


Alinéa 5, troisième phrase

Remplacer les mots :

versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève

par les mots :

recouvrées par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4

Objet

Par analogie avec les autres dispositifs de pénalité applicables aux entreprises, cet amendement vise à préciser qu’il reviendra aux Urssaf de recouvrer la pénalité due en cas de non-réalisation des démarches nécessaires à la fixation du taux de cotisation AT-MP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 119 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL, LAMÉNIE et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect du 4° , peut être prononcée une sanction financière prévue à l’article L. 114-17. » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Objet

La notion d’activité autorisée ou non autorisée lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie, il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.

Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant. Ainsi, dans la situation qui lui était soumise la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.

 

Ce principe selon lequel  tout ce qui n’est pas expressément autorisé par le médecin dans sa prescription médicale de repos est interdit nous semble une position difficilement soutenable et bien trop radicale pour trois raisons :

 

1/ La  notion d’activité n’est pas juridiquement circonscrite. Ainsi, faire ses courses ou aller chercher ses enfants à l’école pourrait tout aussi bien être considéré comme une activité non autorisée. 

2/ dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.

Dans la mesure où des activités autres qu’une activité professionnelle peuvent concourir au bien-être physique, psychique et mental, voire au rétablissement plus rapide, de l’assuré, il apparait que sanctionner des personnes au motif qu’elles ont une activité non professionnelle pendant un arrêt de travail, est de nature à porter préjudice à leur maintien dans l’emploi et leur insertion professionnelle, ainsi qu’à sanctionner un comportement nullement frauduleux, la bonne foi de l’assuré n’étant pas à remettre en cause ici.

Il en est différemment de l’assuré qui exerce une activité rémunérée pendant son arrêt de travail. Celui-ci procède ainsi à une fraude à l’assurance maladie sanctionnable.

3/ Nombre de bénévoles et représentants des usagers membres d’associations de malades sont encore en activité professionnelle. Leur interdire le maintien de leur engagement associatif pendant ces périodes d’arrêt de travail revient à mettre en péril les associations et leur travail de protection et de défense des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 293 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. MORISSET et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mme MALET, M. MOUILLER et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect du 4° , peut être prononcée une sanction financière prévue à l’article L. 114-17. » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Objet

La notion d’activité autorisée ou non autorisée lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie, il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.

Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant. En l’espèce, la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.

Or, dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.

C’est pourquoi, cet amendement vise à préciser la notion d’activité en cas d’indemnité journalière et faciliter le maintien d’activité en dehors de l’activité professionnelle, telle que par exemple la représentation des usagers du système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 474 rect. ter

14 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED et Alain MARC, Mme GOY-CHAVENT et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect du 4° , peut être prononcée une sanction financière prévue à l’article L. 114-17. » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Objet

La notion d’activité autorisée ou non autorisée lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie, il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.

Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant. En l’espèce, la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.

Or, dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.

C’est pourquoi, cet amendement vise à préciser la notion d’activité en cas d’indemnité journalière et faciliter le maintien d’activité en dehors de l’activité professionnelle, telle que par exemple la représentation des usagers du système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 841 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect du 4° , peut être prononcée une sanction financière prévue à l’article L. 114-17. » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Objet

La notion d’activité autorisée ou non autorisée lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie, il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.

Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant. En l’espèce, la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.

Or, dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.

C’est pourquoi, cet amendement suggéré par l'UNIOPSS vise à préciser la notion d’activité en cas d’indemnité journalière et faciliter le maintien d’activité en dehors de l’activité professionnelle, telle que par exemple la représentation des usagers du système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 22 rect. septies

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes NOËL et MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, CAMBON, PELLEVAT et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI et CHATILLON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GRUNY, MM. PEMEZEC et BONHOMME, Mme DURANTON, MM. PANUNZI et REGNARD et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LAMURE


ARTICLE 56


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans cet article, il est prévu une réduction des indemnités journalières (IJ) pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.

Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.

Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.

Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 52

5 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MICOULEAU


ARTICLE 56


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans l'article 56, il est prévu une réduction des indemnités journalières (IJ) pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.

Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.

Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.

Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 73 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, MEURANT, MOUILLER et PIERRE, Mmes PUISSAT et RAMOND, MM. VASPART et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. POINTEREAU, RAISON, HUSSON et VOGEL


ARTICLE 56


Alinéas 4 à 7 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans cet article 56, il est prévu une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnités journalières au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnités journalières au taux de 50 %.

Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.

Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation. Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée.

Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 651

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 56


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières (IJ) en cas d’arrêt de travail pour les parents de familles nombreuses en fixant un unique taux de remplacement par les indemnités journalières servies par l’assurance maladie, à hauteur de 50 % des revenus antérieurs, quelle que soit la composition familiale.

Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité au taux de 50 % des revenus antérieurs.

Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), notamment lorsque cela concerne des salariés d’une entreprise offrant peu de droits en termes de maintien du salaire.

Ces dispositions actent le recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 840 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une proposition de l’UNAF, propose de supprimer cet article 56 qui prévoit une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses.

Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité journalière au taux de 50 %.

Cette mesure va très certainement porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’un mois), ayant trois enfants ou plus, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.

Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation.

Nous considérons qu’il s’agit d’un recul de la solidarité nationale.

Aussi, nous demandons la suppression de ce dispositif régressif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 151

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 56


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée: 

Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la majoration des indemnités journalières au bénéfice des familles nombreuses.

En l'état actuel du droit, les personnes ayant au moins trois enfants à charge qui subissent un arrêt maladie perçoivent, à partir du 31e jour d'arrêt, une indemnité journalière équivalent aux deux-tiers de leur salaire de référence au lieu de 50 %.

L’article 56 du PLFSS prévoit notamment de réécrire l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, relatif au calcul du montant des indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie. La rédaction proposé opère plusieurs modifications d’ordre rédactionnel mais supprime également la disposition relative à la majoration des indemnités journalières pour les familles nombreuses. 

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la direction de la sécurité sociale, entre 70 000 et 80 000 assurés seraient concernés par la suppression de cette majoration.

La majorité d’entre eux (85 %) bénéficient, en application de l’article L. 1226-1, d’un complément de leur employeur leur permettant de percevoir 90 % ou les deux tiers de leur salaire de référence pendant une période qui croît avec leur ancienneté. La suppression de la majoration des indemnités versées par la sécurité sociale se traduirait donc par un transfert de charge de la solidarité nationale vers les employeurs privés qui n’apparait pas justifié.

Surtout, les 15 % d’assurés qui verraient leurs indemnités baisser sans bénéficier d’un complément de leur employeur sont parmi les travailleurs les plus précaires puisqu'il s'agit notamment des salariés qui ont moins d’un an d’ancienneté, des travailleurs à domicile et des salariés saisonniers, intermittents ou temporaires.

Votre rapporteur estime donc que l’objectif d’économies poursuivi par le Gouvernement (70 millions d’euros en année pleine) ne justifie pas les difficultés que cette mesure pourrait créer pour les assurés concernés.

Le présent amendement vise donc à maintenir le principe d’une majoration des indemnités journalières maladie pour les personnes ayant plusieurs enfants à charge.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 154

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 56


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation identifiant les éventuels apports des plateformes départementales à la lutte contre la désinsertion professionnelle.

Objet

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le principe d'une expérimentation tendant à créer, au sein des caisses primaires d'assurance maladie, des plateformes départementales de prévention de la désinsertion professionnelle. Si votre rapporteur en approuve le principe, il estime que toute démarche expérimentale doit donner lieu à une évaluation. Le présent amendement vise donc à ce que le Gouvernement transmette au Parlement une évaluation de l'apport de ces plateformes départementales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 652

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

Objet

Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information parlementaire n° 4487 de février 2017, à l’initiative des députés Yves Censi et Gérard Sebaoun, sur l’épuisement professionnel ou « burn out ».

Il est ainsi proposé que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 838 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes LUBIN et FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

Objet

Cet amendement est issu du rapport parlementaire de 2017 de Gérard Sébaoun et d’Yves Censi relatif au syndrome d’épuisement professionnel ou « burn out ».

Ainsi, cet amendement vise à faire évaluer par la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.

Nous le savons, le Gouvernement le reconnait aisément, chaque année la branche AT-MP reverse une somme importante d’argent à la branche maladie pour tenir compte de la sous-déclaration des accidents du travail des maladies professionnelles.

Il est donc proposé de tenir compte également du « burn out » dans le coût des maladies psychiques liées au travail alors qu’elles sont actuellement supportées par l’assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 932

9 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS


Après l'article 57 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 376-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 376-5. – Les personnes chargées au sein des caisses d’assurance maladie d’instruire les recours contre les tiers prévus au présent chapitre sont, au titre de ces fonctions, placées sous l’autorité conjointe du responsable du service en charge de cette activité au sein de la caisse et des praticiens-conseils du service du contrôle médical en charge d’apprécier la situation médicale des assurés concernés. Ces personnes sont tenues au respect du secret médical et n’ont accès, dans ce cadre, qu’aux seules données personnelles de santé que les praticiens-conseils estiment strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.  

« Le service du contrôle médical prend, en lien avec les caisses d’assurance maladie concernées, toutes dispositions utiles afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives, relatives notamment aux modalités et limites des autorisations d'accès des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi qu’à la traçabilité et aux contrôles opérés sur ces accès. » ;

2° Après l’article L. 454-2, il est inséré un article L. 454-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 454-3. – Les personnes chargées au sein des caisses d’assurance maladie d’instruire les recours contre les tiers prévus au présent chapitre sont, au titre de ces fonctions, placées sous l’autorité conjointe du responsable du service en charge de cette activité au sein de la caisse et des praticiens-conseils du service médical en charge d’apprécier la situation médicale des assurés concernés. Ces personnes sont tenues au respect du secret médical et n’ont accès, dans ce cadre, qu’aux seules données personnelles de santé que les praticiens-conseils estiment strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. 

« Le service du contrôle médical prend, en lien avec les caisses d’assurance maladie concernées, toutes dispositions utiles afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives, relatives notamment aux modalités et limites des autorisations d’accès des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi qu’à la traçabilité et aux contrôles opérés sur cet accès » ;

3° Après l’article L. 713-12, il est rétabli un article L. 713-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-13. – Les articles L. 376-1 à L. 376-5 et les articles L. 454-1 à L. 454-3 sont applicables pour les assurés qui relèvent du présent régime. »

Objet

Lorsque le dommage corporel subi par un assuré est lié, en totalité ou en partie, à un tiers responsable (par exemple dans le cas d’un accident de la route, d’un accident médical fautif ou d’une faute inexcusable de l’employeur en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles), la caisse de sécurité sociale est fondée à exercer à l’encontre de ce tiers – ou de son assureur – une action en vue d’obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a supportées à ce titre.

Afin de renforcer l’effectivité de ces procédures de recours contre tiers, qui représentent 900 M€ de sommes recouvrées aujourd’hui annuellement par les organismes de sécurité sociale, il est proposé, en premier lieu, d’améliorer la procédure d’instruction reposant notamment sur les échanges entre le praticien-conseil chargé d’apprécier la situation médicale de l’assuré d’une part et les services instructeurs des dossiers de recours d’autre part. Ainsi, les personnes chargées d’instruire les dossiers de recours contre tiers seront désormais placées sous l’autorité conjointe du praticien-conseil et du responsable du service administratif. Cette clarification organisationnelle devra permettre, en garantissant le respect du secret médical et la confidentialité des données, de mieux étayer les dossiers de recours contre tiers instruits par les caisses sur les éléments utiles de nature médicale, avec un accroissement potentiel de quelques dizaines de millions d’euros des sommes recouvrées au titre du recours contre tiers par les caisses.

Ensuite, le présent amendement permet de clarifier la base juridique permettant à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) d’appliquer les mêmes règles que les autres caisses d’assurance maladie en matière de recours contre les tiers responsables des lésions causées aux militaires, conformément à une jurisprudence récente de la Cour de cassation. La CNMSS pourra ainsi, en particulier, disposer des outils prévus par les textes pour garantir sa bonne information sur les accidents impliquant un tiers responsable, ce qui lui permettra d’engager les actions à l’encontre des assureurs concernés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 159

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Dans le contexte de la transformation du système de santé engagée par le plan « Ma Santé 2022 » et la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, l’Ondam pour 2020 apparaît, en particulier pour les acteurs hospitaliers, ne pas être à la hauteur des enjeux.

L’article 24 A introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale constitue, certes, un signal positif, en réponse au besoin d’une plus grande visibilité pluriannuelle sur les ressources. Il en est de même du relèvement pour 2019 des tarifs hospitaliers, à hauteur de 0,2 %, qui met fin à dix années de spirale à la baisse et devrait se poursuivre en 2020.

Cependant, la contrainte financière pesant sur l’hôpital s’est traduite, notamment, par un ralentissement continu de l’investissement depuis 2009. Dans ce contexte de crise, la ministre des solidarités et de la santé a annoncé un « plan de soutien » en faveur de l’hôpital, ciblé sur l’investissement courant et l’attractivité des métiers, qui s’avère aujourd’hui impératif mais dont les contours ne sont pas encore connus.

A défaut de visibilité suffisante sur les moyens qui seront consacrés au système de santé, il est proposé de surseoir au vote de l’Ondam dans l’attente des précisions qui seront apportées par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi de financement en séance publique.

Tel est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 805 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs socialistes entendent pouvoir se prononcer sur un PLFSS voué à s'appliquer en 2020 et non sur des chiffres rendus hypothétiques par les énièmes annonces de la Ministre sur l'hôpital.

La suppression de l'article portant approbation de l'Ondam et des sous-ondam vise à obtenir de la part du gouvernement respect des prérogatives des deux chambres du Parlement, sincérité budgétaire, et surtout moyens indispensables pour sortir l'hôpital de la crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 705

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

93,6

par le nombre :

73,6

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

84,2

par le nombre :

94,2

3° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

9,9

par le nombre :

19,9

Objet

Alors qu’une loi sur la dépendance est en préparation, il est plus qu’urgent d’investir dans nos EHPAD et ce à plusieurs titres.

D’une part, pour que cesse la maltraitance institutionnelle qui y sévit et qui a déjà été maintes fois soulignés par différents rapports.

D’autre part, pour refonder un véritable service public de l’accompagnement des personnes âgées.

En effet, la privatisation ramapante des EHPAD fait peser une charge très lourde à nos aînés et à leurs familles. Le coût mensuel moyen payé par le résident dans un EHPAD privé lucratif est de 2620 euros par mois, soit 820 euros par mois de plus que dans les EHPAD publics. Pourtant les EHPAD privés lucratifs sont ceux qui comptent le moins de personnel. 49 soignants pour 100 résidants en moyenne contre 64 dans les EHPAD publics nous apprend le rapport d’information de Madame Iborra et de Madame Fiat. Les EHPAD lucratifs sont les premiers acteurs de la maltraitance institutionnelle des résidents. A bout, victimes de troubles musculosquelettiques, les soignants travaillent dans des conditions de stress inimaginables. Et lorsqu’ils osent en parler ouvertement dans les médias, ils subissent des représailles, comme ce fut le cas de l’aide-soignante de 29 ans qui a témoigné dans Envoyé spécial des conditions de vie et de travail au groupe Korian. Les EHPAD privés lucratifs refusent bien souvent les personnes âgées les plus pauvres. Seulement 12 % de leurs places sont éligibles à l’aide sociale, c’est-à-dire aux personnes les plus modestes, contre 98 % dans les EHPAD publics.

Ces économies faites sur le dos des résidents sont indécentes lorsqu’on sait que ces EHPAD lucratifs sont loin d’être en difficulté. Bien au contraire, le secteur est florissant. Ces grands groupes bénéficient des réductions de charges, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) notamment, dont ne bénéficient pas les EHPAD publics. L’Ehpad de la Boiseraie, près de Rouen, a perçu à lui seul 756 000 euros de bénéfices en 2017. Le groupe Korian, côté en bourse a réalisé en 2017, 163 millions d’euros de bénéfice. Le fond de pension canadien CPPIB, actionnaire principal du groupe lucratif Orpea, affichait un taux moyen de 11,8 % de rendement pour les actionnaires sur les 5 dernières années. Les EHPAD privés lucratifs représentent 25 % du secteur en France, une part en croissance constante.

Cet amendement propose d’augmenter de 10 milliards la dotation à nos EHPAD.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 654

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

93,6

par le nombre :

92,6

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

84,2

par le nombre :

85,2

Objet

L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens. L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.

Le présent amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en programmant 1 milliard d’euros supplémentaires pour les hôpitaux en 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 363 rect. quater

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes NOËL et MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BONHOMME, Mmes MICOULEAU et DURANTON, MM. PANUNZI et REGNARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et DEROMEDI et M. GENEST


ARTICLE 59


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

93,6

par le nombre :

93,1

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

84,2

par le nombre :

84,7

Objet

L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et des besoins en santé de nos concitoyens.

L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.

Le présent amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en faveur des hôpitaux en fixant un l’ONDAM hospitalier à 2,6 % (500 millions d’euros supplémentaires) et l’ONDAM de ville à 1,9 %. Il n’y a pas lieu que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 64 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. HENNO, Mmes GUIDEZ, DINDAR, Catherine FOURNIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.

Objet

Depuis plusieurs années, la maitrise insuffisante des dépenses des soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d’efficience des établissements de santé sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L’ONDAM exécuté s’avère ainsi éloigné de celui initialement soumis à l’approbation du Parlement.

Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments.

La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.

Cet amendement propose d’introduire un mécanisme de régulation au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 750 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les principales conséquences de la suppression progressive de la prise en charge par la protection universelle maladie des ayant droits conjoints de pensionnés du régime français résidant hors de France.

Objet

Cet amendement vise à évaluer les conséquences médicales et financières de l’entrée de la PUMA pour le public des ayant droits conjoints de pensionnés du régime français résidant hors de France qui voient leurs droits progressivement éteints avec l’introduction de cette mesure.

Le rapport s’attachera à identifier le nombre de personnes concernées par cette mesure et évaluer les économies réalisées de la sorte. En fonction de ces données, il devra proposer des mesures correctives permettant au public visé d’éviter la rupture de couverture médicale provoquée par la mise en œuvre de la PUMA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 190

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données communs ayant pour finalité d’assurer l’information des assurés sur leurs droits à indemnisation au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

II. – À la seconde phrase du I de l’article 66 de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le mot : « constitue » est remplacé par les mots : « ainsi que l'information des assurés sur leurs droits au versement de prestations au titre de la législation de sécurité sociale constituent ».

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les CPAM et les Carsat à organiser des échanges d’informations afin de permettre plus facilement aux personnes en affection de longue durée (ALD) dont la pathologie pourrait être d’origine professionnelle de bénéficier d’une indemnisation au titre de la branche AT-MP, compte tenu de leur parcours de carrière, connu par le volet assurance retraite des Carsat, et de leur état de santé, connu par la branche maladie.

À l’heure actuelle, les agents des CPAM ne peuvent en effet pas avoir accès aux informations relatives à la carrière de leurs assurés, auxquelles seuls les agents des Carsat ont accès, alors que ces informations pourraient leur permettre de mieux alerter les personnes en ALD sur la possible origine professionnelle de leur pathologie. Cette mesure permettrait de mieux lutter contre la sous-déclaration des AT-MP et d’ainsi diminuer le montant du transfert annuel entre la branche AT-MP et la branche maladie.

Ce type d’échanges d’informations entre branches existe déjà pour la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées afin de permettre à ces dernières de disposer d’un accès facilité aux prestations et avantages sociaux.

Par ailleurs, afin que ces traitements de données respectent pleinement la protection des données de santé à caractère personnel, il est prévu qu’ils s’inscrivent dans un référentiel validé par la CNIL.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 498 rect. bis

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. VAUGRENARD, Mmes MEUNIER et FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLES, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données communs ayant pour finalité d’assurer l’information des assurés sur leurs droits à indemnisation au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

II. – À la seconde phrase du I de l’article 66 de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le mot : « constitue » est remplacé par les mots : « ainsi que l’information des assurés sur leurs droits au versement de prestations au titre de la législation de sécurité sociale constituent ».

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les CPAM et les Carsat à organiser des échanges d’informations afin de permettre plus facilement aux personnes en affection de longue durée (ALD) dont la pathologie pourrait être d’origine professionnelle de bénéficier d’une indemnisation au titre de la branche AT-MP, compte tenu de leur parcours de carrière, connu par le volet assurance retraite des Carsat, et de leur état de santé, connu par la branche maladie.

À l’heure actuelle, les agents des CPAM ne peuvent en effet pas avoir accès aux informations relatives à la carrière de leurs assurés, auxquelles seuls les agents des Carsat ont accès, alors que ces informations pourraient leur permettre de mieux alerter les personnes en ALD sur la possible origine professionnelle de leur pathologie. Cette mesure permettrait de mieux lutter contre la sous-déclaration des AT-MP et d’ainsi diminuer le montant du transfert annuel entre la branche AT-MP et la branche maladie.

Ce type d’échanges d’informations entre branches existe déjà pour la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées afin de permettre à ces dernières de disposer d’un accès facilité aux prestations et avantages sociaux.

Par ailleurs, afin que ces traitements de données respectent pleinement la protection des données de santé à caractère personnel, il est prévu qu’ils s’inscrivent dans un référentiel validé par la CNIL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 189

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée est ouvert aux salariés et anciens salariés d’un établissement exploité par un établissement figurant sur la liste mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du présent I dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans les mêmes conditions que les personnes mentionnées au premier alinéa du même I. »

Objet

L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 limite le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) aux personnes qui ont été salariées au sein d’établissements manipulant de l’amiante et figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Or plusieurs arrêts de la Cour de cassation (arrêt n° 16-20511 du 15 juin 2017 ; arrêt n° 15-20268 du 7 juillet 2016) ont confirmé que le droit à l’Acaata ne saurait être subordonné à l’existence d’un lien salarial entre l’établissement inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel et le travailleur qui en sollicite le bénéfice. Ces arrêts ont ainsi ouvert le bénéfice de l’Acaata aux salariés d’entreprises de sous-traitance exploitées par les établissements figurant sur la liste, à la condition qu’ils justifient d’une exposition régulière à l’amiante dans les mêmes conditions que les salariés des établissements manipulant de l’amiante.

Certains salariés d’entreprises de sous-traitance rencontrent néanmoins toujours des difficultés pour faire valoir leurs droits en raison d’une interprétation encore trop stricte de la loi par certaines Carsat et contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Par conséquent, le présent amendement prend définitivement acte de la jurisprudence de la Cour de cassation en élargissant le périmètre des bénéficiaires de l’Acaata aux salariés d’entreprises de sous-traitance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 497 rect. bis

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. VAUGRENARD, Mmes MEUNIER et FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRAT, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée est ouvert aux salariés et anciens salariés d’un établissement exploité par un établissement figurant sur la liste mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du présent I dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans les mêmes conditions que les personnes mentionnées au premier alinéa du même I. »

Objet

L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 limite le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) aux personnes qui ont été salariées au sein d’établissements manipulant de l’amiante et figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Or plusieurs arrêts de la Cour de cassation (arrêt n° 16-20511 du 15 juin 2017 ; arrêt n° 15-20268 du 7 juillet 2016) ont confirmé que le droit à l’Acaata ne saurait être subordonné à l’existence d’un lien salarial entre l’établissement inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel et le travailleur qui en sollicite le bénéfice. Ces arrêts ont ainsi ouvert le bénéfice de l’Acaata aux salariés d’entreprises de sous-traitance exploitées par les établissements figurant sur la liste, à la condition qu’ils justifient d’une exposition régulière à l’amiante dans les mêmes conditions que les salariés des établissements manipulant de l’amiante.

Certains salariés d’entreprises de sous-traitance rencontrent néanmoins toujours des difficultés pour faire valoir leurs droits en raison d’une interprétation encore trop stricte de la loi par certaines Carsat et contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Par conséquent, le présent amendement prend définitivement acte de la jurisprudence de la Cour de cassation en élargissant le périmètre des bénéficiaires de l’Acaata aux salariés d’entreprises de sous-traitance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 318 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :

« I bis. – Pour la détermination de l’âge d’accès à l’allocation est prise en compte la durée totale du travail ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité dans un ou plusieurs régimes, qu’il s’agisse du régime général de sécurité sociale dans les conditions mentionnées aux troisième et septième alinéas du I du présent article ou de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relavant d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs. »

Objet

Cet amendement vise à éviter une interprétation restrictive par certaines CARSAT de la loi de 1999 privant ainsi de leurs droits certains salariés ayant d’abord été affiliés à un régime spécial avant de l’être au régime général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 643 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :

« I bis. – Pour la détermination de l’âge d’accès à l’allocation est prise en compte la durée totale du travail ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité dans un ou plusieurs régimes, qu’il s’agisse du régime général de sécurité sociale dans les conditions mentionnées aux troisième et septième alinéas du I du présent article ou de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relavant d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le total des années d’exposition à l’amiante dans le régime général et/ou dans les régimes spéciaux de sécurité sociale ouvre droit à une allocation de cessation anticipée d’activité

Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a corrigé l’injustice antérieure où lorsqu’un salarié avait été exposé à l’amiante d’abord dans un régime spécial de sécurité sociale avant d’être affilié au régime général, ses années d’exposition n’étaient pas prises en compte.

Cependant certaines Carsat continuent d’avoir une interprétation restrictive de la loi de 1999 privant ainsi de leurs droits certains salariés ayant d’abord été affiliés à un régime spécial avant de l’être au régime général.

Le sens de notre amendement est donc d’y remédier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 60).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).