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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 280

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 10


Après l’alinéa 13

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 133-5-4, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4. »

Objet

les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée  ,lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.

Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social ,usant des services de domiciliation ,comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc..

Dans la mesure où il n'existe pas ,comme l'a confirmé le Président de la Conférence des Tribunaux de Commerce ,lors de son audition , de signal d'alerte permettant d'anticiper les fraudes ,les rapporteurs suggèrent de suspendre le droit à la DNS pour ces entreprises qui devront dès lors se présenter physiquement pour procéder à l'embauche de nouveaux salariés.

Ls entreprises éphémères sont un fléau pour les territoires constituent des outils de concurrence déloyales pour les entreprises qui respectent les loi.

Elles sont aussi des sources de coûts pour les organismes sociaux en cumulant fraudes aux cotisations et fraudes aux prestations.

Cet amendement vise à alerter sur ce phénomène et à mettre en place une mesure de bon sens.