Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 907 rect. 12 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS, CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mme LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mme BONNEFOY, M. KERROUCHE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, FÉRET et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE et M. TEMAL ARTICLE 48 |
I. – Alinéa 67
1° Supprimer les mots :
le refus du parent débiteur ou
2 ° Remplacer le mot :
lui
par les mots :
le parent débiteur
3° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le dépassement d’un délai d’un mois au-delà duquel le parent débiteur continue à garder le silence entraîne une pénalité de 10 % de la pension alimentaire par mois de retard pour le parent débiteur. Le dépassement de ce délai constitue un refus manifeste du parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales doit informer sans délai le Parquet dudit refus.
II. – Alinéa 68
1° Supprimer les mots :
Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa,
2° Remplacer les mots
le montant de la pénalité et ses modalités de recouvrement
par les mots :
les modalités de recouvrement de la pénalité
Objet
Le présent amendement commence par retirer le risque d'amalgame entre le "silence gardé" et le "refus" de transmettre les informations nécessaires au recouvrement de la pension alimentaire, afin de sanctionner l'intentionnalité du refus manifeste par des pénalités de retard.
Il fixe le montant des pénalités, en respectant les pratiques en vigueur de 10 % du montant de la pension due.
Il introduit les dispositions de coordinations nécessaires à l'alinéa suivant.