Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 820 rect. 8 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 128
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 1111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de l’article L. 1110-8, l’établissement de santé et les professionnels de santé y exerçant sont interdits d’influencer le patient quant au choix des professionnels intervenant dans sa prise en charge à domicile. »
Objet
Le patient peut donner à l’établissement de santé, au sein duquel il est hospitalisé, les coordonnées du professionnel de santé de son choix afin d’organiser la continuité des soins et sa sortie, comme le prévoit l’article L.1111-2 du Code de la santé publique.
Aussi, il est indispensable que le choix du patient soit respecté, et particulièrement, lorsqu’il se trouve dans une situation fragile.
Cet amendement est une suggestion de l'USPO.