Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 878 rect. 12 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. ASSOULINE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. TOURENNE, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes CONWAY-MOURET et PEROL-DUMONT, M. Joël BIGOT, Mmes ARTIGALAS et LUBIN, M. Martial BOURQUIN, Mmes BONNEFOY et TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER |
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis … ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis …. – I. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés à une contribution perçue sur les produits de charcuterie (andouilles, andouillettes, boudins blancs et noirs, charcuteries pâtissières, jambons, lardons, pâtées, terrines, rillettes, saucisses, saucissons, tripes) destinés à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes SH 16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;
« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate ou sel nitrité) ;
« 3° Conditionnés dans les récipients destinés à la vente a détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 centime d’euro par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1. La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnés au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par des personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de créer une contribution spécifique frappant les produits de charcuterie contenant des additifs nitrés. Cette contribution s’inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé publique qui promeut une alimentation équilibrée comme composante essentielle de la santé publique.
La charcuterie industrielle est en effet le seul produit alimentaire, avec le poisson salé à la mode cantonaise, classé comme agent cancérigène pour l’homme de niveau 1 par l’Organisation mondiale de la santé depuis 2015.
Le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS évalue que « chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée tous les jours augmente le risque de cancer colorectal de 18 % environ. »
Le caractère cancérigène de la charcuterie tient à l’ajout d’additifs nitrés dans les produits de charcuterie (nitrates, nitrites, sel nitrité), alors que ces additifs ne sont pas nécessaires.
Le montant de la contribution envisagée par cet amendement, qui s’élève à 0,10 centimes d’euros par kilogramme, vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l’orienter vers des produits similaires mais exempts d’additifs nitrés.
Les produits concernés par la contribution sont les produits de charcuterie dans leur ensemble (jambon, saucisson, pâté, rillette…), quel que soit leur circuit de distribution.
Le produit de la contribution est affecté au régime général d’assurance maladie, sur lequel repose le financement des politiques de santé publique.