Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 565 8 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6154-1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , de même que les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161-5, » ;
2° Le II de l’article L. 6154-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « nommés », sont insérés les mots ; « ou sont salariés » ;
- les mots : « leur activité publique » sont remplacés par les mots : « leur activité de service public » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou dans un établissement mentionné à l’article L. 6161-5, à l’exception des centres de lutte contre le cancer » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « ou deux demi-journées » ;
d) Le 3° est complété par les mots : « ou salariée » ;
3° L’article L. 6154-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « public » est remplacé par les mots : « exerçant le service public hospitalier selon les modalités de l’article L. 6112-3 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « pôle », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
4° L’article L. 6154-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « public » est supprimé :
b) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou salariée » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 6154-6, le mot : « public » est supprimé.
Objet
Les médecins hospitaliers exerçant au sein d’établissements publics de santé ont aujourd’hui la possibilité d’exercer, au sein de ces mêmes établissements, une activité privée dans le respect de règles strictes.
Les établissements de santé privés d’intérêt collectif participent, au même titre que les établissements publics de santé, au service public hospitalier. Les médecins y interviennent dans le cadre de ce service public hospitalier mais souhaitent de plus en plus, pour différentes raisons, y avoir une activité libérale avec dépassement d’honoraires.
Donner la possibilité aux établissements de santé privés d’intérêt collectif de faire intervenir des médecins ayant cet exercice libéral au sein de leur établissement garantit le principe d’égalité entre les établissements, renforce l’attractivité des carrières des praticiens travaillant dans ces derniers, et permet de sanctuariser, par le recours à une contractualisation responsable entre l’établissement et ses praticiens, la cible d’un reste à charge 0 pour les patients. Ce principe d’un reste à charge 0 est la condition sine qua non du développement de cette activité libérale au sein des ESPIC qui le contractualiseront.