Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 865 rect. 8 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après l’article L. 5121-33, il est inséré un article L. 5121-33-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-33-1. – Les dispositions des articles L. 5121-29, L. 5121-32, L. 5121-33 et L. 5423-9 ne s’appliquent pas aux préparations hospitalières mentionnées au 2° de l’article L. 5121-1. »
Objet
Les préparations hospitalières, comme mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, sont préparées en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant d'une autorisation de mise sur le marché (AMM).
Pouvant répondre à la notion de médicament d’intérêt thérapeutique majeur, ces médicaments ne répondent pas aux mêmes besoins et ne suivent pas les mêmes processus industriels que les spécialités pharmaceutiques disposant d’autorisation de mise sur le marché. Cela rend de ce fait non réalisable la constitution de stock de sécurité d’une part, d’autre part les établissements de santé ne peuvent être en mesure de réaliser l’importation de spécialités pharmaceutiques.
Le présent amendement vise donc à exclure ces spécialités pharmaceutiques des obligations et des sanctions financières prévues par l’article 34.