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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 887

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2322-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2322-1-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 2322-1-…. – La maison de naissance est une structure autonome, dirigée par des sages-femmes qui pratiquent l’accouchement de femmes enceintes à bas risque obstétrical dont elles ont assuré le suivi médical de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du présent code.

« La maison de naissance conclut une convention avec un établissement de santé autorisé à l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, permettant un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.

« Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret en Conseil d’État avant le 1er janvier 2021. »

Objet

Cet amendement est proposé par le CALM. 

Huit maisons de naissance ont été ouvertes suite à la loi du 6 décembre 2013 autorisant leur expérimentation et au décret du 30 juillet 2015 précisant les conditions de celle-ci. L’arrêté du 23 novembre 2015 a marqué le début de la période d’expérimentation de 5 ans. Ces maisons offrent un accompagnement des naissances plus personnalisé et plus intime, dont les parents sont très satisfaits, grâce au suivi depuis le début de la grossesse jusqu’à la surveillance postnatale par les mêmes sages-femmes. Ces maisons n’accueillent que des femmes à bas risque obstétrical souhaitant accoucher naturellement. En cas de nécessité, les transferts de la mère ou du nouveau-né se font vers l’établissement de santé partenaire. 

L'expérimentation des maisons de naissance a bien eu lieu et elle est concluante, il faut désormais passer à la pérennisation et permettre aux femmes qui le souhaitent d'accoucher dans une maison de naissance. C'est pourquoi nous proposons d'introduire les maisons de naissance dans le cadre législatif puisque : 

- le nombre de maisons de naissance est trop faible pour répondre aux demandes des futurs parents, ainsi le "droit de choisir les circonstances dans lesquelles devenir parent" consacré par la Cour européenne des droits de l'homme

- l'accès des parents à cette offre de soins est inégalitaire sur le territoire 

- La pratique des maisons de naissance est particulièrement économique et il a été démontré qu’une moindre médicalisation et le respect de l’intimité tendent à faciliter l’accouchement et à favoriser l’établissement du lien parent-enfant, avantages connus qui expliquent la prévalence de ce type de lieu de naissance dans de nombreux pays européens et notamment les pays scandinaves (40 % des accouchements y ont lieu en maison de naissance).  

- La Commission nationale consultative des droits de l’homme a préconisé, dans son récent rapport « Agir contre les maltraitances dans le système de santé », l’institutionnalisation et la multiplication des maisons de naissance.  

Enfin l’anticipation de la suite de l’expérimentation permet d’éviter le risque de rupture dans la prise en charge des parents qui seront accueillis durant l’année à venir.