Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 891 8 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’intéressée doit être informée sans délai dudit refus. L’établissement privé ou le médecin responsable du refus doit lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. »
Objet
En France, l’interruption volontaire de grossesse est légale depuis 43 ans. Pour autant, les professionnel.le.s de santé (médecin, sage-femme, infirmier.e, auxiliaire médical.e) ne sont jamais tenu.e.s de pratiquer cet acte comme le souligne spécifiquement l’article L. 2212-8 du code de la santé publique.
Disposer du droit d’interrompre volontairement une grossesse signifie également pouvoir le faire en toute sécurité : il s’agit non seulement d’un fondement de la liberté des femmes ; mais de surcroît ce droit permet la protection de leur vie et de leur intégrité physique.
La loi de 1975 a été un compromis entre la ministre Simone VEIL déterminée à garantir à toutes les femmes l’accès à l’IVG et une majorité parlementaire souvent hostile à la légalisation de l’avortement. Les concessions ont été nombreuses : délai de réflexion, exigence d’une situation de détresse, autorisation des parents pour les mineures, délai limité à 10 semaines, et clause de conscience spécifique.
Depuis la légalisation, malgré de nombreuses attaques, plus ou moins concertées, contre la liberté des femmes à disposer de leur corps, et avec le soutien des Français.e.s, ces dispositions, qui avaient pour seule fonction de compliquer l’accès à l’IVG, ont été abrogées ou réformées. Le droit à l’IVG a été conforté.
Seule la clause de conscience spécifique a perduré.
Depuis la loi Veil, les adversaires de l’IVG n’ont jamais désarmé, jamais renoncé ; et le droit à l’IVG gratuite, accessible et libre continue de s’exercer sur une ligne de crête. Faute d’obtenir, comme ils le revendiquent, l’interdiction de l’IVG, ils œuvrent d’une part à culpabiliser et dissuader les femmes, et d’autre part à organiser et soutenir, dans les services de santé, les réfractaires à l’IVG. Leur but est explicite : rendre ineffectif le droit à l’avortement.
Fin 2018, les propos du président du Syndicat national des gynécologues obstétricien.e.s français.e.s qualifiant l’avortement d’homicide révèlent que l’opposition à l’IVG n’est pas une opinion marginale mais institutionnelle. Plus récemment, la menace du même syndicat de faire la grève des IVG souligne à quel point ces médecins considèrent le droit à l’avortement comme une variable d’ajustement de leurs propres revendications professionnelles.
On ne peut banaliser ce type de propos car ils ont des conséquences sur la vie des femmes et des jeunes filles et sur l’effectivité de leurs droits. L’exemple italien est alarmant : l’IVG est légale, mais près de 70 % des médecins refusent de la pratiquer en se déclarant objecteurs de conscience.
La clause de conscience est aujourd’hui le symbole d’un pouvoir médical qui s’arroge le droit de contester la loi et continue de se mobiliser pour contrôler le corps des femmes. Elle est une menace constante et insidieuse qui pèse sur la réalité tangible du droit à l’IVG pour toutes les femmes.
Le code de la déontologie prévoit dans son article 47 relatif à la continuité des soins (article R.4127-47 du code de la santé publique) le droit de tou.te.s les professionnel.le.s de santé de refuser, pour des raisons personnelles, de pratiquer des actes médicaux.
Le présent amendement vise donc à abroger la clause de conscience spécifique à l’IVG prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique.