Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 333 rect. bis 12 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. »
Objet
On sait que l’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, ou de la MSA dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Pratiquement, le donneur d’ordre est tenu de vérifier, lors de la conclusion d’un contrat portant sur une obligation d’une certaine valeur, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF. L’attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat d’un montant minimum de 5000 € HT, sachant que le donneur d’ordre doit en outre s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. À défaut de procéder à ces vérifications et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d’ordre peut être poursuivi pénalement et devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant. Il peut également perdre le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations applicables à ses salariés sur toute la période où le délit de travail dissimulé du sous-traitant aura été constaté.
Il est donc évident que sans attestation de vigilance, une entreprise ne peut fonctionner ! A quel moment peut intervenir le refus de délivrance de l’URSSAF de l’attestation de vigilance ? De suite après le procès-verbal constatant le travail dissimulé ou au terme de la procédure contradictoire ? Sur ce point, l'article D 243-15 privilégie la première solution en reliant l’absence de délivrance de l’attestation à la « verbalisation pour travail dissimulé ». Cependant, ce véritable droit de vie et de mort de l’URSSAF n’est pas sans soulever un certain nombre d’objections. Peut-on comprendre que l’organisme de recouvrement puisse se dispenser de remettre une attestation de vigilance sur un simple constat de travail dissimulé (parfois dressé par lui-même) et avant même le respect de la procédure contradictoire ? Peut-on signer l’arrêt de mort d’une entreprise avant toute discussion et alors même que la notion de travail dissimulé est des plus vague (V. C trav art L 8221-1 et s - ainsi, le fait de mentionner, sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue une dissimulation d’emploi salarié ; on peut se demander si cette définition « attrape tout » du travail dissimulé n’est pas dangereuse, d’aucuns soulignant qu’aujourd’hui, plus de 80% des entreprises entreraient dans la définition du travail dissimulé sans même le savoir…). Sans nul doute, à une heure où les URSSAF montrent qu’elles entendent privilégier le dialogue avec les cotisants, le système devrait être revu. Il convient donc d’inscrire dans la loi que l’absence de délivrance de l’attestation de vigilance ne peut intervenir qu’au terme de la procédure contradictoire. Tel est l'objet du présent amendement.