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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 778 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. LECONTE, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations d’allocations familiales.

Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015, le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi, le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Il est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation pour les prestations familiales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).