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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 312 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mmes CANAYER et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-1 ... - En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission des recours, suivant des modalités fixées par décret.

« Les membres des commissions des recours suivent une formation initiale à l’exercice de leurs fonctions et une formation continue, prise en charge par les organismes de sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret. 

« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, la commission des recours a la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et suivant des modalités fixées par décret.

« En cas de saisine de la commission des recours, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où ladite commission a statué sur la réclamation du cotisant

« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

Objet

Cet amendement traite de la commission de recours amiable (première étape dans le contentieux contre l’URSSAF). Cette commission constitue la première étape obligatoire du contentieux général de la sécurité sociale (V. CSS, art R 142-1).

L’appréciation portée sur ces commissions est différente suivant le type d’organismes concerné (CPAM-CARSAT-CAF). En effet, dans ces dernières entités, les commissions de recours amiable jouent un rôle social et humain qu’il ne faudrait pas sous-estimer.  En revanche, le rôle de ces commissions semble beaucoup plus contesté dès lors qu’une contestation apparaît sur le fond d’un dossier et qu’un enjeu financier est en cause. La procédure suivie est imparfaite et respecte peu les exigences du contradictoire. On notera, en effet, que la procédure est uniquement écrite et qu’il sera statué sur le dossier en l’absence du cotisant (contrairement à ce qui existe en matière fiscale où le contribuable est convoqué. On comprend, dès lors, que la doctrine ait émis des propos parfois sévères sur cette institution.

Les propositions qui rejoignent celles formulées par les députés Bernard Gérard Gérard et Marc Goua (« Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » Avril 2015) sont les suivantes :

▪ Le terme commission « amiable » est inadapté. En effet, la définition du dictionnaire Larousse pour ce terme est : qui a lieu par voie de conciliation, par opposition à la voie contentieuse ; qui est fait de gré à gré, directement avec la personne concernée. Or, justement, nous sommes ici dans une voie contentieuse, sans que le cotisant ne soit présent lorsque son dossier est étudié. Les termes plus neutres de "commission des recours" semblent davantage appropriés.

▪ Il parait indispensable que le cotisant, non seulement, puisse présenter des observations, mais qu’il puisse s’exprimer, s’il le souhaite.

▪ Il semble nécessaire d’introduire au sein de ces commissions, des personnes qualifiées eu égard à leur connaissance de la matière (experts comptables, avocats spécialisés en droit de la sécurité sociale, responsables sociaux d’entreprise…). Cela permettrait d’éviter un véritable dialogue au sein de ces entités

▪ Il est souhaitable que, durant cette phase, le cours des majorations de retard cesse de courir. En effet, il ne paraît pas logique, qu’un organisme de recouvrement, puisse pratiquement profiter de son propre retard à statuer.

▪ Enfin, il serait souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, dans le but d’accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99-14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette étrangeté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat