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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 948

14 novembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 852 rect. bis de Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C
G  
Tombé

M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et IMBERT et M. SAVARY


ARTICLE 46


Amendement n° 852 rect. bis

I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 ;

« 2° Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1.

II. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

justifie

par les mots :

ou son représentant légal justifient

III. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une contribution de l’État dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances ;

IV. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, les demandes de réparation ne peuvent être déposées en application de l’article L. 253-19 du code rural et de la pêche maritime qu’à compter du 1er juillet 2020. Ce délai ne fait pas obstacle, lorsque les conditions d’ouverture du droit à réparation sont réunies antérieurement à la date de la demande, au versement rétroactif de prestations dans la limite des six mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée, pour les demandes déposées jusqu’au 31 décembre 2020.

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement 852 de Mme Bonnefoy tendant à réintroduire le dispositif d’indemnisation des victimes des pesticides adopté par le Sénat en première lecture du projet de loi Egalim. Le dispositif adopté par le Sénat présentait l’avantage d’instituer un droit à la réparation intégrale de ces victimes, sur le modèle de ce qui est aujourd’hui prévu pour les victimes de l’amiante. Ce sous-amendement vise à compléter ce dispositif sur trois points :

- l’amendement de Mme Bonnefoy ne prévoit que l’indemnisation des personnes exposées à titre professionnel. Il serait utile de prévoir également l’indemnisation des enfants exposés en période prénatale en raison de l’exposition professionnelle de l’un de leurs parents agriculteurs, comme le propose le PLFSS. Les effets délétères des pesticides sur le neurodéveloppement ou les fonctions endocriniennes des fœtus sont désormais bien documentés ;

- le sous-amendement reprend également la proposition des amendements 271 et 404 de Mme Delattre et M. Lefèvre de prévoir une participation de l’État au financement de ce fonds. Il serait injuste en effet que le financement du fonds repose intégralement sur le produit de la taxe sur les pesticides, sans aucune participation de l’État. C’est l’État qui a autorisé la mise sur le marché des pesticides, il doit donc assumer ses responsabilités, comme il l’a fait pour l’amiante ;

- enfin, le sous-amendement propose une entrée en vigueur du droit à indemnisation dès le 1er janvier 2020, comme prévu par le PLFSS. Toutefois, le déploiement du fonds exigera la mise en place d’une infrastructure complexe pour instruire les dossiers. Si aucun délai de mise en œuvre n’est accordé, le fonds court le risque de ne pas pouvoir respecter les délais d’instruction, avec dans ce cas des accords implicites. Par conséquent, le sous-amendement repousse au 1er juillet 2020 la date à partir de laquelle des dossiers de demande d’indemnisation pourront être déposés auprès du fonds. Ce délai de mise en œuvre ne fait pas obstacle, une fois établie l’éligibilité de l’assuré à une indemnisation, à ce que ses droits à indemnisation courent à compter du 1er janvier 2020, avec versement rétroactif des prestations correspondantes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).