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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 556

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme BRULIN, M. GAY, Mme LIENEMANN, M. GONTARD, Mme PRUNAUD et MM. Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique sont étendus dans les mêmes conditions à l’ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé du territoire national, dès lors qu’ils visent l’exercice des praticiens concernés au sein d’une structure de santé située dans une zone d’intervention prioritaire, une zone d’action complémentaire ou une zone de vigilance de leurs ressorts territoriaux respectifs.

Objet

La santé est la préoccupation première de nos concitoyens. Elle l’est d’autant plus dans les territoires périphériques, les départements ruraux, les banlieues populaires qui sont privés, bien trop souvent, de leurs « médecins de famille ». L’offre de soins de premier recours est donc en tension dans nombre de nos territoires et les effets de la fin du Numerus Clausus ne se feront pas ressentir sur ces mêmes territoires avant plusieurs années.

La récente loi du 24 juillet 2019 a prévu d’élargir la possibilité, pour certaines agences régionales de santé ultra marine, de déroger aux dispositions concernant les praticiens à diplôme hors union européenne. Cette disposition nouvelle dans le code de la santé publique, votée en juillet 2019 autorise le recrutement de médecins hors union européennes pour des périodes déterminés.

Attaché à l’égalité de nos territoires, le présent amendement propose d’élargir cette dérogation à l’ensemble des Agences Régionales de Santé. Il permettrait ainsi, dans le cadre et les garanties strictement définies par cette récente loi, l’installation de praticiens issus de pays ne figurant pas parmi les critères définis à l’article L.4111-1 du code de la santé publique, et dans les zones sous tension déjà délimitées par les Agences régionales de santé.