Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 296 rect. 8 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MORISSET et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme MALET et MM. MOUILLER et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence d’indemnisation chômage des anciens salariés dont la cessation du contrat de travail remplit les conditions prévues au premier alinéa n’est pas opposable aux assurés en arrêt maladie. »
Objet
L’idée directrice à l’origine de la mise en place de la portabilité était d’étendre la protection sociale résultant des contrats de groupe obligatoires au bénéfice des salariés privés involontairement de leur emploi. L’élément le plus objectif qui a été trouvé pour établir ce critère est l’indemnisation par le chômage. Ainsi, l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale prévoit que les ex-salariés bénéficient de la portabilité « en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ».
Les salariés licenciés se trouvant par ailleurs en arrêt maladie ne peuvent pas s’inscrire au Pôle emploi. Pour autant, ceux-ci ont été bien été privés involontairement d’emploi. Certains organismes d’assurance tirent prétexte de l’absence d’indemnisation concrète par le Pôle emploi pour refuser le bénéfice de la portabilité à ces personnes, voire pour le suspendre (pour les personnes se trouvant en arrêt maladie au cours de leur indemnisation chômage). Alerté de cette difficulté par une question parlementaire, le Ministre du Travail a répondu le 23 mars 2010 (Question parlementaire n°65622) qu’une telle interprétation était contraire au texte.
Il en est de même pour les personnes qui se trouvent en attente d’indemnisation en raison d’un différé dû au bénéfice d’indemnités de fin de contrat de travail.
Cette réponse ministérielle est parfois en pratique non suivi par les organismes complémentaires.
L’élément déterminant est la perte involontaire d’emploi, la survenance d’un évènement tel qu’un arrêt maladie empêchant l’inscription au Pôle emploi ne devant pas faire obstacle au bénéfice de la portabilité, dès lors que l’ex-salarié aurait été indemnisé par le Pôle Emploi, s’il n’avait pas été en arrêt maladie. Une interprétation contraire conduit à priver du bénéfice de la portabilité les personnes en ayant le plus besoin.
C’est pour éviter d’interprétation contraire à l’esprit du législateur que cette proposition d’amendement est ainsi formulée et combattre ainsi l’exclusion dont sont victimes les personnes malades.