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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 932

9 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS


Après l'article 57 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 376-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 376-5. – Les personnes chargées au sein des caisses d’assurance maladie d’instruire les recours contre les tiers prévus au présent chapitre sont, au titre de ces fonctions, placées sous l’autorité conjointe du responsable du service en charge de cette activité au sein de la caisse et des praticiens-conseils du service du contrôle médical en charge d’apprécier la situation médicale des assurés concernés. Ces personnes sont tenues au respect du secret médical et n’ont accès, dans ce cadre, qu’aux seules données personnelles de santé que les praticiens-conseils estiment strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.  

« Le service du contrôle médical prend, en lien avec les caisses d’assurance maladie concernées, toutes dispositions utiles afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives, relatives notamment aux modalités et limites des autorisations d'accès des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi qu’à la traçabilité et aux contrôles opérés sur ces accès. » ;

2° Après l’article L. 454-2, il est inséré un article L. 454-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 454-3. – Les personnes chargées au sein des caisses d’assurance maladie d’instruire les recours contre les tiers prévus au présent chapitre sont, au titre de ces fonctions, placées sous l’autorité conjointe du responsable du service en charge de cette activité au sein de la caisse et des praticiens-conseils du service médical en charge d’apprécier la situation médicale des assurés concernés. Ces personnes sont tenues au respect du secret médical et n’ont accès, dans ce cadre, qu’aux seules données personnelles de santé que les praticiens-conseils estiment strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. 

« Le service du contrôle médical prend, en lien avec les caisses d’assurance maladie concernées, toutes dispositions utiles afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives, relatives notamment aux modalités et limites des autorisations d’accès des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi qu’à la traçabilité et aux contrôles opérés sur cet accès » ;

3° Après l’article L. 713-12, il est rétabli un article L. 713-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-13. – Les articles L. 376-1 à L. 376-5 et les articles L. 454-1 à L. 454-3 sont applicables pour les assurés qui relèvent du présent régime. »

Objet

Lorsque le dommage corporel subi par un assuré est lié, en totalité ou en partie, à un tiers responsable (par exemple dans le cas d’un accident de la route, d’un accident médical fautif ou d’une faute inexcusable de l’employeur en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles), la caisse de sécurité sociale est fondée à exercer à l’encontre de ce tiers – ou de son assureur – une action en vue d’obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a supportées à ce titre.

Afin de renforcer l’effectivité de ces procédures de recours contre tiers, qui représentent 900 M€ de sommes recouvrées aujourd’hui annuellement par les organismes de sécurité sociale, il est proposé, en premier lieu, d’améliorer la procédure d’instruction reposant notamment sur les échanges entre le praticien-conseil chargé d’apprécier la situation médicale de l’assuré d’une part et les services instructeurs des dossiers de recours d’autre part. Ainsi, les personnes chargées d’instruire les dossiers de recours contre tiers seront désormais placées sous l’autorité conjointe du praticien-conseil et du responsable du service administratif. Cette clarification organisationnelle devra permettre, en garantissant le respect du secret médical et la confidentialité des données, de mieux étayer les dossiers de recours contre tiers instruits par les caisses sur les éléments utiles de nature médicale, avec un accroissement potentiel de quelques dizaines de millions d’euros des sommes recouvrées au titre du recours contre tiers par les caisses.

Ensuite, le présent amendement permet de clarifier la base juridique permettant à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) d’appliquer les mêmes règles que les autres caisses d’assurance maladie en matière de recours contre les tiers responsables des lésions causées aux militaires, conformément à une jurisprudence récente de la Cour de cassation. La CNMSS pourra ainsi, en particulier, disposer des outils prévus par les textes pour garantir sa bonne information sur les accidents impliquant un tiers responsable, ce qui lui permettra d’engager les actions à l’encontre des assureurs concernés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).